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Décisions

CA Bordeaux, ch. soc. A, 27 janvier 2026, n° 23/03685

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 23/03685

27 janvier 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 27 JANVIER 2026

PRUD'HOMMES

N° RG 23/03685 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMDX

Monsieur [B] [N]

c/

S.A.R.L. [13]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 juin 2023 (R.G. n°F20/01405) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2023,

APPELANT :

Monsieur [B] [N]

né le 10 décembre 1964 à [Localité 7]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté de Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. [13] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [B] [K], en sa qualité de Gérant [Adresse 2]

N° SIRET : 410 83 2 2 24

représentée et assisté de Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Laure Quinet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

1. M. [B] [N], né en 1964, a été engagé en qualité de vendeur itinérant à compter du 2 septembre 1998 par la société à responsabilité limitée [24], filiale du groupe [13], qui est dirigé par M. [B] [K] et intervient dans le secteur de l'automobile et du nautisme.

Le 1er avril 2005, M. [N] a été promu directeur de la société [24] qui avait pour activité la location de courte durée de véhicules.

Le 1er janvier 2007, son contrat de travail a été transféré à la société à responsabilité limitée [13], société mère du groupe, et il a alors occupé le poste de directeur de la société [29], étant classé en dernier lieu C2A, coefficient Z8 de la convention collective nationale des services de l'automobile.

La société [28] exploite une activité de vente, location et réparation de bateaux,

et d'accastillages et disposait de quatre établissements :

- un établissement principal à [Localité 9],

- un site de vente, location et réparations de bateaux à [Localité 6],

- un site de vente et service après-vente à [Localité 23],

- un site de vente à [Localité 5] qui a fermé le 31 décembre 2011.

En dernier lieu, le salaire de base de M. [N], payé sur 13 mois, s'élevait à la somme de 3 100 euros.

2. Le 31 août 2011, deux constructeurs de bateaux (Bénéteau et Jeanneau) ont procédé à la résiliation unilatérale des contrats de distribution les liant au groupe [13].

3. A partir du 19 août 2019, M. [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Le 2 mars 2020, M. [N] a été déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son poste de directeur avec impossibilité de reclassement.

Par lettre datée du 10 mars 2020, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 mars 2020.

Il a ensuite été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle par lettre datée du 25 mars 2020 visant l'impossibilité de son reclassement.

A la date du licenciement, M. [N] avait une ancienneté de 21 années et 6 mois, compte non tenu de ses arrêts de travail et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Sa rémunération était constituée d'un salaire mensuel de 3 100 euros et il bénéficiait de la mise à disposition de deux véhicules.

4. Par requête reçue le 1er octobre 2020, M. [N], invoquant avoir subi un harcèlement moral, a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant à titre principal la validité de son licenciement et, subsidiairement, la légitimité de celui-ci, et réclamant le paiement de diverses indemnités notamment pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et des rappels de salaires.

Par jugement rendu le 30 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société [13] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- laissé les dépens à la charge de M. [N].

5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 27 juillet 2023, M. [N] a relevé appel de cette décision.

6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 octobre 2025, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 30 juin 2023 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et de :

Sur son appel principal,

- sur la rupture du contrat de travail :

* juger qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur,

* juger que son inaptitude a pour origine le harcèlement moral subi,

* annuler son licenciement pour inaptitude notifié le 25 mars 2020,

Subsidiairement, si la cour devait juger que les agissements de l'employeur ne caractérisent pas un harcèlement moral :

* juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de préserver la santé de son salarié,

* requalifier le licenciement prononcé pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- sur les condamnations pécuniaires :

1/ reconstitution du salaire brut,

* réintégrer dans le salaire brut l'avantage en nature constitué par la mise à disposition de véhicules de fonction pour un montant mensuel de 898 euros,

* réintégrer dans le salaire brut le montant des commissions sur chiffre d'affaires payées au salarié,

* fixer sa rémunération brute de la manière suivante :

- en 2017 : 60 359 euros brut annuel, soit 5 030 euros brut mensuel,

- en 2018 : 58 508 euros brut annuel, soit 4 876 euros brut mensuel,

- en 2019 : 58 599 euros brut annuel, soit 4 883 euros brut mensuel,

2/ rappels de salaires sur le salaire brut reconstitué sur les trois années précédant la rupture,

- condamner la société [13] à lui payer les sommes de :

* 3 481,33 euros brut au titre des commissions dues pour l'année 2018 outre 348,13 euros au titre des congés payés y afférents,

* 4 831,42 euros outre 483,14 euros à titre de rappel de salaire sur le treizième mois sur les années 2017 à 2019,

* 10 035,38 euros à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement,

* un 'rappel de salaire' sur le droit au maintien de salaire pendant l'arrêt maladie sur la base du salaire brut reconstitué de 4 883 euros,

* 841,42 euros à titre de rappel de salaire sur l'indemnité compensatrice de congés payés,

- condamner la société [13] à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt, une attestation [31] rectifiée sous la même astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, un certificat de travail rectifié avec une date de fin de contrat au 25 juin 2020,

3/ indemnité pour travail dissimulé,

* juger que la société [13] s'est rendue coupable de travail dissimulé en dissimulant les avantages en nature et les commissions qui lui étaient dus,

* condamner la société [13] à lui payer la somme de 29 298 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

4/ indemnités de rupture et dommages et intérêts,

- condamner la société [13] à lui payer les sommes de :

* 14 649 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 464,90 euros au titre de congés payés y afférents,

* 83 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement nul,

* 10 000 euros en réparation du préjudice causé par le harcèlement,

Subsidiairement, en cas de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société [13] à lui payer les sommes de :

* 14 649 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 464,90 euros au titre de congés payés y afférents,

* 83 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Sur l'appel incident de la société [13],

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la société [13] de ses demandes,

- débouter la société [13] de son appel incident,

- condamner la Société [13] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.'

7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 octobre 2025, la société [13] demande à la cour de

réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 30 juin 2023 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, de le confirmer en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à la charge de celui-ci et, statuant à nouveau, de :

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 8 540,38 euros en remboursement du maintien de salaire effectué pendant la durée de son arrêt maladie du 19 août 2019 au 25 mars 2020,

- juger que la gestion fautive par M. [N] de la société [29] dont il avait la direction est constitutive d'une faute lourde,

- condamner M. [N] au paiement de la somme de 421 586,14 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [N] à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

7. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 novembre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le harcèlement moral

8. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.

Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.

Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

9. Au soutien de ses prétentions, M. [N] invoque les éléments suivants :

- Des conditions d'exploitation chaotiques et anxiogènes résultant des faits suivants :

- Une 'énorme' surcharge de travail

10. M. [N] prétend qu'alors qu'en 2005, les sites de [Localité 23] et d'[Localité 5] comprenaient 19 salariés, il n'est restait plus que 6 en 2020, par suite notamment de la fermeture du site d'[Localité 5] en décembre 2011, du licenciement du responsable après-vente, M. [Y], en décembre 2016, du départ, à une date non précisée, d'une secrétaire commerciale du site de [Localité 22]. Il prétend qu'il aurait ainsi été contraint de reprendre les fonctions des salariés non remplacés et que dès le 27 février 2012, il demandait à M. [K] d'agir pour débloquer la situation.

Sont visés deux organigrammes, l'un dont la date n'est pas intelligible [9/19/08], l'autre du 16/08/2020 qui mentionne deux sites, un site de vente et un site après vente, [sans doute à [Localité 22]] et qui fait état de 6 salariés, soit un nombre identique à celui du premier organigramme sur le site de [Localité 22].

Sont aussi visés :

- un mail du 27 février 2012 adressé à M. [K], dans lequel il est fait part de différentes difficultés, notamment quant à l'absence de mise en place de la 'caution honda' et de ces incidences sur des livraisons à venir, faute de pouvoir équiper les bateaux de moteurs de cette marque ;

- un mail qu'il adresse à M. [K] le 31 janvier 2013 dans lequel il lui demande de le mettre en copie d'un courrier, évoque un appel de '[B] [A]' suite à son entretien avec '[I] [O]', '[B] [A]' souhaitant être informé sur 'suite envisagée sur ce dossier' et préconisant pour sa part 'une visite chez [3] avec [V]' ;

- un échange de mails des 26 et 27 mars 2013 entre M. [V] [C], qui est employé par '[18]' et M. [K] : M. [C] relance M. [K] à propos de la caution bancaire à donner à [17], ce à quoi M. [K] répond qu'il faut qu'il sorte le bilan avant l'obtention de cette caution ;

- un mail échangé le 6 août 2013 avec Mme [U], manager crédits clients chez [17], où M. [K] indique qu'il va relancer le processus de la caution en septembre ;

- un échange de mails daté du 4 mars 2014 similaire à celui de l'année d'avant entre M. [C] et M. [K] ;

- un mail daté du 25 avril 2014 de '[W]' [qui semble être le comptable] qui dresse à M. [K] et M. [N] un état intermédiaire de gestion de la société [29] faisant apparaître des difficultés financières ;

- un mail daté du 21 janvier 2016 de M. [Y], responsable après-vente, signalant des conditions de travail problématiques aux 'ateliers de [Localité 16]' [village situé à [Localité 23]] : pas d'électricité, compresseur hors service, plus d'air pour le gonflage, coupure du standard d'[Localité 6] ... ; le mail suivant du 26 janvier 2016 signale que l'électricité est revenue mais qu'il va falloir refaire l'étanchéité ;

- un échange de mails à propos de remorques en septembre 2016 qui, à défaut de toute explication, est inexploitable ;

- un mail du 25 octobre 2016 où M. [K] indique à M. [N] avoir commandé un karcher, précisant 'me suis ruiné' ;

- un échange de mails de juin 2018 à propos de devis de révision des extincteurs ;

- un mail adressé le 6 novembre 2018 où M. [N] suggère la pose d'éverites pour protéger les mécanos de la pluie qui demandent qu'on leur fournisse des vêtements étanches auquel M. [K] répond qu'ils verront les problèmes demain ;

- un autre mail ce même jour où M. [N] dresse l'état des véhicules supposant des travaux de réparation et suggère le remplacement de l'un d'eux suivi d'un mail du 4 décembre 2018 dans lequel il répond qu'il n'a pas de véhicule en l'état pour faire la prestation de transport d'un bateau à récupérer à [Localité 12] que propose M. [K] ;

- un mail du 25 avril 2019 avec photographies faisant apparaître des fissures des poutres bétons et en 'sous toit terrasse dans le magasin' ;

- un mail du 25 juin 2019 où en réponse au devis transmis pour un séparateur et curage de canalisation du site de la société, M. [K] répond : 't'a les sous ' Moi pas' ;

- un mail du 10 août 2019 à propos d'un devis pour le nettoyage d'un tuyau d'évacuation d'eau et d'un déshuileur transmis par la secrétaire, Mme [G] [H], que M. [K] estime trop élevé ;

- un mail du 16 juin 2019 où M. [N] indique qu'il faut voir le problème de la climatisation car 'quand chaleur arrivera, [G] en grande souffrance sera' auquel est joint la photographie d'un thermomètre relevant 36° ; M. [K] répond : 'on en parle réunion de jeudi'.

Est aussi visée la plainte déposée à l'encontre de M. [K] le 18 février 2022 par M. [Z], salarié mécanicien de la société sur le site d'[Localité 6] pour harcèlement au travail, sa fille secrétaire ayant également déposé plainte en octobre 2021.

M. [Z] indique que le directeur servait de 'fusible' mais que depuis 2 ans, M. [K] est plus souvent présent sur le site [ce qui correspond au départ de M. [N]].

La suite donnée à ces plaintes n'est pas précisée.

11. La société n'a pas spécialement conclu sur la charge de travail de M. [N].

Réponse de la cour

12. Contrairement à ce que soutient la société intimée, M. [N], qui a saisi le conseil de prud'hommes le 1er octobre 2020, peut se prévaloir de faits antérieurs au 30 septembre 2015, dès lors que la situation de harcèlement qu'il invoque s'est, selon lui poursuivie dans le délai de 5 ans précédant la saisine de la juridiction.

Cependant, les pièces produites ne permettent pas de retenir la surcharge de travail invoquée par l'appelant dans la mesure notamment où il n'établit pas avoir accompli des tâches ne lui incombant pas, la cour relevant que la diminution des effectifs s'est accompagnée de la fermeture du site d'[Localité 5], aucune précision n'étant donnée pour les autres sites alors que notamment celui d'[Localité 6] comportait toujours du personnel en 2022 au vu des déclarations de M. [Z] et de sa fille. Enfin le fait que M. [N] ait été qualifié de 'fusible' n'est pas non plus la démonstration d'une surcharge de travail qui n'est évoquée dans aucune des pièces produites.

Ce fait n'est pas établi.

