CA Versailles, ch. com. 3-2, 27 janvier 2026, n° 23/00903
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53E
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2026
N° RG 23/00903 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVPU
AFFAIRE :
S.A.S. BOISLOCO
C/
SCP [K]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 19/00761
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Audrey ALLAIN
Me Christophe DEBRAY
Me Stéphanie TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. BOISLOCO
N° SIRET : 513 014 050 RCS [Localité 7]
Ayant son siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 - N° du dossier 20230201
Plaidant : Me Pierre ECHARD-JEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1562 -
****************
INTIMES :
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
Ayant son siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23043
Plaidant : Me Ferhat ADOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0288 -
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 05 7 460 RCS [Localité 9]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230133 -
Représentant : Me Stéphanie LUTTRINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0293
S.A.S. EQUIP'FORET SIFOR
société en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de Brive la Gaillarde en date du 8 décembre 2020
Défaillante
SCP [K] représentée par Maître [Z] [X] es qualité de
« Mandataire judiciaire » de la SAS « EQUIP'FORET SIFOR »
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 2013, la société Boisloco qui exerce une activité d'exploitation forestière, a passé commande à la société Equip'forêt Sifor (société Sifor) d'un combiné d'abattage forestier (abatteuse Sifor) d'une valeur de 350 400 euros. La livraison est intervenue, avec retard, le 27 janvier 2015.
Le 30 janvier 2014, la société Boisloco a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Crédit mutuel leasing (anciennement CM-CIC Bail) pour le financement de l'abatteuse Sifor, sur une durée de 60 mois, avec des échéances mensuelles de 4 983,70 euros.
A la suite d'une expertise amiable relative à des dysfonctionnements affectant la machine, les parties ont convenu que la société Sifor reprendrait celle-ci et fournirait une nouvelle machine de marque Nisula, qui n'a toutefois jamais été livrée malgré la vente conclue le 12 avril 2017.
Le 18 décembre 2017, le président du tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde, saisi par la société Boisloco, a ordonné une expertise sur la machine Sifor. L'expert a déposé son rapport le 18 novembre 2018, retenant l'existence de dysfonctionnements qu'il impute principalement à un problème de conception.
Début 2018, la société Boisloco a acquis une nouvelle abatteuse auprès d'un autre fournisseur, tout en conservant la machine litigieuse sans l'utiliser, payant les loyers, puis procédant à la levée de l'option d'achat en fin de crédit-bail, en janvier 2020.
Les 27 et 29 mars 2019, la société Boisloco a assigné les sociétés Sifor et Crédit mutuel leasing devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 9 février 2021, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a prononcé la liquidation de la société Sifor, et désigné la société [K] en qualité de liquidateur.
Le 18 février 2021, la société Boisloco a assigné en intervention forcée la société Axa France Iard (société Axa), en qualité d'assureur de la société Sifor. Le 19 février 2021, elle a régularisé la procédure en assignant le liquidateur, et en procédant à sa déclaration de créance.
Le 23 novembre 2022, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- prononcé la résolution du contrat de vente signé le 12 avril 2017 (machine Nisula) entre les sociétés Boisloco et Sifor ;
- condamné la société Axa à payer à la société Boisloco la somme de 1 000 euros ;
- condamné la société Axa à rembourser à la société Boisloco les frais avancés au titre de l'expertise judiciaire ordonnée le 18 décembre 2017 ;
- débouté la société Boisloco de ses autres demandes indemnitaires ;
- condamné la société Boisloco à payer à la société Crédit mutuel leasing la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société Axa aux dépens.
Le 8 février 2023, la société Boisloco a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :
- a condamné la société Axa à lui payer la somme de 1 000 euros ;
- l'a déboutée de ses autres demandes indemnitaires ;
- l'a condamnée à payer à la société Crédit mutuel leasing la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Axa aux dépens.
Le 12 mars 2024, par ordonnance d'incident, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande d'expertise formée par la société Boisloco ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état pour la poursuite de la procédure ;
- condamné la société Boisloco aux dépens de l'incident ;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 24 juin 2024, la société Boisloco demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
condamné la société Axa à lui payer la somme de 1 000 euros ;
la déboutée de ses autres demandes indemnitaires ;
l'a condamnée à payer au Crédit mutuel la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
condamné la société Axa aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
- condamner la société Axa à lui payer :
au titre des dépenses engagées inutilement : 215 589 euros ;
au titre des frais de transports de l'abatteuse : 2 500 euros ;
au titre de la perte de chance de constituer un actif : 124 650 euros ;
au titre des frais de greffe liés au contrat de crédit-bail : 173, 41 euros ;
au titre du manque à gagner : 16 848 euros ;
au titre de l'article 700 code de procédure civile : 35 000 euros ;
outre les entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, ceux des instances en référé, au fond et en appel ;
- dire n'y avoir lieu à ce qu'elle soit condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les intimées de toutes leurs demandes à son égard ;
A titre subsidiaire et avant dire droit,
- ordonner une expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert près la cour d'appel ' spécialité comptable - avec pour mission de :
convoquer les parties ;
se faire communiquer tout document utile à l'accomplissement de sa mission et le cas échéant recueillir l'avis de tout autre technicien dans une spécialité différente de la sienne ;
examiner les pièces produites par les parties ;
procéder à l'évaluation du préjudice qu'elle a subi du fait de la mauvaise conception de la machine Sifor, et notamment sur les postes suivants :
dépenses engagées inutilement ;
frais de transport de l'abatteuse ;
perte de chance de constituer un actif ;
frais de greffe liés au contrat de crédit-bail ;
manque à gagner ;
émettre un avis sur toutes les questions de fait utiles à la solution de l'éventuel litige au fond ;
dire que l'expert devra déposer un pré-rapport dans un délai de trois mois suivant la décision à intervenir et que les parties auront alors un mois pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations ;
- fixer le montant de la consignation.
Par dernières conclusions du 5 juillet 2023, la société Crédit mutuel leasing demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour en ce qui concerne le bienfondé de l'appel interjeté par la société Boisloco ;
En tout état de cause,
- rejeter toute demande à son encontre ;
- condamner la société Boisloco ou tout autre succombant à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par dernières conclusions du 12 juin 2024, la société Axa demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il l'a :
condamnée à payer à la société Boisloco la somme de 1 000 euros ;
condamnée à rembourser à la société Boisloco les frais avancés au titre de l'expertise judiciaire ordonnée le 18 décembre 2017 ;
ordonné l'exécution provisoire ;
condamnée aux dépens ;
Et, statuant à nouveau :
- débouter la société Boisloco de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et de remboursement total ou partiel du coût d'achat de l'abatteuse Sifor ;
- débouter la société Boisloco de sa demande d'expertise judiciaire ;
- débouter la société Boisloco de ses demandes de la voir condamnée aux dépens et à une somme fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne succombe pas dans le cadre de cette instance ;
Et, y ajoutant :
- condamner la société Boisloco ou qui mieux le devra aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- condamner la société Boisloco ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 au titre des frais exposés mais non compris dans les dépens en première instance et en cause d'appel.
La déclaration d'appel a été signifiée le 7 avril 2023 à la société [K] ès qualités, à personne habilitée. Les conclusions lui ont été signifiées le 11 mai 2023 selon les mêmes modalités. Celle-ci n'a pas constitué avocat. La décision sera rendue par arrêt réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 avril 2025.
Par message RPVA adressé aux avocats le 10 octobre 2025, la cour a indiqué aux parties qu'elle envisageait de qualifier le contrat conclu entre les sociétés Sifor et Boisloco en contrat d'entreprise. La cour a dès lors invité les parties à lui adresser une note en délibéré afin de transmettre leurs observations, d'une part sur la qualification envisagée de contrat d'entreprise, d'autre part sur les conséquences qu'il convient de tirer de cette qualification quant au fondement des demandes indemnitaires formées par la société Boisloco.
La cour indiquait que les notes en délibéré devaient lui parvenir au plus tard le 7 novembre 2025, le délibéré étant alors prorogé au 25 novembre 2025.
La société Axa a transmis une note en délibéré le 6 novembre 2025, dont il sera débattu plus avant. La société Crédit Mutuel a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler et qu'elle s'en rapportait à justice sur la requalification envisagée.
Par message RPVA du 25 novembre 2025, la cour a informé les parties qu'elle accordait un nouveau délai au 13 janvier 2026 à la société Boisloco pour lui adresser sa note en délibéré, prorogeant ainsi le délibéré au 27 janvier 2026.
La société Boisloco n'a pas répondu à la demande d'observations formulée par la cour au sujet d'une éventuelle requalification.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
La cour observe en premier lieu que l'appel ne porte pas sur la résolution de la vente de la seconde machine Nisula, de sorte qu'elle n'est pas saisie de ce point.
1 ' sur le fondement juridique de la demande formée par la société Boisloco
La société Boisloco indique, dans les motifs de ses conclusions, qu'elle agit à l'encontre de la société Sifor sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun (article 1147 ancien du code civil). Elle reproche à la société Sifor de ne pas avoir rempli ses obligations, invoquant d'une part l'impossibilité de cette dernière de lui livrer une machine présentant les caractéristiques précisées sur le bon de commande, d'autre part le fait que la machine est défectueuse, rappelant que l'expert conclut à l'existence d'un problème de conception (basculement lors de l'utilisation, et fissure au niveau du pied de grue) la rendant « impropre à son usage ». En réponse à l'argumentation de la société Axa relative à l'imprécision du fondement juridique de sa demande et au non-cumul des actions, elle soutient que le contrat ne porte pas sur une vente, mais sur la conception et la fabrication d'une machine spécifique, outre sa livraison, de sorte qu'elle peut parfaitement agir sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
La société Axa affirme pour sa part que l'acquisition de la machine résulte bien d'un contrat de vente, précisant que la société Boisloco a levé l'option d'achat prévue au contrat de crédit-bail. Elle fait valoir que l'action exercée par la société Boisloco ne pouvait dès lors être envisagée que sur le fondement de la garantie des vices cachés, du défaut de conformité ou des vices du consentement (erreur ou dol), soutenant plus exactement que la société Boisloco ne peut agir qu'en garantie des vices cachés dès lors qu'elle invoque une impropriété d'usage, ce qui aboutit nécessairement, soit à la résolution de la vente, soit à une diminution du prix, observant que cela n'est toutefois pas demandé par la société Boisloco. Elle ajoute que cette société ne peut contourner la règle du non-cumul des différentes actions, et que faute d'indiquer l'action qu'elle exerce précisément, elle doit être déboutée de ses demandes. Elle fait enfin état d'une exclusion de garantie en ce que son contrat ne prévoit pas la prise en charge du coût du produit livré.
En réponse à la demande d'observations formulée par la cour sur une éventuelle requalification du contrat en contrat d'entreprise, la société Crédit mutuel indique s'en rapporter à justice, ce qui s'entend comme une contestation de la requalification, même si cette contestation n'est pas argumentée.
La société Axa conteste également l'éventuelle requalification en contrat d'entreprise. Elle soutient que le contrat d'entreprise ne trouve application que lorsqu'il existe un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle fait en effet valoir que le bon de commande de la société Boisloco porte sur un équipement produit en série, à savoir une machine Sifor 414 D, à laquelle ont été ajoutés des équipements standard optionnels (grue, tête d'abattage, ordinateur de bord). Elle observe que le bon de commande ne mentionne aucun travail à façon ou travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers, mais qu'il porte sur des choses déterminées à l'avance, à savoir un modèle de série et des options. Elle indique qu'en tout état de cause, la qualification retenue n'aurait aucun impact sur sa position de non-garantie au titre de l'assurance souscrite.
Réponse de la cour
- sur la nature du contrat conclu entre les sociétés Sifor et Boisloco
Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Selon l'article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
Selon l'article 1779 du même code, il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie : (') 3° Celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés.
Le contrat d'entreprise est caractérisé par le fait que les produits commandés sont destinés à répondre aux besoins particuliers d'une entreprise, sans répondre à des caractéristiques déterminées à l'avance par le fabricant (Com. 3 janvier 1995, n° 92-20.735)
En l'espèce, la société Boisloco fait valoir, dans ses conclusions, que la machine commandée « devait avoir des caractéristiques bien particulières qui sont décrites sur le bon de commande et qui correspondaient à ses besoins », ajoutant qu'une « telle machine n'existe pas sur le marché et que cela exige une étude spécifique avec assemblage de matériels pas nécessairement prévus pour travailler ensemble ».
Ce faisant, la société Boisloco qui n'a pas répondu à la demande de la cour quant à la caractérisation du contrat de louage d'ouvrage, ne précise pas quels seraient ses besoins particuliers. Elle ne démontre pas non plus que la machine n'existe pas sur le marché.
Le bon de commande du 6 novembre 2013 mentionne qu'il porte sur une machine de marque Sifor, type 414 D, construite par la société Equip'forêt. Il n'est fait état d'aucun besoin particulier de la société Boisloco, mais uniquement de la vente d'une machine avec plusieurs équipements en option.
Contrairement à ce que soutient la société Boisloco, le fait que la machine porte le numéro 1 comme numéro de série ne permet pas de démontrer qu'elle a été conçue spécialement pour ses besoins.
Le bon de commande précise que la machine principale est équipée de différents éléments ' dont une grue et une tête d'abattage - sans qu'il soit faire référence, ni à un travail de conception particulier à la société Boisloco, ni à une exigence spécifique impliquant une fabrication particulière propre à la société Boisloco, de sorte que le contrat doit être qualifié de contrat de vente, et non pas contrat d'entreprise.
La cour observe enfin que le bon de commande comporte en annexe les « conditions générales de vente » de la société Sifor, ce qui confirme qu'il s'agit d' un contrat de vente.En tout état de cause, le crédit-bail est une opération faisant appel simultanément à un contrat de vente entre le fournisseur et l'établissement de crédit et un contrat de louage assortie d'une promesse de vente entre l'établissement de crédit et la société Boisloco ; or, il n'est pas discuté que le crédit-bail s'est dénoué par un contrat de vente puisque la société Boisloco a levé l'option.
- Sur la responsabilité de la société Sifor
Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Selon l'article 1604 du même code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Selon l'article 1641 du même code, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Le défaut de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel elle est destinée, tel un défaut de conception, constitue un vice caché et non un manquement à l'obligation de délivrance. (Civ. 1ère, 13 mars 2008, numéro 05-19.193)
Les seuls manquements que la société Boisloco impute à la société Sifor, tiennent d'une part au fait que celle-ci n'aurait pas livré une machine présentant les caractéristiques précisées sur le bon de commande, ce qui pourrait éventuellement caractériser un défaut de délivrance conforme (notamment si la société Boisloco précisait les caractéristiques non respectées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce), d'autre part au fait que la machine serait défectueuse du fait d'un « problème de conception » la rendant « impropre à son usage », ce qui pourrait également caractériser l'existence d'un vice caché, action qui se transmet au sous-acquéreur. La société Boisloco n'agit toutefois pas sur ces fondements juridiques qu'elle n'invoque pas et dont elle ne démontre pas qu'ils seraient applicables, mais uniquement sur celui de la responsabilité de droit commun de la société Sifor.
La cour observe toutefois que la société Boisloco ne formule aucun grief à l'encontre de la société Sifor qui pourrait éventuellement se rattacher à sa responsabilité de droit commun.
Dès lors que les seuls griefs formulés par la société Boisloco à l'encontre de la société Sifor se rattachent à des actions qu'elle n'exerce pas, et qui ne pourraient au surplus être cumulés, et que la société Boisloco n'invoque aucun autre grief pouvant se rattacher à la responsabilité de droit commun de la société Sifor, cette responsabilité n'est pas établie de sorte que les demandes formées par la société Boisloco sur ce fondement, et sur la garantie corrélative de l'assureur ne peuvent qu'être rejetées. Le jugement sera donc infirmé en ses dispositions condamnant la société Axa.
2 ' sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La société Boisloco qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera en outre condamnée à payer aux sociétés Axa et Crédit mutuel une somme de 1500 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement du 23 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Boisloco de ses demandes,
Condamne la société Boisloco à payer à chacune des sociétés Crédit mutuel et Axa France une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Boisloco aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
DE
VERSAILLES
Code nac : 53E
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2026
N° RG 23/00903 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVPU
AFFAIRE :
S.A.S. BOISLOCO
C/
SCP [K]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 19/00761
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Audrey ALLAIN
Me Christophe DEBRAY
Me Stéphanie TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. BOISLOCO
N° SIRET : 513 014 050 RCS [Localité 7]
Ayant son siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 - N° du dossier 20230201
Plaidant : Me Pierre ECHARD-JEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1562 -
****************
INTIMES :
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
Ayant son siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23043
Plaidant : Me Ferhat ADOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0288 -
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 05 7 460 RCS [Localité 9]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230133 -
Représentant : Me Stéphanie LUTTRINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0293
S.A.S. EQUIP'FORET SIFOR
société en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de Brive la Gaillarde en date du 8 décembre 2020
Défaillante
SCP [K] représentée par Maître [Z] [X] es qualité de
« Mandataire judiciaire » de la SAS « EQUIP'FORET SIFOR »
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 2013, la société Boisloco qui exerce une activité d'exploitation forestière, a passé commande à la société Equip'forêt Sifor (société Sifor) d'un combiné d'abattage forestier (abatteuse Sifor) d'une valeur de 350 400 euros. La livraison est intervenue, avec retard, le 27 janvier 2015.
Le 30 janvier 2014, la société Boisloco a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Crédit mutuel leasing (anciennement CM-CIC Bail) pour le financement de l'abatteuse Sifor, sur une durée de 60 mois, avec des échéances mensuelles de 4 983,70 euros.
A la suite d'une expertise amiable relative à des dysfonctionnements affectant la machine, les parties ont convenu que la société Sifor reprendrait celle-ci et fournirait une nouvelle machine de marque Nisula, qui n'a toutefois jamais été livrée malgré la vente conclue le 12 avril 2017.
Le 18 décembre 2017, le président du tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde, saisi par la société Boisloco, a ordonné une expertise sur la machine Sifor. L'expert a déposé son rapport le 18 novembre 2018, retenant l'existence de dysfonctionnements qu'il impute principalement à un problème de conception.
Début 2018, la société Boisloco a acquis une nouvelle abatteuse auprès d'un autre fournisseur, tout en conservant la machine litigieuse sans l'utiliser, payant les loyers, puis procédant à la levée de l'option d'achat en fin de crédit-bail, en janvier 2020.
Les 27 et 29 mars 2019, la société Boisloco a assigné les sociétés Sifor et Crédit mutuel leasing devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 9 février 2021, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a prononcé la liquidation de la société Sifor, et désigné la société [K] en qualité de liquidateur.
Le 18 février 2021, la société Boisloco a assigné en intervention forcée la société Axa France Iard (société Axa), en qualité d'assureur de la société Sifor. Le 19 février 2021, elle a régularisé la procédure en assignant le liquidateur, et en procédant à sa déclaration de créance.
Le 23 novembre 2022, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- prononcé la résolution du contrat de vente signé le 12 avril 2017 (machine Nisula) entre les sociétés Boisloco et Sifor ;
- condamné la société Axa à payer à la société Boisloco la somme de 1 000 euros ;
- condamné la société Axa à rembourser à la société Boisloco les frais avancés au titre de l'expertise judiciaire ordonnée le 18 décembre 2017 ;
- débouté la société Boisloco de ses autres demandes indemnitaires ;
- condamné la société Boisloco à payer à la société Crédit mutuel leasing la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société Axa aux dépens.
Le 8 février 2023, la société Boisloco a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :
- a condamné la société Axa à lui payer la somme de 1 000 euros ;
- l'a déboutée de ses autres demandes indemnitaires ;
- l'a condamnée à payer à la société Crédit mutuel leasing la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Axa aux dépens.
