Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-13.062
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 31 F-D
Pourvoi n° U 24-13.062
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JANVIER 2026
La société Opti-Mix Software, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-13.062 contre l'arrêt rendu le 8 février 2024, rectifié par arrêt du 21 mars 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [H], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Booper, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Margin Power Solution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à M. [T] [L], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Opti-Mix Software, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de MM. [H] et [L], des sociétés Booper, Margin Power Solution, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 février 2024, rectifié le 21 mars 2024) et les productions, la société Opti-mix Software (la société Opti-mix) édite un logiciel de fixation des prix en magasin et de traitement de données à des fins commerciales. Les sociétés Booper et Margin Power Solution (la société MPS), créées par M. [L], ancien salarié de la société Opti-mix, éditent un logiciel concurrent « Priceone ». La société Booper a embauché MM. [H] et [V], anciens salariés de la société Opti-mix.
2. Reprochant aux sociétés Booper et MPS ainsi qu'à MM. [L] et [H] des actes de concurrence déloyale, la société Opti-mix les a assignés en réparation de ses préjudices.
3. En cours d'instance, les sociétés Booper et MPS ainsi que MM. [L] et [H] ont demandé que soient écartées des débats les pièces 15 et 47 correspondant à un rapport établi par une société d'investigations informatique et à un procès-verbal dressé par un huissier de justice relatant des constatations faites sur le poste informatique attribué à M. [V] lorsqu'il était salarié de la société Opti-mix.
Examen des moyens
Sur le deuxième, le quatrième et le cinquième moyens
4. Délibérés par la première chambre civile de la Cour de cassation après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents : Mme Champalaune, présidente, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, M. Chevalier, conseiller rapporteur, et Mme Vignes, greffière de chambre.
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui ne n'est manifestement pas de nature entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. La société Opti-mix fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les pièces 15 et 47 qu'elle a produites, alors :
« 1°/ que l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats et que le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ; qu'en affirmant que les pièces 15 et 47 devaient être déclarées irrecevables, aux motifs que le moyen que la société Opti-mix a utilisé pour obtenir les éléments litigieux n'apparaît pas comme étant la seule et unique solution pour établir les faits dénoncés, sans rechercher si les éléments produits n'étaient pas les seules preuves entre les mains de l'employeur et donc si ces éléments n'étaient pas indispensables à l'exercice de son droit à la preuve, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;
2°/ que l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats et que le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ; qu'en affirmant que les pièces 15 et 47 devaient être déclarées irrecevables, aux motifs que le moyen que la société Opti-mix a utilisé pour obtenir les éléments litigieux n'apparaît pas comme étant la seule et unique solution pour établir les faits dénoncés et que la société Opti-mix aurait pu avoir accès auxdits éléments en présence de ses salariés, sans expliquer en quoi l'accès à ces éléments hors la présence des salariés était excessif et donc disproportionné au regard du droit à la preuve de la société Opti-mix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 9 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Après avoir énoncé que sont couverts par le secret des correspondances, les messages électroniques échangés au moyen d'une messagerie instantanée, provenant d'une boîte à lettres électronique personnelle, distincte de la messagerie professionnelle dont le salarié disposait pour les besoins de son activité, l'arrêt retient d'abord que les pièces 15 et 47, correspondant respectivement à un rapport établi par un expert privé à la demande de la société Opti-mix, à la suite de recherches effectuées, sous le contrôle d'un huissier de justice, sur l'ordinateur professionnel de M. [H], et à un procès-verbal de constat relatif à des investigations sur la copie du disque dur du poste informatique attribué à M. [V] lorsqu'il était salarié de la société Opti-mix. Il précise que ces pièces comprenaient des messages issus des messageries électroniques personnelles de MM. [H] et [V], qui relevaient du secret des correspondances opposable à la société Opti-mix.
9. L'arrêt retient ensuite que, préalablement au recueil de ces éléments, la société Opti-mix n'a pas eu recours à la procédure prévue à l'article 145 du code de procédure civile, permettant à l'employeur qui a des motifs légitimes de suspecter des actes de concurrence déloyale, d'être autorisé par un juge à accéder aux données contenues dans l'ordinateur mis par lui à la disposition du salarié, dont les messages électroniques personnels échangés par l'intéressé avec des personnes étrangères à l'entreprise.