- La perte de confiance des partenaires financiers et commerciaux et des difficultés à exécuter ses fonctions

13. M. [N] fait valoir que du fait de la résiliation des contrats des entreprises [8] et Jeanneau, il s'est retrouvé sans marque à exploiter à partir de septembre 2011 et qu'il n'avait notamment plus de stand sur les salons d'automne et de [Localité 27].

La société a ainsi perdu la confiance de ses fournisseurs et notamment du constructeur de moteurs Honda et il a été contraint de trouver d'autres marques, secondaires en 2016, sans avoir le soutien de son employeur qui au contraire le dénigrait.

Il ajoute que n'étant pas le dirigeant de l'entreprise, il ne pouvait pas gérer toutes les difficultés qui étaient du ressort de son dirigeant.

Est visé un mail qu'il a envoyé le 3 septembre 2019 en réponse à M. [K] qui prend de ses nouvelles dans lequel il écrit : Je ne suis pas bien, je crois que j'ai trop pris sur moi, je ne supporte pas Ton comportement depuis fin juin, tes reproches sont injustifiés, je ne pensais pas subir une telle déferlante de calomnie, après 21 ans de bons et loyaux services, notamment depuis 2011 où je me débat seul (après tes difficultés avec les constructeurs et les banques), pour faire fonctionner l'entreprise, sans moyens matériels, sans encours, avec une gestion comptable a minima, et du personnel de plus en plus restreint et démotivé par cette situation ».

14. La société reconnaît que ses difficultés économiques étaient réelles mais que pour autant, elles ne sont pas la démonstration d'un harcèlement moral subi par le salarié.

Réponse de la cour

15. Il n'est pas contesté que la résiliation des contrats de distribution conclus avec deux constructeurs de bateaux, intervenue en janvier 2011, a placé la société [29] en difficulté.

Si pour s'adapter à cette situation, M. [N] a dû trouver d'autres partenaires, il ne justifie ni du défaut de soutien de M. [K] ni, à cette période, du 'dénigrement' de celui-ci, la question des échanges intervenus en 2019, avant son arrêt de travail pour maladie, étant par ailleurs invoquée par M. [N] dans le cadre d'un autre grief fait à l'employeur.

Ce fait n'est pas établi.

- L'absence de moyens matériels, outils d'exploitation vétustes et dangereux

16. M. [N] fait valoir qu'aucun investissement n'était réalisé par le groupe sur les sites d'exploitation : les bâtiments sont devenus vétustes, le matériel obsolète et les véhicules dangereux et non conformes, de sorte qu'il ne pouvait travailler normalement.

L'employeur n'intervenait pas pour régler ces difficultés. Même lorsqu'il percevra les

dommages et intérêts conséquents de plus d'un million d'euros par le gain du procès contre les constructeurs, les difficultés ont perduré.

Sont visés à ce sujet :

- son mail déjà cité du 27 février 2012 où il indique : « [26] ne pouvons pas effectuer de sortie d'eau ni de mise à l'eau sans matériel, le 4X4 range Rover est frappé d'une interdiction de circuler sur la voie publique, il n'est donc pas question de s'en servir en l'état.

Nous n'avons toujours pas reçu les attestations d'assurance des matériels roulants pour la société [30].

L'enseigne [19] n'est pas en place. L'enseigne [8] est toujours à poste.

Pas de matériel mis en exposition sur le site par [B] [R] à ce jour.

Devant notre inaction, personnel atelier désabusé' » ;

- un mail du 21 janvier 2016, déjà cité, adressé par le responsable du service après-vente, M. [Y], interpellant M. [K] sur l'état des bâtiments d'exploitation avec des problèmes électriques, des infiltrations d'eau dans les bâtiments' ;

- le mail du 21 juin 2018 déjà cité sur le problème de la vérification des extincteurs qui n'a plus été assurée à partir de 2017, M. [K] demandant plusieurs devis sans en valider aucun ;

- le mail du salarié du 6 novembre 2018 à propos des moyens nécessaires à la protection des mécaniciens de la pluie en période d'hivernage où M. [K] élude la question ;

- des mails des 6 novembre 2018, 25 avril 2019 et 25 juin 2019 où M. [N] souligne ne pas disposer du matériel roulant adéquat ou en état de marche pour effectuer les prestations ;

- son mail du 25 avril 2019, où il dénonce la dangerosité des locaux et sollicite l'intervention urgente d'un prestataire.

Réponse de la cour

17. Les faits invoqués par M. [N] sont pour l'essentiel établis par l'échange des mails produits, la société se limitant à :

- faire valoir que son dirigeant restait à l'écoute des besoins formulés et cherchait à y apporter des solutions,

- souligner qu'en septembre 2016, M. [K] répondait tant à M. [N] qu'à M. [Y] avoir commandé divers matériels et leur proposait de préparer d'autres remorques, les invitant à lui écrire dès qu'ils avaient du matériel en panne,

- soutenir avoir investi 52 000 euros entre 2014 et 2019 sur du matériel roulant visant à ce sujet sa pièce 22.

18. La cour relève d'une part, que plusieurs des signalements faits par le salarié relevaient de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur et que la société ne justifie notamment pas des suites données aux problèmes de fragilisation des locaux (fissures, infiltrations d'eau), de dangerosité des véhicules et de protection incendie.

La pièce 22 visée au titre de l'achat de matériel roulant témoigne seulement, dans la limite de son intelligibilité, d'achats effectués en 2014 à hauteur de 30 000 euros sans que soit mentionné à quoi correspondent ces deux dotations de 15 000 euros x 2.

Le fait de ne pas fournir à son directeur des moyens adéquats et sécurisés de travailler, était de nature à expliquer le mail du 3 septembre 2019 dans lequel M. [N] indique se débattre seul pour faire fonctionner l'entreprise.

Ces faits sont ainsi établis.

Dénigrements, accusations infondées, propos agressifs et menaçants se manifestant au travers des faits suivants :

- Des appels répétés (même en pleine nuit) multiplications de messages et mails agressifs

19. M. [N] évoque à ce sujet les échanges de SMS avec M. [K] à propos du week-end des 29 et 30 juin 2019 où celui-ci souhaitait pouvoir disposer d'un bateau au port d'[Localité 5] pour un usage personnel -il participait à un mariage-.

Le jour même, M. [N] lui écrivait alors qu'un bateau était disponible mais au port de [Localité 20] [[Localité 23]].

