Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-18.208
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Cartocad (SARL)
Défendeur :
Autodesk France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
Mme Poillot-Peruzzetto
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Melka-Prigent-Drusch
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2024), la société Cartocad, qui exerce une activité de services en informatique, commercialise, depuis sa création en 1993, des logiciels développés par la société Autodesk France (la société Autodesk). Le 25 février 2016, elle a conclu avec cette société un contrat de revendeur à valeur ajoutée (VAR) pour une durée d'un an, renouvelable. Le contrat précisait que son droit de distribution sur le territoire français n'était pas exclusif et qu'elle devrait se fournir auprès de grossistes auxquels la société Autodesk vend les produits. Les obligations des parties ont ensuite fait l'objet de modifications.
2. Par lettre du 25 juin 2019, la société Autodesk a mis fin à la relation en octroyant à la société Cartocad un délai de préavis de dix-huit mois.
3. Reprochant à la société Autodesk d'avoir manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de VAR, de l'avoir mise en situation de dépendance économique, d'avoir créé un déséquilibre significatif et d'avoir rompu brutalement la relation commerciale établie entre elles, la société Cartocad l'a assignée en réparation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le quatrième moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, en ce qu'il critique le rejet de la demande de la société Cartocad fondée sur l'abus de dépendance économique
5. Les motifs critiqués n'étant pas le soutien du chef de dispositif rejetant la demande de la société Cartocad en réparation du préjudice causé par l'abus de dépendance économique, les moyens sont inopérants.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il critique le rejet de la demande de la société Cartocad fondée sur le manquement de la société Autodesk à ses obligations contractuelles
Enoncé du moyen
6. La société Cartocad fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réparation du préjudice causé par le manquement de la société Autodesk à ses obligations contractuelles, alors « que la société Cartocad invoquait également, à l'appui de ses demandes fondées sur les manquements de la société Autodesk à son obligation de bonne foi et de loyauté contractuelles, la modification par cette dernière, de façon unilatérale et arbitraire, des conditions contractuelles, et notamment des objectifs annuels, et le détournement de sa clientèle au profit d'autres distributeurs par la suppression de remises, l'attribution de certains de ses clients à d'autres revendeurs ou leur appropriation par Autodesk elle-même, la suppression de son agrément mécanique" et de son statut silver", ou encore le retrait injustifié pendant trois semaines de son accès au site des revendeurs ; qu'en se bornant à énoncer que le contrat litigieux avait réservé la possibilité pour la société Autodesk de commercialiser ses produits en direct, et que la perte de clients dans un univers concurrentiel ne caractérisait pas des agissements fautifs, sans s'expliquer sur la loyauté des procédés employés par la société Autodesk, tels que dénoncés par la société Cartocad dans ses conclusions, pour accaparer à son profit la clientèle de cette dernière, ni sur les autres griefs invoqués par la société Cartocad, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
8. Pour rejeter la demande de la société Cartocad tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la société Autodesk pour manquement à son obligation de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat, l'arrêt retient que le contrat réserve la possibilité pour la société Autodesk de commercialiser ses produits en direct et que la perte alléguée de clients ou prospects, en l'absence de clause de non-concurrence et dans un univers très concurrentiel et de multicanaux non exclusifs, ne caractérise pas une inexécution fautive du contrat.
9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Cartocad qui dénonçaient la stratégie de la société Autodesk visant, par divers moyens, à la réduction ou à l'appropriation de sa clientèle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il critique le rejet de la demande de la société Cartocad fondée sur la soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif
Enoncé du moyen
10. La société Cartocad fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réparation du préjudice causé par sa soumission par la société Autodesk à des obligations créant un déséquilibre significatif dans leurs droits et obligations respectifs, alors « que la société Cartocad faisait valoir, à l'appui de ses demandes fondées sur le déséquilibre contractuel, que son véritable fournisseur était bien la société Autodesk, et non le grossiste Techdata, en l'absence de toute autonomie de celui-ci dans la négociation avec la société Autodesk et en l'état du contrat d'adhésion qu'il avait dû conclure avec cette société, définissant les conditions notamment de remise, sur lesquelles elle était dépourvue de tout pouvoir de décision et que Techdata ne pouvait que lui répercuter ; qu'elle ajoutait que les clauses du contrat la liant à la société Autodesk démontraient l'absence de tout équilibre contractuel, la société Autodesk se réservant le droit, sans contrepartie, de modifier, augmenter ou autrement changer les méthodes par lesquelles Autodesk concède des licences, commercialise, distribue, ou propose une assistance pour les produits. En particulier, le VAR renonce par la présente de manière irrévocable à toute réclamation contre Autodesk à des fins de dédommagement" (...) ; que la société Autodesk se réservait ainsi le droit de contacter directement les utilisateurs finaux clients des revendeurs, sur le site internet de ces derniers, pour traiter directement avec ces clients ou les adresser à d'autres revendeurs ; que le contrat réservait également à la société Autodesk la possibilité de refuser les commandes directes d'un VAR qui ne remplirait pas les conditions générales de la société Autodesk ou ne les aurait pas signées, lesdites conditions générales étant édictées unilatéralement par la société Autodesk et modifiables à tout moment par elle, sans préavis ni discussion avec les revendeurs ; qu'il en résultait manifestement un déséquilibre contractuel, les conditions générales étant au service des seuls intérêts de la société Autodesk, qui, après avoir profité de la compétence, des investissements et de l'implication sans faille de ses revendeurs pour faire connaître et diffuser ses produits au mieux de ses propres intérêts, entendait désormais se débarrasser de ceux qu'elle estimait inutiles, tout en gardant la clientèle qu'ils avaient constituée ; qu'en se bornant à affirmer que la société Autodesk n'était pas le fournisseur de la société Cartocad et que rien n'imposait au regard du schéma contractuel de prévoir des conditions financières, sans répondre au moyen tiré de ce que le grossiste agréé par la société Autodesk auprès de qui elle s'approvisionnait était lui-même soumis aux conditions tarifaires imposées unilatéralement par la société Autodesk, ni rechercher si les conditions générales d'Autodesk ne créaient pas un déséquilibre manifeste entre la société Autodesk et ses revendeurs, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
11. Pour rejeter la demande de la société Cartocad tendant à voir engager la responsabilité délictuelle de la société Autodesk sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, l'arrêt retient que la société Autodesk n'étant pas le fournisseur de la société Cartocad, rien n'imposait, eu égard au schéma contractuel mis en place, de prévoir des conditions financières.
12. En statuant ainsi, sans examiner, comme il lui était demandé, d'une part, si le grossiste agréé par la société Autodesk, auprès de qui la société Cartocad devait s'approvisionner, n'était pas lui-même soumis aux conditions financières imposées unilatéralement par la société Autodesk et si celles-ci ne privaient pas ce grossiste de toute autonomie décisionnelle dans ses relations avec la société Cartocad, d'autre part, si, à la supposer établie, une telle situation ne créait pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations respectifs de la société Autodesk et de la société Cartocad, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.
Sur le troisième moyen, en ce qu'il critique le rejet de la demande de la société Cartocad fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale établie
Enoncé du moyen
13. La société Cartocad fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réparation du préjudice causé par la rupture par la société Autodesk de la relation commerciale établie entre elles, alors « que les jugements doivent être motivés ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne ressortait pas des éléments du dossier qu'une décision unilatérale de la société Autodesk intervenue avant le 25 janvier 2019 ait bouleversé à ce point l'économie générale de la relation commerciale qu'elle puisse être considérée comme constitutive d'une rupture partielle de celle-ci, et qu'il n'était pas démontré que les relations entre les parties n'avaient pas été maintenues dans les conditions antérieures pendant le préavis, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces produites par la société Cartocad pour démontrer que la société Autodesk avait notamment modifié à la baisse les remises qui lui étaient consenties, selon courrier du 8 avril 2019, et l'avait privée d'accès au site des revendeurs agréés à compter de l'envoi de la lettre de rupture et jusqu'à la fin mars 2019, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
14. Pour rejeter la demande de la société Cartocad tendant à voir engager la responsabilité délictuelle de la société Autodesk pour rupture brutale de la relation commerciale établie, l'arrêt retient qu'il ne ressort pas des éléments du dossier qu'une décision unilatérale d'Autodesk intervenue avant le 25 janvier 2019 ait bouleversé l'économie générale de la relation commerciale à un point tel qu'elle puisse être considérée comme constitutive d'une rupture partielle de celle-ci et qu'il n'est pas démontré que les relations entre les parties n'avaient pas été maintenues dans les conditions antérieures pendant le préavis.
15. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Cartocad, qui soutenait qu'à compter de l'envoi de la lettre de rupture, le 25 janvier 2019, et jusqu'à la fin mars 2019, la société Autodesk l'avait privée d'accès au site des revendeurs agréés et que, par une lettre du 8 avril 2019, la société Autodesk avait modifié à la baisse les remises qui lui étaient consenties, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Cartocad en dommages et intérêts fondées sur le manquement de la société Autodesk France à ses obligations contractuelles, sur sa soumission par la société Autodesk France à des obligations créant un déséquilibre significatif dans leurs droits et obligations respectifs et sur la rupture brutale par la société Autodesk France de la relation commerciale établie entre elles, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Autodesk France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Autodesk France et la condamne à payer à la société Cartocad la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et Mme labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.