10. Il retient encore que la société Opti-mix, étant en possession de l'ordinateur et du disque dur utilisés, avant leur démission, par MM. [H] et [V], était en mesure d'en prendre connaissance et d'exploiter lesdits fichiers en présence de ses anciens salariés ou ceux-ci dûment appelés, sans risque de déperdition de la preuve. L'arrêt en déduit que la société Opti-mix ne démontre pas que l'atteinte portée au secret des correspondances et à l'intimité de la vie privée, hors présence ou appel des anciens salariés concernés, était indispensable à l'exercice de son droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi.
11. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, faisant ressortir que les preuves litigieuses avaient été obtenues par des moyens portant au droit au respect de la vie privée et du secret des correspondances une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la société Opti-mix de faire la preuve de ses droits, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la première branche, que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que ces éléments de preuve devaient être écartés.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le sixième moyen
Enoncé des moyens
13. Par son troisième moyen, la société Opti-mix fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes faites au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, alors :
« 1° / que pour écarter toute faute, constitutive d'un acte de concurrence déloyale, de la société Booper, de M. [L] et de M. [H] du fait du développement du logiciel Priceone" par MM. [V] et [H] durant une période où ces derniers étaient salariés de la société Opti-mix, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la société Opti-mix ne fondait ses griefs que sur les courriels relatés dans les pièces 15 et 47, déclarées irrecevables, et que la preuve de ses assertions n'était donc pas établie ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt critiqué par le présent moyen, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que, pour écarter toute faute, constitutive d'un acte de concurrence déloyale, de la société Booper du fait d'un débauchage fautif, la cour d'appel a relevé que la société Opti-mix fondait notamment ses griefs sur les courriels relatés dans les pièces 15 et 47 ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt critiqué par le présent moyen, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile. »
14. Par son sixième moyen, la société Opti-mix fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [H] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral, alors « que, pour condamner la société Opti-mix à payer à M. [H] la somme de 15 000 euros au titre d'un préjudice moral, la cour d'appel a jugé que, par le biais de mesures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et des investigations menées sur le matériel informatique, cette société avait porté atteinte au secret de ses correspondances ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen en raison du caractère indispensable et proportionné de l'atteinte au droit au secret des correspondances, entraînera donc, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt critiqué par le présent moyen, et ce, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
15. Le premier moyen étant rejeté, les griefs tirés d'une cassation par voie de conséquence sont sans portée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Opti-mix Software aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Opti-mix Software et la condamne à payer à MM. [L] et [H] ainsi qu'aux sociétés Booper et Margin Power Solution la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
RM
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 28 janvier 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 31 F-D
Pourvoi n° U 24-13.062
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JANVIER 2026
La société Opti-Mix Software, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-13.062 contre l'arrêt rendu le 8 février 2024, rectifié par arrêt du 21 mars 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [H], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Booper, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Margin Power Solution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à M. [T] [L], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Opti-Mix Software, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de MM. [H] et [L], des sociétés Booper, Margin Power Solution, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 février 2024, rectifié le 21 mars 2024) et les productions, la société Opti-mix Software (la société Opti-mix) édite un logiciel de fixation des prix en magasin et de traitement de données à des fins commerciales. Les sociétés Booper et Margin Power Solution (la société MPS), créées par M. [L], ancien salarié de la société Opti-mix, éditent un logiciel concurrent « Priceone ». La société Booper a embauché MM. [H] et [V], anciens salariés de la société Opti-mix.
2. Reprochant aux sociétés Booper et MPS ainsi qu'à MM. [L] et [H] des actes de concurrence déloyale, la société Opti-mix les a assignés en réparation de ses préjudices.
3. En cours d'instance, les sociétés Booper et MPS ainsi que MM. [L] et [H] ont demandé que soient écartées des débats les pièces 15 et 47 correspondant à un rapport établi par une société d'investigations informatique et à un procès-verbal dressé par un huissier de justice relatant des constatations faites sur le poste informatique attribué à M. [V] lorsqu'il était salarié de la société Opti-mix.
Examen des moyens
Sur le deuxième, le quatrième et le cinquième moyens
4. Délibérés par la première chambre civile de la Cour de cassation après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents : Mme Champalaune, présidente, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, M. Chevalier, conseiller rapporteur, et Mme Vignes, greffière de chambre.
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui ne n'est manifestement pas de nature entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. La société Opti-mix fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les pièces 15 et 47 qu'elle a produites, alors :
« 1°/ que l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats et que le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ; qu'en affirmant que les pièces 15 et 47 devaient être déclarées irrecevables, aux motifs que le moyen que la société Opti-mix a utilisé pour obtenir les éléments litigieux n'apparaît pas comme étant la seule et unique solution pour établir les faits dénoncés, sans rechercher si les éléments produits n'étaient pas les seules preuves entre les mains de l'employeur et donc si ces éléments n'étaient pas indispensables à l'exercice de son droit à la preuve, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;
2°/ que l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats et que le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ; qu'en affirmant que les pièces 15 et 47 devaient être déclarées irrecevables, aux motifs que le moyen que la société Opti-mix a utilisé pour obtenir les éléments litigieux n'apparaît pas comme étant la seule et unique solution pour établir les faits dénoncés et que la société Opti-mix aurait pu avoir accès auxdits éléments en présence de ses salariés, sans expliquer en quoi l'accès à ces éléments hors la présence des salariés était excessif et donc disproportionné au regard du droit à la preuve de la société Opti-mix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 9 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Après avoir énoncé que sont couverts par le secret des correspondances, les messages électroniques échangés au moyen d'une messagerie instantanée, provenant d'une boîte à lettres électronique personnelle, distincte de la messagerie professionnelle dont le salarié disposait pour les besoins de son activité, l'arrêt retient d'abord que les pièces 15 et 47, correspondant respectivement à un rapport établi par un expert privé à la demande de la société Opti-mix, à la suite de recherches effectuées, sous le contrôle d'un huissier de justice, sur l'ordinateur professionnel de M. [H], et à un procès-verbal de constat relatif à des investigations sur la copie du disque dur du poste informatique attribué à M. [V] lorsqu'il était salarié de la société Opti-mix. Il précise que ces pièces comprenaient des messages issus des messageries électroniques personnelles de MM. [H] et [V], qui relevaient du secret des correspondances opposable à la société Opti-mix.
9. L'arrêt retient ensuite que, préalablement au recueil de ces éléments, la société Opti-mix n'a pas eu recours à la procédure prévue à l'article 145 du code de procédure civile, permettant à l'employeur qui a des motifs légitimes de suspecter des actes de concurrence déloyale, d'être autorisé par un juge à accéder aux données contenues dans l'ordinateur mis par lui à la disposition du salarié, dont les messages électroniques personnels échangés par l'intéressé avec des personnes étrangères à l'entreprise.
10. Il retient encore que la société Opti-mix, étant en possession de l'ordinateur et du disque dur utilisés, avant leur démission, par MM. [H] et [V], était en mesure d'en prendre connaissance et d'exploiter lesdits fichiers en présence de ses anciens salariés ou ceux-ci dûment appelés, sans risque de déperdition de la preuve. L'arrêt en déduit que la société Opti-mix ne démontre pas que l'atteinte portée au secret des correspondances et à l'intimité de la vie privée, hors présence ou appel des anciens salariés concernés, était indispensable à l'exercice de son droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi.
11. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, faisant ressortir que les preuves litigieuses avaient été obtenues par des moyens portant au droit au respect de la vie privée et du secret des correspondances une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la société Opti-mix de faire la preuve de ses droits, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la première branche, que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que ces éléments de preuve devaient être écartés.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le sixième moyen
Enoncé des moyens
13. Par son troisième moyen, la société Opti-mix fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes faites au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, alors :
« 1° / que pour écarter toute faute, constitutive d'un acte de concurrence déloyale, de la société Booper, de M. [L] et de M. [H] du fait du développement du logiciel Priceone" par MM. [V] et [H] durant une période où ces derniers étaient salariés de la société Opti-mix, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la société Opti-mix ne fondait ses griefs que sur les courriels relatés dans les pièces 15 et 47, déclarées irrecevables, et que la preuve de ses assertions n'était donc pas établie ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt critiqué par le présent moyen, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que, pour écarter toute faute, constitutive d'un acte de concurrence déloyale, de la société Booper du fait d'un débauchage fautif, la cour d'appel a relevé que la société Opti-mix fondait notamment ses griefs sur les courriels relatés dans les pièces 15 et 47 ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt critiqué par le présent moyen, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile. »
14. Par son sixième moyen, la société Opti-mix fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [H] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral, alors « que, pour condamner la société Opti-mix à payer à M. [H] la somme de 15 000 euros au titre d'un préjudice moral, la cour d'appel a jugé que, par le biais de mesures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et des investigations menées sur le matériel informatique, cette société avait porté atteinte au secret de ses correspondances ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen en raison du caractère indispensable et proportionné de l'atteinte au droit au secret des correspondances, entraînera donc, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt critiqué par le présent moyen, et ce, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
15. Le premier moyen étant rejeté, les griefs tirés d'une cassation par voie de conséquence sont sans portée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Opti-mix Software aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Opti-mix Software et la condamne à payer à MM. [L] et [H] ainsi qu'aux sociétés Booper et Margin Power Solution la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.