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Décisions

CA Besançon, 1re ch., 27 janvier 2026, n° 24/01871

BESANÇON

Arrêt

Autre

CA Besançon n° 24/01871

27 janvier 2026

BUL/LZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/01871 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E3CN

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 27 JANVIER 2026

Décision déférée à la Cour : jugement du 06 novembre 2024 - RG N°1124000070 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8]

Code affaire : 50A - Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

COMPOSITION DE LA COUR :

Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.

Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 25 novembre 2025 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [B] [E]

né le 07 Juillet 1989 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Valérie COUVREUX-GIROD, avocat au barreau de JURA

Représenté par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [G] [R]

née le 22 Octobre 1993 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Valérie COUVREUX-GIROD, avocat au barreau de JURA

Représentée par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE

ET :

INTIMÉES

Madame [L] [K]

Es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE

sise demeurant [Adresse 2]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifié le 4 février 2025 à domicile.

S.A. COFIDIS

RCS de [Localité 4] METROPOLE sous le numéro 325 307 106

Sise [Adresse 6]

Représentée par Me Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON

ARRÊT :

- DEFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.

*************

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

Mme [G] [R] et M. [B] [E] ont conclu, le 26 mai 2017, un contrat de vente et de pose de panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau thermodynamique suite à un démarchage à domicile par la SAS Solution Eco Energie.

La vente a été financée par la conclusion, le même jour, d'un contrat de crédit affecté avec la SA Cofidis (la banque), par l'intermédiaire de la société Solution Eco Energie, pour un montant de 26 500 euros remboursable en 180 mensualités de 229,63 euros.

Le 14 juin 2017, le matériel a été livré et installé par la société Solution Eco Energie.

Cette société a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 19 mai 2021.

Par actes des 25 avril et 2 mai 2024, Mme [G] [R] et M. [B] [E] ont fait assigner respectivement Maître [L] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solution Eco Energie, et la SA Cofidis devant le tribunal de proximité de Saint-Claude aux fins notamment de voir au principal prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 novembre 2024, le tribunal de proximité de Saint-Claude a :

- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Mme [G] [R] et M. [B] [E] en nullité du contrat de vente conclu le 26 mai 2017 avec la SAS Solution Eco Energie pour irrégularité formelle,

- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Mme [G] [R] et M. [B] [E] en nullité du contrat de vente conclu le 26 mai 2017 avec la SAS Solution Eco Energie pour dol,

- débouté en conséquence, Mme [G] [R] et M. [B] [E] de leur demande de nullité du contrat de crédit affecté,

- débouté Mme [G] [R] et M. [B] [E] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SAS Solution Eco Energie et de la SA Cofidis,

- condamné solidairement Mme [G] [R] et M. [B] [E] à verser à la SA Cofidis la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [G] [R] et M. [B] [E] aux dépens,

- rappelé l'exécution provisoire de la décision.

Pour parvenir à cette décision, le premier juge a notamment considéré :

- que la prescription quinquennale pour dol à raison du non respect de la promesse d'un rendement permettant l'autofinancement de l'installation est acquise au regard de l'article 2224 du code de procédure civile, dès lors que les consorts [R]/[E] ont pu se convaincre dès juin 2018, à la réception de la première facturation annuelle d'EDF, des manoeuvres dolosives

- que la prescription quinquennale fondée sur la nullité formelle du contrat est également acquise en vertu de l'article L.121-23 du code de la consommation, dès lors que les intéressés ont pu se convaincre dès la souscription du contrat, le 26 mai 2017, de l'irrégularité formelle de celui-ci

- que la nullité du contrat principal n'étant pas prononcée, il ne peut être constaté, par l'effet de l'interdépendance des contrats, celle du crédit affecté

- qu'eu égard à la prescription de l'action en nullité formelle il ne peut être retenu à l'encontre de la banque une faute tenant à l'absence de vérification de la régularité formelle du bon de commande, au déblocage des fonds ou à un manquement à l'obligation de conseil et de vigilance

- que l'existence de manoeuvres dolosives n'étant pas établie, aucune faute tenant à une participation de la banque à un dol ne peut être davantage retenue

Par déclaration du 20 décembre 2024, Mme [G] [R] et M. [B] [E] ont relevé appel de l'entier jugement et aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 21 octobre 2025, demandent à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré

Par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant :

- juger leur action non prescrite

- juger leurs demandes recevables et bien-fondées

A titre principal :

- juger que le bon de commande signé le 26 mai 2017 ne satisfait pas aux mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile

- juger que leur consentement a été vicié pour cause d'erreur sur la rentabilité économique de l'opération

- prononcer en conséquence la nullité du contrat de vente conclu le 26 mai 2017 entre eux et la société Solution Eco Energie

- juger qu'ils n'étaient pas informés des vices et n'ont jamais eu l'intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l'acte nul

- juger par conséquent que la nullité du bon de commande n'a fait l'objet d'aucune confirmation

- juger qu'ils tiennent le matériel à disposition de la société Solution Eco Energie, représentée par Maître [L] [K], et qu'à défaut de reprise du matériel, qui se fera au frais de la société Solution Eco Energie, dûment représentée, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, cette dernière sera réputée y avoir renoncé

- prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 26 mai 2017 entre eux et la société Cofidis

- juger que la société Cofidis a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société Solution Eco Energie

- juger qu'ils justifient d'un préjudice en lien avec les fautes de la banque

- juger que la société Cofidis est privée de son droit à réclamer restitution du capital prêté

- condamner la société Cofidis à restituer l'intégralité des sommes versées par eux au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 26 mai 2017, soit la somme de 19 518,55 euros, arrêtée en janvier 2025 à parfaire des échéances postérieures

A titre subsidiaire :

- juger que la société Cofidis a manqué à son devoir de mise en garde

- condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif

- juger que la société Cofidis a manqué à son obligation d'information et de conseil

- prononcer la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 26 mai 2017 et condamner la société Cofidis à leur rembourser l'intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés

A titre infiniment subsidiaire :

- juger que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt, ils continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d'un nouveau tableau d'amortissement produit par la banque

En tout état de cause :

- condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral

- débouter la société Solution Eco Energie, représentée par Maître [L] [K], et la société Cofidis de l'intégralité de leurs demandes

- condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 14 octobre 2025, la SA Cofidis demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant :

- déclarer l'intégralité des demandes de M. [B] [E] et Mme [G] [R] irrecevables

A titre subsidiaire :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes

- débouter M. [B] [E] et Mme [G] [R] de leurs demandes

A titre encore plus subsidiaire :

- condamner solidairement M. [B] [E] et Mme [G] [R] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 26 500 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées

A titre infiniment subsidiaire :

- condamner solidairement M. [B] [E] et Mme [G] [R] à lui rembourser une partie du capital, soit la somme de 15 000 €, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées

En tout état de cause :

- condamner solidairement M. [B] [E] et Mme [G] [R] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

En dépit de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelants par acte du 4 février 2025 délivrée à domicile, Mme [L] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Solutions Eco Energie, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera par conséquent rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

SUR CE, LA COUR

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

I. Sur la recevabilité de l'action en nullité du contrat de vente

Les consorts [E]/[R] font grief au premier juge d'avoir considéré prescrite leur action en nullité pour irrégularité formelle du bon de commande, au regard des dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation (lequel était au demeurant abrogé à la date de signature du contrat litigieux le 26 mai 2017), aux motifs que la simple lecture des textes de ce code nécessaires à l'information des consommateurs, reproduits sur ledit bon, leur aurait permis de constater que leur contrat était incomplet comme omettant certains mentions prescrites à peine de nullité par ces textes.

Au soutien de leur appel, ils font valoir qu'en qualité de consommateurs profanes, ils se trouvaient dans l'incapacité totale de déceler une quelconque irrégularité entachant le contrat litigieux, de sorte qu'au regard de l'article 2224 du code civil, le délai quinquennal imparti pour engager une action en nullité n'a pu courir à compter de la signature du bon de commande.

La SA Cofidis conclut pour sa part à la confirmation de la décision entreprise de ce chef, estimant qu'il convient de retenir comme point de départ du délai de prescription la date à laquelle le consommateur normalement attentif et vigilant était raisonnablement en mesure de découvrir le vice affectant le contrat et lui permettant d'agir en nullité du contrat au regard de l'article 2224 précité.

Elle prétend ainsi qu'à la faveur des mentions figurant au verso du bon de commande, les consorts [E]/[R], censés ne pas ignorer la loi, étaient en mesure de se convaincre du vice à la lecture de celui-ci, dès la signature, estimant qu'une appréciation contraire serait de nature à mettre en péril la sécurité juridique des contrats et de favoriser les rétractations tardives au bénéfice de consommateurs, qui auraient choisi d'ignorer leurs droits.

* * *

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il en résulte que l'action fondée sur la nullité d'un contrat conclu hors établissement motif pris de la violation des dispositions du code de la consommation se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le consommateur a eu connaissance des irrégularités viciant ledit contrat.

Or, la reproduction, même lisible et exhaustive, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas à elle seule au consommateur profane d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions (Civ.1ère 24 janvier 2024 n°22-16.115, 28 mai 2025 n° 24-15.353).

En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet par ailleurs d'établir que les appelants, respectivement technicienne de surface et gestionnaire de stocks, ainsi qu'ils le précisent à l'effet de justifier d'une méconnaissance des arcanes du droit de la consommation, ont pu avoir conscience des irrégularités affectant le bon de commande à un moment ou à un autre entre la souscription et la saisine de la juridiction de première instance, comme aurait pu le constituer notamment l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation fondée sur l'article 1183 du code civil.

C'est dès lors à tort que le premier juge a retenu que la reproduction desdites dispositions dans le contrat intervenu avec la société Solution Eco Energie permettait à elle seule de faire courir le délai de prescription à l'encontre des consorts [E]/[R] à compter de la date de la signature dudit contrat et a déclaré leur action prescrite.

La fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité fondée sur les dispositions du code de la consommation doit donc être écartée et l'action en nullité des consorts [E]/[R] poursuivie sur ce fondement déclarée recevable.

Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé de ce chef.

II. Sur la nullité du contrat de vente

II-1 La nullité du fait des irrégularités du bon de commande

Au soutien de leur voie de recours, les consorts [E]/[R] font valoir que le bon de commande signé le 26 mai 2017 avec la société Solution Eco Energie lors d'un démarchage à domicile est entaché de nullité au regard de l'article L.242-1 du code de la consommation en ce qu'il n'observe pas les prescriptions énoncées à peine de nullité par les articles L.111-1, L.111-2, L.221-5 et L.221-9 du même code, précisant dans le même temps que les dispositions visées dans le contrat, savoir les articles L.121-23 et suivants, étaient abrogées à la date du contrat.

Ils exposent ainsi que le bon de commande omet de mentionner les caractéristiques essentielles des panneaux solaire et du ballon (marque, modèle, référence, poids, superficie, puissance unitaire, indications techniques, rendement et caractéristiques des panneaux ; modèle, marque et nombre de litres du ballon).

Ils ajoutent que l'indication relative au délai de livraison des biens et d'accomplissement des prestations de services subséquentes n'est pas conforme aux prescriptions de l'article L.111-1 3° du code de la consommation, ce d'autant que le point de départ du délai mentionné n'est pas même indiqué alors que l'installation nécessite des démarches administratives, de mise en conformité et de raccordement préalables.

Ils précisent en outre que le bon de commande contient des renseignements erronés sur le point de départ du droit de rétractation, dès lors qu'il mentionne à ce titre la date de la commande, alors que, s'agissant d'un contrat portant sur la vente de biens et services, le délai de rétractation court à compter de la livraison, conformément à l'article L. 221-18 du code de la consommation.

Ils déplorent enfin que le bon de commande omette de préciser :

- le prix unitaire de chaque bien et le prix global

- la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation

- le numéro d'identification d'assujettissement à la Tva du vendeur.

La SA Cofidis n'a pas conclu sur la nullité du contrat principal, invoquée par les appelants, mais exclusivement sur la confirmation de cette nullité, examinée ci-après.

* * *

Il ressort de l'article L.111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, que :

'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.'

Aux termes de l'article L. 221-9 du même code, dans sa version applicable au présent litige :

'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.'

L'article L.221-5, dans sa version applicable au litige, auquel renvoie le texte susvisé, dispose que :

'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.'

L'article L. 242-1précise enfin, dans sa version applicable au litige, que 'les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.'

Il résulte des dispositions qui précèdent qu'incombe au professionnel l'obligation de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, un certain nombre d'informations afin de lui permettre de conclure et de s'engager en connaissance de cause, et de faire la démonstration de la régularité du contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité.

En l'espèce, le bon de commande du 26 mai 2017 porte sur la vente et l'installation :

- d'un kit de 14 panneaux photovoltaïques de 250 watts, dont il est exclusivement précisé 'Recom ou équivalent' et une 'puissance du kit' de '3,5".

- d'un compteur régulateur dont il n'est précisé que le prix à l'exclusion de toute marque

- d'un chauffe-eau thermodynamique 'de marque Ariston ou équivalent'

En premier lieu, il est admis que relève des caractéristiques essentielles du bien ou du service, la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat (Civ. 1ère 24 janvier 2024, n° 21-20.691).

Or il apparaît que le contrat est entaché de nullité en ce qu'aucune marque n'est indiquée clairement pour chacun des trois éléments essentiels de l'installation photovoltaïque, dans la mesure où l'indication 'ou équivalent' à la suite de la marque mentionnée pour les panneaux et le chauffe-eau prive le consommateur d'une information fiable essentielle lui permettant notamment de s'enquérir des caractéristiques du matériel et de sa fiabilité durant le temps du délai de rétractation.

En outre, s'il figure dans le bon de commande une mention manuscrite selon laquelle la date prévue de livraison est de '6 à 8 semaines', cette indication est à l'évidence insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens, et celui de l'exécution d'autres prestations auxquelles le vendeur s'est contractuellement engagé (câbles et connectiques, intégration aux bâtis, démarches administratives, mise en conformité consuel) mais encore qu'il n'est précisé aucun point de départ de ce délai.

La cour relève par ailleurs que le bon de commande ne comporte effectivement aucune mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, telle qu'exigée par l'article L.111-1 6° du code de la consommation.

Au regard de ces seuls éléments, le contrat litigieux encourt la nullité, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres irrégularités du contrat de vente invoquées par les consorts [E]/[R].

II-2 La confirmation de la nullité

Si la SA Cofidis admet dans ses écritures qu'en matière de réitération de consentement, il est admis, à la suite de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la seule reproduction des dispositions tirées du code de la consommation au verso du bon de commande est insuffisante à apporter la preuve que les emprunteurs ont eu connaissance des irrégularités de celui-ci, elle prétend néanmoins que les consorts [E]/[R] ont manifesté leur volonté de confirmer la nullité du contrat les liant à la société Solution Eco Energie.

Elle considère à ce titre que le fait pour ceux-ci d'avoir accepté la livraison des marchandises, suivi les travaux, obtenu les autorisations administratives et l'attestation de conformité du consuel, signé l'attestation de livraison, remis au prêteur un relevé d'identité bancaire et payé les mensualités du prêt jusqu'à ce jour, constitue une réitération de leur consentement et une confirmation de l'irrégularité entachant le bon de commande.

Les appelants lui objectent que la confirmation d'une nullité ne se présume pas et doit résulter d'une volonté consciente et éclairée de renoncer à la nullité.

Ils soutiennent qu'étant des consommateurs profanes ils n'ont pas pu ratifier la nullité affectant le bon de commande, par les actes ultérieurs à la signature de celui-ci, faute pour eux d'avoir eu conscience du vice entachant leur contrat.

* * *

La violation du formalisme prescrit par les dispositions du code de la consommation, qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, la confirmation tacite d'un acte nul étant subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice qui l'affecte et qu'il ait eu l'intention univoque de le réparer.

Il a été précédemment rappelé que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions.

Il est également admis que cette seule reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d'un démarchage ne permet pas de caractériser la confirmation tacite de ce contrat par le consommateur (Civ.1ère 28 mai 2025 n° 24-15.353), a fortiori au cas particulier, dans la mesure où les dispositions mentionnées dans le contrat n'étaient pas celles en vigueur pour avoir été abrogées antérieurement au contrat.

Aucun élément ne plaidant en faveur d'une conscience des irrégularités affectant le bon de commande au moment de sa souscription ou de son exécution et d'une volonté d'y renoncer en confirmant le contrat, le non exercice de la faculté de rétractation, la signature de l'attestation de fin de travaux et le remboursement des échéances du prêt ne sauraient être interprétés comme une confirmation tacite par les consorts [E]/[R] de l'obligation entachée de nullité.

Il suit de là qu'il y a lieu de prononcer la nullité du contrat intervenu le 26 mai 2017 entre les consorts [R] et la société Solution Eco Energie, en sorte que la demande de nullité du contrat principal sur le fondement du dol est dépourvue d'objet, ce qui rend inutile l'examen, tant de la recevabilité de cette demande, que de son bien-fondé.

III. Sur la nullité subséquente du contrat de crédit affecté

Les consorts [E]/[R] font valoir au visa de l'article L.312-55 du code de la consommation qu'en raison de l'interdépendance des contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société Solution Eco Energie emporte annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la SA Cofidis.

La SA Cofidis ne s'oppose pas à ses contradicteurs sur ce point.

* * *

Conformément à l'article L.312-55 précité, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.

Il s'ensuit que le contrat de crédit souscrit par les consorts [E]/[R] auprès de la SA Cofidis le 26 mai 2017 est donc résolu de plein droit.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [E]/[R] de leur demande de nullité du contrat de crédit affecté.

IV. Sur les conséquences de la nullité des contrats

La nullité des contrats principal et accessoire a pour conséquence, compte tenu de l'anéantissement rétroactif qu'elle induit, de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant de contracter, lorsque cela est encore possible.

En l'espèce, la société Solution Eco Energie, placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Bobigny du 18 mai 2021, et prise en la personne de son mandataire liquidateur, n'a pas constitué avocat à hauteur d'appel.

Conscients de l'impossibilité d'une restitution réciproque avec ladite société, les consorts [E]/[R] demandent qu'il leur soit donné acte qu'ils tiennent le matériel à disposition de la société Solution Eco Energie, représentée par Maître [L] [K], et qu'à défaut de reprise du matériel, qui se fera au frais de la société Solution Eco Energie, dûment représentée, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, cette dernière sera réputée y avoir renoncé.

Cependant la cour n'a pas à se prononcer sur une demande de 'donner acte' qui ne constitue pas une prétention et n'est saisie par l'intimée non constituée d'aucune demande à ce titre.

Les appelants soutiennent par ailleurs, pour s'opposer à la restitution des fonds empruntés, que la SA Cofidis a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité contractuelle et la privant de sa créance de restitution, pour avoir débloqué les fonds sans procéder à des vérifications sur la régularité formelle du contrat principal et pour s'être abstenue de s'assurer de l'exécution complète du contrat.

A cet égard, ils font grief au prêteur de ne pas avoir vérifié la validité du bon de commande, dont les irrégularités tenant à l'absence de mentions obligatoires à peine de nullité et à la reproduction d'articles du code de la consommation abrogés à la date de souscription du contrat, n'auraient pas manqué de lui apparaître. Ils lui reprochent également d'avoir libéré les fonds sans avoir vérifié que l'intégralité de la prestation du vendeur installateur avait été réalisée et alors que le raccordement n'était pas encore intervenu.

Ils rappellent que conformément à l'article 23 de la directive 2008/48/CE du parlement européen et du conseil du 23 avril 2008, les sanctions applicables en cas de violation des règles adoptées concernant les crédits aux consommateurs doivent être 'effectives, proportionnées et dissuasives'.

Ils précisent que leur préjudice est incontestable puisque la situation d'insolvabilité de leur cocontractant principal les prive de leur créance de restitution et qu'il est en lien avec les manquements du prêteur qui, s'il avait procédé aux vérifications précitées, n'auraient pas débloqué les fonds.

Ils sollicitent en conséquence la condamnation de la SA Cofidis à leur verser la somme de 19 518,55 euros correspondant aux montants réglés au prêteur en capital, intérêts et frais accessoires arrêtés au mois de janvier 2025 'à parfaire des échéances postérieures'.

La SA Cofidis s'oppose à cette demande et conclut à la condamnation des co-emprunteurs à lui restituer la somme de 26 500 euros, dont à déduire les échéances payées, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute lors du déblocage des fonds et qu'elle n'avait pas à s'assurer de la mise en service de l'installation, dès lors qu'elle ne s'y était pas contractuellement engagée.

Elle ajoute que sur la foi d'une attestation de livraison et d'installation suffisamment précise, portant demande de financement, du 14 juin 2017, elle a pu sans contrevenir à ses obligation procéder au déblocage des fonds.

S'agissant enfin de la vérification de la validité du bon de commande, elle se limite à soutenir que la prescription étant acquise et les emprunteurs ayant réitéré leur consentement, le bon de commande litigieux n'est ni annulé ni annulable, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de l'avoir financé.

La SA Cofidis prétend en outre que la preuve d'un préjudice réellement subi n'est pas rapportée par les appelants consécutivement à sa prétendue faute, et qu'en particulier l'insolvabilité de la SAS Solution Eco Energie n'est pas établie.

* * *

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par les appelants, il est constant qu'en s'abstenant de vérifier et de relever les nombreuses irrégularités affectant le bon de commande signé par les consorts [E]/[R] au regard des dispositions protectrices du code de la consommation, telles qu'elles ont été rappelées précédemment, et en manquant d'avertir ceux-ci qu'ils s'engageaient dans une relation contractuelle entachée de nullité, la SA Cofidis, professionnelle spécialiste de la distribution du crédit affecté dans le cadre de contrats conclus hors établissements, en particulier dans le domaine de l'activité photovoltaïque, a commis une faute contractuelle.

Il est admis que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ. 1ère 7 décembre 2022 n°21-21.389).

Le seul fait pour le prêteur d'avoir commis un tel manquement est insuffisant pour le priver de sa créance de restitution sauf pour l'emprunteur à faire la démonstration que cette faute lui a causé un préjudice actuel et certain, qui constitue la mesure de la privation du droit à restitution du capital.

Si, en principe, à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque, comme en l'espèce, le vendeur se trouve placé en liquidation judiciaire et, partant, en situation d'insolvabilité avérée, contrairement à ce que prétend l'intimée.

Ainsi par l'effet de l'annulation du contrat de vente, l'emprunteur n'est plus propriétaire de l'installation qu'il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d'entretien ou de réparation, alors que l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix est la conséquence de la faute commise dans l'examen du contrat principal par le prêteur.

Ainsi, en pareille hypothèse, il est désormais clairement admis que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie, indépendamment de l'état de fonctionnement ou non de l'installation, d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Civ. 1ère 10 juillet 2024 n°22-24.754).

C'est donc pertinemment que les appelants, privés de la contrepartie de la restitution du bien vendu, se prévalent d'un préjudice correspondant à l'équivalent du montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente et de prestation de service annulé.

La banque étant ainsi privée de son droit à restitution du capital à proportion du montant du crédit souscrit, à raison de sa faute, et le crédit n'ayant été remboursé que partiellement, il en résulte que les consorts [E]/[R] sont légitimes à obtenir de l'organisme financier qu'il leur verse une somme équivalente au montant du capital d'ores et déjà remboursé, augmentée des intérêts et frais versés.

Par conséquent, la SA Cofidis sera déboutée de sa demande de restitution du capital prêté et condamnée à payer aux appelants la somme de 19 518,55 euros, correspondant au montant total réglé par les emprunteurs au titre du prêt, tel qu'arrêté au mois de janvier 2025, comme en atteste la tableau d'amortissement, augmentée des échéances qui auront été acquittées ultérieurement, étant observé qu'aucune contestation n'est élevée par le prêteur au titre du règlement de ladite somme par les emprunteurs.

* * *

Dès lors qu'il est fait droit aux demandes principales des appelants, il n'est point besoin d'examiner leurs prétentions subsidiaires et infiniment subsidiaires.

V. Sur les demandes subsidiaires du prêteur

La SA Cofidis demande à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une faute retenue à son encontre dans le versement des fonds, que la cour apprécie à sa juste valeur le préjudice résiduel subi par les co-emprunteurs.

Elle prétend que les intéressés bénéficient d'une installation photovoltaïque en fonctionnement qui leur a permis, selon l'expertise qu'ils versent eux-mêmes aux débats d'économiser 1 200 euros annuels grâce à la production d'électricité, dont 600 euros facturés par EDF, soit une économie de 9 600 euros depuis l'installation (8 ans).

Elle considère dans ces conditions que le préjudice ne peut équivaloir au prix de vente de l'installation, et qu'il y lieu de condamner les co-emprunteurs à lui rembourser une partie du capital prêté, à hauteur de la somme de 15 000 euros, 'déduction à faire des échéances payées'.

Les consorts [E]/[R] s'opposent catégoriquement à cette demande.

S'ils ne disconviennent pas que l'évaluation de leur préjudice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, ils rappellent que par l'effet de l'anéantissement rétroactif des contrats et de l'insolvabilité de leur cocontractant principal, ils ont perdu la propriété de l'installation ainsi que la possibilité d'obtenir la restitution du prix versé, soit 26 500 euros, de sorte que leur préjudice correspond à cette somme sans que puisse être évoqué un quelconque éventuel bénéfice obtenu au titre de la production d'électricité.

* * *

Il a en effet été retenu que la société venderesse, placée en liquidation judiciaire, est dans l'impossibilité de restituer le prix de vente du matériel livré et installé au domicile des appelants, soit 26 500 euros, ce qui caractérise simultanément le préjudice certain subi par ceux-ci et son quantum et le lien de causalité de ce dernier avec la faute de la banque, étant précisé que les intéressés ne sont pas censés conserver le matériel acquis au moyen du prêt, dont ils ne sont plus propriétaires.

C'est donc à bon droit que se référant à la jurisprudence désormais établie, précédemment visée, les appelants se prévalent de l'exacte équivalence du préjudice subi et du prix du contrat principal, de sorte qu'il ne saurait être fait droit à la demande subsidiaire du prêteur.

La SA Cofidis sera déboutée de sa demande à ce titre.

VI. Sur le préjudice moral et financier

Les consorts [E]/[R] sollicitent l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier.

A l'appui de cette demande, ils font observer qu'en raison du comportement fautif du prêteur ils se sont endettés sur quinze années pour une opération qui ne s'avère pas rentable puis qu'elle leur coûte 200 euros par mois, au regard du gain de 29 euros mensuels et du montant de la mensualité versée, et qui les a privée d'un investissement fructueux de leurs économies.

Pour autant, alors que la charge probatoire leur incombe, ils ne caractérisent pas l'existence d'un dommage moral imputable à la SA Cofidis, laquelle s'oppose à cette prétention, étant précisé que le préjudice financier est réparé au titre des développements qui précèdent.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [E]/[R] de cette demande.

VII. Sur les demandes accessoires

Le jugement entrepris sera infirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

La SA Cofidis, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer aux consorts [E]/[R] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non répétibles exposés tant en première instance qu'en appel. Elle sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique,

Infirme le jugement rendu le 6 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare recevable l'action en nullité du contrat intervenu entre M. [B] [E] et Mme [G] [R] et la SAS Solution Eco Energie.

Prononce la nullité du contrat souscrit le 26 mai 2017 entre M. [B] [E] et Mme [G] [R] et la SAS Solution Eco Energie.

Constate la nullité du contrat de crédit affecté M. [B] [E] et Mme [G] [R] auprès de la SA Cofidis le 26 mai 2017.

Condamne la SA Cofidis à payer à M. [B] [E] et Mme [G] [R] la somme de 19 518,55 euros, au titre des échéances réglées, arrêtée à la mensualité de janvier 2025 inclus, laquelle sera augmentée des échéances qui auront été acquittées ultérieurement par les co-emprunteurs.

Déboute la SA Cofidis de sa demande de restitution du capital prêté, déduction faite des échéances acquittées.

Rejette la demande subsidiaire de remboursement formée par la SA Cofidis à hauteur de 15 000 euros.

Condamne la SA Cofidis aux dépens de première instance et d'appel.

Condamne la SA Cofidis à payer à M. [B] [E] et Mme [G] [R] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la SA Cofidis de sa demande d'indemnité de procédure.

Le greffier, Le président,

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