CA Rennes, 2e ch., 27 janvier 2026, n° 23/04726
RENNES
Arrêt
Autre
2ème Chambre
ARRÊT N°32
N° RG 23/04726
N° Portalis DBVL-V-B7H-T77L
(Réf 1ère instance : 21/01032)
(1)
M. [G] [V]
Mme [D] [B] épouse [V]
C/
Société CGBE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me GARNIER
- Me PELOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [G] [V]
né le 05 Janvier 1980 à [Localité 5] (22)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [D] [B] épouse [V]
née le 13 Octobre 1980 à [Localité 5] (22)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Philippe GUILLOTIN, plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Société CGBE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dianne BOSSIERE, plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 juillet 2020, un immeuble à usage professionnel et d'habitation appartenant à M. [G] [V] et Mme [D] [B], son épouse, a été endommagé par un incendie.
Le 13 juillet 2020, les époux [V] ont conclu avec la société CGBE un contrat d'assistance à expertise.
Le 15 octobre 2020, les époux [V] ont résilié le contrat.
Suivant acte d'huissier du 30 juin 2022, la société CGBE a assigné les époux [V] en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Suivant jugement du 26 juin 2023, le tribunal a :
- Condamné les époux [V] à payer à la société CGBE la somme de 16 800 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020
- Débouté les époux [V] de leurs demandes.
- Condamné les époux [V] à payer à la société CGBE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné les époux [V] aux dépens.
Suivant déclaration du 1er août 2023, les époux [V] ont interjeté appel.
En leurs dernières conclusions du 16 octobre 2025, ils demandent à la cour de :
Vu les articles L. 221-1 et suivants et L. 112-3 du code de la consommation,
Vu l'article L. 242-1 du code de la consommation,
Vu l'article L. 212-1 du code de la consommation,
Vu les articles 1217 et suivants et l'article 1104 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile.
- Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Prononcer la nullité du contrat signé le 13 juillet 2020.
- Débouter la société CGBE de ses demandes.
Subsidiairement,
- Débouter la société CGBE de sa demande en paiement.
Très subsidiairement,
- Déclarer abusive la clause relative au prix du contrat.
- Liquider les honoraires de la société CGBE à la somme maximale de 300 euros HT (3 x 100 euros HT), soit 360 euros TTC (TVA à 20 %).
Plus subsidiairement,
A titre principal,
- Débouter la société CGBE de sa demande au titre de la clause pénale.
Subsidiairement,
- Modérer la clause pénale à 300 euros HT, soit 360 euros TTC.
Très subsidiairement,
Liquider le montant des honoraires dus à la société CGBE à 11 226,47 euros.
En tout état de cause,
- Débouter la société CGBE de ses demandes.
- La condamner à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- La condamner à leur payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens de première instance et d'appel.
En ses dernières conclusions du 16 octobre 2025, la société CGBE demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles 1178 et 1352 et suivants du code civil,
A titre principal
- Débouter les époux [V] de leurs demandes.
- Confirmer le jugement déféré.
A titre subsidiaire
- Condamner les époux [V] à lui payer la somme de 16 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020.
- Rejeter les demandes des époux [V].
En tout état de cause,
- Les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros pour recours abusif.
- Les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Les condamner aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au soutien de leur appel, les époux [V] concluent à la nullité du contrat au regard des articles L. 221-5, L. 221-8 et L. 221-9 du code de la consommation. Ils rappellent que le contrat a été conclu hors établissement. Ils considèrent que la clause déterminant le prix de la prestation est ambiguë en ce qu'elle ne précise pas son mode de calcul. Ils ajoutent que le commercial qui les a démarchés leur a faussement laisser accroire que le prix serait négociable.
La société CGBE soutient que la clause déterminant le prix de la prestation est dénuée d'ambiguïté. Elle précise que le terme « dommages » doit être compris comme correspondant à l'indemnité payée par l'assureur au titre des pertes subies.
Selon l'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives au prix du bien.
Selon l'article L 112-3, lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels.
En l'espèce, le contrat contient la clause suivante :
Les honoraires de l'expert sont payables aussitôt l'achèvement des opérations d'expertise amiable. Ils sont calculés sur les sommes fixées comme pertes, tout chef de préjudice confondu et distinctement entre les dommages matériels et la perte d'exploitation d'après le taux/barème ci-après. Ils pourront être éventuellement remboursés par la ou les compagnies d'assurance lorsque le contrat de prévoit. 4 % HT du montant des dommages. La TVA étant facturée en sus.
