CA Metz, 6e ch., 27 janvier 2026, n° 24/00308
METZ
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00308 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDQR
[O]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE )
Arrêt Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 19 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 21/00312
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
APPELANTE :
Madame [G] [O] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Mme Sandrine MARTIN, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 27 Janvier 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [O] épouse [K] a été présidente de la SAS APCS, laquelle a souscrit un prêt auprès de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après BPALC) suivant acte du 24 janvier 2017. Ce prêt était garanti par un nantissement conventionnel du 6 février 2017 publié et inscrit sur le fonds de commerce qu'elle exploitait ainsi que par l'engagement de caution de Mme [K].
La SAS APCS a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal judiciaire de Metz du 31 mai 2021, et la SA BPALC a mis la caution en demeure de s'acquitter des sommes dues.
Par acte du 15 avril 2021, la SA BPALC a assigné Mme [K], en sa qualité de caution de la SAS APCS, devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 10 novembre 2022, la SA BPALC a demandé au tribunal judiciaire de Metz de:
- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 46.161,98 euros au titre du prêt n°05857703, majorée des intérêts au taux de 5% l'an à compter du 8 avril 2021 jusqu'à complet paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts de retard en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [K] de toutes ses demandes,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- condamner la défenderesse en tous les frais et dépens.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 4 novembre 2021, Mme [K] a demandé au tribunal judiciaire de Metz de:
- la dire et la juger déchargée de son engagement de caution en raison de l'attitude et du choix de la SA BPALC de ne pas se prévaloir du nantissement inscrit sur le fonds de commerce ayant appartenu à la SAS APCS faisant ainsi perdre à la caution la faculté d'être subrogée dans les droits de la banque,
- débouter la SA BPALC de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
- Reconventionnellement, condamner la SA BPALC à lui payer une somme de 4.800 euros indûment payée par elle,
- Subsidiairement, prononcer à l'encontre de la SA BPALC la déchéance de son droit aux intérêts pour la période antérieure à l'année 2021 et réduire d'autant la demande formée par la SA BPALC,
En tout état de cause,
- condamner la SA BPALC à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA BPALC aux entiers frais et dépens,
- rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Par jugement contradictoire rendu le 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Metz a:
- condamné Mme [K], en sa qualité de caution du prêt n°05857703 à verser la somme de 36.985 euros, augmentée pour les années 2017 à 2019 des intérêts au taux légal, puis augmentée pour les années 2020 et suivantes au taux conventionnel de 2% l'an à la SA BPALC,
- condamné Mme [K], en sa qualité de caution du prêt n°05857703 à verser la somme de 3.698,50 euros à la SA BPALC au titre de l'indemnité de défaillance,
- condamné Mme [K], en sa qualité de caution du prêt n°05857703 à verser la somme de 1.109,55 euros à la SA BPALC au titre de l'indemnité de recouvrement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- fait droit partiellement à la demande de déchéance des intérêts de la SA BPALC pour l'intégralité des années 2017, 2018 et 2019,
- débouté Mme [K] de sa demande tendant à prononcer la déchéance des intérêts de la SA BPALC pour les années 2020 et suivantes,
- débouté Mme [K] de sa demande reconventionnelle tendant à condamner la SA BPALC à lui verser la somme de 4.800 euros,
- condamné Mme [K] aux entiers dépens de l'instance,
- condamné Mme [K] à verser la somme de 1.500 euros à la SA BPALC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [K] de sa demande de condamnation de la SA BPALC à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 19 février 2024, Mme [K] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement en toutes ses dispositions reprises en intégralité dans la déclaration d'appel.
Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 10 janvier 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [K] demande à la cour de faire droit à l'appel, et infirmant le jugement entrepris,
Principalement,
- la juger déchargée de son engagement de caution en raison de l'attitude et du choix de la SA BPALC de ne pas se prévaloir du nantissement inscrit sur le fonds de commerce ayant appartenu à la SAS APCS faisant ainsi perdre à la caution la faculté d'être subrogée dans les droits de la banque,
- débouter la SA BPALC de ses demandes,
- Reconventionnellement, la condamner à lui payer une somme de 4.800 euros indûment payée,
Subsidiairement en cas de rejet de l'appel,
- confirmer la déchéance des intérêts pour les années 2017, 2018 et 2019, ce avec toutes conséquences sur la créance,
En tout état de cause,
- condamner la SA BPALC à lui payer les sommes de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, et la condamner aux frais et dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] rappelle que par actes des 30 mars et 5 avril 2018, la SAS APCS a cédé les éléments incorporels, clientèle incluse, de son fonds de commerce. Reprenant la motivation du jugement, elle ajoute que la cession de clientèle, élément non isolé, indispensable à l'exploitation du fonds, s'analyse en une cession de fonds de commerce, contrairement à ce que prétend l'intimée, et explique que suite au transfert, la société a été mise en sommeil puis placée en liquidation judiciaire.
Elle explique les commissionnements qu'elle a reçus après la cession de l'acquéreur de la SAS APCS, par son maintien temporaire en qualité de commerciale, alléguant l'existence d'un partenariat précaire, dénoncé l'année suivante, qui rémunérait sa mission relationnelle avec la clientèle transférée. Elle précise que ce maintien, qui ne soustrait pas la clientèle de la cession, a par ailleurs respecté la clause de non-concurrence insérée dans l'acte, lui interdisant de poursuivre son activité avec la clientèle cédée.
Elle affirme avoir informé la banque de la cession, dès la réalisation de l'opération avec transmission d'une copie de l'acte, comme en attestent le conseil du cessionnaire, mais aussi valablement selon elle, la directrice d'agence ainsi que le chargé de clientèle professionnelle employés de l'intimée, suite à des échanges dont elle retrace la chronologie. Elle invoque la publication réalisée le 10 avril 2018, soutenant que l'absence de publication dans un journal d'annonces légales, non requise pour la validité ou l'opposabilité de l'information, est indifférente.
Elle critique la motivation du jugement qui a retenu l'absence de preuve du fait exclusif du créancier en l'absence de preuve sur la date et le contenu de l'information donnée à la banque, alors que selon elle la banque admet avoir été informée. Elle prétend au contraire que la banque pour se prononcer sur la justification économique de l'opération, a nécessairement analysé la cession et sa portée telles que stipulées par les mentions de l'acte qu'elle récapitule, ce qui suppose qu'elle l'a reçu, cette connaissance n'ayant été déniée que par la suite, pour pallier à l'analyse erronée qu'elle en avait faite, en avançant la communication par avocat du 16 février 2021.
En conséquence, rappelant que l'article 2314 du code civil est d'ordre public, elle reproche à la banque de ne pas avoir mis en 'uvre le nantissement, sûreté assortissant le crédit lors de la cession, et ce alors que le prix de vente excédait l'encours restant dû. Selon elle, la renonciation à la sûreté en connaissance de cause a pour effet de décharger la caution, à hauteur de la subrogation dont elle a perdu le possible bénéfice.
Elle s'estime ainsi reconventionnellement fondée à réclamer le remboursement des paiements indûment exécutés, en méconnaissance de ses droits.
Subsidiairement et en application de l'article L313-22 du code monétaire et financier elle dénie la réception de la lettre annuelle d'information de la caution légalement prévue à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels, à prononcer de ce fait pour les années antérieures à 2021, la facturation de frais transcrite par celle qui s'en prévaut ne pouvant pallier sa carence probatoire.
Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 25 mars 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BPALC demande à la cour de:
- rejeter l'appel de Mme [K],
- confirmer le jugement du 19 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- déclarer Mme [K] irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes et les rejeter,
- condamner Mme [K] aux entiers frais et dépens d'appel,
- condamner Mme [K] à lui payer une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Elle indique que la caution actionnée a sollicité des délais de paiement avant de contester les réclamations, rappelle avoir déclaré sa créance suite à la liquidation judiciaire de l'empruntrice, fait état du certificat d'irrecouvrabilité.
Elle soutient que la SAS APCS n'a cédé, par acte sous seing privé des 30 mars et 5 avril 2018, qu'un fichier client selon acte isolé, sans respecter les formalités prévues par les articles L141-12 et suivants du code de commerce applicables à la cession de fonds, telles que la précision du prix.
La SA BPALC conteste avoir été régulièrement informée de la cession et de son étendue.
Elle dénie toute transmission d'un acte de cession en projet ou signé, toute publication au Bodacc en méconnaissance des articles L141-12 et L141-13 du code de commerce, auxquelles un simple enregistrement ne peut valablement suppléer.
Elle indique ainsi que l'information transmise précise la cession d'éléments incorporels dépendant d'un fonds, sans indiquer la cession d'un fonds, analyse confortée selon elle par l'attestation du cabinet instrumentaire qui dénie la nécessité d'une publicité, au motif que seuls ont été cédés des éléments incorporels.
Relevant que l'attestation produite par l'appelante n'émane pas de son représentant légal, mais d'un directeur d'agence et d'un chargé de clientèle professionnelle, elle précise qu'ils indiquent n'avoir été informés que d'une mise en vente, portant sur un fichier client, sans faire état d'une cession de fonds, ni de la clientèle dans son ensemble, ni d'une mise en sommeil ou d'un arrêt de la société. Elle estime que le cessionnaire qui a attesté sur l'information reçue, a le même intérêt à la validité de la cession, que l'appelante.
Elle affirme que l'ampleur de l'opération n'a été portée à sa connaissance que le 16 février 2021 par le mandataire de l'appelante.
Elle considère que la cession a été déguisée, réalisée à l'insu des créanciers et en fraude à ses droits, par montage dissimulé, dans le but d'éviter le blocage des fonds permis par le nantissement. Se prévalant du principe fraus omnia corrumpit, elle conclut à la nullité ou à l'inopposabilité à son égard de l'opération, l'appelante de mauvaise foi ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.
Elle estime l'article 2314 du code civil non applicable, contestant toute faute résultant de son seul fait, alléguant le comportement de la caution qui a transmis une information limitée sur un projet cantonné à un élément du fonds.
Selon elle l'appelante est seule responsable de l'impayé, alors que le prix de cession excédait la dette. Elle estime que celle-ci ayant entrepris de payer, était consciente de son obligation et a reconnu être débitrice à ce titre.
La clôture a été prononcée le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, si la SA BPALC demande de déclarer, dans le dispositif de ses conclusions, les prétentions formées par Mme [K] irrecevables, elle n'invoque cependant aucun moyen à ce titre, contrairement aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande tendant à voir déclarer les prétentions formées par Mme [K] sera rejetée.
Sur la demande de Mme [K] tendant à être déchargée de son engagement de caution
Selon l'article 2314 du code civil, dans sa version en vigueur lors de la signature des engagements de caution souscrits avant le 1er janvier 2022, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Il en résulte qu'il appartient à la caution de démontrer qu'elle ne peut pas, par le fait du créancier, être subrogée dans un droit préférentiel de celui-ci, en démontrant, d'une part, la perte d'un droit préférentiel et, d'autre part, que cette perte résulte de la faute exclusive du créancier.
En l'espèce Mme [K] rappelle que le prix de vente de l'ensemble cédé excédait l'encours de l'emprunt.
La cession intervenue doit, pour qu'une faute soit retenue à l'encontre de la banque au titre des dispositions ci-dessus, avoir porté sur le fonds de commerce et non sur des actifs isolés non assortis de la sûreté.
Il incombe à Mme [K] qui allègue la cession d'un fonds et non d'éléments isolés d'établir ce fait nécessaire au succès de sa prétention en application de l'article 9 du code de procédure civile.
Le fonds de commerce englobe les éléments listés non limitativement par les articles L142-1 et L142-2 du code de commerce, qui sont nécessaires à la poursuite de son exploitation et en particulier la clientèle, qui en constitue un élément essentiel, dès lors que l'existence, même limitée, d'une clientèle, conditionne la persistance du fonds, lequel ne peut survivre à la disparition totale de sa clientèle.
En l'espèce, Mme [K] se prévaut de l'acte de «cession d'éléments incorporels dépendants d'un fonds de commerce de télésurveillance ' installation et maintenance de systèmes et installation de télésurveillance» qu'elle produit.
L'attestation du cabinet Arly Guyot reproduit les mentions de l'acte et indique avoir obtenu l'attestation de la banque avant de délivrer le chèque barré, ce qui suppose que cette dernière était informée. Toutefois cette seule information donnée à la banque ne suffit pas à prouver qu'un fonds de commerce était cédé.
L'acte précise expressément dans son article 4 «la présente cession portant seulement sur les éléments incorporels de fonds de commerce et non sur la totalité des éléments incorporels et des éléments corporels composant et constituant le fonds de commerce de la société APCS, cédant et cessionnaire décident que les dispositions légales et réglementaires qui sont à observer en cas de cession de fonds de commerce ne sont pas applicables à la présente opération.»
L'acte indique en conséquence l'acceptation d'une offre d'achat portant sur les éléments ainsi listés:
«-la clientèle télésurveillance,
- le portefeuille et le fichier de clients télésurveillance,
- le portefeuille et le fichier des contrats de maintenance,
- le bénéfice de tout contrat ou convention de télésurveillance et de maintenance des installations de sécurité passés avec la clientèle.»
Le périmètre de la cession implique d'ajouter les éléments listés à ce titre page 4 sous l'intitulé «désignation des éléments incorporels cédés, dépendant du fonds de commerce sus-désigné», soit:
«- le droit de se dire successeur de la société APCS pour les activités de télésurveillance et de maintenance de systèmes et installation ; [']
- plus généralement tous les éléments incorporels dépendant du fonds de commerce se rapportant à la clientèle et aux contrats de télésurveillance et à la clientèle et aux contrats de maintenance des systèmes ou des installations de sécurité [']
- la reprise du contrat de crédit-bail [']portant sur un véhicule Peugeot partner
- éléments corporels : néant [']
- le cessionnaire ou acquéreur déclare également['] qu'il reprend un salarié du cédant, ['] un agent technique entré dans l'entreprise APCS le 2 janvier 2017.»
L'acte prévoit également le reversement au cessionnaire de tout abonnement facturé d'avance ou toute somme perçue d'avance au titre des abonnements de maintenance et des services des prestations de maintenance qui intervient postérieurement au 31 mars 2018.
Si l'acte de cession d'éléments incorporels exclut plusieurs éléments du périmètre de cession par la mention suivante: «les droits relatifs au bail des locaux dans lesquels le fonds de commerce du cédant actuel est actuellement exploité, l'enseigne, et/ou le nom commercial sont expressément et formellement exclus de la présente cession. En outre sont expressément et formellement exclus de la présente vente: toutes les immobilisations corporelles dépendant du fonds de commerce du cédant, les agencements et les installations dépendant du fonds de commerce du cédant, les éventuels stocks de matériel, pièces ou marchandises dépendant du fonds de commerce du cédant.», il ne s'agit toutefois que d'actifs isolés, et leur maintien ne caractérise pas la persistance du fonds de commerce.
En outre, la page 10 de l'acte de cession comporte une clause par laquelle le vendeur s'interdit pour une durée de cinq années de réaliser, directement ou indirectement, toute action ou opération défavorable ou préjudiciable aux intérêts du cessionnaire.
Il en résulte que la SAS ACPS ne pouvait poursuivre d'activité en rapport avec les clientèles cédées.
La SA BPALC qui invoque une poursuite de l'exploitation, et qui s'en est expressément prévalue dans son courrier du 24 février 2021 qui mentionne «par ailleurs les relevés de compte d'APCS démontrent que cette société a poursuivi son activité après la cession du fichier clients télésurveillance, ce qui prouve bien que le fonds de commerce avait perduré après cette cession» n'en justifie pas, et ce alors que l'acte de cession fait en effet référence au contrat d'apporteur d'affaires conclu parallèlement, cité dans sa page 12, et qui est de nature à justifier des encaissements postérieurs à l'opération.
Aucun autre élément du dossier n'établit la survie d'une exploitation du fonds, postérieurement à l'acte.
Or, l'acte de cession liste les activités principales de la société APCS en ces termes «télésurveillance ' installation de systèmes de télésurveillance et maintenance des installations». Aucune autre activité supplémentaire ne résulte du dossier.
Il est relevé que pour chacune de ces activités, l'acte organise la vente du portefeuille et du fichier de clients, ainsi que des contrats en cours.
Le prix correspondant a été fixé à 105.053 euros, et mentionné dans l'acte de vente produit.
Aucune clientèle que celle rattachée aux seules activités de prestation et maintenance ci-dessus listées n'étant exclue de l'acte de cession, et la clientèle afférente à ces deux seules activités du fonds ayant été cédée sans restriction, l'opération porte donc sur le fonds de commerce dans sa globalité et doit être qualifiée de cession de fonds de commerce.
Mme [K] qui reproche à la banque de ne pas avoir mis en 'uvre le nantissement, sûreté assortissant le crédit lors de la cession, et ce alors que le prix de vente excédait l'encours restant dû, doit établir la faute exclusive de la banque.
La vente, dès lors qu'elle portait sur un fonds de commerce, était régie par les articles L141-12 et L141-13 du code de commerce qui soumet toute vente ou cession de fonds de commerce, à l'enregistrement de l'acte contenant mutation, puis à sa publication, à la diligence de l'acquéreur, sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d'extrait ou d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, dans la quinzaine de sa date. Cette formalité déclenche la possibilité pour un créancier de former opposition au paiement du prix.
Or, Mme [K] ne justifie avoir réalisé la publication du 10 avril 2018 qu'elle allègue.
Par ailleurs, Mme [K] ne produit ni l'information qu'elle a donnée à la banque, ni la transmission de l'acte de cession.
Elle fournit uniquement l'attestation du 5 avril 2018 qu'elle a obtenue en retour, co-signée par le directeur d'agence et le chargé de clientèle professionnelle de la SA BPALC, qui énonce seulement que cette dernière a «été informée par la SAS APCS représentée par Mme [G] [K], de la mise en vente d'un fichier clients».
Il résulte suffisamment des termes clairs employés, que Mme [K] ne justifie pas avoir informé la SA BPALC de la cession d'un fonds de commerce dans sa globalité. A cet égard la précision d'une justification économique de l'opération mentionnée est sans rapport avec le périmètre de celle-ci et ne peut prouver que la banque a eu connaissance d'une cession du fonds.
Mme [K] ne peut donc utilement alléguer une faute exclusive de la banque, commise malgré une information, dès lors que celle-ci n'a pas été fournie.
En conséquence, sa demande, qui tend à être déchargée de son engagement de caution en raison de l'abstention de la SA BPALC à se prévaloir du nantissement inscrit sur le fonds de commerce ayant appartenu à la SAS APCS, est rejetée sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens invoqués par la SA BPALC.
Le jugement ayant omis de débouter Mme [K] de cette demande sera complété en ce sens.
Sur la demande de la BPALC au titre du prêt n°05857703
En l'absence de moyens critiquant le jugement sur ces dispositions, celui-ci sera confirmé en ce qu'il a:
- condamné Mme [K], en sa qualité de caution du prêt n°05857703 à payer à la SA BPALC les sommes:
* de 36.985 euros, augmentée pour les années 2017 à 2019 des intérêts au taux légal, puis augmentée pour les années 2020 et suivantes au taux conventionnel de 2% l'an,
* de 3.698,50 euros au titre de l'indemnité de défaillance,
* et de 1.109,55 euros au titre de l'indemnité de recouvrement.
- ordonné la capitalisation des intérêts.
Pour le même motif, le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit partiellement à la demande de déchéance des intérêts de la SA BPALC pour l'intégralité des années 2017, 2018 et 2019, et a débouté Mme [K] de sa demande tendant à prononcer la déchéance des intérêts de la SA BPALC pour les années 2020 et suivantes. Il convient en outre de préciser que Mme [K] ne forme aucune demande dans le dispositif de ses conclusions tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts également pour l'année 2020.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [K]
Mme [K] étant condamnée à payer les sommes restant dues au titre de l'emprunt souscrit selon les modalités ci-dessus retranscrites, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la SA BPALC à lui payer la somme de 4.800 euros au titre du remboursement des paiements effectués, ces paiements étant dus.
Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et sur l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
L'issue de la procédure implique de condamner Mme [K], qui succombe en ses prétentions, aux dépens de la procédure d'appel et à payer à la SA BPALC la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés lors de la procédure d'appel.
Les demandes de Mme [K] au titre des dépens et indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande formée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne tendant à voir déclarer les prétentions formées par Mme [G] [O] épouse [K] irrecevables;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 19 janvier 2024 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] [O] épouse [K] de sa demande tendant à être déchargée de son engagement de caution du prêt n°05857703;
Condamne Mme [G] [O] épouse [K] aux dépens de la procédure d'appel;
Condamne Mme [G] [O] épouse [K] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés lors de la procédure d'appel;
Déboute Mme [G] [O] épouse [K] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le Greffier La conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00308 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDQR
[O]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE )
Arrêt Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 19 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 21/00312
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
APPELANTE :
Madame [G] [O] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Mme Sandrine MARTIN, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 27 Janvier 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [O] épouse [K] a été présidente de la SAS APCS, laquelle a souscrit un prêt auprès de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après BPALC) suivant acte du 24 janvier 2017. Ce prêt était garanti par un nantissement conventionnel du 6 février 2017 publié et inscrit sur le fonds de commerce qu'elle exploitait ainsi que par l'engagement de caution de Mme [K].
La SAS APCS a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal judiciaire de Metz du 31 mai 2021, et la SA BPALC a mis la caution en demeure de s'acquitter des sommes dues.
Par acte du 15 avril 2021, la SA BPALC a assigné Mme [K], en sa qualité de caution de la SAS APCS, devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 10 novembre 2022, la SA BPALC a demandé au tribunal judiciaire de Metz de:
- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 46.161,98 euros au titre du prêt n°05857703, majorée des intérêts au taux de 5% l'an à compter du 8 avril 2021 jusqu'à complet paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts de retard en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [K] de toutes ses demandes,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- condamner la défenderesse en tous les frais et dépens.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 4 novembre 2021, Mme [K] a demandé au tribunal judiciaire de Metz de:
- la dire et la juger déchargée de son engagement de caution en raison de l'attitude et du choix de la SA BPALC de ne pas se prévaloir du nantissement inscrit sur le fonds de commerce ayant appartenu à la SAS APCS faisant ainsi perdre à la caution la faculté d'être subrogée dans les droits de la banque,
- débouter la SA BPALC de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
- Reconventionnellement, condamner la SA BPALC à lui payer une somme de 4.800 euros indûment payée par elle,
- Subsidiairement, prononcer à l'encontre de la SA BPALC la déchéance de son droit aux intérêts pour la période antérieure à l'année 2021 et réduire d'autant la demande formée par la SA BPALC,
En tout état de cause,
- condamner la SA BPALC à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA BPALC aux entiers frais et dépens,
- rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Par jugement contradictoire rendu le 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Metz a:
- condamné Mme [K], en sa qualité de caution du prêt n°05857703 à verser la somme de 36.985 euros, augmentée pour les années 2017 à 2019 des intérêts au taux légal, puis augmentée pour les années 2020 et suivantes au taux conventionnel de 2% l'an à la SA BPALC,
- condamné Mme [K], en sa qualité de caution du prêt n°05857703 à verser la somme de 3.698,50 euros à la SA BPALC au titre de l'indemnité de défaillance,
- condamné Mme [K], en sa qualité de caution du prêt n°05857703 à verser la somme de 1.109,55 euros à la SA BPALC au titre de l'indemnité de recouvrement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- fait droit partiellement à la demande de déchéance des intérêts de la SA BPALC pour l'intégralité des années 2017, 2018 et 2019,
- débouté Mme [K] de sa demande tendant à prononcer la déchéance des intérêts de la SA BPALC pour les années 2020 et suivantes,
- débouté Mme [K] de sa demande reconventionnelle tendant à condamner la SA BPALC à lui verser la somme de 4.800 euros,
- condamné Mme [K] aux entiers dépens de l'instance,
- condamné Mme [K] à verser la somme de 1.500 euros à la SA BPALC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [K] de sa demande de condamnation de la SA BPALC à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 19 février 2024, Mme [K] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement en toutes ses dispositions reprises en intégralité dans la déclaration d'appel.
Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 10 janvier 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [K] demande à la cour de faire droit à l'appel, et infirmant le jugement entrepris,
Principalement,
- la juger déchargée de son engagement de caution en raison de l'attitude et du choix de la SA BPALC de ne pas se prévaloir du nantissement inscrit sur le fonds de commerce ayant appartenu à la SAS APCS faisant ainsi perdre à la caution la faculté d'être subrogée dans les droits de la banque,
- débouter la SA BPALC de ses demandes,
- Reconventionnellement, la condamner à lui payer une somme de 4.800 euros indûment payée,
Subsidiairement en cas de rejet de l'appel,
- confirmer la déchéance des intérêts pour les années 2017, 2018 et 2019, ce avec toutes conséquences sur la créance,
En tout état de cause,
- condamner la SA BPALC à lui payer les sommes de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, et la condamner aux frais et dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] rappelle que par actes des 30 mars et 5 avril 2018, la SAS APCS a cédé les éléments incorporels, clientèle incluse, de son fonds de commerce. Reprenant la motivation du jugement, elle ajoute que la cession de clientèle, élément non isolé, indispensable à l'exploitation du fonds, s'analyse en une cession de fonds de commerce, contrairement à ce que prétend l'intimée, et explique que suite au transfert, la société a été mise en sommeil puis placée en liquidation judiciaire.
Elle explique les commissionnements qu'elle a reçus après la cession de l'acquéreur de la SAS APCS, par son maintien temporaire en qualité de commerciale, alléguant l'existence d'un partenariat précaire, dénoncé l'année suivante, qui rémunérait sa mission relationnelle avec la clientèle transférée. Elle précise que ce maintien, qui ne soustrait pas la clientèle de la cession, a par ailleurs respecté la clause de non-concurrence insérée dans l'acte, lui interdisant de poursuivre son activité avec la clientèle cédée.
Elle affirme avoir informé la banque de la cession, dès la réalisation de l'opération avec transmission d'une copie de l'acte, comme en attestent le conseil du cessionnaire, mais aussi valablement selon elle, la directrice d'agence ainsi que le chargé de clientèle professionnelle employés de l'intimée, suite à des échanges dont elle retrace la chronologie. Elle invoque la publication réalisée le 10 avril 2018, soutenant que l'absence de publication dans un journal d'annonces légales, non requise pour la validité ou l'opposabilité de l'information, est indifférente.
Elle critique la motivation du jugement qui a retenu l'absence de preuve du fait exclusif du créancier en l'absence de preuve sur la date et le contenu de l'information donnée à la banque, alors que selon elle la banque admet avoir été informée. Elle prétend au contraire que la banque pour se prononcer sur la justification économique de l'opération, a nécessairement analysé la cession et sa portée telles que stipulées par les mentions de l'acte qu'elle récapitule, ce qui suppose qu'elle l'a reçu, cette connaissance n'ayant été déniée que par la suite, pour pallier à l'analyse erronée qu'elle en avait faite, en avançant la communication par avocat du 16 février 2021.
En conséquence, rappelant que l'article 2314 du code civil est d'ordre public, elle reproche à la banque de ne pas avoir mis en 'uvre le nantissement, sûreté assortissant le crédit lors de la cession, et ce alors que le prix de vente excédait l'encours restant dû. Selon elle, la renonciation à la sûreté en connaissance de cause a pour effet de décharger la caution, à hauteur de la subrogation dont elle a perdu le possible bénéfice.
Elle s'estime ainsi reconventionnellement fondée à réclamer le remboursement des paiements indûment exécutés, en méconnaissance de ses droits.
Subsidiairement et en application de l'article L313-22 du code monétaire et financier elle dénie la réception de la lettre annuelle d'information de la caution légalement prévue à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels, à prononcer de ce fait pour les années antérieures à 2021, la facturation de frais transcrite par celle qui s'en prévaut ne pouvant pallier sa carence probatoire.
Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 25 mars 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BPALC demande à la cour de:
- rejeter l'appel de Mme [K],
- confirmer le jugement du 19 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- déclarer Mme [K] irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes et les rejeter,
- condamner Mme [K] aux entiers frais et dépens d'appel,
- condamner Mme [K] à lui payer une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Elle indique que la caution actionnée a sollicité des délais de paiement avant de contester les réclamations, rappelle avoir déclaré sa créance suite à la liquidation judiciaire de l'empruntrice, fait état du certificat d'irrecouvrabilité.
Elle soutient que la SAS APCS n'a cédé, par acte sous seing privé des 30 mars et 5 avril 2018, qu'un fichier client selon acte isolé, sans respecter les formalités prévues par les articles L141-12 et suivants du code de commerce applicables à la cession de fonds, telles que la précision du prix.
La SA BPALC conteste avoir été régulièrement informée de la cession et de son étendue.
Elle dénie toute transmission d'un acte de cession en projet ou signé, toute publication au Bodacc en méconnaissance des articles L141-12 et L141-13 du code de commerce, auxquelles un simple enregistrement ne peut valablement suppléer.
Elle indique ainsi que l'information transmise précise la cession d'éléments incorporels dépendant d'un fonds, sans indiquer la cession d'un fonds, analyse confortée selon elle par l'attestation du cabinet instrumentaire qui dénie la nécessité d'une publicité, au motif que seuls ont été cédés des éléments incorporels.
Relevant que l'attestation produite par l'appelante n'émane pas de son représentant légal, mais d'un directeur d'agence et d'un chargé de clientèle professionnelle, elle précise qu'ils indiquent n'avoir été informés que d'une mise en vente, portant sur un fichier client, sans faire état d'une cession de fonds, ni de la clientèle dans son ensemble, ni d'une mise en sommeil ou d'un arrêt de la société. Elle estime que le cessionnaire qui a attesté sur l'information reçue, a le même intérêt à la validité de la cession, que l'appelante.
Elle affirme que l'ampleur de l'opération n'a été portée à sa connaissance que le 16 février 2021 par le mandataire de l'appelante.
Elle considère que la cession a été déguisée, réalisée à l'insu des créanciers et en fraude à ses droits, par montage dissimulé, dans le but d'éviter le blocage des fonds permis par le nantissement. Se prévalant du principe fraus omnia corrumpit, elle conclut à la nullité ou à l'inopposabilité à son égard de l'opération, l'appelante de mauvaise foi ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.
Elle estime l'article 2314 du code civil non applicable, contestant toute faute résultant de son seul fait, alléguant le comportement de la caution qui a transmis une information limitée sur un projet cantonné à un élément du fonds.
Selon elle l'appelante est seule responsable de l'impayé, alors que le prix de cession excédait la dette. Elle estime que celle-ci ayant entrepris de payer, était consciente de son obligation et a reconnu être débitrice à ce titre.
La clôture a été prononcée le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, si la SA BPALC demande de déclarer, dans le dispositif de ses conclusions, les prétentions formées par Mme [K] irrecevables, elle n'invoque cependant aucun moyen à ce titre, contrairement aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande tendant à voir déclarer les prétentions formées par Mme [K] sera rejetée.
Sur la demande de Mme [K] tendant à être déchargée de son engagement de caution
Selon l'article 2314 du code civil, dans sa version en vigueur lors de la signature des engagements de caution souscrits avant le 1er janvier 2022, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Il en résulte qu'il appartient à la caution de démontrer qu'elle ne peut pas, par le fait du créancier, être subrogée dans un droit préférentiel de celui-ci, en démontrant, d'une part, la perte d'un droit préférentiel et, d'autre part, que cette perte résulte de la faute exclusive du créancier.
En l'espèce Mme [K] rappelle que le prix de vente de l'ensemble cédé excédait l'encours de l'emprunt.
La cession intervenue doit, pour qu'une faute soit retenue à l'encontre de la banque au titre des dispositions ci-dessus, avoir porté sur le fonds de commerce et non sur des actifs isolés non assortis de la sûreté.
Il incombe à Mme [K] qui allègue la cession d'un fonds et non d'éléments isolés d'établir ce fait nécessaire au succès de sa prétention en application de l'article 9 du code de procédure civile.
Le fonds de commerce englobe les éléments listés non limitativement par les articles L142-1 et L142-2 du code de commerce, qui sont nécessaires à la poursuite de son exploitation et en particulier la clientèle, qui en constitue un élément essentiel, dès lors que l'existence, même limitée, d'une clientèle, conditionne la persistance du fonds, lequel ne peut survivre à la disparition totale de sa clientèle.
En l'espèce, Mme [K] se prévaut de l'acte de «cession d'éléments incorporels dépendants d'un fonds de commerce de télésurveillance ' installation et maintenance de systèmes et installation de télésurveillance» qu'elle produit.
L'attestation du cabinet Arly Guyot reproduit les mentions de l'acte et indique avoir obtenu l'attestation de la banque avant de délivrer le chèque barré, ce qui suppose que cette dernière était informée. Toutefois cette seule information donnée à la banque ne suffit pas à prouver qu'un fonds de commerce était cédé.
L'acte précise expressément dans son article 4 «la présente cession portant seulement sur les éléments incorporels de fonds de commerce et non sur la totalité des éléments incorporels et des éléments corporels composant et constituant le fonds de commerce de la société APCS, cédant et cessionnaire décident que les dispositions légales et réglementaires qui sont à observer en cas de cession de fonds de commerce ne sont pas applicables à la présente opération.»
L'acte indique en conséquence l'acceptation d'une offre d'achat portant sur les éléments ainsi listés:
«-la clientèle télésurveillance,
- le portefeuille et le fichier de clients télésurveillance,
- le portefeuille et le fichier des contrats de maintenance,
- le bénéfice de tout contrat ou convention de télésurveillance et de maintenance des installations de sécurité passés avec la clientèle.»
Le périmètre de la cession implique d'ajouter les éléments listés à ce titre page 4 sous l'intitulé «désignation des éléments incorporels cédés, dépendant du fonds de commerce sus-désigné», soit:
«- le droit de se dire successeur de la société APCS pour les activités de télésurveillance et de maintenance de systèmes et installation ; [']
- plus généralement tous les éléments incorporels dépendant du fonds de commerce se rapportant à la clientèle et aux contrats de télésurveillance et à la clientèle et aux contrats de maintenance des systèmes ou des installations de sécurité [']
- la reprise du contrat de crédit-bail [']portant sur un véhicule Peugeot partner
- éléments corporels : néant [']
- le cessionnaire ou acquéreur déclare également['] qu'il reprend un salarié du cédant, ['] un agent technique entré dans l'entreprise APCS le 2 janvier 2017.»
L'acte prévoit également le reversement au cessionnaire de tout abonnement facturé d'avance ou toute somme perçue d'avance au titre des abonnements de maintenance et des services des prestations de maintenance qui intervient postérieurement au 31 mars 2018.
Si l'acte de cession d'éléments incorporels exclut plusieurs éléments du périmètre de cession par la mention suivante: «les droits relatifs au bail des locaux dans lesquels le fonds de commerce du cédant actuel est actuellement exploité, l'enseigne, et/ou le nom commercial sont expressément et formellement exclus de la présente cession. En outre sont expressément et formellement exclus de la présente vente: toutes les immobilisations corporelles dépendant du fonds de commerce du cédant, les agencements et les installations dépendant du fonds de commerce du cédant, les éventuels stocks de matériel, pièces ou marchandises dépendant du fonds de commerce du cédant.», il ne s'agit toutefois que d'actifs isolés, et leur maintien ne caractérise pas la persistance du fonds de commerce.
En outre, la page 10 de l'acte de cession comporte une clause par laquelle le vendeur s'interdit pour une durée de cinq années de réaliser, directement ou indirectement, toute action ou opération défavorable ou préjudiciable aux intérêts du cessionnaire.
Il en résulte que la SAS ACPS ne pouvait poursuivre d'activité en rapport avec les clientèles cédées.
La SA BPALC qui invoque une poursuite de l'exploitation, et qui s'en est expressément prévalue dans son courrier du 24 février 2021 qui mentionne «par ailleurs les relevés de compte d'APCS démontrent que cette société a poursuivi son activité après la cession du fichier clients télésurveillance, ce qui prouve bien que le fonds de commerce avait perduré après cette cession» n'en justifie pas, et ce alors que l'acte de cession fait en effet référence au contrat d'apporteur d'affaires conclu parallèlement, cité dans sa page 12, et qui est de nature à justifier des encaissements postérieurs à l'opération.
Aucun autre élément du dossier n'établit la survie d'une exploitation du fonds, postérieurement à l'acte.
Or, l'acte de cession liste les activités principales de la société APCS en ces termes «télésurveillance ' installation de systèmes de télésurveillance et maintenance des installations». Aucune autre activité supplémentaire ne résulte du dossier.
Il est relevé que pour chacune de ces activités, l'acte organise la vente du portefeuille et du fichier de clients, ainsi que des contrats en cours.
Le prix correspondant a été fixé à 105.053 euros, et mentionné dans l'acte de vente produit.
Aucune clientèle que celle rattachée aux seules activités de prestation et maintenance ci-dessus listées n'étant exclue de l'acte de cession, et la clientèle afférente à ces deux seules activités du fonds ayant été cédée sans restriction, l'opération porte donc sur le fonds de commerce dans sa globalité et doit être qualifiée de cession de fonds de commerce.
Mme [K] qui reproche à la banque de ne pas avoir mis en 'uvre le nantissement, sûreté assortissant le crédit lors de la cession, et ce alors que le prix de vente excédait l'encours restant dû, doit établir la faute exclusive de la banque.
La vente, dès lors qu'elle portait sur un fonds de commerce, était régie par les articles L141-12 et L141-13 du code de commerce qui soumet toute vente ou cession de fonds de commerce, à l'enregistrement de l'acte contenant mutation, puis à sa publication, à la diligence de l'acquéreur, sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d'extrait ou d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, dans la quinzaine de sa date. Cette formalité déclenche la possibilité pour un créancier de former opposition au paiement du prix.
Or, Mme [K] ne justifie avoir réalisé la publication du 10 avril 2018 qu'elle allègue.
Par ailleurs, Mme [K] ne produit ni l'information qu'elle a donnée à la banque, ni la transmission de l'acte de cession.
Elle fournit uniquement l'attestation du 5 avril 2018 qu'elle a obtenue en retour, co-signée par le directeur d'agence et le chargé de clientèle professionnelle de la SA BPALC, qui énonce seulement que cette dernière a «été informée par la SAS APCS représentée par Mme [G] [K], de la mise en vente d'un fichier clients».
Il résulte suffisamment des termes clairs employés, que Mme [K] ne justifie pas avoir informé la SA BPALC de la cession d'un fonds de commerce dans sa globalité. A cet égard la précision d'une justification économique de l'opération mentionnée est sans rapport avec le périmètre de celle-ci et ne peut prouver que la banque a eu connaissance d'une cession du fonds.
Mme [K] ne peut donc utilement alléguer une faute exclusive de la banque, commise malgré une information, dès lors que celle-ci n'a pas été fournie.
En conséquence, sa demande, qui tend à être déchargée de son engagement de caution en raison de l'abstention de la SA BPALC à se prévaloir du nantissement inscrit sur le fonds de commerce ayant appartenu à la SAS APCS, est rejetée sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens invoqués par la SA BPALC.
Le jugement ayant omis de débouter Mme [K] de cette demande sera complété en ce sens.
Sur la demande de la BPALC au titre du prêt n°05857703
En l'absence de moyens critiquant le jugement sur ces dispositions, celui-ci sera confirmé en ce qu'il a:
- condamné Mme [K], en sa qualité de caution du prêt n°05857703 à payer à la SA BPALC les sommes:
* de 36.985 euros, augmentée pour les années 2017 à 2019 des intérêts au taux légal, puis augmentée pour les années 2020 et suivantes au taux conventionnel de 2% l'an,
* de 3.698,50 euros au titre de l'indemnité de défaillance,
* et de 1.109,55 euros au titre de l'indemnité de recouvrement.
- ordonné la capitalisation des intérêts.
Pour le même motif, le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit partiellement à la demande de déchéance des intérêts de la SA BPALC pour l'intégralité des années 2017, 2018 et 2019, et a débouté Mme [K] de sa demande tendant à prononcer la déchéance des intérêts de la SA BPALC pour les années 2020 et suivantes. Il convient en outre de préciser que Mme [K] ne forme aucune demande dans le dispositif de ses conclusions tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts également pour l'année 2020.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [K]
Mme [K] étant condamnée à payer les sommes restant dues au titre de l'emprunt souscrit selon les modalités ci-dessus retranscrites, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la SA BPALC à lui payer la somme de 4.800 euros au titre du remboursement des paiements effectués, ces paiements étant dus.
Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et sur l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
L'issue de la procédure implique de condamner Mme [K], qui succombe en ses prétentions, aux dépens de la procédure d'appel et à payer à la SA BPALC la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés lors de la procédure d'appel.
Les demandes de Mme [K] au titre des dépens et indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande formée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne tendant à voir déclarer les prétentions formées par Mme [G] [O] épouse [K] irrecevables;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 19 janvier 2024 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] [O] épouse [K] de sa demande tendant à être déchargée de son engagement de caution du prêt n°05857703;
Condamne Mme [G] [O] épouse [K] aux dépens de la procédure d'appel;
Condamne Mme [G] [O] épouse [K] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés lors de la procédure d'appel;
Déboute Mme [G] [O] épouse [K] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le Greffier La conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre