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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 janvier 2026, n° 25/03966

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 25/03966

27 janvier 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 27 JANVIER 2026

N° RG 25/03966 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OL76

S.A.R.L. FUN CARS

c/

S.C.I. BMO

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le : 27 janvier 2026

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 07 juillet 2025 (R.G. 25/01063) par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. FUN CARS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 533 220 364, agissant en la personne de son gérant, Monsieur [O] [F], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Quentin DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.C.I. BMO, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 504 706 433, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d'avocats inter barreaux, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1. La SARL Fun Cars, dont le siège est à [Localité 6], a pour activité le commerce et la réparation de véhicules automobiles.

La SCI BMO, dont le siège est à Arcachon, a pour activité la location de biens immobiliers.

Par acte sous seing privé du 17 décembre 2013, la société BMO a donné à bail commercial à la société Fun Cars un local situé à [Localité 6] moyennant un loyer annuel de 21 600 euros HT, payable mensuellement, pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2014.

Le 02 novembre 2022, le bail commercial a été renouvelé pour une durée de neuf années à compter 1er mars 2023, aux clauses et conditions du bail expiré, et moyennant un loyer annuel de 30 000 euros HT (soit un loyer mensuel de 2500 euros hors-taxes).

La société Fun Cars ne s'est plus acquittée des loyers à compter du mois de novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, la société BMO a fait délivrer à la société Fun Cars un commandement de payer visant la clause résolutoire.

2. Par acte du 13 mars 2025, la société BMO a fait assigner la société Fun Cars devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L. 145-1 et suivants du code de commerce, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 14 301,60 euros au titre des loyers exigibles, de voir constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et ordonner son expulsion.

3. Par ordonnance du référé réputée contradictoire 07 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI BMO et la SARLU Fun Cars,

- dit qu'à compter du 13 février 2025, la SARLU Fun Cars est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 3 000 euros,

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARLU Fun Cars, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier,

- condamné la SARLU Fun Cars à payer à la SCI BMO la somme de 14 301,60 euros au titre des loyers, indemnité d'occupation et des charges arriérés arrêtés au 13 février 2025,

- condamné la SARLU Fun Cars aux dépens, dont frais de poursuite infrucutueux de Me [Z], commissaire de justice, à hauteur de 409,61 euros TTC, et l'a condamnée à payer à la SCI BMO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

4. Par déclaration au greffe du 31 juillet 2025, la société Fun Cars a relevé appel de l'ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société BMO.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 16 décembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 novembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Fun Cars demande à la cour de :

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 145-9 et suivants du code de commerce,

Vu l'assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 mars 2025,

- Accueillir l'appelante en ses moyens, fins et demandes,

Y faisant droit,

- Infirmer l'ordonnance de référé du 7 juillet 2025 (RG N° 25/01063) en ce que le juge des référés du tribunal Judiciaire de Bordeaux a :

constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société BMO et la société Fun Cars,

dit qu'à compter du 13 février 2025, la société Fun Cars est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 3 000 euros,

ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Fun Cars, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier,

condamné la société Fun Cars à payer à la société BMO la somme de 14 301,60 euros au titre des loyers, indemnité d'occupation et des charges arriérés arrêtés au 13 février 2025,

condamné la société Fun Cars aux dépens, dont frais de poursuite infructueux de Me [Z], commissaire de justice, à hauteur de 409,61 euros TTC, et à payer à la société BMO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- rejeter la fin de non-recevoir de la société BMO sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- déclarer irrecevables et, à défaut, mal fondées, la demande de la société BMO de résiliation de plein droit du bail commercial du 17 décembre 2013 et celles, subséquentes, d'expulsion et de condamnation à une indemnité d'occupation à l'encontre de la société Fun Cars,

- rejeter l'intégralité des demandes de la société BMO,

- condamner la société BMO à payer à la société Fun Cars une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 30 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société BMO demande à la cour de :

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 145-9 et suivants du code de commerce,

Vu l'ordonnance de référé du 7 juillet 2025,

Vu les jurisprudences citées,

Vu les pièces versées au débat,

- juger recevable et bien fondée la société BMO en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre principal,

- débouter la société Fun Cars de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont irrecevables pour être présentées pour la première fois en cause d'appel,

A titre subsidiaire,

- débouter la société Fun Cars de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

En tout état de cause,

- confirmer l'ordonnance de référé du 7 juillet 2025 en toutes ses dispositions,

- condamner la société Fun Cars à verser à la société BMO la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 02 décembre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande de résiliation de plein droit du bail commercial du 17 décembre 2013, et les demandes subséquentes:

Moyens des parties:

7. Se fondant sur les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, et L. 145-9 du code de commerce, l'appelante soutient que le bail commercial du 17 décembre 2013, a pris fin le 28 février 2023 par la prise d'effet de l'acte de renouvellement du 2 novembre 2022 au 1er mars 2023; que ni l'assignation en référé, ni l'ordonnance du 7 juillet 2025 ne font mention du bail renouvelé à compter du 1er mars 2023; que pourtant, le juge des référés ne pouvait constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 17 décembre 2013 qui n'existait plus, en conséquence la SCI BMO doit être déclarée irrecevable pour défaut de droit à agir en acquisition de la clause résolutoire de ce bail et au titre de ses demandes subséquentes.

En réplique à l'argumentation de l'intimée, elle souligne que sa fin de non-recevoir ne peut être considérée comme une demande nouvelle, irrecevable en appel, puisqu'elle tend seulement à faire écarter les prétentions adverses.

8. Au visa de l'article 564 du code de procédure civile, la SCI BMO réplique que la société Fun Cars, qui n'avait pas constitué avocat en première instance et n'avait donc présenté aucune demande devant le premier juge est irrecevable à soulever une fin de non-recevoir, en cause d'appel ainsi qu'une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

À titre subsidiaire, elle souligne que le commandement de payer du 13 janvier 2025, de même que l'assignation en référé du 13 mars 2025 et l'ordonnance de référé du 7 juillet 2025 visaient précisément le bail commercial sous signature privée en date du 17 décembre 2013 et l'avenant de renouvellement de bail commercial sous signature privée du 2 novembre 2022, et que selon l'article 4 de cet avenant, toutes les clauses et conditions du bail originaire demeuraient inchangées, en ce compris l'article 9 relatif à la clause résolutoire.

Réponse de la cour:

Concernant la recevabilité de la fin de non-recevoir:

9. Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

10. La fin de non-recevoir présentée par la société Fun Cars constitue une prétention nouvelle en appel, dès lors que cette société n'avait pas comparu en première instance.

11. Pour autant, elle doit être déclarée recevable, puisqu'elle tend seulement à voir écarter les prétentions adverses du bailleur, qui demande la constatation de la résiliation de plein droit du bail, et sa condamnation à paiement d'une provision pour loyers et indemnités d'occupation exigibles, et son expulsion.

Concernant la recevabilité de l'action engagée par la SCI BMO:

12. Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

13. En sa qualité de propriétaire des locaux donnés à bail, la SCI BMO dispose bien d'un intérêt à agir en constatation du jeu de la clause résolutoire, en paiement des loyers échus indemnités d'occupation exigible et en expulsion.

14. Le moyen soulevé par la société Fun Cars constitue en réalité un moyen de défense au fond, puisqu'il est demandé à la cour de constater que le bail commercial du 17 décembre 2013 avait pris fin le 28 février 2023, de sorte qu'il ne pouvait donner lieu au constat de sa résiliation à la suite de la délivrance d'un commandement de payer le 13 janvier 2025.

15. Il convient en conséquence de déclarer recevables les demandes de la SCI BMO.

Concernant le bien-fondé des demandes de la SCI BMO:

16. Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

17. Selon les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

18. Il ressort des productions que le 14 septembre 2022, la société Fun Cars a sollicité le renouvellement du bail pour une durée de neuf ans à compter du 1er mars 2023 conformément à l'article L 145 10 du code de commerce, et le bailleur a accepté le principe du renouvellement par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2022.

19. Aux termes de l'acte sous seing privé du 2 novembre 2022, les parties ont convenu que le bail renouvelé commencerait à courir à compter du 1er mars 2023 pour une durée de neuf années entières et consécutives, selon les conditions du bail du 1er mars 2024.

20. À la date de délivrance du commandement de payer, les parties étaient donc liées par le contrat conclu le 2 novembre 2022, qui se trouve régi par les clauses et conditions du bail antérieur (sauf en ce qui concerne le montant du loyer), en ce compris la clause de résiliation de plein droit du bail commercial un mois après délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux, telle que stipulée à l'article 9 du bail du 17 décembre 2013.

21. Le commandement de payer délivré le 13 janvier 2025 visait expressément le bail commercial sous signature privée du 17 décembre 2013 et l'avenant de renouvellement sous signature privée du 2 novembre 2022, ainsi que les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce, de sorte que le preneur était bien mis en demeure de respecter les obligations à sa charge au titre du bail commercial en cours.

22. Il est constant que la somme réclamée au commandement (soit 12501.60 euros en principal) n'a pas été réglée dans le délai d'un mois, soit au plus tard le 13 février 2025.

23. Le fait que le bailleur ait fait référence dans le dispositif de son assignation au bail commercial du 17 décembre 2023 ne saurait justifier l'infirmation de l'ordonnance, dès lors que cette même assignation faisait expressément référence dans la partie Objet de la demande au renouvellement du bail intervenu le 2 novembre 2022, et qu'au surplus, au dispositif de sa décision, le juge des référés a seulement constaté 'l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI BMO et la SARLU Fun Cars', sans qu'il commettre d'erreur de date ni de droit.

24. L'appelante n'invoque pas d'autre moyen susceptible de conduire à l'infirmation de l'ordonnance, et ne conteste pas, au demeurant, être redevable d'une somme de 43 538.28 euros au 8 octobre 2025, en dépit d'engagements d'apurement qui n'ont pas été respectés.

25. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions contestées.

Sur les demandes accessoires:

26. Partie perdante, la société Fun Cars doit supporter les dépens de l'appel, ainsi que ses frais irrépétibles.

Il est équitable d'allouer à la SCI BMO une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

Déclare la SCI BMO recevable en ses demandes,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 juillet 2025,

Y ajoutant,

Condamne la SARL Fun Cars aux dépens d'appel,

Condamne la SARL Fun Cars à payer à la SCI BMO une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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