CA Colmar, ch. 3 a, 26 janvier 2026, n° 25/01757
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 26/42
Copie conforme à :
- Me Loïc RENAUD
- greffe civil du TJ Mulhouse
( site Athena)
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 Janvier 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01757
N° Portalis DBVW-V-B7J-IQZW
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 mars 2025 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2456 du 08/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.C.I. PADDY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Non représenté, assigné à étude de commissaire de justice le 22 juillet 2025 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCEDURE
Faisant valoir qu'il a loué des locaux à usage de garage, selon bail commercial signé le 1er septembre 2018, à la Sarl [Y] Transports, représentée par Monsieur [K] [Y], que Monsieur [Y] a commencé à accuser un arriéré locatif et qu'il a signé une reconnaissance de dette pour un montant de 6 788 € ; que, subsidiairement, même à considérer que c'est la société qui s'est engagée au remboursement de cette somme, Monsieur [Y] est tenu solidairement et indéfiniment des actes pris pour le compte de la société en formation qui n'a pas été immatriculée, la Sci Paddy a, selon assignation délivrée le 22 décembre 2022 fait citer Monsieur [Y] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse en paiement des sommes de :
- 6 788 € en principal avec les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021,
- 800 € à titre de dommages-intérêts,
- 2 000 € en vertu des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] a résisté à la demande en faisant valoir d'une part que, ne comportant pas la mention en toutes lettres du montant de l'engagement ni la devise, la reconnaissance de dette n'est pas valable et, d'autre part, que le bail commercial liant les parties est nul pour défaut de mention de la société en cours de formation.
Il a sollicité la condamnation « des demandeurs » au paiement d'une amende civile d'un montant de 2 000 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et la condamnation de la Sci Paddy au paiement de la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 mars 2025, le tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné Monsieur [K] [Y] à verser à la Sci Paddy la somme de 6 788 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, a débouté la Sci Paddy de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et de sa demande de dommages intérêts, a débouté Monsieur [Y] de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné Monsieur [Y] aux dépens et à payer à la Sci Paddy la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a d'abord retenu que dans la mesure où le défendeur ne conteste pas avoir exercé une activité commerciale dans les locaux objets du bail et ne conteste pas avoir signé celui-ci, l'absence de mention « passé au nom » ou « pour le compte » de la Sarl [Y] Transports, en formation, était sans incidence sur l'existence du bail commercial.
Ensuite il a retenu que la reconnaissance de dette, formellement imparfaite, était corroborée par l'existence du bail commercial comme par le fait que Monsieur [Y] n'a pas réagi à une mise en demeure en date du 9 novembre 2021 et qu 'il ne conteste pas la réalité de la dette mais uniquement la validité de l'acte de bail et de la reconnaissance de dette.
Monsieur [Y] a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 16 avril 2025 et par conclusions d'appel signifiées avec la déclaration d'appel à la Sci Paddy par remise de l'acte à étude le 22 juillet 2025, il conclut à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter la Sci Paddy de sa demande et de la condamner, outre aux dépens de première instance et d'appel, au paiement des sommes de :
- 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- 3 000 euros au bénéfice de Maître Loïc Renaud par application de l'article 700-2° du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
Au soutien de son appel, Monsieur [Y] expose que le bail commercial n'a pu être signé par la Sci Paddy qu'avec la Sas [Y] Transports immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mulhouse en 2016, dont il était le dirigeant, société mise en liquidation judiciaire le 9 janvier 2019 avec une date de cessation des paiement fixée au 1er novembre 2018 ; que pour une raison incompréhensible, la Sci Paddy a évoqué l'existence d'une société en cours de formation qu'il aurait décidé de créer sous la forme d'une Sarl ; que la confusion provient du bail conclu entre les parties qui consistait en un document imprimé dont seules les cases devaient être remplies, le document restant ressortant d'un document type ; qu'il n'a pas créé une seconde société et n'a jamais exploité que la Sas [Y] Transports.
Il soutient ensuite que la demande de la Sci Paddy est irrecevable comme prescrite en application de l'article L218-2 du code de la consommation ; que subsidiairement, il n'a jamais reconnu la validité de la reconnaissance de dette qu'il avait signée, ce qui signifierait implicitement mais nécessairement qu'il n'a jamais admis non plus la réalité de la dette qu'il aurait prétendument contractée ; qu'en réalité, la Sci Paddy tente d'obtenir de sa personne le paiement de la dette de loyer contractée par la Sas [Y] Transports, dette qui n'a pas été déclarée dans le cadre de la procédure collective.
Il conclut que l'acte invoqué par la Sci Paddy pour justifier qu'il aurait reconnu une dette constitue un commencement de preuve par écrit qui n'est aucunement corroboré par des éléments extrinsèques dès lors que lui-même n'a jamais contracté aucune dette à l'égard de la Sci Paddy.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable, et bien fondée.
L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose pour sa part que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
Il en résulte qu' en appel, si l'intimé ne conclut pas ou si ses conclusions sont déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge d'appel doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Sur la prescription de la demande de la Sci Paddy
Conformément à l'article 2224 du code civil, la prescription d'une reconnaissance de dette est soumise à un délai de cinq ans à compter du jour où la personne titulaire du droit, à savoir celle à laquelle est adressée la reconnaissance de dette, a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
C'est donc à tort que la prescription de l'article L218-2 du code de la consommation est invoquée par l'appelant.
La reconnaissance de dette souscrite par Monsieur [Y], en qualité de représentant de la société [Y] Transports étant en date du 2 juillet 2020, la prescription n'était pas acquise lors de la demande en justice introduite par la Sci Paddy par assignation du 22 décembre 2022.
La fin de non-recevoir n'apparaît donc pas fondée.
Au fond
Il est constant que le 2 juillet 2020, Monsieur [Y], représentant la « société [Y] Transports », sans autre précision sur la forme juridique de cette société, a établi une reconnaissance de dette au bénéfice de la Sci Paddy pour un montant de 6 788 €.
Le premier juge a, à juste titre et par des motifs que la cour adopte, retenu que cette reconnaissance ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit susceptible d'être corroboré par des éléments extérieurs pour valoir preuve complète de la dette.
Monsieur [Y] ne discute d'ailleurs pas ce point mais considère que le premier juge s'est mépris en considérant que certains éléments étaient susceptibles de corroborer ce commencement de preuve par écrit.
A cet égard, il convient de retenir que le bail commercial souscrit le 1er septembre 2018 entre la Sarl [Y] Transports, représentée par Monsieur [Y], et la Sci Paddy, concernant la location de locaux à usage de garage, moyennant paiement d'un loyer de 300 € par mois, est susceptible de caractériser un élément extérieur venant corroborer la reconnaissance de dette imparfaite du 2 juillet 2020.
Monsieur [Y] ne saurait prétendre, de manière incohérente, à hauteur d'appel qu'en réalité ce contrat a été conclu entre la Sci Paddy et la Sas [Y] Transports, société dont il était le dirigeant et qui était alors in bonis, alors qu'il soutenait devant le premier juge que le bail commercial était nul dans la mesure où la société contractante, soit la Sarl [Y] Transports, n'avait pas de personnalité juridique au moment de sa conclusion et où la mention « société en cours de formation » faisait défaut dans l'acte.
Au demeurant, la reconnaissance de dette litigieuse n'aurait pas pu être établie par la Sas [Y] Transports, représentée par Monsieur [Y], puisqu'il résulte d'un extrait du registre national des entreprises que cette société par actions simplifiée a été mise en liquidation judiciaire avec cessation immédiate d'activité par jugement du 9 janvier 2019, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er novembre 2018 et la Selarl MJM [T] et associés en la personne de Maître [T], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Dès lors, la personnalité morale de la Sas [Y] Transports ne subsistait plus que pour les besoins de sa liquidation et jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci et Monsieur [Y] n'avait aucun pouvoir de l'engager, seul le mandataire judiciaire ayant qualité pour ce faire.
Le premier juge était fondé à considérer, à défaut de contestation sur ce point, que le bail commercial comme la reconnaissance de dette avaient été souscrits par une Sarl [Y] Transports, en cours de formation, quand bien même la mention « en cours de formation » qui n'était pas nécessaire à la validité de l'acte, y avait été omise.
Monsieur [Y] ne conteste pas plus à hauteur de cour que devant le premier juge que le contrat de bail a été exécuté. Il ne conteste pas davantage l'existence et le montant de la dette.
Il ne produit aucun élément de preuve de nature à établir que, comme il le soutient désormais, le bail commercial litigieux aurait été conclu par lui au nom de la Sas [Y] Transports, dont ni le montant du capital social, ni le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés n'ont été renseignés à l'acte.
Comme retenu par le premier juge, l'ensemble de ces éléments complètent utilement le commencement de preuve par écrit constitué par la reconnaissance de dette litigieuse.
C'est également par une juste appréciation des faits et application de la règle de droit que le premier juge, par application de l'article L210-6 du code de commerce, a énoncé qu'à défaut d'immatriculation de la Sarl [Y] Transports en formation, Monsieur [Y], qui a signé la reconnaissance de dette litigieuse est solidairement et indéfiniment responsable des engagements de cette dernière.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] à payer à la Sci Paddy la somme de 6 788 € avec les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [Y] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription,
CONFIRME la décision déférée,
Et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [K] [Y] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
Copie conforme à :
- Me Loïc RENAUD
- greffe civil du TJ Mulhouse
( site Athena)
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 Janvier 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01757
N° Portalis DBVW-V-B7J-IQZW
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 mars 2025 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2456 du 08/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.C.I. PADDY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Non représenté, assigné à étude de commissaire de justice le 22 juillet 2025 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCEDURE
Faisant valoir qu'il a loué des locaux à usage de garage, selon bail commercial signé le 1er septembre 2018, à la Sarl [Y] Transports, représentée par Monsieur [K] [Y], que Monsieur [Y] a commencé à accuser un arriéré locatif et qu'il a signé une reconnaissance de dette pour un montant de 6 788 € ; que, subsidiairement, même à considérer que c'est la société qui s'est engagée au remboursement de cette somme, Monsieur [Y] est tenu solidairement et indéfiniment des actes pris pour le compte de la société en formation qui n'a pas été immatriculée, la Sci Paddy a, selon assignation délivrée le 22 décembre 2022 fait citer Monsieur [Y] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse en paiement des sommes de :
- 6 788 € en principal avec les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021,
- 800 € à titre de dommages-intérêts,
- 2 000 € en vertu des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] a résisté à la demande en faisant valoir d'une part que, ne comportant pas la mention en toutes lettres du montant de l'engagement ni la devise, la reconnaissance de dette n'est pas valable et, d'autre part, que le bail commercial liant les parties est nul pour défaut de mention de la société en cours de formation.
Il a sollicité la condamnation « des demandeurs » au paiement d'une amende civile d'un montant de 2 000 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et la condamnation de la Sci Paddy au paiement de la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 mars 2025, le tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné Monsieur [K] [Y] à verser à la Sci Paddy la somme de 6 788 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, a débouté la Sci Paddy de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et de sa demande de dommages intérêts, a débouté Monsieur [Y] de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné Monsieur [Y] aux dépens et à payer à la Sci Paddy la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a d'abord retenu que dans la mesure où le défendeur ne conteste pas avoir exercé une activité commerciale dans les locaux objets du bail et ne conteste pas avoir signé celui-ci, l'absence de mention « passé au nom » ou « pour le compte » de la Sarl [Y] Transports, en formation, était sans incidence sur l'existence du bail commercial.
Ensuite il a retenu que la reconnaissance de dette, formellement imparfaite, était corroborée par l'existence du bail commercial comme par le fait que Monsieur [Y] n'a pas réagi à une mise en demeure en date du 9 novembre 2021 et qu 'il ne conteste pas la réalité de la dette mais uniquement la validité de l'acte de bail et de la reconnaissance de dette.
Monsieur [Y] a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 16 avril 2025 et par conclusions d'appel signifiées avec la déclaration d'appel à la Sci Paddy par remise de l'acte à étude le 22 juillet 2025, il conclut à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter la Sci Paddy de sa demande et de la condamner, outre aux dépens de première instance et d'appel, au paiement des sommes de :
- 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- 3 000 euros au bénéfice de Maître Loïc Renaud par application de l'article 700-2° du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
Au soutien de son appel, Monsieur [Y] expose que le bail commercial n'a pu être signé par la Sci Paddy qu'avec la Sas [Y] Transports immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mulhouse en 2016, dont il était le dirigeant, société mise en liquidation judiciaire le 9 janvier 2019 avec une date de cessation des paiement fixée au 1er novembre 2018 ; que pour une raison incompréhensible, la Sci Paddy a évoqué l'existence d'une société en cours de formation qu'il aurait décidé de créer sous la forme d'une Sarl ; que la confusion provient du bail conclu entre les parties qui consistait en un document imprimé dont seules les cases devaient être remplies, le document restant ressortant d'un document type ; qu'il n'a pas créé une seconde société et n'a jamais exploité que la Sas [Y] Transports.
Il soutient ensuite que la demande de la Sci Paddy est irrecevable comme prescrite en application de l'article L218-2 du code de la consommation ; que subsidiairement, il n'a jamais reconnu la validité de la reconnaissance de dette qu'il avait signée, ce qui signifierait implicitement mais nécessairement qu'il n'a jamais admis non plus la réalité de la dette qu'il aurait prétendument contractée ; qu'en réalité, la Sci Paddy tente d'obtenir de sa personne le paiement de la dette de loyer contractée par la Sas [Y] Transports, dette qui n'a pas été déclarée dans le cadre de la procédure collective.
Il conclut que l'acte invoqué par la Sci Paddy pour justifier qu'il aurait reconnu une dette constitue un commencement de preuve par écrit qui n'est aucunement corroboré par des éléments extrinsèques dès lors que lui-même n'a jamais contracté aucune dette à l'égard de la Sci Paddy.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable, et bien fondée.
L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose pour sa part que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
Il en résulte qu' en appel, si l'intimé ne conclut pas ou si ses conclusions sont déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge d'appel doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Sur la prescription de la demande de la Sci Paddy
Conformément à l'article 2224 du code civil, la prescription d'une reconnaissance de dette est soumise à un délai de cinq ans à compter du jour où la personne titulaire du droit, à savoir celle à laquelle est adressée la reconnaissance de dette, a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
C'est donc à tort que la prescription de l'article L218-2 du code de la consommation est invoquée par l'appelant.
La reconnaissance de dette souscrite par Monsieur [Y], en qualité de représentant de la société [Y] Transports étant en date du 2 juillet 2020, la prescription n'était pas acquise lors de la demande en justice introduite par la Sci Paddy par assignation du 22 décembre 2022.
La fin de non-recevoir n'apparaît donc pas fondée.
Au fond
Il est constant que le 2 juillet 2020, Monsieur [Y], représentant la « société [Y] Transports », sans autre précision sur la forme juridique de cette société, a établi une reconnaissance de dette au bénéfice de la Sci Paddy pour un montant de 6 788 €.
Le premier juge a, à juste titre et par des motifs que la cour adopte, retenu que cette reconnaissance ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit susceptible d'être corroboré par des éléments extérieurs pour valoir preuve complète de la dette.
Monsieur [Y] ne discute d'ailleurs pas ce point mais considère que le premier juge s'est mépris en considérant que certains éléments étaient susceptibles de corroborer ce commencement de preuve par écrit.
A cet égard, il convient de retenir que le bail commercial souscrit le 1er septembre 2018 entre la Sarl [Y] Transports, représentée par Monsieur [Y], et la Sci Paddy, concernant la location de locaux à usage de garage, moyennant paiement d'un loyer de 300 € par mois, est susceptible de caractériser un élément extérieur venant corroborer la reconnaissance de dette imparfaite du 2 juillet 2020.
Monsieur [Y] ne saurait prétendre, de manière incohérente, à hauteur d'appel qu'en réalité ce contrat a été conclu entre la Sci Paddy et la Sas [Y] Transports, société dont il était le dirigeant et qui était alors in bonis, alors qu'il soutenait devant le premier juge que le bail commercial était nul dans la mesure où la société contractante, soit la Sarl [Y] Transports, n'avait pas de personnalité juridique au moment de sa conclusion et où la mention « société en cours de formation » faisait défaut dans l'acte.
Au demeurant, la reconnaissance de dette litigieuse n'aurait pas pu être établie par la Sas [Y] Transports, représentée par Monsieur [Y], puisqu'il résulte d'un extrait du registre national des entreprises que cette société par actions simplifiée a été mise en liquidation judiciaire avec cessation immédiate d'activité par jugement du 9 janvier 2019, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er novembre 2018 et la Selarl MJM [T] et associés en la personne de Maître [T], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Dès lors, la personnalité morale de la Sas [Y] Transports ne subsistait plus que pour les besoins de sa liquidation et jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci et Monsieur [Y] n'avait aucun pouvoir de l'engager, seul le mandataire judiciaire ayant qualité pour ce faire.
Le premier juge était fondé à considérer, à défaut de contestation sur ce point, que le bail commercial comme la reconnaissance de dette avaient été souscrits par une Sarl [Y] Transports, en cours de formation, quand bien même la mention « en cours de formation » qui n'était pas nécessaire à la validité de l'acte, y avait été omise.
Monsieur [Y] ne conteste pas plus à hauteur de cour que devant le premier juge que le contrat de bail a été exécuté. Il ne conteste pas davantage l'existence et le montant de la dette.
Il ne produit aucun élément de preuve de nature à établir que, comme il le soutient désormais, le bail commercial litigieux aurait été conclu par lui au nom de la Sas [Y] Transports, dont ni le montant du capital social, ni le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés n'ont été renseignés à l'acte.
Comme retenu par le premier juge, l'ensemble de ces éléments complètent utilement le commencement de preuve par écrit constitué par la reconnaissance de dette litigieuse.
C'est également par une juste appréciation des faits et application de la règle de droit que le premier juge, par application de l'article L210-6 du code de commerce, a énoncé qu'à défaut d'immatriculation de la Sarl [Y] Transports en formation, Monsieur [Y], qui a signé la reconnaissance de dette litigieuse est solidairement et indéfiniment responsable des engagements de cette dernière.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] à payer à la Sci Paddy la somme de 6 788 € avec les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [Y] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription,
CONFIRME la décision déférée,
Et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [K] [Y] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente