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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 27 janvier 2026, n° 25/00192

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 25/00192

27 janvier 2026

27/01/2026

ARRÊT N°2026/43

N° RG 25/00192 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYJV

IMM CG

Décision déférée du 09 Janvier 2025

Président du TJ de [Localité 11]

( 24/02301)

M. [Localité 10]

S.A.R.L. LA PROTHESE DENTAIRE AU FEMININ

C/

S.C.I. FONCIERE ESPINASSE

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à Me Ashwin HARONIA

Me Olivier [Localité 5]-GOUGH

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

S.A.R.L. LA PROTHESE DENTAIRE AU FEMININ

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Ashwin HARONIA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.C.I. FONCIERE ESPINASSE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier BORDES-GOUGH de la SCP D'AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V.SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S. MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Exposé des faits et de la procédure

Par acte authentique du 28 mai 1998, la SCI Primo aux droits de laquelle vient désormais la SCI Foncière Espinasse, a consenti à Madame [S] [E], un bail commercial portant des locaux situés à [Adresse 8].

Par acte authentique du 26 mars 1999, le bail à été cédé à Madame [I] [O]. Cette dernière a constitué la société La Prothèse dentaire au féminin le 1er juillet 2008.

Depuis le mois de juin 2024, le preneur a cessé de régler les loyers s'élevant à la somme de 865,98 euros TTC.

Par acte du 22 août 2024, la SCI Foncière Espinasse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Mme [O] pour un montant de 2 742,93 euros.

Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, la SCI Foncière Espinasse a fait assigner la société La Prothèse dentaire au féminin devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir constater que le bail s'est trouvé résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, ordonner son expulsion, la condamner au paiement des sommes de 2 597,94 euros au titre des loyers impayés et de 865,98 euros TTC au titre d'une indemnité d'occupation mensuelle.

La société La Prothèse dentaire au féminin n'a pas comparu devant le juge des référés.

Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- constaté la résiliation de plein droit à compter du 22 septembre 2024 du bail daté du 28 mai 1998 consenti par la SCI Foncière Espinasse à la société Le prothèse dentaire au féminin portant des locaux à usage commercial situé à [Adresse 7]

- ordonné à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la société La Prothèse dentaire au féminin et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique

- dit que le sort des biens mobiliers trouves dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

- condamné la société La prothèse dentaire au féminin à payer à la SCI foncière [Adresse 6] une somme provisionnelle de 2 597,94 euros TTC au titre des créances de loyers et de charges, afférent au bail résilié, arrêté au 22 août 2024 (échéance du mois d'aout 2024 comprise)

- condamné la société la Prothèse dentaire au féminin au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 septembre 2024 et jusqu'à la libération effective des clefs en mains propres à un représentant de la SCI Foncière [Adresse 6]

- Condamné la société La Prothèse dentaire au féminin à payer à la SCI Foncière [Adresse 6] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- rejeté toutes autres ou surplus de demandes

- condamné la société la Prothèse dentaire au féminin aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l'assignation ayant introduit la présente instance.

Par déclaration du 20 janvier 2025, la SARL la prothèse dentaire au féminin a relevé appel de cette ordonnance.

Par avis du 28 janvier 2025, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai.

La clôture est intervenue le 22 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 13 octobre 2025 à 09h30.

Exposé des prétentions et des moyens

Vu les conclusions d'appelant n°2 notifiées par RPVA le 16 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SARL La prothèse dentaire au féminin demandant, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile ; 122 et 1240 du code civil de :

- Infirmer l'ordonnance du 9 janvier 2025 en ce qu'elle a :

- Constaté la résiliation de plein droit à compter du 22 septembre 2024, du bail daté du 28 mai 1998, consenti par la SCI Foncière Espinasse à la société La prothèse dentaire au féminin portant des locaux à usage commercial situés à [Adresse 9] ;

- Ordonné à défaut de libération volontaire préalable des mieux, l'expulsion de la société La prothèse dentaire au féminin et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes légales avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique ; Dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L 433 1 et R.433 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- Condamné la société La prothèse dentaire au féminin à payer à la SCI Foncière [Adresse 6] une somme provisionnelle de 2957,94 € au titre des créances de loyers et de charges, afférent au bail résilié, arrêté au 22 août 2024 ;

- Condamné la société La prothèse dentaire au féminin au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles à compter du 01 septembre 2024 ;

- Condamné la société La prothèse dentaire au féminin à payer à la SCI Foncière [Adresse 6] la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

- Condamné la société La prothèse dentaire au féminin aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l'assignation ayant introduite la présente instance.

- Condamner la SCI Foncière Espinasse au versement de la somme de 2.000 € à la SARL La Prothèse dentaire au féminin au titre des dommages et intérêts ;

- Condamner la SCI Foncière Espinasse au versement de la somme de 3.000 € à la SARL La Prothèse dentaire au féminin au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SCI Foncière Espinasse demandant, au visa des articles 808, 809, 834 et 835 du Code de procédure civile et L. 145-41 du code de commerce de :

- In limine litis, Rejeter comme infondée la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la SARL La prothèse dentaire au féminin,

- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 9 janvier 2025 dont appel,

- Débouter la SARL la Prothèse dentaire au féminin de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

- Condamner la SARL La prothèse dentaire au féminin au paiement de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris tous les frais et dépens de la présente instance, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Motifs

Pour s'opposer aux demandes de la SCI bailleresse, la SARL La prothèse dentaire au féminin soutient qu'elle n'est pas titulaire du bail et qu'elle n'a donc pas qualité à défendre à cette action, qui est par conséquent irrecevable.

Mais dès lors que l'action de la bailleresse tend au prononcé de la résiliation du bail qui la lie à la société la prothèse dentaire au féminin, elle est recevable à agir à l'encontre de cette dernière, l'existence du bail conditionnant le bien fondé de l'action et non sa recevabilité.

La SARL La prothèse dentaire soutient également que les demandes formées par la SCI sont sérieusement contestables au regard de l'absence de justification d'un bail liant les parties.

Elle fait valoir que seule Madame [O] est locataire, que le commandement de payer a été dirigé à l'encontre de cette dernière et que les factures lui ont également été adressées.

La SCI Foncière [Adresse 6] soutient pour sa part que la SCI la prothèse dentaire est bien titulaire du bail puisqu'elle exploite les lieux en lieu et place de Madame [O] et a payé les loyers par virement à partir de son compte bancaire. Elle ajoute que dans les relations entre les parties, la société la prothèse dentaire au féminin n'a jamais prétendu ne pas être preneuse et a même revendiqué l'application d'un nouvel indice.

Il ressort des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La contestation est sérieuse lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement devant le juge du fond.

La cour constate sur ce point qu'alors que la SCI bailleresse entend voir prononcer la résiliation du bail qui la lie à la société la Prothèse dentaire au féminin et la condamnation de cette dernière au paiement des loyers, elle n'a pas délivré commandement de payer à cette dernière mais seulement à Madame [O] si bien que les conditions posées à l'article L 145-41 ne sont pas remplies.

Le bail signé entre le précédent propriétaire et Madame [S] [E] à été cédé à Madame [I] [O] et non à la société qu'elle a créée par la suite et Madame [O] verse aux débats deux factures de loyers de 2023 et 2024 adressée à son nom, sans référence à la société qu'elle a créée. La cour constate également que les pièces de la société bailleresse ; décomptes et extraits du grand livre, ne font référence qu'à la seule [I] [O].

La demande tendant au prononcé d'une condamnation provisionnelle sur les loyers échus impayés formée à l'encontre de la SARL La prothèse dentaire au féminin est donc affectée d'une contestation sérieuse.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur ce point.

L'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions.

Partie perdante, la SCI Foncière Espinasse supportera les dépens de première instance et d'appel.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait droit à la demande formée par la SARL La prothèse dentaire au féminin au titre des frais irrépétibles.

Par ces motifs

Déclare la SCI Foncière Espinasse recevable en son action,

Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la SCI Foncière Espinasse,

Condamne la SCI Foncière Espinasse aux dépens d'appel,

Déboute la SARL La prothèse dentaire au féminin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

.

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