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Décisions

CA Besançon, premier président, 22 janvier 2026, n° 25/00057

BESANÇON

Ordonnance

Autre

CA Besançon n° 25/00057

22 janvier 2026

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 4]

Le premier président

ORDONNANCE

DU 22 JANVIER 2026

ORDONNANCE

N° de rôle : N° RG 25/00057 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E55J

Code affaire : 96 E - Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

L'affaire, plaidée à l'audience publique du 08 janvier 2026, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a été mise en délibéré au 22 janvier 2026. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [W] [R]

né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (SERBIE)

domicilié pour cette procédure Chez Me Jules BRIQUET - [Adresse 9] [Adresse 2]

DEMANDEUR

Représenté par Me Jules BRIQUET de la SELARL SYLLOGÉ, avocats au barreau de BESANCON, substitué par Me Baptiste MONNOT, avocat au barreau de BESANCON

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, [Adresse 5]

DEFENDEUR

Représenté par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON

En présence de Monsieur Jean-François PARIETTI, substitut général

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [R], né le [Date naissance 3] 1969, a été mis en examen le 19 février 2021 des chefs de blanchiment et de transfert non déclaré de valeurs d'au moins 10 000 €, commis le 17 février 2021.

Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire. Il a été remis en liberté le 12 mai 2021, soit après 84 jours de détention.

Le 18 février 2025, le tribunal correctionnel de Lons-Le-Saunier relaxait M. [W] [R] des faits de blanchiment et le condamnait pour le transfert non déclaré de valeurs d'au moins 10 000 €.

Par requête réceptionnée le 4 août 2025, ce dernier a sollicité l'indemnisation du préjudice résultant de la détention provisoire injustifiée et a demandé :

- 12 000 € en réparation de son préjudice moral ;

- 27 234,22 € au titre de la réparation de son préjudice matériel ;

- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de sa requête, reprise dans ses conclusions reçues le 4 août 2025 auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il fait valoir :

- que son placement en détention provisoire dans un pays étranger, dont il ne parle pas la langue et à des milliers de kilomètres de sa famille sont autant de préjudices justifiant réparation ;

- que compte tenu de l'éloignement géographique entre son domicile familiale et le lieu de détention, M. [W] [R] ne disposait d'aucun parloir actif, n'a reçu aucune visite de ses proches.

- que la séparation familiale a été violente, intense et que durant le temps de son incarcération M. [W] [R] n'a pas été en mesure d'apporter un soutien affectif, matériel et financier à sa femme ainsi qu'à ses deux enfants.

Par conclusions reçues le 20 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'agent judiciaire de l'État a :

- déclaré la requête de M. [W] [R] recevable ;

- proposé le paiement d'une somme limitée à 4 500 € au titre du préjudice moral ;

- débouté M. [W] [R] de sa demande au titre du préjudice matériel ;

- proposé la réduction à de plus justes proportions de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues le 22 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le parquet général faisait sienne l'argumentation développée par l'agent judiciaire de l'État, requérant que l'indemnisation soit ramenée à la somme de 4 500 €.

À l'audience du 8 janvier 2026, les parties s'en rapportaient à leurs conclusions écrites.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

L'article 149 du code de procédure pénale dispose :

« Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.

Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa). »

L'article 149-2 du même code dispose en son premier alinéa que :

« Le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée. »

L'article R. 26 du code de procédure pénale énonce que la requête contient « l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :

1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;

2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que la date de cette décision ;

3° L'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur. »

En l'espèce, le tribunal correctionnel de Lons-Le-Saunier a rendu son jugement de relaxe le 18 février 2025.

Il ressort du certificat de non-appel en date du 21 mars 2025 versée au dossier que cette décision est devenue définitive.

La requête de M. [W] [R] a été déposée le 4 août 2025, soit dans le délai imparti de 6 mois.

Elle est par conséquent recevable.

Sur la durée de la détention provisoire indemnisable

L'article 149 du code de procédure pénale précise que : « (') la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe où d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Toutefois, aucune réparation n'est due (') lorsque la personne était dans le même temps, détenue pour autre cause. ('). »

En l'espèce, M. [W] [R] a été placé en détention provisoire le 19 février 2021. Il n'a pas été détenu pour une autre cause au cours de la période évoquée.

En conséquence, la période indemnisable au titre de la détention provisoire injustifiée s'étend du 19 février au 12 mai 2021, soit 84 jours au total.

Sur l'indemnisation du préjudice moral

La mesure privative de liberté a nécessairement causé un préjudice moral au requérant dès lors qu'il a bénéficié d'une décision de relaxe pour les faits qui lui étaient reprochés.

Ce préjudice doit être indemnisé en fonction, notamment, de la durée de sa détention, de ses conditions particulières, de sa répercussion sur l'état de santé physique et psychique de l'intéressé, de la personnalité et de la situation familiale de celui-ci.

En l'espèce, l'affirmation selon laquelle il n'avait jamais été condamné au moment de son incarcération en France, en Serbie ou en République tchèque s'avère inexacte et ne saurait être prise en considération dans l'évaluation de son préjudice. En effet, à la lecture du casier judiciaire de M. [W] [R], il apparaît que ce dernier a fait l'objet d'un mandat de dépôt le 28 novembre 2020 concernant des faits de même nature pour lesquels il a été condamné le 8 octobre 2021 par la chambre des appels correctionnels de [Localité 7] à une peine d'emprisonnement avec sursis. Cet antécédent, auquel se rajoutent ceux communiqués par les autorités serbes évoqués dans l'ordonnance de placement en détention provisoire, à savoir que M. [R] était connu dans son pays pour des faits de viol aggravé, faux documents et organisation de jeux de hasard, abus de pouvoir et fraude fiscale, sont de nature à réduire considérablement le choc carcéral.

Autrement dit, au jour de son placement en détention provisoire, le 19 février 2021, M. [W] [R] avait déjà été incarcéré et inquiété pour des faits similaires pour lesquels il a été condamné définitivement par la suite.

M. [W] [R] indique également avoir subi un préjudice particulier en raison de son absence de connaissance de la langue française, de l'éloignement géographique avec son entourage demeurant en Serbie et notamment de sa mère malade dont il s'occupait seul.

Toutefois, les références à la jurisprudence habituelle de la commission nationale de réparation de la détention sont à cet égard insuffisantes dès lors qu'aucune des pièces versées ne vient suggérer que ses conditions de détention auraient été particulièrement pénibles en raison notamment de l'hostilité de ses co-détenus, de la surpopulation carcérale ou que M. [W] [R] aurait présenté lors de sa remise en liberté des symptômes révélateurs de troubles induits par son enfermement.

On doit en conclure que M. [W] [R] ne justifie d'aucune conséquence particulière de ces 84 jours la détention sur le plan personnel ou familial.

Il convient donc de fixer son indemnisation à l'aune d'un préjudice moral principiel tiré de la privation de liberté considérée en tant que telle. La somme de 4 500 euros y satisfera.

Sur l'indemnisation du préjudice matériel

La mesure privative de liberté peut avoir causé un préjudice matériel au requérant. Il appartient à ce dernier de justifier d'une perte de revenus subies pendant la durée d'emprisonnement et, après la libération, pendant la période nécessaire à la recherche d'un emploi sinon d'une perte de chance, lorsque celle-ci est sérieuse, de percevoir des salaires, de suivre une scolarité ou une formation ou de réussir un examen entraînant l'obligation de recommencer une année scolaire.

En l'espèce, M. [W] [R] indique qu'il est directeur des deux sociétés [8] et [10] situées en Serbie et à ce titre il s'appuie sur un rapport d'expertise comptable relatif aux revenus générés par ces sociétés entre 2003 et 2020 afin de justifier la perte de salaires subie des suites de son incarcération.

Au cas présent, au vu de la seule pièce communiquée sur la situation de M. [W] [R], à savoir un rapport d'expert aux dates antérieures à son incarcération, il n'est justifié d'une perte d'exploitation de ces deux sociétés durant sa période de détention ni qu'il détenait toujours la qualité de directeur desdites entreprises au jour de son emprisonnement.

Aussi, la demande de ce chef sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande d'allouer au requérant une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE la demande de M. [W] [R] recevable ;

FIXE la durée de la détention indemnisable du 19 février au 12 mai 2021, soit 84 jours au total ;

ALLOUE à M. [W] [R] la somme de 4 500 € en réparation de son préjudice moral ;

REJETTE la demande de réparation du préjudice matériel ;

ALLOUE à M. [W] [R] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT.

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