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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 27 janvier 2026, n° 25/00525

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 25/00525

27 janvier 2026

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°48

N° RG 25/00525 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VSRM

(Réf 1ère instance : 2022008097)

E.U.R.L. CONSCIENTIA

C/

M. [F] [A]

Mme [Y] [C] épouse [A]

S.E.L.A.S. CLEOVAL

Mme [Z] [O]

S.A.R.L. VIBRE SARL

E.U.R.L. FERCHAUD INGENIERIE EURL

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me GUILLEVIC

Me LHERMITTE

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de [Localité 16]

SELARL CLEOVAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 JANVIER 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Rapporteur

Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Décembre 2025

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 27 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

E.U.R.L. CONSCIENTIA

immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 794564740 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur [F] [A]

né le 05 Août 1978 à [Localité 12]

[Adresse 4]

[Adresse 18]

[Localité 8]

Madame [Y] [C] épouse [A]

née le 17 Février 1977 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Adresse 18]

[Localité 8]

EURL FERCHAUD INGENIERIE

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 809 103 831 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentés par Me Pierre-Louis GIRAULT substituant Me Camille VIAUD LE POLLES de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

SARL VIBRE

immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°902 850 536, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Localité 9]

NON CONSTITUÉE (société en liquidation)

S.E.L.A.S. CLEOVAL

prise en la personne de Maître [U] [B] es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL VIBRE immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°902 850 536

[Adresse 1]

[Adresse 13]

[Localité 10]

ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE par acte de commissaire de justice en date du 12.03.2025 remis à personne morale

NON CONSTITUÉE

Madame [Z] [O]

née le 02 Juin 1980 à [Localité 15]

[Adresse 14]

[Localité 6]

ASSIGNÉE EN APPEL INCIDENT PROVOQUÉ par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025 à étude

NON CONSTITUÉE

Depuis 2011, Mme [O] exerçait en entreprise individuelle une activité de sophrologie et de formation.

Mme [O] a transmis son fonds de commerce à la société Conscientia qu'elle a créée en juillet 2013 avec Mme [W] pour un prix de 70 000 euros.

Mme [O] est devenue la gérante de la société Conscientia qui, sous l'enseigne « Esophra formation », exerce une activité de formation en sophrologie.

A la fin de l'année 2019, Mme [O] a souhaiter céder son activité.

En mai 2020, M. [A] et son épouse, Mme [Y] [C], se sont montrés intéressés à l'acquisition des parts sociales.

Le 5 juin 2020, dans le cadre de leurs négociations, la société Conscientia

représentée par Mme [O] en qualité de dirigeante et la société Ferchaud ingénierie représentée par M. [A] en qualité de directeur général ont signé un accord de confidentialité.

Le 8 juillet 2021, après de nombreux échanges d'informations et de propositions, Mme [O] a mis fin aux négociations.

Le 20 août 2021, Mme [O] a annoncé par courriers et sur les réseaux sociaux la fermeture de l'école.

Le 1er septembre 2021, la société Groupe Serendip représentée par son gérant, M. [A], et Mme [C] épouse [A] ont créé la société Vibre ayant notamment une « activité de conseil et formation en matière d'activité de bien-être personnel dont l'activité de sophrologie ».

Suspectant des actes de concurrence déloyale, la société Conscientia a obtenu par deux ordonnances des 13 avril et 10 mai 2022, l'autorisation du président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire de procéder à des constats d'huissier, lesquels se sont déroulés le 20 juin 2022 au domicile de Mme [A] et dans les locaux de la société Vibre.

La société Conscientia estimant que la société Ferchaud ingénierie avait violé l'accord de confidentialité et que la société Vibre et M. et Mme [A] avaient commis des actes de concurrence déloyale, les a assignés, respectivement en responsabilité contractuelle et délictuelle aux fins d'indemnisation de divers préjudices.

Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :

- jugé que la société Ferchaud ingénierie et les époux [A] ont manqué aux obligations contractuelles découlant de l'accord de confidentialité du 5 juin 2020,

- condamné in solidum M. [F] [A], Mme [Y] [C] épouse [A] et la société Ferchaud ingénierie à verser à Mme [O] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- condamné in solidum M. [F] [A], Mme [Y] [C] épouse [A] et la société Ferchaud ingénierie à verser à Mme [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit sur le fondement de l'article 514 dudit code et qu'il n'y a pas lieu d'y déroger,

- condamné in solidum M. [F] [A], Mme [Y] [C] épouse [A] et la société Ferchaud ingénierie aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 149,91 euros toutes taxes comprises.

Par déclaration du 21 janvier 2025, la société Conscientia a interjeté appel du jugement et a intimé : M. et Mme [A], la société Vibre et la société Ferchaud ingénierie.

Par jugement du 22 janvier 2025, la société Vibre a été placée en liquidation judiciaire et la Selas Cleoval, prise en la personne de Mme [B], désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte du 12 mars 2025, la société Conscientia a assigné en intervention forcée, avec remise de la déclaration d'appel et des conclusions, la société Cleoval, prise en la personne de Mme [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vibre. L'assignation a été faite à personne.

Par acte du 28 mai 2025, M. et Mme [A] et la société Ferchaud ingénierie ont également assigné en intervention forcée la société Cleoval, avec remise de la déclaration d'appel et des conclusions. L'assignation a été faite à personne.

Par acte du 22 mai 2025, M. et Mme [A] et la société Ferchaud ingénierie ont assigné en « appel incident provoqué » Mme [O] avec remise de la déclaration d'appel, du jugement dont appel et des conclusions. La remise de l'acte a été faite à domicile, le commissaire de justice mentionnant que la certitude du domicile est caractérisé par la présence du patronyme sur la boîte aux lettres avec confirmation par la mairie et un artisan rencontré sur place. Il a précisé n'avoir pu rencontrer la destinataire faute d'indication du lieu où elle se trouvait. Un avis de passage a été laissé conformément à l'article 656 du code de procédure civile.

La société Cleoval, ès qualités, la société Vibre et Mme [O] n'ont pas constitué avocat.

Les dernières conclusions de l'appelante ont été déposées le 28 octobre 2025 ; celles de la société Ferchaud ingénierie et de M. et Mme [A], comportant appel incident, le 13 mai 2025.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

La société Conscientia demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté la société Conscientia de toutes ses demandes visant à la réparation de son préjudice et ainsi à la condamnation in solidum des sociétés Ferchaud ingénierie et Vibre ainsi que M. et Mme [A] à lui régler les sommes de 190.000 euros au titre de la réparation du préjudice constitué par la perte de valeur de son fonds de commerce, la somme de 150.000 euros au titre de sa perte de marge et 20.000 euros au titre de son préjudice moral,

- Confirmer le jugement pour le surplus,

Et statuant à nouveau :

- Dire et juger que la société Vibre, M. et Mme [A] ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Conscientia,

- Dire et juger que les agissements de la société Vibre, de M. et Mme [A], ainsi que la violation de ses obligations contractuelles par la société Ferchaud ingénierie ont entraîné la perte de valeur totale du fonds de commerce de la société Conscientia, et lui ont causé une perte de marge et un préjudice moral,

En conséquence,

- Condamner in solidum les sociétés Ferchaud ingénierie et Vibre ainsi que M. et Mme [A] à verser à la société Conscientia :

- la somme de 190.000 euros en réparation du préjudice constitué par la perte de valeur du fonds de commerce de l'école [G],

- la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice de perte de marge,

- la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- Condamner in solidum les sociétés Ferchaud ingénierie et Vibre ainsi que M. et Mme [A] à payer à la société Conscientia une somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum les sociétés Ferchaud ingénierie et Vibre ainsi que M. et Mme [A] aux entiers dépens,

- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Vibre les sommes de :

- 190.000 euros au titre de la réparation du préjudice de la société Conscientia constitué par la perte de valeur de son fonds de commerce ;

- 150.000 euros au titre de la réparation du préjudice de perte de marge de la société Conscientia,

- 20.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral de la société Conscientia,

- 20.000 euros au titre des frais de justice et dépens,

telles qu'elles résultent des condamnations in solidum sollicitées ci-avant.

