CA Pau, 2e ch - sect. 1, 27 janvier 2026, n° 25/00525
PAU
Autre
Autre
JP/RP
Numéro 26/ 260
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 27 Janvier 2026
Dossier :
N° RG 25/00525
N° Portalis DBVV-V-B7J-JDIJ
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
Affaire :
S.A.R.L. COMPAGNIE BOULANGERE
C/
S.E.L.A.S. EGIDE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Novembre 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. COMPAGNIE BOULANGERE
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 402 574 115
dont le siège social est [Adresse 7]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Madame [S] [K], domiciliée [Adresse 11]
Représentée par Maître Gilles LEFEBVRE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.E.L.A.S. EGIDE
représentée par Maître [L] [X] - mandataire judiciaire - demeuant [Adresse 2]
en qualité de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE BOULANGERE, SARL immatriculée au RCS de PAU sous le n° 402 574 115, dont le siège social est sis [Adresse 7], selon arrêt de la Cour d'Appel de PAU ( Chambre 2 - Section I) du 9 mars 2016
Représentée par Maître Jean Michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 29 JANVIER 2025
rendue par le Juge-Commissaire du TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Pau a :
fait droit à la requête de la SELAS EGIDE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE BOULANGERE,
débouté la COMPAGNIE BOULANGERE (SARL) de l'ensemble de ses demandes,
autorisé la vente de gré à gré, en l'état, à la Société Immobilière et d'Aménagement du Béarn (SIAB), des biens situés sur la parcelle cadastrée [Localité 9] [Cadastre 1] sur le territoire de la commune de [Localité 13] au [Adresse 5] qui sont des lots de copropriété qui appartiennent à la société COMPAGNIE BOULANGERE et qui forment :
Lot 1 et les 1536/10000èmes des parties communes,
Lot 3 et les 1335/10000èmes des parties communes,
Lot 8 et les 1320/ 10000èmes des parties communes,
Lot 9 et les 2428/10000èmes des parties communes,
Lot 10 et les 3491/10000èmes des parties communes,
Lot 12 et les 108/10000èmes des parties communes,
pour la somme de 250.000 euros.
dit que le prix à provenir de la vente sera indisponible jusqu'à sa répartition effective conformément aux dispositions des articles L.622.25 et L.622.29 du code de commerce
condamné la société COMPAGNIE BOULANGERE à payer à la SELAS EGIDE, ès-qualités, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
dit que la présente sera communiquée :
au Liquidateur : SELAS EGIDE, [Adresse 3].
aux conseils des parties
dit que la présente ordonnance sera notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception, par les soins du greffe :
au débiteur : COMPAGNIE BOULANGERE représentée par Mme [K] [S], [Adresse 10].
aux créanciers inscrits 51 domicile élu :
- Société MOULINS SOUFFLETS, à DE en l'étude de Maîtres [T], notaire à [Localité 12]
- Trésor public à DE dans les bureaux du SIE de [Localité 13] sud [Adresse 4]
- Trésor public à DE dans les bureaux du SIE de [Localité 13] sud [Adresse 8]
condamné la société COMPAGNIE BOULANGERE aux entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 21.20 € en ce compris l'expédition de la présente décision.
Par déclaration du 25 février 2025, la SARL COMPAGNIE BOULANGERE a relevé appel de cette ordonnance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2025.
* * *
Dans ses conclusions récapitulatives du 24 novembre 2025, la société Compagnie Boulangère demande à la cour de :
ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2025 et fixer la clôture de l'instruction au jour de l'audience de plaidoirie du 25 novembre 2025, conformément aux dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile.
À titre principal
constater l'incompétence manifeste de Monsieur [E] pour rendre l'ordonnance du 29 janvier 2025, celui-ci ayant été remplacé dans ses fonctions de juge-commissaire par Monsieur [A] le 26 juin 2024 ;
constater l'existence de moyens sérieux d'annulation de l'ordonnance du 29 janvier 2025 pour :
Incompétence du juge-commissaire
Absence de publicité préalable et de mise en concurrence effective
Sous-évaluation manifeste des actifs (décote de 72 % à 84 % par rapport aux évaluations objectives)
Méconnaissance des règles impératives de copropriété rendant le projet de démolition juridiquement irréalisable
Manquements graves aux obligations environnementales (présence de PCB non traitée)
Erreur manifeste d'appréciation sur la situation financière de la société (créance de carry-back + trésorerie = société in bonis)
Avant dire droit,
ordonner la réouverture des débats afin que le Président du Tribunal de commerce de Pau nomme un juge commissaire dans la procédure collective de la société COMPAGNIE BOULANGERE conformément à l'article L621-9 alinéa 3 du Code de Commerce,
constater les manquements graves du liquidateur SELAS EGIDE, notamment :
Absence de recherche du meilleur prix
Violation des règles de publicité et de mise en concurrence
Man'uvre dilatoire (non-publication de l'ordonnance du 26 juin 2024 pour provoquer sa caducité)
Inaction dans le recouvrement des créances de loyers impayés (plus de 540.000 € HT)
Conflit d'intérêts (liquidateur de COMPAGNIE BOULANGERE et de son locataire [P] [R] ET [M])
Négation des obligations environnementales
En conséquence :
réformer l'ordonnance du 29 janvier 2025 dans toutes ses dispositions ;
annuler la vente de gré à gré des biens de la société COMPAGNIE BOULANGERE à la SIAB pour un montant de 250.000 € ;
À titre subsidiaire
ordonner une expertise environnementale par un cabinet agréé afin de déterminer précisément la présence de PCB et les coûts de dépollution nécessaires ;
ordonner une expertise comptable afin d'établir la comptabilité complète de la société depuis 2014 et de confirmer :
la créance de carry-back (266.781 €)
les créances de loyers impayés (540.000 € HT)
la situation financière réelle de la société
ordonner la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif, la société étant in bonis ;
Dans tous les cas
condamner la SELAS EGIDE à verser à la société COMPAGNIE BOULANGERE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la SELAS EGIDE aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
déclarer irrecevables toutes prétentions de la SIAB, qui n'est pas partie à la présente instance ;
Dans ses conclusions du 18 novembre 2025, la SELAS EGIDE, ès-qualités, demande à cour de :
Vu l'article L 642-18 du code de commerce,
Vu les articles L 642-3 1°) et L 642-3 2°) et L 642-20 du code de commerce,
Vu l'article R 543-25 du code de l'environnement,
A titre principal,
voir déclarer irrecevables les prétentions visant la SELAS EGIDE en son nom personnel.
voir débouter l'appelant de l'annulation sollicitée.
voir débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
la débouter de ses demandes d'expertise.
voir confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Dans tous les cas,
la voir condamner aux entiers dépens
la voir condamner à régler à la SELAS EGIDE, ès-qualités, une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
La Sarl Compagnie Boulangère est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 6] [Localité 14] composé de 6 lots :
Le lot n° 1 et les 1536/10.000èmes des parties communes ;
Le lot n° 3 et les 1.335 / 10.000èmes des parties communes ;
Le lot n° 8 et les 1320 10.000èmes des parties communes ;
Le lot n° 9 et les 2.428/10.000èmes des parties communes ;
Le lot n° 10 et les 3.491/ 10.000èmes des parties communes ;
Le lot n° 12 et les 108/10.000èmes des parties communes.
Cet immeuble est grevé de plusieurs sûretés.
La Sarl Compagnie Boulangère a donné à bail commercial les locaux à la Sarl Boulangerie Pâtisserie [P] [R] et [M].
Madame [S] [K] était la gérante de ces deux sociétés.
Par jugement en date du 13 septembre 2014, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl Compagnie Boulangère et a désigné la Selarl Bernac et Associés (nouvellement dénommée Selas Egide) en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 28 avril 2015, le tribunal de commerce de Pau a placé la Sarl Compagnie Boulangère en liquidation judiciaire.
La Sarl Compagnie Boulangère a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 02 juillet 2015, le Premier Président de la cour d'appel de Pau a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire. La Sarl Compagnie Boulangère a alors continué de bénéficier des effets du redressement judiciaire.
Par arrêt du 09 mars 2016, la cour d'appel de Pau a annulé, pour vice de forme, le jugement de liquidation judiciaire et a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société Compagnie Boulangère, la Selarl Bernac et Associés (nouvellement dénommée Selas Egide) étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Les mêmes procédures étaient menées en parallèle pour la société Boulangerie Pâtisserie [P] [R] et [M] qui a subi le même sort que sa bailleresse.
En août 2018, un inventaire des biens et droits immobiliers détenus par la Sarl Compagnie Boulangère a été dressé par Monsieur [F] [U], Expert près de la cour d'appel de Pau.
Par une ordonnance du 27 avril 2022, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 13 février 2023, Monsieur le juge-commissaire a autorisé la vente de l'immeuble en deux lots avec une mise à prix de 325.000 euros pour le local commercial et 120 000 euros pour l'appartement.
Par deux jugements du 16 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau a constaté le défaut d'enchères pour chacun des deux lots.
La Selas Egide, ès-qualités, a par requête sollicité de Monsieur le juge-commissaire l'autorisation de vente sur adjudication avec une mise à prix à 240 000 euros.
Par ordonnance du 26 juin 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Pau a autorisé la vente aux enchères des immeubles avec une mise à prix de 240 000 euros.
Par arrêt du 28 janvier 2025, la cour d'appel de Pau a prononcé la caducité de l'ordonnance rendue le 26 juin 2024.
Par requête du 26 juillet 2024, la Selas Egide, ès-qualités, a sollicité du juge-commissaire l'autorisation de vente amiable des biens immobiliers à la Société Immobilière et d'Aménagement du Béarn (SIAB) au prix de 250 000 euros, frais de vente à la charge de l'acquéreur.
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
La SARL COMPAGNIE BOULANGERE sollicite, dans ses conclusions du 19 novembre 2025, le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 19 novembre 2025 au jour de l'audience de plaidoiries du 25 novembre 2025.
Elle a transmis de nouvelles conclusions le 24 novembre 2025.
À l'audience la SELAS EGIDE s'est opposée à ce rabat.
En droit, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue suivant les dispositions de l'article 803 du code de procédure civile.
En l'espèce, aucune cause grave n'est invoquée par la société Compagnie Boulangère justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture.
En conséquence, les conclusions du 24 novembre 2025 déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture seront écartées, étant précisé que la SARL COMPAGNIE BOULANGERE ne saurait reprocher à la SELAS EGIDE d'avoir conclu la veille de l'ordonnance de clôture alors qu'elle-même a conclu l'avant-veille et que l'échange des pièces et conclusions a pu se faire de manière contradictoire jusqu'au 19 novembre 2025, jour de l'ordonnance de clôture.
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 29 janvier 2025
La SARL COMPAGNIE BOULANGERE sollicite l'annulation de l'ordonnance rendue le 29 janvier 2025, laquelle autorise la vente de gré à gré de l'ensemble immobilier à la Siab pour un prix de 250 000 euros, soutenant que Monsieur [E] n'était pas compétent pour la rendre dès lors qu'il avait été remplacé par Monsieur [O] [C] à compter du 26 juin 2024.
En réponse, la SELAS EGIDE, ès-qualités, fait valoir que Monsieur [E] a régulièrement été désigné comme juge-commissaire et que l'intervention de Monsieur [O] [C] le 26 juin 2024 n'était que ponctuelle, tel qu'il en résulte des termes de l'ordonnance.
Cela posé, selon l'article L. 621-4 alinéa 1 du code de commerce dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur, en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire.
En l'espèce, le Président du tribunal de commerce de PAU a, par jugement en date du 30 septembre 2014 ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL COMPAGNIE BOULANGERE et désigné Monsieur [E] en qualité de juge-commissaire.
Par ordonnance du 26 juin 2024, Monsieur [N] [A] a statué , suivant les termes de l'ordonnance : « en remplacement de Monsieur [W] [E], juge-commissaire empêché »..
La référence expresse en entête de la décision à un empêchement ne laisse place à aucune ambiguïté quant au caractère strictement temporaire de ce remplacement du juge-commissaire en titre Monsieur [E].
La société Compagnie Boulangère ne saurait utilement soutenir que Monsieur [E] aurait été définitivement dessaisi de ses fonctions à compter de cette date ni, par conséquent, qu'il aurait été incompétent pour rendre l'ordonnance déférée.
La société Compagnie Boulangère sera, en conséquence, déboutée de sa demande d'annulation de l'ordonnance.
Sur l'autorisation de la vente de gré à gré
La société Compagnie Boulangère s'oppose à la cession de gré à gré en invoquant divers moyens.
Sur la procédure de mise en vente
La SARL COMPAGNIE BOULANGERE soutient que la SELAS EGIDE, ès qualités, n'a mis en 'uvre aucune mesure de publicité ou de mise en concurrence afin de retirer le meilleur prix de la vente des locaux commerciaux et de l'appartement, privilégiant une vente de gré à gré alors qu'une vente aux enchères publiques aurait conduit à l'obtention d'un prix supérieur.
Elle fait valoir, en outre, que le prix de vente de 250 000 euros est largement inférieur à la valeur des biens, lesdits biens ayant été évalués par Monsieur [U], expert judiciaire désigné par le tribunal de commerce, dans son rapport de 2017, à 890 000 euros. Elle précise que la Siab elle-même avait formulé une offre de 433 000 euros en 2021 pour le seul fonds de commerce et a valorisé l'ensemble immobilier dans son rapport budgétaire de 2023 à 1 460 000 euros. Enfin, elle indique, sur la base des références PATRIM, système qui recense les ventes réalisées sur les 5 dernières années dans le proche environnement cadastral, que la valeur de l'ensemble immobilier se situe entre 1 430 000 et 1 580 000 euros.
Elle expose qu'une vente à ce prix ne permettrait pas de couvrir l'intégralité du passif, actualisé à 326 801 €, et en conséquence de désintéresser l'ensemble des créanciers.
Elle affirme par ailleurs que ni le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de la ville de [Localité 13], adopté par arrêté préfectoral du 04 août 2022, lequel n'impose aucune démolition, ni la dégradation des lieux, imputable à la carence du liquidateur, ne justifient la dévalorisation de l'immeuble.
En réponse, la Selas Egide soutient que le prix de 250 000 euros est satisfaisant. Elle indique que, depuis le rapport de Monsieur [U], l'adoption du plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de la ville de [Localité 13] ainsi que la dégradation de l'immeuble ont eu un impact négatif sur sa valeur.
Il précise que ce plan de sauvegarde et de modernisation prévoit la démolition d'une partie substantielle de l'immeuble, ce qui rend la vente aléatoire.
Il expose que l'offre de 250 000 euros constitue la meilleure des trois propositions reçues, les deux autres s'élevant respectivement à 205 000 euros et 255 000 euros.
Il rappelle également que la première tentative de vente par adjudication s'est soldée par une carence d'enchères
* * *
Il résulte de l'article L. 642-18 alinéa 3 du code de commerce que le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère.
Selon l'article L6 42-19 du code de commerce , le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques soit autorise aux prix et conditions qui déterminent la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [F] [U], désigné par ordonnance du juge-commissaire en date du 17 juin 2015 aux fins d'établir l'inventaire et la prisée des biens et droits immobiliers de la société Compagnie Boulangère a, dans son rapport du 9 août 2018, évalué l'ensemble immobilier litigieux à la somme de 890 000 euros, retenant une valeur de 650 000 euros pour le local commercial et de 240 00 euros pour l'appartement.
Toutefois, cette estimation ne saurait refléter la valeur actuelle du bien.
L'immeuble demeure inexploité depuis plusieurs années entraînant nécessairement sa dégradation progressive et corrélativement la dépréciation de sa valeur économique.
Surtout, par arrêté du 4 août 2022, a été approuvé le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de la ville de [Localité 13], lequel prévoit, pour le secteur cadastral supportant l'ensemble immobilier, des mesures de démolition partielle ou totale.
Il s'ensuit que la société Compagnie Boulangère ne saurait utilement soutenir que ce plan serait sans incidence sur la valorisation du bien, dès lors que tout acquéreur potentiel est exposé à supporter des coûts importants de démolition ou de remise en état, rendant de ce fait l'investissement particulièrement incertain.
A cet égard, les deux offres adressées à la Selas Egide, ès-qualités, par la société Chez Félix et Monsieur [J], d'un montant respectif de 225 000 euros et de 50 000 euros, mentionnent expressément la nécessité d'engager d'importants travaux de démolition consécutifs à l'application du plan.
Il est précisé que contrairement aux affirmations des deux parties, l'offre de Monsieur [J] est de 50 000 euros, celui proposant « d'acquérir les biens de la SARL La Compagnie Boulangère sans conditions suspensive pour un montant de 50 000 € acte en main ».
De surcroît, l'échec de la mise en vente par adjudication amiable de l'immeuble en deux lots, le nombre réduit d'offres reçues ainsi que leur faible montant, traduisent la dépréciation significative de la valeur économique du bien et ce alors même qu'il bénéficie d'un emplacement privilégié dans l'hyper centre-ville de [Localité 13].
En outre, la SARL COMPAGNIE BOULANGERE ne verse aux débats aucun élément pertinent de nature à démontrer que la valeur de l'immeuble serait demeurée identique à celle retenue par Monsieur [F] [U] et donc qu'elle n'aurait pas été affectée par son inexploitation prolongée et l'approbation du PSMV. Elle ne produit pas non plus d'autres propositions d'achat.
Il résulte des développements précédents que la vente de gré à gré pour un prix de 250 000 euros à la Siab apparaît pleinement justifiée et permet de préserver les intérêts en présence.
Le juge-commissaire a souligné dans son ordonnance que le plan de sauvegarde et de mise en valeur du centre-ville a été adopté par arrêté préfectoral du 4/8/2022 et impose la démolition des deux tiers du local commercial et d'un tiers de l'appartement et que cet arrêté rend la vente aléatoire.
Par conséquent, il est justifié par le juge-commissaire de l'opportunité d'autoriser la vente de gré à gré de ce bien immobilier en considération de l'offre reçue par le liquidateur, seule condition exigée par la loi pour autoriser la cession de gré à gré d'un immeuble.
L'article L642-18 laisse en effet toute latitude au juge-commissaire pour choisir entre la vente par adjudication et de gré à gré sans établir de hiérarchie ni conférer à la vente de gré à gré le caractère d'une exception.
Sur le respect des règles environnementales
La SARL COMPAGNIE BOULANGERE soutient que l'immeuble comportant un transformateur qui contient du pyralène, la vente ne peut avoir lieu sans dépollution préalable, sauf à exposer la liquidation et les copropriétaires à des sanctions pour violation des normes environnementales.
En réponse, la SELAS EGIDE soutient d'une part que la société la Compagnie Boulangère ne rapporte pas la preuve de la présence de PCB dans l'immeuble et d'autre part que le législateur n'impose pas une dépollution préalable à la vente d'un bien immobilier, étant donné que l'article R 543-25 du code de l'environnement prévoit expressément la possibilité de vendre un immeuble dans lequel se trouve un appareil dont le fluide contient du PCB.
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Selon l'article R. 543-20 du code de l'environnement, il est interdit d'acquérir, détenir en vue de la vente ou céder à titre onéreux ou gratuit des PCB ou des appareils contenant des PCB.
L'article R. 543-25 du même code dispose qu' en cas de vente d'un immeuble dans lequel se trouve un appareil dont le fluide contient des PCB et quel qu'en soit l'usage, public ou privatif, professionnel ou d'habitation, le vendeur est tenu d'en informer l'acheteur. Le vendeur déclare ce changement de détention à l'inventaire national selon les dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, si le rapport de Monsieur [F] [U] produit aux débats fait état de la présence d'un transformateur, il ne précise pas cependant que celui-ci contient du PCB.
Quoiqu'il en soit, l'article R. 543-25 du code de l'environnement n'interdit nullement la vente d'un immeuble dans lequel se trouve un appareil contenant du PCB mais encadre cette opération en mettant à la charge du vendeur et de l'acheteur certaines obligations.
La société Compagnie Boulangère confond les dispositions de l'article R. 543-25 avec celles de l'article R. 543-20 du même code. Or, ce dernier texte vise l'hypothèse différente de l'acquisition, de la détention ou de la vente à titre onéreux ou gratuit de PCB ou d'appareils contenant du PCB eux-mêmes.
Il s'ensuit que la vente de l'immeuble est parfaitement autorisée par le code de l'environnement, sous réserve, pour le vendeur et l'acquéreur, de se conformer aux obligations qui leur incombent.
La demande d'expertise environnementale sera donc rejetée.
Sur la viabilité du projet de la Siab au regard des règles régissant le droit de la copropriété
La SARL COMPAGNIE BOULANGERE soutient que le projet de la Siab est irréalisable en ce sens que les travaux de démolition envisagés ne respectent pas les règles spécifiques de la copropriété et que ceux-ci sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale dont l'accord n'est pas rapporté.
Mais, en l'espèce, la viabilité du projet de la Siab, eu égard aux règles de copropriété auxquelles elle sera tenue et à la nécessité d'obtenir l'accord préalable de l'assemblée générale pour la réalisation des travaux demeure sans incidence sur le présent litige relatif à l'autorisation de procéder à la vente de gré à gré de l'immeuble.
Il relèvera de sa propre et exclusive responsabilité, en qualité de copropriétaire, de veiller au respect des obligations attachées à cette qualité.
En effet le transfert de la propriété de l'immeuble est effectif dès l'ordonnance du juge-commissaire ; si la vente de gré à gré d'un immeuble compris dans l'actif du débiteur liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui autorise la cession de ce bien, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquiert force de chose jugée.
Sur l'existence d'une créance contre le trésor public
La SARL COMPAGNIE BOULANGERE soutient être solvable, faisant valoir qu'elle détient, au titre du mécanisme de report en arrière de ses déficits (« carry-back »), une créance de 266 781 euros à l'encontre du Trésor public.
Le liquidateur fait valoir que la société la Compagnie Boulangère ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une créance sur le Trésor Public au titre du report en arrière des déficits.
Selon lui, il ne résulte pas des attestations établies par l'expert-comptable que le bénéfice de ce mécanisme serait acquis, ce dernier indiquant au contraire de pas disposer d'éléments suffisants.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, pour établir le bénéfice du mécanisme du report en arrière des déficits (carry-back), la société Compagnie Boulangère produit un courrier émanant de son expert-comptable, la société @com Expertise, daté du 18 janvier 2024, aux termes duquel il indique que « L'entreprise est en droit de demander le bénéfice de l'application du carry-back (report en arrière des déficits) si les conditions sont par ailleurs réunis » (sic).
Toutefois ce courrier ne confirme nullement que la société Compagnie Boulangère remplit lesdites conditions. L'expert-comptable se borne à rappeler que le dispositif est susceptible de s'appliquer sous réserve de la réunion des conditions prévues par les textes.
Or, à ce jour, la société Compagnie Boulangère n'apporte la preuve ni de la réunion des conditions légales permettant la mise en 'uvre du report en arrière des déficits ni de l'existence d'un accord de l'administration fiscale quant à l'application de ce mécanisme pas plus que sa réelle incidence.
Il s'ensuit que la créance invoquée est incertaine et, en conséquence, purement hypothétique.
La demande d'expertise comptable sera donc rejetée en l'état ne présentant aucune utilité par rapport à l'objet du présent litige.
- Sur le conflit d'intérêts :
Il est reproché un manquement grave du liquidateur EGIDE dans le cadre de la liquidation de la SARL [P] [R] ET [M] ; il est affirmé qu'en qualité de liquidateur des deux sociétés EGIDE avait intérêt à ne pas recouvrer les loyers dus à la Compagnie Boulangère pour ne pas grever le passif d'[P] père et fils.
Cette seule affirmation ne repose sur aucune démonstration concrète mais sur de simples accusations non fondées alors que le présent débat ne porte pas sur la liquidation judiciaire de la société Compagnie Boulangère mais sur l'appel de la décision du juge-commissaire ordonnant la cession de gré à gré.
Il ne peut ainsi être imputé aucun manquement du liquidateur dans le cadre de la procédure de mise en vente de l'ensemble immobilier.
Les autres manquements invoqués ne reposent sur aucun élément probant, d'autant plus que la SARL COMPAGNIE BOULANGERE n'en tire aucune conséquence, mise à part leur constatation, étant observé qu'il y a lieu de statuer dans les limites de l'appel d'une ordonnance du juge-commissaire portant sur la cession de gré à gré d'un immeuble et non sur la liquidation judiciaire d'une société d'ores et déjà intervenue.
Au regard des développements précédents, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déféré en toutes ses dispositions.
La somme de 1 000 € sera allouée à la SELAS EGIDE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL COMPAGNIE BOULANGERE, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
Déboute la SARL COMPAGNIE BOULANGERE de sa demande de nullité de l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 29 janvier 2025
Déboute la SARL COMPAGNIE BOULANGERE de sa demande de réouverture des débats
Confirme l'ordonnance du juge-commissaire 29 janvier 2025 en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
Condamne la SARL COMPAGNIE BOULANGERE à verser à la SELAS EGIDE, ès- qualités, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Dit la SARL COMPAGNIE BOULANGERE tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Numéro 26/ 260
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 27 Janvier 2026
Dossier :
N° RG 25/00525
N° Portalis DBVV-V-B7J-JDIJ
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
Affaire :
S.A.R.L. COMPAGNIE BOULANGERE
C/
S.E.L.A.S. EGIDE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Novembre 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. COMPAGNIE BOULANGERE
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 402 574 115
dont le siège social est [Adresse 7]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Madame [S] [K], domiciliée [Adresse 11]
Représentée par Maître Gilles LEFEBVRE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.E.L.A.S. EGIDE
représentée par Maître [L] [X] - mandataire judiciaire - demeuant [Adresse 2]
en qualité de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE BOULANGERE, SARL immatriculée au RCS de PAU sous le n° 402 574 115, dont le siège social est sis [Adresse 7], selon arrêt de la Cour d'Appel de PAU ( Chambre 2 - Section I) du 9 mars 2016
Représentée par Maître Jean Michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 29 JANVIER 2025
rendue par le Juge-Commissaire du TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Pau a :
fait droit à la requête de la SELAS EGIDE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE BOULANGERE,
débouté la COMPAGNIE BOULANGERE (SARL) de l'ensemble de ses demandes,
autorisé la vente de gré à gré, en l'état, à la Société Immobilière et d'Aménagement du Béarn (SIAB), des biens situés sur la parcelle cadastrée [Localité 9] [Cadastre 1] sur le territoire de la commune de [Localité 13] au [Adresse 5] qui sont des lots de copropriété qui appartiennent à la société COMPAGNIE BOULANGERE et qui forment :
Lot 1 et les 1536/10000èmes des parties communes,
Lot 3 et les 1335/10000èmes des parties communes,
Lot 8 et les 1320/ 10000èmes des parties communes,
Lot 9 et les 2428/10000èmes des parties communes,
Lot 10 et les 3491/10000èmes des parties communes,
Lot 12 et les 108/10000èmes des parties communes,
pour la somme de 250.000 euros.
dit que le prix à provenir de la vente sera indisponible jusqu'à sa répartition effective conformément aux dispositions des articles L.622.25 et L.622.29 du code de commerce
condamné la société COMPAGNIE BOULANGERE à payer à la SELAS EGIDE, ès-qualités, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
dit que la présente sera communiquée :
au Liquidateur : SELAS EGIDE, [Adresse 3].
aux conseils des parties
dit que la présente ordonnance sera notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception, par les soins du greffe :
au débiteur : COMPAGNIE BOULANGERE représentée par Mme [K] [S], [Adresse 10].
aux créanciers inscrits 51 domicile élu :
- Société MOULINS SOUFFLETS, à DE en l'étude de Maîtres [T], notaire à [Localité 12]
- Trésor public à DE dans les bureaux du SIE de [Localité 13] sud [Adresse 4]
- Trésor public à DE dans les bureaux du SIE de [Localité 13] sud [Adresse 8]
condamné la société COMPAGNIE BOULANGERE aux entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 21.20 € en ce compris l'expédition de la présente décision.
Par déclaration du 25 février 2025, la SARL COMPAGNIE BOULANGERE a relevé appel de cette ordonnance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2025.
* * *
Dans ses conclusions récapitulatives du 24 novembre 2025, la société Compagnie Boulangère demande à la cour de :
ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2025 et fixer la clôture de l'instruction au jour de l'audience de plaidoirie du 25 novembre 2025, conformément aux dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile.
À titre principal
constater l'incompétence manifeste de Monsieur [E] pour rendre l'ordonnance du 29 janvier 2025, celui-ci ayant été remplacé dans ses fonctions de juge-commissaire par Monsieur [A] le 26 juin 2024 ;
constater l'existence de moyens sérieux d'annulation de l'ordonnance du 29 janvier 2025 pour :
Incompétence du juge-commissaire
Absence de publicité préalable et de mise en concurrence effective
Sous-évaluation manifeste des actifs (décote de 72 % à 84 % par rapport aux évaluations objectives)
Méconnaissance des règles impératives de copropriété rendant le projet de démolition juridiquement irréalisable
Manquements graves aux obligations environnementales (présence de PCB non traitée)
Erreur manifeste d'appréciation sur la situation financière de la société (créance de carry-back + trésorerie = société in bonis)
Avant dire droit,
ordonner la réouverture des débats afin que le Président du Tribunal de commerce de Pau nomme un juge commissaire dans la procédure collective de la société COMPAGNIE BOULANGERE conformément à l'article L621-9 alinéa 3 du Code de Commerce,
constater les manquements graves du liquidateur SELAS EGIDE, notamment :
Absence de recherche du meilleur prix
Violation des règles de publicité et de mise en concurrence
Man'uvre dilatoire (non-publication de l'ordonnance du 26 juin 2024 pour provoquer sa caducité)
Inaction dans le recouvrement des créances de loyers impayés (plus de 540.000 € HT)
Conflit d'intérêts (liquidateur de COMPAGNIE BOULANGERE et de son locataire [P] [R] ET [M])
Négation des obligations environnementales
En conséquence :
réformer l'ordonnance du 29 janvier 2025 dans toutes ses dispositions ;
annuler la vente de gré à gré des biens de la société COMPAGNIE BOULANGERE à la SIAB pour un montant de 250.000 € ;
À titre subsidiaire
ordonner une expertise environnementale par un cabinet agréé afin de déterminer précisément la présence de PCB et les coûts de dépollution nécessaires ;
ordonner une expertise comptable afin d'établir la comptabilité complète de la société depuis 2014 et de confirmer :
la créance de carry-back (266.781 €)
les créances de loyers impayés (540.000 € HT)
la situation financière réelle de la société
ordonner la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif, la société étant in bonis ;
Dans tous les cas
condamner la SELAS EGIDE à verser à la société COMPAGNIE BOULANGERE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la SELAS EGIDE aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
déclarer irrecevables toutes prétentions de la SIAB, qui n'est pas partie à la présente instance ;
Dans ses conclusions du 18 novembre 2025, la SELAS EGIDE, ès-qualités, demande à cour de :
Vu l'article L 642-18 du code de commerce,
Vu les articles L 642-3 1°) et L 642-3 2°) et L 642-20 du code de commerce,
Vu l'article R 543-25 du code de l'environnement,
A titre principal,
voir déclarer irrecevables les prétentions visant la SELAS EGIDE en son nom personnel.
voir débouter l'appelant de l'annulation sollicitée.
voir débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
la débouter de ses demandes d'expertise.
voir confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Dans tous les cas,
la voir condamner aux entiers dépens
la voir condamner à régler à la SELAS EGIDE, ès-qualités, une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
La Sarl Compagnie Boulangère est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 6] [Localité 14] composé de 6 lots :
Le lot n° 1 et les 1536/10.000èmes des parties communes ;
Le lot n° 3 et les 1.335 / 10.000èmes des parties communes ;
Le lot n° 8 et les 1320 10.000èmes des parties communes ;
Le lot n° 9 et les 2.428/10.000èmes des parties communes ;
Le lot n° 10 et les 3.491/ 10.000èmes des parties communes ;
Le lot n° 12 et les 108/10.000èmes des parties communes.
Cet immeuble est grevé de plusieurs sûretés.
La Sarl Compagnie Boulangère a donné à bail commercial les locaux à la Sarl Boulangerie Pâtisserie [P] [R] et [M].
Madame [S] [K] était la gérante de ces deux sociétés.
Par jugement en date du 13 septembre 2014, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl Compagnie Boulangère et a désigné la Selarl Bernac et Associés (nouvellement dénommée Selas Egide) en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 28 avril 2015, le tribunal de commerce de Pau a placé la Sarl Compagnie Boulangère en liquidation judiciaire.
La Sarl Compagnie Boulangère a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 02 juillet 2015, le Premier Président de la cour d'appel de Pau a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire. La Sarl Compagnie Boulangère a alors continué de bénéficier des effets du redressement judiciaire.
Par arrêt du 09 mars 2016, la cour d'appel de Pau a annulé, pour vice de forme, le jugement de liquidation judiciaire et a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société Compagnie Boulangère, la Selarl Bernac et Associés (nouvellement dénommée Selas Egide) étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Les mêmes procédures étaient menées en parallèle pour la société Boulangerie Pâtisserie [P] [R] et [M] qui a subi le même sort que sa bailleresse.
En août 2018, un inventaire des biens et droits immobiliers détenus par la Sarl Compagnie Boulangère a été dressé par Monsieur [F] [U], Expert près de la cour d'appel de Pau.
Par une ordonnance du 27 avril 2022, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 13 février 2023, Monsieur le juge-commissaire a autorisé la vente de l'immeuble en deux lots avec une mise à prix de 325.000 euros pour le local commercial et 120 000 euros pour l'appartement.
Par deux jugements du 16 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau a constaté le défaut d'enchères pour chacun des deux lots.
La Selas Egide, ès-qualités, a par requête sollicité de Monsieur le juge-commissaire l'autorisation de vente sur adjudication avec une mise à prix à 240 000 euros.
Par ordonnance du 26 juin 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Pau a autorisé la vente aux enchères des immeubles avec une mise à prix de 240 000 euros.
Par arrêt du 28 janvier 2025, la cour d'appel de Pau a prononcé la caducité de l'ordonnance rendue le 26 juin 2024.
Par requête du 26 juillet 2024, la Selas Egide, ès-qualités, a sollicité du juge-commissaire l'autorisation de vente amiable des biens immobiliers à la Société Immobilière et d'Aménagement du Béarn (SIAB) au prix de 250 000 euros, frais de vente à la charge de l'acquéreur.
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
La SARL COMPAGNIE BOULANGERE sollicite, dans ses conclusions du 19 novembre 2025, le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 19 novembre 2025 au jour de l'audience de plaidoiries du 25 novembre 2025.
Elle a transmis de nouvelles conclusions le 24 novembre 2025.
À l'audience la SELAS EGIDE s'est opposée à ce rabat.
En droit, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue suivant les dispositions de l'article 803 du code de procédure civile.
En l'espèce, aucune cause grave n'est invoquée par la société Compagnie Boulangère justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture.
En conséquence, les conclusions du 24 novembre 2025 déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture seront écartées, étant précisé que la SARL COMPAGNIE BOULANGERE ne saurait reprocher à la SELAS EGIDE d'avoir conclu la veille de l'ordonnance de clôture alors qu'elle-même a conclu l'avant-veille et que l'échange des pièces et conclusions a pu se faire de manière contradictoire jusqu'au 19 novembre 2025, jour de l'ordonnance de clôture.
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 29 janvier 2025
La SARL COMPAGNIE BOULANGERE sollicite l'annulation de l'ordonnance rendue le 29 janvier 2025, laquelle autorise la vente de gré à gré de l'ensemble immobilier à la Siab pour un prix de 250 000 euros, soutenant que Monsieur [E] n'était pas compétent pour la rendre dès lors qu'il avait été remplacé par Monsieur [O] [C] à compter du 26 juin 2024.
En réponse, la SELAS EGIDE, ès-qualités, fait valoir que Monsieur [E] a régulièrement été désigné comme juge-commissaire et que l'intervention de Monsieur [O] [C] le 26 juin 2024 n'était que ponctuelle, tel qu'il en résulte des termes de l'ordonnance.
Cela posé, selon l'article L. 621-4 alinéa 1 du code de commerce dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur, en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire.
En l'espèce, le Président du tribunal de commerce de PAU a, par jugement en date du 30 septembre 2014 ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL COMPAGNIE BOULANGERE et désigné Monsieur [E] en qualité de juge-commissaire.
Par ordonnance du 26 juin 2024, Monsieur [N] [A] a statué , suivant les termes de l'ordonnance : « en remplacement de Monsieur [W] [E], juge-commissaire empêché »..
La référence expresse en entête de la décision à un empêchement ne laisse place à aucune ambiguïté quant au caractère strictement temporaire de ce remplacement du juge-commissaire en titre Monsieur [E].
La société Compagnie Boulangère ne saurait utilement soutenir que Monsieur [E] aurait été définitivement dessaisi de ses fonctions à compter de cette date ni, par conséquent, qu'il aurait été incompétent pour rendre l'ordonnance déférée.
La société Compagnie Boulangère sera, en conséquence, déboutée de sa demande d'annulation de l'ordonnance.
Sur l'autorisation de la vente de gré à gré
La société Compagnie Boulangère s'oppose à la cession de gré à gré en invoquant divers moyens.
Sur la procédure de mise en vente
La SARL COMPAGNIE BOULANGERE soutient que la SELAS EGIDE, ès qualités, n'a mis en 'uvre aucune mesure de publicité ou de mise en concurrence afin de retirer le meilleur prix de la vente des locaux commerciaux et de l'appartement, privilégiant une vente de gré à gré alors qu'une vente aux enchères publiques aurait conduit à l'obtention d'un prix supérieur.
Elle fait valoir, en outre, que le prix de vente de 250 000 euros est largement inférieur à la valeur des biens, lesdits biens ayant été évalués par Monsieur [U], expert judiciaire désigné par le tribunal de commerce, dans son rapport de 2017, à 890 000 euros. Elle précise que la Siab elle-même avait formulé une offre de 433 000 euros en 2021 pour le seul fonds de commerce et a valorisé l'ensemble immobilier dans son rapport budgétaire de 2023 à 1 460 000 euros. Enfin, elle indique, sur la base des références PATRIM, système qui recense les ventes réalisées sur les 5 dernières années dans le proche environnement cadastral, que la valeur de l'ensemble immobilier se situe entre 1 430 000 et 1 580 000 euros.
Elle expose qu'une vente à ce prix ne permettrait pas de couvrir l'intégralité du passif, actualisé à 326 801 €, et en conséquence de désintéresser l'ensemble des créanciers.
Elle affirme par ailleurs que ni le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de la ville de [Localité 13], adopté par arrêté préfectoral du 04 août 2022, lequel n'impose aucune démolition, ni la dégradation des lieux, imputable à la carence du liquidateur, ne justifient la dévalorisation de l'immeuble.
En réponse, la Selas Egide soutient que le prix de 250 000 euros est satisfaisant. Elle indique que, depuis le rapport de Monsieur [U], l'adoption du plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de la ville de [Localité 13] ainsi que la dégradation de l'immeuble ont eu un impact négatif sur sa valeur.
Il précise que ce plan de sauvegarde et de modernisation prévoit la démolition d'une partie substantielle de l'immeuble, ce qui rend la vente aléatoire.
Il expose que l'offre de 250 000 euros constitue la meilleure des trois propositions reçues, les deux autres s'élevant respectivement à 205 000 euros et 255 000 euros.
Il rappelle également que la première tentative de vente par adjudication s'est soldée par une carence d'enchères
* * *
Il résulte de l'article L. 642-18 alinéa 3 du code de commerce que le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère.
Selon l'article L6 42-19 du code de commerce , le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques soit autorise aux prix et conditions qui déterminent la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [F] [U], désigné par ordonnance du juge-commissaire en date du 17 juin 2015 aux fins d'établir l'inventaire et la prisée des biens et droits immobiliers de la société Compagnie Boulangère a, dans son rapport du 9 août 2018, évalué l'ensemble immobilier litigieux à la somme de 890 000 euros, retenant une valeur de 650 000 euros pour le local commercial et de 240 00 euros pour l'appartement.
Toutefois, cette estimation ne saurait refléter la valeur actuelle du bien.
L'immeuble demeure inexploité depuis plusieurs années entraînant nécessairement sa dégradation progressive et corrélativement la dépréciation de sa valeur économique.
Surtout, par arrêté du 4 août 2022, a été approuvé le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de la ville de [Localité 13], lequel prévoit, pour le secteur cadastral supportant l'ensemble immobilier, des mesures de démolition partielle ou totale.
Il s'ensuit que la société Compagnie Boulangère ne saurait utilement soutenir que ce plan serait sans incidence sur la valorisation du bien, dès lors que tout acquéreur potentiel est exposé à supporter des coûts importants de démolition ou de remise en état, rendant de ce fait l'investissement particulièrement incertain.
A cet égard, les deux offres adressées à la Selas Egide, ès-qualités, par la société Chez Félix et Monsieur [J], d'un montant respectif de 225 000 euros et de 50 000 euros, mentionnent expressément la nécessité d'engager d'importants travaux de démolition consécutifs à l'application du plan.
Il est précisé que contrairement aux affirmations des deux parties, l'offre de Monsieur [J] est de 50 000 euros, celui proposant « d'acquérir les biens de la SARL La Compagnie Boulangère sans conditions suspensive pour un montant de 50 000 € acte en main ».
De surcroît, l'échec de la mise en vente par adjudication amiable de l'immeuble en deux lots, le nombre réduit d'offres reçues ainsi que leur faible montant, traduisent la dépréciation significative de la valeur économique du bien et ce alors même qu'il bénéficie d'un emplacement privilégié dans l'hyper centre-ville de [Localité 13].
En outre, la SARL COMPAGNIE BOULANGERE ne verse aux débats aucun élément pertinent de nature à démontrer que la valeur de l'immeuble serait demeurée identique à celle retenue par Monsieur [F] [U] et donc qu'elle n'aurait pas été affectée par son inexploitation prolongée et l'approbation du PSMV. Elle ne produit pas non plus d'autres propositions d'achat.
Il résulte des développements précédents que la vente de gré à gré pour un prix de 250 000 euros à la Siab apparaît pleinement justifiée et permet de préserver les intérêts en présence.
Le juge-commissaire a souligné dans son ordonnance que le plan de sauvegarde et de mise en valeur du centre-ville a été adopté par arrêté préfectoral du 4/8/2022 et impose la démolition des deux tiers du local commercial et d'un tiers de l'appartement et que cet arrêté rend la vente aléatoire.
Par conséquent, il est justifié par le juge-commissaire de l'opportunité d'autoriser la vente de gré à gré de ce bien immobilier en considération de l'offre reçue par le liquidateur, seule condition exigée par la loi pour autoriser la cession de gré à gré d'un immeuble.
L'article L642-18 laisse en effet toute latitude au juge-commissaire pour choisir entre la vente par adjudication et de gré à gré sans établir de hiérarchie ni conférer à la vente de gré à gré le caractère d'une exception.
Sur le respect des règles environnementales
La SARL COMPAGNIE BOULANGERE soutient que l'immeuble comportant un transformateur qui contient du pyralène, la vente ne peut avoir lieu sans dépollution préalable, sauf à exposer la liquidation et les copropriétaires à des sanctions pour violation des normes environnementales.
En réponse, la SELAS EGIDE soutient d'une part que la société la Compagnie Boulangère ne rapporte pas la preuve de la présence de PCB dans l'immeuble et d'autre part que le législateur n'impose pas une dépollution préalable à la vente d'un bien immobilier, étant donné que l'article R 543-25 du code de l'environnement prévoit expressément la possibilité de vendre un immeuble dans lequel se trouve un appareil dont le fluide contient du PCB.
* * *
Selon l'article R. 543-20 du code de l'environnement, il est interdit d'acquérir, détenir en vue de la vente ou céder à titre onéreux ou gratuit des PCB ou des appareils contenant des PCB.
L'article R. 543-25 du même code dispose qu' en cas de vente d'un immeuble dans lequel se trouve un appareil dont le fluide contient des PCB et quel qu'en soit l'usage, public ou privatif, professionnel ou d'habitation, le vendeur est tenu d'en informer l'acheteur. Le vendeur déclare ce changement de détention à l'inventaire national selon les dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, si le rapport de Monsieur [F] [U] produit aux débats fait état de la présence d'un transformateur, il ne précise pas cependant que celui-ci contient du PCB.
Quoiqu'il en soit, l'article R. 543-25 du code de l'environnement n'interdit nullement la vente d'un immeuble dans lequel se trouve un appareil contenant du PCB mais encadre cette opération en mettant à la charge du vendeur et de l'acheteur certaines obligations.
La société Compagnie Boulangère confond les dispositions de l'article R. 543-25 avec celles de l'article R. 543-20 du même code. Or, ce dernier texte vise l'hypothèse différente de l'acquisition, de la détention ou de la vente à titre onéreux ou gratuit de PCB ou d'appareils contenant du PCB eux-mêmes.
Il s'ensuit que la vente de l'immeuble est parfaitement autorisée par le code de l'environnement, sous réserve, pour le vendeur et l'acquéreur, de se conformer aux obligations qui leur incombent.
La demande d'expertise environnementale sera donc rejetée.
Sur la viabilité du projet de la Siab au regard des règles régissant le droit de la copropriété
La SARL COMPAGNIE BOULANGERE soutient que le projet de la Siab est irréalisable en ce sens que les travaux de démolition envisagés ne respectent pas les règles spécifiques de la copropriété et que ceux-ci sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale dont l'accord n'est pas rapporté.
Mais, en l'espèce, la viabilité du projet de la Siab, eu égard aux règles de copropriété auxquelles elle sera tenue et à la nécessité d'obtenir l'accord préalable de l'assemblée générale pour la réalisation des travaux demeure sans incidence sur le présent litige relatif à l'autorisation de procéder à la vente de gré à gré de l'immeuble.
Il relèvera de sa propre et exclusive responsabilité, en qualité de copropriétaire, de veiller au respect des obligations attachées à cette qualité.
En effet le transfert de la propriété de l'immeuble est effectif dès l'ordonnance du juge-commissaire ; si la vente de gré à gré d'un immeuble compris dans l'actif du débiteur liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui autorise la cession de ce bien, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquiert force de chose jugée.
Sur l'existence d'une créance contre le trésor public
La SARL COMPAGNIE BOULANGERE soutient être solvable, faisant valoir qu'elle détient, au titre du mécanisme de report en arrière de ses déficits (« carry-back »), une créance de 266 781 euros à l'encontre du Trésor public.
Le liquidateur fait valoir que la société la Compagnie Boulangère ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une créance sur le Trésor Public au titre du report en arrière des déficits.
Selon lui, il ne résulte pas des attestations établies par l'expert-comptable que le bénéfice de ce mécanisme serait acquis, ce dernier indiquant au contraire de pas disposer d'éléments suffisants.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, pour établir le bénéfice du mécanisme du report en arrière des déficits (carry-back), la société Compagnie Boulangère produit un courrier émanant de son expert-comptable, la société @com Expertise, daté du 18 janvier 2024, aux termes duquel il indique que « L'entreprise est en droit de demander le bénéfice de l'application du carry-back (report en arrière des déficits) si les conditions sont par ailleurs réunis » (sic).
Toutefois ce courrier ne confirme nullement que la société Compagnie Boulangère remplit lesdites conditions. L'expert-comptable se borne à rappeler que le dispositif est susceptible de s'appliquer sous réserve de la réunion des conditions prévues par les textes.
Or, à ce jour, la société Compagnie Boulangère n'apporte la preuve ni de la réunion des conditions légales permettant la mise en 'uvre du report en arrière des déficits ni de l'existence d'un accord de l'administration fiscale quant à l'application de ce mécanisme pas plus que sa réelle incidence.
Il s'ensuit que la créance invoquée est incertaine et, en conséquence, purement hypothétique.
La demande d'expertise comptable sera donc rejetée en l'état ne présentant aucune utilité par rapport à l'objet du présent litige.
- Sur le conflit d'intérêts :
Il est reproché un manquement grave du liquidateur EGIDE dans le cadre de la liquidation de la SARL [P] [R] ET [M] ; il est affirmé qu'en qualité de liquidateur des deux sociétés EGIDE avait intérêt à ne pas recouvrer les loyers dus à la Compagnie Boulangère pour ne pas grever le passif d'[P] père et fils.
Cette seule affirmation ne repose sur aucune démonstration concrète mais sur de simples accusations non fondées alors que le présent débat ne porte pas sur la liquidation judiciaire de la société Compagnie Boulangère mais sur l'appel de la décision du juge-commissaire ordonnant la cession de gré à gré.
Il ne peut ainsi être imputé aucun manquement du liquidateur dans le cadre de la procédure de mise en vente de l'ensemble immobilier.
Les autres manquements invoqués ne reposent sur aucun élément probant, d'autant plus que la SARL COMPAGNIE BOULANGERE n'en tire aucune conséquence, mise à part leur constatation, étant observé qu'il y a lieu de statuer dans les limites de l'appel d'une ordonnance du juge-commissaire portant sur la cession de gré à gré d'un immeuble et non sur la liquidation judiciaire d'une société d'ores et déjà intervenue.
Au regard des développements précédents, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déféré en toutes ses dispositions.
La somme de 1 000 € sera allouée à la SELAS EGIDE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL COMPAGNIE BOULANGERE, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
Déboute la SARL COMPAGNIE BOULANGERE de sa demande de nullité de l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 29 janvier 2025
Déboute la SARL COMPAGNIE BOULANGERE de sa demande de réouverture des débats
Confirme l'ordonnance du juge-commissaire 29 janvier 2025 en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
Condamne la SARL COMPAGNIE BOULANGERE à verser à la SELAS EGIDE, ès- qualités, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Dit la SARL COMPAGNIE BOULANGERE tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,