CA Toulouse, 3e ch., 27 janvier 2026, n° 22/03282
TOULOUSE
Arrêt
Autre
27/01/2026
ARRÊT N° 36/2026
N° RG 22/03282 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7RV
PB/KM
Décision déférée du 29 Juillet 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]
( 21/01716)
[F]
[C] [G]
C/
[U] [Y]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [C] [G]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie RICARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric ZERBIB, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. BALISTA, président
S. GAUMET, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par P. BALISTA, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [G] a acquis auprès de M. [B] [Y] un véhicule d'occasion, Range Rover, de la marque Land Rover, immatriculé [Immatriculation 6], le 28 septembre 2020, pour un montant de 8 500 euros, sur la commune de [Localité 8].
Après quelques jours d'utilisation, M. [C] [G] a, d'abord, constaté des traces de liquide de refroidissement et d'huile au sol, puis des défauts d'oscillation moteur.
Des échanges de courriels ont eu lieu entre les parties concernant ces problèmes.
Le 31 décembre 2020, Monsieur [C] [G] s'est rendu dans le garage ETS Scandella, spécialiste Land Rover, lequel lui aurait indiqué que le problème de hauteur de caisse était en réalité secondaire et que le problème principal était un problème d'étanchéité moteur trop important qui ne pouvait être résolu sans démontage du moteur.
Par courriel du 15 janvier 2021, M. [C] [G] a informé M. [B] [Y] de ses difficultés et lui a demandé une participation aux frais de réparation très élevés.
Par courriel du 20 janvier 2021, M. [B] [Y] a répondu qu'il n'était au courant d'aucune difficulté sur ledit véhicule et qu'il se dégageait donc de toute responsabilité.
M. [C] [G] a pris conseil auprès de sa protection juridique.
Un premier examen du véhicule a eu lieu le 31 mars 2021 au sein du garage Massot.
A la suite de cet examen, un expert mandaté par la protection juridique de M. [C] [G] a convoqué M. [B] [Y] à une expertise contradictoire du 14 avril 2021.
M. [B] [Y] n'a pas récupéré le pli.
Le Groupe Lang & Associés l'a donc convoqué une nouvelle fois par courrier du 14 avril 2021 pour une expertise le 3 mai 2021. M. [B] [Y] n'a pas récupéré le pli.
Le 3 mai 2021, M. [B] [Y] a transmis au Groupe Lang & Associés un arrêt médical du 1er mai 2021 au 7 mai suivant.
L'expertise a eu lieu le 3 mai 2021.
Le 7 mai 2021, M. [C] [G], par le biais du Groupe Lang & Associés, a sollicité la résolution de la vente.
Aucune réponse n'a été apportée à ce courrier par M. [B] [K].
En conséquence, par acte du 26 novembre 2021, M. [C] [G] a fait assigner M. [B] [Y] devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de demander la résolution de la vente et l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 29 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Castres a :
- rejeté l'intégralité des demandes des parties,
- laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
Par déclaration en date du 6 septembre 2022, M. [C] [G] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions.
Par décision du 16 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la cour a ordonné une expertise du véhicule confiée à M. [M] et à défaut à M. [P].
Le dépôt du rapport d'expertise est intervenu le 19 janvier 2024.
M. [C] [G], dans ses dernières conclusions en date du 5 juin 2024, demande à la cour, au visa des articles 143 et suivants du code de procédure civile et des articles 1602 et suivants, 1641 du code civil, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres du 27 juillet 2022 en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes,
et statuant à nouveau :
- constater que les désordres constatés peuvent être qualifiés de vices cachés,
en conséquence,
- prononcer la résolution de la vente du véhicule d'occasion objet d'un contrat du 28 septembre 2020 en raison des désordres constatés pouvant être qualifiés de vices cachés,
- ordonner la restitution du véhicule d'occasion par M. [G] aux frais de M. [Y], à charge pour ce dernier de venir le chercher au siège social de la société de M. [C] [G] situé [Adresse 2],
- ordonner la restitution du prix de vente et de livraison, soit la somme totale de 8 500 euros par M. [Y] à M. [G],
- condamner M. [B] [Y] à régler à M. [C] [G] les sommes suivantes :
* 789,49 euros de frais d'assurance,
* 35,10 euros de frais d'achat d'huile,
* 63 euros pour la mise en 'uvre d'un nouveau compresseur,
* 25,63 euros pour la reprise de jeu de joint-soufflet,
* 83,16 euros au titre de l'intervention pour tenter de programmer le compresseur pour défaut de suspension,
* 20,07 euros de frais d'essence pour se rendre à l'expertise,
* 5 000 euros au titre du préjudice subi,
- condamner M. [B] [Y] à régler à M. [C] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de procédure.
M. [U] [Y], dans ses dernières conclusions déposées le 16 mars 2023, avant le dépôt du rapport d'expertise, a demandé à la cour de :
- le recevoir dans l'intégralité des moyens et demandes qu'il a formés,
- confirmer le jugement dont appel en date du 29 juillet 2022,
En conséquence,
- débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater que Monsieur [G] n'apporte aucun élément probant de nature à justifier
ses prétentions,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [G] à verser à Monsieur [Y] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a débouté l'appelant motif pris que l'expertise amiable produite ne pouvait à elle seule fonder l'action en garantie des vices cachés dès lors qu'elle n'était pas corroborée.
L'intimé a conclu mais son conseil n'a pas déposé de dossier de plaidoirie comportant les pièces énumérées dans son bordereau, indiquant par courrier adressé au greffe le 3 décembre 2024 qu'il n'intervenait plus au soutien des intérêts de l'intimé.
Sur la garantie des vices cachés
L'appelant fait valoir que le véhicule vendu est affecté d'un vice caché, ce qu'a indiqué tant l'expert amiable désigné, qui a noté un dysfonctionnement important de la suspension, existant avant la vente et rendant le véhicule dangereux, outre des problèmes d'étanchéité du moteur, que l'expert judiciaire, qui a indiqué que le véhicule n'était pas en état de circuler normalement du fait de ces problèmes de suspension, désordres qui n'étaient pas apparents lors de la vente pour un acquéreur profane et qui étaient la conséquence d'un défaut d'entretien du véhicule.
Il ajoute, s'agissant du prix raisonnable d'achat avancé par l'intimé et de l'âge du véhicule, qu'une automobile de fort kilométrage pouvait parfaitement bien fonctionner, comme l'avait noté l'expert, dès lors qu'elle était bien entretenue, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce.
Il expose que son action en garantie des vices cachés n'est pas fondée sur un vice de consentement ou une pratique trompeuse, les moyens développés à ce titre par l'intimé étant inopérants.
L'intimé expose, outre des moyens préalables à l'expertise judiciaire qui n'ont plus d'objet et n'ont pas trait au fond, qu'il n'a jamais rien caché à l'appelant sur les caractéristiques du véhicule, qu'il est un particulier, le fait de vendre des voitures ne faisant pas de lui un garagiste, qu'il ne pouvait être attendu d'un véhicule âgé les performances d'une voiture neuve, qu'il n'était pas démontré de pratiques commerciales trompeuses ou un dol qui lui étaient imputables.
Aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En l'espèce M. [P], expert commis par la cour pour examiner le véhicule, a indiqué:
- qu'il avait constaté les défauts de fonctionnement invoqués par M. [G], à savoir un défaut de suspension, affectant le régulateur d'assiette du véhicule, et une fuite de fluides (p.18 et 33 du rapport),
- que la cause de ces dommages était 'une absence de respect des préconisations d'entretien du véhicule' et que ce défaut d'entretien était antérieur à la vente (p.36 du rapport),
- que le véhicule n'était pas en état de circuler dans le respect de la réglementation, notamment en raison d'un dysfonctionnement du système de suspensions et que les défauts rendaient le véhicule non utilisable et donc impropre à sa destination (p.33).
Il a précisé, s'agissant du kilométrage important du véhicule, qu'une automobile dont le kilométrage est supérieur, comme en l'espèce, à 280000 km pouvait être en bon état général, sous réserve d'un entretien suivi (p.26 du rapport).
Le rapport d'expertise judiciaire concorde avec le rapport déposé par l'expert unilatéralement désigné le 31 mai 2021, le cabinet Lang & Associés, lequel notait des fuites externes abondantes d'huile et de liquide de refroidissement signant un problème d'étanchéité moteur et le dysfonctionnement de la suspension, conséquence d'une défaillance du faisceau d'alimentation du compresseur d'air de la suspension.
Tant l'expertise amiable que l'expertise judiciaire concluent à des vices qui n'étaient pas visibles lors de l'achat pour un non professionnel.
Il est inopérant pour l'intimé d'indiquer qu'il n'est pas établi l'existence d'un dol ou d'une pratique commerciale trompeuse alors que l'action n'est pas engagée sur de tels fondements ou encore qu'il ne pouvait être attendu d'un véhicule ayant plus de 280000 km les performances d'un véhicule neuf alors que l'expert a précisé qu'un véhicule présentant ce kilométrage pouvait très bien être en bon état de fonctionnement, les vices relevés étant le fait d'un défaut d'entretien imputable à l'intimé.
Il s'en déduit que les conditions de résolution de la vente, visées aux articles 1641 et 1642 du Code civil, sont réunies et que, par voie d'infirmation, la résolution de la vente sera prononcée, avec les conséquences y afférentes sur la restitution du prix et du véhicule.
Sur les frais exposés par l'acquéreur
Aux termes de l'article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
L'expert a indiqué que les défauts étaient la conséquence 'd'un défaut d'entretien du véhicule' et que 'les dommages affectant le moteur, et notamment la fatigue du haut moteur, n'ont pu apparaître subitement au cours du second semestre 2020" poursuivant en précisant que 'ce sont des dommages qui ont évolué pendant plusieurs milliers de kilomètres, en raison de conditions d'entretien inappropriées'.
Il s'en déduit que le vendeur qui, au surplus était vendeur de véhicules, et donc professionnel habitué au négoce de voitures, même s'il n'exerçait pas le métier de mécanicien, avait conscience des défauts persistants du véhicule, et doit donc répondre des frais engagés par l'acquéreur.
L'appelant justifie (pièce n°29) des frais d'assurances supportés en 2021 pour un véhicule dont il est indiqué par les deux experts qu'il était dangereux à la conduite et ne devait pas être utilisé.
Il justifie également (pièces n°30 à 33) des frais exposés dans ses conclusions pour remédier aux désordres constatés sur le véhicule, à savoir l'appoint d'huile et les dysfonctionnements du compresseur, ainsi que des frais d'essence pour se rendre à l'expertise.
L'expert judiciaire n'a pas fixé le préjudice de jouissance, l'expert amiable l'ayant fixé à la somme de 8,5 euros par jour et ce montant n'est pas critiqué par l'intimé.
Il est constant que le véhicule n'a pu être utilisé pendant plus de trois ans par M. [G], ce dernier indiquant que le préjudice de jouissance, compte tenu du prêt de véhicules dont il a bénéficié, peut être évalué au 31 décembre 2021 à la somme de 3102 euros, soit 365 j x 8,5 euros.
La cour condamnera M. [Y], au vu de ces éléments qui ne sont pas contredits par les conclusions de l'intimé, au paiement de la somme de 3102 euros.
En l'absence de faute imputable à l'intimé, d'éléments particuliers produits pour établir un préjudice moral, d'absence de résistance abusive alors que la simple défense à une action ne peut à elle seule constituer une résistance abusive, la cour déboutera l'appelant du surplus de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, M. [B] [Y] supportera, par voie d'infirmation, les dépens de première instance, ainsi que les dépens d'appel, comprenant le coût de l'expertise judiciaire.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [G] les frais irrépétibles exposés.
Il lui sera alloué sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 2000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Castres du 29 juillet 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente intervenue le 28 septembre 2020 du véhicule Range Rover, de la marque Land Rover, immatriculé [Immatriculation 6].
Condamne en conséquence M. [B] [Y] à payer à M. [C] [G] les sommes suivantes :
- 8500 euros au titre de la restitution du prix de vente,
- 789,49 euros de frais d'assurance,
- 35,10 euros de frais d'achat d'huile,
- 63 euros au titre de la mise en 'uvre d'un nouveau compresseur,
- 25,63 euros au titre de la reprise de jeu de joint-soufflet,
- 83,16 euros au titre de l'intervention pour tenter de programmer le compresseur pour défaut de suspension,
- 20,07 euros en frais d'essence,
- 3102 euros au titre du préjudice de jouissance.
Condamne M. [C] [G] à restituer à M. [B] [Y] le véhicule, aux frais avancés de l'intimé.
Déboute M. [C] [G] du surplus de sa demande en dommages et intérêts.
