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Décisions

CA Montpellier, 1re ch. civ., 27 janvier 2026, n° 25/03391

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 25/03391

27 janvier 2026

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère chambre civile

( anciennement 2e chambre civile )

ARRET DU 27 JANVIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/03391 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QWX2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 JUIN 2025

Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE N° RG 25/00140

APPELANTE :

La société LES BONBONS DE CARCASSONNE, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FREJUS sous le n° 890 973 175, ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de son Président domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 2]

Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.C.I. CITY INVEST prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. [I] CONSTANT prise en la personne de Maître [D] [I] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement de la société LES BONBONS DE [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 25 Novembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2025,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte en date du 18 février 2022, prenant effet le 1er novembre 2021, la SCI City-Invest a donné à bail commercial à la SAS les Bonbons de Carcassonne un local de 130 m2 environ, situé [Adresse 6] à [8], aux fins d'exploitation d'une activité d'achat et vente de tous produits alimentaires ou se rapportant à l'équipement de la personne, de la maison et aux cadeaux en général, en l'espèce, des confiseries, pour une durée de neuf années, moyennant le paiement d'un loyer mensuel pour la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2022 de 1 500 euros HT hors charges, pour la période du 1er mars 2022 au 30 novembre 2022 de 5 750 euros HT hors charges, pour la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 de 5 500 euros HT hors charges et à compter du 1er décembre 2023 de 5 000 euros HT hors charges.

Le bail commercial prévoit également le versement d'un pas-de-porte de 200 000 euros (30 000 euros au jour de la signature du bail commercial, 10 000 euros au 30 juin 2022, 10 000 euros au 31 juillet 2022, 50 000 euros au 30 novembre 2022 et 100 000 euros au 30 novembre 2023).

Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, la société City-Invest a fait délivrer à la société les Bonbons de [Localité 9] un commandement de payer la somme de 80 400 euros au titre des loyers impayés, visant la clause résolutoire figurant au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025 , la SCI City-Invest l'a assignée devant le président du tribunal judiciaire de Carcassonne, aux fins principalement, de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, de condamnation à une provision au titre de l'arriéré locatif, à hauteur de 114 000 euros, et d'une indemnité d'occupation, et d'expulsion.

Par ordonnance de référé rendue le 17 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant en référé, a :

- débouté la SAS les Bonbons de [Localité 9] de l'ensemble de ses demandes ;

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail liant les parties, avec effet au 20 janvier 2025,

- ordonné en conséquence, l'expulsion de la SAS les Bonbons de [Localité 9] de tout occupant du local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 9] (11), occupé sans droit ni titre, avec l'assistance de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions de l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné la SAS les Bonbons de [Localité 9] à payer par provision à la société City-Invest les sommes suivantes:

- la somme de 87 041,78 euros correspondant au reliquat du droit d'entrée, au reliquat du loyer de septembre 2024, aux loyers et charges impayés du mois d'octobre 2024 à janvier 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal par application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil ;

- la somme de 7 000 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle due, à compter du mois de février 2025 et jusqu'à libération complète et définitive du local pris à bail ;

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la SAS les Bonbons de [Localité 9] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer,

- condamné la SAS les Bonbons de [Localité 9] à payer à la société City-Invest une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS les Bonbons de [Localité 9] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 30 juin 2025, la société Bonbons de [Localité 9] a relevé appel de cette ordonnance.

Par avis en date du 9 juillet 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 2 décembre 2025 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 21 juillet 2025, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société les Bonbons de Carcassonne et désigné la SELARL [I] Constant, en la personne de Mme [D] [I], en qualité de mandataire judiciaire.

Après avoir déposé des conclusions le 8 septembre 2025, par conclusions du 24 novembre 2025, la société les Bonbons de [Localité 9], et la SELARL [I]-Constant, en la personne de Mme [I], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement de la société, intervenante volontaire, demandent à la cour au visa de articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce et 325 et suivants du code de procédure civile, de :

- sur l'intervention volontaire du mandataire judiciaire,

- recevoir la SELARL [I]-Constant en la personne de Mme [D] [I] en son intervention volontaire à la présente procédure, en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société les Bonbons de Carcassonne, désignée par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 21 juillet 2025,

- sur la réformation de l'ordonnance déférée,

- réformer l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions,

- et statuant de nouveau, déclarer irrecevables et sans objet les demandes de la société City-Invest dans le cadre de la présente procédure,

- dire n'y avoir lieu à référé,

- débouter la société City-Invest de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société City-Invest à payer à la procédure de redressement de la société les Bonbons de [Localité 9] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société City-Invest aux entiers dépens.

