CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 janvier 2026, n° 25/05300
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 JANVIER 2026
N° RG 25/05300 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOPH
S.A. CATERPILLAR FINANCE FRANCE
c/
S.A.S. G FINANCE
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 27 janvier 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 23 septembre 2025 (R.G. 25/R00780) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2025
APPELANTE :
S.A. CATERPILLAR FINANCE FRANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 389 542 762, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. G FINANCE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 419 890 215, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Laurent FRAISSE de la SELARL CABINET D'AVOCATS LAURENT FRAISSE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SA Caterpillar Finance France a pour activité la location de matériels de travaux publics sous forme de contrat de crédit-bail ou de location financière.
La SAS G Finance, dont le siège est à [Localité 3] (Gironde), a également pour activité la location de machines et équipements.
Elle donne en sous-location à d'autres sociétés des matériels qu'elle a elle-même pris en location.
Selon quinze contrats conclus entre le 15 juillet 2020 et le 5 mars 2024, la société Caterpillar Finance France a donné en crédit-bail à la société G Finance divers matériels de travaux publics.
Chaque contrat stipule notamment une clause d'indivisibilité et une clause résolutoire.
La société G Finance a cessé de payer les loyers de neuf des quinze contrats depuis le mois de janvier 2024.
Par courrier recommandé du 25 octobre 2024, la société Caterpillar Finance France a adressé à la société G Finance une mise en demeure d'avoir à régler sa dette locative au titre des neuf contrats précités, demeurée infructueuse.
Par courrier recommandé du 04 décembre 2024, la société Caterpillar Finance France a notifié à la société G Finance la résiliation de ces contrats par acquisition de la clause résolutoire, ainsi que la résiliation des six autres contrats par application de la clause d'indivisibilité, et a demandé la restitution des matériels.
2. A défaut de restitution des matériels, la société Caterpillar Finance France a, par acte de commissaire de justice du 08 juillet 2025, fait assigner la société G Finance en référé devant le tribunal de commerce de Bordeaux en constatation de la résiliation des quinze contrats de crédit-bail et condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 890 094 euros, au paiement d'indemnités d'utilisation et en restitution des matériels sous astreinte.
Au regard des difficultés financières de la société G Finance, des négociations ont été menées avec les créanciers de cette dernière sous l'égide d'un médiateur de la Banque de France.
3. Par ordonnance de référé du 23 septembre 2025, le président du tribunal de commerce de Bordeaux :
- a constaté l'existence de contestations sérieuses,
- s'est déclaré incompétent à statuer sur les demandes,
- a invité les parties à mieux se pourvoir,
- a dit qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société Caterpillard Finance France SA aux dépens.
Par courriel du 27 octobre 2025, le médiateur a pris acte de l'impossibilité de parvenir à un accord.
4. Par déclaration au greffe du 03 novembre 2025, la société Caterpillard Finance France a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société G Finance.
Selon ordonnance sur requête du 7 novembre 2025, la société Caterpillar Finance France a obtenu, l'autorisaiton d'assigner la société G Finance à jour fixe pour le 16 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, remis au greffe, la société Caterpillar Finance France a fait assigner à jour fixe la société G Finance pour l'audience du 16 décembre 2025 devant la chambre commerciale de la cour d'appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Aux termes de son assignation, déposée au greffe de la cour le 25 novembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Caterpillar Finance France demande à la cour :
- d'infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
- constaté 1'existence de contestations sérieuses,
- déclaré le président du tribunal de commerce de Bordeaux incompétent à
statuer sur les demandes ;
- invité les parties à mieux se pourvoir ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de Particle 700 du cpc ;
- condamné la société Caterpillar Finance France aux dépens,
Statuant de nouveau,
- Au principal, renvoyer les parties comme il leur appartiendra, mais dès à présent par voie de référé,
Vu l'article 1134 du code civil et 873 du code de procédure civile,
- constater la résiliation des contrats de crédit-bail numéros 640-20007406, 640-20007937, 640-2000793, 640-20008623, 640-20008650, 640-20009437, 640-200094380, 640-20010023, 640-20010932, 640-20012253, 640-20012334, 640-20012745, 640-20013244, 640-20013746, 640-20013788, par acquisition de la clause résolutoire, du fait de défaut de paiement des loyers,
En conséquence,
- condamner la société G Finance à payer à la société Caterpillar Finance France, à titre provisionnel la somme de 883 519,73 euros TTC,
Subsidiairement, pour le cas où la cour estimerait qu'il existe une contestation sérieuse de la demande en paiement des indemnités de résiliation,
- condamner la société G Finance à payer la somme provisionnelle de 178 535,40 euros au titre des loyers impayés et indemnités d'utilisation,
- condamner la société G Finance à lui restituer sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par matériel, 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, les matériels objet des contrats, soit :
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 1er mars 2021, n° 640-20008650 : une pelle hydraulique neuve Caterpillar de type 306-07CR numéro de série 6G602357 avec ses accessoires :
- Godet tranché 400 mm
- Godet 800 MM
- Godet de curage inclinable 1 vérin
- Attache rapide hydraulique réversible
- Jeu de fourche à palette
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 28 décembre 2021, n° 640-20009437 : une pelle hydraulique neuve Caterpillar de type 306-07CR numéro de série 6G604096 avec ses accessoires :
- Twist modèle 125
- Godet 400mm
- Godet 900mm
- Godet 1500mm
- 2 x adaptateur
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 12 juillet 2021, n° 640-200094380 : un compacteur neuf Caterpillar de type CB2.7-03 numéro de série R5201287
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 2 novembre 2021, n° 640-20010023 : une pelle sur pneus neuve Caterpillar de type M315F numéro de série F4D01473 avec ses accessoires :
- 1 coupleur Hyd Geith
- 1 godet 500mm ribalbe
- 1 godet 1000mm ribalbe
- 1 godet curage 1800 mm ribalbe
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 1er mars 2021, n° 640-20012253 : une mini-pelle neuve Caterpillard de type 302.7-07CR numéro de série CZ602315 avec ses accessoires :
- Attache mécanique CR30 302.7
- Godet 300mm CR 30
- Godet 1200mm CR 30
- Godet 600mm CR 30
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 13 juin 2023, n° 640-20012745 : une pelle sur chaînes neuve Caterpillar de type 308-07CR numéro de série GP800116 avec ses accessoires :
- Attache rapide hydraulique réversible
- Godet 900mm
- Godet 300mm
- Godet inclinable 1600 avec contre lame boulonnée
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 30 janvier 2024, n° 640-20013746 : une mini-pelle neuve Caterpillar de type 310-07 numéro de série GWT02966 avec ses accessoires :
- Coupleur ACB
- Godet 400mm ACB
- Godet 1000mm ACB
- Godet curage 1400 mm ACB
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 5 mars 2024, n° 640-20013845 : une mini-pelle neuve Caterpillar de type 302.7-07CR numéro de série CZ605407 avec ses accessoires :
- Attache rapide hydraulique CW05
- Godet pelle Canginibenne godet cable 300mm neuf
- Godet pelle Canginibenne godet terrassement revers 400mm
- Godet pelle Canginibenne godet terrassement 500mm
- Godet curage orientable/inclinable Canginibenne godet inclinable 1000mm
- Kit ligne pour attache rapide hydraulique CW05 302.7 NG
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 27 mars 2023, n° 640-20012334 : une mini-pelle neuve Caterpillar de type 310-07 numéro de série GWT01458 avec ses accessoires :
- Attache Rapide Hydraulique S Nordic Systeme type S45
- Rétro usage général de 450mm, Ben SC80 135 l/sae, 174kg, 3 dents
- Attache Rapide Hydraulique S Nordic Systeme type S45
- Rétro usage général de 450mm, Ben SC80 135 l/sae, 174kg, 3 dents ty
- Curage Scandinave de 1500mm, profil SPS65 - 25°HD 382KG, 500 l/sae,
- Prédisposé Attache Volvo S45
- Rétro usage général de 1200mm, Ben SC80 546 l/sae, 338kg, 6 dents type
- Esco V19SYL Prédisposé Attache Volvo S45
- Tiltrorateur R3
- Dent ripper type RCB 80
- Tablier à fourches type FKN18S