Condamne M. [B] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
Condamne M. [B] [Y] à payer à M. [C] [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI P.BALISTA
ARRÊT N° 36/2026
N° RG 22/03282 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7RV
PB/KM
Décision déférée du 29 Juillet 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]
( 21/01716)
[F]
[C] [G]
C/
[U] [Y]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
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ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
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APPELANT
Monsieur [C] [G]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie RICARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric ZERBIB, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. BALISTA, président
S. GAUMET, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par P. BALISTA, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [G] a acquis auprès de M. [B] [Y] un véhicule d'occasion, Range Rover, de la marque Land Rover, immatriculé [Immatriculation 6], le 28 septembre 2020, pour un montant de 8 500 euros, sur la commune de [Localité 8].
Après quelques jours d'utilisation, M. [C] [G] a, d'abord, constaté des traces de liquide de refroidissement et d'huile au sol, puis des défauts d'oscillation moteur.
Des échanges de courriels ont eu lieu entre les parties concernant ces problèmes.
Le 31 décembre 2020, Monsieur [C] [G] s'est rendu dans le garage ETS Scandella, spécialiste Land Rover, lequel lui aurait indiqué que le problème de hauteur de caisse était en réalité secondaire et que le problème principal était un problème d'étanchéité moteur trop important qui ne pouvait être résolu sans démontage du moteur.
Par courriel du 15 janvier 2021, M. [C] [G] a informé M. [B] [Y] de ses difficultés et lui a demandé une participation aux frais de réparation très élevés.
Par courriel du 20 janvier 2021, M. [B] [Y] a répondu qu'il n'était au courant d'aucune difficulté sur ledit véhicule et qu'il se dégageait donc de toute responsabilité.
M. [C] [G] a pris conseil auprès de sa protection juridique.
Un premier examen du véhicule a eu lieu le 31 mars 2021 au sein du garage Massot.
A la suite de cet examen, un expert mandaté par la protection juridique de M. [C] [G] a convoqué M. [B] [Y] à une expertise contradictoire du 14 avril 2021.
M. [B] [Y] n'a pas récupéré le pli.
Le Groupe Lang & Associés l'a donc convoqué une nouvelle fois par courrier du 14 avril 2021 pour une expertise le 3 mai 2021. M. [B] [Y] n'a pas récupéré le pli.
Le 3 mai 2021, M. [B] [Y] a transmis au Groupe Lang & Associés un arrêt médical du 1er mai 2021 au 7 mai suivant.
L'expertise a eu lieu le 3 mai 2021.
Le 7 mai 2021, M. [C] [G], par le biais du Groupe Lang & Associés, a sollicité la résolution de la vente.
Aucune réponse n'a été apportée à ce courrier par M. [B] [K].
En conséquence, par acte du 26 novembre 2021, M. [C] [G] a fait assigner M. [B] [Y] devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de demander la résolution de la vente et l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 29 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Castres a :
- rejeté l'intégralité des demandes des parties,
- laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
Par déclaration en date du 6 septembre 2022, M. [C] [G] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions.
Par décision du 16 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la cour a ordonné une expertise du véhicule confiée à M. [M] et à défaut à M. [P].
Le dépôt du rapport d'expertise est intervenu le 19 janvier 2024.
M. [C] [G], dans ses dernières conclusions en date du 5 juin 2024, demande à la cour, au visa des articles 143 et suivants du code de procédure civile et des articles 1602 et suivants, 1641 du code civil, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres du 27 juillet 2022 en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes,
et statuant à nouveau :
- constater que les désordres constatés peuvent être qualifiés de vices cachés,
en conséquence,
- prononcer la résolution de la vente du véhicule d'occasion objet d'un contrat du 28 septembre 2020 en raison des désordres constatés pouvant être qualifiés de vices cachés,
- ordonner la restitution du véhicule d'occasion par M. [G] aux frais de M. [Y], à charge pour ce dernier de venir le chercher au siège social de la société de M. [C] [G] situé [Adresse 2],
- ordonner la restitution du prix de vente et de livraison, soit la somme totale de 8 500 euros par M. [Y] à M. [G],
- condamner M. [B] [Y] à régler à M. [C] [G] les sommes suivantes :
* 789,49 euros de frais d'assurance,
* 35,10 euros de frais d'achat d'huile,
* 63 euros pour la mise en 'uvre d'un nouveau compresseur,
* 25,63 euros pour la reprise de jeu de joint-soufflet,
* 83,16 euros au titre de l'intervention pour tenter de programmer le compresseur pour défaut de suspension,
* 20,07 euros de frais d'essence pour se rendre à l'expertise,
* 5 000 euros au titre du préjudice subi,
- condamner M. [B] [Y] à régler à M. [C] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de procédure.
M. [U] [Y], dans ses dernières conclusions déposées le 16 mars 2023, avant le dépôt du rapport d'expertise, a demandé à la cour de :
- le recevoir dans l'intégralité des moyens et demandes qu'il a formés,
- confirmer le jugement dont appel en date du 29 juillet 2022,
En conséquence,
- débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater que Monsieur [G] n'apporte aucun élément probant de nature à justifier
ses prétentions,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [G] à verser à Monsieur [Y] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a débouté l'appelant motif pris que l'expertise amiable produite ne pouvait à elle seule fonder l'action en garantie des vices cachés dès lors qu'elle n'était pas corroborée.
L'intimé a conclu mais son conseil n'a pas déposé de dossier de plaidoirie comportant les pièces énumérées dans son bordereau, indiquant par courrier adressé au greffe le 3 décembre 2024 qu'il n'intervenait plus au soutien des intérêts de l'intimé.
Sur la garantie des vices cachés
L'appelant fait valoir que le véhicule vendu est affecté d'un vice caché, ce qu'a indiqué tant l'expert amiable désigné, qui a noté un dysfonctionnement important de la suspension, existant avant la vente et rendant le véhicule dangereux, outre des problèmes d'étanchéité du moteur, que l'expert judiciaire, qui a indiqué que le véhicule n'était pas en état de circuler normalement du fait de ces problèmes de suspension, désordres qui n'étaient pas apparents lors de la vente pour un acquéreur profane et qui étaient la conséquence d'un défaut d'entretien du véhicule.
Il ajoute, s'agissant du prix raisonnable d'achat avancé par l'intimé et de l'âge du véhicule, qu'une automobile de fort kilométrage pouvait parfaitement bien fonctionner, comme l'avait noté l'expert, dès lors qu'elle était bien entretenue, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce.
Il expose que son action en garantie des vices cachés n'est pas fondée sur un vice de consentement ou une pratique trompeuse, les moyens développés à ce titre par l'intimé étant inopérants.
L'intimé expose, outre des moyens préalables à l'expertise judiciaire qui n'ont plus d'objet et n'ont pas trait au fond, qu'il n'a jamais rien caché à l'appelant sur les caractéristiques du véhicule, qu'il est un particulier, le fait de vendre des voitures ne faisant pas de lui un garagiste, qu'il ne pouvait être attendu d'un véhicule âgé les performances d'une voiture neuve, qu'il n'était pas démontré de pratiques commerciales trompeuses ou un dol qui lui étaient imputables.
Aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En l'espèce M. [P], expert commis par la cour pour examiner le véhicule, a indiqué:
- qu'il avait constaté les défauts de fonctionnement invoqués par M. [G], à savoir un défaut de suspension, affectant le régulateur d'assiette du véhicule, et une fuite de fluides (p.18 et 33 du rapport),
- que la cause de ces dommages était 'une absence de respect des préconisations d'entretien du véhicule' et que ce défaut d'entretien était antérieur à la vente (p.36 du rapport),
- que le véhicule n'était pas en état de circuler dans le respect de la réglementation, notamment en raison d'un dysfonctionnement du système de suspensions et que les défauts rendaient le véhicule non utilisable et donc impropre à sa destination (p.33).
Il a précisé, s'agissant du kilométrage important du véhicule, qu'une automobile dont le kilométrage est supérieur, comme en l'espèce, à 280000 km pouvait être en bon état général, sous réserve d'un entretien suivi (p.26 du rapport).
Le rapport d'expertise judiciaire concorde avec le rapport déposé par l'expert unilatéralement désigné le 31 mai 2021, le cabinet Lang & Associés, lequel notait des fuites externes abondantes d'huile et de liquide de refroidissement signant un problème d'étanchéité moteur et le dysfonctionnement de la suspension, conséquence d'une défaillance du faisceau d'alimentation du compresseur d'air de la suspension.
Tant l'expertise amiable que l'expertise judiciaire concluent à des vices qui n'étaient pas visibles lors de l'achat pour un non professionnel.
Il est inopérant pour l'intimé d'indiquer qu'il n'est pas établi l'existence d'un dol ou d'une pratique commerciale trompeuse alors que l'action n'est pas engagée sur de tels fondements ou encore qu'il ne pouvait être attendu d'un véhicule ayant plus de 280000 km les performances d'un véhicule neuf alors que l'expert a précisé qu'un véhicule présentant ce kilométrage pouvait très bien être en bon état de fonctionnement, les vices relevés étant le fait d'un défaut d'entretien imputable à l'intimé.
Il s'en déduit que les conditions de résolution de la vente, visées aux articles 1641 et 1642 du Code civil, sont réunies et que, par voie d'infirmation, la résolution de la vente sera prononcée, avec les conséquences y afférentes sur la restitution du prix et du véhicule.
Sur les frais exposés par l'acquéreur
Aux termes de l'article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
L'expert a indiqué que les défauts étaient la conséquence 'd'un défaut d'entretien du véhicule' et que 'les dommages affectant le moteur, et notamment la fatigue du haut moteur, n'ont pu apparaître subitement au cours du second semestre 2020" poursuivant en précisant que 'ce sont des dommages qui ont évolué pendant plusieurs milliers de kilomètres, en raison de conditions d'entretien inappropriées'.
Il s'en déduit que le vendeur qui, au surplus était vendeur de véhicules, et donc professionnel habitué au négoce de voitures, même s'il n'exerçait pas le métier de mécanicien, avait conscience des défauts persistants du véhicule, et doit donc répondre des frais engagés par l'acquéreur.
L'appelant justifie (pièce n°29) des frais d'assurances supportés en 2021 pour un véhicule dont il est indiqué par les deux experts qu'il était dangereux à la conduite et ne devait pas être utilisé.
Il justifie également (pièces n°30 à 33) des frais exposés dans ses conclusions pour remédier aux désordres constatés sur le véhicule, à savoir l'appoint d'huile et les dysfonctionnements du compresseur, ainsi que des frais d'essence pour se rendre à l'expertise.
L'expert judiciaire n'a pas fixé le préjudice de jouissance, l'expert amiable l'ayant fixé à la somme de 8,5 euros par jour et ce montant n'est pas critiqué par l'intimé.
Il est constant que le véhicule n'a pu être utilisé pendant plus de trois ans par M. [G], ce dernier indiquant que le préjudice de jouissance, compte tenu du prêt de véhicules dont il a bénéficié, peut être évalué au 31 décembre 2021 à la somme de 3102 euros, soit 365 j x 8,5 euros.
La cour condamnera M. [Y], au vu de ces éléments qui ne sont pas contredits par les conclusions de l'intimé, au paiement de la somme de 3102 euros.
En l'absence de faute imputable à l'intimé, d'éléments particuliers produits pour établir un préjudice moral, d'absence de résistance abusive alors que la simple défense à une action ne peut à elle seule constituer une résistance abusive, la cour déboutera l'appelant du surplus de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, M. [B] [Y] supportera, par voie d'infirmation, les dépens de première instance, ainsi que les dépens d'appel, comprenant le coût de l'expertise judiciaire.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [G] les frais irrépétibles exposés.
Il lui sera alloué sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 2000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Castres du 29 juillet 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente intervenue le 28 septembre 2020 du véhicule Range Rover, de la marque Land Rover, immatriculé [Immatriculation 6].
Condamne en conséquence M. [B] [Y] à payer à M. [C] [G] les sommes suivantes :
- 8500 euros au titre de la restitution du prix de vente,
- 789,49 euros de frais d'assurance,
- 35,10 euros de frais d'achat d'huile,
- 63 euros au titre de la mise en 'uvre d'un nouveau compresseur,
- 25,63 euros au titre de la reprise de jeu de joint-soufflet,
- 83,16 euros au titre de l'intervention pour tenter de programmer le compresseur pour défaut de suspension,
- 20,07 euros en frais d'essence,
- 3102 euros au titre du préjudice de jouissance.
Condamne M. [C] [G] à restituer à M. [B] [Y] le véhicule, aux frais avancés de l'intimé.
Déboute M. [C] [G] du surplus de sa demande en dommages et intérêts.
Condamne M. [B] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
Condamne M. [B] [Y] à payer à M. [C] [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI P.BALISTA