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Décisions

CA Metz, 6e ch., 27 janvier 2026, n° 24/00903

METZ

Arrêt

Autre

CA Metz n° 24/00903

27 janvier 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00903 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFHA

S.A.R.L. MASOLA

C/

S.A.S. GLOBAL BUREAUTIQUE

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 26 Mars 2024, enregistrée sous le n° 22/00755

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 27 JANVIER 2026

APPELANTE :

S.A.R.L. MASOLA

Représentée par son représentant légal.

sis [Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Loïc DEMAREST avocat plaidant du barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. GLOBAL BUREAUTIQUE

Représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Mme Sandrine MARTIN, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 27 Janvier 2026.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère

M. MICHEL, Conseiller

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Catherine DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 janvier 2022, la SARL Masola a refusé de prendre possession du matériel livré par la SAS Global Bureautique en exécution d'un bon de commande du 11 octobre 2021, assorti d'un contrat de location et d'un contrat de services, et relatif à la mise à disposition d'un copieur multifonction INEO+300I pour une durée de 63 mois moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 536 euros.

Par courrier du 26 janvier 2022, la SAS Global Bureautique a mis en demeure la SARL Masola de fixer une nouvelle date de livraison du matériel.

Par courrier du 14 mars 2022, la SARL Masola a réitéré son refus d'accepter la livraison du matériel.

Par acte d'huissier signifié le 16 septembre 2022, la SAS Global Bureautique a fait assigner la SARL Masola devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz afin d'obtenir le paiement des loyers dus au titre du contrat de location du matériel, outre intérêts au taux légal et indemnités accessoires.

En l'état de ses dernières conclusions du 12 octobre 2023, la SAS Global Bureautique a demandé au tribunal de statuer en ces termes:

- ordonner la résolution du contrat conclu entre les parties le 11 octobre 2021 pour inexécution de ses obligations par la défenderesse,

- en conséquence, condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire la SARL Masola à lui payer les sommes de:

* 11.256 euros HT en principal augmentée des intérêts au taux légal,

* 40 euros au titre de l'article L441-6 du code de commerce,

* 1.688,40 euros au titre de la clause pénale augmentée des intérêts au taux légal,

* 2.016 euros HT au titre de l'indemnité relative au contrat de services augmentée des intérêts au taux légal,

* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions du 21 septembre 2023, la SARL Masola a demandé au tribunal de:

Avant dire droit,

- enjoindre à la SAS Global Bureautique d'avoir à produire un exemplaire lisible de sa pièce n°2,

- débouter la SAS Global Bureautique de ses demandes,

En tout état de cause,

- condamner la SAS Global Bureautique à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance,

- écarter l'exécution provisoire.

Par jugement contradictoire rendu le 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Metz a:

- prononcé la résiliation du contrat de location financière et, subséquemment, celle du contrat de services, conclus entre la SAS Global Bureautique et la SARL Masola le 11 octobre 2021,

- condamné la SARL Masola à payer à la SAS Global Bureautique les sommes de:

* 11.256 euros au titre des loyers dus,

* 1.688,40 euros au titre de la clause pénale,

* 2.016 euros au titre de l'indemnité relative au contrat de services,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté la SAS Global Bureautique de sa demande en paiement au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

- condamné la SARL Masola aux dépens,

- condamné la SARL Masola à payer à la SAS Global Bureautique la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 22 mai 2024, la SARL Masola a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il:

- a prononcé la résiliation du contrat de location financière et, subséquemment, celle du contrat de services, conclus avec la SAS Global Bureautique le 11 octobre 2021,

- l'a condamnée à payer à la SAS Global Bureautique les sommes de:

* 11.256 euros au titre des loyers,

* 1.688,40 euros au titre de la clause pénale,

* 2.016 euros au titre de l'indemnité relative au contrat de services,

avec intérêts légaux à compter du jugement,

- l'a condamnée aux dépens,

- l'a condamnée à payer à la SAS Global Bureautique la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 23 septembre 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Masola demande à la cour de:

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Metz,

Statuant à nouveau,

A titre principal, par application des articles 1109, 1128, 1137, 1145 et 1147 du code civil,

- annuler les contrats de location et de services conclus le 11 octobre 2021 entre les parties pour défaut de consentement, défaut de capacité ou pour dol,

A titre subsidiaire, par application des articles 1156 et 1157 du code civil,

- déclarer les contrats de location et de services conclus le 11 octobre 2021 entre les parties inopposables à son encontre pour défaut de représentation,

- En conséquence, débouter la SAS Global Bureautique de toutes ses demandes,

A titre très subsidiaire, par application des articles 1604 et suivants, 1104 et 1227 du code civil,

- prononcer la résolution de ces contrats aux torts de la SAS Global Bureautique, et en conséquence, débouter la SAS Global Bureautique de toutes ses demandes,

- Le cas échéant, condamner la SAS Global Bureautique à lui payer des dommages et intérêts correspondant aux sommes dues par cette dernière au titre des contrats de location et de services et ordonner la compensation entre les créances réciproques,

A titre encore plus subsidiaire, par application de l'article 1231-5 du code civil,

- réduire à 1 euro la somme due à la SAS Global Bureautique en raison de l'inexécution des contrats de location et de services,

En tout état de cause,

- condamner la SAS Global Bureautique à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- rejeter l'appel incident de la SAS Global Bureautique.

Au soutien de ses prétentions, la SARL Masola fait valoir que seul son gérant, M. [Y], ainsi que son épouse avaient pouvoir de l'engager au sens de l'article 223-18 du code de commerce en l'absence de délégation, selon statuts fournis. Elle rappelle un précédent contrat de location souscrit en 2016, signé par le gérant et admet qu'en 2019, le contrat a été signé par la fille du gérant avec l'accord de son père. Elle explique avoir conclu un nouveau contrat le 7 octobre 2021 avec un tiers, la société Scan Bureautique, par l'intermédiaire de son commercial M. [N] qui désormais travaille pour le compte de cette dernière et non plus pour l'intimée.

Elle soutient que les contrats litigieux ont été signés par Mme [F], une salariée dépourvue de tout pouvoir. Elle invoque l'insistance des préposés de l'intimée pour obtenir cet engagement, en faisant état de la collaboration pluriannuelle et de l'accord de M. [Y], lorsqu'ils étaient sur place le 11 octobre 2021, pour qu'elle signe en apposant inexactement le nom de M. [Y], en ses lieu et place, et alors que lui et sa fille étaient absents.

Elle précise que Mme [F] a informé la fille du gérant de cette signature, mais que chacune a alors cru que le renouvellement en cours portait sur l'objet commandé par le gérant à la société Scan Bureautique, et non sur un équipement offert par la société Global Bureautique. Selon elle cette erreur explique le refus de livraison le 10 janvier 2022, réitéré par écrit le 14 mars 2022.

A l'appui de la nullité relative pour défaut de capacité à contracter, fondée sur les articles 1145 et 1147 du code civil, elle précise que la salariée a valablement attesté avoir signé, en reproduisant la signature de sa fille, Mme [Y] épouse [I], la signature du gérant étant difficile à imiter. Elle conteste les attestations adverses imprécises sur l'identité de la signataire. Elle dénie ainsi toute signature apposée par Mme [Y], arguant qu'elle était alors en repos, et fait observer que la barre régulièrement formée sur la lettre «a» des échantillons d'écriture de Mme [F] produits, distingue les deux écritures.

Elle affirme qu'en tout état de cause chacune était dépourvue de qualité pour agir, en l'absence de preuve adverse d'une délégation.

Selon elle, ni l'apposition simultanée du cachet de l'entreprise, ni l'inscription ajoutée du nom du gérant sur l'exemplaire alors remis aux préposés de l'intimée, ni l'absence de réserve dans le courrier du 14 mars 2022 ne l'ont engagée.

Elle conteste en outre toute confirmation, les conditions posées par l'article 1182 du code civil étant non réunies en l'absence d'exécution volontaire, et fait valoir que rien n'établit qu'elle a eu l'intention de passer outre le vice en connaissance de cause.

Elle estime en conséquence que la société n'a pas valablement consenti à l'opération au sens des articles 1128 et 1109 du code civil.

Par ailleurs, elle conclut à l'inopposabilité à son encontre des contrats signés, faisant valoir que ce partenaire professionnel, en relation d'affaires avec elle depuis 2016, savait que le signataire n'était pas le gérant nominativement désigné par le contrat, excluant toute croyance en un mandat apparent telle que régie par les articles 1156 et 1157 du code civil, et dénie toute preuve d'un comportement du représenté lui ayant fait croire en la réalité des pouvoirs du représentant.

Considérant cet argumentaire, au fondement juridique distinct, et nouvellement développé à hauteur d'appel comme une réponse à la défense adverse, qui tendant seulement à faire écarter la demande correspondante et sans autre finalité que les prétentions soumises au premier juge, elle se prévaut de sa recevabilité en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande d'annulation pour dol, elle allègue les fausses indications des préposés de la SAS Global Bureautique faites à Mme [F] sur de prétendus accords et informations de M. [Y], comme sur le bénéfice des documents, son consentement ayant été vicié. Considérant cette demande nouvellement émise à hauteur d'appel comme tendant seulement à faire écarter les prétentions adverses, elle se prévaut de sa recevabilité en application de l'article 564 du code de procédure civile.

Elle invoque par ailleurs une double méconnaissance de l'obligation de délivrance au sens de l'article 1604 du code civil, ces deux inexécutions, même non énoncées dans le courrier du 14 mars 2022 justifiant tant son refus de livraison, que la résolution du contrat aux torts de la SAS Global Bureautique.

Elle estime ainsi le matériel proposé à la livraison non conforme, le modèle mentionné sur le bon d'intervention différent de celui indiqué sur les pièces contractuelles, et conteste toute preuve sur une indisponibilité de cet ancien modèle. Elle considère également que le délai d'exécution de trois mois, non indiqué dans le contrat, est déraisonnable.

Enfin à l'appui de la résolution judiciaire demandée en application de l'article 1227 du code civil, elle allègue la faute de l'intimée par manquement à l'obligation de bonne foi, faisant état de la non-indication d'un délai de livraison, de l'insistance pour renouveler le contrat sans consentement du dirigeant et pour l'exécuter en forçant l'acceptation d'un équipement distinct de l'objet du contrat.

Soutenant que le cumul des loyers réclamés jusqu'au terme des contrats relève de la clause pénale au même titre que l'indemnité de 15%, soumise à l'article 1231-5 du code civil, elle conteste tout préjudice ou frais prouvés. Elle affirme que la photographie fournie sur le carton contenant le photocopieur n'est pas datée, rappelle sa réaffectation possible à un autre client, en l'absence de livraison, et invoque l'absence de prestation de maintenance qui en résulte.

L'absence de dette contractuelle selon elle implique enfin de rejeter l'appel incident portant sur l'indemnité forfaitaire de 40 euros prévue par les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.

Par conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 26 septembre 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Global Bureautique demande à la cour de:

- rejeter l'appel principal de la SARL Masola contre le jugement rendu le 26 mars 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz,

Faisant droit à son seul appel incident,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il:

- prononce la résiliation du contrat de location financière et, subséquemment, celle du contrat de services, conclus entre les parties le 11 octobre 2021, et condamne la SARL Masola à lui payer les sommes de:

* 11.256 euros au titre des loyers dus,

* 1.688,40 euros au titre de la clause pénale,

* 2.016 euros au titre de l'indemnité relative au contrat de services,

avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamne la SARL Masola aux dépens,

- condamne la SARL Masola à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Réparant l'omission de statuer du premier juge, et ajoutant au jugement entrepris,

- prononcer la résiliation du contrat de location financière et, subséquemment, celle du contrat de services, conclus entre les parties le 11 octobre 2021 aux torts de la SARL Masola pour inexécution de ses obligations contractuelles,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il la déboute de sa demande en paiement au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

Statuant à nouveau sur ce seul point,

- condamner la SARL Masola à lui payer la somme de 40 euros au titre des articles L441-6 et D441-5 du code de commerce,

- débouter la SARL Masola de toutes ses demandes,

- condamner en outre la SARL Masola à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel.

Admettant la recevabilité des nouveaux moyens et prétentions invoqués par l'appelante, elle souligne néanmoins leur apparition plus de deux ans après les faits, en particulier celui rattaché à l'inefficacité d'une signature par une salariée.

Elle fait valoir que les contrats mentionnent M. [Y] en qualité de signataire, que cette dénomination est en outre assortie de la signature à son nom, et confortée par l'apposition du cachet de l'entreprise.

Elle conteste toute preuve de la signature par une salariée qui, subordonnée à son employeur, n'a pu valablement attester, et relève que l'attestation reste non étayée. Elle relève la similarité de la signature apposée sur le bon d'intervention lors du refus de livraison, avec celle du contrat, l'appelante ayant précisé dans ses écritures que la fille du gérant avait signé ce refus, ajoute qu'un de ses anciens salariés atteste de la signature par cette dernière et soutient que l'intéressée elle-même a confirmé avoir signé.

Elle invoque ainsi le mandat apparent, rappelant la confirmation par le gérant d'un précédent contrat signé par sa fille, relevant la même similitude de la lettre «a» barrée, accréditant le pouvoir de l'associée pour engager la société en relation d'affaires avec elle, ajoutant l'apposition d'une signature éponyme, du cachet, et du nom du gérant, l'absence de réserve émise dans le courrier du gérant du 14 mars 2022, qui confirme la connaissance de l'existence du contrat.

Elle soutient qu'un défaut de pouvoir de sa fille rend également inopposable le refus de livraison qu'elle a opposé.

Elle conteste tout défaut de conformité, non évoqué dans le courrier du 14 mars 2022, invoquant l'indisponibilité depuis 2007 du modèle ineo + 300 distinct, reprenant la motivation du jugement sur l'identité de marque, de modèle et de caractéristiques techniques.

Elle rappelle que la non stipulation d'un délai de livraison, implique seulement l'exécution dans un délai raisonnable, qu'elle estime avoir respecté. Selon elle, le refus de livraison est en réalité causé par l'intervention de M. [N], ancien salarié désormais employé par une autre société Scan Bureautique, qui aurait entretenu une confusion entre les deux sociétés pour détourner sa clientèle, sa partialité impliquant de rejeter son écrit.

Elle invoque le manquement de l'appelante à ses obligations d'exécution résultant des articles 1217 du code civil et 3 des conditions générales de location, par le refus de prendre possession du matériel et de verser les loyers dus, alléguant la prise d'effet contractuellement prévue malgré ce refus.

Elle soutient que les sommes prévues par l'article 15.4 de ses conditions générales de vente, connues de l'appelante relèvent tant de l'exécution que d'une clause pénale et s'oppose à toute réduction au regard du paiement d'un matériel neuf selon tarif justifié qu'elle n'a pu amortir, le matériel commandé restant dans ses locaux.

Enfin, elle réclame une indemnité forfaitaire de recouvrement sur le fondement des articles L441-6 et D441-5 du code de commerce et 7.2 de ses conditions générales de vente.

La clôture a été prononcée le 2 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation pour défaut de consentement et pour défaut de capacité

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En outre l'article 1128 du même code impose en particulier, pour retenir la validité d'un contrat, le consentement des parties et leur capacité de contracter. Il résulte également de l'article 1145 du code civil, que la capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles

En l'espèce il est constant que la commande litigieuse n'a pas été signée par le gérant de la SARL Masola, désigné comme tel par l'article 10 des statuts fournis mis à jour au 1er septembre 2002, et dans l'extrait du RCS produit qui toutefois datant de 2024 et non de 2021 n'est pas concomitant à la signature en litige.

Aucune délégation de pouvoir n'est invoquée ni établie.

Si, en application de l'article 1998 du code civil, le mandant n'est, en principe, pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, il en est autrement lorsqu'il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire qu'il agissait en vertu de ce mandat et dans les limites de celui-ci.

La croyance légitime du tiers, à établir par celui qui s'en prévaut, en application de l'article 9 du code de procédure civile, s'infère notamment de la normalité de l'acte par rapport à l'activité du supposé mandataire, des circonstances dans lesquelles il a été conclu telles que le comportement ou les déclarations du signataire et du représenté.

En l'espèce, Mme [F] employée de l'appelante, affirme avoir signé en imitant la signature de la fille du gérant.

M. [M], commercial de la société intimée ayant fait signer le contrat, atteste au contraire pour l'intimée qu'une des deux filles du gérant a signé en précisant avoir le pouvoir de le faire.

Le caractère opposé des attestations produites sur l'identité du signataire du contrat, ne permet pas d'établir le caractère probant de l'une d'elle et conduit à se concentrer sur le contrat.

L'examen du contrat produit prouve que son signataire a écrit les nom et prénom du gérant, a signé avec le nom «[Y]» et a apposé le cachet de l'entreprise, et il est constant que le commercial de la société Global Bureautique est reparti avec un exemplaire qui lui a été remis.

En outre il y a lieu de tenir compte de l'existence d'une relation d'affaire préexistante, traduite par la signature de deux contrats antérieurs, et du fait que le contrat qui régissait encore les rapports des parties lors de la signature en litige, a été signé par une fille du gérant, sans difficulté postérieure quant à l'engagement de la société qui en résultait.

Le cumul des trois inscriptions et des relations d'affaires entre les parties établissent que la société Global Bureautique a légitimement pu croire, que la signataire avait mandat d'engager valablement la société pour ce nouveau contrat.

Enfin sur le défaut de capacité, il a été retenu ci-dessus que le signataire des contrats du 11 octobre 2021 a pu apparaître comme ayant mandat d'engager valablement la société pour ce nouveau contrat. Il en résulte que la SARL Masola a de ce fait été engagée, le signataire même dépourvu d'une délégation de pouvoir, étant apparu comme ayant en son nom la capacité correspondante.

La demande en annulation du contrat pour défaut de consentement et défaut de capacité sera donc rejetée.

Sur la demande d'annulation pour dol

Selon l'article 1137 du Code civil, dans sa rédaction applicable au contrat en litige, «le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.»

Pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, l'attestation de Mme [F] selon laquelle les préposés de la SAS Global Bureautique ont insisté pour obtenir sa signature ne peut être retenue comme suffisamment probante.

L'appelante n'établit aucun autre fait constitutif de dol.

Le jugement n'ayant pas statué dans le dispositif sur la demande en annulation pour dol sera complété et cette demande sera rejetée.

Sur l'inopposabilité pour défaut de pouvoir

Selon les articles 1153 et 1156 du code civil, le représentant conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés. L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.

En l'espèce, il a été retenu ci-dessus que le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant. Ainsi le contrat est opposable à la SARL Masola.

La demande tendant à voir déclarer les contrats conclus le 11 octobre 2021 inopposables à son égard sera donc rejetée.

Sur la demande de résolution pour défaut de conformité

L'article 1604 du code civil met à la charge du vendeur l'obligation de délivrer la chose objet du contrat telle qu'elle a été convenue entre les parties, c'est-à-dire conforme aux prévisions contractuelles, telles qu'elles découlent de la volonté des cocontractants.

L'obligation de délivrance s'entend de la remise de la chose que l'acheteur est en droit d'attendre au regard des indications expresses ou tacites du contrat.

Lorsque la chose vendue est une chose de genre, la marchandise délivrée doit avoir l'origine, la marque, le type, les caractéristiques et la quantité prévus par le contrat. La délivrance effective implique la correspondance parfaite entre la chose matériellement remise et la chose préalablement et abstraitement décrite dans le contrat.

Il y a donc non-conformité lorsque la chose livrée n'est pas précisément celle qui a été convenue par les parties. Par conséquent, chaque fois que se révèle une différence entre la chose livrée et celle prévue dans l'accord de volontés, l'acheteur peut refuser de prendre livraison, et invoquer l'inexécution de l'obligation de délivrance.

En l'espèce, l'absence de mention d'un défaut de conformité dans la lettre recommandée du 14 mars 2022 de l'appelante, et dont se prévaut l'intimée, n'implique pas la renonciation à faire valoir celui-ci ultérieurement dès lors que, sauf renonciation expresse, l'acheteur peut toujours demander la résolution de la vente pour sanctionner un manquement à l'obligation de délivrance.

De surcroît les deux bons d'intervention fournis comportent la mention manuscrite par Mme [Y] du refus de réceptionner le copieur. La circonstance que les motifs ne soient pas la non-conformité n'a pas pour effet de priver la société de son action si la différence de modèle n'était pas apparente au moment de la livraison, une telle visibilité ne ressortant pas du dossier.

Relativement à la non-conformité du copieur livré au copieur commandé, l'appelante relève à juste titre que chaque pièce contractuelle (soit tant le bon de commande, que le contrat de services associé, et le contrat de location) vise de façon identique, un modèle «Ineo + 300», selon mention manuscritement inscrite dans chaque emplacement prévu à cet effet.

Le bon d'intervention du 10 janvier 2022 qui retrace le refus de livraison vise un copieur «Ineo +300i» mentionné en gras au titre de l'incident de livraison et du matériel concerné. De même le bon de livraison attaché au bon d'intervention, qui comporte le même refus de livraison manuscrit de Mme [Y], vise le copieur «Ineo + 300i».

L'appelante produit une page extraite d'un site Internet qui concerne le produit «develop ineo + 300» et une liste des consommables. La cour relève que ces articles apparaissent tous épuisés, qu'il s'agisse de collecteurs de toner, de kits tambours, de toners de différentes couleurs, ce qui contrairement à ses allégations corrobore l'indisponibilité a minima des consommables d'impression associés à ce produit, tout en établissant en revanche l'existence du modèle ineo + 300.

L'intimée produit une page de résultats fournis par le moteur Google relative à la recherche «ineo + 300». Cette unique page qui comporte également des résultats sur le modèle ineo + 300i, ne comporte que des résultats sponsorisés. La non production de l'intégralité des résultats à la recherche ne permet pas de retenir l'absence de résultats positifs concernant le modèle Ineo + 300.

M. [U], directeur commercial de la société Konica Minolta, distributeur des marques Konica Minolta & Develop pour le territoire français certifie pour le compte de l'intimée, que «le modèle develop Ineo +300 a cessé d'être commercialisé depuis la fin de l'année 2007. Ce modèle n'est plus disponible à la vente depuis cette date. Je vous confirme que ce modèle bien qu'ayant une dénomination commerciale proche n'a techniquement rien à voir avec le modèle 30 ppm couleurs de la gamme i-séries dénommé Ineo plus 300i, gamme qui a été commercialisée entre 2019 2024.» Cet écrit établit suffisamment la fin de la commercialisation du produit.

En revanche il ne prouve pas la conformité du modèle proposé à la livraison. Au contraire il précise expressément que ce modèle ineo + 300 «malgré sa dénomination commerciale proche n'a techniquement rien à voir avec le modèle» ineo + 300i qui a fait l'objet de la tentative de livraison, ce qui conforte la non-conformité des caractéristiques de l'objet délivré aux mentions contractuelles.

Il résulte du dossier que la SAS Global Bureautique a enregistré la commande d'un copieur Ineo+ 300i et non Ineo +300.

Elle ne peut utilement se prévaloir du fait que le fournisseur et elle-même ont livré ledit modèle ineo+ 300i, la livraison de ce modèle n'établissant que la conformité du bien ineo+ 300i livré à celui qu'elle a enregistré en interne, et non la conformité du bien livré au modèle ineo + 300 désigné dans le contrat signé.

La SAS Global Bureautique produit les pages du catalogue qui se rapportent au photocopieur ineo + 300i, et listent ses caractéristiques, fonctionnalités, et options.

Toutefois cette pièce ne prouve pas que les caractéristiques techniques, les performances ou le fonctionnement de ce matériel ineo + 300i qu'elle se propose de délivrer correspondent effectivement voire sont au moins équivalentes, à celles du copieur ineo + 300 commandé, et qui, dès lors qu'elles résultent de la spécification du modèle, relèvent du champ contractuel. Ainsi la société Global Bureautique ne justifie pas que le modèle 300i est pour toutes les caractéristiques et fonctionnalités décrites dans les pages de son catalogue, de qualités ou performances au moins égales à celles du modèle Ineo 300 et qu'il correspond donc à l'objet contractuellement convenu.

Le défaut de conformité prouvé par l'acquéreur en application de l'article 1353 du code civil peut justifier une demande de résolution en justice conformément à l'article 1227 du code civil, dès lors que la non-conformité est suffisamment grave et ne peut être indemnisée par des dommages et intérêts.

En l'espèce, l'intimée ne justifie pas mettre à disposition le modèle sollicité par la SARL Masola, qui était un élément déterminant dans la conclusion du contrat en ce qu'il était expressément désigné dans le devis, ni même un modèle au minimum équivalent dans ses caractéristiques.

Dès lors, le défaut de conformité entre le modèle expressément spécifié dans le bon de commande signé par les parties et le modèle proposé à la livraison est suffisamment grave et justifie la résolution du contrat.

La demande est rejetée, le jugement est infirmé sur ce point. La résolution du contrat de location financière et, subséquemment, celle du contrat de services, est prononcée pour défaut de conformité.

La résolution ci-dessus prononcée implique l'absence d'obligation à exécuter le contrat par les parties. La SARL Masola n'a donc pas à payer les loyers. Il y a lieu de relever par ailleurs qu'il est constant que la SAS Global Bureautique n'a pas effectué la livraison.

Il en résulte que le jugement est infirmé en ce qu'il condamne la SARL Masola à payer les sommes de 11.256 euros au titre des loyers dus, 1.688,40 euros au titre de la clause pénale, et 2.016 euros au titre de l'indemnité relative au contrat de services.

Sur la demande de paiement au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

De même, étant fondée sur le contrat résolu, la demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est rejetée et le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Global Bureautique de cette demande.

Sur la demande relative au prononcé de la résiliation du contrat aux torts de la SARL Masola

Le contrat étant résolu, la demande de prononcer la résiliation du contrat de location financière et, subséquemment, celle du contrat de services, conclus entre les parties le 11 octobre 2021 aux torts de la SARL Masola pour inexécution de ses obligations contractuelles, est rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La SAS Global Bureautique qui succombe est condamnée au paiement des dépens de première instance en application de l'article 696 du code de procédure civile, les dispositions du jugement sur ce point sont infirmées.

Il est équitable de condamner la SAS Global Bureautique à payer à la SARL Masola la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et de rejeter la demande qu'elle a formée à ce titre, les dispositions du jugement sur ce point étant infirmées.

La SAS Global Bureautique, succombante également devant la cour, est en outre condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer à la SARL Masola la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel. Elle est déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déboute la SARL Masola de sa demande d'annulation des contrats conclus le 11 octobre 2021 avec la SAS Global Bureautique pour défaut de consentement et défaut de capacité;

Confirme le jugement du 26 mars 2024 du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a débouté la SAS Global Bureautique de sa demande en paiement au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement;

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute la SARL Masola de sa demande d'annulation des contrats conclus le 11 octobre 2021 avec la SAS Global Bureautique pour dol;

Déboute la SARL Masola de sa demande tendant à voir déclarer les contrats conclus le 11 octobre 2021 avec la SAS Global Bureautique inopposables à son égard;

Prononce la résolution du contrat de location financière et, subséquemment, celle du contrat de services, conclus le 11 octobre 2021 avec la SAS Global Bureautique;

Déboute la SAS Global Bureautique de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de location financière et du contrat de services, aux torts de la SARL Masola;

Déboute la SAS Global Bureautique de sa demande de condamner la SARL Masola à lui payer les sommes de:

- 11.256 euros au titre des loyers dus,

- 1.688,40 euros au titre de la clause pénale,

- 2.016 euros au titre de l'indemnité relative au contrat de services,

le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement;

Condamne la SAS Global Bureautique au paiement des dépens de la procédure de première instance;

Condamne la SAS Global Bureautique à payer à la SARL Masola la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance;

Déboute la SAS Global Bureautique de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance;

Y ajoutant,

Condamne la SAS Global Bureautique au paiement des dépens de la procédure d'appel;

Condamne la SAS Global Bureautique à payer à la SARL Masola la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel;

Déboute la SAS Global Bureautique de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Le Greffier La conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre

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