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Décisions

CA Limoges, ch. soc., 22 janvier 2026, n° 24/00804

LIMOGES

Arrêt

Autre

CA Limoges n° 24/00804

22 janvier 2026

ARRET N° .

N° RG 24/00804 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIT6Y

AFFAIRE :

M. [K] [H] exerçant en qualité d'artisan, M. [O] [Z] exerçant en qualité d'artisan, Société MAAF ASSURANCES, Société PROSOLAIR, Société ARKENSOL, Société ACTEVERT, Société ACS ENERGIE SOLAIRE, Société ABONNEAU MORANGE, S.A.R.L. BECEN, Société SOLEIL ET HABITAT, Société ELEC SOL'AIR, Société AMG, Société ESPACE CONFORT MAISON

C/

S.A.R.L. HDI GLOBAL SE Société à responsabilité limitée représentée par son Directoire domicilié en cette qualité au siège social de la société., Société AIG EUROPE SA la Société AIG EUROPE SA, venant aux droits de la Société AIG EUROPE LIMITED, elle-même venant dans les droits de la Société AIG EUROPE NETHERLANDS, Société de droit étranger, dont le siège est situé [Adresse 10] (LUXEMBOURG), prise en son établissement Néerlandais situé [Adresse 15] (NETHERLANDS)., Société ALLIANZ BENELUX N.V Anciennement la société de droit néerlandais ALLIANZ NEDERLA

ND CORPORATE N.V.

Prise en sa succursale néerlandaise sise [Adresse 13]

[Adresse 1], PAYS-BAS.

, Société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GMBH Société par actions européenne représentée par ses cogérants domiciliés en cette qualité au siège social de la société., Société HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG Assureur de la société KOSTAL, Société TUV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH, Société COMPAGNIE HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG

OJLG

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Grosse délivrée à Me Mathieu PLAS, Me Christophe DURAND-MARQUET, Me Philippe CHABAUD, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Philippe PASTAUD

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

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ARRET DU 22 JANVIER 2026

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Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:

ENTRE :

Monsieur [K] [H] exerçant en qualité d'artisan, demeurant [Adresse 22]

représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [O] [Z] exerçant en qualité d'artisan, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS

Société MAAF ASSURANCES, demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS

Société PROSOLAIR, demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS

Société ARKENSOL, demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS

Société ACTEVERT, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS

Société ACS ENERGIE SOLAIRE, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS

Société ABONNEAU MORANGE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. BECEN, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS

Société SOLEIL ET HABITAT, demeurant [Adresse 21]

représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS

Société ELEC SOL'AIR, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS

Société AMG, demeurant [Adresse 18]

représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS

Société ESPACE CONFORT MAISON, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS d'une décision rendue le 19 SEPTEMBRE 2024 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES

ET :

S.A.R.L. HDI GLOBAL SE Société à responsabilité limitée représentée par son Directoire domicilié en cette qualité au siège social de la société., demeurant [Adresse 15] / ALLEMAGNE

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Stephan PAETZOLD de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Société AIG EUROPE SA la Société AIG EUROPE SA, venant aux droits de la Société AIG EUROPE LIMITED, elle-même venant dans les droits de la Société AIG EUROPE NETHERLANDS, Société de droit étranger, dont le siège est situé [Adresse 10] (LUXEMBOURG), prise en son établissement Néerlandais situé [Adresse 15] (NETHERLANDS)., demeurant [Adresse 19] (NETHERLANDS

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES

Société ALLIANZ BENELUX N.V Anciennement la société de droit néerlandais ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE N.V.Prise en sa succursale néerlandaise sise [Adresse 14], PAYS-BAS., demeurant [Adresse 14] PAYS-BAS

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Marinka SCHILLINGS de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GMBH Société par actions européenne représentée par ses cogérants domiciliés en cette qualité au siège social de la société., demeurant [Adresse 11] / ALLEMAGNE

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Stephan PAETZOLD de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Société HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG Assureur de la société KOSTAL, demeurant [Adresse 15] ALLEMAGNE

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Stephan PAETZOLD de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Société TUV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH, demeurant [Adresse 20] ALLEMAGNE

représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Florian ENDRÖS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT - EBA, avocat au barreau de PARIS

Société COMPAGNIE HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, demeurant [Adresse 15] ALLEMAGNE

représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Florian ENDRÖS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT - EBA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Novembre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025.

La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE :

Les sociétés ACTEVERT, ACS ENERGIE SOLAIRE, ABONNEAU MORANGE, BECEN, SOLEIL ET HABITAT, ELEC SOL'AIR, AMG, ESPACE CONFORT MAISON, PROSOLAIR, ARKENSOL et les artisans [K] [H] et [O] [Z] (ci-après les sociétés installatrices ) assurés auprès de la société Maaf Assurances, disent avoir installé chez divers clients des panneaux photovoltaïques 'Multisol Solar', produits et commercialisés par la société de droit néerlandais Scheuten Solar System Bv (ci-après société Scheuten), assurée auprès de la société AIG Europe.

Pour la construction de ses panneaux photovoltaïques, la société Scheuten s'est approvisionnée en boitiers de connexion (ou jonction) :

avant septembre 2009, auprès de la société Kostal Industrie Elektrik Gmbh, société de droit allemand (ci-après société Kostal), assurée auprès de la société HDI Global SE, fabriquant des boitiers 'Samko',

après septembre 2009, auprès de la société Alrack BV, société de droit néerlandais assurée auprès de la société de droit néerlandais Allianz Benelux, fabriquant des boitiers 'Solexus'.

Les sociétés Kostal et Alrack avaient chacune confié à la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH (ci-après société Tüv Rheinland), également assurée auprès de la société HDI Global SE, une mission de contrôle ayant pour objet de réaliser des essais sur des échantillons type de leurs produits respectifs, et de leur délivrer des certificats de conformité avec certaines normes.

La société Scheuten a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Rotterdam du 30 mars 2012.

Entre juin et juillet 2012, les clients de la société liquidée ont été informés par le repreneur de ses actifs d'un risque de défaillance par échauffement, pouvant créer des incendies, des boitiers de connexion équipant les modules photovoltaïques 'Multisol Solar" fabriqués par la société Scheuten.

La société Maaf Assurances dit être subrogée dans les droits des sociétés installatrices, ainsi que dans les droits d'autres sociétés placées en liquidation judiciaire, et avoir ainsi exposé des frais de réparation sur 192 chantiers pour un total de 1.132.593,72 euros, ainsi que 7.007,98 euros de pertes de production pour 7 chantiers, outre 125.582,62 euros de frais de constats d'huissier.

Sur ces 192 chantiers, 160 auraient été équipés exclusivement de boitiers Alrack et 32 exclusivement de boitiers Kostal.

Par exploits séparés du 04 juin 2015, la société Maaf Assurances ainsi que ses assurés précités ont requis la signification d'une assignation devant le Tribunal Judiciaire de Limoges à l'encontre des sociétés situées à l'étranger : SCHEUTEN, représentée par Maitre [U] [W], es qualités de liquidateur, AIG EUROPE LIMITED, prise en la personne de sa succursale aux Pays-Bas AIG EUROPE NV, en sa qualité d'assureur de la société Scheuten Solar, ALRACK BV, ALLIANZ BENELUX, en sa qualité d'assureur de la société Alrack BV, TUV RHEINLAND , KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK, ainsi que HDI GLOBAL SE, en sa qualité d'assureur à la fois des sociétés KOSTAL INDUSTRIE et TUV RHEINLAND.

Ces significations ont été délivrées : le 29 juin 2015 à la société Alrack, es qualités, le 07 juillet 2015 à la société TUV RHEINLAND, le 20 juin 2015 à la société HDI Global, le 15 juin 2015 à Maitre [W] es qualités, le 17 juin 2015 à la société KOSTAL INDUSTRIE, le 22 juin 2015 aux sociétés AIG EUROPE NV et ALLIANZ BENELUX NV.

Par jugement du 12 avril 2016, la société Alrack a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, avec désignation de Maitre [M] en qualité de liquidateur.

Maitre [M] a été attrait à la cause par exploit d'huissier du 13 octobre 2016, dont la signification a été accomplie à l'étranger le 19 octobre 2016 .

Par conclusions du 16 février 2016, la société Tüv Rheinland et son assureur la société HDI GLOBAL SE (ci-après société HDI) ont saisi le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Limoges d'un incident tendant à voir déclarer l'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions allemandes ou, subsidiairement, pour 167 chantiers réalisés en dehors du ressort de Limoges, au profit d'autres juridictions francaises.

Par ordonnance du 02 mai 2017, confirmée par arrêt de la Cour de ce siège du 11 janvier 2018, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Limoges a rejeté l'exception soulevée.

Il a ordonné le sursis à statuer sur les demandes faites au fond dans l'attente du dépôt du rapport définitif d'expertise judiciaire de M. [L] désigné par le Tribunal Judiciaire de Périgueux

Le laboratoire SERMA TECHNOLOGIES, mandaté par M. [L], a rendu un rapport le 05 mai 2017.

La société Tüv Rheinland et son assureur se sont pourvus en cassation à l'encontre de l'ordonnance du 02 mai 2017, et il a été sursis à statuer par ordonnance du 11 décembre 2018.

La Cour de Cassation s'est prononcée sur le pourvoi formé par arrêt du 29 janvier 2020 rejetant l'exception d'incompétence territoriale soulevée.

Des conclusions de reprise d'instance ont été signifiées le 11 juin 2021.

Par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Limoges a :

Reçu la société AIG EUROPE SA en son intervention volontaire à l'instance, en lieux et place de la société AIG EUROPE LIMITED ; et constaté qu'aucune demande n'est dirigée contre la succursale française de la société AIG Europe SA ;

Déclaré les pièces dites générales n° 1, 2, 28 à 40 et les pièces dites relatives aux règles n° 29, 11.1 et 11.2 des demandeurs opposables à la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK Gmbh et à la société HDI GLOBAL SE ;

Rejeté les fins de non-recevoir tenant au défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société MAAF Assurance à l'égard de la société AIG EUROPE SA, en sa qualité d'assureur de la société SCHEUTEN SOLAR, de la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK Gmbh et de son assureur la société HDI GLOBAL SE, de la société ALLIANZ BENELUX NV en sa qualité d'assureur de la société ALRACK, de la société TUV RHEINLAND et de son assureur la société HDI GLOBAL SE ;

Dit la société SCHEUTEN SOLAR et la société ALRACK BV solidairement responsables des dommages aux tiers du fait des boitiers de connexion de marque SOLEXUS défectueux fabriqués par la société ALRACK et intégrés par la société SCHEUTEN SOLAR aux modules photovoltaïques qu'elle a fabriqués et mis en circulation :

Débouté la société MAAF Assurances, la Société ESPACE CONFORT MAISON, la Société ABONNEAU MORANGE, la Société ACS ENERGIE, la Société ACTEVERT, la Société AMG, la Société ARKENSOL, la Société ELEC SOL'AIR, la Société PROSOLAIR, la Société SOLEIL ET HABITAT, la Société S.A.R.L. BECIN, [O] [Z] exerçant en qualité d'artisan, [K] [H] exerçant en qualité d'artisan, de leurs demandes de condamnation de la société AIG EUROPE en sa qualité d'assureur de la société SCHEUTEN SOLAR ;

Débouté la société MAAF Assurances, la Société ESPACE CONFORT MAISON, la Société ABONNEAU MORANGE, la Société ACS ENERGIE, la Société ACTEVERT, la Société AMG, la Société ARKENSOL, la Société ELEC SOL'AIR, la Société PROSOLAIR, la Société SOLEIL ET HABITAT, la Société S.A.R.L. BECIN, [O] [Z] exerçant en qualité d'artisan, [K] [H] exerçant en qualité d'artisan de leurs demandes à l'encontre de la société ALLIANZ BENELUX BV en sa qualité d'assureur de la société ALRACK ;

Débouté la société MAAF Assurances, la Société ESPACE CONFORT MAISON, la Société ABONNEAU MORANGE, la Société ACS ENERGIE, la Société ACTEVERT, la Société AMG, la Société ARKENSOL, la Société ELEC SOL'AIR, la Société PROSOLAIR, la Société SOLEIL ET HABITAT, la Société S.A.R.L. BECIN, [O] [Z] exerçant en qualité d'artisan, [K] [H] exerçant en qualité d'artisan, de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK et son assureur la société HDI GLOBAL SE ;

