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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 27 janvier 2026, n° 24/02811

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 24/02811

27 janvier 2026

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 27 JANVIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02811 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIGH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 AVRIL 2024

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2023 01952

APPELANT :

Monsieur [W] [B]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me François GIRAULT de la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représenté par Me Erick ROYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEE :

S.A.S. SPY

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté par Me Stéphane GOUIN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier

FAITS ET PROCEDURE :

Le 27 septembre 2021, M. [W] [B] a consenti à la SAS Spy une promesse de cession de 50 % des titres qu'il détenait dans le capital de la SARL Sonely, au prix de 1 188 000 euros, comportant une clause stipulant que le prix pourra être augmenté d'une partie de l'éventuelle indemnisation encaissée par la SARL Collectivision, filiale de la société Sonely, à l'issue de deux contentieux en cours entre cette dernière et les sociétés M Capital Partners et Flexsi.

Le 19 janvier 2022, la cession est intervenue, le contrat spécifiant que la clause de complément du prix n'avait pas à être appliquée, et parallèlement, un acte de « déclarations et garanties » a été régularisé entre les parties.

Le 14 mars 2022, la SA Axa Banque s'est engagée à payer à la société Spy, à sa première demande, toute somme plafonnée à 150 000 euros que cette dernière déclarait lui être due au titre de la garantie d'actif et de passif.

Par lettre du 15 juin 2023, la société Spy a actionné la garantie auprès de la société Axa Banque à hauteur de 29 587 euros.

Par lettre du 4 juillet 2023, M. [B] a mis en demeure la société Spy de restituer les sommes à percevoir de la société Axa Banque en lui indiquant, notamment, que la mise en jeu de la garantie était irrecevable et mal fondée pour non-respect des délais d'information prévus à la convention, pour non prise en compte des provisions prévues dans les comptes de la société Spy pour le paiement des charges sociales encore dues à la date de la cession, et réclamé le paiement d'une partie de l'indemnité qu'elle a perçue à l'issue de son contentieux avec la société Flexsi à hauteur de 75 000 euros.

Par exploit du 27 juillet 2023, M. [W] [B] a assigné la société Spy en remboursement de la somme de 29 587 et sollicité celle de 10 000 euros de dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :

débouté M. [B] de toutes ses demandes ;

débouté la société Spy de toutes ses autres demandes ;

dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ;

et condamné M. [B] à payer à la société Spy la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le tribunal retient en ses motifs :

« Sur les conditions de forme de la mise en jeu de la garantie

Attendu que l'article 3.22.1 de l'Acte de Déclarations et Garanties du 19 janvier 2022 est partie intégrante de l'article 3,22, ce dernier étant intitulé « Procédure d'Indemnisation et paiement de l'indemnité » ;

Attendu que l'article 3.22.1 §a de l'Acte de Déclarations et Garanties du 19 janvier 2022 stipule que « dans l'hypothèse où le Bénéficiaire viendrait à avoir connaissance qu'un Tiers, après la date des présentes, a intenté une action à l'encontre de la Société (...) susceptible de donner lieu à un Préjudice, il devra notifier par LRAR au Garant ladite demande dans un délai de 60 jour calendaire à compter de la date à laquelle le Bénéficiaire aura été informé de cette Demande d'un Tiers » ;

Attendu que ce même article 3.22.1 stipule « il est précisé que le non-respect de délai de 60 jours calendaires susvisé par le Bénéficiaire n'aura pas pour effet de faire perdre sa garantie au Bénéficiaire » ;

Attendu que l'article 3.23.1 de l'Acte de Déclarations et Garanties du 19 janvier 2022 est intitulé « Durée », cette durée étant celle de la Garantie ;

Attendu que cet article 3.23.1 stipule que « sauf stipulation contraire des présentes, le Garant ne sera tenu de payer un Préjudice que si le Bénéficiaire lui a notifié ce Préjudice conformément à l'Article 3.22 avant l'expiration des dates ou délais suivants

3 mois suivant l'expiration des délais de reprise ou de prescription de l'Administration pour les impôts, droits, taxes et cotisations de toute nature, pour les Préjudices en matière fiscale, douanière ou de charges sociales ;

Pour toutes les autres matières, dans un délai de 60 jours à compter de la date du 5eme anniversaire de la Date de cession ;

Attendu que l'article 3.22.1 Sa renseigne le délai de 60 jours dans lequel le Bénéficiaire doit informer le Garant après la prise de connaissance d'une action d'un Tiers susceptible de donner lieu à un Préjudice, sachant que ledit article précise qu'en cas de non-respect de ce délai par le Bénéficiaire, ce dernier ne perdra pas le bénéfice de la garantie, alors que l'article 3.23.1 renseigne la durée limite de la validité de la Garantie ;

Attendu qu'en conséquence, le non-respect par le Bénéficiaire du délai de 60 jours mentionné à l'article 3.22.1 susvisé ne remet pas en cause la possible mise en 'uvre de la Garantie, pour autant que celle-ci soit appelée dans les limites de durée stipulées à l'article 3.23.1 ;

Attendu que la « Lettre d'observations » de l'URSSAF donnant lieu au redressement litigieux des cotisations et contributions date du 11 mars 2022 ;

Attendu que la « Mise en Demeure » de l'Administration fiscale pour recouvrement des sommes qui lui sont dues par [a Société COLLECTIVISION date du 5 décembre 2022 ;

Attendu que [W] [B] a été informé par SPY de la mise en 'uvre de la Garantie d'AXA BANQUE le 16 juin 2023, soit le lendemain de la mise en 'uvre de cette garantie ;

Attendu que ladite garantie a ainsi été appelée dans le délai de validité défini à l'article 3.23.1 de l'Acte de déclarations et garanties du 19 janvier 2022 ;

Attendu que le non-respect par le bénéficiaire des délais d'information prévus à l'article 3.22.1

Sa de cet Acte ne prive pas SPY du bénéfice de la garantie, comme stipulé expressément audit article ;

Le Tribunal dira que sur la forme, la Société SPY était fondée à appeler la garantie de la garantie prévue dans l'Acte Déclaration et garantie du 19 janvier 2022. Sur les conditions de fond de la mise en jeu de la garantie ;

Attendu qu'au vu des pièces du dossier, il n'est pas démontré que le passif supplémentaire de 7.339 € résultant du contrôle URSSAF pour les exercices 2019 et 2020 avait fait l'objet d'une provision dans les comptes de la Société COLLECTIVISION au jour de la signature de l'Acte de Déclarations et garanties du 19 janvier 2022 ;

Attendu que le 23 juin 2022, la Cour Administrative d'appel de Marseille a annulé un jugement du Tribunal Administratif de Montpellier du 23 septembre 2019 qui emportait décharge de la Société COLLECTIVISION de la réduction de la base de l'Impôt sur les Sociétés ;

Attendu que suite à cet arrêt, le Pôle Recouvrement de l'Administration fiscale a mis en demeure le 5 décembre 2022 la Société COLLECTIVISION de lui payer la somme de 22.483 € ;

Attendu qu'au vu des pièces du dossier, il n'est pas avéré que le passif supplémentaire de 22.248 € résultant de ce redressement fiscal avait fait l'objet d'une provision dans les comptes de la Société COLLECTIVISION au jour de la signature de l'Acte de Déclarations et garanties du 19 janvier 2022 ;

Le Tribunal déboutera [W] [B] de sa demande de condamnation de SPY à lui payer la somme de 29.587 €.

Sur les dommages et intérêts réclamés par [W] [B]

Attendu que la mise en 'uvre de la garantie par SPY est légitime ;

Attendu que [W] [B] ne démontre pas le préjudice qu'il invoque. »

* Par déclaration du 29 mai 2024, M. [W] [B] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 12 novembre 2025, il demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

condamner la société Spy à lui payer les sommes de :

29 587 euros à parfaire en fonction des frais réels qui lui seront imposés ;

40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information;

- 30 000 euros de dommages et intérêts pour la mise en jeu abusive de la garantie ;

et la condamner à payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 8 octobre 2025, la SAS Spy demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1353 du code civil et des articles 542, 654, 908, 954, 960 et 961 du code de procédure civile, de :

À titre principal,

prononcer l'irrecevabilité des conclusions notifiées par M. [B] le 25 juin 2024 ;

prononcer en conséquence la caducité de sa déclaration d'appel du 29 mai 2024 ;

A défaut,

juger son appel non soutenu et/ou retenir l'absence de demande d'infirmation du jugement entrepris ;

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

À titre subsidiaire,

juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel sa demande tendant à la voir condamner à payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information ;

le débouter de son appel et de l'ensemble de ses demandes ;

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause,

et le condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 12 novembre 2025.

MOTIFS :

Sur la recevabilité des conclusions

1. La SAS S.P.Y conclut, au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile, à la caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'appelant d'avoir indiqué son domicile réel dans ses conclusions.

2. Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 6 mai 2017 que le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu'à la clôture de l'instruction pour prononcer la caducité de l'appel, les parties n'étant plus recevables à l'invoquer devant la cour d'appel après la clôture de l'instruction, à moins que la cause de la caducité ne soit révélée postérieurement.

3. En l'espèce, SAS S.P.Y n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'une quelconque demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel interjeté par M. [W] [B], de sorte qu'elle n'est plus recevable à présenter cette demande devant la cour alors que la cause de la caducité invoquée était connue d'elle à l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d'appel.

4. La demande de caducité de l'appel présentée pour la première fois par la SAS S.P.Y. dans ses conclusions du 5 septembre 2024 est donc irrecevable.

Sur l'application des garanties et ses suites

Sur les conditions de forme

Moyens des parties :

1. M. [W] [B] plaide la mauvaise foi de la société SPY en faisant valoir que la SAS SPY n'a aucunement respecté le process contractuel d'information du garant le privant, non seulement des informations légitimes que ce dernier aurait dû recevoir, mais surtout, le privant de sa capacité à argumenter afin de faire échec aux prétentions pécuniaires critiquables de la part des tiers réclamants.

2. La SAS SPY, reprenant les motifs des premiers juges, répond que l'article 3.22.1 de la garantie d'actif et de passif stipule que le non-respect du délai de 60 jours calendaires par le bénéficiaire n'a pas pour effet de lui faire perdre le bénéfice de la garantie. Ce serait ainsi une stipulation contraire de celle prévue par l'article 3.23.1 de cette même garantie aux termes de laquelle, « Sauf stipulation contraire des présentes », le garant [M. [W] [B]] est tenu de payer un préjudice seulement si le bénéficiaire [la SAS SPY] le lui a notifié en respectant les délais de l'article 3.22.

Réponse de la cour :

3. Le paiement de la somme de 29 587 euros l'a été au regard de la convention de garantie à première demande n°XA00227457 daté du 14 mars 2022 comme en atteste la lettre de la SAS SPY datée du 15 juin 2023 (pièce n°5 de l'intimée) qui s'y réfère expressément.

4. Cette convention, prévue à l'article 3.24 de la garantie d'actif et de passif stipule notamment :

« En garantie de l'ensemble des obligations souscrites par le Garant aux termes de la présente Garantie, le Garant, par acte séparé, remet ce jour au Bénéficiaire qui l'accepte, une garantie autonome à première demande, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, d'un montant plafonné à CENT CINQUANTE MILLE (150 000) Euros, consentie par un établissement bancaire notoire. »

5. Cette garantie est ainsi soumise aux dispositions de l'article 2321 du code civil, lequel énonce que :

« La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.

Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.

Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.

Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie. »

6. Dans la garantie à première demande, la SA AXA Banque déclare « s'engager irrévocablement et inconditionnellement à régler au Bénéficiaire, à sa première demande, toutes sommes qu'il déclarerait lui être dues par le Donneur d'Ordre [M. [W] [B]] au titre de la Convention de Garantie » pour lesquelles, elle « s'interdit de discuter ou de différer l'exécution de son engagement pour quelque motif que ce soit et, notamment, dans l'hypothèse où le Donneur d'Ordre contesterait tout ou partie des sommes dues. »

7. Aucune disposition permettant de faire le lien entre les prescriptions édictées par la garantie d'actif et de passif et par la garantie à première demande n'est fournie par le texte de l'une ou l'autre des conventions et aucun moyen relatif à l'abus dans la mise en 'uvre de la garantie n'est développé dans les écritures de M. [W] [B] qui, pourtant, conclut à l'obtention d'une indemnité pour mise en jeu abusive de la garantie.

8. Ainsi, il est inopérant, pour l'appelant, de se prévaloir des dispositions de la garantie d'actif et de passif, notamment son article 3.22, afin de soutenir que la SAS SPY n'aurait pas respecté les conditions de forme de mise en jeu de la garantie, la mise en 'uvre de la garantie à première demande n'étant soumise à aucune formalité, autre qu'une demande de versement des fonds par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la banque.

9. Pour des raisons autres que ceux retenues par les premiers juge, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les conditions de fond de la garantie

10. Les parties se bornent sur ce point à reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

11. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.

12. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [W] [B] de sa demande en paiement de la somme de 29 587 euros.

Sur les demandes de dommages et intérêts

13. M. [W] [B] prétend obtenir une indemnité de 40 000 euros pour défaut d'information mais il développe au soutien de cette demande les mêmes moyens que ceux déjà rejetés relatifs à la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif.

14. Il en est de même en ce qui concerne l'indemnité de 30 000 euros réclamée pour mise en jeu abusive de la garantie.

En définitive le jugement attaqué sera entièrement confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [W] [B] de ses demandes tendant à l'octroi de dommages et intérêts,

Condamne M. [W] [B] aux dépens d'appel,

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [W], et le condamne à payer à la SAS SPY la somme de 2 000 euros.

Le greffier La présidente

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