Le dimanche 30 juin, M. [K] lui adressait un SMS en ces termes : 'Pas de bateau au port [Localité 5] ... Dufour [''']...non plus me répond pas ..pourtant je fais sa Tréso... pour 180 k.€ par an.. tu ferais quoi toi ' Où vous vous foutez de moi ''

20. La société fait valoir que finalement aucun bateau n'aurait été disponible et qu'au cours des deux journées des 29 et 30 juin, M. [N] n'a pas répondu aux appels de M. [K] qui, excédé, a adressé le SMS ci-dessus.

Réponse de la cour

21. Nonobstant le ton habituellement 'peu formel' des échanges entre le dirigeant et son directeur, qu'invoque la société, les termes du SMS, au surplus adressé durant un week-end, sont totalement inappropriés.

Ce fait est établi.

- Chantage au salaire ou retard de paiement comme mesure de rétorsion

22. M. [N] fait valoir que très régulièrement, M. [K] menaçait de ne pas payer les salaires ou de déposer le bilan.

Sont visés :

- un mail qu'il date du 23 avril 2019 émanant de M. [K] : « tant que pas propre, vous ne serez pas payé et si ça ne vous plait pas je dépose le bilan car en plus on perd de l'argent

Vous irez voir le représentant des salariés et je m'opposerais au paiement des salaires et ça je sais faire

j'irai même à vous réclamer mon préjudice ! » ;

- un mail du 6 août 2019 où M. [N] signale que son salaire du mois de juillet n'a pas été payé, ce qu'il impute à une mesure de rétorsion suite à l'incident du week-end du 29 juin.

23. La société fait valoir que les salaires ont toujours été payés en temps et en heure et que le retard du paiement du mois de juillet était dû à une erreur de la banque, ce que M. [K] indiquait dans son message en réponse à M. [N].

Réponse de la cour

24. La menace du non-paiement des salaires, telle qu'elle figure dans le message que la société ne conteste pas avoir envoyé le 23 avril 2019 à tous les salariés, est établie.

- Envoi de multiples mails agressifs

25. M. [N] évoque à ce sujet un incident survenu au mois d'août 2019 où M. [K] lui a reproché de ne pas avoir protégé la vitrine du magasin par des véhicules pour éviter une intrusion au moyen d'une voiture bélier et d'avoir donné le code nécessaire pour annihiler l'alarme à M. [X].

M. [N] explique, sans être contredit par la société, que M. [X], salarié de l'entreprise et non pas un ami, était amené à le remplacer lorsqu'il était absent, ce qu'il répondait à M. [K] le 16 août.

Sont visés des échanges de mails du 11 août 2019 :

- M. [K] lui écrit : « Bonjour Tu nous prépare le coup de la voiture bélier pour qu'on se fasse voler des moteurs ou alors tu dois avoir une autre raison merci. » ;

- M. [N] lui répond qu'il a tout vendu et que le bâtiment est sous alarme ;

- M. [K] lui rappelle alors qu'il a été décidé de mettre des véhicules devant les vitrines pour éviter qu'on se fasse braquer véhicule ou bateau : 'Tu ne respectes pas les consignes manifestement tu te crois chez toi' et ensuite : ' donc le fin du mois tu paieras ton salaire' ;

- un peu plus tard dans la soirée, M. [K] lui reproche la présence d'un véhicule appartenant à M. [X] sur le site ;

M. [N] prétend, sans être démenti, que ce salarié avait été autorisé à laisser son véhicule sur le site ; le message adressé par M. [K], joignant des photographies de plusieurs matériels, est rédigé en ces termes : 'et ça c'est vendu Qui t'a donné accord pour garer chez moi ' Pourquoi pas chez toi ''.

26. La société explique que dans un contexte où plusieurs établissements d'[Localité 5] avaient été victimes d'une 'attaque au véhicule bélier', la remarque faite par M. [K] était justifiée et que le ton des messages échangés ne traduirait pas le harcèlement du salarié.

Réponse de la cour

27. Si les reproches adressés par M. [K] sur le défaut de protection des vitrines étaient justifiés, en revanche le grief tiré de la communication des codes de l'alarme à M. [X], alors salarié de l'entreprise, ne l'était pas.

En tout état de cause, la 'menace' sous-jacente résultant des termes '... le fin du mois, tu paieras ton salaire' est là aussi totalement inappropriée.

- Comportement similaire à l'égard d'autres salariés

28. M. [N] se prévaut à cet égard :

- des plaintes déposées par M. [Z] et sa fille, ceux-ci évoquant l'état d'alcoolisation avancé de M. [K] lorsqu'il se rendait sur le site d'[Localité 6],

- le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse de M. [X] par jugement rendu le 16 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux,

- l'annulation du licenciement pour inaptitude de Mme [G] [S], compagne de M. [X] et secrétaire de la société, en raison du harcèlement subi, par jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 16 septembre 2024.

29.La société fait valoir que les éléments ne sont pas la démonstration du harcèlement que M. [N] prétend avoir subi.

Réponse de la cour

30. Ainsi que le soutient la société, les éléments invoqués par l'appelant ne sont pas la preuve des agissements que M. [N] prétend avoir personnellement subis.

- Sur les éléments médicaux

31. M. [N] justifie d'une dégradation de son état de santé l'ayant conduit à un arrêt de travail prolongé pendant plusieurs mois ainsi qu'à la prise d'un traitement d'anxiolytiques.

***

32. Les faits considérés comme établis invoqués par M. [N] laissent supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral ayant conduit à la dégradation de son état de santé.

La société ne justifie pas ces faits par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ni ses difficultés économiques ni les défaillances éventuelles du salarié dans l'accomplissement de ses missions ne pouvant justifier les réactions très excessives du dirigeant.

Il sera en conséquence considéré que M. [N] a été victime d'un harcèlement moral et, au regard des éléments médicaux produits, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant.

Sur la rupture du contrat de travail

33. La lettre de licenciement adressée le 25 mars 2020 à M. [N] repose sur son inaptitude et l'impossibilité de son reclassement résultant de l'avis émis par le médecin du travail le 2 mars 2020.

Même si les arrêts de travail de M. [N] ont été délivrés dans le cadre d'une maladie ordinaire, le médecin du travail a notamment relevé l'existence d'un conflit avec le dirigeant de l'entreprise, ce qui permet de retenir que l'inaptitude prononcée est en lien avec le harcèlement moral subi.

Le licenciement sera en conséquence déclaré nul en application des dispositions de

l'article L. 1152-3 du code du travail.