Elles font essentiellement valoir que :

- en cas d'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par le débiteur contre une ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement pour les créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites. Il en va de même pour la demande du bailleur tendant à faire constater la résiliation du bail sur le fondement d'une clause résolutoire,

- les demandes formées par la société City-Invest portent sur des créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et ne peuvent donner lieu à référé, ces demandes étant désormais sans objet et irrecevables.

Par conclusions du 18 septembre 2025, formant appel incident, la SCI City-Invest demande à la cour de :

- statuer ce que de droit quant aux écritures prises par la SAS les Bonbons de Carcassonne en l'absence totale de son mandataire judiciaire à la suite du redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Fréjus le 21 juillet 2025,

- dans l'hypothèse où la cour ne constaterait pas l'irrecevabilité susvisée : confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en constatant l'acquisition de la clause résolutoire au 20 juin 2025, en ordonnant l'expulsion et en fixant à la somme de 7 000 euros mensuels le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du mois de février 2025,

- en l'état du jugement de redressement judiciaire, fixer sa créance au redressement judiciaire de la société les Bonbons de [Localité 9] à la somme de 138 042,03 euros conformément à la déclaration de créance du 20 août 2025,

- condamner la société les Bonbons de [Localité 9] à lui payer par provision une somme de 7 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du mois de septembre 2025 ,

- condamner la société les Bonbons de [Localité 9] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel,

- condamner la SAS les Bonbons de [Localité 9] aux entiers dépens.

Elle expose en substance que :

- les conclusions de l'appelante sont faites sans l'intervention du mandataire judiciaire et sans, d'ailleurs, que la société les Bonbons de [Localité 9] informe la cour du redressement judiciaire ; la cour appréciera la recevabilité de telles conclusions,

- si le loyer est effectivement, à nouveau, payé depuis le 20 juillet 2025, le preneur n'a strictement rien réglé des condamnations prononcées à son encontre le 17 juin 2025.

- du fait du redressement judiciaire, il convient de fixer la créance tout en réservant ses droits quant au préjudice « effectivement» subi du fait des agissements du preneur qui s'est maintenu dans les lieux par des artifices juridiques particulièrement déloyaux.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 25 novembre 2025.

MOTIFS de la DECISION :

1- Selon l'article L. 622-21 du code de commerce, dans sa version issue de l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021,

I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.

IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.

Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture. (')

L'article L. 622-22 suivant précise que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, relatives aux instances prud'homales, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.

L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens de l'article L. 622-22, en ce qu'elle ne tend pas à obtenir de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de la créance.

Il en résulte que l'ordonnance de référé en date du 17 juin 2025, ayant condamné la société les Bonbons de Carcassonne au paiement d'une provision au profit de la SCI City-Invest, n'est pas définitive du fait de l'appel, et la demande en paiement est devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 lors de l'ouverture du redressement judiciaire prononcé par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 21 juillet 2025.

La SCI City-Invest devra se soumettre à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire, ayant, d'ailleurs, à ce titre, déclaré sa créance le 1er septembre 2025 sans que la cour ne puisse même fixer une telle créance, étant privée du pouvoir de statuer sur celle-ci par l'effet de la procédure collective ; la demande de fixation est, à l'instar de la demande en paiement, irrecevable.

L'ordonnance de référé déférée, ayant condamné à titre provisionnel la société les Bonbons de [Localité 9], postérieurement soumise à une procédure collective, ne peut qu'être infirmée et il n'y a pas lieu à référé.

2- La SCI City-Invest, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé déférée ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Déclare irrecevables la demande en paiement et la demande en fixation de créances de la SCI City-Invest ;

Condamne la SCI City-Invest à payer à la SAS les Bonbons de Carcassonne et à la SELARL [I]-Constant prise en la personne de Mme [I], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de celle-ci, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI City-Invest aux dépens de première instance et d'appel.

le greffier la présidente

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