CA Toulouse, 3e ch., 27 janvier 2026, n° 23/04172
TOULOUSE
Arrêt
Autre
27/01/2026
ARRÊT N° 37/2026
N° RG 23/04172 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3HN
PB/KM
Décision déférée du 16 Novembre 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
( )
LEBON
[N] [F]
C/
[K] [C]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [N] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-11093 du 16/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE
Madame [K] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. BALISTA, président
S. GAUMET, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par P. BALISTA, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [F] a fait assigner, par acte d'huissier en date du 21 décembre 2021, Mme [K] [C] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3800 euros en principal, celle de 2000 euros au titre du préjudice moral outre celle de 1000 euros pour résistance abusive, et 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré les demandes de Mme [N] [F] irrecevables, en application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, n'étant justifié d'aucune tentative préalable de conciliation.
ll a, par la suite, était justifié d'une tentative de conciliation en date du 22 décembre 2022, infructueuse.
Faisant valoir qu'elle avait acquis un véhicule que Mme [K] [C] s'était appropriée sans contrepartie, et sur le fondement de la responsabilité délictuelle, Mme [N] [F] a fait assigner, par acte du 17 janvier 2023, Mme [K] [C] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins :
- de voir juger que Mme [N] [F] est propriétaire du véhicule [Immatriculation 5], Peugeot, depuis le 5 octobre 2019,
- de voir juger que Mme [K] [C] s'est appropriée ledit véhicule sans autorisation,
- en conséquence de voir condamner Mme [K] [C] au paiement des sommes de:
* 3800 euros en restitution du prix du véhicule,
* 2000 euros au titre du préjudice moral,
* 1000 euros pour résistance abusive,
* 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [N] [F],
- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [K] [C],
- rejeté la demande de Mme [N] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de Mme [K] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a elle-même exposés dans le cadre du présent litige,
- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 1er décembre 2023, Mme [N] [F] a relevé appel de la décision.
Mme [N] [F], dans ses dernières conclusions en date du 2 août 2024, demande à la cour, au visa des articles 1582, 1240 et suivants du code civil, de :
- infirmer le jugement rendu en date du 16 novembre 2023 en ce qu'il a :
* rejeté les demandes élevées par Mme [N] [F],
à savoir :
**juger que Mme [N] [F] est propriétaire du véhicule [Immatriculation 5] Peugeot depuis le 5 octobre 2019, que Mme [K] [C] s'est appropriée le véhicule sans autorisation,
**condamner Mme [K] [C] au paiement des sommes de 3800 euros en restitution du prix du véhicule, 2000 euros au titre du préjudice moral, 1000 euros pour résistance abusive, 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
- juger que Mme [K] [C] s'est indûment appropriée le véhicule [Immatriculation 5], Peugeot de couleur blanche sans en recevoir l'autorisation de Mme [N] [F] et sans aucune contrepartie financière,
en conséquence,
- condamner Mme [K] [C] au paiement de la somme de 3.800 euros en restitution du prix du véhicule,
- condamner Mme [K] [C] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner Mme [K] [C] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive,
- condamner Mme [K] [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens jusqu'à parfaite exécution du 'jugement'.
Mme [C] a déposé des conclusions devant la cour le 30 mai 2024 lesquelles ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 27 novembre 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a notamment indiqué, pour rejeter les demandes de l'appelante, que chacune des parties produisait un certificat de cession différent et incomplet du véhicule portant le tampon humide de la société Styles Autos, tous les deux datés du 5 octobre 2019, que les conditions de cession du véhicule n'étaient pas clairement établies par l'intimée et l'appelante et demeurant les éléments produits et antinomiques, il ne pouvait être retenu la responsabilité délictuelle de l'intimée.
Il a mentionné que la date portée dans l'acte de cession produit par l'appelante, daté du 5 octobre 2019, était en contradiction avec ses déclarations à la gendarmerie du 31 octobre 2019 mentionnant qu'elle n'avait appris que son ancien compagnon, M. [G], avait trouvé cette voiture que le 28 octobre 2019.
L'appelante fait valoir que le véhicule litigieux a été acquis par M. [P] auprès de la société Styles Autos, aujourd'hui radiée, pour lui être revendu, qu'elle en a payé le prix à M. [P] en lui versant la somme de 2000 euros en espèces et de 1800 euros en chèque, après avoir obtenu un prêt de 4000 euros de sa soeur.
Elle ajoute que le véhicule a, en réalité, était livré par M. [P] chez Mme [C], avec qui M. [G], ancien compagnon de Mme [F], entretenait une relation, qu'un faux certificat de cession a été établi portant la même date que celui de la concluante, ce qui a permis à Mme [C], qui a été quittée depuis par M. [G], d'immatriculer le véhicule à son nom, avant de le revendre elle même le 15 janvier 2020.
Elle expose que le certificat de cession qu'elle produit, à l'instar de la facture y afférente, a été antidaté par M. [P] au 5 octobre 2019 alors que la vente a, en réalité, eu lieu le 31 octobre 2019.
En cause d'appel, l'appelante fonde sa demande principale sur la vente du véhicule à son profit, au visa de l'article 1582 du Code civil et subsidiairement sur la responsabilité délictuelle de l'intimée, au visa de l'article 1240 du même code.
Au visa de l'article 1582 du même code, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
Au visa de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'appelante produit le certificat de cession du véhicule qu'elle avait produit en première instance, dont il sera observé qu'il est signé de l'appelante en qualité de nouvelle propriétaire, alors que le premier juge avait souligné une absence de signature.
Elle produit différents SMS qui auraient été échangés entre les différents protagonistes qui ne présentent aucune garantie d'authenticité et n'ont aucune date certaine.
Elle produit également une attestation de M. [G], dont le premier juge a relevé qu'il était intimement lié aux deux parties en ce qu'il avait eu une relation avec chacune d'elles, indiquant que M. [P] lui avait avancé l'achat du véhicule 'le temps' qu'il obtienne un crédit, que celui-ci lui ayant été refusé, M. [P] s'était rendu au domicile de Mme [C] le 26 octobre 2019 pour récupérer le véhicule, ce que cette dernière avait refusé, que Mme [F] avait alors proposé de payer le prix du véhicule à M. [P] pour l'acquérir.
La cour observe que l'intimée, Mme [C], était à la fois en possession du véhicule et des documents administratifs lui permettant d'immatriculer le véhicule et qu'il est étonnant que Mme [F] ait accepté, selon ses dires, de payer le prix d'un véhicule dont son ancien concubin, qui avait vécu un temps chez Mme [C], n'avait ni la possession, ni les clefs ni l'ancien certificat d'immatriculation.
Elle justifie avoir obtenu un prêt familial de 4000 euros, suivant attestation de sa soeur et copie d'un relevé bancaire, d'un retrait en liquide de 2000 euros le 31 octobre 2019, dont il n'est pas justifié de l'emploi, et d'un chèque, dont le libellé est inconnu, en ce que sa copie n'est pas produite, prélevé sur son compte Caisse d'Epargne le 8 novembre 2019.
L'appelante produit également une attestation de M. [P] du 11 janvier 2020, dont il n'est pas justifié de la qualité de propriétaire du véhicule en question, alors que les certificats de cession sont au nom de la société Styles Autos, qui indique avoir vendu le véhicule à Mme [F] et avoir reçu 3800 euros de sa part.
Il s'ensuit que la vente du véhicule par Styles Autos à Mme [F] n'est pas établie, alors que celle-ci n'a jamais été en possession du véhicule et du certificat d'immatriculation émanant de l'ancien propriétaire et que le certificat de cession qu'elle produit est contredit par un autre certificat de cession du même jour portant le tampon humide de Styles Autos, comme relevé par le premier juge.
Concernant la vente alléguée, l'appelante ne peut solliciter le paiement du prix d'un véhicule par Mme [C] alors qu'il est constant qu'elles ne sont pas liées contractuellement.
Par ailleurs, dès lors que l'appelante ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du véhicule, qu'elle n'a jamais été en possession de celui-ci, elle n'établit pas une faute et les faits d'escroquerie dont elle se dit avoir été victime, étant observé que les suites de sa plainte de ce chef du 31 octobre 2019 ne sont pas connues, alors que l'appelante ne produit qu'un jugement du tribunal correctionnel du 31 janvier 2024 concernant des faits de harcèlement à son encontre émanant de son ancien concubin, M. [G].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes.
Partie perdante, Mme [N] [F] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 novembre 2023 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI P.BALISTA
ARRÊT N° 37/2026
N° RG 23/04172 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3HN
PB/KM
Décision déférée du 16 Novembre 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
( )
LEBON
[N] [F]
C/
[K] [C]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [N] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-11093 du 16/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE
Madame [K] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. BALISTA, président
S. GAUMET, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par P. BALISTA, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [F] a fait assigner, par acte d'huissier en date du 21 décembre 2021, Mme [K] [C] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3800 euros en principal, celle de 2000 euros au titre du préjudice moral outre celle de 1000 euros pour résistance abusive, et 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré les demandes de Mme [N] [F] irrecevables, en application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, n'étant justifié d'aucune tentative préalable de conciliation.
ll a, par la suite, était justifié d'une tentative de conciliation en date du 22 décembre 2022, infructueuse.
Faisant valoir qu'elle avait acquis un véhicule que Mme [K] [C] s'était appropriée sans contrepartie, et sur le fondement de la responsabilité délictuelle, Mme [N] [F] a fait assigner, par acte du 17 janvier 2023, Mme [K] [C] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins :
- de voir juger que Mme [N] [F] est propriétaire du véhicule [Immatriculation 5], Peugeot, depuis le 5 octobre 2019,
- de voir juger que Mme [K] [C] s'est appropriée ledit véhicule sans autorisation,
- en conséquence de voir condamner Mme [K] [C] au paiement des sommes de:
* 3800 euros en restitution du prix du véhicule,
* 2000 euros au titre du préjudice moral,
* 1000 euros pour résistance abusive,
* 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [N] [F],
- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [K] [C],
- rejeté la demande de Mme [N] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de Mme [K] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a elle-même exposés dans le cadre du présent litige,
- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 1er décembre 2023, Mme [N] [F] a relevé appel de la décision.
Mme [N] [F], dans ses dernières conclusions en date du 2 août 2024, demande à la cour, au visa des articles 1582, 1240 et suivants du code civil, de :
- infirmer le jugement rendu en date du 16 novembre 2023 en ce qu'il a :
* rejeté les demandes élevées par Mme [N] [F],
à savoir :
**juger que Mme [N] [F] est propriétaire du véhicule [Immatriculation 5] Peugeot depuis le 5 octobre 2019, que Mme [K] [C] s'est appropriée le véhicule sans autorisation,
**condamner Mme [K] [C] au paiement des sommes de 3800 euros en restitution du prix du véhicule, 2000 euros au titre du préjudice moral, 1000 euros pour résistance abusive, 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
- juger que Mme [K] [C] s'est indûment appropriée le véhicule [Immatriculation 5], Peugeot de couleur blanche sans en recevoir l'autorisation de Mme [N] [F] et sans aucune contrepartie financière,
en conséquence,
- condamner Mme [K] [C] au paiement de la somme de 3.800 euros en restitution du prix du véhicule,
- condamner Mme [K] [C] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner Mme [K] [C] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive,
- condamner Mme [K] [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens jusqu'à parfaite exécution du 'jugement'.
Mme [C] a déposé des conclusions devant la cour le 30 mai 2024 lesquelles ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 27 novembre 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a notamment indiqué, pour rejeter les demandes de l'appelante, que chacune des parties produisait un certificat de cession différent et incomplet du véhicule portant le tampon humide de la société Styles Autos, tous les deux datés du 5 octobre 2019, que les conditions de cession du véhicule n'étaient pas clairement établies par l'intimée et l'appelante et demeurant les éléments produits et antinomiques, il ne pouvait être retenu la responsabilité délictuelle de l'intimée.
Il a mentionné que la date portée dans l'acte de cession produit par l'appelante, daté du 5 octobre 2019, était en contradiction avec ses déclarations à la gendarmerie du 31 octobre 2019 mentionnant qu'elle n'avait appris que son ancien compagnon, M. [G], avait trouvé cette voiture que le 28 octobre 2019.
L'appelante fait valoir que le véhicule litigieux a été acquis par M. [P] auprès de la société Styles Autos, aujourd'hui radiée, pour lui être revendu, qu'elle en a payé le prix à M. [P] en lui versant la somme de 2000 euros en espèces et de 1800 euros en chèque, après avoir obtenu un prêt de 4000 euros de sa soeur.
Elle ajoute que le véhicule a, en réalité, était livré par M. [P] chez Mme [C], avec qui M. [G], ancien compagnon de Mme [F], entretenait une relation, qu'un faux certificat de cession a été établi portant la même date que celui de la concluante, ce qui a permis à Mme [C], qui a été quittée depuis par M. [G], d'immatriculer le véhicule à son nom, avant de le revendre elle même le 15 janvier 2020.
Elle expose que le certificat de cession qu'elle produit, à l'instar de la facture y afférente, a été antidaté par M. [P] au 5 octobre 2019 alors que la vente a, en réalité, eu lieu le 31 octobre 2019.
En cause d'appel, l'appelante fonde sa demande principale sur la vente du véhicule à son profit, au visa de l'article 1582 du Code civil et subsidiairement sur la responsabilité délictuelle de l'intimée, au visa de l'article 1240 du même code.
Au visa de l'article 1582 du même code, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
Au visa de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'appelante produit le certificat de cession du véhicule qu'elle avait produit en première instance, dont il sera observé qu'il est signé de l'appelante en qualité de nouvelle propriétaire, alors que le premier juge avait souligné une absence de signature.
Elle produit différents SMS qui auraient été échangés entre les différents protagonistes qui ne présentent aucune garantie d'authenticité et n'ont aucune date certaine.
Elle produit également une attestation de M. [G], dont le premier juge a relevé qu'il était intimement lié aux deux parties en ce qu'il avait eu une relation avec chacune d'elles, indiquant que M. [P] lui avait avancé l'achat du véhicule 'le temps' qu'il obtienne un crédit, que celui-ci lui ayant été refusé, M. [P] s'était rendu au domicile de Mme [C] le 26 octobre 2019 pour récupérer le véhicule, ce que cette dernière avait refusé, que Mme [F] avait alors proposé de payer le prix du véhicule à M. [P] pour l'acquérir.
La cour observe que l'intimée, Mme [C], était à la fois en possession du véhicule et des documents administratifs lui permettant d'immatriculer le véhicule et qu'il est étonnant que Mme [F] ait accepté, selon ses dires, de payer le prix d'un véhicule dont son ancien concubin, qui avait vécu un temps chez Mme [C], n'avait ni la possession, ni les clefs ni l'ancien certificat d'immatriculation.
Elle justifie avoir obtenu un prêt familial de 4000 euros, suivant attestation de sa soeur et copie d'un relevé bancaire, d'un retrait en liquide de 2000 euros le 31 octobre 2019, dont il n'est pas justifié de l'emploi, et d'un chèque, dont le libellé est inconnu, en ce que sa copie n'est pas produite, prélevé sur son compte Caisse d'Epargne le 8 novembre 2019.
L'appelante produit également une attestation de M. [P] du 11 janvier 2020, dont il n'est pas justifié de la qualité de propriétaire du véhicule en question, alors que les certificats de cession sont au nom de la société Styles Autos, qui indique avoir vendu le véhicule à Mme [F] et avoir reçu 3800 euros de sa part.
Il s'ensuit que la vente du véhicule par Styles Autos à Mme [F] n'est pas établie, alors que celle-ci n'a jamais été en possession du véhicule et du certificat d'immatriculation émanant de l'ancien propriétaire et que le certificat de cession qu'elle produit est contredit par un autre certificat de cession du même jour portant le tampon humide de Styles Autos, comme relevé par le premier juge.
Concernant la vente alléguée, l'appelante ne peut solliciter le paiement du prix d'un véhicule par Mme [C] alors qu'il est constant qu'elles ne sont pas liées contractuellement.
Par ailleurs, dès lors que l'appelante ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du véhicule, qu'elle n'a jamais été en possession de celui-ci, elle n'établit pas une faute et les faits d'escroquerie dont elle se dit avoir été victime, étant observé que les suites de sa plainte de ce chef du 31 octobre 2019 ne sont pas connues, alors que l'appelante ne produit qu'un jugement du tribunal correctionnel du 31 janvier 2024 concernant des faits de harcèlement à son encontre émanant de son ancien concubin, M. [G].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes.
Partie perdante, Mme [N] [F] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 novembre 2023 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI P.BALISTA