Le 12 mars 2024, par ordonnance d'incident, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande d'expertise formée par la société Boisloco ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état pour la poursuite de la procédure ;
- condamné la société Boisloco aux dépens de l'incident ;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 24 juin 2024, la société Boisloco demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
condamné la société Axa à lui payer la somme de 1 000 euros ;
la déboutée de ses autres demandes indemnitaires ;
l'a condamnée à payer au Crédit mutuel la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
condamné la société Axa aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
- condamner la société Axa à lui payer :
au titre des dépenses engagées inutilement : 215 589 euros ;
au titre des frais de transports de l'abatteuse : 2 500 euros ;
au titre de la perte de chance de constituer un actif : 124 650 euros ;
au titre des frais de greffe liés au contrat de crédit-bail : 173, 41 euros ;
au titre du manque à gagner : 16 848 euros ;
au titre de l'article 700 code de procédure civile : 35 000 euros ;
outre les entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, ceux des instances en référé, au fond et en appel ;
- dire n'y avoir lieu à ce qu'elle soit condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les intimées de toutes leurs demandes à son égard ;
A titre subsidiaire et avant dire droit,
- ordonner une expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert près la cour d'appel ' spécialité comptable - avec pour mission de :
convoquer les parties ;
se faire communiquer tout document utile à l'accomplissement de sa mission et le cas échéant recueillir l'avis de tout autre technicien dans une spécialité différente de la sienne ;
examiner les pièces produites par les parties ;
procéder à l'évaluation du préjudice qu'elle a subi du fait de la mauvaise conception de la machine Sifor, et notamment sur les postes suivants :
dépenses engagées inutilement ;
frais de transport de l'abatteuse ;
perte de chance de constituer un actif ;
frais de greffe liés au contrat de crédit-bail ;
manque à gagner ;
émettre un avis sur toutes les questions de fait utiles à la solution de l'éventuel litige au fond ;
dire que l'expert devra déposer un pré-rapport dans un délai de trois mois suivant la décision à intervenir et que les parties auront alors un mois pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations ;
- fixer le montant de la consignation.
Par dernières conclusions du 5 juillet 2023, la société Crédit mutuel leasing demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour en ce qui concerne le bienfondé de l'appel interjeté par la société Boisloco ;
En tout état de cause,
- rejeter toute demande à son encontre ;
- condamner la société Boisloco ou tout autre succombant à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par dernières conclusions du 12 juin 2024, la société Axa demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il l'a :
condamnée à payer à la société Boisloco la somme de 1 000 euros ;
condamnée à rembourser à la société Boisloco les frais avancés au titre de l'expertise judiciaire ordonnée le 18 décembre 2017 ;
ordonné l'exécution provisoire ;
condamnée aux dépens ;
Et, statuant à nouveau :
- débouter la société Boisloco de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et de remboursement total ou partiel du coût d'achat de l'abatteuse Sifor ;
- débouter la société Boisloco de sa demande d'expertise judiciaire ;
- débouter la société Boisloco de ses demandes de la voir condamnée aux dépens et à une somme fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne succombe pas dans le cadre de cette instance ;
Et, y ajoutant :
- condamner la société Boisloco ou qui mieux le devra aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- condamner la société Boisloco ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 au titre des frais exposés mais non compris dans les dépens en première instance et en cause d'appel.
La déclaration d'appel a été signifiée le 7 avril 2023 à la société [K] ès qualités, à personne habilitée. Les conclusions lui ont été signifiées le 11 mai 2023 selon les mêmes modalités. Celle-ci n'a pas constitué avocat. La décision sera rendue par arrêt réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 avril 2025.
Par message RPVA adressé aux avocats le 10 octobre 2025, la cour a indiqué aux parties qu'elle envisageait de qualifier le contrat conclu entre les sociétés Sifor et Boisloco en contrat d'entreprise. La cour a dès lors invité les parties à lui adresser une note en délibéré afin de transmettre leurs observations, d'une part sur la qualification envisagée de contrat d'entreprise, d'autre part sur les conséquences qu'il convient de tirer de cette qualification quant au fondement des demandes indemnitaires formées par la société Boisloco.
La cour indiquait que les notes en délibéré devaient lui parvenir au plus tard le 7 novembre 2025, le délibéré étant alors prorogé au 25 novembre 2025.
La société Axa a transmis une note en délibéré le 6 novembre 2025, dont il sera débattu plus avant. La société Crédit Mutuel a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler et qu'elle s'en rapportait à justice sur la requalification envisagée.
Par message RPVA du 25 novembre 2025, la cour a informé les parties qu'elle accordait un nouveau délai au 13 janvier 2026 à la société Boisloco pour lui adresser sa note en délibéré, prorogeant ainsi le délibéré au 27 janvier 2026.
La société Boisloco n'a pas répondu à la demande d'observations formulée par la cour au sujet d'une éventuelle requalification.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
La cour observe en premier lieu que l'appel ne porte pas sur la résolution de la vente de la seconde machine Nisula, de sorte qu'elle n'est pas saisie de ce point.
1 ' sur le fondement juridique de la demande formée par la société Boisloco
La société Boisloco indique, dans les motifs de ses conclusions, qu'elle agit à l'encontre de la société Sifor sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun (article 1147 ancien du code civil). Elle reproche à la société Sifor de ne pas avoir rempli ses obligations, invoquant d'une part l'impossibilité de cette dernière de lui livrer une machine présentant les caractéristiques précisées sur le bon de commande, d'autre part le fait que la machine est défectueuse, rappelant que l'expert conclut à l'existence d'un problème de conception (basculement lors de l'utilisation, et fissure au niveau du pied de grue) la rendant « impropre à son usage ». En réponse à l'argumentation de la société Axa relative à l'imprécision du fondement juridique de sa demande et au non-cumul des actions, elle soutient que le contrat ne porte pas sur une vente, mais sur la conception et la fabrication d'une machine spécifique, outre sa livraison, de sorte qu'elle peut parfaitement agir sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
La société Axa affirme pour sa part que l'acquisition de la machine résulte bien d'un contrat de vente, précisant que la société Boisloco a levé l'option d'achat prévue au contrat de crédit-bail. Elle fait valoir que l'action exercée par la société Boisloco ne pouvait dès lors être envisagée que sur le fondement de la garantie des vices cachés, du défaut de conformité ou des vices du consentement (erreur ou dol), soutenant plus exactement que la société Boisloco ne peut agir qu'en garantie des vices cachés dès lors qu'elle invoque une impropriété d'usage, ce qui aboutit nécessairement, soit à la résolution de la vente, soit à une diminution du prix, observant que cela n'est toutefois pas demandé par la société Boisloco. Elle ajoute que cette société ne peut contourner la règle du non-cumul des différentes actions, et que faute d'indiquer l'action qu'elle exerce précisément, elle doit être déboutée de ses demandes. Elle fait enfin état d'une exclusion de garantie en ce que son contrat ne prévoit pas la prise en charge du coût du produit livré.
En réponse à la demande d'observations formulée par la cour sur une éventuelle requalification du contrat en contrat d'entreprise, la société Crédit mutuel indique s'en rapporter à justice, ce qui s'entend comme une contestation de la requalification, même si cette contestation n'est pas argumentée.
La société Axa conteste également l'éventuelle requalification en contrat d'entreprise. Elle soutient que le contrat d'entreprise ne trouve application que lorsqu'il existe un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle fait en effet valoir que le bon de commande de la société Boisloco porte sur un équipement produit en série, à savoir une machine Sifor 414 D, à laquelle ont été ajoutés des équipements standard optionnels (grue, tête d'abattage, ordinateur de bord). Elle observe que le bon de commande ne mentionne aucun travail à façon ou travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers, mais qu'il porte sur des choses déterminées à l'avance, à savoir un modèle de série et des options. Elle indique qu'en tout état de cause, la qualification retenue n'aurait aucun impact sur sa position de non-garantie au titre de l'assurance souscrite.
Réponse de la cour
- sur la nature du contrat conclu entre les sociétés Sifor et Boisloco
Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Selon l'article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
Selon l'article 1779 du même code, il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie : (') 3° Celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés.
Le contrat d'entreprise est caractérisé par le fait que les produits commandés sont destinés à répondre aux besoins particuliers d'une entreprise, sans répondre à des caractéristiques déterminées à l'avance par le fabricant (Com. 3 janvier 1995, n° 92-20.735)
En l'espèce, la société Boisloco fait valoir, dans ses conclusions, que la machine commandée « devait avoir des caractéristiques bien particulières qui sont décrites sur le bon de commande et qui correspondaient à ses besoins », ajoutant qu'une « telle machine n'existe pas sur le marché et que cela exige une étude spécifique avec assemblage de matériels pas nécessairement prévus pour travailler ensemble ».
Ce faisant, la société Boisloco qui n'a pas répondu à la demande de la cour quant à la caractérisation du contrat de louage d'ouvrage, ne précise pas quels seraient ses besoins particuliers. Elle ne démontre pas non plus que la machine n'existe pas sur le marché.
Le bon de commande du 6 novembre 2013 mentionne qu'il porte sur une machine de marque Sifor, type 414 D, construite par la société Equip'forêt. Il n'est fait état d'aucun besoin particulier de la société Boisloco, mais uniquement de la vente d'une machine avec plusieurs équipements en option.
Contrairement à ce que soutient la société Boisloco, le fait que la machine porte le numéro 1 comme numéro de série ne permet pas de démontrer qu'elle a été conçue spécialement pour ses besoins.
Le bon de commande précise que la machine principale est équipée de différents éléments ' dont une grue et une tête d'abattage - sans qu'il soit faire référence, ni à un travail de conception particulier à la société Boisloco, ni à une exigence spécifique impliquant une fabrication particulière propre à la société Boisloco, de sorte que le contrat doit être qualifié de contrat de vente, et non pas contrat d'entreprise.
La cour observe enfin que le bon de commande comporte en annexe les « conditions générales de vente » de la société Sifor, ce qui confirme qu'il s'agit d' un contrat de vente.En tout état de cause, le crédit-bail est une opération faisant appel simultanément à un contrat de vente entre le fournisseur et l'établissement de crédit et un contrat de louage assortie d'une promesse de vente entre l'établissement de crédit et la société Boisloco ; or, il n'est pas discuté que le crédit-bail s'est dénoué par un contrat de vente puisque la société Boisloco a levé l'option.
- Sur la responsabilité de la société Sifor
Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Selon l'article 1604 du même code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Selon l'article 1641 du même code, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Le défaut de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel elle est destinée, tel un défaut de conception, constitue un vice caché et non un manquement à l'obligation de délivrance. (Civ. 1ère, 13 mars 2008, numéro 05-19.193)
Les seuls manquements que la société Boisloco impute à la société Sifor, tiennent d'une part au fait que celle-ci n'aurait pas livré une machine présentant les caractéristiques précisées sur le bon de commande, ce qui pourrait éventuellement caractériser un défaut de délivrance conforme (notamment si la société Boisloco précisait les caractéristiques non respectées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce), d'autre part au fait que la machine serait défectueuse du fait d'un « problème de conception » la rendant « impropre à son usage », ce qui pourrait également caractériser l'existence d'un vice caché, action qui se transmet au sous-acquéreur. La société Boisloco n'agit toutefois pas sur ces fondements juridiques qu'elle n'invoque pas et dont elle ne démontre pas qu'ils seraient applicables, mais uniquement sur celui de la responsabilité de droit commun de la société Sifor.
La cour observe toutefois que la société Boisloco ne formule aucun grief à l'encontre de la société Sifor qui pourrait éventuellement se rattacher à sa responsabilité de droit commun.
Dès lors que les seuls griefs formulés par la société Boisloco à l'encontre de la société Sifor se rattachent à des actions qu'elle n'exerce pas, et qui ne pourraient au surplus être cumulés, et que la société Boisloco n'invoque aucun autre grief pouvant se rattacher à la responsabilité de droit commun de la société Sifor, cette responsabilité n'est pas établie de sorte que les demandes formées par la société Boisloco sur ce fondement, et sur la garantie corrélative de l'assureur ne peuvent qu'être rejetées. Le jugement sera donc infirmé en ses dispositions condamnant la société Axa.
2 ' sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La société Boisloco qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera en outre condamnée à payer aux sociétés Axa et Crédit mutuel une somme de 1500 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement du 23 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Boisloco de ses demandes,
Condamne la société Boisloco à payer à chacune des sociétés Crédit mutuel et Axa France une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Boisloco aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT