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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 27 janvier 2026, n° 25/06146

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/06146

27 janvier 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 27 JANVIER 2026

N° 2026/ 50

Rôle N° RG 25/06146 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2YV

[A] [E]

C/

[I] [P]

[G] [U]

S.A.S. MARSACTU

S.A.S. SOCIETE EDITRICE DE MEDIAPART

Copie certifiée conforme délivrée

le : 27/01/2026

à :

Ministère public

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexis REYNE

Me Manon BONNET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 8] en date du 18 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/06098.

APPELANT

Monsieur [A] [E]

né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Margaux KAISSIS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [I] [P]

demeurant [Adresse 4]

Madame [G] [U]

demeurant [Adresse 2]

S.A.S. MARSACTU

prise en la personne de son Président, Monsieur [I] [P]

demeurant [Adresse 4]

S.A.S. SOCIETE EDITRICE DE MEDIAPART

prise en la personne de sa Présidente, Madame [G] [U]

demeurant [Adresse 2]

tous quatre représentés par Me Manon BONNET, avocat au barreau de MARSEILLE, et plaidant par Me Joséphine SENNELIER, avocat au barreau de PARIS

PARTIE JOINTE :

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Catherine OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure :

M. [A] [E] est médecin, chirurgien orthopédique à [Localité 8], ayant développé une activité de recherche et un essai clinique autorisé par l'[5] dès 2010 dans le traitement de l'arthrose du genou par implantation de cellules souches et greffe d'implant méniscal biodégradable.

Cet essai a été interrompu et un litige est né entre M. [A] [E] et l'agence régionale de santé.

Des poursuites ont été diligentées contre M. [A] [E] par le conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches du Rhône. Par décision du 24 janvier 2017, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté une plainte pour insuffisance professionnelle.

Des poursuites ont également été engagées au plan disciplinaire par le conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches du Rhône en 2023 et 2024, certaines décisions ayant prononcé des sanctions étant pendantes en appel.

Au sujet de son parcours, M. [A] [E] a été interviewé par des journalistes de la SAS Marsactu qu'il a reçu début 2024.

Un article a été publié en Une le 28 février 2024 sur le site marsactu.fr intitulé 'du fol espoir au cauchemar, les dérives du docteur [E] 'gourou' marseillais du genou', signé de Mme [L] [T]. Cet article a été publié le 29 février 2024 sur le site mediapart.fr sous le titre 'De l'espoir au cauchemar : les dérives d'un chirurgien marseillais, 'gourou' du genou', signé de M. [Y] [V] et de Mme [L] [T].

Le 4 mars 2024, un second article a été publié en Une sur le site marsactu.fr, intitulé 'comment, malgré dix ans d'alertes et de sanctions, le docteur [E] continue à opérer', signé de Mme [L] [T].

M. [A] [E] a sollicité un droit de réponse.

Deux nouveaux articles ont été publiés sur le site marsactu.fr les 22 mars et 26 avril 2024.

Se plaignant de diffamation lui causant de forts préjudices, par acte du 24 mai 2024, M. [A] [E], chirurgien orthopédiste à Marseille, a assigné la SAS Marsactu, M. [I] [P], son directeur de publication, la SAS société éditrice de Médiapart et Mme [G] [U], sa directrice de publication, demandant au tribunal de :

' juger comme constitutifs de diffamation publique à son égard :

- Les propos tenus dans les articles publiés sur le site marsactu.fr et mediapart.fr les 28 et 29 février 2024 lui imputant d'avoir conduit un essai clinique qui serait un échec, interrompu en raison de négligences et d'événements indésirables graves, et qui aurait viré au cauchemar pour ses patients, à savoir :

'du fol espoir au cauchemar, les dérives du docteur [E], 'gourou' marseillais du genou', constituant le titre de l'article publié sur le site marsactu.fr le 28 février 2024,

'du fol espoir au cauchemar, les dérives d'un chirurgien marseillais, 'gourou' du genou', constituant le titre de l'article publié sur le site mediapart.fr le 29 février 2024,

'Mais le 'fol espoir' va rapidement se transformer en cauchemar pour certains patients. Plusieurs de ceux que nous avons interrogés décrivent une vie brisée par leur passage entre les mains de ce chirurgien', issus des articles des 28 et 29 février 2024,

'le Marseillais s'est révélé un soignant aux pratiques lucratives mais traumatisantes', issus des articles des 28 et 29 février 2024,

- Les propos tenus dans les articles publiés sur le site marsactu.fr et mediapart.fr les 28 et 29 février 2024 lui imputant un taux de complication post opératoire extrêmement élevé de 55 % à savoir :

'La Sécurité sociale enfin, avait aussi attaqué le médecin en 2015 ; elle lui reprochait notamment un taux de complication de 55%. C'est 'incroyablement faux', se défend [A] [E]. 'J'aurais été interdit', ajoute-t-il. Lui met en avant le chiffre de 0,86 % de reprise chirurgicale, effectué à [Localité 9] après une de ses opérations', issus des articles des 28 et 29 février 2024,

- Les propos tenus dans les articles publiés sur le site marsactu.fr et mediapart.fr les 28 et 29 février 2024 le qualifiant de 'gourou' dont les patients seraient sous son emprise, lui imputant de se rendre coupable d'abus de faiblesse, à savoir :

'les dérives du docteur [E], 'gourou' marseillais du genou'

'les dérives d'un chirurgien marseillais, 'gourou' du genou'

'J'[Localité 7] GOUROUTISEE'

' En ligne, celles et ceux qui oseraient se plaindre ou remettre en question la qualité des interventions de l'orthopédiste sont immédiatement remis en cause par les profils de soutien'

- Les propos tenus dans les articles publiés sur le site marsactu.fr du 4 mars 2024 lui imputant d'être complice de corruption et trafic d'influence :

'Comment, malgré dix ans d'alertes et de sanctions, le docteur [E] continue à opérer'

'L'attitude de l'ordre des médecins, de l'agence régionale de santé comme de ses confrères interroge'

'Comment, malgré de nombreuses alertes, le chirurgien peut-il continuer à opérer''

'LA CONFRATERNITE EN QUESTION'

'Malgré cette connaissance répandue des problèmes posés par les techniques de [A] [E], personne ne monte vraiment au créneau pour protéger les patients. La faute notamment à un corporatisme inscrit dans la loi puisque le code de la santé publique demande aux médecins d'entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité' et à se donner 'assistance dans l'adversité'

'LES ATERMOIEMENTS DE L 'ORDRE DES MEDECINS'

' juger que la SAS Marsactu, la SAS société éditrice de Médiapart, M. [I] [P] et Mme [H] [O] épouse [M] se sont rendus coupables de diffamation publique à son égard,

' ordonner par conséquent à la SAS Marsactu, et son directeur de publication, M. [I] [P], de procéder au retrait des propos diffamatoires susvisés, et plus largement au retrait des articles publiés les 28 février 2024 et 4 mars 2024 sur le site marsactu.fr sous les titres 'du fol espoir au cauchemar, les dérives du docteur [E], 'gourou' marseillais du genou' et 'Comment, malgré dix ans d'alertes et de sanctions, le docteur [E] continue à opérer'

' ordonner à la SAS société éditrice de Médiapart et à sa directrice de publication, Mme [H] [O] épouse [M], de procéder au retrait des propos diffamatoires susvisés, et au retrait de l'article publié le 29 février 2024 sur le site mediapart.fr sous le titre 'du fol espoir au cauchemar, les dérives d'un chirurgien marseillais, 'gourou' du genou',

' condamner in solidum la SAS Marsactu, la SAS société éditrice de Médiapart, M. [I] [P], et Mme [H] [O] épouse [M], à lui payer une somme, à parfaire, de 500 000 euros au titre de son préjudice économique et financier, et de 100 000 euros au titre de son préjudice moral,

' ordonner en application des dispositions des articles 32 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 131-35 du code pénal, la publication du dispositif du jugement à intervenir en page d'accueil des sites marsactu.fr et mediapart.fr pendant une durée de 15 jours consécutifs dans les 8 jours suivants la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard,

' condamner in solidum la SAS Marsactu, la SAS société éditrice de Médiapart, M. [I] [P] et Mme [H] [O] épouse [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 16 décembre 2024, la SAS Marsactu, la SAS société éditrice de Médiapart, M. [I] [P] et Mme [H] [O] épouse [M] ont déposé des conclusions d'incident devant le juge de la mise en état, demandant que l'assignation délivrée à leur encontre soit déclarée nulle en application de l'article 53 de la loi du 29juillet 1881, faute d'articuler avec suffisamment de précision les faits reprochés.

Par ordonnance en date du 18 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :

annulé l'assignation du 24 mai 2024,

condamné M. [A] [E] à payer à la SAS Marsactu, la SAS société éditrice de Médiapart, M. [I] [P] et Mme [H] [O] épouse [M] la somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [A] [E] au paiement des dépens.

Le tribunal a estimé, sur le fondement de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qu'il existait plusieurs contradictions internes dans l'assignation quant à l'identification des propos présentés comme diffamatoires, ce qui a pu créer une incertitude dans l'esprit des défendeurs quant à l'étendue des faits pour lesquels leur responsabilité est recherchée, justifiant l'introduction de l'acte introductif d'instance.

Le tribunal a ainsi relevé que le dispositif de l'assignation, fixant définitivement l'objet des demandes de M. [A] [E], identifiait avec précision les passages dénoncés comme diffamatoires, intégralement reproduits avec emploi du caractère gras et en italique, et précisait les circonstances de leur publication sur deux sites internet, ainsi que leurs dates de publication, les 28 et 29 février ainsi que le 4 mars 2024.

Cependant, le tribunal a observé, simultanément, que la motivation de l'assignation laissait apparaître quatre séries de propos dénoncés comme diffamatoires, ceux-ci ne reprenant pas l'intégralité de ceux présents au dispositif de l'acte introductif d'instance, et en ajoutant d'autres, de sorte qu'il existait une divergence quant à l'identification des propos incriminés :

- allégations d'avoir conduit un essai clinique qui serait un échec eu égard aux négligences et conséquences graves pour les patients (pages 10 à 12 de l'assignation),

- insinuations imputant à M. [A] [E] un taux de complication post-opératoire très élevé (page 12),

- allégations selon lesquelles les seuls patients satisfaits de M. [A] [E] seraient sous son emprise, lui attribuant ainsi des abus de faiblesse (page 13),

- insinuations quant à l'absence ou à la faiblesse des sanctions prononcées contre M. [A] [E], le rendant complice de corruption et trafic d'influence (pages 13 et 14).

Selon déclaration reçue au greffe le 21 mai 2025, M. [A] [E] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.

La présente procédure a été communiquée au ministère public qui a indiqué, le 21 novembre 2025 s'en rapporté à la décision de la cour. Les parties ont eu connaissance de cet avis et ont eu la possibilité d'y répondre.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 4 novembre 2025.

Prétentions des parties :

Par dernières conclusions transmises le 28 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [A] [E] sollicite de la cour qu'elle :

juge que les conclusions notifiées les 28 juillet 2025 et le 28 octobre 2025 sont interruptives de prescription,

réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

À titre principal :

juge que l'assignation par lui délivrée satisfait aux dispositions impératives de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881,

déboute en conséquent la SAS Marsactu, la SAS société éditrice de Médiapart, M. [I] [P] et Mme [H] [O] épouse [M] de leur demande de nullité de l'assignation,

À titre subsidiaire :

juge que les éventuelles irrégularités affectant la poursuite sur le fondement de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne sauraient s'étendre à l'ensemble de l'assignation, mais seulement aux allégations pour lesquelles un doute causant grief quant à l'étendue de la poursuite aura été caractérisé,

déboute par conséquent la SAS Marsactu, la SAS société éditrice de Médiapart, M. [I] [P] et Mme [H] [O] épouse [M] de leurs demandes,

Y ajoutant :

condamne in solidum la SAS Marsactu, M. [I] [P], la SAS société éditrice de Médiapart et Mme [H] [O] épouse [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

Par dernières conclusions transmises le 25 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Marsactu, la SAS société éditrice de Médiapart, M. [I] [P], Mme [G] [U] sollicitent de la cour qu'elle :

les juge recevables et bien fondés en leurs demandes,

confirme l'ordonnance entreprise,

condamne M. [A] [E] à leur verser la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande tendant à la nullité de l'assignation délivrée par M [A] [E]

1.1. Moyens des parties

En premier lieu, M. [A] [E] fait valoir que son assignation est conforme aux exigences textuelles et jurisprudentielles en matière de diffamation. Il soutient que l'existence même de contradictions, et l'absence d'exactitude entre motifs et dispositif ne suffisent pas à créer une incertitude quant aux imputations concernées, en dehors de tout grief démontré comme le requiert l'article 114 du code de procédure civile.

S'agissant des allégations et insinuations lui imputant d'avoir conduit un essai clinique qui serait un échec interrompu en raison de négligence et d'événements indésirables graves, et qui aurait

viré au cauchemar pour ses patients, M. [A] [E] relève que sont visés, sans ambiguïté, les titres des articles publiés les 28 et 29 février 2024, respectivement par la SAS Marsactu et la SAS société éditrice de Médiapart, peu important la citation de plus amples termes dans la motivation de son assignation, la certitude des propos poursuivis ressortant également de leur répétition au soutien de sa demande de retrait de ces propos.

S'agissant des allégations et insinuations lui imputant un taux de complication post-opératoire extrêmement élevé de 55 %, il assure que les propos complets et précis, en gras, visés au dispositif sont clairement identifiés, et estime que le fait d'avoir ajouté d'autres termes dans la motivation de son assignation n'a vocation qu'à illustrer le contexte. Il dénie en tout état de cause toute incertitude quant aux propos poursuivis.

S'agissant des allégations et insinuations selon lesquelles les seuls patients satisfaits de son travail serait sous l'emprise d'un 'gourou, lui imputant de se rendre coupable d'abus de faiblesse, M. [A] [E] assure qu'il n'existe à ce titre aucune divergence entre les motifs et le dispositif de l'assignation, les mêmes termes étant visés en intégralité dans chaque partie. M. [A] [E] ajoute que les mêmes termes peuvent ressortir de plusieurs imputations diffamatoires, tels qu'ici les titres des deux articles concernés.

S'agissant des allégations et insinuations selon lesquelles l'absence ou les faibles sanctions qui lui ont été infligées jusqu'à aujourd'hui résulteraient de connivences lui imputant d'être complice de corruption et trafic d'influence, l'appelant conteste toute divergence entre les motifs et le dispositif de son acte introductif d'instance.

M. [A] [E] assure que ce sont les mêmes questions rhétoriques qui sont reprises dans les deux parties de l'assignation. Il en déduit l'absence de doute quant à l'étendue des poursuites.

En deuxième lieu, l'appelant soutient que les éventuelles irrégularités affectant la poursuite concernant les deux premiers griefs ne peuvent s'étendre à l'ensemble de l'assignation, alors que les troisième et quatrième imputations diffamatoires ne font l'objet d'aucune divergence, et ce, en l'absence de toute indivisibilité entre les faits poursuivis. Ainsi, il sollicite à tout le moins une nullité partielle de l'assignation.

Pour leur part, les intimés font valoir que le prononcé de la nullité de l'assignation ici en cause relève de la compétence du juge de la mise en état, en application des articles 789 1° du code de procédure civile et 53 de la loi du 29 juillet 1881.

Les intimés soutiennent d'abord que les dispositions impératives de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne requiert pas l'existence d'un grief distinct de leur non respect, et qu'en tout état de cause, ce grief existe en ce qu'ils ont été privés de la possibilité de faire valoir leur offre de preuve de la vérité des faits dénoncés.

S'agissant, ensuite, de l'imprécision de la poursuite, ils font valoir que lorsque l'assignation crée une incertitude quant aux faits reprochés, la nullité s'impose.

Or, d'une part, ils dénoncent les contradictions de l'assignation quant à l'identification des propos poursuivis qui sont distincts entre les motifs et le dispositif de l'acte, et font l'objet d'une utilisation différenciée et injustifiée des caractères gras et/ou du soulignement. Ils relèvent ainsi 15 passages reproduits en gras, regroupés en 4 imputations distinctes dans le dispositif, tandis que figurent 19 passages reproduits en gras et 2 sans caractère gras dans la motivation de l'acte.

D'autre part, les sociétés et leurs directeurs de publication, médias distincts, dénoncent les contradictions de l'assignation quant aux supports des propos poursuivis, relevant que sont parfois visés 5 articles de presse, parfois seulement 3 articles de presse. Ainsi, ils observent que la présentation faite par l'appelant vise parfois les articles des 28 et 29 février 2024 publiés respectivement sur marsactu et mediapart, parfois un seul article sans davantage d'explication, ou encore deux articles des 22 mars et 26 avril 2024 publiés sur marsactu.

De troisième part, les intimés soulignent les contradictions de l'assignation quant à l'articulation des propos poursuivis en 4 griefs renvoyant à des citations en doublon, source de confusion quant aux imputations diffamatoires effectivement reprochées. Ils font valoir que l'articulation contradictoire des propos par M. [A] [E] aggrave l'ambiguïté intrinsèque de l'assignation.

Enfin, les intimés relèvent le caractère indivisible des faits poursuivis, tel que souligné par l'appelant lui-même dans son assignation, de sorte que c'est l'annulation intégrale de l'assignation qui doit être prononcée.

1.2. Réponse de la cour

Selon l'article 29, premier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881, constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.

En vertu de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, en matière de diffamation, la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.

L'acte de poursuite ne doit entraîner aucune équivoque dans l'esprit du défendeur sur les faits et la qualification dont il a à répondre. Lorsque plusieurs personnes s'estiment diffamées par les mêmes propos et font délivrer un seul et même acte, il leur appartient de fournir les indications nécessaires afin de permettre aux prévenus de déterminer de quels propos diffamatoires se plaint chacune des parties civiles.

Ainsi, l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation soit précise, qualifie le fait incriminé et qu'elle indique le texte de loi applicable à la poursuite. L'acte introductif d'instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l'objet de la poursuite, afin que la personne poursuivie puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont elle aura exclusivement à répondre, l'objet exact de l'incrimination et la nature des moyens de défense qu'elle peut y opposer. Les formalités prescrites par ce texte, applicables à l'action introduite devant la juridiction civile dès lors qu'aucun texte législatif n'en écarte l'application, sont substantielles aux droits de la défense et d'ordre public. Leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du 3ème alinéa de l'article 53, notamment si l'acte introductif d'instance a pour effet de créer une incertitude dans l'esprit de la personne poursuivie quant à l'étendue et la nature des faits dont elle a à répondre.

En l'occurrence, contrairement à ce que fait valoir M. [A] [E], l'annulation de l'acte introductif d'instance en matière de diffamation ne suppose pas, en matière pénale, comme en matière civile, la démonstration d'un grief supplémentaire, au sens de l'article 114 du code de procédure civile. En soi, le non respect des exigences posées par l'article 53 de la loi de 1881 entraîne la nullité de l'assignation, notamment, au regard du délai très limité offert aux intimés pour faire valoir une offre de preuve, moyen majeur de défense en ce domaine, dans les conditions de l'article 55 de cette même loi. M. [A] [E] ne peut donc se prévaloir de l'absence de démonstration d'un grief spécifique pour éviter l'annulation de l'acte telle que requise.

S'agissant de l'identification des propos poursuivis, il y a lieu de déterminer si les sociétés intimées et leurs directeurs de publication ont pu avoir une connaissance certaine et exacte des propos qui leur ont été reprochés comme étant diffamant, afin de s'en défendre, le cas échéant, étant rappelé que le principe protégé plus généralement par la loi de 1881 est celui de la liberté d'expression.

Dans le dispositif de l'assignation du 24 mai 2024, M. [A] [E] a dénoncé comme diffamatoires une série de quinze propos, distingués en caractères italiques, en gras, et, parfois, pour trois d'entre eux, en majuscules. Ces propos, cités en pages 18 et 19 sont séparés en quatre groupes d'incrimination, à savoir :

- les propos tenus dans les articles publiés sur le site marsactu.fr et mediapart.fr les 28 et 29 février 2024 imputant à M. [A] [E] d'avoir conduit un essai clinique qui serait un échec, interrompu en raison de négligences et d'événements indésirables graves, et qui aurait viré au cauchemar pour ses patients,

- les propos tenus dans les articles publiés sur le site marsactu.fr et mediapart.fr les 28 et 29 février 2024 lui imputant un taux de complication post opératoire extrêmement élevé de 55 %,

- les propos tenus dans les articles publiés sur le site marsactu.fr et mediapart.fr les 28 et 29 février 2024 le qualifiant de 'gourou' dont les patients seraient sous son emprise, lui imputant de se rendre coupable d'abus de faiblesse,

- enfin, les propos tenus dans les articles publiés sur le site marsactu.fr du 4 mars 2024 lui imputant d'être complice de corruption et trafic d'influence.

Les extraits cités et associés à chacun de ces types de propos sont imputés à chacun d'entre eux, individuellement, sans être cités à plusieurs reprises. Ainsi, le premier groupe de propos renvoie aux citations suivantes : 'du fol espoir au cauchemar, les dérives du docteur [E], 'gourou' marseillais du genou', constituant le titre de l'article publié sur le site marsactu.fr le 28 février 2024, 'du fol espoir au cauchemar, les dérives d'un chirurgien marseillais, 'gourou' du genou', constituant le titre de l'article publié sur le site mediapart.fr le 29 février 2024, 'Mais le 'fol espoir' va rapidement se transformer en cauchemar pour certains patients. Plusieurs de ceux que nous avons interrogés décrivent une vie brisée par leur passage entre les mains de ce chirurgien', issus des articles des 28 et 29 février 2024, et, 'le Marseillais s'est révélé un soignant aux pratiques lucratives mais traumatisantes', issus des articles des 28 et 29 février 2024. Le deuxième groupe de propos incriminés l'est à partir des termes suivants : 'La Sécurité sociale enfin, avait aussi attaqué le médecin en 2015 ; elle lui reprochait notamment un taux de complication de 55%. C'est 'incroyablement faux', se défend [A] [E]. 'J'aurais été interdit', ajoute-t-il. Lui met en avant le chiffre de 0,86 % de reprise chirurgicale, effectué à [Localité 9] après une de ses opérations', issus des articles des 28 et 29 février 2024. Au titre du troisième groupe de propos dénoncés comme diffamant, M. [A] [E] cite : 'les dérives du docteur [E], 'gourou' marseillais du genou', 'les dérives d'un chirurgien marseillais, 'gourou' du genou', 'J'[Localité 7] GOUROUTISEE', ' En ligne, celles et ceux qui oseraient se plaindre ou remettre en question la qualité des interventions de l'orthopédiste sont immédiatement remis en cause par les profils de soutien'. Enfin, s'agissant du quatrième bloc de propos visés, l'appelant renvoie aux expressions suivantes : 'Comment, malgré dix ans d'alertes et de sanctions, le docteur [E] continue à opérer', 'L'attitude de l'ordre des médecins, de l'agence régionale de santé comme de ses confrères interroge', 'Comment, malgré de nombreuses alertes, le chirurgien peut-il continuer à opérer'', 'LA CONFRATERNITE EN QUESTION', 'Malgré cette connaissance répandue des problèmes posés par les techniques de [A] [E], personne ne monte vraiment au créneau pour protéger les patients. La faute notamment à un corporatisme inscrit dans la loi puisque le code de la santé publique demande aux médecins d'entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité' et à se donner 'assistance dans l'adversité', 'LES ATERMOIEMENTS DE L 'ORDRE DES MEDECINS'.

En parallèle et en complément, dans le dispositif de ce même acte, en page 19, M. [A] [E] sollicite, auprès de chacun des médias concernés, la SAS Marsactu et M. [I] [P], d'une part, la SAS société éditrice de Médiapart et Mme [G] [U] d'autre part, le retrait des propos dénoncés comme étant diffamatoires, et plus largement le retrait de l'intégralité des articles publiés par la SAS Marsactu les 28 février et 4 mars 2024, respectivement intitulés, 'du fol espoir au cauchemar, les dérives du docteur [E], 'gourou' marseillais du genou', et 'comment, malgré dix ans d'alertes et de sanctions, le docteur [E] continue d'opérer', ainsi que de l'article publié par la SAS société éditrice de Médiapart le 29 février 2024 sous le titre 'du fol espoir au cauchemar, les dérives d'un chirurgien marseillais, 'gourou' du genou'.

En revanche, dans la partie motivation de cette même assignation, en pages 10 à 14, au titre de l'imputation des faits précis de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération, et non seulement dans le cadre de la présentation des éléments de contexte, M. [A] [E] regroupe toujours en quatre points les propos dénoncés, mais cite 19 passages et termes présentés comme diffamatoires. Ceux-ci sont identifiés en italiques, mais tantôt en gras, tantôt non, parfois en majuscules, parfois non, sans que ces variations typographiques ne soient expliquées ou justifiées. Ainsi, les termes suivants sont présents en caractères gras dans la démonstration motivée de l'appelant quant à l'imputation d'écrits diffamatoires, sans être aucunement repris dans le dispositif : ''NÉGLIGENCES' ET 'ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES GRAVES'' (pages 10 et 12), '[A] [E] pour moi, ça se résume à une souffrance absolue' (page10), 'il n'y a pas une nuit sans que je ne pense au docteur [E]' (page10), 'DU BRICOLAGE D'ORTHOPÉDISTE' (page 12). De plus, certains de ces passages sont repris et associés, dans la motivation, à plusieurs des quatre groupes de propos estimés diffamants, alors que tel n'est pas le cas dans le dispositif.

En outre, le passage suivant est visé dans le dispositif en gras, mais est absent de la motivation, à savoir : 'du fol espoir au cauchemar, les dérives d'un chirurgien marseillais, 'gourou' du genou' (page 18).

Également, deux passages figurent en italiques, sans caractère gras dans la motivation et ne sont pas repris au dispositif de l'acte, à savoir 'charlatanisme' (page 11) et 'escroquerie' (page 12). Ces termes sont pourtant visés dans le cadre de l'imputation des faits précis reprochés, et non seulement à titre d'éclairage du contexte plus large de rédaction des articles incriminés.

Ainsi, il appert à l'évidence des divergences et contradictions internes à l'acte dans l'identification des propos incriminés entre la discussion et le dispositif de l'assignation, ce qui est de nature à induire, pour les intimés, une incertitude quant à l'étendue des faits pour lesquels leur responsabilité est recherchée. Il ne s'agit pas seulement de synthèse dans le dispositif de l'assignation, mais bien de propos distincts, différemment articulés, appréciés et qualifiés, au titre de tel ou tel reproche, ce qui est de nature à créer une confusion pour les sociétés concernées et leurs directeurs de publication.

Par ailleurs, il convient de relever que l'assignation vise, dans sa motivation, l'un et l'autre des deux médias distincts concernés, la SAS Marsactu et la SAS société éditrice de Médiapart, sans les distinguer, ni imputer précisément tel ou tel propos à l'un d'entre eux ;cela est source de confusion et ne permet pas à chacun des intimés de se défendre utilement et avec pertinence. De même, dans la motivation et dans le dispositif de l'acte introductif d'instance, M. [A] [E] évoque indifféremment l'article ou les articles, usant du singulier ou du pluriel, sans justification. A la lecture de l'acte, il appert que le dispositif ne renvoie qu'aux articles des 28 février, 29 février et 4 mars 2024, sans distinction quant aux médias visés. Pourtant, dans la motivation du même acte, sont également cités et dénoncés les propos tenus dans des articles publiés sur le site de la SAS Marsactu les 22 mars et 26 avril 2024. Là encore, des contradictions se font jour quant aux supports des propos poursuivis, ce qui est source, pour les intimés, d'incertitude quant aux griefs dont M. [A] [E], par son action judiciaire, les invite à se défendre.

C'est également à juste titre que les intimés dénoncent les contradictions de l'assignation quant à l'articulation des propos poursuivis. Le regroupement en quatre types des reproches, au lieu de simplifier et d'éclairer les imputations dénoncées, entretient la confusion, dès lors que les mêmes propos sont imputés au titre de plusieurs types de reproches. Surtout, M. [A] [E] cite des expressions qu'il estime diffamatoires, mais, finalement, sollicite le retrait de publication de l'intégralité de trois articles, respectivement intitulés, du fol espoir au cauchemar, les dérives du docteur [E], 'gourou' marseillais du genou', publié le 28 février 2024 sur le site marsactu.fr, 'Comment, malgré dix ans d'alertes et de sanctions, le docteur [E] continue à opérer', publié sur le site de marsactu.fr le 4 mars 2024 et , 'du fol espoir au cauchemar, les dérives d'un chirurgien marseillais,'gourou' du genou'publié le 29 février 2024 sur le site mediapart.fr. Ces éléments sont de nature à induire les intimés en erreur dans la défense susceptible d'être mise en oeuvre.

Ainsi, il est établi que l'assignation comporte des contradictions majeures dans la teneur des propos présentés comme poursuivis, dans leurs supports et dans leur articulation, ainsi que des variations typographiques qui ne font l'objet d'aucune explication, ces éléments étant de nature à créer un doute majeur quant à l'étendue de la poursuite. A la réception de cette assignation, les intimés n'étaient donc pas en mesure de se défendre utilement, et notamment de faire valoir l'exception de vérité ou de bonne foi.

En tout état de cause, enfin, ces contradictions et divergences doivent entraîner l'annulation intégrale de l'assignation du 24 mai 2024 compte tenu de l'indivisibilité des propos tenus, résultant également de leur publication au sein d'un même support, que la division en quatre types de reproches ne peut suffire à rendre dissociables. Au demeurant, M. [A] [E] lui-même, en début de page 16 de son assignation, fait lui-même valoir, au soutien de sa demande de retrait des trois articles publiés les 28 février, 29 février et 4 mars 2024, le 'caractère indissociable' des propos dénoncés avec les autres propos contenus au sein des articles litigieux.

En définitive, c'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné l'annulation complète de l'assignation délivrée le 24 mai 2024 par M. [A] [E] à l'endroit de la SAS Marsactu, M. [I] [P], la SAS société éditrice de Médiapart et Mme [G] [U]. La décision entreprise sera confirmée.

2. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [A] [E], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle il a été condamné en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, deux indemnités supplémentaires de 3 000 euros chacune seront mises à sa charge au bénéfice de la SAS Marsactu et M. [I] [P], d'une part, ainsi qu'au bénéfice de la SAS société éditrice de Médiapart et Mme [G] [U], d'autre part, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant :

Condamne M. [A] [E] au paiement des dépens,

Condamne M. [A] [E] à payer à la SAS Marsactu et M. [I] [P], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [A] [E] à payer à la SAS société éditrice de Médiapart et Mme [G] [U], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [A] [E] de sa demande sur ce même fondement.

La Greffière La Présidente

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