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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 27 janvier 2026, n° 21/12432

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/12432

27 janvier 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 27 JANVIER 2026

N° 2026/ 44

Rôle N° RG 21/12432 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7TK

[H] [X]

[P] [G] épouse [X]

S.A.R.L. LA PETITE AUBERGE

C/

[S] [N]

S.A. LYONNAISE DE BANQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Karine TOLLINCHI

Me Florence ADAGAS-CAOU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 13 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01970.

APPELANTS

Monsieur [H] [Y] [X],

née le 27 juillet 1964 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 4]

Madame [P] [G] épouse [X],

née le 23 octobre 1964 à [Localité 8] (Italie)

demeurant [Adresse 5]

S.A.R.L. LA PETITE AUBERGE poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]

Tous les trois représentés par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant Me Nicolas MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE pour avocat plaidant

INTIMÉS

S.A. LYONNAISE DE BANQUE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Maître [S] [N] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RS ALLIANCE

demeurant [Adresse 1]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 27 Janvier 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte du 2 avril 2019, la Sarl Petite Auberge a acquis auprès de la société RS Alliance SGB Yachts un navire nommé « Zen » au prix de 300 000 euros, outre la reprise par compensation d'un second navire appartenant à M. [H] [X], par un prêt d'un montant de 300 000 euros, souscrit auprès de la Lyonnaise de Banque le 23 avril 2019 et pour lequel M. [X] et Mme [P] [G], épouse [X], se sont portés caution.

Suite à l'acquisition du navire, la Sarl Petite Auberge a souhaité l'exploiter dans le cadre d'une activité commerciale de location et a confié la gestion locative à la société RS Alliance SGB Yachts.

Un contentieux est apparu sur l'acte de francisation du navire. M. [X] a sollicité à plusieurs reprises la délivrance du certificat de francisation afin de pouvoir faire assurer le navire, en vain.

Par accord transactionnel du 22 mai 2020 évoqué par la société la Petite Auberge, la société RS Alliance SGB Yachts aurait repris à la Sarl Petite Auberge le navire « Zen » et se serait engagée au paiement d'un montant de 320 000 euros qui devait être effectué entre le 22 juin et le 22 juillet 2020.

La RS Alliance SGB Yachts a été placée en redressement judiciaire par jugement du 27 juillet 2020, sans s'être acquittée des sommes réclamées par M. [X].

Par courrier du 20 novembre 2020, M. [S] [N], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RS Alliance SGB Yachts, a indiqué que le navire ne figurait pas dans l'inventaire du patrimoine de la société en liquidation.

Faisant valoir que la société RS Alliance SGB Yachts lui a vendu un navire qui ne lui appartenait pas, s'est abstenue de lui délivrer l'acte de francisation lui permettant de faire immatriculer le bateau à son nom, puis l'a revendu à un tiers en juin 2020, alors qu'elle savait qu'elle avait déjà perçu le prix de vente par la société Petite Auberge, cette dernière et les époux [X] ont sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe maître [N] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RS Alliance SGB Yachts et la Lyonnaise de Banque devant le tribunal judiciaire de Draguignan, autorisation qui leur a été accordée le 21 janvier 2021.

Par acte du 17 mars 2021, la Sarl Petite Auberge et les époux [X] ont fait assigner Maître [N] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RS Alliance SGB Yachts et la Lyonnaise de Banque, devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d'obtenir la résolution et subsidiairement, l'annulation de la vente du 2 avril 2019.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 juillet 2021, cette juridiction a :

débouté la Sarl Petite Auberge et les époux [X] de l'intégralité de leurs demandes,

condamné solidairement la Sarl Petite Auberge et les époux [X] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné solidairement la Sarl Petite Auberge et les époux [X] aux dépens et a autorisé la Scp Duhamel Associés à recouvrer directement ceux dont elle a fait avance sans en avoir reçu provision.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les demandeurs n'ont produit aucun élément permettant de démontrer qu'ils ont sollicité du vendeur l'acte de francisation avant le 2 octobre 2020, soit plus d'un an et demi après la vente, et alors même que la société défenderesse était déjà placée en procédure collective. Il en a déduit qu'ils avaient sciemment exécuté le contrat en dépit du prétendu défaut de délivrance de la chose vendue, et que la société Petite auberge ne rapportait la preuve que l'acte de francisation n'était pas en sa possession lors de la vente. Il a retenu par ailleurs, qu'ils n'ont pu obtenir l'annulation de la vente, au motif que la pièce numéro 11 invoquée par les demandeurs concernait la fiche matricule du navire dénommé Mimi III, tandis que la fiche matricule qu'ils ont versé aux débats en pièce numéro 12, établit que le navire Zen a été la propriété de la société Cgl le 17 juin 2015 et non au moment de la vente litigieuse qui est intervenue le 2 avril 2019. Ainsi il a jugé que la nullité de la vente en raison de l'erreur commise par l'acheteur ne pouvait être retenue, au motif que les demandeurs échouaient à démontrer que le navire n'avait pas été la propriété de la société venderesse au jour de la vente.

Par déclaration transmise au greffe le 18 août 2021, la Sarl Petite Auberge a relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 octobre 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions transmises le 10 novembre 2021 et signifiées à Maître [N] le 17 novembre 2021, au visa des articles 1132 et suivants, 1186, 1187, 1604, 1610, 1615, 1599 du Code civil et 218 du code des douanes, les époux [X] et la SARL Petite auberge demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Sur la résolution du contrat de vente en raison du défaut de délivrance de l'original de l'acte de francisation,

- constater que selon facture du 2 avril 2019 la société RS Alliance SGB Yachts lui a vendu le navire Zen sans jamais délivrer l'original de l'acte de francisation,

- constater qu'en l'absence de l'original de l'acte de francisation elle n'a pu procéder à la francisation du navire et à son assurance,

- dire et juger que l'original de l'acte de francisation qui doit se trouver à bord de tout navire francisé prenant la mer est un document indispensable à l'utilisation normale du navire et en constitue l'accessoire,

- dire et juger que la société RS Alliance SGB Yachts a manqué à son obligation de délivrer la chose vendue en ne remettant pas à l'acquéreur l'original de l'acte de francisation,

En conséquence,

- prononcer la résolution du contrat de vente du navire Zen,

A titre subsidiaire, sur la nullité du contrat de vente,

- constater qu'en date du 2 avril 2019 le navire Zen n'appartenait pas à la société RS Alliance SGB Yachts,

- constater qu'au jour de la vente litigieuse le navire appartenait à la société Cgl/Cgi qui l'avait donné en location à M. [D] [M],

- constater que le navire Zen a été détourné par la société RS Alliance SGB Yachts qui l'a revendu à la société Cgl/Cgi sans lui rétrocéder le prix de vente,

- dire et juger que la société RS Alliance SGB Yachts ne pouvait vendre le navire Zen sans en être le propriétaire,

En conséquence,

- prononcer la nullité du contrat de vente du navire Zen,

A titre infiniment subsidiaire, sur la nullité de la vente du navire en raison de l'erreur portant sur la qualité de propriétaire,

- constater que la société RS Alliance SGB Yachts a émis en date du 2 avril 2019 une facture portant sur la vente du navire Zen en faveur de la société Petite Auberge,

- constater que la société RS Alliance SGB Yachts s'est comportée comme le propriétaire de ce navire,

- constater que l'historique de propriété de ce navire démontre qu'au jour de la cession du navire le 2 avril 2019 la société RS Alliance SGB Yachts n'était pas propriétaire inscrit du navire Zen,

- dire et juger que constitue une erreur sa croyance erronée portant sur la qualité de propriétaire du navire Zen,

En conséquence,

- prononcer la nullité du contrat de vente du navire Zen,

Par suite de la nullité ou de la résolution du contrat de vente, sur la caducité du contrat de prêt et des contrats de cautions solidaires y afférentes,

- constater qu'en date du 23 avril 2019, la société Petite Auberge a souscrit auprès de la Lyonnaise de Banque un prêt d'un montant de 350 000 euros afin de financer l'acquisition du navire Zen,

- constater qu'en date du 23 avril 2019, les époux [X] ont signé des contrats de caution solidaire en garantie du prêt contracté par la société Petite Auberge auprès de la Lyonnaise de Banque,

- constater la résolution ou subsidiairement la nullité du contrat de vente du navire Zen,

- dire et juger que le contrat de prêt du 23 avril 2019 est affecté au financement du navire Zen,

- dire et juger que le contrat portant sur l'acquisition du navire Zen est indivisible du contrat de prêt du 23 avril 2019 et des contrats de caution solidaire du 23 avril 2019,

- dire et juger que la résolution ou la nullité du contrat de vente du navire Zen entraîne la caducité du contrat de prêt du 23 avril 2019 et des contrats de caution solidaire du 23 avril 2019,

- dire et juger que la Lyonnaise de Banque a commis des négligences dans le décaissement du montant du prêt,

En conséquence,

- prononcer la caducité du contrat de prêt du 23 avril 2019 et des contrats de caution solidaire du 23 avril 2019,

- dire n'y avoir lieu à la restitution de la somme de 300 000 euros correspondant au montant du prêt,

- condamner la Lyonnaise de Banque à reverser à la société Petite Auberge l'intégralité des sommes versées en exécution du contrat de prêt du 23 avril 2019,

En tout état de cause,

- condamner la Lyonnaise de Banque à payer à la société Petite Auberge la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Par conclusions transmises le 26 janvier 2022 au visa des articles 1186, 1187, 1352 et suivants du Code civil et 9 du code de procédure civile, la Lyonnaise de Banque, demande à la cour de:

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- condamner la Sarl Petite Auberge à lui restituer le montant de la somme prêtée au titre du prêt professionnel, soit 300 000 euros, sous déduction des échéances payées par l'emprunteur,

- juger que la caducité des engagements de caution des époux [X] ne prendra effet qu'à compter du règlement intégral de sa créance,

En tout état de cause,

- condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Maître [N] es-qualités n'a pas constitué avocat.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1-Sur la demande de résolution de la vente du bateau Zen

Moyens des parties

Les appelants font valoir que les documents administratifs auxquels est subordonnée la navigation sont les accessoires du navire vendu, que manque dès lors à l'obligation de délivrer la chose vendue le vendeur d'un navire qui n'a pas remis l'acte de francisation du navire à l'acquéreur et que rapportant la preuve que la société liquidée est en possession de l'acte de francisation, ils sont fondés à solliciter la résolution de la vente, car la Sarl Petite auberge n' a pu procéder aux formalités d'immatriculation et de mutation de propriété du navire vendu. Ils soutiennent que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ils n'ont eu de cesse à partir du 2 avril 2019, date de l'acquisition du navire, de solliciter auprès de la société intimée la délivrance de l'original de l'acte de francisation sans qu'aucune réponse satisfaisante ne leur soit apportée.

La Lyonnaise de Banque réplique qu'aucun élément n'est versé aux débats sur une potentielle demande de délivrance de l'acte de francisation formée par les appelants, excepté un courrier en date du 2 octobre 2020, soit plus d'un an et demi après la vente et alors que la société venderesse a fait l'objet d'une procédure collective. Elle soutient que si la société appelante n'a pas été en possession de l'acte de francisation et des clefs du navire, c'est parce qu'elle les a laissés à la société liquidée dans le cadre du contrat de gestion de location conclu entre elles. Elle rappelle que la demande de copie de l'acte de francisation adressé par les appelants à leur assureur, concerne un navire dénommé Mimi IV et non le navire Zen.

Réponse de la cour

L'article 1104 du Code civil énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Il ressort des dispositions des articles 1603 et 1615 du même code que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend, l'obligation de délivrer la chose comprenant ses accessoires et tout ce qui a destiné à son usage perpétuel.

Aux termes de l'article 1610 du code civil si le vendeur manque de faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties l'acquéreur pourra à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession si le retard ne vient que du fait du vendeur

Il est constant que constitue un accessoire d'un navire vendu l'original de son acte de francisation, de sorte que manque à son obligation de délivrance le vendeur qui ne le remet pas à l'acquéreur.

Enfin, l'article 218 du code des douanes énonce que tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation (').

Le jugement déféré retient que la société acquéreuse ne démontre pas avoir sollicité avant la mise en liquidation judiciaire la délivrance de l'original de l'acte de francisation afin de procéder aux formalités de francisation et d'immatriculation, avait par ailleurs payé le prix alors même qu'elle n'était pas en possession des clés et aurait mis en location le navire sans produire le contrat de gestion. Il en a déduit que la Sarl la petite auberge et les époux [X] ne sont pas fondée à invoquer la résolution du contrat.

Toutefois, le 5 octobre 2020, l'étude de mandataire judiciaire indiquait au conseil de l'acquéreur qu'il solliciterait la remise des clés et du certificat de francisation, reconnaissant que l'original de l'acte de francisation était en la possession du vendeur son client, alors que le certificat de francisation doit se trouver à bord de tout navire francisé pour permettre son utilisation normale conformément aux dispositions de l'article 218 du code des douanes.

Il a été rappelé ci-dessus que ce document constitue l'accessoire de la chose vendue, qu'il ne se trouvait pas à bord et que le retard dans la réclamation de ce document par l'acquéreur ne saurait écarter cette exigence indispensable pour sa navigation et son immatriculation, de sorte que manque à son obligation de délivrer la chose vendue le vendeur et par voie de conséquence en l'état de la procédure collective, le liquidateur judiciaire du vendeur qui ne l'a pas remis à l'acquéreur.

Enfin, il ne peut être retenu que l'acquéreur aurait renoncé à se prévaloir de se manquement en exécutant ses obligations de paiement et ce manquement est suffisamment grave pour fonder la résolution de la vente.

Ainsi le jugement de première instance sera infirmé et la résolution de la vente conclu entre la Sarl La petite auberge et la société RS Alliance SGB du 2 avril 2019 sera prononcée.

2-Sur les conséquences de la résolution et la caducité des contrats de prêt et de caution

Moyens des parties

Les appelants soutiennent que le contrat de prêt et de caution qu'ils ont souscrit sont caduques, au motif qu'ils sont interdépendants de la vente ; qu'ils s'opposent aux conséquences de la caducité du contrat de prêt et à la créance de restitution sollicitée par la banque, celle-ci ayant commis plusieurs fautes dans la gestion de ce financement en ce qu' elle n'a jamais inscrit l'hypothèque maritime prévue sur le navire litigieux et qu'elle a décaissé le montant du prêt en faveur de l'emprunteur sans vérifier les documents communiqués par le vendeur du navire litigieux et notamment la facture de vente du 2 avril 2019, qui était insuffisante pour libérer le montant du prêt.

La Lyonnaise de banque soutient en réponse qu'elle n'a commis aucune faute et que les appelants emprunteur et cautions, sont tenus de lui restituer en toute hypothèse les sommes prêtées en cas de décision de caducité des contrats de prêt et de cautionnement, en application des articles 1352 et suivants du Code civil qui ont vocation à s'appliquer à toutes les hypothèses d'anéantissement d'un contrat et donc à la caducité.

Réponse de la cour

La résolution du contrat principal entraîne la remise des parties à l'état antérieur et oblige le vendeur à rendre le prix de vente et à l'acquéreur de restituer le bien acquis.

Il est soutenu que le bien est déjà en possession du vendeur et que celui-ci est a fait l'objet d'une procédure collective de sorte que seul peut être fixé au passif de la société la créance de restitution du prix de vente à savoir la somme de 300 000 euros si celle-ci a été déclarée.

Par ailleurs, lorsque des contrats sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de crédit affecté et en l'espèce, il résulte des termes du contrat de prêt que celui -ci a été souscrit pour l'achat d'un bateau Zen de type absolute. Le contrat de prêt lié à la vente résolue, encourt ainsi la caducité.

Si par l'effet de la caducité du contrat de prêt consécutive à la résolution du contrat principal de vente, la remise dans l'état antérieur au contrat se traduit par la restitution au prêteur par l'emprunteur des sommes prêtées, il est admis par tempérament que la faute commise par le prêteur lors du déblocage des fonds dans une opération de crédit affecté à une vente, le prive de sa créance de restitution en cas de préjudice non hypothétique de l'emprunteur.

Le préjudice subi par les acheteurs est caractérisé lorsque l'emprunteur ne peut récupérer le prix de vente auprès de son vendeur et commet une faute de nature à le priver de sa créance de restitution, en cas de caducité du contrat de crédit consécutive à l'anéantissement du contrat de vente, le prêteur qui, en exécution d'un contrat de crédit affecté, libère les fonds prêtés sans vérifier ou sans s'assurer que le vendeur a réalisé les obligations auxquelles il s'est engagé.

La sanction de telles fautes consiste en la perte à l'égard de l'emprunteur de la créance de restitution des fonds prêtés à l'exclusion de toute autre sanction.

Il n'en est pas de même pour l'acte de cautionnement des engagements de la société La petite auberge par les époux [X] qui ne pourra devenir caduc que si plus aucune somme n'est due par l'emprunteur à la banque.

En l'espèce, le contrat principal a été résolu en ce que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance en ne mettant pas l'acquéreur en possession de l'original du certificat de francisation du bateau.

La Sarl La petite auberge emprunteur et les époux [X] soutiennent que la banque a commis une faute en n'inscrivant pas l'hypothèque maritime sur le bien financé.

Or il résulte du courriel produit par les appelants émanant de la banque en son bureau de [Localité 3] mais également des déclarations des parties que l'hypothèque n'a pas été prise en l'absence de fourniture par l'emprunteur du certificat de francisation.

Il s'en déduit que la banque a été empêchée de le faire en l'absence de ce document qu'il appartenait à l'emprunteur de lui produire. Elle n'a par voie de conséquence pas commis une faute à ce titre.

Par ailleurs, les appelants reprochent à la banque d'avoir délivré les fonds sur la seule présentation de la facture du 2 avril 2019 qui constitue selon eux un élément matérialisant la vente insuffisant, sans vérifier que le vendeur était bien le propriétaire du bateau. Or il était indispensable de s'assurer que le bateau Zen appartenait bien à la société venderesse dés lors que les mentions prévues à l'article 231 du code des douanes ne figuraient pas sur la facture produite et de s'abstenir en conséquence de débloquer les fonds.

Toutefois, il ressort de la facture du 2 avril 2019 versée aux débats que la société La petite auberge a porté la mention : « bon pour déblocage des fonds et virement de 300 000 euros le 23 avril 2019 ».

Par ce fait, elle a attesté sur ce document son accord pour le paiement du prix et le déblocage des fonds représentant le montant du crédit.
Il sera observé que cet accord a été fait sans mention de réserves.

Cette validation sans réserve de la facture permettait à l'établissement de crédit de considérer comme exact l'ensemble des informations portées sur la facture en l'absence de tout élément manifestement équivoque. Et, il sera rappelé qu'il n'appartient pas au prêteur d'assister l'emprunteur ni lors de la conclusion ni lors de l'exécution du contrat. Il ne peut lui être reproché d'avoir considérer comme exactes les informations données et non remises en question par l'emprunteur.

Il s'en déduit qu'aucune faute ne peut être retenue contre l'établissement bancaire et la Sarl la petite auberge devra restituer à la Sa Lyonnaise de banque la somme de 300 000 euros représentant le capital emprunté, et sous déduction des échéances déjà versées à la banque.

Les époux [X] caution des engagements de la SARL La petite auberge seront également tenus à cette restitution en leur qualités de cautions.

3-Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement sur les dépens et sur les frais irrépétibles seront infirmées

Partie perdante, à titre principal M°[N] es-qualités de mandataire judiciaire de la société RS alliance SGB supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et ordonne leur recouvrement au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Elle sera condamnée à payer à la SARL La petite auberge et à M et Mme [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, pour des raisons économiques l'équité ne commande pas de faire droit à une quelconque demande de la SA Lyonnaise de banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a débouté la Sarl Petite Auberge et les époux [X] de sa demande de résolution de la vente litigieuse, a condamné solidairement la Sarl Petite Auberge et les époux [X] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné solidairement la Sarl Petite Auberge et les époux [X] aux dépens et a autorisé la Scp Duhamel Associés à recouvrer directement ceux dont elle a fait avance sans en avoir reçu provision ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la résolution de la vente conclu entre la Sarl La petite auberge et la société RS Alliance SGB du 2 avril 2019 ;

En conséquence de la résolution, ordonne la restitution du prix de vente à l'acquéreur et du bateau au vendeur ;

Fixe au passif de la société RS Alliance SGB représentée par son mandataire judiciaire M° [N] la créance de restitution du prix de vente à savoir la somme de 300 000 euros ;

Dit que la SARL la petite auberge devra tenir à disposition le bateau Zen sauf à démontrer que cette mise à disposition est impossible ou déjà effective ;

Condamne la SARL La petite auberge à restituer à la SA yonnaise de banque la somme de 300 000 euros représentant le capital emprunté et sauf à déduire les échéances déjà versées à la banque ;

Condamne M°[N] es-qualités de mandataire judiciaire de la société RS alliance SGB à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et ordonne leur recouvrement au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Le condamne à payer à la SARL La petite auberge et à M et Mme [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SA Lyonnaise de banque de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente.

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