CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 27 janvier 2026, n° 25/10604
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
(n° / 2026 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10604 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRGG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mai 2025 -Tribunal de commerce d'Evry -
RG n° 2024L02453
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. MJC2A, société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, prise en la personne de Maître [K] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL [M] [N],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 501 184 774,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P559,
Assistée de Me Agathe PRZYBOROWSKI de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocate au barreau de PARIS, toque : P559,
INTIMÉE
S.A.S. CONSTRUCTION DUMOTEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 800 749 202,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Non constituée
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE:
S.A.R.L. [M] [N], société à responsabilité limitée, prise en la personne de son gérant, Monsieur [Z] [U] [I] [M] [N], domicilié audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 422 084 012,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
- Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [M] [N] est une société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 euros. Elle a été immatriculée le 12 mars 1999 pour l'exercice d'une activité de bâtiment, rénovation, marchand de biens. Son gérant était M. [Z] [I] [M] [N].
La société Construction Dumotel est une société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros. Elle a été immatriculée le 4 mars 2014 pour l'exercice d'une activité d'achat-vente d'immeubles, promotion immobilière, gestion locative. Son président est M. [Z] [I] [M] [N].
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [M] [N], fixé la date de cessation des paiements au 1er décembre 2022 et nommé la société MJC2A, en la personne de Me [T], en qualité de liquidateur.
Selon les indications du liquidateur, le passif définitif de la société [M] [N] s'élève à la somme de 1.058.884,88 euros, outre une somme non définitive de 83.866 euros, et il n'y a pas d'actif à recouvrer.
Par ordonnance du juge-commissaire, le cabinet Abergel & Associés a été désigné en qualité de technicien pour procéder à un examen de la comptabilité de la société et établir un historique sur les conditions dans lesquelles l'exploitation s'est déroulée. Le technicien a déposé son rapport le 24 février 2024.
Par acte du 23 septembre 2024, la société MJC2A ès qualités, considérant qu'il existait des opérations financières anormales caractérisant une confusion des patrimoines de la société [M] [N] et de la société Constructions Dumotel, a fait assigner cette dernière en extension de la procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 23 mai 2025, le tribunal de commerce d'Evry, considérant que les relations entre les deux sociétés étaient 'inhabituelles mais pas anormales', a débouté la société MJC2A ès qualités de sa demande et l'a condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société Constructions Dumotel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 16 juin 2025, la société MJC2A ès qualités a relevé appel de ce jugement en intimant la société Construction Dumotel.
Le 27 août 2025, la société MJC2A ès qualités a fait assigner en intervention forcée M. [Z] [I] [M] [N] pris en sa qualité de gérant de la société [M] [N].
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 août 2025, la SELARL MJC2A ès qualités demande à la cour de:
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- le réformant, prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société [M] [N] à la société Construction Dumontel,
- condamner la société Construction Dumontel à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Construction Dumotel n'a pas constitué avocat. La société MJC2A ès qualités lui a fait signifier la déclaration d'appel le 15 juillet 2025 selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile. Les conclusions d'appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités le 9 septembre 2025.
M. [Z] [I] [M] [N] pris en qualité de gérant de la société [M] [N] n'a pas constitué avocat. L'appelante lui a fait signifier ses conclusions le 9 septembre 2025 selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'extension de la procédure collective
Moyens des parties
La société MJC2A ès qualités soutient, sur le fondement de l'article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce:
- qu'il existait une situation de confusion des patrimoines de la société [M] [N] et de la société Construction Dumotel caractérisée par des relations financières anormales, celles-ci résultant de plusieurs faits;
- qu'ainsi, au cours des années 2021 et 2022, la société Construction Dumotel était le principal client de la société [M] [N], à hauteur respectivement de 79 % et 78% du chiffre d'affaires de cette dernière; que si la société [M] [N] avait conclu ses marchés de travaux avec la société Construction Dumotel en convenant d'une marge suffisante, elle n'aurait pas rencontré les difficultés auxquelles elle s'est trouvée exposée;
- que la société Construction Dumotel, bien que cliente de la société [M] [N], s'est finalement retrouvée dans une position incongrue de créancière à l'égard de cette dernière; qu'elle a toutefois fait en sorte de ne pas être affectée par la liquidation judiciaire de la société [M] [N] en obtenant par différents moyens le règlement des créances qu'elle détenait à son égard, sans y parvenir totalement néanmoins puisqu'elle a finalement déclaré une créance de 130.880 euros au passif de la procédure;
- que le 31 décembre 2020, la société [M] [N] a vendu à la société Construction Dumotel des matériels industriels pour un prix de 122.400 euros HT qui est venu en déduction de la dette de la société [M] [N] envers la société Construction Dumotel; que le 31 décembre 2022, une nouvelle vente de matériels industriels est intervenue pour un montant 47.000 euros; que le tribunal a considéré que ces cessions d'actifs ne caractérisaient pas une relation financière anormale au motif qu'elles constituaient des mesures de soutien de la société Construction Dumotel en faveur de la société [M] [N]; que toutefois, la société Construction Dumotel n'a pas fourni de pièce relative à ces cessions permettant de justifier de la nature et de la valeur des matériels cédés, ainsi que de l'intérêt de ces opérations de cession pour la société [M] [N]; que l'on peut supposer que cette dernière a continué à utiliser les matériels cédés puisque la société Construction Dumotel n'a pas d'activité dans le domaine du bâtiment; que ces cessions caractérisent ainsi des relations financières anormales;
- que par ailleurs, l'expertise comptable a mis en évidence l'existence de prêts accordés par la société Construction Dumotel à la société [M] [N]; que la société Construction Dumotel n'a pas fourni de pièces permettant de justifier ces prêts qui doivent par conséquent être qualifiés d'opération financière anormale;
- qu'en outre, il est apparu que le compte client de la société Construction Dumotel était créditeur de 44.000 euros, cette somme correspondant par conséquent à une avance consentie à la société [M] [N] sans qu'une justification de cette somme ait été produite par la société Construction Dumotel;
- que de surcroît, la société [M] [N] a cédé à la société Construction Dumotel des créances de 45.000 euros et 48.956 euros qu'elle détenait sur d'autres sociétés également gérées par M. [Z] [I] [M] [N], permettant ainsi à la société Construction Dumotel d'obtenir indirectement des règlements auxquels la société [M] [N] n'était pas en capacité de procéder à son égard; que la société Construction Dumotel n'a pas fourni d'explication sur ces cessions ni de pièces justificatives;
- qu'enfin, il est apparu que la société [M] [N] avait réglé la somme de 13.784 euros aux lieu et place de la société Construction Dumotel; que la société Construction Dumotel n'a pas fourni de pièce permettant d'identifier et de justifier ces paiements.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 621-2 al 2 du code de commerce, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
La confusion des patrimoines visée par ces dispositions peut résulter d'une confusion des comptes ou de l'existence de relations financières anormales.
Les relations financières anormales s'entendent de relations incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales. Elles résultent du constat d'un déséquilibre dans les relations entre deux personnes, ce déséquilibre devant être dépourvu de contrepartie ou de justification, significatif et volontaire. Il appartient au demandeur à l'extension de procédure collective d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la société MJC2A ès qualités se prévaut de plusieurs faits à l'appui de sa demande.
1) Sur la conclusion par la société [M] [N] de marchés avec la société Construction Dumotel comportant une marge insuffisante
Aucune des pièces versées aux débats, notamment le rapport du cabinet Abergel & Associés, ne vient étayer l'affirmation du liquidateur, étant observé que l'existence d'une marge insuffisante ne peut être déduite du seul fait que la société [M] [N] a rencontré des difficultés financières qui l'ont finalement contrainte à déclarer sa cessation des paiements. En effet, d'autres causes que la prévision de marges insuffisantes sont susceptibles de conduire à une telle situation. La cour relève à cet égard qu'aux termes de ses conclusions de première instance versées aux débats à hauteur d'appel par le mandataire liquidateur, la société Construction Dumotel expliquait que la cessation des paiements de la société [M] [N] était imputable à la hausse des prix des matières premières conjuguée à la chute des ventes résultant de la pandémie de Covid-19.
L'existence d'une relation financière anormale n'est donc pas établie.
2) Sur les prêts consentis à la société [M] [N] par la société Construction Dumotel
Le rapport du cabinet Abergel & Associés mentionne que de janvier 2020 à décembre 2022, la société Construction Dumotel a consenti à la société [M] [N] plusieurs versements de fonds s'analysant en des prêts d'un montant total de 235.000 euros, dont 199.500 euros ont été remboursés.
Le seul fait qu'aucune pièce n'ait été produite par la société Construction Dumotel concernant ces mouvements de fonds ne peut suffire à les qualifier d'anormaux. L'intéressée les a justifiés en première instance en expliquant qu'elle avait souhaité permettre à la société [M] [N] de faire face à la crise du Covid-19 et à la hausse du prix des matières premières. Il convient de rappeler à cet égard que les deux entreprises étaient en étroite relation d'affaires, la société Construction Dumotel confiant à la société [M] [N] la réalisation et la rénovation des ensembles immobiliers dont elle se chargeait d'assurer la promotion. Dans ce contexte, le soutien apporté par la société Construction Dumotel à la société [M] [N] n'est pas dépourvu de justification. Par ailleurs, si aucun acte de prêt n'a été produit, il est néanmoins constant que les avances et les remboursements ont été retranscrits dans la comptabilité de la société [M] [N] et que le cabinet Abergel & Associés n'a pas relevé d'anomalie à cet égard.
L'existence d'une relation financière anormale n'est donc pas établie.
3) Sur le solde créditeur du compte client de la société Construction Dumotel
Le solde créditeur de 44.000 euros du compte client de la société Construction Dumotel résulte d'opérations réciproques dont la liste exhaustive figure en annexe du rapport du cabinet Abergel & Associés et dont le liquidateur ne démontre pas qu'elles présenteraient un caractère anormal.
4) Sur l'achat de matériels de la société [M] [N] par la société Construction Dumotel
Le rapport du cabinet Abergel & Associés mentionne qu'à deux reprises, courant 2020 et 2022, la société [M] [N] a cédé à la société Construction Dumotel divers matériels industriels. Il précise qu'à cette occasion, la société [M] [N] a perçu une contrepartie constituée du prix de vente respectivement fixé à 122.400 euros et 47.000 euros HT et a réalisé une plus-value. Le technicien ne relève pas d'anormalité au titre de ces deux opérations.
Comme l'a relevé le premier juge, la vente de ces matériels présentait l'intérêt pour la société [M] [N] de contribuer à réduire sa dette à l'égard de la société Construction Dumotel, ainsi que celle-ci le faisait valoir dans ses conclusions de première instance. En outre, l'hypothèse émise par le liquidateur selon laquelle la société [M] [N] aurait en fait continué à faire usage des biens vendus à la société Construction Dumotel n'est confortée par aucune pièce.
L'existence d'une relation financière anormale n'est donc pas établie.
5) Sur la cession de créances de la société [M] [N] à la société Construction Dumotel
Le rapport du cabinet Abergel & Associés relève que courant 2021, la société [M] [N] a cédé à la société Construction Dumotel des créances qu'elle détenait sur deux autres sociétés dirigées par M. [Z] [I] [M] [N] pour un montant de 45.000 euros et 49.000 euros (en fait 48.956 euros).
S'il est exact que M. [Z] [I] [M] [N] n'a pas transmis les conventions correspondantes au cabinet Abergel & Associés, celui-ci relève néanmoins dans son rapport que ces opérations 'ne constituent pas en elles-mêmes une irrégularité et leur imputation sur la dette de la société Construction Dumotel a pour effet de diminuer la dette de la société [M] sur la société Dumontel'.
L'existence d'une relation financière anormale n'est donc pas établie.
6) Sur les paiements effectués par la société [M] [N] pour le compte de la société Construction Dumotel
Le rapport du cabinet Abergel & Associés relève des décaissements irréguliers d'un montant total de 13.784 euros correspondant à des paiements effectués par la société [M] [N] aux lieu et place de la société Construction Dumotel.
L'expert-comptable de la société [M] [N], entendu par le cabinet Abergel & Associés, a expliqué que ces versements correspondaient à des paiements effectués 'par erreur' par la société [M] [N] pour le compte de la société Construction Dumotel. Cette circonstance est exclusive d'une volonté systématique de créer une relation financière déséquilibrée entre les deux sociétés. Par ailleurs, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, le montant concerné de 13.784 euros est faible au regard du chiffre d'affaires de la société [M] [N] (1.099.000 euros en 2022) et du poste 'autres achats et charges externes' (741.000 euros en 2022) de sorte que le déséquilibre observé apparaît peu significatif.
L'existence d'une relation financière anormale n'est donc pas établie.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a débouté la société MJC2A ès qualités de sa demande d'extension de la procédure collective de la société [M] [N] à la société Construction Dumotel. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
La société MJC2A ès qualités sera condamnée aux dépens de l'instance et déboutée en conséquence de sa demande au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour:
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Déboute la société MJC2A ès qualités de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société MJC2A ès qualités aux dépens de l'instance d'appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
(n° / 2026 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10604 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRGG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mai 2025 -Tribunal de commerce d'Evry -
RG n° 2024L02453
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. MJC2A, société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, prise en la personne de Maître [K] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL [M] [N],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 501 184 774,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P559,
Assistée de Me Agathe PRZYBOROWSKI de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocate au barreau de PARIS, toque : P559,
INTIMÉE
S.A.S. CONSTRUCTION DUMOTEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 800 749 202,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Non constituée
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE:
S.A.R.L. [M] [N], société à responsabilité limitée, prise en la personne de son gérant, Monsieur [Z] [U] [I] [M] [N], domicilié audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 422 084 012,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
- Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [M] [N] est une société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 euros. Elle a été immatriculée le 12 mars 1999 pour l'exercice d'une activité de bâtiment, rénovation, marchand de biens. Son gérant était M. [Z] [I] [M] [N].
La société Construction Dumotel est une société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros. Elle a été immatriculée le 4 mars 2014 pour l'exercice d'une activité d'achat-vente d'immeubles, promotion immobilière, gestion locative. Son président est M. [Z] [I] [M] [N].
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [M] [N], fixé la date de cessation des paiements au 1er décembre 2022 et nommé la société MJC2A, en la personne de Me [T], en qualité de liquidateur.
Selon les indications du liquidateur, le passif définitif de la société [M] [N] s'élève à la somme de 1.058.884,88 euros, outre une somme non définitive de 83.866 euros, et il n'y a pas d'actif à recouvrer.
Par ordonnance du juge-commissaire, le cabinet Abergel & Associés a été désigné en qualité de technicien pour procéder à un examen de la comptabilité de la société et établir un historique sur les conditions dans lesquelles l'exploitation s'est déroulée. Le technicien a déposé son rapport le 24 février 2024.
Par acte du 23 septembre 2024, la société MJC2A ès qualités, considérant qu'il existait des opérations financières anormales caractérisant une confusion des patrimoines de la société [M] [N] et de la société Constructions Dumotel, a fait assigner cette dernière en extension de la procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 23 mai 2025, le tribunal de commerce d'Evry, considérant que les relations entre les deux sociétés étaient 'inhabituelles mais pas anormales', a débouté la société MJC2A ès qualités de sa demande et l'a condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société Constructions Dumotel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 16 juin 2025, la société MJC2A ès qualités a relevé appel de ce jugement en intimant la société Construction Dumotel.
Le 27 août 2025, la société MJC2A ès qualités a fait assigner en intervention forcée M. [Z] [I] [M] [N] pris en sa qualité de gérant de la société [M] [N].
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 août 2025, la SELARL MJC2A ès qualités demande à la cour de:
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- le réformant, prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société [M] [N] à la société Construction Dumontel,
- condamner la société Construction Dumontel à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Construction Dumotel n'a pas constitué avocat. La société MJC2A ès qualités lui a fait signifier la déclaration d'appel le 15 juillet 2025 selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile. Les conclusions d'appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités le 9 septembre 2025.
M. [Z] [I] [M] [N] pris en qualité de gérant de la société [M] [N] n'a pas constitué avocat. L'appelante lui a fait signifier ses conclusions le 9 septembre 2025 selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'extension de la procédure collective
Moyens des parties
La société MJC2A ès qualités soutient, sur le fondement de l'article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce:
- qu'il existait une situation de confusion des patrimoines de la société [M] [N] et de la société Construction Dumotel caractérisée par des relations financières anormales, celles-ci résultant de plusieurs faits;
- qu'ainsi, au cours des années 2021 et 2022, la société Construction Dumotel était le principal client de la société [M] [N], à hauteur respectivement de 79 % et 78% du chiffre d'affaires de cette dernière; que si la société [M] [N] avait conclu ses marchés de travaux avec la société Construction Dumotel en convenant d'une marge suffisante, elle n'aurait pas rencontré les difficultés auxquelles elle s'est trouvée exposée;
- que la société Construction Dumotel, bien que cliente de la société [M] [N], s'est finalement retrouvée dans une position incongrue de créancière à l'égard de cette dernière; qu'elle a toutefois fait en sorte de ne pas être affectée par la liquidation judiciaire de la société [M] [N] en obtenant par différents moyens le règlement des créances qu'elle détenait à son égard, sans y parvenir totalement néanmoins puisqu'elle a finalement déclaré une créance de 130.880 euros au passif de la procédure;
- que le 31 décembre 2020, la société [M] [N] a vendu à la société Construction Dumotel des matériels industriels pour un prix de 122.400 euros HT qui est venu en déduction de la dette de la société [M] [N] envers la société Construction Dumotel; que le 31 décembre 2022, une nouvelle vente de matériels industriels est intervenue pour un montant 47.000 euros; que le tribunal a considéré que ces cessions d'actifs ne caractérisaient pas une relation financière anormale au motif qu'elles constituaient des mesures de soutien de la société Construction Dumotel en faveur de la société [M] [N]; que toutefois, la société Construction Dumotel n'a pas fourni de pièce relative à ces cessions permettant de justifier de la nature et de la valeur des matériels cédés, ainsi que de l'intérêt de ces opérations de cession pour la société [M] [N]; que l'on peut supposer que cette dernière a continué à utiliser les matériels cédés puisque la société Construction Dumotel n'a pas d'activité dans le domaine du bâtiment; que ces cessions caractérisent ainsi des relations financières anormales;
- que par ailleurs, l'expertise comptable a mis en évidence l'existence de prêts accordés par la société Construction Dumotel à la société [M] [N]; que la société Construction Dumotel n'a pas fourni de pièces permettant de justifier ces prêts qui doivent par conséquent être qualifiés d'opération financière anormale;
- qu'en outre, il est apparu que le compte client de la société Construction Dumotel était créditeur de 44.000 euros, cette somme correspondant par conséquent à une avance consentie à la société [M] [N] sans qu'une justification de cette somme ait été produite par la société Construction Dumotel;
- que de surcroît, la société [M] [N] a cédé à la société Construction Dumotel des créances de 45.000 euros et 48.956 euros qu'elle détenait sur d'autres sociétés également gérées par M. [Z] [I] [M] [N], permettant ainsi à la société Construction Dumotel d'obtenir indirectement des règlements auxquels la société [M] [N] n'était pas en capacité de procéder à son égard; que la société Construction Dumotel n'a pas fourni d'explication sur ces cessions ni de pièces justificatives;
- qu'enfin, il est apparu que la société [M] [N] avait réglé la somme de 13.784 euros aux lieu et place de la société Construction Dumotel; que la société Construction Dumotel n'a pas fourni de pièce permettant d'identifier et de justifier ces paiements.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 621-2 al 2 du code de commerce, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
La confusion des patrimoines visée par ces dispositions peut résulter d'une confusion des comptes ou de l'existence de relations financières anormales.
Les relations financières anormales s'entendent de relations incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales. Elles résultent du constat d'un déséquilibre dans les relations entre deux personnes, ce déséquilibre devant être dépourvu de contrepartie ou de justification, significatif et volontaire. Il appartient au demandeur à l'extension de procédure collective d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la société MJC2A ès qualités se prévaut de plusieurs faits à l'appui de sa demande.
1) Sur la conclusion par la société [M] [N] de marchés avec la société Construction Dumotel comportant une marge insuffisante
Aucune des pièces versées aux débats, notamment le rapport du cabinet Abergel & Associés, ne vient étayer l'affirmation du liquidateur, étant observé que l'existence d'une marge insuffisante ne peut être déduite du seul fait que la société [M] [N] a rencontré des difficultés financières qui l'ont finalement contrainte à déclarer sa cessation des paiements. En effet, d'autres causes que la prévision de marges insuffisantes sont susceptibles de conduire à une telle situation. La cour relève à cet égard qu'aux termes de ses conclusions de première instance versées aux débats à hauteur d'appel par le mandataire liquidateur, la société Construction Dumotel expliquait que la cessation des paiements de la société [M] [N] était imputable à la hausse des prix des matières premières conjuguée à la chute des ventes résultant de la pandémie de Covid-19.
L'existence d'une relation financière anormale n'est donc pas établie.
2) Sur les prêts consentis à la société [M] [N] par la société Construction Dumotel
Le rapport du cabinet Abergel & Associés mentionne que de janvier 2020 à décembre 2022, la société Construction Dumotel a consenti à la société [M] [N] plusieurs versements de fonds s'analysant en des prêts d'un montant total de 235.000 euros, dont 199.500 euros ont été remboursés.
Le seul fait qu'aucune pièce n'ait été produite par la société Construction Dumotel concernant ces mouvements de fonds ne peut suffire à les qualifier d'anormaux. L'intéressée les a justifiés en première instance en expliquant qu'elle avait souhaité permettre à la société [M] [N] de faire face à la crise du Covid-19 et à la hausse du prix des matières premières. Il convient de rappeler à cet égard que les deux entreprises étaient en étroite relation d'affaires, la société Construction Dumotel confiant à la société [M] [N] la réalisation et la rénovation des ensembles immobiliers dont elle se chargeait d'assurer la promotion. Dans ce contexte, le soutien apporté par la société Construction Dumotel à la société [M] [N] n'est pas dépourvu de justification. Par ailleurs, si aucun acte de prêt n'a été produit, il est néanmoins constant que les avances et les remboursements ont été retranscrits dans la comptabilité de la société [M] [N] et que le cabinet Abergel & Associés n'a pas relevé d'anomalie à cet égard.
L'existence d'une relation financière anormale n'est donc pas établie.
3) Sur le solde créditeur du compte client de la société Construction Dumotel
Le solde créditeur de 44.000 euros du compte client de la société Construction Dumotel résulte d'opérations réciproques dont la liste exhaustive figure en annexe du rapport du cabinet Abergel & Associés et dont le liquidateur ne démontre pas qu'elles présenteraient un caractère anormal.
4) Sur l'achat de matériels de la société [M] [N] par la société Construction Dumotel
Le rapport du cabinet Abergel & Associés mentionne qu'à deux reprises, courant 2020 et 2022, la société [M] [N] a cédé à la société Construction Dumotel divers matériels industriels. Il précise qu'à cette occasion, la société [M] [N] a perçu une contrepartie constituée du prix de vente respectivement fixé à 122.400 euros et 47.000 euros HT et a réalisé une plus-value. Le technicien ne relève pas d'anormalité au titre de ces deux opérations.
Comme l'a relevé le premier juge, la vente de ces matériels présentait l'intérêt pour la société [M] [N] de contribuer à réduire sa dette à l'égard de la société Construction Dumotel, ainsi que celle-ci le faisait valoir dans ses conclusions de première instance. En outre, l'hypothèse émise par le liquidateur selon laquelle la société [M] [N] aurait en fait continué à faire usage des biens vendus à la société Construction Dumotel n'est confortée par aucune pièce.
L'existence d'une relation financière anormale n'est donc pas établie.
5) Sur la cession de créances de la société [M] [N] à la société Construction Dumotel
Le rapport du cabinet Abergel & Associés relève que courant 2021, la société [M] [N] a cédé à la société Construction Dumotel des créances qu'elle détenait sur deux autres sociétés dirigées par M. [Z] [I] [M] [N] pour un montant de 45.000 euros et 49.000 euros (en fait 48.956 euros).
S'il est exact que M. [Z] [I] [M] [N] n'a pas transmis les conventions correspondantes au cabinet Abergel & Associés, celui-ci relève néanmoins dans son rapport que ces opérations 'ne constituent pas en elles-mêmes une irrégularité et leur imputation sur la dette de la société Construction Dumotel a pour effet de diminuer la dette de la société [M] sur la société Dumontel'.
L'existence d'une relation financière anormale n'est donc pas établie.
6) Sur les paiements effectués par la société [M] [N] pour le compte de la société Construction Dumotel
Le rapport du cabinet Abergel & Associés relève des décaissements irréguliers d'un montant total de 13.784 euros correspondant à des paiements effectués par la société [M] [N] aux lieu et place de la société Construction Dumotel.
L'expert-comptable de la société [M] [N], entendu par le cabinet Abergel & Associés, a expliqué que ces versements correspondaient à des paiements effectués 'par erreur' par la société [M] [N] pour le compte de la société Construction Dumotel. Cette circonstance est exclusive d'une volonté systématique de créer une relation financière déséquilibrée entre les deux sociétés. Par ailleurs, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, le montant concerné de 13.784 euros est faible au regard du chiffre d'affaires de la société [M] [N] (1.099.000 euros en 2022) et du poste 'autres achats et charges externes' (741.000 euros en 2022) de sorte que le déséquilibre observé apparaît peu significatif.
L'existence d'une relation financière anormale n'est donc pas établie.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a débouté la société MJC2A ès qualités de sa demande d'extension de la procédure collective de la société [M] [N] à la société Construction Dumotel. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
La société MJC2A ès qualités sera condamnée aux dépens de l'instance et déboutée en conséquence de sa demande au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour:
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Déboute la société MJC2A ès qualités de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société MJC2A ès qualités aux dépens de l'instance d'appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente