Livv
Décisions

Cass. crim., 28 janvier 2026, n° 25-85.552

COUR DE CASSATION

Autre

Cassation

Cass. crim. n° 25-85.552

28 janvier 2026

N° G 25-85.552 F-D

N° 00110

ECF
28 JANVIER 2026

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JANVIER 2026

Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 10e chambre, en date du 16 juillet 2025, qui, pour menaces aggravées, a condamné Mme [K] [N] à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Mme [K] [N] a été poursuivie du chef susvisé devant le tribunal correctionnel de Nantes qui, par jugement du 7 décembre 2020, l'en a déclarée coupable, l'a condamnée à un stage de citoyenneté et a prononcé sur les intérêts civils.

3. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation de l'article 132-30, alinéa 1er, du code pénal.

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la prévenue à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits commis le 5 février 2019, alors qu'elle avait été condamnée à deux peines d'emprisonnement avec sursis les 14 janvier et 2 décembre 2015, soit dans les cinq ans précédant les faits.

Réponse de la Cour

Vu l'article 132-30 du code pénal :

6. Selon ce texte, en matière criminelle ou correctionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement.

7. Il résulte des pièces de la procédure que la prévenue a été condamnée, par jugements contradictoires du tribunal correctionnel de Nantes du 14 janvier 2015, pour des faits de vol aggravé, à quinze jours d'emprisonnement avec sursis, et du 2 décembre 2015, pour des faits de recel, à deux mois d'emprisonnement avec sursis.

8. Après avoir déclaré l'intéressée coupable de menaces aggravées commises le 5 février 2019, l'arrêt attaqué la condamne à quatre mois d'emprisonnement avec sursis.

9. En prononçant une nouvelle peine assortie du sursis simple alors que la prévenue avait été condamnée au cours des cinq années précédant les faits, pour des délits de droit commun, à des peines d'emprisonnement, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

10. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 16 juillet 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-six.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site