La société Ferchaud ingénierie, M. et Mme [A] demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- jugé que la société Ferchaud ingénierie et les époux [A] ont manqué aux obligations contractuelles découlant de l'accord de confidentialité du 5 juin 2020,

- condamné in solidum M. et Mme [A] et la société Ferchaud ingénierie à verser à Mme [O] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamné in solidum M. et Mme [A] et la société Ferchaud ingénierie à verser à Mme [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. et Mme [A] et la société Ferchaud ingénierie aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 149,91 euros TTC,

Statuant à nouveau,

- Débouter la société Conscientia et Mme [O] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- Confirmer le jugement pour le surplus,

- Condamner in solidum la société Conscientia et Mme [O] à payer à la société Ferchaud ingénierie à la société Vibre ainsi qu'à M. et Mme [A] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

DISCUSSION

L'article 954 du code de procédure civile dispose :

« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »

La société Conscientia fait valoir que les intimés ont commis des fautes constitutives de concurrence déloyale et de détournement du secret des affaires (p.24). Elle n'applique pas, intimée par intimée, les règles de droit rappelées dans sa partie « en droit » (p.14 à 19) pour caractériser le fondement de la responsabilité de chacune dans sa partie « en l'espèce ». La société Conscientia dresse ainsi une liste de faits sans les rattacher systématiquement à un type de faute commis par une partie.

Des principes généraux de responsabilité qu'elle rappelle et des faits reprochés, il se déduit de ses écritures que la société Conscientia ne peut qu'invoquer :

- la responsabilité de la société Ferchaud ingénierie au titre de l'article L.151-5 du code de commerce pour la divulgation illicite du secret des affaires par la violation de l'accord de confidentialité ou sa responsabilité contractuelle de droit commun pour la violation dudit accord,

- la responsabilité de la société Vibre pour l'utilisation d'un secret des affaires au titre de l'article L.151-6 du code de commerce ou de sa responsabilité délictuelle de droit commun en raison de faits de concurrence déloyale commis par sa gérante, Mme [T],

- la responsabilité délictuelle de M. [T] pour des fautes détachables de ses fonctions de gérant de la société Ferchaud ingénierie,

- la responsabilité délictuelle de Mme [T] pour des fautes détachables de ses fonctions de gérante de la société Vibre.

La violation de l'accord de confidentialité et du secret des affaires

L'article L.151-1 du code de commerce définit le secret des affaires comme toute information répondant aux critères suivants :

« 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité,

2°Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret,

3°Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. »

Selon l'article L. 151-5 du code de commerce :

« L'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne (...) qui agit en violation d'une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation.

(...) »

Selon l'article L. 151-6 du même code :

« L'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires est aussi considérée comme illicite lorsque, au moment de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret, une personne savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret avait été obtenu, directement ou indirectement, d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du premier alinéa de l'article L. 151-5. »

En application de l'article L.152-1 du code de commerce,

« toute atteinte au secret des affaires telles que prévue aux articles L.151-4 à L.151-6 engage la responsabilité civile de son auteur. »

D'après les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'accord de confidentialité a été conclu le 5 juin 2020 entre la société Conscientia représentée par Mme [O] et la société Ferchaud ingenierie représentée par M. [A].

L'accord stipule que « certaines informations » de nature financière, commerciale et pédagogique à caractère confidentiel et propriété de la société Conscientia seraient transmises. L'accord prévoit que les termes « informations confidentielles » recouvrent « toutes informations ou toutes données, quelle qu'en soit la nature, transmise par l'une des parties à l'autre partie, par écrit ou oralement, et incluant, sans limitation, tous documents écrits ou imprimés, tous échantillons, modèles, maquettes, spécifications et, plus généralement, tous supports de transmission des informations confidentielles pouvant être choisis par les parties pendant la période de validité du présent accord, pour le propos exclusif d'évaluer et de déterminer les possibilités d'une coopération entre elles ». Il était interdit aux parties d'utiliser ces informations dans un but autre que celui d'évaluer et de déterminer les possibilités d'une coopération entre elles pour la vente envisagée.

Il appartient à la société Conscientia de viser les informations confidentielles communiquées ou le secret des affaires qui auraient été utilisés.

Dans l'exposé des faits, elle évoque sa pièce 9 correspondant à des échanges de courriels entre Mme [O] et M. et Mme [A] à l'occasion desquels des informations ont été transmises.

Toutefois, dans la partie discussion de ses conclusions, la société Conscientia ne reproche à la société Vibre que d'avoir repris les documents contractuels transmis aux « époux [A] » et à la société Ferchaud industrie dans le cadre de la négociation. La société Conscientia ne cite expressément que les contrats des formateurs et les documents de cours mais ne renvoie pas expressément à d'autres informations confidentielles.

Dans les échanges de courriels susvisés, il n'est pas fait état de transmission des contrats des formateurs ou de documents de cours.

- s'agissant des contrats des formateurs

Il n'est pas établi que ces contrats aient été compris parmi les informations confidentielles communiquées.

La société « Conscientia » n'expose pas en quoi ses contrats seraient originaux par rapports aux contrats habituels en matière de prestations de formation.

Elle produit un contrat « Conscientia » de sous-traitance de prestation de service et un contrat « Vibre » de prestation de service pour comparaison. Le premier contrat comporte 6 articles tandis que le second comporte 10 articles. Seul le dernier article est identique quant à la désignation du tribunal de commerce de Nantes pour régler les litiges. Une partie de la clause de rémunération est similaire. Pour le surplus, les deux contrats sont distincts.

- s'agissant des documents de cours

La société Conscientia n'invoque aucune pièce page 20 de ses écritures, renvoyant intégralement, pour ces documents de cours, à la motivation du jugement de première instance.

Le tribunal de commerce a considéré :

« que les demanderesses affirment que des documents élaborés par [G] sont dans le contenu des cours dispensés par la société Vibre,

que les contrats des formateurs les engageaient à ne pas communiquer ses informations ou documents sur les méthodes, organisation ou clientèle de l'école,

que les demanderesses démontrent que certains supports sont quasiment identiques à ce qu'elle proposait, notamment le cours J12 ou le support théorique J5 et la métaphore du radar,

que les défenderesses estiment qu'il s'agit de concept de sophrologie universel et n'étant dans tous les cas pas la propriété exclusive de Mme [O] mais ne prouvent pas avoir utilisé une autre source,

qu'en conséquence, le tribunal jugera qu'une partie des documents de cours de la société Vibre provient de l'école [G] »

Ce disant, le tribunal n'a pas retenu que ces documents avaient été transmis dans le cadre des pourparlers.

Il n'est pas établi que les documents de cours aient été transmis parmi les informations confidentielles communiquées.

Il est noté à cet égard que si les procès-verbaux de constat sont versés aux débats, ceux-ci ne font qu'exposer la méthode de copie des fichiers des

ordinateurs sur le site de la société Vibre ou au domicile de Mme [A] sans que le contenu desdits fichiers ne soit connu.

Surabondamment, il ressort des courriels (pièce 9 appelante) que Mme [A] a librement et directement obtenu des informations de Mme [O], peu important que ce soit par un courriel au nom de la nouvelle activité qu'elle exploite, sur l'organisation de l'école, le marketing et a été mise en relation avec ses prestataires. Si elle n'était pas cocontractante de l'accord de confidentialité susvisé, les intimées admettent cependant que « Mme [O] et la société Conscientia ont (...) volontairement étendu à Mme [A] l'accord de confidentialité ».

Il n'est en revanche pas établi que parmi les informations communiquées à celle-ci l'aient été les contrats de formateur et les documents de cours.

Au surplus, les informations communiquées à M. et Mme [A] ou à l'avocat de la société Ferchaud ingénierie correspondaient notamment : au contrat de location d'un bureau (pièce illisible), des renseignements quant aux logiciels utilisés, un contrat relatif à la télésurveillance, le tableau de suivi des encaissements, l'accès à un compte administrateur pour le site internet et pour Adwords, la charte graphique d'[G].

Il n'est pas démontré ni même expressément discuté de l'utilisation de l'un de ces éléments par la société Vibre via l'intervention de Mme [A].

La violation d'un secret ou de l'accord de confidentialité n'est pas établie.

Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [O] une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral pour la violation de l'accord de confidentialité faute de preuve de la violation dudit accord telle qu'alléguée.

Le jugement sera confirmé pour le surplus en ce qu'il a rejeté les demandes formées à ce titre par la société Conscientia et Mme [O].

Les faits de concurrence déloyale

- sur le recrutement fautif

La société Conscientia reproche à la société Vibre d'avoir démarché quatre formateurs avant la fin des négociations.

La société Conscientia se réfère à un courriel du 21 juin 2021par lequel un formateur a adressé les noms et coordonnées d'anciens formateurs à Mme [A]. A cette date, il n'est pas démontré que ces envois n'aient eu d'autre objectif que de poursuivre l'activité de la société Conscientia en voie d'acquisition.

La société Conscientia évoque par ailleurs un courriel de Mme [V] (ancienne formatrice de Conscientia) qui adresse à Mme [A] le 14 juillet 2021 les coordonnées de Mme [X] et Mme [S] (formatrices). Mme [A] indique, le 15 juillet 2021, qu'elle les contactera individuellement et mentionne la création de sa future école. Ces courriels ont été envoyés après la rupture des pourparlers par Mme [O]. Mme [X] et Mme [S] ont rejoint

comme formatrices la société Vibre comme le révèle la plaquette de présentation de cette société (pièce 27 Conscientia).

Il n'est pas établi que des rencontres aient eu lieu pour le compte de la société Vibre avant la rupture des pourparlers par Mme [O].

Il n'est pas établi de débauchage massif ou ciblé alors qu'il n'est ni allégué que les recrutements portaient sur des personnes engagées dans des liens contractuels actuels avec la société Conscientia ni que ces personnes aient pu violer d'éventuelles clauses de non concurrence.

Par ailleurs, il n'est pas plus établi qu'après la rupture des pourparlers, ces recrutements aient pu perturber l'activité de la société Conscientia, ce alors que sa dirigeante a annoncé qu'elle mettait fin à celle-ci en août 2021 par l'envoi de courriers (projet de courrier et courrier envoyé (pièce 3/4/25 intimées))

Dans la partie « discussion » des conclusions, il est évoqué par la société Conscientia le recrutement fautif de la « directrice », sans plus de précision. Il se comprend de la partie « exposé du litige » qu'il s'agit de la directrice pédagogique, Mme [I] [L], dont les liens contractuels au moment de la rupture avec la société Conscientia ne sont pas précisés. Il apparait que celle-ci a toutefois signé un contrat de sous-traitance de prestation de services le 30 septembre 2020 avec la société Conscientia (pièce 40 appelante). Il n'est pas contesté que Mme [I] [L] a été en contacts avec les potentiels repreneurs au cours des négociations. Toutefois, ce n'est qu'à la suite de l'information de la clôture de l'école que Mme [I] [L] a annoncé à Mme [O] par courriel du 8 septembre 2021 qu'elle n'entendait poursuivre son partenariat que jusqu'à la clôture des promotions 2019/2021 pour continuer, ensuite, avec M. et Mme [A]. Des factures émises sur [G] et sur la société Vibre, il apparaît qu'elle a exercé des prestations pour la société Vibre dès septembre 2021 (pièce 15 intimés) et qu'elle a en parallèle exercé des prestations pour [G] en novembre 2021 (pièce 57 appelante - corrections d'évaluations). Cependant, il n'est pas allégué qu'elle était tenue à une clause de non concurrence l'empêchant de travailler pour deux structures distinctes en qualité de simple prestataire de service ni que le départ de Mme [I] [L] ait perturbé l'activité moribonde de la société Conscientia.

Il n'est pas établi de recrutement fautif de la société Vibre.

Aucun acte de concurrence déloyale n'est caractérisé à ce titre.

- sur le démarchage de clients

La société Conscientia se contente, dans la discussion, de critiquer le jugement qui a retenu que le seul constat que des clients de la société Vibre figuraient dans les clients et prospects de la société Conscientia « n'est pas de nature à prouver une faute de la société Vibre ». La société Conscientia fait valoir qu'il appartient à la société Vibre de justifier de la façon dont elle a pu recruter immédiatement après sa création plusieurs de ses clients et prospects.

La preuve de la faute incombe à la société Conscientia.

Celle-ci ne se rapporte à aucune pièce à la suite de l'exposé de son moyen. Elle ne liste pas les clients dont il s'agit.

Au contraire, la société Vibre verse des attestations de clients dont deux anciens clients de l'école [G] expliquant leur recherche pour trouver une école de sophrologie, desquelles il se déduit qu'ils n'ont pas été démarchés par la société Vibre (pièce 16, 17, 18, 19).

Surtout, comme rappelé supra, à la date de la création de la société Vibre, la société Conscientia n'avait plus d'activité et ne justifie pas avoir eu une clientèle établie.

Aucun acte de concurrence déloyale n'est caractérisé à ce titre.

- sur la récupération d'un prestataire

La société Conscientia fait valoir que la société Vibre exerçait son activité sous l'enseigne [G] et qu'elle utilisait les mêmes locaux.

Elle produit une facture d'un loueur de salles sur laquelle figure le destinataire comme étant : « [Y] [C] [G] ». Cette seule production ne permet pas d'établir si cette mention a été portée du fait de Mme [A] ou d'une erreur de ce prestataire.

En toute état de cause, le fait que la société Vibre loue les mêmes lieux pour des prestations de formation que ceux de la société Conscientia qui ne justifie pas avoir envisagé d'y poursuivre ses formations après la fermeture de son école, ne peut constituer un acte de concurrence déloyal.

- sur la récupération des contrats de formateurs

Comme il a été dit supra, ces contrats, quoique similaires, ne sont pas identiques.

Aucun acte de concurrence déloyale n'est établi à ce titre.

- sur les « campagnes Adwords » (google ads)

Il est rappelé qu'en vertu du principe de liberté du commerce et de l'industrie, le démarchage de la clientèle d'autrui est libre dès lors qu'il ne s'accompagne pas d'un acte déloyal.

La sélection par mot clé du nom commercial d'une autre société peut constituer un acte de concurrence déloyale si elle engendre un risque de confusion entre les deux entreprises, leurs produits ou leurs sites respectifs de sorte à induire en erreur les potentiels clients, dont s'infère alors nécessairement un préjudice.

La société Conscientia reproche à la société Vibre de s'être référencée sur internet via le nom commercial « [G] ».

Elle produit un constat d'huissier du 29 janvier 2022 qui révèle que sous les annonces « [G] - Centre de sophrologie [Localité 16] » et « Equilibre théorie et pratique - [G] - vibre-formation.fr », il est mentionné le lien du site internet de la société Vibre.

L'utilisation du nom commercial de la société Conscientia aurait pu être de nature à faire croire à des clients qu'ils rejoignaient la même école ou une école utilisant les mêmes méthodes de formation à la sophrologie développées par la société Conscientia. Toutefois, à la date du constat, il n'est pas établi qu'il en résultait un risque de confusion pour des potentiels clients alors que la société Conscientia ne justifie pas qu'elle avait maintenu une activité supposant une clientèle et à laquelle une concurrence déloyale était susceptible de porter atteinte.

Aucun acte de concurrence déloyale n'est établi à ce titre.

- sur la copie des programmes de Careformance

Selon la société Conscientia, Mme [O] exerce une activité de préparation cérébrale à travers la société Corporealis exerçant sous l'enseigne Careformance.

La société Conscientia fait valoir que la société Vibre a inclus dans sa formation des éléments liés à la seconde activité de Mme [O].

La société Corporealis n'est pas à l'instance. La société Conscientia ne peut faire valoir un quelconque préjudice résultant de ce que la société Vibre aurait copié des programmes d'une autre société. Mme [O] n'ayant pas conclu n'a pas sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté une demande indemnitaire la concernant pour cette captation alléguée résultant de sa seconde activité.

Aucun acte de concurrence déloyale préjudiciable à la société Conscientia n'est établi à ce titre.

- sur la copie des documents de cours

Comme dit précédemment, la société Conscientia se contente de renvoyer à la motivation du jugement. Le tribunal de commerce a simplement jugé « qu'une partie des documents de cours de la société Vibre provient de l'école [G] » sans en tirer de conséquence s'agissant d'éventuels faits de concurrence déloyale.

L'absence de motivation présentée par la société Conscientia sur ce point dans ses conclusions page 20 pour qualifier un éventuel fait de concurrence déloyale ne permet pas à la cour d'aller plus avant.

Aucun acte de concurrence déloyale n'ayant été retenu à l'encontre d'aucun des intimés, il convient de rejeter les demandes indemnitaires formées à ce titre. Le jugement est confirmé.

Surabondamment, il est relevé que page 26 de ses écritures, sur la partie relative à l'indemnisation des préjudices, la société Conscientia évoque aussi la violation par « M. et Mme [A] » de l'obligation de bonne foi dans les négociations en soulignant qu'ils ont prétendu vouloir acheter les parts de la société Conscientia alors qu'ils prévoyaient de créer leur société en réutilisant le modèle, les clients, collaborateurs, prestataires et supports intellectuels de l'école [G].

Cependant, les futurs acquéreurs ont sollicité plusieurs banques pour obtenir des financements en lien avec le rachat d'[G] : CIC, LCL et Crédit agricole (pièce 24 - pour la Société Générale, il n'est pas justifié du lien entre la demande de financement et l'école [G]) et ont eu recours à un conseil stratégique et financier (pièce 22). Ils versent des documents de présentation pour justifier du potentiel de l'école [G] et de l'intérêt de son rachat (benchmarking, stratégie à trois ans). Des échanges entre les parties, il n'est pas possible de déduire que les futurs acquéreurs savaient qu'ils n'obtiendraient pas de financement et ont négocié de mauvaise foi dans le but de récupérer le savoir faire et le modèle économique de l'école [G].

Dépens et frais irrépétibles

Il convient d'infirmer le jugement s'agissant des condamnations aux dépens et frais irrépétibles et de condamner la société Conscientia aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées par les intimés.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- jugé que la société Ferchaud ingénierie et les époux [A] ont manqué aux obligations contractuelles découlant de l'accord de confidentialité du 5 juin 2020,

- condamné in solidum M. [F] [A], Mme [Y] [C] épouse [A] et la société Ferchaud ingénierie à verser à Mme [O] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamné in solidum M. [F] [A], Mme [Y] [C] épouse [A] et la société Ferchaud ingénierie à verser à Mme [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [F] [A], Mme [Y] [C] épouse [A] et la société Ferchaud ingénierie aux entiers dépens,

Confirme le surplus des dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande de Mme [O] au paiement d'une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral,

Condamne la société Conscientia aux dépens de première instance et d'appel,

Rejette toute autre demande des parties.

Le Greffier, Le Président,

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