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CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 27 janvier 2026, n° 25/15929

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/15929

27 janvier 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 27 JANVIER 2026

(n° / 2026, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15929 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMANF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 septembre 2025 -Tribunal des activités économiques de Paris - RG n° 2025053765

APPELANTE

S.A.R.L. SAINT LAZARE COIFFURE, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE sous le numéro 602 016 636,

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Me Sébastien FLEURY de la SELEURL SEBASTIEN FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque : R207,

INTIMÉE

S.E.L.A.R.L. ARGOS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Maître [P] [M], ès qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 879 323 475,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079,

Assistée de Me Juliette VERNHES de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079,

Madame LE PROCUREUR GENERAL

SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Localité 6]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle ROHART dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui fait connaître son avis écrit le 15 décembre 2025 et ses observations orales à l'audience,

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La société à responsabilité limitée SAINT LAZARE COIFFURE exerce une activité de coiffure et de parfumerie depuis 65 ans.

Sur requête du ministère public, par jugement du 19 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société St Lazare Coiffure qui n'était ni présente, ni représentée à l'audience, fixé la date de cessation des paiements au 25 juin 2025 et désigné la SELARL ARGOS, prise en la personne de Me [P] [M], en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 29 septembre 2025, la société St Lazare Coiffure a relevé appel de ce jugement et, concomitamment, saisi le premier président aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

Le 30 septembre 2025, le conseil de la société St Lazare Coiffure adressait un courriel à Me [M] en lui adressant les comptes de 2024, lui demandant de saisir le tribunal d'une demande de poursuite d'activité afin d'éviter de licencier le personnel. Une relance lui était adressée, en vain, le 6 octobre 2025 (pièce 13).

Par ordonnance du 19 novembre 2025, le délégataire du premier président a prononcé la suspension de l'exécution provisoire du jugement.

Puis, le liquidateur a procédé au licenciement des salariés.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, la société St Lazare Coiffure demande à la cour :

À titre principal, de prononcer la nullité du jugement d'ouverture du tribunal des activités économiques de Paris du 19 septembre 2025 d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ;

À titre subsidiaire, d'infirmer la décision du tribunal des activités économiques de Paris du 19 septembre 2025 en ce qu'elle a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de St Lazare Coiffure et, statuant à nouveau, de juger que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé et que la nécessité de sa liquidation judiciaire n'est pas démontrée ;

Plus subsidiairement, si par extraordinaire la cour était en mesure de caractériser un état de cessation des paiements, de juger que l'activité est en mesure d'être poursuivie et que St Lazare Coiffure peut bénéficier d'un redressement judiciaire, et d'ouvrir une période d'observation de six mois renouvelables.

En tout état de cause, de condamner le ministère public à payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à St Lazare Coiffure, et condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la SELARL ARGOS, prise en la personne de Me [P] [M], demande à la cour de débouter la société St Lazare Coiffure de son appel ainsi que de l'ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions, de confirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 19 septembre 2025 et en toute hypothèse de dire que le droit fixe dû dès l'ouverture de la liquidation judiciaire à la SELARL ARGOS es qualités lui sera réglé par l'appelante, et statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA 15 décembre 2025, le ministère public est d'avis que la cour annule le jugement du 19 septembre 2025 et, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de St Lazare Coiffure.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 janvier 2026.

Par note en délibéré, non autorisée, notifiée sur RPVA le 22 janvier 2026, la SELARL ARGOS es qualités, demande à la cour, au cas où elle ouvrirait un redressement judiciaire, de désigner un administrateur judiciaire.

Par note en délibéré en réponse notifiée sur RPVA le 23 janvier 2026, la société St Lazare Coiffure, relève que la cour n'a pas autorisé de note en délibéré et fait valoir que la demande de désignation d'un administrateur judiciaire n'est pas justifiée car elle n'emploie que 2 salariés et qu'il n'est pas utile d'ajouter de nouvelles charges.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire et en application de l'article 445 du code de procédure civile, la cour écartera la note en délibéré qu'elle n'a pas autorisée.

À titre principal, sur la demande d'annulation du jugement pour irrégularité de la convocation

La société St Lazare Coiffure soutient que sa convocation devant le tribunal est irrégulière.

Elle explique qu'elle a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 juillet 2025, qu'elle a été retournée avec la mention « pli avisé, non réclamé » et que dans cette hypothèse, en application de l'article 670-1 du code de procédure civile, la notification doit être complétée par une signification par commissaire de justice.

Elle considère que faute pour le greffe d'avoir procédé à une signification après le retour du pli recommandé, la société St Lazare Coiffure n'a pas été régulièrement convoquée et demande l'annulation du jugement.

Selon elle, l'irrégularité de la convocation du débiteur fait obstacle à l'effet dévolutif de l'appel.

La SELARL ARGOS, ès qualités, mentionne que préalablement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, le dirigeant a été convoqué à deux reprises devant le juge de la prévention et ne s'est pas présenté. Elle souligne l'absence de dépôt au greffe des comptes sociaux depuis l'exercice 2022.

Le ministère public retient qu'il apparaît effectivement que la société St Lazare Coiffure n'a pas eu connaissance de la procédure faute d'avoir été rendue destinataire de la requête du ministère public et qu'il n'apparaît pas dans la procédure que le ministère public a eu recours à la signification alors que l'avis de réception de la notification n'avait pas été signé. Il considère que le jugement querellé devra ainsi être annulé.

A l'audience il demande à la cour de statuer sur l'ouverture de la procédure compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel.

Réponse de la cour

Selon l'article R 631-4 du code de commerce, lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Par ailleurs, il résulte de l'article 670-1 du code de procédure civile qu'en cas de retour au greffe d'un courrier dont l'accusé de réception n'a pas pu être signé par le destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.

En l'espèce, le courrier recommandé a été retourné au greffe avec la mention « pli avisé, non réclamé » et la société St Lazare Coiffure n'a pas été convoquée par voie de signification, de sorte que le principe de la contradiction a été violé. En conséquence, le jugement sera annulé.

Cependant le tribunal ayant été saisi par la requête du ministère public, cette nullité n'affecte pas l'acte initial de saisine, de sorte que la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, statuera au fond.

Sur l'état de cessation des paiements

La société St Lazare Coiffure conteste la décision en ce que le tribunal a retenu l'existence d'un état de cessation des paiements à la date du 25 juin 2025 sans l'avoir caractérisé.

Elle souligne que le tribunal a relevé que « le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus » et que « la situation active et passive de la SARL St Lazare Coiffure est indéterminée ».

Elle en déduit que le tribunal a inversé la charge de la preuve en faisant droit aux demandes du ministère public malgré l'absence d'éléments démontrant l'existence d'un état de cessation des paiements.

Elle ajoute que le tribunal n'a pas diligenté de mesures d'instruction aux fins de déterminer la situation active et passive de la société. Elle précise que la société St Lazare Coiffure poursuivait son activité et continuait d'assurer le paiement de ses charges courantes, ce qui démontre la continuité d'exploitation.

Elle fait valoir que l'état de cessation des paiements est la conséquence du prononcé de la liquidation judiciaire car le liquidateur a licencié les salariés, après l'ordonnance du Premier Président suspendant l'exécution provisoire, ce qui a fait naître des créances salariales et des créances AGS pour plus de 70.000 euros l'empêchant de reprendre son activité.

Elle considère que Me [M] ne peut valablement soutenir l'existence d'une cessation des paiements en se fondant sur un passif qu'elle a elle-même contribué à créer par l'exécution du jugement entrepris.

La SELARL ARGOS, ès qualités, répond que même si le relevé du compte bancaire permet de constater un solde créditeur de 2.584,46 euros au 15 septembre 2025, en novembre 2025 il n'était plus que de 91,00 euros selon le prévisionnel transmis, ce qui serait insuffisant pour faire face au passif exigible de la société. Elle indique que le passif déclaré s'élève à un montant de 93.248,20 euros. Le prévisionnel transmis par la société permet de constater qu'elle est déjà en difficulté. De plus, le liquidateur judiciaire a été contraint de licencier les trois salariés de la société à l'ouverture de la procédure compte tenu de l'exécution provisoire du jugement, qui n'a été arrêtée que postérieurement par ordonnance du 19 novembre 2025, ce dont il résulte que le licenciement des salariés doit nécessairement être pris en compte dans le cadre du prévisionnel. Elle en conclut que la société St Lazare Coiffure se trouve en état de cessation des paiements.

Le ministère public souligne que le tribunal n'avait pas caractérisé l'état de cessation des paiements et avait fixé la date de l'état de cessation des paiements sans avoir sollicité les observations du dirigeant. Il considère qu'à ce jour l'appelante ne justifie pas disposer d'un actif disponible suffisant pour faire face à ses dettes.

Réponse de la cour

Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.

En l'espèce, la société débitrice prétend que son passif exigible provient du licenciement intempestif effectué par le liquidateur après la suspension de l'exécution provisoire et ne fait pas état d'actif disponible, tandis que le liquidateur se borne à indiquer que le passif déclaré est d'un montant de 93.248,20 euros, sans distinguer le passif échu et celui né de la procédure de liquidation judiciaire.

En outre, seul un état du passif déclaré est produit et les déclarations de créances ne sont pas communiquées.

Si un montant important du passif est consécutif aux licenciements intervenus postérieurement à l'ordonnance suspendant l'exécution provisoire, puisqu'il s'agit de créances salariales et de l'AGS, il demeure que la société St Lazare Coiffure est dans l'incapacité d'y faire face puisqu'il n'est fait état dans le prévisionnel de trésorerie que d'un solde de trésorerie de 91 euros, de sorte qu'au jour où la cour statue elle est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible qui est au minimum de 60.000 euros consécutivement aux licenciements, avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements.

Sur les perspectives de redressement

La société St Lazare Coiffure critique le jugement en ce qu'il a ouvert sa liquidation judiciaire sans procéder à la moindre analyse de sa situation économique réelle, ni même évoquer les perspectives de redressement. Elle souligne qu'aucune des circonstances mentionnées par le tribunal ne permet de démontrer que le redressement de la société était manifestement impossible.

Elle soutient que son redressement est possible et se base sur le prévisionnel effectué par son expert-comptable démontrant l'existence d'une trésorerie positive à compter d'octobre 2025, lui permettant de faire face aux échéances courantes et de réaliser un résultat annuel de 20.000 euros, de nature à rembourser le passif.

Elle indique qu'elle a signé le 30 juin 2024 une convention de partage des locaux avec la société Joffo l'Arcade (pièce 8), renouvelée le 19 janvier 2026 (pièce 15), aux termes de laquelle, elle partage les locaux et les fauteuils de coiffure avec celle-ci et qu'un partage des frais se fera en fonction du chiffre d'affaires réalisé par chacune, de sorte qu'elle dispose toujours d'un local où exercer son activité et qu'elle n'a pas accumulé de dette locative pendant l'arrêt de son activité.

Par ailleurs, elle verse au débat de nouveaux contrats de travail conclus avec 2 salariés le 19 janvier 2026, permettant la reprise de l'activité.

Elle demande donc que soit ouvert un redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation judiciaire.

La SELARL ARGOS, ès qualités, soutient que les éléments comptables et financiers transmis ne permettent pas de démontrer qu'elle dispose de capacités suffisantes pour permettre la poursuite de son activité. En conséquence, le redressement est manifestement impossible.

Le ministère public considère qu'au regard des éléments remis, il n'apparaît pas que le redressement soit impossible. Il est ainsi d'avis que la cour annule le jugement querellé du 19 septembre 2025 et, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société St Lazare Coiffure.

Sur ce,

Selon l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

En l'espèce, le prévisionnel établi par l'expert-comptable met en évidence que la trésorerie devrait rester positive et que l'activité devrait dégager un résultat annuel de l'ordre de 20.000 euros.

La société débitrice démontre disposer de locaux dont le coût dépend du chiffre d'affaires réalisé, ce qui lui permet de reprendre une activité sans devoir supporter de frais fixes importants et justifie avoir embauché 2 salariés, démontrant qu'elle est désormais en état de bénéficier d'éléments nécessaires à la reprise de son activité.

Il s'ensuit que son redressement n'apparaît pas manifestement impossible.

Il convient en conséquence d'ouvrir à l'égard de la société St Lazare Coiffure une procédure de redressement judiciaire.

Sur la désignation d'un administrateur judiciaire

Par note en délibéré non autorisée, Me [M], es qualités, demande, au cas où la cour ouvrirait un redressement judiciaire, de désigner un administrateur judiciaire.

Par note en délibéré en réponse, la société débitrice s'oppose à une telle désignation en raison de sa petite taille et demandant de ne pas lui ajouter de charges financières.

Il résulte des articles L. 621-4 et R.621-11 du code de commerce que la juridiction qui ouvre un redressement judiciaire n'est pas tenue de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur dont le nombre de salariés est inférieur à 20 et le chiffre d'affaires inférieur à 3 millions d'euros.

En l'espèce la société débitrice n'emploie que 2 salariés et le prévisionnel sur 12 mois fait apparaître un chiffre d'affaires de l'ordre de 190.000 euros, de sorte qu'il n'y a pas lieu, en l'état à la désignation d'un administrateur judiciaire.

Sur la date de cessation des paiements

Le liquidateur judiciaire n'ayant pas versé aux débats les déclarations de créances, dans l'ignorance de la date de leur exigibilité, en application de l'article L.631-8 du code de commerce, la cour fixera provisoirement la date de cessation au jour du prononcé du présent arrêt.

Sur la demande de paiement du droit fixe

La société Argos demande la condamnation de la société St Lazare Coiffure au paiement de son droit fixe.

Cependant, le jugement ayant été annulé, il n'y a pas lieu à faire supporter le droit fixe par la société St Lazare Coiffure.

Sur les dépens et les frais hors dépens

Les dépens seront supportés par le trésor public.

Aucune considération ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS,

Annule le jugement,

Saisie par l'effet dévolutif de l'appel,

Ouvre à l'égard de la société St Lazare Coiffure une procédure de redressement judiciaire,

Désigne la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [H] [F], en qualité de mandataire judiciaire,

Dit n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur judiciaire,

Fixe la date de cessation des paiements au jour du prononcé du présent arrêt,

Renvoie les parties devant le tribunal des activités économiques de Paris pour les suites de la procédure et la désignation des autres organes,

Fixe à 6 mois à compter de la publication au Bodacc le délai pour établir la liste des créances mentionnée à l'article L.622-6 du code de commerce,

Fixe le délai au terme duquel la procédure devra être examinée à 12 mois,

Dit n'y avoir lieu de faire supporter le droit fixe par la société St Lazare Coiffure,

Met les dépens à la charge du trésor public,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Constance LACHEZE

Conseillère faisant fonction de présidente

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