Débouté la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK et la société HDI GLOBAL SE de leur demande en dommages et intérêts pour abus de droit ;

Débouté la société MAAF Assurances, la Société ESPACE CONFORT MAISON, la Société ABONNEAU MORANGE, la Société ACS ENERGIE, la Société ACTEVERT, la Société AMG, la Société ARKENSOL, la Société ELEC SOL'AIR, la Société PROSOLAIR, la Société SOLEIL ET HABITAT, la Société S.A.R.L. BECIN, [O] [Z] exerçant en qualité d'artisan, [K] [H] exerçant en qualité d'artisan, de leurs demandes à l'encontre de la société TUV RHEILAND PRODUCTS GMBH et de son assureur la société HDI GLOBAL SE ;

Déclaré le présent jugement commun à Maitre [U] [W] du cabinet BOELS ZANDERS, liquidateur de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV et de ses filiales, ainsi qu'à Maitre R.A.M.L. [M], liquidateur de la société ALRACK BV ;

Condamné in solidum la société MAAF Assurances, la Société ESPACE CONFORT MAISON, la Société ABONNEAU MORANGE, la Société ACS ENERGIE, la Société ACTEVERT, la Société AMG, la Société ARKENSOL, la Société ELEC SOL'AIR, la Société PROSOLAIR, la Société SOLEIL ET HABITAT, la Société S.A.R.L. BECIN, [O] [Z] exerçant en qualité d'artisan, [K] [H] exerçant en qualité d'artisan à payer les sommes de :

- 3 000 euros à la société AIG EUROPE SA, prise en sa qualité d'assureur de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING B.V., sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- 3 000 euros à la société ALLIANZ BENELUX, prise en sa qualité d'assureur de la société ALRACK BV, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- 1 500 euros à la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH et 1 500 euros à son assureur la société HDI GLOBAL SE, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- 1 500 euros à la société KOSTAL INDUSTRIE ELECTRIK GmbH et 1 500 euros à son assureur la société HDI GLOBAL SE ;

Condamné in solidum la société MAAF Assurances, la Société ESPACE CONFORT MAISON, la Société ABONNEAU MORANGE, la Société ACS ENERGIE, la Société ACTEVERT, la Société AMG, la Société ARKENSOL, la Société ELEC SOL'AIR, la Société PROSOLAIR, la Société SOLEIL ET HABITAT, la Société S.A.R.L. BECIN, [O] [Z] exerçant en qualité d'artisan, [K] [H] exerçant en qualité d'artisan, aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me DOUNIES qui affirme en avoir fait l'avance sans avoir reçu provision..

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration auprès du greffe du 06 novembre 2024, les sociétés installatrices et la société Maaf Assurances ont interjeté appel de ce jugement.

Antérieurement, durant et postérieurement à la procédure de première instance, certaines des sociétés installatrices citées dans l'assignation initiale ainsi que dans la déclaration d'appel ont cessé leur activité, ou fait l'objet de dissolutions et liquidations amiables.

Par courrier notifié par RPVA le 03 octobre 2025, la présidente de chambre a invité les parties à présenter leurs observations sur la régularité des procédures de première instance et d'appel relativement aux sociétés Prosolair, Actevert, Abonneau Morange et Arkensol (NRJLIK), eu égard :

à la dissolution de la société Prosolair le 28 décembre 2015 ;

à la dissolution et liquidation amiable des sociétés Abonneau et Arkensol respectivement les 25 septembre 2025 et 24 août 2022 ;

à la cessation d'activité de la société Actevert.

Les sociétés appelantes n'ont pas déposé d'observations, mais leurs nouvelles conclusions d'appelantes n° 4 du 07 octobre 2025, ne sont plus prises au nom des sociétés Actevert, Abonneau Morange, Prosolair, et Arkensol.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs conclusions du 07 octobre 2025, la société Maaf Assurances, ainsi que les sociétés ACS Energie Solaire, Becen, Soleil et Habitat, Elec Sol'air, AMG, Espace Confort Maison, et les artisans [K] [H] et [O] [Z] demandent à la cour notamment de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir et retenu la responsabilité des sociétés Scheuten et Alrack,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Maaf et ses assurées de leurs demandes en garantie formées à l'encontre des sociétés AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX NV assureurs respectifs des sociétés SCHEUTEN SOLAR SYSTEM et ALRACK BV, de la société KOSTAL INDUSTRIE et de la société TÜV RHEINLAND et de leur assureur la société HDI GLOBAL SE.

En conséquence,

Pour les boitiers « Solexus » :

Condamner in solidum les sociétés AIG EUROPE SA, ALLIANZ BENELUX, Tüv Rheinland et HDI à payer à la société Maaf Assurances, subrogée dans les droits de ses assurées, la somme de 1.071.807,84 euros sauf à parfaire, en réparation des dommages matériels et immatériels du fait de la défectuosité des panneaux Scheuten équipés de boitiers « Solexus »,

Pour les boitiers « Kostal » :

Condamner in solidum les sociétés AIG EUROPE SA, Kostal Industrie, Tüv Rheinland et HDI, es qualité d'assureur des sociétés Kostal Industrie et Tüv Rheinland , à payer à la société Maaf Assurances, subrogée dans les droits de ses assurées, la somme de 193.376,48 euros, sauf à parfaire, en réparation des dommages matériels et immatériels du fait de la défectuosité des panneaux Scheuten équipés de boitiers « Kostal »,

Sur les préjudices des installateurs :

Condamner in solidum les sociétés AIG EUROPE, ALLIANZ BENELUX, KOSTAL INDUSTRIE, TÜV RHEINLAND et HDI , assureur des sociétés KOSTAL INDUSTRIE et TÜV RHEINLAND à payer aux sociétés installatrices une somme de 10.000 euros chacune en réparation de leur préjudice personnel, outre intérêts légaux et capitalisation,

Débouter les sociétés ALLIANZ BENELUX et AIG EUROPE SA de leur demande de suspension des paiements, ou subsidiairement la limiter à 18 mois maximum,

Condamner in solidum les sociétés ALLIANZ BENELUX, AIG EUROPE SA, HDI, Kostal Industrie et Tüv Rheinland au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1.000 euros chacune pour les sociétés installatrices, et 100.000 euros pour la société Maaf Assurances, ainsi qu'aux dépens.

Les sociétés appelantes et leur assureur soutiennent que l'action subrogratoire de la société Maaf Assurance est valide, celle-ci ayant réglé le coût de réfection des installations photovoltaïques réalisées, et les pertes d'exploitation subséquentes à leur arrêt.

Elles affirment que les sociétés Scheuten, Alrack et Kostal, ainsi que leurs assureurs respectifs, sont responsables des dommages subis par elles :

à raison du défaut de leurs produits, en qualité de fabricant des panneaux photovoltaïques pour la société Scheuten, et en qualité de producteur des boitiers de connexion pour les sociétés Alrack et Kostal, en application des articles 1245 et suivant du Code Civil, ou au titre de la garantie contractuelle des vices cachés pour la société Scheuten ;

à titre subsidiaire, au titre de leur responsabilité délictuelle pour les sociétés Scheuten, Alrack et Kostal, à raison du défaut de sécurité affectant leurs produits.

Par ailleurs, la société Tüv Rheinland est également responsable des sinistres, à raison de sa faute délictuelle caractérisée par l'insuffisance délibérée des essais de certification des boitiers Alrack réalisés, ayant contribué à leur mise sur le marché.

Selon les sociétés appelantes, la société Alrack B.V était autonome dans la conception et la fabrication des boitiers litigieux, et est responsable de leurs défauts non limités à leur conception.

La loi française est applicable à l'encontre de la société Tüv Rheinland, en vertu de l'article 4 du règlement Rome II, car le dommage direct, caractérisé par l'installation des panneaux photovoltaïques défectueux, a eu lieu en France.

Le fait dommageable n'a pas de liens manifestement plus étroits avec l'Allemagne.

Les sociétés appelantes soutiennent que les garanties souscrites par la société Scheuten Solar auprès de la société AIG Europe, et par la société Alrack auprès de la société Allianz Benelux sont mobilisables.

Leur action sur le fondement des vices cachés est soumise à la loi française.

Selon elles, les clauses d'exclusion de garantie invoquées par les assureurs doivent être écartées.

En effet, si les polices d'assurances sont soumises au droit néerlandais, les clauses d'exclusion y figurant sont soumises au droit français, car les règles impératives du droit des assurances constituent des lois de police.

Les sociétés appelantes contestent l'intérêt d'une saisine pour question préjudicielle de la Cour de Justice de l'Union Européenne.

Ainsi, l'exclusion de garantie du bien livré (inscrite à l'article 4.4 de la police AIG et l'article 3 de la police Allianz) n'est pas applicable, car elle est contraire aux articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances français, en leurs conditions de fond (puisqu'elle n'est pas formelle et limitée) et de forme (puisqu'elle n'est pas rédigée en caractère très apparents) .

Cette exclusion n'est également pas rédigée en termes clairs et compréhensibles dans les termes de l'article 6238 du code civil néerlandais.

Par ailleurs :

les boitiers de connexion ne constituent qu'un élément du bien livré,

en ce qu'il s'agit de la police AIG, cette exclusion vide la police de sa substance ;

l'indemnisation sollicitée n'est pas limitée au produit défectueux livré, mais couvre l'installation photovoltaïque en sa totalité, ainsi que le bâtiment en toiture duquel elle a été insérée.

Au demeurant, les sinistres sont également couverts :

en ce que les frais de remplacement des panneaux défectueux engagés par la société Maaf Assurances l'ont été afin de prévenir ou limiter un préjudice, frais couverts par l'article 1.7 de la police AIG et l'article 3.5.2 de la police Allianz.

En effet, il n'est pas établi que la mise en arrêt des installations photovoltaïques aurait permis d'éviter le risque d'incendie.

en ce qu'il s'agit de frais de remplacement d'un produit défectueux, et de frais relatifs à ce remplacement, couverts au titre de l'article C9'1 de la police AIG dite 'responsabilité produit étendue'.

A ce titre, la limite temporelle à laquelle est soumise cette clause, soit l'engagement des frais dans un délai de deux ans après livraison, devra être écartée, puisqu'elle a pour effet de priver anormalement la société Scheuten de son droit à indemnisation, et est contraire à l'article 7942 du code civil néerlandais.

en ce qu'il sagit de pertes de production en électricité couverts par l'article C15 de la police AIG et 1.7.2 de la police Allianz. L'indemnisation de ces pertes n'est pas exclue par l'article G.24 de la police AIG, car cet article n'exclut que l'indemnisation du défaut de performance de l'installation.

Le plafond dont se prévaut l'assureur, de 5.000.000 euros pour le sinistre Scheuten, n'est pas applicable, et il devra être fixé à 50.000.000 euros par année.

Par ailleurs, le montant de la franchise de 100.000 euros devra être déclaré inopposable ou réduit car il aurait effet de priver les tiers de leur droit à indemnisation.

Les sociétés appelantes contestent :

les demandes de retrait de leurs pièces n°1 et 3, soit le rapport du laboratoire IC 2000 de 2013, car ce rapport a été valablement versé aux débats et est corroboré par d'autres éléments de preuve ;

les demandes pour procédure abusive des sociétés Kostal et de son assureur, car elles n'ont pas été mises en cause de manière tardive ou légère ;

les demandes de suspension des paiements formulées par les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux en vertu du droit néerlandais, car cette suspension consisterait à dépourvoir de terme l'obligation d'indemnisation des assureurs, et serait contraire à l'ordre public international.

Par ailleurs, les conditions d'application de cette suspension ne sont pas réunies puisqu'il n'est pas démontré que les plafonds d'indemnisation seraient insuffisants, et les assureurs sont en mesure de déterminer le nombre de demandeurs et le dommage global.

Les sociétés installatrices disent avoir subi un préjudice d'image et d'exploitation à raison du caractère défectueux des panneaux installés, et sollicitent la réparation de leurs préjudices propres à raison de 10.000 euros de dommages et intérêts chacune.

Aux termes de ses dernières conclusions du 04 septembre 2025, la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe NV, assureur de la société Scheuten demande à la cour de:

A titre principal

Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tendant au défaut d'intérêt à agir de la société Maaf Assurances, et déclarer les demandes de cette société irrecevables et l'en débouter,

A titre subsidiaire,

Infirmer le jugement en ce qu'il a dit les sociétés Scheuten Solar et Alrack solidairement responsables des dommages subis du fait des boitiers de connexion 'Solexus' défectueux,

Juger que les appelantes ne rapportent pas la preuve d'un défaut affectant les panneaux photovoltaïques équipant les installations litigieuses, ni des préjudices allégués, et subsidiairement rejeter leurs actions fondées sur les articles 1641 et 1245 du Code Civil,

En conséquence,

Rejeter toutes demandes formulées à son encontre ;

A titre plus subsidiaire

Juger que la police d'AIG souscrite est soumise au droit néerlandais, et que les articles L 112-4 et L 113-1 du Code des assurances ne sont pas qualifiables de lois de police et ne sont donc pas applicables, ou subsidiairement, ordonner un renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l'Union Européenne afin d'éclairer la Cour sur ce point et sursir à statuer ;

Juger que les clauses C9'5 et C9'1 et les clauses d'exclusion de la police souscrite sont valables et opposables aux appelantes,

En conséquence,

Rejeter toutes demandes formulées à son encontre au titre des garanties souscrites, et la mettre hors de cause,

A titre très subsidiaire,

L'autoriser, en vertu du droit néerlandais, à suspendre le paiement de l'indemnité au titre des préjudices allégués, jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie,

Juger applicables les franchises contractuelles de sa police, au titre des dommages matériels (100.000 €) et au titre des préjudices financiers (100.000 €),

Condamner in solidum les sociétés Allianz Benelux, Tüv Rheinland, Kostal Industrie et HDI à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

Débouter les sociétés Tüv Rheinland, Kostal Industrie et HDI des demandes formulées à son encontre.

En tout état de cause,

Débouter les sociétés installatrices de leurs demandes indemnitaires ;

Débouter les sociétés appelantes de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner tout succombant à lui verser la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Philippe CHABAUD

La société AIG soutient que l'appel interjeté par la société Maaf Assurances est également irrecevable, faute pour elle de justifier avoir été subrogée dans les droits de ses assurées, puisqu'elle ne verse ni les contrats d'assurances, ni preuve du versement d'indemnités au titre de ces contrats.

Subsidiairement, elle soutient que faute pour la société Maaf Assurances de justifier du droit applicable au contrat souscrit avec la société Scheuten, le droit applicable à l'action directe à son encontre est le droit néerlandais.

Ainsi, les demandes formulées à son encontre en vertu du droit français devront être rejetées.

En tout état de cause, l'action en garantie des vices cachées est irrecevable, faute de démonstration d'un lien contractuel entre les sociétés installatrices et la société Scheuten.

Au demeurant, cette action n'est pas ouverte au maitre de l'ouvrage contre l'entrepreneur.

Par ailleurs, il n'a été démontré l'existence d'aucun vice caché sur les installations litigieuses, qui n'ont fait l'objet d'aucune expertise ou investigation contradictoire.

Il n'est ainsi pas justifié que ces installations aient été équipées de panneaux Scheuten, ou aient subi des désordres d'échauffement.

Les demandes fondées sur l'article 1245 du Code Civil régissant la responsabilité du fait des produits défectueux sont infondées, puisqu'il n'est pas justifié de dommage autre que celui porté au produit défectueux lui-même.

Le préjudice économique n'est pas indemnisable au titre de ce régime de responsabilité.

En tout état de cause, la société AIG Europe soutient que les garanties contenues dans sa police d'assurance, soumise au droit néerlandais, ne sont pas mobilisables, car :

l'indemnisation de la pose et dépose du produit défectueux est limitée par la clause C9'5 aux frais exposés dans les deux ans de la livraison du produit, alors que les frais litigieux ont été exposés postérieurement à ce délai.

Cette limitation, formelle et limitée, n'est pas anormalement privative et ne constitue pas une exclusion de garantie.

l'indemnisation du coût du produit défectueux est exclue par les clauses 4.4 et C9'7;

le remplacement des panneaux ne constituait pas des frais exposés à titre préventif ou de sauvegarde, ni à des frais de sauvetage au sens de la police souscrite (article 1.7) ainsi qu'au sens de l'article 7 : 957 du Code civil néerlandais ;

les pertes de production d'électricité sont exclues d'indemnisation, par les clauses G.24, C 15 et 4.4.3 ;

La société AIG Europe affirme que les règles même d'ordre public interne, du droit des assurances français, ne sont pas applicable à la police souscrite, puisqu'elles ne constituent pas des lois de police ou des règles d'ordre public international.

Elle sollicite subsidiairement un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union Européenne.

En tout état de cause, même en application des dispositions de l'article L.112-4 du Code des Assurances, les clauses d'exclusion de la police sont formelles et limitées.

Elles ne vident pas la garantie prise par la société Scheuten de sa substance, et seule cette société, à l'exclusion des tiers, aurait pu se prévaloir des termes de l'article L.112-4 susvisé .

Les préjudices d'atteintes à l'image et de perturbation allégués par les sociétés installatrices ne sont justifiés ni en leur principe ni en leur quantum.

A titre très subsidiaire, les plafonds de garantie de la police devront être appliqués, soit 5.000.000 euros pour l'ensemble du sinistre sériel, et 1.000.000 euros au titre des préjudices financiers, outre deux franchises de 100.000 euros chacune.

S'agissant d'un sinistre sériel, elle sollicite en application de la loi néerlandaise, que tout paiement soit suspendu jusqu'à la connaissance du montant global des indemnités réclamées.

La société AIG sollicite qu'en cas de condamnation, la société Allianz Benelux, assureur de la société Alrack, ainsi que les sociétés Tüv Rheinland, Kostal et HDI, es qualités d'assureur de ces sociétés, soient condamnées à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre :

pour la société Alrack, au titre de sa responsabilité contractuelle, la fabricante étant tenue d'une obligation de résultat, et entièrement responsable des désordres imputés aux boitiers de connexion. La société Alrack disposait d'une totale liberté et était également chargée d'assurer la conception des boitiers litigieux, avec pour seule contrainte qu'ils comportent le connecteur breveté par la société Scheuten,

Selon elle, les dommages allégués sont couverts par la police souscrite auprès de la société Allianz Benelux.

pour la société Tüv Rheinland, au titre de sa responsabilité délictuelle en application du droit français ou subsidiairement du droit allemand, pour avoir commis une faute en réalisant des essais insuffisants,

pour la société Kostal, sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en application du droit français.

La société AIG dit n'avoir pas agi par abus de droit à l'encontre de la société Kostal et de son assureur, ses demandes étant formulées à titre infiniment subsidiaire, pour préserver ses droits.

Aux termes de ses dernières conclusions du 19 août 2025, la société Allianz Benelux, assureur de la société Alrack BV demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelantes de leurs demandes à son encontre, et les a condamnées au paiement de frais irrépétibles,

Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées à l'encontre de la société Maaf Assurances, et en ce qu'il a dit la société Scheuten et la société Alrack solidairement responsables des dommages du fait des boitiers de connexion 'Solexus' défectueux,

Statuant à nouveau :

A titre principal :

Juger que l'action de la société Maaf Assurances est irrecevable et infondée, et l'en débouter,

A titre subsidiaire,

Juger irrecevable sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, et mal fondée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux l'action des appelantes à l'encontre de la société Alrack, et subsidiairement, prononcer un partage de responsabilité entre les sociétés Scheuten et Alrack,

Juger que la police RC d'Allianz Benelux ne couvre pas les sinistres visés par les demanderesses, et les débouter de leurs demandes à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire,

Juger que le droit néerlandais est applicable à la police d'assurance et interdit tout paiement par l'assureur;

En conséquence, prononcer le sursis de tout paiement en l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata.

En tout état de cause :

Condamner les sociétés appelantes et AIG Europe à lui payer in solidum la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles,

Condamner les sociétés appelantes, ou toute partie succombante aux entiers dépens.

La société Allianz Benelux soutient que les demandes à son encontre sont irrecevables :

faute de démonstration contradictoire de ce que les installations litigieuses étaient équipées de panneaux Scheuten, des boitiers de connexion utilisés, et des dysfonctionnements qui auraient été subis,

faute de justification par la société Maaf Assurances de la validité de sa subrogation.

Subsidiairement, ces demandes sont mal-fondées, en ce que :

la fabriquante ne disposait d'aucune autonomie dans la réalisation des boitiers litigieux, et n'est pas responsable de leurs problèmes de conception à l'origine des dommages allégués, ayant agit sur la base des plans et instructions imposés par la société Scheuten, son donneur d'ordre ;

il n'est pas justifié d'un dommage autre que celui causé au produit prétendûment défectueux, qui n'est pas couvert par les dispositions de l'article 1245-1 du Code Civil,

il n'est pas démontré de faute distincte du défaut de sécurité, l'action des appelantes fondée sur l'article 1240 du Code Civil étant par suite irrecevable,

elle bénéficie d'une exonération de responsabilité puisqu'elle a agit sur instruction et dans l'intérêt de la société Scheuten Solar.

La société Allianz Benelux soutient que les demandes à son encontre sont irrecevables, en ce que la police d'assurance souscrite est :

soumise au droit néerlandais, qui reste applicable en cas d'action directe, échappant ainsi à l'application des règles même d'ordre public interne du droit des assurances français, ces règles ne constituant pas des lois de police ou des règles d'ordre public international,

limitée aux dommages aux personnes et aux biens autres que ceux de l'assuré, ainsi qu'aux pertes d'exploitation en découlant, et ne couvre donc pas les sinistres invoqués, en l'absence de démonstration de dommages autres que ceux causés aux boîtiers Solexus.

En tout état de cause, seul le preneur d'assurance, soit la société Alrack, pourrait invoquer un défaut d'apparence des clauses d'exclusion, défaut inexistant puisque ces clauses sont claires et limitées.

Aucun dommage aux panneaux n'est démontré, et leur remplacement ne constituait pas une mesure de sauvegarde au sens de la police souscrite, mais de véritables travaux de reprise.

L'appel en garantie formé par la société AIG en qualité d'assureur de la société Scheuten est infondé, le donneur d'ordre ayant fourni les instructions de fabrication des boitiers 'Solexus'.

A titre très subsidiaire, la société Allianz Benelux sollicite que soit prononcé le sursis de tout paiement au titre de la police d'assurance, en vertu du droit néerlandais qui interdit dans le cadre d'un sinistre sériel tout paiement de l'assureur avant la connaissance de la totalité des sinistres et du montant complet des réclamations, afin d'opérer une distribution au prorata entre les victimes.

Or, en l'espèce, plus de 180.000 modules de marque Scheuten Solar ont été installés en France, et 150 procédures judiciaires sont en cours. Ainsi, le montant global du sinistre sériel n'est pas établit, et une distribution serait prématurée.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 09 juin 2025, les sociétés Kostal Industrie Elektrik Gmbh et HDI Global SE demandent à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leur fin de non-recevoir et leur demande reconventionnelle au titre de l'abus de droit, et en ce qu'il leur a dit opposables les pièces n° 1 et 2 bis des sociétés appelantes.

Par conséquent :

Constater le défaut d'intérêt à agir de la société Maaf Assurances, et dire ses demandes irrecevables ;

Dire inopposables à leur égard les pièces n° 1 et 2 Bis des appelantes,

Condamner in solidum les sociétés MAAF Assurances et AIG Europe à leur verser chacune une somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des appelantes à leur encontre,

Condamner in solidum tous succombants à verser à la société HDI Global SE une somme de 100.000 € au titre des frais irrépétibles, et au paiement des dépens d'appel.

La société Kostal et son assureur soutiennent que la société Maaf Assurances n'a pas intérêt à agir, à défaut de justifier utilement, autrement que par des éléments établis par ses soins, de la subrogation dans les droits de ses assurées.

Elles sollicitent que leur soient déclarées inopposables et soient écartés des débats les rapports IC 2000 et INES versés aux débats par les sociétés appelantes, qui ont été établis de manières non contradictoire et ne sont corroborés par aucun élément.

Selon elles, l'action en garantie de la société AIG à leur encontre présentée pour la première fois dans ses conclusions du 24 février 2022, en ce qu'elle est prescrite.

Cette action est en tous les cas mal fondée, puisque la société Kostal Industrie ne saurait être tenue d'indemniser des préjudices subis sur des installations non équipées de boitiers Kostal.

Sur le fond, la société Kostal et son assureur soutiennent qu'il n'existe aucun défaut de sécurité avéré de ses boitiers de connexion, les appelantes ne produisant que deux rapports non contradictoires, contestés, et ne faisant état que d'un défaut hypothétique et non actuel.

Au contraire, les constats d'huissier produits par les appelantes montrent le parfait état des boitiers Kostal, et le laboratoire SERMA Technologies, à l'occasion de l'expertise diligentée par M. [L], a mis hors de cause ces boitiers.

L'expert [L] a même indiqué n'avoir 'plus aucune réserve' sur les boitiers Kostal lors d'une expertise Lindner - [Localité 17] réalisée par le laboratoire Tolosalab.

Ainsi à ce jour, l'ensemble des procédures engagées à son encontre dans le cadre du sinistre sériel ont abouti à mettre hors de cause la société Kostal et son assureur.

Les sociétés appelantes ne démontrent pas l'existence de leur préjudice, qui en tous les cas, n'est pas imputable à la société Kostal.

Les sinistres constatés ont eu lieu exclusivement sur des installations équipées de boitiers Solexus fabriqués par la société Alrack.

La société Kostal et son assureur sollicitent, à titre reconventionnel, l'octroi de dommages et intérêts par les sociétés Maaf et AIG pour procédure abusive, en ce qu'elles ont été attraites à la cause en connaissance de l'absence de défectuosité des boitiers Kostal.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 05 septembre 2025, les sociétés Tüv Rheinland LGA Products et HDI Global SE demandent à la cour de :

A titre principal, en application du droit allemand et à titre subsidiaire en application du droit français :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action des appelantes à leur encontre,

le confirmer en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes.

A titre très subsidiaire

Constater que la demande de la société Maaf Assurances relative aux boitiers de jonction Alrack ne saurait excéder la somme de 870.448,39 €, et la réduire à ce montant ;

En tout état de cause :

Déclarer irrecevable, ou subsidiairement mal fondée l'action en appel en garantie intentée par la société AIG EUROPE à leur encontre, et l'en débouter ;

Condamner in solidum les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux, assureurs des sociétés Scheuten et Alrack, à les relever indemne de toute condamnation ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les appelantes à leur payer la somme de 1.500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens

Condamner les sociétés appelantes et/ou tout autre succombant à leur payer chacune la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, et les condamner aux dépens.

La société Tüv Rheinland et son assureur soutiennent que le droit allemand est applicable au litige, en ce que :

les appelantes sont des tiers aux contrats de certification,

le dommage direct allégué, soit la délivrance fautive de certificats de conformité, s'est déroulé en Allemagne,

la loi allemande a les liens les plus étroits avec les demandes à leur encontre.

Or, en application du droit allemand, l'action des appelantes est irrecevable puisque :

elles n'ont pas d'intérêt à agir, les boitiers défectueux n'étant pas précisément identifiés,

il n'est pas démontré de légitimation active de la société Maaf Assurance,

les conditions nécessaires à l'engagement de la responsabilité délictuelle de la société Tüv Rheinland ne sont pas réunies.

Par ailleurs, l'action en garantie d'AIG à son encontre est prescrite, puisque formulée par conclusions du 11 mai 2023, soit plus de trois ans après son assignation caractérisant sa connaissance des faits fondant l'action en garantie.

A titre subsidiaire, la société Tüv Rheinland conteste avoir commis un acte objectivement illicite, et que les tests réalisés aient été insuffisants au regard de la norme applicable existante à la date des essais.

En tout état de cause, il n'est démontré aucun lien de causalité entre la délivrance des certificats de conformité et la commercialisation des boitiers Alrack, pas plus qu'entre cette délivrance et le risque d'incident détecté.

Subsidiairement, la société Tüv Rheinland et son assureur soutiennent que l'action des appelantes est également irrecevable et infondée au regard du droit français, pour les mêmes raisons.

Elles sont mal-fondées, en l'absence de démonstration d'une faute délictuelle, et de lien causal avec le préjudice allégué.

Selon elles, les demandes à leur encontre sont excessives, seules 149 installations étant potentiellement équipées de boitiers Alrack.

Elles sollicitent que les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux soient condamnées à les garantir de toute condamnation.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION:

Plan des motifs:

I Procédure

I.A L'opposabilité de certaines pièces

I.B L'irrecevabilité de certaines déclarations d'appel:

I.C La fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la MAAF

II Fond:

II.A Le sinistre

II. B Les responsabilités

II. B. 1: La responsabilité pour vices cachés

II .B. 2: La responsabilité des produits défectueux

II. B. 2 a) La responsabilité de la société Scheuten

II. B. 2 b) La responsabilité de la société Kostal

II. B. 2 c) la responsabilité de la société Alrack

II.B. 3: La responsabilité pour faute:

II.B.3 a) la responsabilité pour faute des sociétés Scheuten, Kostal et

Alrack

II.B.3 b) la responsabilité pour faute de la société Tüv Rheinland:

II.C Les prétentions

II.C.1 Les prétentions de la MAAF et de ses assurés:

II.C.1 a) Contre la société Kostal et la société HDI Global

II.C.1 b) Contre la société Tüv Rheinland et la société HDI Global

II.C.1 c) Contre la société AIG Europe

II.C.1 d) Contre la société ALLIANZ Benelux

II.C.2 Les demandes de garantie

II.C.3 La demande indemnitaire de la société Kostal et de la société HDI Global

III Frais irrépétibles et dépens

I PROCEDURE:

A titre liminaire, la cour relève que ne font l'objet d'aucune critique les dispositions selon lesquelles le premier juge a:

- reçu la société AIG Europe SA en son intervention volontaire aux lieu et place de la société AIG EUROP Ltd,

- déclaré les pièces 28 à 40, 29, 11-1 et 11-2 communiquées par la société Allianz Benelux inopposables à la société Kostal Industrie et à la société HDI Global,

- déclaré le jugement commun à Maitre [U] [W] du cabinet BOELS ZANDERS, liquidateur de la société Scheuten SOLAR HOLDING BV et de ses filiales, ainsi qu'à Maitre R.A.M.L. [M], liquidateur de la société ALRACK BV.

I. A. L'opposabilité de certaines pièces:

La société Kostal et son assureur la société HDI demandent que leurs soient déclarées inopposables les pièces numéro 1et 2 bis des demanderesses, s'agissant de rapports d'expertise qui n'ont pas été réalisés à leur contradictoire.

Une telle circonstance n'est pas de nature à rendre ces pièces irrecevables ou inopposables, puisqu'elles ont été soumise à la discussion des parties, mais simplement à affecter leur caractère probant, les analyses et constatations y figurant devant être confirmées par d'autres éléments de la procédure pour pouvoir être considérées comme établies.

La demande visant à les voir déclarer inopposables aux sociétés Kostal et HDI est rejetée.

I.B. L'irrecevabilité de certaines déclarations d'appel:

Ont effectué des déclarations d'appel alors qu'elles n'étaient pas valablement représentées par leur représentant légal:

- la société Prosolair (dissolution à compter du 28 décembre 2015)

- la société Actevert (cessation d'activité du 28.02.2013),

- la société ARKENSOL dénommée ensuite NRJLIK (clôture des opérations de liquidation amiable le 24.08.2022),

- la société Abonneau Morange (dissolution amiable à compter du 28 février 2023 clôture des opérations de liquidation amiable le 25 septembre 2025).

Ces sociétés n'étaient même pas valablement représentées devant le premier juge, et la cour doit nécessairement infirmer les condamnations prononcées contre elles au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Leurs déclarations d'appel sont dès lors affectées d'une nullité de fond.

I.C. L'intérêt à agir de la MAAF:

La MAFF est l'assureur de locateurs d'ouvrage qui ont fourni et installé des couvertures en panneaux solaires de marque Scheuten chez différents clients.

Elle ne verse pas aux débats les contrats souscrits par ses assurés et produit pour chacun une attestation rédigée par elle-même.

Cette attestation, pour chaque assuré, indique que l'assuré était assuré auprès d'elle par le contrat numéro xxx sur la période allant de n à n + x.

Ces attestations ne sont que des preuves rédigées à soi-même et sont insuffisantes pour établir la réalité des contrats d'assurances invoqués.

Toutefois, la MAAF, pour les 192 dossiers dont elle demande l'indemnisation, verse aux débats, pour chaque chantier:

- la facture de travaux initialement réalisés par son assuré chez le client final,

- le devis de remise en état de l'installation photovoltaique du client final, devis réalisé par une société tierce,

- un constat d'huissier réalisé chez le client final, aux termes duquel l'huissier examine la couverture réalisé par l'assuré de la MAAF, et procède à des constatations sur son état et sur les marques des boîtiers de connexion présents en sous-face de chaque panneau photovoltaique; ces constats permettent à la société MAAF de différencier dans ses prétentions les demandes formées contre chacun des fabricants de boîtiers et son assureur,

- une quittance subrogative (sauf pour les dossiers 92 et 71) signée non par son assuré mais par le client de l'assuré.

Ainsi, l'examen des pièces qu'elle verse aux débats relativement aux 192 chantiers pour lesquels elle soutient être valablement subrogée démontre que le processus de subrogation a toujours été identique:

- une société X, tierce au litige, établit à la demande de la MAAF un devis des réparations nécessaires à la mise en sécurité de la couverture de panneaux solaires du client final,

- cette société X intervient un jour N pour procéder chez le client final aux réparations.

Pour procéder à ces réparations, elle doit déposer les panneaux initialement posés et leurs boîtiers de connexion,

- le même jour, afin de profiter de la dépose et de l'accès aux panneaux et à leurs boîtiers, un huissier vient faire un constat sur le site, notamment des numéros de série des panneaux et de la marque des boîtiers qui ont été utilisés,

- le même jour ou le lendemain si les travaux de réparation durent plus d'une journée, le client final signe une quittance subrogative à la MAAF, intitulée 'attestation de bonne exécution des travaux', dans laquelle il autorise la MAAF à régler les travaux directement entre les mains de l'entreprise et la subroge dans 'tous mes droits et actions contre qui il appartiendra'.

Pour cinq des clients, la quittance subrogative fait en outre référence à l'indemnisation de préjudices d'exploitation.

En vertu des dispositions de l'article 1250 ancien du code civil applicable à l'espèce, la subrogation est conventionnelle :

1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ;

Dans le cas présent, le créancier est donc le client final de l'assuré, tandis que le paiement visé par les dispositions susvisées n'est pas le paiement fait par la MAAF à l'entreprise X ou même à son assuré, mais la bonne exécution de la réparation de la toiture de ce client final. Il s'agit pour le créancier d'un paiement en nature.

Or, ainsi qu'il vient d'être dit, la signature de la quittance par le créancier final a lieu le jour même de la réalisation des travaux, donc du paiement.

Il s'agit d'une subrogation conventionnelle, ce dont il résulte que la MAAF n'avait pas l'obligation de verser aux débats les contrats d'assurance souscrits par ses assurés.

En effet, la MAAF, qui sur ce point conclut de façon ambiguë et selon les intérêts à faire valoir, n'agit pas en qualité de subrogée dans les droits de ses assurés, entrepreneurs ayant mis en oeuvre les couvertures photovoltaiques, mais comme subrogée dans les droits des victimes, clients finaux de ses assurés, en vertu de subrogations conventionnelles établies par les quittances qu'elle verse aux débats.

Contrairement à ce qu'indiquent les parties adverses, les montants pour lesquels la subrogation s'exerce sont connus puisque pour chaque chantier est produit, outre la facture initiale des travaux démontrant la pose de panneaux Scheuten chez le client final, le devis ou la facture de la société tierce X.

Il en résulte que l'intérêt à agir de la MAAF, est incontestable.

La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la MAAF est rejetée.

II FOND:

II. A. Le sinistre:

Les prétentions de la société MAAF s'inscrivent dans un litige de nature sérielle, soit le risque d'incendie auquel sont exposées les couvertures réalisées avec des panneaux photovoltaiques de marque Scheuten portant certains numéros de série, sur une certaine période.

Pour mémoire, 180.000 panneaux Scheuten ont été posés en France et plus d'une centaine de procédure judiciaire ont été introduites.

Les 192 dossiers pour lesquels la MAAF réclame une indemnisation dans la présente instance n'ont jamais subi d'incendie.

La MAAF, en sa qualité d'assureur des entrepreneurs ayant mis en oeuvre des couvertures Scheuten a fait procéder, pour chaque couverture, aux travaux nécessaires à sa sécurisation, soit par la dépose puis la repose de la totalité de la couverture, soit postérieurement, après que cette solution ait été déclarée admissible par des bureaux d'études et ait fait l'objet d'une certification, en ne changeant que les boîtiers de connexion des panneaux.

Aucune des couvertures n'a fait l'objet d'une expertise judiciaire.

La MAAF verse aux débats pour chacune:

- la facture des travaux initiaux, démontrant la mise en oeuvre de panneaux Scheuten,

- le constat d'huissier réalisé lors de sa dépose, vérifiant que les panneaux sont bien des panneaux Scheuten, et notant, pour chaque panneau, son numéro de série, ainsi que la marque du boîtier de connexion.

Les huissiers de justice étant des officiers publics ministériels assermentés, leurs constatations n'ont pas besoin d'être contradictoires pour être probantes, surtout lorsque comme en l'espèce elles ne peuvent donner lieu à interprétation: un boitier est ou n'est pas de marque X ou Y.

A l'appui de ses prétentions, la MAAF a versé aux débats des expertises judiciaires ayant été réalisées pour certaines dans des dossiers ayant connu des incendies en toiture et notamment, celles qui, au fil des nombreux litiges, sont considérées comme formant en quelque sorte la référence des mesures expertales en la matière, car elles se sont appuyées sur des analyses techniques et des expériences réalisées par des bureaux d'études spécialisés à la demande des experts.

Sont ainsi versés aux débats plusieurs rapports d'expertise judiciaire de M. [L], expert judiciaire ayant eu à connaître de nombreux dossiers en rapport avec les panneaux solaires Scheuten et qui a fait réaliser:

- le rapport du laboratoire IC 2000 (pièce numéro 1 des appelantes, contestée par la société Kostal),

- le rapport du laboratoire SERMA technologies.

Sont aussi versés les deux rapports du laboratoire INES, réalisés dans un cadre non judiciaire, à la demande de plusieurs compagnies d'assurance, dont la MAAF (le rapport INES phase II constitue la pièce 2-bis contestée par la société Kostal).

Au fur et à mesure des investigations, les conclusions ont pu évoluer, notamment quant au risque présenté par les boîtiers de connexion de la marque Kostal.

En substance, les expertises ont révélé que les panneaux solaires litigieux comportaient en sous-face des boîtiers de connexion, ayant pour fabricant, dans une première époque, la société Kostal, puis pour la période postérieure, la société ALRACK.

Il a été révélé que les boîtiers de connexion Solexus de marque ALRACK, sous l'effet des variations de température, se déformaient, ce qui induisait un phénomène de 'fretting' entrainant une surchauffe des connecteurs du circuit imprimé avec fusion de l'étain, amorce d'arc électrique pouvant créer un incendie du panneau et propagation à la charpente en cas d'implantation en toiture.

Les analyses et expériences réalisées en laboratoire ont conduit à conclure à un fort risque de panne ou de sinistre par départ de feu et à la nécessité de mettre en oeuvre une solution de remplacement.

Ces conclusions, relatives à la dangerosité des boîtiers de marque ALRACK, ne sont pas contestées, le débat portant sur les responsabilités respectives des sociétés Scheuten et ALRACK dans l'origine des désordres , la société ALRACK soutenant être un simple façonnier s'étant borné à exécuter les instructions de la société Scheuten pour la fabrication des boîtiers, débats sur lequel la cour reviendra.

Les boîtiers de connexion de la marque ALRACK avaient été certifiés par la société Tüv, cette dernière devant certifier leur conformité à la norme DIN V VDE 0126-5.

Parmi les questions posées aux experts judiciaires figuraient la conformité aux règles de l'art et aux prescriptions normatives des opérations de certification.

De nombreux experts ont conclu que la société Tüv avait correctement réalisé ses opérations de certification (Messieurs [L], [V], [R], [G], [E], [Y]).

Deux experts estiment que tel n'est pas le cas.

M. [I] a relevé que certains connecteurs présents dans les boîtiers ne possédaient pas de certification et dès lors auraient dû faire l'objet d'essais sous charge dans le cadre de la conformité requise par la norme DIN V VDE 0126-5. Il a toutefois conclu ne pas pouvoir affirmer que ces essais sous charge auraient permis de détecter les défauts ayant conduit à la formation des arcs électriques.

M. [B] a comparé les certifications réalisées pour le compte des sociétés Kostal et Alrack et a conclu:

Le laboratoire TÜV Rheinland a ainsi procédé à la vérification de la conformité à la norme applicable aux connexions dans l'ensemble de ses rapports d'essais concernant les boîtiers de connexions de marque Kostal. Ceux-ci n'ont pas été affecté de dysfonctionnement.

L'absence de certification des connexions selon la norme CEI60999-1, composants sécuritaires majeurs du boîtier ALRACK ne permettait pas au laboratoire TÜV la certification des boîtiers de connexions.

Le laboratoire TÜV Rheinland devait soit proposer à ALRACK de réaliser cette certification, soit en l'état ne pas procéder à la certification des boîtiers de jonction ALRACK. Ce faisant, le laboratoire TÜV Rheinland a émis 2 certificats de conformité infondés ayant permis la mise sur le marché des boîtiers de jonction ALRACK réputés respecter les normes de sécurité.

Il doit être précisé que M. [B], contrairement aux autres experts, n'impute pas le mauvais comportement des boîtiers au phénomène de fretting corrosion consécutif à leur déformation mais à une 'résistance de contact inappropriée et non contrôlée

malgré la certification du TÜV Rheinland.'

La société Tüv conteste ces deux dernières analyses, ayant parfaitement respecté tous les processus d'essais exigés par la norme.

S'agissant des panneaux Scheuten équipés de boîtiers de la marque Kostal, les premières analyses concluaient à une meilleure qualité des boîtiers Kostal mais à un risque de dégradation identique à moyen terme (le risque de dégradation des boîtiers ALRACK étant immédiat).

Ces premières analyses n'avaient pas été réalisées en présence de la société Kostal.

M. [L] a fait réaliser au contradictoire de la société Kostal et de son assureur, par un sapiteur, le laboratoire SERMA TECHNOLOGIES, une analyse technique des boîtiers Kostal consistant notamment à lui faire subir des épreuves assimilables à un vieillissement accéléré.

Le laboratoire SERMA TECHNOLOGIES a conclu de la façon suivante:

'La comparaison des micro-arcs électriques observés sur les différentes connexions

montre que l'évolution des dégradations n'est pas de type exponentiel et que les micro-arcs électriques observés présentent des énergies d'arcage trop faibles pour être détectés électriquement et pour provoquer des départs de feu ou d'incendie (...).

A l'analyse des résultats de cette étude, SERMA Technologies estime que le vieillissement

accéléré en cyclage thermique associé à un passage de courant permanent de 9A dans les boîtiers de jonction est pertinent et est représentatif de la réalité d'un vieillissement en conditions réelles de 10 années d'une installation photovoltaïque.

Au regard d'une durée de vieillissement de 10 années correspondant à la garantie

décennale d'une installation photovoltaïque, des critères de rejet définis initialement et de l'interprétation des différentes analyses physiques, SERMA technologies estime que la fréquence du risque incendie lié aux boîtiers de jonction SAMKO de marque Kostal dans l'air peut être considérée comme extrêmement improbable, et donc que le risque incendie lié aux boîtiers de jonction SAMKO de marque Kostal dans l'air est acceptable en l'état.

Ainsi, SERMA Technologies estime qu'il n'est pas nécessaire de mettre en 'uvre une

seconde phase d'étude avec poursuite des essais jusqu'à éventuelle apparition de l'incendie des boîtiers de jonction.'

M. [L], ainsi que d'autres experts judiciaires, a repris à son compte ces conclusions.

II. B. Les responsabilités:

II.B.1. La responsabilité fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil français:

La MAAF et ses assurés soutiennent que la responsabilité de la société Scheuten est engagée sur le fondement de la responsabilité des vices cachés, ayant vendu aux entrepreneurs des produits atteints d'un vice ne permettant pas un usage conforme à leur destination.

La société AIG EUROP, assureur de la société Scheuten, demande en premier lieu à la cour de déclarer infondée l'action de la MAAF, celle-ci ne versant aux débats aucun contrat démontrant que ses assurés aient acquis des panneaux photovoltaiques auprès de la société Scheuten.

Il est effectivement possible d'indiquer immédiatement, pour ce fondement juridique que s'agissant de l'action de la MAAF subrogée dans les droits de victimes, ces dernières n'ont conclu aucun contrat de vente avec la société Scheuten, qui ne peut donc être tenue à leur égard des obligations imposées au vendeur par les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.

La MAAF subrogée dans les droits des clients finaux doit donc être déboutée de l'action fondée sur la garantie des vices cachés.

S'agissant de l'action des sociétés ACS Energie Solaire, Becen, Soleil et Habitat, Elec Sol'Air, AMG, Espace Confort Maison, de M. [H] et de M. [Z], ceux-ci ne justifient pas avoir acquis les panneaux solaires qu'ils ont installés directement de la société de droit néerlandais Scheuten Solar System BV, sachant qu'il a existé une fililale française de la société Scheuten.

Or, la garantie des vices cachés n'est pas due au sous-acquéreur dans le cas d'un contrat de vente international, c'est à dire dans le cas où la société Scheuten Solar System BV a en premier lieu vendu les panneaux à un importateur ou à un grossiste qui les a ensuite revendus à un installateur.

Dès lors, à défaut de justifier des contrats de vente pouvant servir de fondement à leur demande de garantie des vices cachés présentés par les panneaux, les sociétés installatrices assurées de la MAAF doivent être déboutées de leur action sur ce fondement.

II. B.2. La responsabilité des produits défectueux:

II.B.2.a) Sur la responsabilité au titre des produits défectueux de la société Scheuten:

Selon les dispositions de l'article 1386-1 ancien du code civil, applicable au litige, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

Selon les dispositions de l'article 1386-4 ancien du code civil, un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.

A cet égard, il est difficilement contestable qu'un panneau photovoltaique susceptible de créer un arc électrique suffisamment puissant pour propager un incendie en toiture soit un produit n'offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitiment s'attendre.

La société AIG EUROP fait valoir que les dispositions de l'article 1386-2 ancien prévoient que la responsabilité des produits défectueux ne s'applique que pour la réparation d'un dommage supérieur à un montant déterminé par décret (soit 500 euros) qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.

Elle soutient que le litige concerne des clients chez lesquels aucun départ de feu n'a été constaté et que le dommage consiste seulement en le changement du panneau lui-même ou de l'un de ses composants, soit le boîtier de connexion, pour en déduire que la responsabilité des produits défectueux n'est pas applicable au litige.

Une telle analyse ne peut être retenue. Les panneaux fabriqués par son assuré sont pour certains défectueux car ils sont dangereux et susceptibles de créer un incendie se propageant à l'ensemble du bâtiment sur la couverture duquel ils sont implantés.

Le dommage ne doit pas être confondu avec la mesure réparatoire: la mesure réparatoire consiste effectivement à remplacer les panneaux (dans un premier temps), puis les boîtiers (depuis que cette solution a fait l'objet d'une certification).

Toutefois, le dommage n'est pas l'atteinte au fonctionnement de l'installation de production photovoltaique mais le risque d'incendie et les dommages corporels et mobiliers pouvant en découler, très supérieurs dans leur ampleur à la seule atteinte aux biens livrés.

S'agissant des panneaux équipés de boîtiers de marque Alrack, tous les experts saisis en ont relevé la dangerosité immédiate.

Ces panneaux sont défectueux erga omnes, qu'un départ d'incendie ait, ou n'ait pas été constaté en toiture.

S'agissant des panneaux de marque Kostal, les conclusions du laboratoire SERMA ont été reprises par l'expert judiciaire [L] dans ses rapports des 31 juillet et 05 octobre 2017, et le premier juge, au visa de ces conclusions, de constatations réalisées par d'autres experts judiciaires, des constatations de commissaires de justice, de l'absence de convergence académique entre les analyses des bureaux d'études INES et SERMA, a conclu à l'absence de dangerosité des boîtiers malgré trois rapports [L] des 13 octobre 2017, 05 octobre 2017 et 31 juillet 2017 dans lesquels l'expert indiquait avoir constaté un phénomène d'échauffement sur un boîtier.

Les motifs du premier juge, détaillés et pertinents, sont adoptés par la Cour qui conclut à l'absence de dangerosité, donc de défectuosité des boîtiers Kostal.

La responsabilité de la société Scheuten n'est dès lors engagée que s'agissant des dossiers de subrogeants pour lesquels il a été constaté par les huissiers la présence de boîtiers de marque Alrack en sous-face des panneaux.

Sur les 192 chantiers dont l'indemnisation est demandée, 160 concernent des modules photovoltaiques ayant été équipés de boitiers de connexion Solexus de marque Alrack.

La société MAAF est subrogée pour ces 160 chantiers à hauteur de la somme de 1.071.807,84 euros dont 6.507,98 euros d'indemnisation au titre des pertes de production.

Les sociétés installatrices ont toutes installé au moins une fois des modules équipés de panneaux Alrack.

II.B.2. b)La responsabilité du fait des produits défectueux de la société Kostal:

Ainsi qu'il vient d'être dit, la responsabilité des produits défectueux de la société Kostal n'est pas engagée.

II.B.2.c) La responsabilité du fait des produits défectueux de la société ALRACK:

Les boîtiers de marque ALRACK, pour les motifs développés précédemment, sont des produits qui n'offrent pas la sécurité à laquelle chacun peut légitimement s'attendre.

La société ALRACK est le producteur de boîtiers de connexion qui ont été incorporés aux panneaux solaires de la société Scheuten et, en sa qualité de producteur d'une partie composante, sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1386-6 ancien du code civil.

La société ALRACK fait toutefois valoir la clause d'exonération tirée du dernier alinéa de l'article 1386-11 ancien du code civil, selon lequel le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur du produit.

La société ALRACK par l'entremise de son assureur fait ainsi valoir que la société Scheuten, qui était satisfaite des boîtiers de marque Kostal qui équipaient ses panneaux mais les trouvaient trop coûteux, lui a demandé de les copier pour un moindre coût, en lui fournissant un cahier des charges précis. La société Scheuten serait intervenue à chaque étape de la conception des boîtiers comme en témoigneraient les courriels versés aux débats et les conclusions de différents experts.

La société Scheuten par la voix de son assureur conteste cette analyse. Elle fait valoir que selon contrat lui attribuant expressément une mission d'ingénierie, elle a chargé la société Alrack de concevoir et de fabriquer un boîtier de connexion autour d'un connecteur mâle et femelle huit branches qu'elle lui fournissait et dont elle possédait les droits de propriété intellectuelle.

Les désordres interviendraient sur les composants choisis par la société Alrack pour composer son boîtier.

Les courriels dont la société ALRACK se prévaut ne seraient que des échanges normaux s'agissant d'un contrat d'ingénierie visant à la fabrication d'un produit répondant à des besoins spécifiques.

Il été versé aux débats une version en français du contrat conclu entre les parties.

Sa lecture démontre que le contrat est relatif au design (le terme anglais 'design' étant repris à l'identique) , à la construction et à la production d'une boîte de raccordement nommée Solexus, comportant 'l'ensemble des appareils et composants conçus par Alrack, dont la production se fera en étroite collaboration avec Scheuten'.

Il est précisé dans le préambule que la société Alrack déclare avoir le savoir-faire relatif au 'design', à l'ingénierie, à la production et à la vente du boîtier, et à l'article 7 du contrat, Alrack déclare que ses salariés sont suffisamment qualifiés techniquement pur réaliser l'ingénierie du produit.

Selon l'article 7.2 du contrat, pendant la période de garantie applicable, Alrack analysera et corrigera toute erreur ou défaut du boîtier que Scheuten lui aura signalée par écrit.

Selon l'article 7.3, dans le cas d'une erreur ou d'un défaut du système relevé par Scheuten, Alrack sera dans l'obligation de trouver des solutions pendant la période de garantie définie au contrat.

Il est précisé plus bas que la construction finale du boîtier Solexus 'se fera en étroite coopération avec Scheuten'.

Il est précisé que les droits de propriété intellectuelle du boîtier appartiendraient à Alrack sauf ceux relatifs au connecteur 8 branches dont les droits sont détenus par Scheuten ou tout autre composant dont les droits auraient appartenu à Scheuten avant la signature du contrat.

Il se déduit des termes de ce contrat que la société Alrack avait une mission d'ingénierie lui étant propre, et justifiant qu'elle puisse détenir les droits de propriété intellectuelle sur le boîtier, mais que la conception et la fabrication de celui-ci a fait l'objet d'un processus intellectuel conjoint entre les sociétés Scheuten et Alrack.

Les courriels versés aux débats sont techniques et ont été soumis aux différents experts judiciaires intervenus dans les dossiers.

S'agissant des rapports cités par Allianz Benelux assureur de la société Alrack:

- celui de M. [P] n'est reproduit que pour deux pages, ne permettant pas à la cour d'apprécier le cheminement de son raisonnement,

- celui de M. [A] contient des conclusions plus ambiguës que ne le soutient la société Allianz puisque à la question 'donner son avis sur les causes des dysfonctionnements', il répond 'les causes et origines des dysfonctionnements concernent le fabricant des boîtiers de jonction de marque Alrack qui les a fabriqués avec des matériaux peu nobles sur la base d'un cahier des charges incomplet (et omettant les problématiques passées) fournie par Scheuten',

- M. [E] conclut pour sa part à une responsabilité partagée des société Scheuten et Alrack et s'il juge que la responsabilité de Scheuten est plus importante que celle de la société Alrack, il n'exonère pas cette dernière, qui a choisi les matériaux mis en oeuvre,

- M. [S] conclut que Alrack a développé un produit qui devait répondre aux exigences formulées par Scheuten, qui pour sa part a participé aux réflexions et décisions concernant le boîtier, et que l'expert juge responsable des éléments composant les panneaux en sa qualité d'intégrateur (ce qui est une conclusion plus juridique que technique),

- M. [N] considère que seule la société Scheuten doit se voir imputer la responsabilité des désordres car l'article 3.1 du contrat prévoyait que les spécifications techniques étaient à la charge de Scheuten et que les échanges de courriels démontrent que la société Alrack n'a eu aucune latitude pour prendre ses décisions

Pour sa part, la société AIG, assureur de la société Scheuten, met en exergue les analyses d'autres experts:

- M. [X] conclut que si la conception du boîtier de raccordement Solexus est conditionnée par le système 8 points breveté par Scheuten, le choix, la nature et l'assemblage des composants du boîtier relevaient de la responsabilité de la société Alrack et que l'échauffement constaté se fait sur les composants dont elle avait la charge; il considère aussi que selon les échanges, les préconisations de Scheuten, dispensées tout au long du processus de conception, ont été validées et acceptées par Alrack,

- M. [I] relève que les traductions en français proposées par la société Alrack sont contestables (en rappelant qu'au demeurant les contractants, allemand pour l'un, néerlandais pour l'autre, ont contracté en anglais) et soutient que le terme 'design' du contrat anglais doit se traduire par 'conception' en français, en relevant que le 'design' est à la charge d'Alrack;

- M. [V] conclut que la société Alrack a conçu le boîtier en fonction des spécifications du cahier des charges de la société Scheuten et ne peut s'exonérer de sa responsabilité.

Il résulte de l'ensemble de ces analyses la confirmation de la co-responsabilité des sociétés Scheuten et Alrack dans la conception du boîtier de connexion, qui a été menée à bien par coopération entre les deux sociétés.

Tant le contrat que les analyses des experts ne permettent pas d'exonérer l'une ou l'autre des parties de sa responsabilité.

La société Alrack, par application des dispositions de l'article 1386-8 ancien du code civil 'en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables' est donc solidairement responsable avec la société Scheuten sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux.

II.B.3. Sur la responsabilité pour faute:

II.B.3.a) La responsabilité pour faute des sociétés Scheuten, Kostal et Alrack:

Il a été dit plus haut que la société Kostal n'avait pas commis de faute démontrée, ses boîtiers n'étant pas dangereux.

Les fautes invoquées par la MAAF et ses assurés contre les société Scheuten et Alrack ne sont pas distinctes de celles ayant conduit à fabriquer des produits défectueux, et dès lors, par application des dispositions de l'article 1386-18 ancien du code civil, les demandes formées sur ce fondement juridique sont irrecevables.

II.B.3.b) La responsabilité pour faute de la société Tüv Rheinland:

La MAAF et ses assurés, qui n'ont jamais conclu de contrat avec la société Tüv Rheinland ne peuvent rechercher que la responsabilité délictuelle de cette dernière.

La responsabilité recherchée consisterait à avoir commis une faute dans l'exécution du contrat de certification de ses boîtiers lui ayant été confié par la société Alrack.

La société Tüv soutient que cette responsabilité doit être examinée à la lumière du droit allemand, seul applicable en vertu des dispositions du règlement CE 864/2007 dit Rome II.

Selon les dispositions de l'article 4 du règlement 864/2007, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent (...).

S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder notamment sur une relation pre-existante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.

La loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est ainsi celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit et ce lieu s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que de celui du lieu de réalisation de ce dernier .

En cas de délit complexe, il y a lieu de rechercher le pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable.

Le contrat de certification conclu entre les sociétés Tüv et ALRACK est un contrat de droit allemand. Les essais prévus contractuellement ont été réalisés en Allemagne, pays dans lequel la société Tüv a son siège social, après que la société ALRACK lui ait adressé les échantillons de ses produits.

Les certificats de la société Tüv ont été émis en Allemagne.

Aucun acte d'exécution du contrat pour lequel la société Tüv se voit reprocher d'avoir failli n'a été commis en France.

Les articles 14 à 18 du règlement insistent sur l'exigence de sécurité juridique et de prévisibilité qui doit conduire les juridictions dans leur appréciation de la loi applicable si plusieurs critères de choix peuvent coexister.

La société Tüv est un bureau d'études certificateur et n'est pas elle-même exportatrice des produits qu'elle certifie.

Les exigences de sécurité juridique et de prévisibilité rappelés par le préambule s'opposent à ce qu'elle puisse voir sa responsabilité engagée selon des droits nationaux différents au gré des marchés d' exportations de ses propres clients, dont elle n'a pas connaissance et sur lesquels elle n'a aucune influence.

Dès lors, il doit être considéré que le fait dommageable consiste en la délivrance à la société ALRACK d'un certificat de certification de ses boîtiers irrespectueux de la norme DIN V VDE 0126-5, et que ce fait dommageable s'est produit en République Fédérale d'Allemagne.

Le droit allemand est donc applicable.

La société Tüv oppose différentes opposabilité que le 'droit allemand', sans plus de précision, opposerait aux prétentions de la MAAF et de ses assurés.

Ces irrecevabilités ne sont pas fondées en fait:

- l'identification des boîtiers en sous-face des panneaux est avérée par les constats d'huissiers réalisés chez chaque client final, et s'agissant d'officiers publics assermentés, les constatations réalisées par un huissier de justice n'ont pas à être contradictoires pour être probantes,

- la subrogation de la MAAF dans les droits des clients finaux de ses assurés est suffisamment démontrée, ainsi qu'il a été jugé plus haut.

Ensuite, la société Tüv oppose l'absence d'atteinte à un intérêt juridiquement protégé au sens des dispositions de l'article 823 alinéa 1er du code civil allemand, selon lequel 'quiconque, intentionnellement ou par négligence, porte de façon illicite une atteinte à la vie, au corps, à la santé, à la liberté , à la propriété ou à un autre droit d'autrui est tenu de réparer le dommage qui en résulte'.

Elle fait valoir que la société MAAF et ses assurés font valoir un dommage purement financier et dès lors, n'entrant pas dans les prévisions de l'article du droit civil allemand précité.

Toutefois, la MAAF agit comme subrogée des clients finaux de ses assurés, lesquels ont subi une atteinte à leur droit à la sécurité en achetant et faisant poser chez eux des panneaux solaires munis de boîtiers susceptibles de causer un incendie à leur immeuble et d'engendrer dégâts et blessures graves, le droit à la sécurité étant protégé dans toute l'Union Européenne.

Le moyen opposé par la société Tüv n'est pas fondé, s'agissant de l'action de la MAAF.

Le moyen est en revanche fondé pour ses assurés, qui se bornent à évoquer un préjudice forfaitaire et non caractérisé.

Au demeurant, ainsi qu'il a été indiqué plus haut, la majorité des experts judiciaires auxquelles a été soumise la question du respect par la société Tüv de la norme DIN V VDE 0126-5 dans la réalisation de ses essais considère qu'elle a effectué ses essais conformément aux normes en vigueur à l'époque à laquelle les tests ont été réalisés et que plus précisément, elle n'avait pas à procéder à des tests en charge des connecteurs mais simplement du boîtier dans son ensemble. Plusieurs d'entre eux ont précisé que la norme, dans sa rédaction de l'époque, ne permettait pas de déceler les désordres dont étaient atteints les boîtiers.

Dès lors, l'opinion minoritaire des experts [I] et [B], qui a été soumise à certains des autres experts sans que ceux-ci ne modifient leur appréciation, ne permet pas de retenir avec un degré de certitude suffisant une faute imputable à la société Tüv et susceptible d'engager sa responsabilité.

La responsabilité de la société Tüv n'est donc pas engagée.

II.C. Les prétentions:

II.C.1. Les prétentions de la société MAAF et de ses assurés:

II.C.1.a) Sur les prétentions formées contre la société Kostal et son assureur la société HDI GLOBAL SE:

Les motifs qui précèdent conduisent à rejeter ces prétentions comme infondées, la responsabilité de la société Kostal n'étant pas engagée.

II.C.1.b) Sur les prétentions formées contre la société Tüv et son assureur la société HDI Global SE:

Les motifs qui précèdent conduisent à rejeter ces prétentions comme infondées, la responsabilité de la société Tüv Rheinland n'étant pas engagée.

II.C.1.c) Sur les prétentions formées contre la société AIG Europe:

La société AIG est l'assureur de la société Scheuten, dont la Cour a retenu la responsabilité au titre des produits défectueux.

La société Scheuten a souscrit auprès de la société AIG un contrat d'assurance n°70.08.2229 dont nul ne conteste qu'il soit soumis au droit néerlandais, et la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 décembre 2024 relatif à ce même litige sériel, a confirmé cet état de fait, rappelant dans son considérant numéro 16 la soumission du contrat au droit néerlandais.

La MAAF, subrogée dans les droits des clients finaux, peut exercer l'action directe, admise par la loi française, qui est la loi du lieu de survenance du dommage.

Toutefois, elle peut se voir opposer les dispositions de la loi néerlandaise auquel le contrat d'assurance était soumis (Cass, com, 18 décembre 2019, 18-14.827).

Les parties s'opposent sur le point de savoir si les différentes clauses du contrat doivent, ou ne doivent pas, respecter certaines dispositions d'ordre public du droit des assurances français, et plus précisément les dispositions d'ordre public des articles L124-3, L112-4 et L113-1 du code des assurances français.

Une disposition d'ordre public nationale n'est applicable à un rapport soumis au droit étranger que pour autant qu'elle soit une loi de police

S'agissant des dispositions de l'article L112-4 du code des assurances français, selon lesquelles les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents, seules les parties au contrat peuvent s'en prévaloir.

Dès lors, la MAAF et ses assurés n'étant pas partie au contrat, ils ne peuvent s'en prévaloir et il est sans intérêt de rechercher si elle constitue une loi de police et si la police souscrite devait s'y conformer. (Cass, 2ème civ, 13 mars 2025, 22-24.196).

Ensuite, la Cour de justice de l'Union européenne considère, à propos de la Convention de Rome, que la qualification de dispositions nationales de lois de police et de sûreté par un État membre vise les dispositions dont l'observation a été jugée cruciale pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique de l'État membre concerné, au point d'en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le territoire national dudit État membre ou à tout rapport juridique localisé dans celui-ci (CJUE, arrêt du 17 octobre 2013, C-184/12, United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV, point 47).

Elle juge que cette interprétation est également conforme au libellé de l'article 9, paragraphe 1, du règlement Rome I selon lequel une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit la loi applicable au contrat en vertu du règlement (CJUE, arrêt du 17 octobre 2013, C-184/12, United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV, point 48 ; CJUE, arrêt du 18 octobre 2016, Nikiforidis, C-135/15, point 41).

Elle décide qu'il revient au juge national, dans son appréciation quant au caractère de « loi de police » de la loi nationale, de tenir compte non seulement des termes précis de cette loi, mais aussi de l'économie générale de celle-ci et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles ladite loi a été adoptée pour pouvoir en déduire qu'elle revêt un caractère impératif, dans la mesure où il apparaît que le législateur national a adopté celle-ci en vue de protéger un intérêt jugé essentiel par l'État membre concerné (CJUE, arrêt du 31 janvier 2019, [J] [D], C-149/18, point 30).

Elle précise, à propos du règlement Rome II, que l'application d'une telle disposition exige donc que la juridiction nationale vérifie, outre les termes et l'économie générale de la disposition nationale supposément impérative, les motifs et les objectifs qui ont mené à son adoption, en vue de déterminer si le législateur national avait l'intention de conférer à celle-ci un caractère impératif. Ainsi, cette juridiction doit examiner si cette disposition a été adoptée en vue de protéger un ou plusieurs intérêts que l'État membre du for considère comme essentiels et si le respect de ladite disposition est jugé crucial par ledit État membre pour la sauvegarde de ces intérêts. Il doit résulter de l'appréciation, par la juridiction nationale, de la situation juridique dont elle est saisie que l'application de la même disposition s'avère absolument nécessaire pour protéger l'intérêt essentiel concerné dans le contexte du cas d'espèce (CJUE, arrêt du 5 septembre 2024, Huk Coburg, C-86/23, points 41 à 43).

La CJUE rappelle encore qu'eu égard à la définition de la notion de « loi de police », des dispositions nationales qui viseraient à protéger des intérêts individuels ne sauraient être appliquées, par une juridiction nationale, au titre de « dispositions impératives dérogatoires » que pour autant que l'analyse circonstanciée à laquelle elle est tenue de procéder fasse clairement apparaître que la protection des intérêts individuels d'une catégorie de personnes, à laquelle tendent ces dispositions nationales, correspond à un intérêt public essentiel dont elles assurent la sauvegarde (même arrêt, point 46).

Par analogie, la loi de police au sens de l'article L. 181-3 du code des assurances doit répondre aux mêmes exigences.

Pour ces motifs, l'article L124-3 du code des assurances a été jugé comme n'étant pas une loi de police (Cass, 2ème civ, 19 décembre 2024, 22-17.119).

L'article L. 113-1 du même code énonce que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Cet article, issu de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1930 dite Godart relative au contrat d'assurances, a été codifié à l'article L. 113-1 du code des assurances par le décret n° 76-667 du 16 juillet 1976. Il vise à protéger les intérêts des assurés et des tiers lésés, donc des intérêts particuliers, tant au stade de la formation du contrat qu'au cours de son exécution. Il n'est pas justifié que le législateur, lors de la rédaction de ce texte en 1930, ou lors de la codification de 1976, a considéré cette disposition comme devant primer la loi étrangère applicable au litige, et il n'apparaît pas que celle-ci participe de la sauvegarde des intérêts publics de l'Etat, tels que son organisation politique, sociale ou économique au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat.

Conformément aux dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des assurances, l'article précité constitue une disposition d'ordre public interne. Cependant, au regard de la définition donnée en droit européen aux lois dites de police permettant de substituer l'application des normes internes aux normes étrangères applicables par la volonté des parties, il n'apparaît pas que cet article, tant au regard de son contenu que des considérations ayant présidé à son adoption, constitue une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par la France pour la sauvegarde de ses intérêts publics.

Par conséquent, les dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances n'ayant pas de caractère impératif au sens de l'article L. 181-3 du même code ou des règlements dits Rome I et II, la MAAF ne peut s'en prévaloir pour faire obstacle à l'application des clauses d'exclusion de garantie ou de non-garantie qu'oppose la société AIG pour solliciter le rejet de ses appels en garantie.

Le contrat souscrit par la société Scheuten auprès de la société AIG Europe garantit la responsabilité de son assurée pour une activité relevant du 'domaine du développement, de la production et de l'installation de systèmes d'énergie solaire'. Les garanties couvrent la responsabilité générale, la responsabilité produit étendue, le rappel de produit et le préjudice financier.

Les demandes d'indemnisation de la MAAF subrogée dans les droits des clients finaux couvrent les frais de remplacement des modules (soit en entier, soit simplement des boîtiers) et l'indemnisation de pertes d'exploitation.

Selon les conditions générales du contrat d'assurance, sont couverts (article 1.6) les dommages aux personnes et aux biens, ainsi que les 'frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice visé à l'article 7.1". Les dommages aux biens s'entendent comme la 'dégradation, la destruction ou la perte de biens d'autres personnes que les assurés' (article 1.6.2).

L'article 2.1 des conditions générales stipule que les conditions générales s'appliquent sauf dérogation contenue dans les conditions particulières. Les articles 4.4.1 et 4.4.1.2 excluent de l'assurance de responsabilité les 'dommages et frais en rapport avec le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel de biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité, sauf à ce que les frais de rappel puissent être considérés comme des frais au sens de l'article 1.7".

La société Scheuten avait souscrit la couverture responsabilité produit étendue (clause C9), lui assurant une protection plus large, tout à la fois complémentaire et dérogatoire aux conditions générales, en ce qu'elle couvre les frais de montage et d'installation et les frais de rappel.

La MAAF fait valoir que le coût de remplacement des panneaux relève de la couverture des frais de montage et installation.

Selon l'article 1.1 de la clause C9, la couverture s'étend aux 'frais exposés suite à l'installation, au montage, ou à l'assemblage d'un produite défectueux livré par l'assuré, dans la mesure où lesdits frais sont afférents à:

- a) l'élimination de matériaux liés ou attachés aux produits livrés par l'assuré ou qui leur sont unis de toute autre façon,

- b) l'élimination des produits livrés par l'assuré,

- c) la fourniture et/ou l'installation renouvelée des produits de remplacement livrés par l'assuré,

- d) la fourniture renouvelée des matériaux en remplacement des matériaux précédemment éliminés,

- e) les dommages aux biens découlant nécessairement des activités susnommés.

La société AIG lui oppose la limitation de cette garantie dans le temps, prévue par le paragraphe 5 de la clause C9, en vertu duquel ' la clause d'indemnisation devra se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d'entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondants ont été exposés dans un délai de deux ans après que ces produits ont été livrés'.

Cette stipulation, qui formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée, institue les conditions de celle-ci et non une exclusion de garantie, de sorte qu'elle échappe au régime des exclusions (Cass, 2ème civ, 13 mars 2025, 22-24.196).

La MAAF ne soutient pas que les travaux de remplacement des modules photovoltaiques et/ou des boitiers les équipant aient été effectués dans les deux années ayant suivi la livraison des panneaux aux sociétés les ayant installés.

La MAAF conteste la validité de la clause de limitation temporelle de garantie, le délai biennal institué par le paragraphe 5 de la clause C9 étant trop court pour démontrer le caractère défectueux d'un produit dans de nombreux cas et tendant à vider substantiellement la garantie de tout contenu.

Elle produit un certificat de coutume établie par Me Alexandra Schluep, avocat au barreau d'Amsterdam, selon lequel le paragraphe 5 de la clause C9 est contraire à la règle impérative de l'article 7:942 BW du code civil néerlandais, laquelle prévoit qu'une prétention contre l'assureur en paiement d'une prestation se prescrit par l'échéance d'un délai de trois ans à compter du jour suivant lequel l'assuré ou l'ayant-droit à la prestation a eu connaissance de son exigibilité. A ce titre, selon Me [T], le paragraphe 5 de la clause C9, par ailleurs insuffisamment précis dans ses dispositions, est annulable.

La MAAF en conclut que le paragraphe 5 de la clause C9 ne peut lui être opposé.

Elle produit aussi un certificat de coutume de Me Rogier Loosen, avocat aux barreaux d'Amsterdam et de Paris, selon lequel la limitation temporelle instaurée par le paragraphe 5 de la clause C9 serait contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 7:963 paragraphe 5 du code civil néerlandais.

La société AIG Europe produit pour sa part un certificat de coutume du cabinet NautaDutilh, avocats inscrits au barreau d'Amsterdam, selon lequel le raisonnement de Me [T] repose sur une méconnaissance du droit des assurances néerlandais, la clause C9.5 ne prévoyant pas un délai de prescription mais un délai assuré, durant lequel l'événement assuré doit se produire, faisant ainsi naître une créance.

Ainsi, la clause C9.5 ne contredit pas les dispositions d'ordre public de l'article 7:942 BW du code civil néerlandais.

Ensuite, la société Scheuten réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à un certain montant, elle était considérée comme 'un grand assuré' (un professionnel en droit français) et les clauses de son contrat d'assurance, librement négociées, échappaient à la protection de l'article 6:233 du code civil néerlandais, applicable aux contrats d'assurance souscrits par des particuliers ou petites entreprises.

Selon le même cabinet NautaDutilh, l'article 7:957 du code civil néerlandais prévoit que cinq conditions doivent être remplies pour que des frais puissent être qualifiés frais de sauvetage (au sens des articles du code civil néerlandais invoqués par la MAAF) et donc indemnisables par l'assureur à ce titre:

- être des frais engagés pour prévenir un risque imminent (ce qui exclut les frais engagés après qu'un risque imminent a été évité),

- être des mesures spéciales, allant au-delà des précautions ordinaires de prévention des risques,

- être supportés par l'assuré/preneur d'assurance et non par un tiers,

- être des frais ayant le seul but de prévenir des dommages causés à l'intérêt assuré

- être des frais raisonnables.

L'existence des dispositions de l'article 7:957 n'est pas contestée par la MAAF.

Pour chaque client final, le remplacement des modules n'a pas été supporté par l'assuré, c'est-à- dire la société Scheuten, mais par un tiers, soit la société MAAF.

Ensuite, ce remplacement n'a pas eu pour objet de prévenir un risque imminent, celui-ci pouvant être évité, selon les experts judiciaires, par le simple débranchement des modules photovoltaiques et les travaux de remplacement étant toujours intervenus après que les installations aient été débranchées.

La société MAAF conteste cette analyse dans la mesure où deux départs d'incendie auraient été constatés sur des toitures dont les modules avaient été débranchés.

Le premier serait survenu dans un dossier [F] pour lequel aucune pièce n'est versée aux débats, interdisant à la cour d'apprécier le bien fondé de l'argumentation.

Le second est survenu dans un dossier [C], et l'expertise réalisé par M. [B] a été versée aux débats. Il en résulte que l'incendie a été rendu possible par la mise en oeuvre par la société installatrice (Cerise Techniques), en violation de toutes les normes applicables, d'un isolant en toiture hautement inflammable. Selon M. [B], si un isolant conforme aux règles de l'art avait été présent, l'arc électrique produit par les panneaux débranchés n'aurait pas été d'une puissance suffisante pour conduire à un départ d'incendie.

Il s'en déduit que les pièces versées aux débats par la MAAF ne sont pas suffisantes à démontrer que la déconnexion de l'installation photovoltaique, préconisée par tout les experts, n'était pas suffisante pour protéger des risques d'incendie.

Au surplus, si même tel n'était pas le cas, l'enlèvement de l'installation et non son remplacement, eut été suffisante pour prévenir tout incendie.

Dès lors, la société AIG Europe ne viole pas les dispositions des articles 7:957, 7:959 et 7.963 du code civil néerlandais en ne prenant en charge que durant deux années après la livraison les frais de remplacement du produit, selon une clause de limitation de garantie librement discutée avec son assurée, client professionnel 'grand assuré'.

En conséquence, les dispositions étendues de la clause C9 sont inapplicables au litige, et la société AIG Europe ne doit pas sa garantie à ce titre.

S'appliquent au litige les dispositions des conditions générales, qui excluent les dommages causés à des biens livrés par l'assuré et les dommages et frais en rapport avec le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel de biens livrés par l'assuré, sauf 'frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice' (paragraphe 1.7 des conditions générales), dont la définition contractuelle, toutefois, prévue aux dispositions des articles 1.7.1 du contrat, est similaire à celles de l'article 7:957, dont la cour vient de démontrer qu'elle ne s'appliquait pas au remplacement des modules par la MAAF.

Enfin, le contrat d'assurance n'est pas privé de sa substance, dans la mesure où d'autres préjudices demeurent assurés en contrepartie du versement de la prime, et notamment les dommages causés aux tiers par les panneaux défectueux.

En conséquence de ce qui précède, la société MAAF est déboutée de ses demandes contre la société AIG Europe au titre des frais exposés pour le remplacement des modules et/ou des boitiers.

S'agissant des frais exposés au titre des pertes de production, la société MAAF, qui formule des demandes pour 192 dossiers, ne précise pas dans ses conclusions quels sont les cinq dossiers pour lesquels elle a indemnisé à ce titre ses clients, non plus que le mode de calcul retenu.

Dès lors, elle ne justifie pas de ses demandes et il n'y a pas lieu d'examiner dans quelle mesure le contrat souscrit par la société Scheuten auprès de la société AIG Europe indemnise de tels préjudices.

La société MAAF est dès lors déboutée de toutes ses demandes contre la société AIG Europe.

S'agissant enfin du préjudice subi par les sociétés installatrices assurées par la société MAAF, qui serait donc un préjudice lié aux perturbations et troubles subis dans leur activité économique du fait du sinistre sériel, ces sociétés n'explicitent pas quelles clauses du contrat d'assurance AIG Europe peuvent être invoquées pour voir aboutir leurs prétentions.

Elles en sont donc déboutées.

II.C. 1.d) Sur les demandes formées par la société MAAF et ses assurés contre la société ALLIANZ:

La société ALLIANZ Benelux NV est l'assureur de la société ALRACK, aux termes d'un contrat dont toutes les parties reconnaissent qu'il est soumis au droit néerlandais.

Pour les motifs précédemment développés, la MAAF ne peut se prévaloir des dispositions des articles L112-4 et L113-1 du code des assurances français pour faire obstacle à l'application des clauses d'exclusion de garantie ou de non-garantie qu'oppose la société ALLIANZ Benelux NV pour solliciter le rejet de ses appels en garantie.

L'article 1er du contrat conclu entre les sociétés Alrack et Allianz Benelux NV dispose en son paragraphe 1.7 que le dommage au sens du contrat s'entend du dommage corporel et du dommage matériel, ce dernier étant défini comme 'l'endommagement, la destruction ou la perte de biens appartenant à des tiers, y compris le dommage en découlant. Est également considéré comme dommage matériel la pollution ou la salissure de biens ou la présence de substances étrangères sur ou dans ces biens.

Selon l'article 2.1 du contrat 'est assurée la responsabilité des assurés pour le dommage subi par des tiers en relation avec un acte ou un manquement dans le respect des conditions applicables selon la police et les rubriques assurées'.

A ce titre, le contrat fixe un montant assuré à hauteur de 1.250.000 euros par sinistre pour des dommages aux biens et aux personnes, avec un maximum de 2.500.000 euros par année d'assurance, et une franchise de 1.000 euros par sinistre pour des dommages aux biens et aux personnes.

L'article 3 stipule les exclusions et inclusions particulières, et notamment précise que ne sont pas couverts par la garantie 'les dommages à des biens livrés par ou sous la responsabilité de l'assuré' et les 'frais du rappel, de l'amélioration, du remplacement ou de la réparation de biens livrés par ou sous la responsabilité de l'assuré, sauf si ces frais peuvent être considérés comme des coûts de mesure de sauvegarde au sens de l'article 1.11".

L'article1.11 précité définit ainsi les coûts de mesure de sauvegarde comme étant 'les coûts de mesures prises par ou au nom du souscripteur ou d'un assuré et lesquelles s'imposent raisonnablement pour éviter tout risque de dommage imminent dont - s'il s'était produit- l'assuré serait responsable et lequel serait couvert par l'assurance, ou pour limiter ce dommage. Est également entendu par les coûts de mesure le dommage aux biens utilisés pour prendre les mesures visées ici'.

Ainsi qu'il a été expliqué plus haut, l'action de la MAAF ne peut prospérer qu'en sa qualité de subrogée des 192 clients finaux pour lesquels les réparations ont eu lieu à titre préventif, et non suite à un début d'incendie, et ont compris soit le remplacement des modules en entier, soit le remplacement des seuls boîtiers de connexion.

Il en résulte que les réparations ont eu lieu alors que les boîtiers de connexion défectueux n'avaient pas causé de dommage aux modules et aux bâtiments, ce dont il se déduit que les dispositions de l'article 1.7 du contrat ne permettent pas d'engager la garantie de la société Allianz Benelux, le coût du remplacement des modules et des boîtiers étant expressément exclu par les dispositions de l'article 3 du contrat.

Enfin, les mesures de réparation, dont la MAAF soutient qu'ils s'agit de frais de sauvegarde, n'ont pas été prises par ou au nom du souscripteur de la police, ce dont il résulte que la garantie de la société Allianz Benelux ne peut être recherchée au titre des dispositions de l'article 1.11, d'autant que la déconnexion de l'installation au circuit électrique suffisait à éviter tout risque de dommage imminent.

S'agissant des frais exposés au titre des pertes de production, la société MAAF, qui agit comme subrogée dans 192 dossiers, ne précise pas dans ses conclusions quels sont les cinq dossiers pour lesquels elle a indemnisé à ce titre ses clients, non plus que le mode de calcul retenu.

Dès lors, elle ne justifie pas de ses demandes et il n'y a pas lieu d'examiner dans quelle mesure le contrat souscrit par la société Alrack auprès de la société Allianz Benelux indemnise de tels préjudices.

La société MAAF est dès lors déboutée de toutes ses demandes contre la société Allianz Benelux.

S'agissant enfin du préjudice subi par les sociétés installatrices assurées par la société MAAF, qui serait donc un préjudice lié aux perturbations et troubles subis dans leur activité économique du fait du sinistre sériel, ces sociétés n'explicitent pas quelles clauses du contrat d'assurance Allianz Benelux peuvent être invoquées pour voir aboutir leurs prétentions.

Elles en sont dès lors déboutées.

II.C.2: Les demandes de garantie formées par les sociétés AIG Europe et ALLIANZ Benelux:

Ces demandes sont sans objet compte tenu des motifs qui précèdent.

II.C.3.: La demande de dommages et intérêts de la société Kostal et de son assureur la société HDI:

La société Kostal et son assureur sollicitent des dommages et intérêts pour procédure abusive, en faisant valoir que la MAAF a introduit une action particulièrement abusive dans la mesure où tous les rapports d'expertise ont conclu à une absence de dangerosité des boîtiers de marque Kostal, le rapport d'expertise du bureau d'études SERMA ayant définitivement clos le débat de leur prétendue dangerosité.

Elles forment la même demande contre la société AIG Europe , ayant formé un appel en garantie contre elles.

Toutefois, la cour a rappelé que l'expert [L], pour trois sinistres, avait pu constater des phénomènes d'échauffement des boîtiers Kostal et que le rapport INES concluait à un risque de dégradation à moyen terme.

Si même ces constatations et rapports n'ont pas été considérés comme suffisamment probants pour engager la responsabilité de la société Kostal, au regard notamment de l'étude précise réalisée par le laboratoire SERMA, ils enlèvent tout caractère hasardeux aux prétentions de la MAAF et de la société AIG Europe.

Les demandes de dommages et intérêts sont rejetées.

III. Les frais irrépétibles et les dépens:

Ainsi qu'il a été dit plus haut, les condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance, sont infirmées.

La MAAF, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Elle paiera une somme de 10.000 euros aux sociétés Kostal et HDI au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'une somme de 6.000 euros aux sociétés Tüv Rheinland et HDI Global sur ce même fondement.

Les autres demandes de frais irrépétibles sont rejetées.

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PAR CES MOTIFS

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La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate la nullité des déclarations d'appel des sociétés Prosolair, Actevert, Arkensol, Abonneau Morange.

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclarées recevables les prétentions des sociétés Prosolair, Actevert, Arkensol, Abonneau Morange, quant aux dépens et frais irrépétibles.

Constate que ces sociétés n'étaient pas valablement représentées devant le premier juge.

Infirme toutes les dispositions du jugement déféré les concernant.

Statuant à nouveau:

Déclare irrecevables toutes demandes formées par ou contre les sociétés Prosolair, Actevert, Arkensol, Abonneau Morange.

Confirme pour le solde le jugement déféré.

Condamne la société MAAF Assurances à payer aux sociétés Kostal Industrie Electrik Gmbh et HDI Global SE ensemble la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société MAAF Assurances à payer aux sociétésTüv Rheiland LGA Products Gmbh et HDI Global SE ensemble la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette les autres demandes de frais irrépétibles.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.

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