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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 27 janvier 2026, n° 25/01040

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 25/01040

27 janvier 2026

27/01/2026

ARRÊT N°2026/37

N° RG 25/01040 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5TN

SM AC

Décision déférée du 04 Mars 2025

Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]

( )

Monsieur [Localité 8]

Association ASSOCIATION INSERVICES L AUTONOMIE PAR LA SOLIDARI TE

C/

EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT ROPOLE TOULOUSAINE [Localité 9] METROPOLE HABITAT

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

- Me Lisa-barbara CORDEIL

- Me Jean-manuel SERDAN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

ASSOCIATION INSERVICES L'AUTONOMIE PAR LA SOLIDARITE

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Lisa-barbara CORDEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

L'Office Public de l'Habitat de la Métropole Toulousaine ' [Localité 9] METROPOLE HABITAT, Etablissement Public Industriel et Commercial

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SOREL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant . I.MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S. MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Faits et procédure

Suivant acte sous seing-privé en date du 2 décembre 2019, l'Office public [Localité 9] Métropole Habitat a consenti à l'Association Inservices L'Autonomie par la Solidarité contre l'Office Public un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 3] [Localité 9].

À compter du mois de mai 2023, l'Association Inservices L'Autonomie par la Solidarité a rencontré des difficultés pour régler son loyer.

Le 13 août 2024, l'Office public [Localité 9] Métropole Habitat a adressé à l'Association Inservices l'Autonomie par la Solidarité une mise en demeure de régler les loyers impayés.

Le 5 septembre 2024, l'Office public [Localité 9] Métropole Habitat a fait délivrer à l'Association Inservices L'Autonomie par la Solidarité un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail, accompagné d'un décompte des sommes dues, soit la somme de 1 698,55 euros.

Ce commandement de payer est resté vain.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, l'Office public Toulouse Métropole Habitat a assigné l'Association Inservices L'Autonomie par la Solidarité devant le tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé afin que la résiliation du bail soit constatée.

Par ordonnance de référé du 4 mars 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence,

- constaté la résiliation de plein droit à compter du 5 octobre 2024, du bail daté du 2 décembre 2019, consenti par l'Office public [Localité 9] Metropole Habitat à l'Association Inservices, L'autonomie par la Solidarité, portant un local commercial sis [Adresse 4]),

- ordonné à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de l'Association Inservices, l'Autonomie par la Solidarité et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique ;

- dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les-lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné l'Association Inservices, l'Autonomie par la Solidarite à payer à l'office public [Localité 9] Metropole Habitat une somme provisionnelle de 2 598,66 euros (deux mille cinq cent quatre vingt dix huit euros et soixante six centimes) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 07 octobre 2024 (échéance du mois d'octobre 2024 comprise) ;

- condamné l'association Inservices, l'Autonomie par la Solidarité au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, soit la somme de 900,11 euros au prorata temporis de son occupation, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de l'Office public [Localité 9] Metropole Habitat ;

- condamné l'Association Inservices, L'autonomie par la Solidarité à payer à l'Office public [Localité 9] Métropole Habitat la somme de 800 euros (huit cent euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres ou surplus de demandes ;

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

- condamné l'Association Inservices, l'Autonomie par la Solidarité aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l'assignation ayant introduit la présente instance.

Par déclaration en date du 26 mars 2025, l'Association Inservices l'Autonomie par la Solidarité a relevé appel de l'ordonnance. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs de l'ordonnance de référé, à l'exception de celui rejetant le surplus des demandes.

Le 9 avril 2025, l'affaire a été fixée à bref délai en application des articles 904, 905 et 906 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 29 septembre 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2025.

Prétentions et moyens

Vu les conclusions d'appelant n°2 notifiées le 12 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de L'Association Inservices L'autonomie par la Solidarité demandant, au visa des articles 542 et suivants du Code de procédure civile, 904, 905 et 906 du code de procédure civile, L145-41 du code de commerce, de :

- infirmer l'ordonnance rendue le 4 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'elle a :

- constaté la résiliation de plein droit à compter du 5 octobre 2024, du bail daté du 2 décembre 2019, consenti par l'office public [Localité 9] Métropole Habitat à l'Association Inservices, L'autonomie par la Solidarité, portant un local commercial si [Adresse 5],

- ordonné à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de l'Association Inservices, L'autonomie par la Solidarité et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique,

- dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné l'Association Inservices, L'autonomie par la Solidarité à payer à l'office public [Localité 9] Metropole Habitat une somme provisionnelle de 2 598,66 euros (deux mille cinq cent quatre vingt dix euros et soixante six centimes) au titre des créances de loyers de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, afférent au bail résilié arrêté au 7 octobre 2024, (échéance du mois d'octobre comprise),

- condamné l'Association Inservices, L'autonomie par la Solidarité au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, soit la somme de 900,11 euros au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 novembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de l'Office public [Localité 9] Metropole Habitat ;

- condamné l'association l'association Inservices, L'autonomie par la Solidarité à payer à l'office public [Localité 9] Metropole Habitat la somme de 800 euros (huit cent euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres ou surplus de demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,

- condamné l'Association Inservices, L'autonomie par la Solidarité aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l'assignation ayant introduit la présente instance.

Et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'appel de Toulouse de :

- dire n'y avoir lieu à expulsion,

- dire n'y avoir lieu au paiement de la somme provisionnelle de 2 598,66 euros,

- dire n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,

- condamner l'Etablissement Public Office Public de l'Habitat de la métropole toulousaine - [Localité 9] Metropole Habitat à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du cpc.

Elle affirme avoir réglé l'intégralité des sommes dues au cours du mois de janvier 2025, de sorte qu'au jour de l'audience de référé, elle présentait un solde créditeur, raison pour laquelle elle ne s'est pas présentée à l'audience de première instance ; elle ajoute que depuis cette date, elle a procédé aux versements nécessaires pour régler ses dettes courantes et nouvelles.

Elle demande donc à rester dans les lieux et conteste son expulsion.

Vu les conclusions d'intimé notifiées le 1er août 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de l'Office Public de l'Habitat de la Métropole Toulousaine ' [Localité 9] Métropole Habitat demandant, au visa des articles L145-41 et suivants du code de commerce, de :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail de plein droit à compter du 5 octobre 2024 pour le local commercial situé [Adresse 4]);

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de l'Association Inservices L'autonomie par la Solidarité et celle de tous biens et occupants de son chef ;

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné l'Association Inservices L'autonomie par la Solidarité à payer une indemnité d'occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles soit la somme de 913,79 euros ;

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné l'Association Inservices L'autonomie par la Solidarité au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation;

A titre incident :

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné l'Association Inservices L'autonomie par la Solidarité à verser à [Localité 9] Métropole Habitat la somme provisionnelle de 2 598,66 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dus au 7 octobre 2024 ;

Statuant à nouveau,

- condamner l'Association Inservices, L'autonomie par la Solidarité à payer à l'Office public de l'Habitat de la métropole toulousaine ' [Localité 9] Métropole Habitat la somme provisionnelle de 1 668,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 30 juillet 2025, sauf à parfaire,

En tout état de cause :

- condamner l'Association Inservices, L'autonomie par la Solidarité à verser à l'Office Public de l'Habitat de la métropole toulousaine ' [Localité 9] Métropole Habitat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Sorel.

Elle conteste toute régularisation par le preneur de sa dette avant l'audience de référé, et affirme qu'en tout état de cause, la clause résolutoire est acquise ; elle ajoute qu'encore aujourd'hui, elle est en difficulté pour prélever le montant des loyers.

Elle maintient ses demandes, tout en actualisant le montant de sa créance dont elle demande le paiement provisionnel, tenant compte de paiements partiels intervenus.

MOTIFS

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Il ressort des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Dès lors que les éléments soumis à l'appréciation de la Cour ne relèvent pas de l'évidence, il lui appartient donc de constater l'existence de contestations sérieuses, renvoyant ainsi les parties devant le juge du fond.

L'Office Public de l'Habitat de la métropole toulousaine ' [Localité 9] Métropole Habitat demande à la Cour de constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 2 décembre 2019, sur le fondement du commandement de payer du 5 septembre 2024, qui n'a pas été exécuté dans le délai d'un moi.

La clause résolutoire figurant à l'article 6 du bail du 2 décembre 2019 (page 12), est ainsi rédigée :

« Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, de la TVA correspondante ou des charges, et à défaut d'exécution de l'une quelconque des autres stipulations du bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, sans qu'il soit besoin de faire prononcer cette résiliation en justice, un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure d'exécuter (adressée par acte extrajudiciaire) et restés infructueux.

Le bailleur reprendra la libre disposition des lieux par le seul fait de l'expulsion du preneur, prononcée par ordonnance de référé, sans que les offres ultérieures puissent arrêter l'effet de cette clause, et sans préjudice de son droit au paiement des loyers courus et à courir jusqu'à la fin du présent bail et du prix de réparations à la charge du preneur, sous réserve de tous autres dus, droits ou actions ».

Le preneur conteste la résiliation prononcée par le juge des référés, alors que la situation avait été régularisée, et que les causes du commandement du 5 septembre 2024 avaient disparu.

Toutefois, il ne peut qu'être constaté que les sommes dues au titre du commandement de payer du 5 septembre 2024 n'ont pas été acquittées dans le délai d'un mois, les paiements invoqués par le preneur étant postérieurs ; en effet, selon le décompte produit par le bailleur en pièce n°6, des paiements partiels ont commencé à être réalisés par le preneur à compter du mois de décembre 2024.

Il résulte pourtant clairement de la clause résolutoire reprise dans le commandement de payer, que le paiement ne peut être libératoire que s'il intervient dans le délai d'un mois.

A défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur était donc en droit d'agir sur le fondement du commandement de payer, et la régularisation postérieure ne constitue pas une contestation sérieuse.

C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 5 octobre 2024, soit un mois après le commandement de payer demeuré infructueux.

La cour constate que si dans le dispositif de ses conclusions, l'Association Inservices demande qu'il soit dit n'y avoir lieu à expulsion, elle ne fonde cette demande que sur les paiements réalisés postérieurement à l'échéance du délai d'un mois après le commandement de payer, et ne forme ni dans le corps de ses écritures, ni dans son dispositif, de demande de suspension des effets de la clause résolutoire, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une telle demande.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail commercial, ordonné l'expulsion du preneur et fixé une indemnité d'occupation équivalant au montant des loyers et charges normalement exigibles, jusqu'à libération des lieux.

Sur la provision

Il ressort des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce le bail commercial liant les parties met à la charge du preneur un loyer d'un montant de 770 euros par mois, hors charges.

Le bailleur demande à la cour de lui accorder une provision sur les sommes restant dues par le preneur, qu'elle actualise en cause d'appel en produisant un décompte arrêté au 31 juillet 2025 ; elle réclame donc à ce titre la somme de 1 668,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 30 juillet 2025.

Il convient de constater que les décomptes produits par le bailleur en pièces n°6 et 7 reprennent l'intégralité des sommes que le preneur affirme avoir versé pour s'acquitter de sa dette locative.

Depuis l'assignation, de nouveaux incidents de paiement sont intervenus, et ont fait l'objet de régularisations totales ou partielles.

Le décompte actualisé au 31 juillet 2025 fait apparaître un solde débiteur du preneur d'un montant de 1 668,79 euros.

Ainsi que l'affirme le preneur, ce décompte comporte des lignes au mois de mars 2025, relatives à l'article 700 du code de procédure civile ordonné par le juge des référés, ainsi qu'aux dépens constitués par les frais d'assignation, de commandement de payer et de signification de la décision de première instance.

Or, la condamnation prononcée par le juge des référés au paiement des dépens et d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, ne constitue pas une condamnation provisionnelle.

Ces sommes seront dues dans la mesure où cette condamnation est confirmée par le présent arrêt.

Rien ne fait obstacle à ce qu'une provision soit accordée sur le montant des loyers restant dus (609,90 euros) ; en revanche, il n'y a pas lieu à provision sur la créance résultant de l'article 700 et des dépens résultant de l'ordonnance déférée (1 058,89 euros).

En conséquence l'ordonnance sera infirmée sur le quantum de la provision, qui a fait l'objet d'une actualisation en cause d'appel, et l'Association Inservices sera condamnée à payer au bailleur la somme provisionnelle de 609,90 euros au titre des loyers, charges, et indemnités d'occupation arrêtés au 30 juillet 2025.

Sur les demandes accessoires

En l'état de la présente décision de confirmation, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné le preneur au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance.

L'Association Inservices, qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens d'appel.

En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance déférée, sauf s'agissant du quantum de la provision allouée ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne l'Association Inservices L'autonomie par la Solidarité à payer à l'Office public de l'Habitat de la métropole toulousaine ' [Localité 9] Métropole Habitat la somme provisionnelle de 609,90 euros au titre des loyers, charges, et indemnités d'occupation arrêtés au 30 juillet 2025 ;

Déboute l'Association Inservices L'autonomie par la Solidarité et l'Office public de l'Habitat de la métropole toulousaine ' [Localité 9] Métropole Habitat de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne l'Association Inservices L'autonomie par la Solidarité aux entiers dépens d'appel ;

La Greffière La Présidente

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