- Godet 500mm
- Adaptateur S45 pour attache 310CAT
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 5 mars 2024, n° 640-20013788 : une mini-pelle neuve Caterpillar de type 308-07CR numéro de série GW804261 avec ses accessoires :
- Coupleur M4 ACB
- Godet 400m ACB
- Godet 500mm ACB
- Godet 1000mm ACB
- Godet 1500mm ACB
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 10 octobre 2023, n° 640-20013244 : une mini-pelle neuve Caterpillar de type 308-07CR numéro de série GW804249 avec ses accessoires :
- Coupleur Hydraulique double verrouillage CATERPILLAR
- Godet 600mm Blanchard
- Godet 1000mm Blanchard
- Godet CUR.INCL. 1600mm Blanchard
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 7 juin 2022, n° 640-20010932 : un compacteur neuf Caterpillar de type CB1.8 numéro de série 64400333
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 25 février 2021, n° 640-20008623 : une mini-pelle neuve Caterpillar de type 302.7DCR numéro de série LJL07074 avec ses accessoires :
- Attache MECA MBI
- Godet 250mm MBI
- Godet 300mm MBI
- Godet 600mm MBI
- Godet curage INCL 1200 mm MBI
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 30 octobre 2020, n° 640-20007937 : une pelle hydraulique neuve Caterpillar de type 302-05CR numéro de série RHM01752 avec ses accessoires :
- Godet 500mm + godet 1200mm + godet 1200mm + Attache rapide Arden
- Remorque TP Hubière TPG Neuf (N° série VLCOTPG352VB20626)
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 30 juin 2020, n° 640-20007406 : une pelle sur chaînes neuve Caterpillar de type 315FLCR numéro de série TDY13918 avec ses accessoires :
- 1 Attache hydraulique - cw20s-h4n
- 1 Godet GD 600mm 3101 CW20S, avec 3 dents
- 1 Godet GD 1000mm 6001 CW20S, avec 5 dens
- 1 Patins caoutchouc Astrak 600mm
- Rototilt R4 + pince
- Godet curage 1800mm Thiere
- Subsidiairement, limiter la condamnation à restitution aux matériels faisant l'objet des contrats numéros 640-20008650, 640-20009437, 640-20009438, 640-20010023, 640-20012253, 640-20012334, 640-20012745, 640-20013746 et 640-20013845,
- Autoriser le cas échéant la société Caterpillar Finance à appréhender les matériel objet des contrats en tous lieux et toutes mains qu'il se trouve au frais, risque et périls de la société G Finance,
- Condamner la société G Finance, au titre des indemnités d'utilisation de l'article 3-2 des contrats, égales au montant des loyers mensuels, au paiement des sommes de :
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 1er mars 2021, n° 640-20008560, la somme mensuelle de 1 088,50 euros,
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 28 décembre 2021, n° 640- 20009437, la somme mensuelle de 1 437 euros
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 12 juillet 2021, n° 640-200094380, la somme mensuelle de 337,50 euros
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 2 novembre 2021, n° 640-20010023, la somme mensuelle de 2 854,17 euros
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 1er mars 2021, n° 640-20012253, la somme mensuelle de 640 euros
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 13 juin 2023, n° 640-20012745, la somme mensuelle de 1 934,58 euros
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 30 janvier 2024, n° 640-20013746, la somme mensuelle de 1 940 euros
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 5 mars 2024, n° 640-20013845, la somme mensuelle de 878,25 euros
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 27 mars 2023, n° 640-20012334, la somme mensuelle de 2 104,65 euros
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 5 mars 2024, n° 640-20013788, la somme mensuelle de 1 825 euros
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 10 octobre 2023, n° 640-20013244, la somme mensuelle de 2 210 euros
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 7 juin 2022, n° 640-20010932, la somme mensuelle de 355,08 euos
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 25 février 2021, n° 640-20008623, la somme mensuelle de 614,50 euros
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 30 octobre 2020, n° 640-20007937, la somme mensuelle de 647,87 euros
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 30 juin 2020, n° 640-20007406, la somme mensuelle de 2 554,32 euros
depuis le date de résiliation des contrats, jusqu'à la date de restitution de chacun d'eux avec ses accessoires,
Subsidiairement,
- limiter les condamnations au paiement des indemnités d'utilisation aux contrats numéros 640-20008650, 640-20009437, 640-20009438, 640-20010023, 640-20012253, 640-20012334, 640-20012745, 640-20013746 et 640-20013845,
- condamner la société G Finance au paiement de la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société G Finance aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Chevreau, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 15 décembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société G Finance demande à la cour de :
à titre principal:
- confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à infirmer la décision dont appel,
cette dernière statuant à nouveau,
- juger que chaque contrat de crédit bail conclu entre la SAS G Finance et la société Caterpillar Finance France est un contrat d'adhésion;
Ainsi, juger que la clause d'indivisibilité stipulée à l'article 3-10-E de chaque contrat de crédit-bail conclu entre la SAS G Finance et la SA Caterpillar Finance France est non écrite en raison du déséquilibre significatif résultant de son application au préjudice du preneur,
- rejeter les demandes de constatation de la résiliation des contrats 640-200007406, 640-20007937, 640-200008623, 640-20010932, 640-20013244, 640-20013788, est intervenues en application de l'article 3-10-E alinéa 2 réputé non écrit,
- juger que l'indemnité de résiliation anticipée stipulée dans chaque contrat crédit-bail conclu entre la SAS G Finance et la société Caterpillar Finance France est une clause pénale manifestement disproportionnée;
- Ainsi, rejeter la demande de la SA Caterpillar finance France en condamnation de la SAS G Finance au paiement de la somme provisionnelle de 890'094 euros TTC;
En tout état de cause;
- rejeter la demande de la SA Caterpillar Finance France tendant à la condamnation de la société G Finance au paiement de la somme de 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
- condamner la SA Caterpillar finance France à payer à la société G Finance la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail portant les références 640-20008650, 640-20009437, 640-20009438, 640-20010023, 640-20012253, 640-20012334, 640-20012745, 640-20013746 (application de la clause résolutoire):
Moyens des parties:
7. La société appelante souligne que la société G Finance n'a jamais contesté la résiliation des contrats pour non-paiement des loyers, ni la demande de restitution des matériels en dépendant, pour ceux qui ne relèvent pas de l'application de l'article 3-10-E alinéa 2.
8. À titre principal, et au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, la société G Finance sollicite la confirmation de l'ordonnance, au motif que l'ensemble des prétentions de la société Caterpillar se heurtent à des contestations sérieuses de sorte que le juge des référés n'est pas compétent.
Réponse de la cour:
9. Selon les dispositions de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
10. Les contrats portant les références 640-20008650, 640-20009437, 640-20009438, 640-20010023, 640-20012253, 640-20012334, 640-20012745, 640-20013746 comportent tous une clause résolutoire, stipulée comme suit (numérotée 3-10 ou 3-9 dans les conditions générales):
'Le présent contrat sera résolu de plein droit, si bon semble au bailleur, sans aucune formalité judiciaire, dans les cas suivants:
(...)
C. En cas de non-respect de l'un des engagements pris au présent contrat par le crédit preneur et notamment le défaut de paiement d'une échéance, même partiel, ou de toute somme due en vertu du contrat de crédit-bail huit (8) jours calendaire après une simple mise en demeure de payer ou d'exécuter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée en tout ou partie sans effet et faisant état de la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation. À défaut de restitution, le crédit preneur ou ses ayants droits seront contraints à la restitution par simple ordonnance, obtenue sur requête ou en référé, au besoin assortie d'une astreinte. En outre et jusqu'au jour de la restitution effective et totale du matériel, le crédit preneur devra verser au bailleur une indemnité d'utilisation conformément aux dispositions de l'article 3-2.
11. En signant de manière électronique ces contrats, la société G Finance a reconnu avoir eu connaissance de ces conditions générales, qui lui sont donc opposables, et notamment de la clause résolutoire, claire et précise, qui ne suscite aucune difficulté d'interprétation.
12. Dans le cadre de l'instance, l'appelante a communiqué, pour chacun des contrats précités:
- le procès-verbal de réception du matériel donné en crédit-bail, dûment signé par le crédit preneur,
- la facture établie par le fournisseur au nom de la société Caterpillar Finance France, comportant le descriptif du matériel et son prix de vente,
- la lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2024, distribuée le 29 octobre 2024; portant mise en demeure, avec rappel de l'intention du crédit-bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire,
- la lettre recommandée avec accusé du 4 décembre 2024 portant constatation de l'acquisition de la résiliation de plein droit du contrat à la date du 8 novembre 2024, et mise en demeure de restituer le matériel et de payer l'arriéré ainsi qu'une indemnité de résiliation.
13. Il convient toutefois de constater que, pour le contrat de crédit-bail n°640-200 12253, la société appelante ne justifie pas que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire soient réunies, dès lors que la mise en demeure globale du 25 octobre 2024 ne mentionne aucun loyer impayé à la date du 15 octobre 2024 pour ce contrat. Il est seulement porté en marge des frais de recouvrement d'un montant de 3,73 euros, qui ne sont pas inclus dans le total de 15941.40 euros réclamé à peine de résiliation de plein droit des contrats visés à cette mise en demeure (somme correspondant au total des loyers échus et impayés, au 25 octobre 2024).
14. Pour les autres contrats, le crédit-preneur n'a émis aucune contestation sérieuse sur les conditions d'acquisition de la clause résolutoire, de sorte que le juge des référés disposait, en application de l'article 873 susvisé, du pouvoir juridictionnel de constater la résiliation de plein droit de ces contrats, en l'absence de paiement des sommes réclamées dans le délai de 8 jours, et d'ordonner la restitution des matériels.
L'ordonnance entreprise devra donc être infirmée sur ces points; et statuant à nouveau, la cour fera droit aux demandes du crédit-bailleur.
15. Enfin, il convient de relever qu'en page 18 de son assignation à jour fixe (dispositif), l'appelante ne sollicite pas le constat de la résiliation de plein droit du contrat 640-20013845, par l'acquisition de la clause résolutoire.
La cour n'est donc pas saisie de ce chef.
Sur la demande tendant à voir constater la résiliation des contrats portant les références 640-20007406, 640-20007937, 640-20008623, 640-20010932, 640-20013244, 640-20013788:
Moyens des parties:
16. L'appelante soutient qu'au regard de la jurisprudence de la cour de cassation (26 janvier 2022, n°20-16.782), il n'existe aucune contestation sérieuse sur la possibilité qu'elle avait de faire application de la clause d'indivisibilité, insérée à l'article 3-10-E alinéa 2 des conditions générales, et de prononcer la résiliation des autres contrats, quand bien même ils n'avaient pas donné lieu à incident de paiement.
Elle conteste le caractère abusif de cette clause et la possibilité d'y faire échec en application de l'article 1171 du code civil, relevant par ailleurs que la société G Finance a elle-même prévu la même clause aux conditions générales des contrats qu'elle fait signer à ses propres clients.
17. La société G Finance soutient pour sa part que cette clause d'indivisibilité qui a été déterminée à l'avance par la société Caterpillar dans un contrat d'adhésion crée entre les parties un déséquilibre significatif, dès lors que cette résiliation peut intervenir si bon semble au bailleur, alors même que le preneur serait à jour du paiement de l'ensemble des loyers; qu'elle respecte l'ensemble de ses obligations au titre des autres contrats et qu'enfin, le périmètre de cette clause est très large en ce qu'elle permet de prononcer la résiliation de tous les contrats conclus avec le bailleur mais aussi avec toute société de son groupe.
Elle fait valoir qu'en toutes hypothèses, le juge des référés n'a pas compétence pour apprécier la nature du contrat (contrat d'adhésion ou de gré à gré), ni pour déterminer si la clause d'indivisibilité insérée dans chacun des contrats de crédit-bail présente ou non un caractère abusif.
Réponse de la cour:
18. Selon les dispositions de l'article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
19. Il est constant que l'article 1171 du code civil s'applique aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu'ils ne relèvent pas de l'article L. 442-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 24 avril 2019, applicable en la cause, tels que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement, lesquels, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du code monétaire au financier, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence (Com. 15 janv. 2020, n° 18-10.512).
20. Il existe une contestation sérieuse sur le point de savoir si les contrats de crédit-bail en litige, conclus entre la société Caterpillar et la société G Finance, toutes deux professionnelles du même secteur d'activité, peuvent être considérés comme des contrats d'adhésion, au sens de l'article 1110 du code civil, et, le cas échéant, si la clause d'indivisibilité insérée à l'article 3-9 E des conditions générales était ou non négociable, et si elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
21. La réponse à ces questions détermine la possibilité, ou l'impossibilité, pour la société Caterpillar, de résilier les contrats portant les références 640-20007406, 640-20007937, 640-20008623, 640-20010932, 640-20013244, 640-20013788 qui n'avaient pas donné lieu à impayé, et de solliciter en conséquence paiement des indemnités de résiliation y afférentes.
22. Il n'y a donc pas lieu à référé de de chef.
Sur la demande en restitution:
23. La restitution des matériels objets des contrats de crédit-bail n°640-20008650, 640-20009437, 640-20009438, 640-20010023, 640-20012334, 640-20012745, 640-20013746 ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu'elle est la conséquence de la résiliation de plein droit, et que le juge des référés a compétence pour l'ordonner, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et selon les termes mêmes de l'article 3-10 C alinéa 2 des conditions générales de ces contrats.
24. L'ordonnance sera donc infirmée, et la cour, statuant à nouveau, ordonnera la restitution des matériels concernés, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par matériel, dans les conditions précisées au dispositif.
Il convient toutefois de rejeter la demande de restitution, en ce qu'elle est dirigée contre des tiers potentiellement détenteurs des matériels, non appelés à l'instance.
25. En revanche, la demande en restitution sera rejetée, s'agissant du matériel objet du contrat 640-20012253 (Mini-pelle Cat neuf de type 302.7, n° de série constructeur CAT03027TCZ602315), dès lors que les conditions de la résiliation de plein droit de ce contrat ne sont pas réunies, ainsi que mentionné précédemment.
De même, dès lors que l'appelante n'a pas sollicité le constat de la résiliation de plein droit du contrat 640-20013845, il ne peut être fait droit à la demande de restitution du matériel y afférent.
Sur les demandes en paiement de provision:
Moyens des parties:
26. L'appelante sollicite paiement des loyers échus à la date de résiliation, des indemnités d'utilisation égales au montant du loyer courant jusqu'à restitution effective des matériels, et des indemnités de résiliation, en soulignant que celles-ci ne peuvent être assimilées à une clause pénale et qu'elles sont pleinement justifiées dans leur principe et dans leur montant, et qu'elles ont pour objet de compenser le préjudice financier subi par le bailleur du fait de l'impossibilité d'amortir le prix d'acquisition du matériel sur la durée de la location, des frais financiers supportés, et de l'impossibilité d'obtenir une légitime rémunération si les contrats de location avaient été exécutés jusqu'à leur terme.
27. La société G Finance réplique que la clause qui met à la charge du débiteur la totalité des loyers à échoir au jour de la résiliation constitue bien une clause pénale susceptible de modération par le juge, puisqu'elle aggrave significativement les obligations du crédit-preneur en raison de l'anticipation des loyers et qu'elle présente un caractère comminatoire.
Réponse de la cour:
28. Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
29. Selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
30. L'article 3.9 E des conditions générales des contrats stipule que la résiliation du contrat entraînera, au profit du bailleur, sans mise en demeure préalable, le paiement par le crédit-preneur ou ses ayants droits en réparation du préjudice subi, en sus des loyers impayés et de tout leurs accessoires, d'une indemnité hors-taxes égale à la totalité des termes de loyer hors taxes postérieurs à la résiliation, augmentée des frais relatifs à la remise en état du matériel et des frais liés à la revente du matériel restitué, sous déduction du prix de revente du matériel restitué. Le crédit preneur pourra soumettre à l'agrément du bailleur une offre écrite d'achat du matériel au comptant par un tiers solvable dans les 15 jours suivant la résiliation. À défaut d'offres, le crédit preneur ne pourra pas contester le prix de la cession. L'indemnité portera intérêts au taux fixé par l'article 3-2 ci-dessous.
L'indemnité et les intérêts seront majorés de toute taxe fiscale qui pourraient être exigiblesau jour de leur paiement.
31. Le montant des loyers échus et impayés s'élève, de manière non contestée, à la somme de 28073.40 euros TTC selon le décompte actualisé au 28 octobre 2025 (pièce 20 de l'appelante), en ce compris le contrat 640-20012253, qui présentait un arriéré de 768 euros, échu après la mise en demeure du 25 octobre 2024.
32. Les indemnités d'utilisation ne sont exigibles qu'en cas de résiliation effective des contrats.
Le montant des indemnités d'utilisation s'élève donc à 133 548 euros TTC, après déduction de la somme réclamée de ce chef:
- pour le contrat n°640-20012253, pour lequel les conditions d'acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies,
- pour le contrat n°640-20013845, dont la résiliation n'a pas été demandée.
33. Seul le juge du fond a compétence pour qualifier la clause prévue à l'article 3.9 E et déterminer si elle constitue une clause pénale, susceptible de donner lieu à réduction, si la pénalité convenue est manifestement excessive, ou s'il s'agit seulement de l'évaluation forfaitairement convenue du préjudice subi par le crédit-bailleur en cas de résiliation du contrat consécutive à la résiliation du contrat.
34. Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande en paiement de la somme de 448'975,20 euros au titre du montant cumulé des indemnités de résiliation.
Sur les demandes accessoires:
35. Partie perdante, la société G Finance supportera les dépens d'appel, ainsi que ses frais irrépétibles.
Il est équitable d'allouer à la société Caterpillar Finance France une indemnité de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Dit que la cour n'est pas saisie d'une demande de constatation de la résiliation du contrat de crédit-bail n°640-20013845,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux le 23 septembre 2025, en ce qu'elle a constaté l'existence de contestations sérieuses, en ce qui concerne les demandes formées par la société Caterpillar France, tendant à voir :
- constater la résiliation du contrat de crédit-bail n° 640-20012253, par acquisition de la clause résolutoire, du fait de défaut de paiement des loyers,
- constater la résiliation des contrats de crédit-bail portant les références 640-20007406, 640-20007937, 640-20008623, 640-20010932, 640-20013244, 640-20013788, par application de la clause d'indivisibilité prévue à l'article 3-9 E des conditions générales,
- condamner la société G Finance au paiement de provisions, au titre des indemnités d'utilisation, pour les contrats précités,
- condamner la société G Finance au paiement d'une provision, au titre des indemnités de résiliation, pour l'ensemble des contrats,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les chefs précités,
Infirme l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail numéros 640-20008650, 640-20009437, 640-20009438, 640-20010023, 640-20012334, 640-20012745, 640-20013746, par acquisition de la clause résolutoire, du fait de défaut de paiement des loyers,
Condamne la société G Finance à payer à la société Caterpillar Finance France:
- la somme provisionnelle de 28073.40 euros TTC au titre des loyers échus pour les contrats n°640-20008650, 640-20009437, 640-20009438, 640-20010023, 640-20012253, 640-20012334, 640-20012745, 640-20013746, et 640-20013845,
- la somme provisionnelle de 133 548 euros TTC au titre des indemnités d'utilisation des matériels relatifs aux contrats numéros 640-20008650, 640-20009437, 640-20009438, 640-20010023, 640-20012334, 640-20012745,et 640-20013746,
Condamne la société G Finance à restituer à la société Caterpillar Finance France, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et par matériel, passé le délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt, les matériels suivants:
- au titre du contrat de crédit-bail, en date du 1er mars 2021, n° 640-20008650 : une pelle hydraulique neuve Caterpillar de type 306-07CR numéro de série 6G602357 avec ses accessoires :
- Godet tranché 400 mm
- Godet 800 MM
- Godet de curage inclinable 1 vérin
- Attache rapide hydraulique réversible
- Jeu de fourche à palette
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 28 décembre 2021, n° 640-20009437 : une pelle hydraulique neuve Caterpillar de type 306-07CR numéro de série 6G604096 avec ses accessoires :
- Twist modèle 125
- Godet 400mm
- Godet 900mm
- Godet 1500mm
- 2 x adaptateur
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 12 juillet 2021, n° 640-20009438 : un compacteur neuf Caterpillar de type CB2.7-03 numéro de série R5201287
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 2 novembre 2021, n° 640-20010023 : une pelle sur pneus neuve Caterpillar de type M315F numéro de série F4D01473 avec ses accessoires :
- 1 coupleur Hyd Geith
- 1 godet 500mm ribalbe
- 1 godet 1000mm ribalbe
- 1 godet curage 1800 mm ribalbe
- au titre du contrat de crédit-bail, en date du 27 mars 2023, n° 640-20012334 : une mini-pelle neuve Caterpillar de type 310-07 numéro de série GWT01458 avec ses accessoires :
- Attache Rapide Hydraulique S Nordic Systeme type S45
- Rétro usage général de 450mm, Ben SC80 135 l/sae, 174kg, 3 dents
- Attache Rapide Hydraulique S Nordic Systeme type S45
- Rétro usage général de 450mm, Ben SC80 135 l/sae, 174kg, 3 dents ty
- Curage Scandinave de 1500mm, profil SPS65 - 25°HD 382KG, 500 l/sae,
- Prédisposé Attache Volvo S45
- Rétro usage général de 1200mm, Ben SC80 546 l/sae, 338kg, 6 dents type
- Esco V19SYL Prédisposé Attache Volvo S45
- Tiltrorateur R3
- Dent ripper type RCB 80
- Tablier à fourches type FKN18S
- Godet 500mm
- Adaptateur S45 pour attache 310CAT
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 13 juin 2023, n° 640-20012745 : une pelle sur chaînes neuve Caterpillar de type 308-07CR numéro de série GP800116 avec ses accessoires :
- Attache rapide hydraulique réversible
- Godet 900mm
- Godet 300mm
- Godet inclinable 1600 avec contre lame boulonnée
- au titre du contrat de crédit-bail, en date du 30 janvier 2024, n° 640-20013746 : une mini-pelle neuve Caterpillar de type 310-07 numéro de série GWT02966 avec ses accessoires :
- Coupleur ACB
- Godet 400mm ACB
- Godet 1000mm ACB
- Godet curage 1400 mm ACB
Dit que l'astreinte courra pendant une période de trois mois, passée laquelle il devra de nouveau être fait droit,
Autorise le cas échéant la société Caterpillar Finance à appréhender les matériels précités en tous lieux qu'il se trouve aux frais, risques et périls de la société G Finance,
- Condamne la société G Finance à payer à la société Caterpillar Finance France au titre des indemnités d'utilisation de l'article 3-2 des contrats, égales au montant des loyers mensuels, les sommes de :
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 1er mars 2021, n° 640-20008650, la somme mensuelle de 1 088,50 euros,
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 28 décembre 2021, n° 640- 20009437, la somme mensuelle de 1 437 euros,
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 12 juillet 2021, n° 640-20009438, la somme mensuelle de 337,50 euros,
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 2 novembre 2021, n° 640-20010023, la somme mensuelle de 2 854,17 euros,
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 27 mars 2023, n° 640-20012334, la somme mensuelle de 2 104,65 euros,
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 13 juin 2023, n° 640-20012745, la somme mensuelle de 1 934,58 euros,
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 30 janvier 2024, n° 640-20013746, la somme mensuelle de 1 940 euros,
et ce depuis le date de résiliation des contrats, jusqu'à la date de restitution de chacun d'eux avec ses accessoires,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société G Finance aux dépens d'appel,
Condamne la société G Finance à payer à la société Caterpillar Finance France la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 JANVIER 2026
N° RG 25/05300 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOPH
S.A. CATERPILLAR FINANCE FRANCE
c/
S.A.S. G FINANCE
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 27 janvier 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 23 septembre 2025 (R.G. 25/R00780) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2025
APPELANTE :
S.A. CATERPILLAR FINANCE FRANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 389 542 762, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. G FINANCE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 419 890 215, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Laurent FRAISSE de la SELARL CABINET D'AVOCATS LAURENT FRAISSE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SA Caterpillar Finance France a pour activité la location de matériels de travaux publics sous forme de contrat de crédit-bail ou de location financière.
La SAS G Finance, dont le siège est à [Localité 3] (Gironde), a également pour activité la location de machines et équipements.
Elle donne en sous-location à d'autres sociétés des matériels qu'elle a elle-même pris en location.
Selon quinze contrats conclus entre le 15 juillet 2020 et le 5 mars 2024, la société Caterpillar Finance France a donné en crédit-bail à la société G Finance divers matériels de travaux publics.
Chaque contrat stipule notamment une clause d'indivisibilité et une clause résolutoire.
La société G Finance a cessé de payer les loyers de neuf des quinze contrats depuis le mois de janvier 2024.
Par courrier recommandé du 25 octobre 2024, la société Caterpillar Finance France a adressé à la société G Finance une mise en demeure d'avoir à régler sa dette locative au titre des neuf contrats précités, demeurée infructueuse.
Par courrier recommandé du 04 décembre 2024, la société Caterpillar Finance France a notifié à la société G Finance la résiliation de ces contrats par acquisition de la clause résolutoire, ainsi que la résiliation des six autres contrats par application de la clause d'indivisibilité, et a demandé la restitution des matériels.
2. A défaut de restitution des matériels, la société Caterpillar Finance France a, par acte de commissaire de justice du 08 juillet 2025, fait assigner la société G Finance en référé devant le tribunal de commerce de Bordeaux en constatation de la résiliation des quinze contrats de crédit-bail et condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 890 094 euros, au paiement d'indemnités d'utilisation et en restitution des matériels sous astreinte.
Au regard des difficultés financières de la société G Finance, des négociations ont été menées avec les créanciers de cette dernière sous l'égide d'un médiateur de la Banque de France.
3. Par ordonnance de référé du 23 septembre 2025, le président du tribunal de commerce de Bordeaux :
- a constaté l'existence de contestations sérieuses,
- s'est déclaré incompétent à statuer sur les demandes,
- a invité les parties à mieux se pourvoir,
- a dit qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société Caterpillard Finance France SA aux dépens.
Par courriel du 27 octobre 2025, le médiateur a pris acte de l'impossibilité de parvenir à un accord.
4. Par déclaration au greffe du 03 novembre 2025, la société Caterpillard Finance France a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société G Finance.
Selon ordonnance sur requête du 7 novembre 2025, la société Caterpillar Finance France a obtenu, l'autorisaiton d'assigner la société G Finance à jour fixe pour le 16 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, remis au greffe, la société Caterpillar Finance France a fait assigner à jour fixe la société G Finance pour l'audience du 16 décembre 2025 devant la chambre commerciale de la cour d'appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Aux termes de son assignation, déposée au greffe de la cour le 25 novembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Caterpillar Finance France demande à la cour :
- d'infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
- constaté 1'existence de contestations sérieuses,
- déclaré le président du tribunal de commerce de Bordeaux incompétent à
statuer sur les demandes ;
- invité les parties à mieux se pourvoir ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de Particle 700 du cpc ;
- condamné la société Caterpillar Finance France aux dépens,
Statuant de nouveau,
- Au principal, renvoyer les parties comme il leur appartiendra, mais dès à présent par voie de référé,
Vu l'article 1134 du code civil et 873 du code de procédure civile,
- constater la résiliation des contrats de crédit-bail numéros 640-20007406, 640-20007937, 640-2000793, 640-20008623, 640-20008650, 640-20009437, 640-200094380, 640-20010023, 640-20010932, 640-20012253, 640-20012334, 640-20012745, 640-20013244, 640-20013746, 640-20013788, par acquisition de la clause résolutoire, du fait de défaut de paiement des loyers,
En conséquence,
- condamner la société G Finance à payer à la société Caterpillar Finance France, à titre provisionnel la somme de 883 519,73 euros TTC,
Subsidiairement, pour le cas où la cour estimerait qu'il existe une contestation sérieuse de la demande en paiement des indemnités de résiliation,
- condamner la société G Finance à payer la somme provisionnelle de 178 535,40 euros au titre des loyers impayés et indemnités d'utilisation,
- condamner la société G Finance à lui restituer sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par matériel, 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, les matériels objet des contrats, soit :
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 1er mars 2021, n° 640-20008650 : une pelle hydraulique neuve Caterpillar de type 306-07CR numéro de série 6G602357 avec ses accessoires :
- Godet tranché 400 mm
- Godet 800 MM
- Godet de curage inclinable 1 vérin
- Attache rapide hydraulique réversible
- Jeu de fourche à palette
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 28 décembre 2021, n° 640-20009437 : une pelle hydraulique neuve Caterpillar de type 306-07CR numéro de série 6G604096 avec ses accessoires :
- Twist modèle 125
- Godet 400mm
- Godet 900mm
- Godet 1500mm
- 2 x adaptateur
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 12 juillet 2021, n° 640-200094380 : un compacteur neuf Caterpillar de type CB2.7-03 numéro de série R5201287
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 2 novembre 2021, n° 640-20010023 : une pelle sur pneus neuve Caterpillar de type M315F numéro de série F4D01473 avec ses accessoires :
- 1 coupleur Hyd Geith
- 1 godet 500mm ribalbe
- 1 godet 1000mm ribalbe
- 1 godet curage 1800 mm ribalbe
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 1er mars 2021, n° 640-20012253 : une mini-pelle neuve Caterpillard de type 302.7-07CR numéro de série CZ602315 avec ses accessoires :
- Attache mécanique CR30 302.7
- Godet 300mm CR 30
- Godet 1200mm CR 30
- Godet 600mm CR 30
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 13 juin 2023, n° 640-20012745 : une pelle sur chaînes neuve Caterpillar de type 308-07CR numéro de série GP800116 avec ses accessoires :
- Attache rapide hydraulique réversible
- Godet 900mm
- Godet 300mm
- Godet inclinable 1600 avec contre lame boulonnée
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 30 janvier 2024, n° 640-20013746 : une mini-pelle neuve Caterpillar de type 310-07 numéro de série GWT02966 avec ses accessoires :
- Coupleur ACB
- Godet 400mm ACB
- Godet 1000mm ACB
- Godet curage 1400 mm ACB
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 5 mars 2024, n° 640-20013845 : une mini-pelle neuve Caterpillar de type 302.7-07CR numéro de série CZ605407 avec ses accessoires :
- Attache rapide hydraulique CW05
- Godet pelle Canginibenne godet cable 300mm neuf
- Godet pelle Canginibenne godet terrassement revers 400mm
- Godet pelle Canginibenne godet terrassement 500mm
- Godet curage orientable/inclinable Canginibenne godet inclinable 1000mm
- Kit ligne pour attache rapide hydraulique CW05 302.7 NG
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 27 mars 2023, n° 640-20012334 : une mini-pelle neuve Caterpillar de type 310-07 numéro de série GWT01458 avec ses accessoires :
- Attache Rapide Hydraulique S Nordic Systeme type S45
- Rétro usage général de 450mm, Ben SC80 135 l/sae, 174kg, 3 dents
- Attache Rapide Hydraulique S Nordic Systeme type S45
- Rétro usage général de 450mm, Ben SC80 135 l/sae, 174kg, 3 dents ty
- Curage Scandinave de 1500mm, profil SPS65 - 25°HD 382KG, 500 l/sae,
- Prédisposé Attache Volvo S45
- Rétro usage général de 1200mm, Ben SC80 546 l/sae, 338kg, 6 dents type
- Esco V19SYL Prédisposé Attache Volvo S45
- Tiltrorateur R3
- Dent ripper type RCB 80
- Tablier à fourches type FKN18S
- Godet 500mm
- Adaptateur S45 pour attache 310CAT
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 5 mars 2024, n° 640-20013788 : une mini-pelle neuve Caterpillar de type 308-07CR numéro de série GW804261 avec ses accessoires :
- Coupleur M4 ACB
- Godet 400m ACB
- Godet 500mm ACB
- Godet 1000mm ACB
- Godet 1500mm ACB
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 10 octobre 2023, n° 640-20013244 : une mini-pelle neuve Caterpillar de type 308-07CR numéro de série GW804249 avec ses accessoires :
- Coupleur Hydraulique double verrouillage CATERPILLAR
- Godet 600mm Blanchard
- Godet 1000mm Blanchard
- Godet CUR.INCL. 1600mm Blanchard
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 7 juin 2022, n° 640-20010932 : un compacteur neuf Caterpillar de type CB1.8 numéro de série 64400333
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 25 février 2021, n° 640-20008623 : une mini-pelle neuve Caterpillar de type 302.7DCR numéro de série LJL07074 avec ses accessoires :
- Attache MECA MBI
- Godet 250mm MBI
- Godet 300mm MBI
- Godet 600mm MBI
- Godet curage INCL 1200 mm MBI
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 30 octobre 2020, n° 640-20007937 : une pelle hydraulique neuve Caterpillar de type 302-05CR numéro de série RHM01752 avec ses accessoires :
- Godet 500mm + godet 1200mm + godet 1200mm + Attache rapide Arden
- Remorque TP Hubière TPG Neuf (N° série VLCOTPG352VB20626)
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 30 juin 2020, n° 640-20007406 : une pelle sur chaînes neuve Caterpillar de type 315FLCR numéro de série TDY13918 avec ses accessoires :
- 1 Attache hydraulique - cw20s-h4n
- 1 Godet GD 600mm 3101 CW20S, avec 3 dents
- 1 Godet GD 1000mm 6001 CW20S, avec 5 dens
- 1 Patins caoutchouc Astrak 600mm
- Rototilt R4 + pince
- Godet curage 1800mm Thiere
- Subsidiairement, limiter la condamnation à restitution aux matériels faisant l'objet des contrats numéros 640-20008650, 640-20009437, 640-20009438, 640-20010023, 640-20012253, 640-20012334, 640-20012745, 640-20013746 et 640-20013845,
- Autoriser le cas échéant la société Caterpillar Finance à appréhender les matériel objet des contrats en tous lieux et toutes mains qu'il se trouve au frais, risque et périls de la société G Finance,
- Condamner la société G Finance, au titre des indemnités d'utilisation de l'article 3-2 des contrats, égales au montant des loyers mensuels, au paiement des sommes de :
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 1er mars 2021, n° 640-20008560, la somme mensuelle de 1 088,50 euros,
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 28 décembre 2021, n° 640- 20009437, la somme mensuelle de 1 437 euros
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 12 juillet 2021, n° 640-200094380, la somme mensuelle de 337,50 euros
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 2 novembre 2021, n° 640-20010023, la somme mensuelle de 2 854,17 euros
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 1er mars 2021, n° 640-20012253, la somme mensuelle de 640 euros
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 13 juin 2023, n° 640-20012745, la somme mensuelle de 1 934,58 euros
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 30 janvier 2024, n° 640-20013746, la somme mensuelle de 1 940 euros
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 5 mars 2024, n° 640-20013845, la somme mensuelle de 878,25 euros
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 27 mars 2023, n° 640-20012334, la somme mensuelle de 2 104,65 euros
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 5 mars 2024, n° 640-20013788, la somme mensuelle de 1 825 euros
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 10 octobre 2023, n° 640-20013244, la somme mensuelle de 2 210 euros
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 7 juin 2022, n° 640-20010932, la somme mensuelle de 355,08 euos
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 25 février 2021, n° 640-20008623, la somme mensuelle de 614,50 euros
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 30 octobre 2020, n° 640-20007937, la somme mensuelle de 647,87 euros
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 30 juin 2020, n° 640-20007406, la somme mensuelle de 2 554,32 euros
depuis le date de résiliation des contrats, jusqu'à la date de restitution de chacun d'eux avec ses accessoires,
Subsidiairement,
- limiter les condamnations au paiement des indemnités d'utilisation aux contrats numéros 640-20008650, 640-20009437, 640-20009438, 640-20010023, 640-20012253, 640-20012334, 640-20012745, 640-20013746 et 640-20013845,
- condamner la société G Finance au paiement de la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société G Finance aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Chevreau, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 15 décembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société G Finance demande à la cour de :
à titre principal:
- confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à infirmer la décision dont appel,
cette dernière statuant à nouveau,
- juger que chaque contrat de crédit bail conclu entre la SAS G Finance et la société Caterpillar Finance France est un contrat d'adhésion;
Ainsi, juger que la clause d'indivisibilité stipulée à l'article 3-10-E de chaque contrat de crédit-bail conclu entre la SAS G Finance et la SA Caterpillar Finance France est non écrite en raison du déséquilibre significatif résultant de son application au préjudice du preneur,
- rejeter les demandes de constatation de la résiliation des contrats 640-200007406, 640-20007937, 640-200008623, 640-20010932, 640-20013244, 640-20013788, est intervenues en application de l'article 3-10-E alinéa 2 réputé non écrit,
- juger que l'indemnité de résiliation anticipée stipulée dans chaque contrat crédit-bail conclu entre la SAS G Finance et la société Caterpillar Finance France est une clause pénale manifestement disproportionnée;
- Ainsi, rejeter la demande de la SA Caterpillar finance France en condamnation de la SAS G Finance au paiement de la somme provisionnelle de 890'094 euros TTC;
En tout état de cause;
- rejeter la demande de la SA Caterpillar Finance France tendant à la condamnation de la société G Finance au paiement de la somme de 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
- condamner la SA Caterpillar finance France à payer à la société G Finance la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail portant les références 640-20008650, 640-20009437, 640-20009438, 640-20010023, 640-20012253, 640-20012334, 640-20012745, 640-20013746 (application de la clause résolutoire):
Moyens des parties:
7. La société appelante souligne que la société G Finance n'a jamais contesté la résiliation des contrats pour non-paiement des loyers, ni la demande de restitution des matériels en dépendant, pour ceux qui ne relèvent pas de l'application de l'article 3-10-E alinéa 2.
8. À titre principal, et au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, la société G Finance sollicite la confirmation de l'ordonnance, au motif que l'ensemble des prétentions de la société Caterpillar se heurtent à des contestations sérieuses de sorte que le juge des référés n'est pas compétent.
Réponse de la cour:
9. Selon les dispositions de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
10. Les contrats portant les références 640-20008650, 640-20009437, 640-20009438, 640-20010023, 640-20012253, 640-20012334, 640-20012745, 640-20013746 comportent tous une clause résolutoire, stipulée comme suit (numérotée 3-10 ou 3-9 dans les conditions générales):
'Le présent contrat sera résolu de plein droit, si bon semble au bailleur, sans aucune formalité judiciaire, dans les cas suivants:
(...)
C. En cas de non-respect de l'un des engagements pris au présent contrat par le crédit preneur et notamment le défaut de paiement d'une échéance, même partiel, ou de toute somme due en vertu du contrat de crédit-bail huit (8) jours calendaire après une simple mise en demeure de payer ou d'exécuter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée en tout ou partie sans effet et faisant état de la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation. À défaut de restitution, le crédit preneur ou ses ayants droits seront contraints à la restitution par simple ordonnance, obtenue sur requête ou en référé, au besoin assortie d'une astreinte. En outre et jusqu'au jour de la restitution effective et totale du matériel, le crédit preneur devra verser au bailleur une indemnité d'utilisation conformément aux dispositions de l'article 3-2.
11. En signant de manière électronique ces contrats, la société G Finance a reconnu avoir eu connaissance de ces conditions générales, qui lui sont donc opposables, et notamment de la clause résolutoire, claire et précise, qui ne suscite aucune difficulté d'interprétation.
12. Dans le cadre de l'instance, l'appelante a communiqué, pour chacun des contrats précités:
- le procès-verbal de réception du matériel donné en crédit-bail, dûment signé par le crédit preneur,
- la facture établie par le fournisseur au nom de la société Caterpillar Finance France, comportant le descriptif du matériel et son prix de vente,
- la lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2024, distribuée le 29 octobre 2024; portant mise en demeure, avec rappel de l'intention du crédit-bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire,
- la lettre recommandée avec accusé du 4 décembre 2024 portant constatation de l'acquisition de la résiliation de plein droit du contrat à la date du 8 novembre 2024, et mise en demeure de restituer le matériel et de payer l'arriéré ainsi qu'une indemnité de résiliation.
13. Il convient toutefois de constater que, pour le contrat de crédit-bail n°640-200 12253, la société appelante ne justifie pas que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire soient réunies, dès lors que la mise en demeure globale du 25 octobre 2024 ne mentionne aucun loyer impayé à la date du 15 octobre 2024 pour ce contrat. Il est seulement porté en marge des frais de recouvrement d'un montant de 3,73 euros, qui ne sont pas inclus dans le total de 15941.40 euros réclamé à peine de résiliation de plein droit des contrats visés à cette mise en demeure (somme correspondant au total des loyers échus et impayés, au 25 octobre 2024).
14. Pour les autres contrats, le crédit-preneur n'a émis aucune contestation sérieuse sur les conditions d'acquisition de la clause résolutoire, de sorte que le juge des référés disposait, en application de l'article 873 susvisé, du pouvoir juridictionnel de constater la résiliation de plein droit de ces contrats, en l'absence de paiement des sommes réclamées dans le délai de 8 jours, et d'ordonner la restitution des matériels.
L'ordonnance entreprise devra donc être infirmée sur ces points; et statuant à nouveau, la cour fera droit aux demandes du crédit-bailleur.
15. Enfin, il convient de relever qu'en page 18 de son assignation à jour fixe (dispositif), l'appelante ne sollicite pas le constat de la résiliation de plein droit du contrat 640-20013845, par l'acquisition de la clause résolutoire.
La cour n'est donc pas saisie de ce chef.
Sur la demande tendant à voir constater la résiliation des contrats portant les références 640-20007406, 640-20007937, 640-20008623, 640-20010932, 640-20013244, 640-20013788:
Moyens des parties:
16. L'appelante soutient qu'au regard de la jurisprudence de la cour de cassation (26 janvier 2022, n°20-16.782), il n'existe aucune contestation sérieuse sur la possibilité qu'elle avait de faire application de la clause d'indivisibilité, insérée à l'article 3-10-E alinéa 2 des conditions générales, et de prononcer la résiliation des autres contrats, quand bien même ils n'avaient pas donné lieu à incident de paiement.
Elle conteste le caractère abusif de cette clause et la possibilité d'y faire échec en application de l'article 1171 du code civil, relevant par ailleurs que la société G Finance a elle-même prévu la même clause aux conditions générales des contrats qu'elle fait signer à ses propres clients.
17. La société G Finance soutient pour sa part que cette clause d'indivisibilité qui a été déterminée à l'avance par la société Caterpillar dans un contrat d'adhésion crée entre les parties un déséquilibre significatif, dès lors que cette résiliation peut intervenir si bon semble au bailleur, alors même que le preneur serait à jour du paiement de l'ensemble des loyers; qu'elle respecte l'ensemble de ses obligations au titre des autres contrats et qu'enfin, le périmètre de cette clause est très large en ce qu'elle permet de prononcer la résiliation de tous les contrats conclus avec le bailleur mais aussi avec toute société de son groupe.
Elle fait valoir qu'en toutes hypothèses, le juge des référés n'a pas compétence pour apprécier la nature du contrat (contrat d'adhésion ou de gré à gré), ni pour déterminer si la clause d'indivisibilité insérée dans chacun des contrats de crédit-bail présente ou non un caractère abusif.
Réponse de la cour:
18. Selon les dispositions de l'article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
19. Il est constant que l'article 1171 du code civil s'applique aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu'ils ne relèvent pas de l'article L. 442-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 24 avril 2019, applicable en la cause, tels que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement, lesquels, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du code monétaire au financier, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence (Com. 15 janv. 2020, n° 18-10.512).
20. Il existe une contestation sérieuse sur le point de savoir si les contrats de crédit-bail en litige, conclus entre la société Caterpillar et la société G Finance, toutes deux professionnelles du même secteur d'activité, peuvent être considérés comme des contrats d'adhésion, au sens de l'article 1110 du code civil, et, le cas échéant, si la clause d'indivisibilité insérée à l'article 3-9 E des conditions générales était ou non négociable, et si elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
21. La réponse à ces questions détermine la possibilité, ou l'impossibilité, pour la société Caterpillar, de résilier les contrats portant les références 640-20007406, 640-20007937, 640-20008623, 640-20010932, 640-20013244, 640-20013788 qui n'avaient pas donné lieu à impayé, et de solliciter en conséquence paiement des indemnités de résiliation y afférentes.
22. Il n'y a donc pas lieu à référé de de chef.
Sur la demande en restitution:
23. La restitution des matériels objets des contrats de crédit-bail n°640-20008650, 640-20009437, 640-20009438, 640-20010023, 640-20012334, 640-20012745, 640-20013746 ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu'elle est la conséquence de la résiliation de plein droit, et que le juge des référés a compétence pour l'ordonner, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et selon les termes mêmes de l'article 3-10 C alinéa 2 des conditions générales de ces contrats.
24. L'ordonnance sera donc infirmée, et la cour, statuant à nouveau, ordonnera la restitution des matériels concernés, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par matériel, dans les conditions précisées au dispositif.
Il convient toutefois de rejeter la demande de restitution, en ce qu'elle est dirigée contre des tiers potentiellement détenteurs des matériels, non appelés à l'instance.
25. En revanche, la demande en restitution sera rejetée, s'agissant du matériel objet du contrat 640-20012253 (Mini-pelle Cat neuf de type 302.7, n° de série constructeur CAT03027TCZ602315), dès lors que les conditions de la résiliation de plein droit de ce contrat ne sont pas réunies, ainsi que mentionné précédemment.
De même, dès lors que l'appelante n'a pas sollicité le constat de la résiliation de plein droit du contrat 640-20013845, il ne peut être fait droit à la demande de restitution du matériel y afférent.
Sur les demandes en paiement de provision:
Moyens des parties:
26. L'appelante sollicite paiement des loyers échus à la date de résiliation, des indemnités d'utilisation égales au montant du loyer courant jusqu'à restitution effective des matériels, et des indemnités de résiliation, en soulignant que celles-ci ne peuvent être assimilées à une clause pénale et qu'elles sont pleinement justifiées dans leur principe et dans leur montant, et qu'elles ont pour objet de compenser le préjudice financier subi par le bailleur du fait de l'impossibilité d'amortir le prix d'acquisition du matériel sur la durée de la location, des frais financiers supportés, et de l'impossibilité d'obtenir une légitime rémunération si les contrats de location avaient été exécutés jusqu'à leur terme.
27. La société G Finance réplique que la clause qui met à la charge du débiteur la totalité des loyers à échoir au jour de la résiliation constitue bien une clause pénale susceptible de modération par le juge, puisqu'elle aggrave significativement les obligations du crédit-preneur en raison de l'anticipation des loyers et qu'elle présente un caractère comminatoire.
Réponse de la cour:
28. Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
29. Selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
30. L'article 3.9 E des conditions générales des contrats stipule que la résiliation du contrat entraînera, au profit du bailleur, sans mise en demeure préalable, le paiement par le crédit-preneur ou ses ayants droits en réparation du préjudice subi, en sus des loyers impayés et de tout leurs accessoires, d'une indemnité hors-taxes égale à la totalité des termes de loyer hors taxes postérieurs à la résiliation, augmentée des frais relatifs à la remise en état du matériel et des frais liés à la revente du matériel restitué, sous déduction du prix de revente du matériel restitué. Le crédit preneur pourra soumettre à l'agrément du bailleur une offre écrite d'achat du matériel au comptant par un tiers solvable dans les 15 jours suivant la résiliation. À défaut d'offres, le crédit preneur ne pourra pas contester le prix de la cession. L'indemnité portera intérêts au taux fixé par l'article 3-2 ci-dessous.
L'indemnité et les intérêts seront majorés de toute taxe fiscale qui pourraient être exigiblesau jour de leur paiement.
31. Le montant des loyers échus et impayés s'élève, de manière non contestée, à la somme de 28073.40 euros TTC selon le décompte actualisé au 28 octobre 2025 (pièce 20 de l'appelante), en ce compris le contrat 640-20012253, qui présentait un arriéré de 768 euros, échu après la mise en demeure du 25 octobre 2024.
32. Les indemnités d'utilisation ne sont exigibles qu'en cas de résiliation effective des contrats.
Le montant des indemnités d'utilisation s'élève donc à 133 548 euros TTC, après déduction de la somme réclamée de ce chef:
- pour le contrat n°640-20012253, pour lequel les conditions d'acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies,
- pour le contrat n°640-20013845, dont la résiliation n'a pas été demandée.
33. Seul le juge du fond a compétence pour qualifier la clause prévue à l'article 3.9 E et déterminer si elle constitue une clause pénale, susceptible de donner lieu à réduction, si la pénalité convenue est manifestement excessive, ou s'il s'agit seulement de l'évaluation forfaitairement convenue du préjudice subi par le crédit-bailleur en cas de résiliation du contrat consécutive à la résiliation du contrat.
34. Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande en paiement de la somme de 448'975,20 euros au titre du montant cumulé des indemnités de résiliation.
Sur les demandes accessoires:
35. Partie perdante, la société G Finance supportera les dépens d'appel, ainsi que ses frais irrépétibles.
Il est équitable d'allouer à la société Caterpillar Finance France une indemnité de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Dit que la cour n'est pas saisie d'une demande de constatation de la résiliation du contrat de crédit-bail n°640-20013845,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux le 23 septembre 2025, en ce qu'elle a constaté l'existence de contestations sérieuses, en ce qui concerne les demandes formées par la société Caterpillar France, tendant à voir :
- constater la résiliation du contrat de crédit-bail n° 640-20012253, par acquisition de la clause résolutoire, du fait de défaut de paiement des loyers,
- constater la résiliation des contrats de crédit-bail portant les références 640-20007406, 640-20007937, 640-20008623, 640-20010932, 640-20013244, 640-20013788, par application de la clause d'indivisibilité prévue à l'article 3-9 E des conditions générales,
- condamner la société G Finance au paiement de provisions, au titre des indemnités d'utilisation, pour les contrats précités,
- condamner la société G Finance au paiement d'une provision, au titre des indemnités de résiliation, pour l'ensemble des contrats,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les chefs précités,
Infirme l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail numéros 640-20008650, 640-20009437, 640-20009438, 640-20010023, 640-20012334, 640-20012745, 640-20013746, par acquisition de la clause résolutoire, du fait de défaut de paiement des loyers,
Condamne la société G Finance à payer à la société Caterpillar Finance France:
- la somme provisionnelle de 28073.40 euros TTC au titre des loyers échus pour les contrats n°640-20008650, 640-20009437, 640-20009438, 640-20010023, 640-20012253, 640-20012334, 640-20012745, 640-20013746, et 640-20013845,
- la somme provisionnelle de 133 548 euros TTC au titre des indemnités d'utilisation des matériels relatifs aux contrats numéros 640-20008650, 640-20009437, 640-20009438, 640-20010023, 640-20012334, 640-20012745,et 640-20013746,
Condamne la société G Finance à restituer à la société Caterpillar Finance France, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et par matériel, passé le délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt, les matériels suivants:
- au titre du contrat de crédit-bail, en date du 1er mars 2021, n° 640-20008650 : une pelle hydraulique neuve Caterpillar de type 306-07CR numéro de série 6G602357 avec ses accessoires :
- Godet tranché 400 mm
- Godet 800 MM
- Godet de curage inclinable 1 vérin
- Attache rapide hydraulique réversible
- Jeu de fourche à palette
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 28 décembre 2021, n° 640-20009437 : une pelle hydraulique neuve Caterpillar de type 306-07CR numéro de série 6G604096 avec ses accessoires :
- Twist modèle 125
- Godet 400mm
- Godet 900mm
- Godet 1500mm
- 2 x adaptateur
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 12 juillet 2021, n° 640-20009438 : un compacteur neuf Caterpillar de type CB2.7-03 numéro de série R5201287
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 2 novembre 2021, n° 640-20010023 : une pelle sur pneus neuve Caterpillar de type M315F numéro de série F4D01473 avec ses accessoires :
- 1 coupleur Hyd Geith
- 1 godet 500mm ribalbe
- 1 godet 1000mm ribalbe
- 1 godet curage 1800 mm ribalbe
- au titre du contrat de crédit-bail, en date du 27 mars 2023, n° 640-20012334 : une mini-pelle neuve Caterpillar de type 310-07 numéro de série GWT01458 avec ses accessoires :
- Attache Rapide Hydraulique S Nordic Systeme type S45
- Rétro usage général de 450mm, Ben SC80 135 l/sae, 174kg, 3 dents
- Attache Rapide Hydraulique S Nordic Systeme type S45
- Rétro usage général de 450mm, Ben SC80 135 l/sae, 174kg, 3 dents ty
- Curage Scandinave de 1500mm, profil SPS65 - 25°HD 382KG, 500 l/sae,
- Prédisposé Attache Volvo S45
- Rétro usage général de 1200mm, Ben SC80 546 l/sae, 338kg, 6 dents type
- Esco V19SYL Prédisposé Attache Volvo S45
- Tiltrorateur R3
- Dent ripper type RCB 80
- Tablier à fourches type FKN18S
- Godet 500mm
- Adaptateur S45 pour attache 310CAT
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 13 juin 2023, n° 640-20012745 : une pelle sur chaînes neuve Caterpillar de type 308-07CR numéro de série GP800116 avec ses accessoires :
- Attache rapide hydraulique réversible
- Godet 900mm
- Godet 300mm
- Godet inclinable 1600 avec contre lame boulonnée
- au titre du contrat de crédit-bail, en date du 30 janvier 2024, n° 640-20013746 : une mini-pelle neuve Caterpillar de type 310-07 numéro de série GWT02966 avec ses accessoires :
- Coupleur ACB
- Godet 400mm ACB
- Godet 1000mm ACB
- Godet curage 1400 mm ACB
Dit que l'astreinte courra pendant une période de trois mois, passée laquelle il devra de nouveau être fait droit,
Autorise le cas échéant la société Caterpillar Finance à appréhender les matériels précités en tous lieux qu'il se trouve aux frais, risques et périls de la société G Finance,
- Condamne la société G Finance à payer à la société Caterpillar Finance France au titre des indemnités d'utilisation de l'article 3-2 des contrats, égales au montant des loyers mensuels, les sommes de :
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 1er mars 2021, n° 640-20008650, la somme mensuelle de 1 088,50 euros,
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 28 décembre 2021, n° 640- 20009437, la somme mensuelle de 1 437 euros,
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 12 juillet 2021, n° 640-20009438, la somme mensuelle de 337,50 euros,
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 2 novembre 2021, n° 640-20010023, la somme mensuelle de 2 854,17 euros,
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 27 mars 2023, n° 640-20012334, la somme mensuelle de 2 104,65 euros,
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 13 juin 2023, n° 640-20012745, la somme mensuelle de 1 934,58 euros,
au titre du contrat de crédit-bail, en date du 30 janvier 2024, n° 640-20013746, la somme mensuelle de 1 940 euros,
et ce depuis le date de résiliation des contrats, jusqu'à la date de restitution de chacun d'eux avec ses accessoires,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société G Finance aux dépens d'appel,
Condamne la société G Finance à payer à la société Caterpillar Finance France la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président