Sur les demandes pécuniaires de M. [N] au titre de l'exécution du contrat

Sur la fixation du salaire de M. [N] et le paiement d'un rappel de commissions et 13ème mois

34. M. [N] demande à la cour de réintégrer dans sa rémunération :

- le montant des avantages en nature de fonction résultant des deux véhicules mis à sa disposition,

- le montant de ses commissions sur le chiffre d'affaires réalisé,

- tous éléments 'occultés' dans ses bulletins de paie.

- Sur les avantages en nature résultant de la mise à disposition de deux véhicules

35. M. [N] fait valoir que la société avait mis à sa disposition deux véhicules qu'il pouvait utiliser à titre privé et en dehors de son temps de travail et qui constituaient donc un avantage en nature qui ne figurait pas sur ses bulletins de salaire, qu'il monétise à hauteur de 395 euros pour le Scénic et de 503 euros pour l'Audi.

Il veut pour preuve de l'autorisation de la société de l'utilisation à des fins personnelles de ces deux véhicules, l'attestation de Mme [S], qui atteste qu'il ne ramenait ces véhicules que pour leur entretien, ainsi que le fait qu'il en a disposé en permanence, y compris durant ses arrêts de travail pour maladie.

36. La société intimée conclut au rejet de cette demande, soutenant que M. [N] ne rapporte pas la preuve qu'il disposait de ces véhicules à titre privé, qu'il s'agissait donc de véhicules de service et non de fonction et que M. [N] aurait récupéré le véhicule Scénic à son insu, en se servant de son ancien statut de directeur de la société [24].

Réponse de la cour

37. En l'absence de contrat écrit, iI n'est justifié d'aucune modalité convenue entre les parties quant aux conditions d'utilisation des deux véhicules mis à disposition de M. [N] dont il n'est pas démontré qu'il aurait emprunté ces véhicules à l'insu de son employeur.

M. [N] justifie en revanche à la fois par le témoignage de Mme [S] et par le message de M. [K] du 4 mai 2020 qu'il avait conservé l'usage des deux véhicules nonobstant son arrêt de travail pour maladie, soit nécessairement à des fins personnelles.

38. Par ailleurs, si la société intimée critique le chiffrage retenu par M. [N] quant à l'évaluation des avantages en nature que celui-ci propose à la cour, elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à en contester la pertinence.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de M. [N] de réintégrer dans sa rémunération les sommes mensuelles de 395 euros (pour le véhicule Scénic) et de 503 euros (pour le véhicule Audi).

- Sur les commissions

39. M. [N] soutient qu'à partir du mois de septembre 2011, M. [K] aurait décidé qu'il prendrait en charge le secteur vente en direct et percevrait 10% de la marge nette sur le chiffre d'affaires.

Il soutient que ces commissions régulièrement calculées ne sont pour autant pas apparues sur les bulletins de paie, ne figurant pour 2019 que sur le bulletin de paie de novembre 2019 pour un montant de 10 000 euros brut, après qu'il a fait valoir un solde dû pour 2018 et 2019 par mail du 4 octobre 2019.

Il fait valoir que pour les années antérieures, M. [K] lui aurait imposé le paiement de ses commissions par compensation avec des prestations en nature dont il aurait bénéficié de la part des autres sociétés du groupe tout en indiquant néanmoins que les factures produites par la société à ce sujet sont des fausses factures, ce dont atteste Mme [S] pour l'une d'entre elles.

40. La société intimée conclut au rejet de cette demande, soutenant que M. [N] n'a jamais été intéressé au chiffre d'affaires réalisé, ni à titre personnel, ni au titre des résultats de la société et qu'il ne justifie pas des versements en nature dont il se prévaut.

Si elle reconnaît qu'une somme de 10 000 euros brute a été versée, il s'agissait, selon elle, d'une prime exceptionnelle, discrétionnaire et non récurrente.

Elle prétend par ailleurs que M. [N] serait redevable d'une somme de 23 360,66 euros au titre de trois factures réglées par la société pour son compte :

- facture [24] de janvier 2019 d'un montant de 1 328,54 euros correspondant à des travaux sur un véhicule lui appartenant,

- facture [29] d'un montant de 5 032,12 euros pour des travaux de changement de fenêtres et d'installation d'une climatisation dans son appartement en Espagne,

- facture de la société [14] d'avril 2019 d'un montant de 20 000 euros pour des travaux à son domicile à [Localité 10].

Réponse de la cour

41. M. [N] sollicite :

* d'une part, la réintégration dans son salaire brut de ses commissions qu'il chiffre dans un tableau figurant en pièce 46 à :

- année 2017 : 9 283 euros soit un salaire brut annuel de 49 583 euros [40 330 + 9 283] augmenté des avantages en nature [10 776 euros (395 x 12) + (503 x12)] soit un total de 60 359 euros et un salaire brut mensuel de 5 030 euros,

- année 2018 : 7 432 euros soit un salaire brut annuel de 47 732 euros [40 330 + 7 432] augmenté des avantages en nature soit un total de 58 508 euros et un salaire brut mensuel de 4 876 euros,

- année 2019 : 7 523 euros soit un salaire brut annuel de 47 823 euros [40 330 + 7 523] augmenté des avantages en nature soit un total de 58 599 euros et un salaire brut mensuel de 4 883 euros ;

* d'autre part, le paiement d'un rappel de commissions pour l'année 2018 : 3 481,33 euros brut (2 611 euros net) outre les congés payés,

* enfin, un rappel au titre du 13ème mois :

- pour l'année 2017 1 930 euros (5 030 - 3 100),

- pour l'année 2018 : 1 776 euros (4 876 - 3 100),

- pour l'année 2019 : 1 125,42 euros (3 078,84 - 1 953,42),

soit un total de 4 831,42 euros dont il sollicite le paiement outre les congés payés afférents.

42. Le 4 octobre 2019, M. [N] a transmis à M. [K] un état du 'solde de notre compte commissions sur vente à fin août 2019" pour un montant brut de 10 134 euros, détaillé sur le tableau joint, calculé sur la base d'un pourcentage de 10% des ventes réalisées, incluant :

- un solde de commissions de l'année 2018 : 2 611 euros,

- les commissions de l'année 2019 : 7 523 euros.

A cet envoi, M. [K] répond qu'il peut lui faire l'avance du net, soit environ 7 500 euros tout de suite et que le brut sera mentionné sur son bulletin d'octobre, M. [N] lui répondant que ça lui convient.

Le bulletin de paie du mois de novembre 2019 mentionne une 'prime sur chiffre d'affaires' de 10 000 euros brut correspondant peu ou prou au total du reliquat des commissions 2018 et de celles de l'année 2019 ci-dessus [en réalité : 10 134 euros].

Au surplus, Mme [L], comptable de la société, écrivait à M. [N] le 27 novembre 2019 : '[...] Je t'envoies ton bulletin de salaire avec maintien de salaire jusqu'au 17-11 et prime sur ventes. Je l'ai transmis à [21] pour paiement du solde (virement déjà effectué de 7 500 euros) [...]'.

43. S'agissant des années antérieures, l'acceptation donnée par M. [K] au paiement des commissions restant dues pour l'année 2018 et l'année 2019 doit conduire à retenir la réalité d'un système de commissionnement et il sera par conséquent fait droit à la demande de réintégration des commissions dans le salaire de M. [N] des années 2017, 2018 et 2019, qui sera fixé en conséquence aux sommes suivantes incluant les avantages en nature :

- année 2017 : 60 359 euros brut et un salaire brut mensuel de 5 030 euros,

- année 2018 : 58 508 euros brut et un salaire brut mensuel de 4 876 euros,

- année 2019 : 58 599 euros brut et un salaire brut mensuel de 4 883 euros.

***

44. S'agissant de la demande en paiement du solde des commissions dues pour l'année 2018, il ressort des annotations portées à la main par M. [N] au verso de sa pièce 46 qu'effectivement il déduisait de ses commissions des sommes correspondant à des dépenses 'financées' par la société [29] et d'autres sociétés et notamment :

- '2 285 clim Espagne' : ce qui correspond au montant TTC de la facture [29] dont se prévaut la société,

- '20 000 euros Pont Fayat' : ce qui correspond au montant TTC de la facture [14] dont se prévaut également la société.

M. [N] ne peut dès lors se prévaloir du caractère mensonger de ces factures.

S'agissant de la 3ème facture invoquée par la société ([24]), compte tenu de ce qui précède, il sera considéré que cette somme est dûe nonobstant l'affirmation de son caractère mensonger par M. [N].

Le solde de commissions sera en conséquence fixé à la somme de 1 282,46 euros brut (2 611 - 1328,54) que la société sera condamnée à payer à M. [N] outre les congés payés afférents, soit la somme de 128,25 euros brut.

***

45. S'agissant de la demande en paiement du treizième mois, en l'absence de tout écrit, il ne peut être considéré que l'assiette de celui-ci incluait d'autres éléments de rémunération que le salaire de base.

M. [N] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.

- Sur les demandes au titre du maintien du salaire

46. M. [N] demande à la cour de condamner la société à lui 'payer un rappel de salaire' sur le droit au maintien de salaire pendant l'arrêt maladie sur la base du salaire brut reconstitué de 4 883 euros.

47. La société n'a pas autrement conclu qu'en demandant le rejet de la demande de reconstitution du salaire mais elle sollicite la condamnation de M. [N] à lui rembourser la somme de 8 540,38 euros réglée au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt de travail pour maladie du 19 août 2019 au 25 mars 2020.

Elle fait valoir qu'il ressortirait de plusieurs éléments du dossier que, durant son arrêt de travail pour maladie, M. [N] a enchaîné voyages et séjours à l'étranger et invoque à ce sujet l'article 37 du règlement intérieur de l'assurance maladie qui impose à l'assuré de solliciter une autorisation de la caisse pour quitter la circonscription, et, en cas d'autorisation de celle-ci, l'obligation du salarié de prévenir son employeur afin qu'il puisse, le cas échéant, faire diligenter une contre-expertise médicale.

Elle ajoute que le kilométrage du véhicule Audi démontrerait que le véhicule a parcouru 62 kms par jour, produisant un tableau à ce sujet (pièce 24).

48. M. [N] conteste avoir 'enchaîné voyages et séjours à l'étranger' durant son arrêt de travail et considère que la société 'extrapole' sur les photographies qui ont été publiées par son épouse qui était en voyage avec leur fils [P] à [Localité 11].

Il reconnaît cependant avoir passé les fêtes de fin d'année en Espagne en famille 'avec le vif soutien de son médecin traitant qui a considéré ce voyage bénéfique pour son rétablissement'. Est produit un certificat de ce médecin établi le 29 novembre 2019 mentionnant que le 'repos peut être pris hors du domicile'.

Sont également versés aux débats des billets d'avion pour [Localité 11] au nom de son épouse et de leur fils.

M. [N] fait par ailleurs valoir que l'employeur n'était tenu au maintien du salaire que pendant 45 jours, la prise en charge relevant ensuite de l'organisme de prévoyance.

Réponse de la cour

49. M. [N] reconnaît avoir passé les fêtes de la fin d'année 2019 en Espagne.

Il ne justifie ni avoir recueilli l'autorisation préalable de la caisse ni en avoir informé son employeur.

Pour le surplus, les photographies produites par la société publiées les 8, 12 et 13 janvier 2020 ne permettent pas de retenir que M. [N] était présent à l'étranger à ces dates : on y voit sur l'une des tasses de café, sur la suivante des arbres, sur la troisième, une barre d'immeubles en bord de plage et sur la 4ème, les visages de plusieurs personnes.

Quant au kilométrage du véhicule Audi, le tableau produit par la société porte sur une période écoulée entre le 30 novembre 2019 et le 3 juin 2020, précision faite que le véhicule Audi a été restitué le 29 mai 2020.

Cependant, le kilométrage allégué par la société de l'ordre d'une soixantaine de kms par jour n'est pas de nature à établir que M. [N] avait quitté son domicile.

50. Par aileurs, la société serait fondée à contester le maintien du salaire pour la période des fêtes de fin d'année à condition de justifier avoir elle-même réglé les sommes versées.

Or, d'une part, la convention collective ne prévoit dans son article 2.10 un maintien du salaire à la charge de l'employeur que durant 45 jours, stipulant qu'à partir du 46ème jour calendaire d'indisponibilité atteint consécutivement ou non au cours d'une même année civile, le salarié percevra directement et sans condition d'ancienneté les indemnités de prévoyance s'ajoutant aux indemnités journalières de la sécurité sociale dans les conditions précisées par le règlement de prévoyance visés à l'article 1.26.

D'autre part, l'examen des bulletins de paie démontrent qu'aucune somme n'a été versée pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020 et qu'un paiement a été ensuite effectué en mars 2020 dont le montant correspond aux indemnités de prévoyance.

La société sera en conséquence déboutée de sa demande en remboursement de sommes qu'elle ne justifie pas avoir elle-même réglées.

51. Quant à la demande de M. [N], faute d'être chiffrée, elle sera également rejetée.

Sur les demandes pécuniaires de M. [N] au titre de la rupture du contrat

Sur la demande de rappel de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

52. M. [N] sollicite le paiement de la somme de 14 649 euros soit trois mois de son salaire reconstitué outre les congés payés afférents.

53. La société conclut au rejet de cette demande car le préavis n'a pas été exécuté du fait de l'inaptitude de M. [N] et, subsidiairement, que la somme due est de 9 300 euros (3 100 x 3 mois).

Réponse de la cour

54. Le licenciement de M. [N] étant déclaré nul, il sera fait droit à sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sur la base de son salaire reconstitué de 4 883 euros.

Sur la demande de rappel au titre de l'indemnité de licenciement

55. M. [N], qui revendique une ancienneté de 21 ans et 9 mois, sollicite le paiement de la somme de 10 035,38 euros à ce titre, exposant que sur la base d'un salaire de 4 883 euros, la somme dont il demande le paiement représente le différentiel entre l'indemnité de licenciement due (31 141,33 euros) et la somme qui lui a été versée.

56. La société conclut au rejet de cette demande estimant que la somme qui a été réglée à M. [N] à hauteur de 21 105,95 euros est satisfactoire.

Réponse de la cour

57. Compte tenu des dispositions de la convention collective relatives à l'indemnité de licenciement, de l'ancienneté du salarié( 21 années + 6 mois d'arrêt de travail pour maladie plus trois mois de préavis) et de la reconstitution du salaire de M. [N], il sera fait droit à la demande de celui-ci.

Sur la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé

58. M. [N] sollicite le paiement de la somme de 29 298 euros (6 x 4 883) au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, arguant de la dissimulation des avantages en nature et des commissions versées de manière occulte.

59. La société, contestant les sommes réclamées tant au titre des avantages en nature que des commissions, conclut au rejet de la demande de M. [N], ajoutant que celui-ci n'apporte pas d'éléments pour démontrer une intention frauduleuse.

Réponse de la cour

60. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

« 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».

L'article L. 8223-1 prévoit qu'en cas de rupture du contrat, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus au texte susvisé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

61. En l'espèce, la mise à disposition au profit de M. [N] de deux véhicules de fonction a été ci-avant retenue ; ces avantages en nature auraient donc dû figurer sur les bulletins de paie, la société ne pouvant soutenir que cette mise à disposition s'est faite à son insu.

De la même manière, les modalités de 'paiement des commissions' sous forme de factures non réclamées au salarié, émises par des sociétés du groupe caractérisent l'intention mais aussi la fraude destinée à éluder le paiement des cotisations.

62. L'élément intentionnel requis est suffisamment établi pour condamner la société au paiement de la somme réclamée en application de l'article L. 8223-1 du code du travail.

Sur la demande au titre du solde de l'indemnité de congés payés

63. M. [N] sollicite le paiement de la somme de 841,42 euros à titre de rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés, en se basant sur son salaire reconstitué, estimant qu'il aurait dû percevoir une somme de 8 113,11 euros alors qu'il a perçu à ce titre la somme de 7 271,69 euros.

64. La société conclut au rejet de cette demande puisque selon elle, le salaire de M. [N] n'a pas à être reconstitué.

Réponse de la cour

65. Le salaire de M. [N] étant reconstitué, il sera fait droit à sa demande à ce titre.

Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

66. M. [N] sollicite le paiement de la somme de 83 000 euros (soit environ 17 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Au soutien de sa demande, il invoque son ancienneté, son âge à la date du licenciement, son inscription à [31] et le fait qu'il est 'ressorti fortement diminué physiquement et psychologiquement de ces années de lutte quotidienne pour faire face à des conditions de travail dégradée, malmené et menacé par son supérieur hiérarchique'.

N'ayant pas retrouvé d'emploi similaire, il a créé sa propre entreprise en avril 2021.

67. La société conclut au rejet de cette demande, soutenant qu'il n'est pas justifié du préjudice subi, et à tout le moins, demande à la cour de limiter la somme allouée à 6 mois de salaire, soit 18 600 euros, observant que M. [N] a créé sa propre entreprise et travaille en partenariat avec une société [4] qui vend également des bateaux sur le bassin d'[Localité 5].

Réponse de la cour

68. Le licenciement de M. [N] étant nul, l'indemnité minimale à laquelle il peut prétendre est égale à 6 mois de son salaire reconstitué.

M. [N] produit une attestation [31] datée du 18 février 2023 établissant que depuis le 10 juin 2023, il bénéficie de l'allocation de retour à l'emploi, dont le montant n'est pas précisé et qu'au 31 janvier 2023, il a perçu 976 allocations journalières.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [N], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.

Sur la demande reconventionnelle de la société au titre de la faute lourde

69. La société sollicite la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 421 586,14 euros qui correspondrait au différentiel entre la valeur du stock déclaré sous la direction de celui-ci et la valeur réelle du stock de bateaux, moteurs et remorques au 31 décembre 2019.

Elle soutient qu'après le départ du salarié, M. [K], contraint de reprendre la direction de la société [29], a pris la mesure de l'ampleur des manquements de celui-ci.

En premier lieu, M. [N] aurait maquillé des éléments de gestion depuis plusieurs années, ce qui aboutissait à des pertes comptables énormes, des biland sciemment faussés, pour masquer un résultat déficitaire.

L'inventaire des pièces et outils en stock réalisé après son départ aurait ainsi fait apparaître que :

- de très nombreuses pièces étaient présentes dans le stock physique mais n'apparaissaient pas dans le listing informatique et n'étaient pas rentrées en comptabilité : est visée une pièce 16 où selon la société, les croix rouges correspondraient à ces pièces ;

- à l'inverse, sur la liste sous format de tableur, des pièces figurant en informatique n'étaient pas dans le stock physique, ce qui signifierait que ces pièces et outils ont été perdus ou vendus en espèces sans facture ; est visée une pièce 17 qui est un inventaire dactylographié qui serait l'inventaire informatique de 2020 ;

- ces écarts et l'absence d'inventaire des stocks aboutissaient à une comptabilité faussée,'le stock informatique étant en moyenne de 250 000 euros.

Ce problème de gestion concernait surtout les bateaux et les moteurs et remorques

pour lesquels la valorisation était totalement erronée :

- s'agissant du matériel neuf, la valeur déclarée était de 329 180,54 euros alors que la valeur réelle a été évaluée à 263 411,80 euros soit 65 768,14 euros de différence ; est visée une pièce 10 correspondant à une évaluation au 31/12/2019 ;

- s'agissant du matériel d'occasion, la valeur déclarée était de 417 519 euros alors que la valeur réelle a été évaluée à 61 701 euros soit plus de 355 818 euros de différence ; est visée une pièce 11 correspondant au stock occasion au 31/12/2019 - soit un total de 451 586,14 euros ;

- pour l'année 2019, sous le chiffrage de M. [N], le stock était déclaré à 726 506 euros ; en mars 2020, il a été estimé que cette valorisation était de plus du double de la réalité ; aucune pièce n'est visée.

Or, selon la société, M. [N] avait du fait de son expérience une parfaite connaissance de ses obligations et, ce serait d'ailleurs quand M. [K] lui a fait part de ses inquiétudes sur la manière dont était gérée la société que le salarié s'est trouvé rapidement placé en arrêt de travail et l'ampleur des chiffres évoqués ci-dessus ne laisserait aucun doute sur la volonté délibérée de fausser les bilans, ce qui a d'ailleurs permis à M. [N] de toucher une prime de 10 000 euros.

En second lieu, la société reproche à M. [N] d'avoir négligé ses obligations contractuelles en ne veillant pas à faire respecter l'exclusivité dans la vente et la réparation des moteurs Honda dont la société disposait sur tout le territoire d'[Localité 5], difficulté auquelle il aurait été remédié depuis.

En 3ème lieu, M. [N] aurait enfreint le règlement du port d'[Localité 5] en sous-louant en avril 2019 une des trois places dont la société disposait pour un an.

Est visée une pièce 19 qui est constituée de factures concernant M. [J].

En 4ème lieu, la société reproche à M. [N] d'avoir négligé la tenue du livre de police en omettant de sortir des bateaux qui n'étaient plus en stock ou, au contraire d'inscrire des bateaux entrés en stock, ou encore en ne remplissant le livre de police que de manière incomplète quant aux coordonnées du propriétaire.

Sont visées les pièces 12 (intitulée anomalie dépôt vente) 23 (extrait de ce livre de police).

70. M. [N] conclut au rejet de la demande de la société, soulignant qu'il n'avaitaucun pouvoir de gestion et qu'il n'accomplissait aucune mission comptable, se référant notamment à la définition conventionnelle de sa classification, au niveau II correspondant aux cadres assurant une responsabilité d'encadrement et de gestion en appui d'un chef hiérarchique.

S'agissant des différentiels de stock, il conteste la valeur probante des inventaires dont se prévaut la société, dont on ignore par qui et à quelle date, ils ont été réalisés et qui ne sont ni datés ni signés, soulignant que la pièce 11 produite par la société inclut des matériels issus du stock d'une autre société, la société [25], et prétend que ces documents ont été fabriqués de toute pièce par l'intimée.

Il conteste par ailleurs certaines dévalorisations invoquées par la société, notamment pour les moteurs Honda ou certains des bateaux.

Concernant le reproche quant aux moteurs Honda, M. [N] rappelle que, faute de caution bancaire, la société avait perdu ce marché.

S'agissant de la tenue du livre de police, il fait valoir que celle-ci incombait à la secrétaire commerciale et que ce registre contrôlé tous les ans par les services de la douane n'avait fait l'objet d'aucune remarque de leur part.

Enfin, concernant le règlement du port d'[Localité 5], il prétend que la sous-location était d'usage lors d'une vente de bateau neuf dans l'attente d'une affectation ou d'une mise en location du bateau, ce qui était le cas de M. [J].

Réponse de la cour

71. La responsabilité pécuniaire de M. [N] à l'égard de son employeur peut être engagée même si la rupture du contrat de travail résulte d'un licenciement pour inaptitude.

Cette responsabilité ne peut cependant résulter que de la preuve de la faute lourde qui est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute lourde alléguée

72. Ainsi que le fait valoir à juste titre M. [N], les pièces invoquées par la société quant aux 'surestimations' des inventaires de stock qui ne sont ni datées, ni signées, et ont été établies en l'absence du salarié, ne permettent pas de s'assurer des différentiels de valorisation des stocks allégués.

73. Le non-respect de l'exclusivité qui aurait été consentie à la société [29] par le constructeur des moteurs [17], sans qu'il en soit justifié par la société qui n'établit pas plus qu'elle aurait remédié à sa violation, doit être mise en miroir avec le fait que la société avait été privée de la possibilité de vendre ou réparer ces moteurs, évoquée ci-avant, en ne fournissant pas la caution bancaire exigée par son cocontractant.

74. La violation du règlement du port d'[Localité 5], qui n'est pas produit, qui résulterait de la sous-location consentie à M. [J] d'une des trois places dont disposait la société [29] dans ce port, ne saurait caractériser une faute lourde d'autant que M. [N] n'est pas démenti en ce qu'il évoque un usage autorisant une telle pratique au profit de l'acquéreur d'un bateau neuf, ce qui était le cas de M. [J].

75. Quant aux négligences dans la tenue du livre de police, elles ne sauraient revêtir la qualification de faute lourde alors qu'en outre, il n'est justifié d'aucun préjudice en résultant.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle de ce chef.

Sur les autres demandes

76. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2.

77. La société devra délivrer à M. [N] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation [15] (anciennement [31]) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée.

78. Partie perdante à l'instance, la société sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [N] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société [13] de ses demandes reconventionnelles,

Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmés,

Dit que le licenciement de M. [N] est nul en raison du harcèlement moral subi,

Fixe le salaire de M. [N], après intégration des commissions et avantages en nature aux sommes suivantes :

- année 2017 : 60 359 euros brut et un salaire brut mensuel de 5 030 euros,

- année 2018 : 58 508 euros brut et un salaire brut mensuel de 4 876 euros,

- année 2019 : 58 599 euros brut et un salaire brut mensuel de 4 883 euros,

Condamne la société [13] à payer à M. [N] les sommes suivantes :

- 1 282,46 euros brut au titre du solde de commissions dû pour l'année 2018 outre 128,25 euros pour les congés payés afférents,

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi,

- 14 649 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 464,90 euros brut pour les congés payés afférents,

- 10 035,38 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,

- 841,42 euros brut à titre de rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 29 298 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Dit que la société [13] devra délivrer à M. [N] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation [15] rectifiés en considération des condamnations prononcées, avec notamment une date de fin de contrat au 25 juin 2020, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

Déboute M. [N] du surplus de ses prétentions,

Condamne la société [13] aux dépens ainsi qu'à verser à M. [N] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.

Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud S. Hylaire

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