Contrairement à ce que prétendent les époux [V], la clause déterminant le prix de la prestation est dénuée de toute ambiguïté. Les honoraires constituent un pourcentage de la perte subie. La perte subie se comprend comme équivalente à l'indemnité allouée par l'assureur, cette base de calcul étant à l'avantage du client. L'objet du contrat est précisément de permettre l'obtention d'une indemnité correspondant à cette perte. La nullité du contrat n'est pas encourue à cet égard.
Par ailleurs, les époux [V] n'apportent pas la preuve de ce que le commercial qui les a démarchés leur a indiqué que le prix était négociable.
Les époux [V] font également valoir la nullité du contrat au regard de l'article 1169 du code civil. Ils considèrent que la prestation convenue en contrepartie du prix convenu est dérisoire. Ils prétendent qu'ils ont exécuté eux-mêmes la prestation convenue.
La société CGBE réfute ce moyen. Elle indique qu'elle a participé le 31 juillet 2020 à une réunion avec l'expert de l'assureur afin de déterminer les causes du sinistre, qu'elle a participé le 31 août 2020 à une réunion avec les assurés afin de chiffrer l'indemnisation, qu'elle a établi un état des pertes et chiffré l'indemnité pouvant être sollicitée de l'assureur compte tenu des devis présentés par les artisans, qu'elle a transmis le 16 octobre 2020 une demande indemnitaire de 434 266,32 euros à l'expert de l'assureur.
Selon l'article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
En l'espèce, la société CGBE justifie des prestations accomplies au profit des époux [V]. Elle produit les courriels de convocation aux réunions d'expertise des 31 juillet et 31 août 2020, l'état des pertes établi le 14 octobre 2020 et le courriel de transmission à l'expert de l'assureur le 16 octobre 2020. Elle produit un décompte de 150 heures correspondant à 12 heures en expertise, 13,50 heures en déplacement, 100 heures en gestion administrative avec 122 courriels entrants et sortants et 10 lettres, 14 heures en entretien téléphonique, 9 heures en analyse et chiffrage et 3 heures en consultation juridique. Si les époux [V] prétendent avoir exécuté eux-mêmes la prestation convenue, ils ne produisent aucun élément de preuve en ce sens. La mission de la société CGBE consistait à assister et conseiller les époux [V] afin de leur permettre d'obtenir une indemnité conforme à la réalité de leur préjudice. Cette prestation ne peut être qualifiée de dérisoire. La rémunération convenue est en outre usuelle en matière d'expertise. La nullité du contrat n'est pas encourue à cet égard.
Subsidiairement, les époux [V] soutiennent que la société CGBE ne justifie pas de la prestation accomplie. Ils soutiennent également que le mode de calcul de l'indemnité de 16 800 euros, condamnation prononcée par le premier juge, n'est pas justifié.
Comme il a été dit, la société CGBE justifie avoir effectué la prestation convenue en quasi-totalité puisque sa mission a été interrompue avant la finalisation d'un accord avec l'assureur. Les époux [V] ont résilié unilatéralement le contrat par courriel du 15 octobre 2020 sans se prévaloir d'un quelconque motif. La société CGBE a émis le 3 décembre 2020 une facture de 16 800 euros TTC. Elle est fondée à solliciter une indemnisation, ce d'autant que le contrat prévoit expressément qu'en cas de résiliation sans juste motif, le client sera redevable à titre de dommages et intérêts d'une somme égale au montant de l'honoraire qui aurait été perçu si l'expertise avait été achevée.
Pour établir sa facture, la société CGBE a évalué l'indemnité perçue a minima par les époux [V] à la somme de 350 000 euros. Ces derniers ont justifié en cours de procédure qu'ils avaient en réalité perçu une indemnité de 345 502 euros. Les honoraires dus à la société CGBE ne peuvent, compte tenu des stipulations contractuelles, excéder la somme de 16 584,10 euros comme il sera dit ci-après.
A titre très subsidiaire, les époux [V] font valoir le caractère abusif de la clause relative au prix au regard de l'article L. 212-1 du code de la consommation.
Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L'appréciation du caractère abusif des clauses ne peut cependant porter sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Il a été dit que la clause déterminant le prix de la prestation était dénuée de toute ambiguïté. Les dispositions de l'article L. 212-1 ne peuvent être utilement invoquées.
A titre très infiniment subsidiaire, les époux [V] font valoir l'absence de mise en demeure préalable à la demande d'indemnité au titre de la clause pénale. Ils concluent à la modération de la clause pénale. Ils concluent également, en cas de la régularité de la clause déterminant le prix de la prestation, à la fixation des honoraires de la société CGBE à la somme de 11 266,74 euros.
La société CGBE objecte qu'elle a non seulement réalisé les prestations contractuellement prévues mais que le contrat n'a pas été résilié pour juste motif. Elle rappelle qu'elle a adressé une mise en demeure préalable aux époux [V] le 3 décembre 2020.
Selon l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il est établi que les époux [V] ont résilié unilatéralement le contrat le 15 octobre 2020 sans invoquer le moindre motif. La société CGBE est fondée à se prévaloir des stipulations contractuelles qui prévoient qu'en cas de résiliation sans juste motif, le client sera redevable à titre de dommages et intérêts d'une somme égale au montant de l'honoraire qui aurait été perçu si l'expertise avait été achevée. La demande d'indemnité apparaît d'autant moins excessive qu'elle correspond au coût de la prestation réalisée en quasi-totalité. Par ailleurs, la société CGBE justifie de ce qu'elle a effectivement adressé aux époux [V] une mise en demeure préalable le 3 décembre 2020.
Au regard de l'indemnité effectivement perçue par les époux [V], la société CGBE est fondée à solliciter leur condamnation à lui payer la somme de 16 584,10 euros à titre de dommages et intérêts étant rappelé que la rémunération prévue était de 4 % du montant des dommages, la TVA ne trouvant pas à s'appliquer sur une indemnité d'assurance versée à des particuliers, outre la TVA payée par le professionnel. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
La demande de dommages et intérêts des époux [V] ne peut prospérer faute de justifier, comme il a été dit, d'une faute imputable à la société CGBE.
La demande de dommages et intérêts de la société CGBE ne peut prospérer faute de justifier d'un préjudice quelconque lié au retard dans la production de la quittance justifiant de l'indemnité perçue de l'assureur voire du caractère abusif du recours exercé.
Il n'est pas inéquitable de condamner les époux [V], qui succombent à titre principal, à payer à la société CGBE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Ils seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel. Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sylvie Pelois.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 26 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc en ce qu'il a condamné M. [G] [V] et Mme [D] [B], son épouse, à payer à la société CGBE la somme de 16 800 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [G] [V] et Mme [D] [B], son épouse, à payer à la société CGBE la somme de 16 584,10 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [V] et Mme [D] [B], son épouse, à payer à la société CGBE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne les époux [V] aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sylvie Pelois.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ARRÊT N°32
N° RG 23/04726
N° Portalis DBVL-V-B7H-T77L
(Réf 1ère instance : 21/01032)
(1)
M. [G] [V]
Mme [D] [B] épouse [V]
C/
Société CGBE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me GARNIER
- Me PELOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [G] [V]
né le 05 Janvier 1980 à [Localité 5] (22)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [D] [B] épouse [V]
née le 13 Octobre 1980 à [Localité 5] (22)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Philippe GUILLOTIN, plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Société CGBE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dianne BOSSIERE, plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 juillet 2020, un immeuble à usage professionnel et d'habitation appartenant à M. [G] [V] et Mme [D] [B], son épouse, a été endommagé par un incendie.
Le 13 juillet 2020, les époux [V] ont conclu avec la société CGBE un contrat d'assistance à expertise.
Le 15 octobre 2020, les époux [V] ont résilié le contrat.
Suivant acte d'huissier du 30 juin 2022, la société CGBE a assigné les époux [V] en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Suivant jugement du 26 juin 2023, le tribunal a :
- Condamné les époux [V] à payer à la société CGBE la somme de 16 800 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020
- Débouté les époux [V] de leurs demandes.
- Condamné les époux [V] à payer à la société CGBE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné les époux [V] aux dépens.
Suivant déclaration du 1er août 2023, les époux [V] ont interjeté appel.
En leurs dernières conclusions du 16 octobre 2025, ils demandent à la cour de :
Vu les articles L. 221-1 et suivants et L. 112-3 du code de la consommation,
Vu l'article L. 242-1 du code de la consommation,
Vu l'article L. 212-1 du code de la consommation,
Vu les articles 1217 et suivants et l'article 1104 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile.
- Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Prononcer la nullité du contrat signé le 13 juillet 2020.
- Débouter la société CGBE de ses demandes.
Subsidiairement,
- Débouter la société CGBE de sa demande en paiement.
Très subsidiairement,
- Déclarer abusive la clause relative au prix du contrat.
- Liquider les honoraires de la société CGBE à la somme maximale de 300 euros HT (3 x 100 euros HT), soit 360 euros TTC (TVA à 20 %).
Plus subsidiairement,
A titre principal,
- Débouter la société CGBE de sa demande au titre de la clause pénale.
Subsidiairement,
- Modérer la clause pénale à 300 euros HT, soit 360 euros TTC.
Très subsidiairement,
Liquider le montant des honoraires dus à la société CGBE à 11 226,47 euros.
En tout état de cause,
- Débouter la société CGBE de ses demandes.
- La condamner à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- La condamner à leur payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens de première instance et d'appel.
En ses dernières conclusions du 16 octobre 2025, la société CGBE demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles 1178 et 1352 et suivants du code civil,
A titre principal
- Débouter les époux [V] de leurs demandes.
- Confirmer le jugement déféré.
A titre subsidiaire
- Condamner les époux [V] à lui payer la somme de 16 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020.
- Rejeter les demandes des époux [V].
En tout état de cause,
- Les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros pour recours abusif.
- Les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Les condamner aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au soutien de leur appel, les époux [V] concluent à la nullité du contrat au regard des articles L. 221-5, L. 221-8 et L. 221-9 du code de la consommation. Ils rappellent que le contrat a été conclu hors établissement. Ils considèrent que la clause déterminant le prix de la prestation est ambiguë en ce qu'elle ne précise pas son mode de calcul. Ils ajoutent que le commercial qui les a démarchés leur a faussement laisser accroire que le prix serait négociable.
La société CGBE soutient que la clause déterminant le prix de la prestation est dénuée d'ambiguïté. Elle précise que le terme « dommages » doit être compris comme correspondant à l'indemnité payée par l'assureur au titre des pertes subies.
Selon l'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives au prix du bien.
Selon l'article L 112-3, lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels.
En l'espèce, le contrat contient la clause suivante :
Les honoraires de l'expert sont payables aussitôt l'achèvement des opérations d'expertise amiable. Ils sont calculés sur les sommes fixées comme pertes, tout chef de préjudice confondu et distinctement entre les dommages matériels et la perte d'exploitation d'après le taux/barème ci-après. Ils pourront être éventuellement remboursés par la ou les compagnies d'assurance lorsque le contrat de prévoit. 4 % HT du montant des dommages. La TVA étant facturée en sus.
Contrairement à ce que prétendent les époux [V], la clause déterminant le prix de la prestation est dénuée de toute ambiguïté. Les honoraires constituent un pourcentage de la perte subie. La perte subie se comprend comme équivalente à l'indemnité allouée par l'assureur, cette base de calcul étant à l'avantage du client. L'objet du contrat est précisément de permettre l'obtention d'une indemnité correspondant à cette perte. La nullité du contrat n'est pas encourue à cet égard.
Par ailleurs, les époux [V] n'apportent pas la preuve de ce que le commercial qui les a démarchés leur a indiqué que le prix était négociable.
Les époux [V] font également valoir la nullité du contrat au regard de l'article 1169 du code civil. Ils considèrent que la prestation convenue en contrepartie du prix convenu est dérisoire. Ils prétendent qu'ils ont exécuté eux-mêmes la prestation convenue.
La société CGBE réfute ce moyen. Elle indique qu'elle a participé le 31 juillet 2020 à une réunion avec l'expert de l'assureur afin de déterminer les causes du sinistre, qu'elle a participé le 31 août 2020 à une réunion avec les assurés afin de chiffrer l'indemnisation, qu'elle a établi un état des pertes et chiffré l'indemnité pouvant être sollicitée de l'assureur compte tenu des devis présentés par les artisans, qu'elle a transmis le 16 octobre 2020 une demande indemnitaire de 434 266,32 euros à l'expert de l'assureur.
Selon l'article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
En l'espèce, la société CGBE justifie des prestations accomplies au profit des époux [V]. Elle produit les courriels de convocation aux réunions d'expertise des 31 juillet et 31 août 2020, l'état des pertes établi le 14 octobre 2020 et le courriel de transmission à l'expert de l'assureur le 16 octobre 2020. Elle produit un décompte de 150 heures correspondant à 12 heures en expertise, 13,50 heures en déplacement, 100 heures en gestion administrative avec 122 courriels entrants et sortants et 10 lettres, 14 heures en entretien téléphonique, 9 heures en analyse et chiffrage et 3 heures en consultation juridique. Si les époux [V] prétendent avoir exécuté eux-mêmes la prestation convenue, ils ne produisent aucun élément de preuve en ce sens. La mission de la société CGBE consistait à assister et conseiller les époux [V] afin de leur permettre d'obtenir une indemnité conforme à la réalité de leur préjudice. Cette prestation ne peut être qualifiée de dérisoire. La rémunération convenue est en outre usuelle en matière d'expertise. La nullité du contrat n'est pas encourue à cet égard.
Subsidiairement, les époux [V] soutiennent que la société CGBE ne justifie pas de la prestation accomplie. Ils soutiennent également que le mode de calcul de l'indemnité de 16 800 euros, condamnation prononcée par le premier juge, n'est pas justifié.
Comme il a été dit, la société CGBE justifie avoir effectué la prestation convenue en quasi-totalité puisque sa mission a été interrompue avant la finalisation d'un accord avec l'assureur. Les époux [V] ont résilié unilatéralement le contrat par courriel du 15 octobre 2020 sans se prévaloir d'un quelconque motif. La société CGBE a émis le 3 décembre 2020 une facture de 16 800 euros TTC. Elle est fondée à solliciter une indemnisation, ce d'autant que le contrat prévoit expressément qu'en cas de résiliation sans juste motif, le client sera redevable à titre de dommages et intérêts d'une somme égale au montant de l'honoraire qui aurait été perçu si l'expertise avait été achevée.
Pour établir sa facture, la société CGBE a évalué l'indemnité perçue a minima par les époux [V] à la somme de 350 000 euros. Ces derniers ont justifié en cours de procédure qu'ils avaient en réalité perçu une indemnité de 345 502 euros. Les honoraires dus à la société CGBE ne peuvent, compte tenu des stipulations contractuelles, excéder la somme de 16 584,10 euros comme il sera dit ci-après.
A titre très subsidiaire, les époux [V] font valoir le caractère abusif de la clause relative au prix au regard de l'article L. 212-1 du code de la consommation.
Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L'appréciation du caractère abusif des clauses ne peut cependant porter sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Il a été dit que la clause déterminant le prix de la prestation était dénuée de toute ambiguïté. Les dispositions de l'article L. 212-1 ne peuvent être utilement invoquées.
A titre très infiniment subsidiaire, les époux [V] font valoir l'absence de mise en demeure préalable à la demande d'indemnité au titre de la clause pénale. Ils concluent à la modération de la clause pénale. Ils concluent également, en cas de la régularité de la clause déterminant le prix de la prestation, à la fixation des honoraires de la société CGBE à la somme de 11 266,74 euros.
La société CGBE objecte qu'elle a non seulement réalisé les prestations contractuellement prévues mais que le contrat n'a pas été résilié pour juste motif. Elle rappelle qu'elle a adressé une mise en demeure préalable aux époux [V] le 3 décembre 2020.
Selon l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il est établi que les époux [V] ont résilié unilatéralement le contrat le 15 octobre 2020 sans invoquer le moindre motif. La société CGBE est fondée à se prévaloir des stipulations contractuelles qui prévoient qu'en cas de résiliation sans juste motif, le client sera redevable à titre de dommages et intérêts d'une somme égale au montant de l'honoraire qui aurait été perçu si l'expertise avait été achevée. La demande d'indemnité apparaît d'autant moins excessive qu'elle correspond au coût de la prestation réalisée en quasi-totalité. Par ailleurs, la société CGBE justifie de ce qu'elle a effectivement adressé aux époux [V] une mise en demeure préalable le 3 décembre 2020.
Au regard de l'indemnité effectivement perçue par les époux [V], la société CGBE est fondée à solliciter leur condamnation à lui payer la somme de 16 584,10 euros à titre de dommages et intérêts étant rappelé que la rémunération prévue était de 4 % du montant des dommages, la TVA ne trouvant pas à s'appliquer sur une indemnité d'assurance versée à des particuliers, outre la TVA payée par le professionnel. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
La demande de dommages et intérêts des époux [V] ne peut prospérer faute de justifier, comme il a été dit, d'une faute imputable à la société CGBE.
La demande de dommages et intérêts de la société CGBE ne peut prospérer faute de justifier d'un préjudice quelconque lié au retard dans la production de la quittance justifiant de l'indemnité perçue de l'assureur voire du caractère abusif du recours exercé.
Il n'est pas inéquitable de condamner les époux [V], qui succombent à titre principal, à payer à la société CGBE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Ils seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel. Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sylvie Pelois.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 26 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc en ce qu'il a condamné M. [G] [V] et Mme [D] [B], son épouse, à payer à la société CGBE la somme de 16 800 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [G] [V] et Mme [D] [B], son épouse, à payer à la société CGBE la somme de 16 584,10 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [V] et Mme [D] [B], son épouse, à payer à la société CGBE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne les époux [V] aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sylvie Pelois.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT