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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 27 janvier 2026, n° 25/01302

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 25/01302

27 janvier 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59A

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 27 JANVIER 2026

N° RG 25/01302 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBLY

AFFAIRE :

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

C/

S.A. FRANFINANCE

...

S.E.L.A.R.L. [T] [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° RG : 2023F00490

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

Me Typhanie BOURDOT

Me Dan ZERHAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

Ayant son siège

[Adresse 10]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 2525 -

Plaidant : Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

****************

INTIMES :

S.A. FRANFINANCE LOCATION

Ayant son siège

[Adresse 12]

[Adresse 2]

[Localité 9]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 25TB3576

Plaidant : Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1119 -

S.A.R.L. ÉCOLE DE CONDUITE NANO

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 25078059 -

Plaidant : Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 130

S.A. FRANFINANCE

[Adresse 5]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée

SELARL LAURENT MAYON Es qualité de liquidateur de la SARL MATECOPIE

Société en liquidation

Défaillant -

****************

PARTIE INTERVENANTE

S.E.L.A.R.L. [T] [F]

Mission conduite par Maître [E] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL FIRMA (anciennement dénommée SELARL LAURENT MAYON, liquidateur judiciaire de la société MATECOPIE)

[Adresse 3]

[Localité 8]

Assignée à personne habilitée

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 juin 2016, la société Locam a donné en location financière à la SARL Société Ecole de conduite Nano (la société Nano, ou le locataire) un copieur fourni par la société Matecopie, avec laquelle celle-ci a conclu un contrat de maintenance.

Le 23 mai 2018, la société Agilease a donné en location financière à la société Nano un autre copieur fourni par la société Matecopie, un nouveau contrat de maintenance étant conclu avec celle-ci, le loyer convenu comprenant le rachat du contrat du 30 juin 2016.

Le 10 juillet 2018, la société Agilease a notifié à la société Nano la cession du contrat de location financière à la société Franfinance Location.

Le 5 février 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société Matecopie en liquidation judiciaire et désigné la société Laurent Mayon liquidateur.

Les 9 octobre 2020 et 20 mai 2021, la société Ecole de conduite Nano a assigné les sociétés Locam, Franfinance, Laurent Mayon et Franfinance Location devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

Le 7 février 2023, ce tribunal s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles.

Le 30 octobre 2024, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a :

- constaté l'absence de la société Laurent Mayon ès-qualités de liquidateur de la société Matecopie ;

- prononcé la nullité du contrat conclu le 30 juin 2016 entre la société Matecopie et la société Ecole de conduite Nano ;

- prononcé la nullité du contrat conclu le 30 juin 2016 entre la société Matecopie et la la société Locam ;

- prononcé la nullité du contrat conclu le 23 mai 2018 entre la société Matecopie et la société Franfinance Location ;

- prononcé la nullité du contrat conclu le 23 mai 2018 entre la société Matecopie et la société Franfinance Location venant aux droits de la société Agilease ;

- condamné la société Locam à payer à Ia société Ecole de conduite Nano la somme de 6 720 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020 ;

- condamné la société Franfinance Location à payer à la société Ecole de conduite Nano la somme de 10 200 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- ordonné à la société Franfinance Location de récupérer le matériel Olivetti MF 2624 à ses frais au siège social de la société Ecole de conduite Nano ;

- débouté Ia société Ecole de conduite Nano de sa demande de dommages et intérêts ;

- débouté la société Franfinance Location de toutes ses demandes reconventionnelles ;

- condamné la société Locam et la société Franfinance Location à payer chacune la somme de 1 500 euros à la société Ecole de conduite Nano en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Locam et la société Franfinance Location à la moitié chacune des dépens.

Le 20 février 2025, la société Locam a interjeté appel de ce jugement.

Le 25 mars 2025, l'affaire a été redistribuée de la chambre 3-1 à la chambre 3-2 de la cour d'appel de Versailles.

Le 31 mai 2025, les parties ont été avisées que l'affaire serait jugée à bref délai.

Le 7 juillet 2025, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de la société Ecole de conduite Nano tendant à la caducité de la déclaration d'appel de la société Locam.

Par dernières conclusions du 19 mai 2025, la société Locam demande à la cour de :

A titre principal, d'infirmer le jugement ;

Et statuant à nouveau, de :

- débouter la société Ecole de conduite Nano de toutes ses demandes fins et condamnations à l'encontre de la société Locam ;

- dire n'y avoir lieu à aucune condamnation de la société Locam ;

A titre subsidiaire, pour le cas où la cour prononcerait la nullité du contrat de location, de :

- réformer le Jugement déféré en ce qu'il :

- condamne la société Locam à payer à la société Ecole de conduite Nano la somme de 6 270 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020 ;

- ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamne la société Locam et la société Franfinance Location à payer chacune la somme de 1 500 euros à la société Ecole de conduite Nano en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la société Locam et la société Franfinance Location à la moitié chacune des dépens ;

- et statuant à nouveau, ordonner à la société Ecole de conduite Nano de restituer le matériel objet du contrat de location en l'espèce le photocopieur Olivetti MF3100 n° de série A6DT321100722 ;

- dans le cas où la société Ecole de conduite Nano n'était pas en mesure de restituer le matériel, la condamner à payer à la société Locam la somme de 16 104,68 euros correspondant au montant de la facture réglée par la société Locam au moment de la souscription du contrat ;

En tout état de cause,

- condamner la société Ecole de conduite Nano à payer à la société Locam la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 27 juin 2925, la société Ecole de conduite Nano demande à la cour de :

In limine litis :

- ordonner la caducité de la déclaration d'appel de la société Locam ;

- déclarer les conclusions d'intimé portant appel incident de la société Franfinance Location irrecevables ;

Au fond, à titre principal :

- rectifier le jugement du 30 octobre 2024 ainsi :

- remplacer la mention : " Prononce la nullité du contrat conclu le 30 juin 2016 entre la société Matecopie et la société Locam "

Par :

" Prononce la nullité du contrat conclu le 30 juin 2016 entre la société Ecole de conduite Nano et la société Locam "

Remplacer la mention : " Prononce la nullité du contrat conclu le 23 mai 2018 entre la société Matecopie et la société Franfinance Location venant aux droits de la société Agilease "

Par :

" Prononce la nullité du contrat conclu le 23 mai 2018 entre la société Ecole de conduite Nano et la société Franfinance Location venant aux droits de la société Agilease "

- confirmer le jugement déféré pour le surplus ;

- débouter la société Locam et la société Franfinance Location de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner solidairement la société Franfinance Location et la société Locam à verser à la société Ecole de conduite Nano la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire :

En cas d'infirmation sur la nullité du contrat conclu avec société Locam le 30 juin 2016 et du contrat conclu avec la société Franfinance Location du 23 mai 2018 ;

- prononcer la caducité du contrat conclu entre la société Ecole de conduite Nano et la société Locam en date du 23 mai 2018 ;

- prononcer la caducité du contrat conclu entre la société Ecole de conduite Nano et la société Franfinance Location en date du 23 mai 2018 ;

- confirmer le jugement déféré pour le surplus ;

- débouter la société Locam et la société Franfinance Location de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner solidairement la société Franfinance Location et la société Locam à verser à la société Ecole de conduite Nano la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 15 octobre 2025, la société Franfinance Location demande à la cour de :

- débouter la société Ecole de conduite Nano de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- prononcer la résiliation du contrat de location financière 001554224-00 ;

- condamner la société Ecole de conduite Nano à payer à la société Franfinance Location les sommes suivantes :

- 14.207,66 euros TTC au titre des loyers impayés échus

- 1.815 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation

- condamner la société Ecole de conduite Nano à restituer le matériel suivant, sous astreinte de 1 980 euros TTC par mois à compter de la signification de la décision à venir : 1 photocopieur Olivetti MF2624, numéro de série VWS8200831 ;

- autoriser la société Franfinance Location à appréhender le matériel suivant en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, si besoin avec le concours de la force publique : 1 photocopieur Olivetti MF2624, numéro de série VWS8200831 ;

A titre subsidiaire,

- débouter la société Ecole de conduite Nano de sa demande de restitution des loyers perçus au titre du contrat de location financière 001554224-00 ;

- dire et juger que les loyers perçus par la société Franfinance Location lui restent acquis au titre de l'indemnité d'occupation due au titre de la jouissance du matériel financé ;

- condamner la société Ecole de conduite Nano de restituer le matériel suivant, sous astreinte de 1980,00 euros TTC par mois à compter de la signification de la décision à venir : 1 photocopieur Olivetti MF2624, numéro de série VWS8200831 ;

- autoriser la société Franfinance Location à appréhender le matériel suivant en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, si besoin avec le concours de la force publique : 1 photocopieur Olivetti MF2624, numéro de série VWS8200831 ;

En tout état de cause,

- condamner la société Ecole de conduite Nano à payer à la société Franfinance Location la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Ecole de conduite Nano aux entiers dépens d'instance.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société Franfinance le 14 avril 2025 par remise à personne habilitée.

Le 15 avril 2025, la société Locam a assigné en intervention forcée la société [T] [F], ès qualités de liquidateur de la société Firma, anciennement dénommée société Laurent Mayon, liquidateur de la société Matecopie, et lui a signifié sa déclaration d'appel. Cet acte a été remis à personne habilitée.

Les premières conclusions de l'appelante ont été signifiées aux sociétés Franfinance et [T] [F] le 21 mai 2025 par remise à personnes habilitées.

Celles-ci n'ont pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la caducité de la déclaration d'appel

La société Nano soutient que la déclaration d'appel est caduque, faute pour la société Locam d'avoir conclu dans le délai réduit qui lui avait été imparti par le président de la chambre.

La société Locam ne réplique pas sur ce point.

Réponse de la cour

L'ordonnance sur incident, prononcée le 7 juillet 2025, est revêtue de l'autorité de chose jugée en ce qu'elle écarte la demande de caducité de la déclaration d'appel.

La demande réitérée de la société Nano de ce chef est partant irrecevable.

Sur la recevabilité des conclusions de la société Franfinance Location

La société Nano prétend que les conclusions d'intimée portant appel incident prises le 24 juin 2025 par la société Franfinance Location sont irrecevables comme tardives, dès lors que l'avis de fixation à bref délai du 31 mars 2025 lui a été signifié le 14 avril 2025, avec injonction de conclure aux intimés pour le 2 juin 2025 à peine d'irrecevabilité relevée d'office.

La société Franfinance Location fait valoir que par avis du 2 mai 2025, le délai pour conclure imparti aux intimés a été reporté au 25 juin 2025, si bien que ses conclusions régularisées le 24 juin 2025 sont recevables.

Réponse de la cour

Comme le relève la société Franfinance Location, par message du 2 mai 2025, le délai imparti aux intimés pour conclure a été reporté au 25 juin 2025, de sorte que ses conclusions du 24 juin 2025 ne sont pas tardives.

Il n'y a donc pas lieu de dire irrecevables les conclusions de Franfinance Location du 24 juin 2025.

Sur la demande de rectification d'erreurs matérielles

Dans le dispositif de sa décision, le tribunal de commerce " prononce la nullité du contrat conclu le 30 juin 2016 entre la société Matecopie et la société Locam ".

La société Nano fait valoir à juste titre que le tribunal a ainsi commis une erreur matérielle, dès lors que dans ses motifs, il s'est prononcé sur la nullité du contrat conclu le 30 juin 2016 entre elle et la société Locam.

La société Locam admet au demeurant expressément que le tribunal a en réalité prononcé la nullité du contrat du 30 juin 2016 qui la liait à la société Nano.

Il convient en conséquence de réparer cette erreur matérielle selon les modalités précisées au dispositif.

De même, dans son dispositif, le tribunal " Prononce la nullité du contrat conclu le 23 mai 2018 entre la société Matecopie et la société Franfinance Location venant aux droits de la société Agilease', alors que ce contrat a été conclu entre la société Nano et la société Agilease, aux droits de laquelle se trouve la société Franfinance Location.

Il convient de réparer cette seconde erreur matérielle selon les modalités précisées au dispositif.

Sur la nullité du contrat de location financière du 30 juin 2016

Pour annuler le contrat de location financière passé le 30 juin 2016 entre la société Nano et la société Locam, le premier juge a retenu qu'il ne comportait pas de formulaire de rétractation et qu'il était interdépendant avec le contrat de maintenance conclu entre la société Nano et la société Matecopie.

La société Locam prétend que la demande d'annulation du contrat de location financière du 30 juin 2016 est irrecevable, dès lors que ce contrat avait pris fin par le paiement anticipé de son solde au jour de l'assignation introductive d'instance, mais ne formule aucune prétention correspondante dans le dispositif de ses conclusions.

Au reste, comme le relève à bon droit la société Nano, la nullité d'un contrat n'est pas subordonnée au fait que son exécution soit en cours.

La société Locam soutient encore que le tribunal a fait une mauvaise application de l'article 1134 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l'interdépendance des contrats conclus à l'occasion d'une opération de location financière en annulant le contrat qui la liait à la société Nano sur le fondement des dispositions du code de la consommation, dès lors que le contrat en cause est exclusivement soumis au code monétaire et financier.

La société Nano observe que la société Locam ne remet pas en cause la nullité du contrat conclu entre elle et la société Matecopie, et n'aurait pas qualité le faire ; que les dispositions protectrices du code de la consommation sont applicables au contrat, dès lors qu'il a été passé hors établissement, que son objet est sans lien avec son activité et qu'elle emploie moins de cinq salariés ; qu'elle n'a reçu aucune information précontractuelle, en violation de l'article L. 121-18 du code de la consommation ; que les caractéristiques essentielles du bien ou service ne sont pas indiquées sur le contrat, en violation de l'article L. 121-17 du code de la consommation ; que le contrat ne comporte aucune mention relative à la date ou au délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le service ; que le contrat ne mentionne pas la possibilité d'une rétractation et ne comporte aucun formulaire de rétractation.

Réponse de la cour

Si la société Locam demande l'infirmation du chef du dispositif du jugement prononçant la nullité du contrat de maintenance passé le 30 juin 2016 entre la société Nano et la société Matecopie, ses conclusions ne comportent aucun motif sur ce point.

Cette prétention doit en conséquence être rejetée.

C'est à tort que le tribunal a prononcé la nullité du contrat de location financière conclu le 30 juin 2016 entre la société Nano et la société Locam en raison de son interdépendance avec le contrat de maintenance, dès lors qu'une telle interdépendance ne peut conduire qu'à une caducité du contrat dont l'exécution est rendue impossible par la disparition d'un contrat participant à la réalisation d'une même opération.

Toutefois, pour les motifs développés ci-dessous, ce contrat encourt la nullité.

La directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs a notamment établi le droit des consommateurs à une information précontractuelle utile et à la rétractation dans les contrats hors établissement.

Il résulte de ses articles 2, 6), et 3 que la directive est notamment applicable aux contrats de service, c'est-à-dire à " tout contrat autre qu'un contrat de vente en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur et le consommateur paie ou s'engage à payer le prix de celui-ci ". Cette règle est aujourd'hui transposée à l'article L. 221-1, II, du code de la consommation.

En son article 3, §3, d), la directive exclut de son champ d'application les contrats portant sur les services financiers.

Est défini à l'article 2, 12), de la directive comme un service financier " tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements'.

La directive a été transposée au code de la consommation par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.

Selon l'article L. 121-16-1, I, 4°, devenu L. 221-2, 4° du code de la consommation, les dispositions protégeant le consommateur lorsque le contrat est conclu hors établissement ne sont pas applicables aux contrats portant sur des services financiers.

Selon l'article L. 121-16-1, III, du code de la consommation en vigueur au jour du contrat en cause, devenu depuis l'article L. 221-3 de ce code, certaines des dispositions du code de la consommation relatives aux conditions de formation des contrats sont applicables aux contrats conclus entre deux professionnels, lorsque l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre des salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq (" les petits professionnels ").

L'effectif social visé à ce texte doit être calculé selon les modalités prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.

Selon l'article L. 121-16-1 précité, les dispositions applicables aux contrats souscrits par les " petits professionnels " sont celles des sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8 de la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code, parmi lesquelles les dispositions de l'article L. 121-17 relatif à l'obligation d'information précontractuelle pesant sur le professionnel et aux mentions que doit contenir le contrat.

Selon l'article L. 121-18-1, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant toutes les informations prévues à l'article L. 121-17 et accompagné d'un formulaire type de rétractation.

Selon l'article L. 121-17 de ce code, auquel il est ainsi renvoyé, préalablement à la conclusion d'un contrat de prestation de services, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du même code, en particulier celle relative à son droit de rétractation, à peine de nullité.

Statuant sur la question préjudicielle d'une juridiction allemande, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a récemment (21 décembre 2023, C-38/21, C-47/21 et C-232/21, BMW Bank) éclairé le champ d'application de la directive de 2011, en examinant la nature d'un contrat de "leasing' se présentant (arrêt, §§46 à 49) comme un contrat de prêt affecté à l'achat d'une automobile acquise par une banque pour l'emprunteur, assorti d'un taux d'intérêt, sans option d'achat.

La Cour de justice dit pour droit (§1 du dispositif de son arrêt ; §§126 à 156 de ses motifs) qu'un tel contrat relève du champ d'application de la directive 2011/83, en tant que contrat de service, au sens de l'article 2, point 6, de celle-ci ; corrélativement, qu'il ne relève du champ d'application ni de la directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, ni de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 relative aux contrats de crédit aux consommateurs.

Dès lors que la CJUE a dégagé cette solution à partir d'une convention se présentant comme un contrat de crédit affecté consenti par une banque, elle doit a fortiori être appliquée à toute situation contractuelle dans laquelle, par un contrat dit de " location financière ", un professionnel finance l'utilisation d'un bien par un consommateur en en faisant lui-même l'acquisition et en le mettant à la disposition du consommateur moyennant le paiement d'échéances fixes, sans que le consommateur ne dispose d'une option d'achat.

Le droit de rétractation n'est inapplicable que dans les contrats hors établissements prévus à l'article 16 de la directive, aujourd'hui transposé à l'article L. 221-28 du code de la consommation.

L'article L. 311-1 du code monétaire et financier dispose que "'les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement."

Selon l'article L. 311-2 de ce code, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que :

" 6° Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail. "

Les établissements de crédit sont, aux termes de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les entreprises définies à l'article 4, §1, 1) du règlement (UE) n°575/2013 du 26 juin 2013, c'est-à-dire celles dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte.

Les sociétés de financement, sont, aux termes du même texte, des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément.

L'article L. 313-1 du même code prévoit :

"Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie.

Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat."

Une location financière ne constitue pas une opération de crédit-bail ou plus généralement une opération de location associé d'une option d'achat assimilable à une opération de crédit-bail (Com., 2 novembre 2016, n° 15-10.274, publié ; voir aussi Crim, 6 janvier 2026, n°24-81.212, publié). Cette solution est cohérente avec celle adoptée par la CJUE le 21 décembre 2023.

Le contrat de " location financière " passé le 30 juin 2016 entre la société Locam et la société Nano a pour objet la mise à disposition de celle-ci d'un copieur acheté pour elle, moyennant le paiement de loyers.

Ce contrat est un contrat de service au sens de l'article 2, 6), de la directive de 2011 et non un contrat portant sur des services financiers au sens de l'article 3, §3, d), de cette directive.

Au reste, si l'appelante invoque les dispositions de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier, elle n'allègue pas et n'établit par aucune des pièces versées aux débats être un établissement de crédit ou une société de financement au sens des dispositions précitées du code monétaire et financier.

Le contrat litigieux a été signé au siège de la société Nano, soit hors établissement ; il est établi par la production d'une attestation de l'URSSAF que cette société employait à l'époque moins de cinq salariés ; enfin, cette société exerce une activité principale d'école de conduite, dépourvue de lien avec l'objet du contrat.

Or le contrat en cause ne comprend pas de formulaire de rétractation ni d'information sur les modalités d'exercice du droit de rétractation.

Il encourt donc la nullité.

Par ces motifs, substitués à ceux du premier juge, le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a annulé le contrat de location financière du 30 juin 2016.

Sur la nullité du contrat de location financière du 23 mai 2018

La société Franfinance Location soutient que ce contrat de location financière porte sur un service financier au sens de la directive de 2011, ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la CJUE du 23 décembre 2023 ; que la directive relative à la commercialisation à distance des services financiers 2002/65/CE n'impose pas qu'un tel contrat soit conclu par une banque ou une société de financement ; que les dispositions du code de la consommation sont ainsi inapplicables et que le contrat est valable.

La société Nano conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé le contrat de location financière du 23 mai 2018 au bénéfice des mêmes arguments que ceux développés sur la nullité du contrat du 30 juin 2016.

Réponse de la cour

Pour les raisons déjà exposées, le contrat de location financière du 23 mai 2018 ne peut être considéré comme portant sur un service financier au sens de l'article 3, §3, d), de la directive de 2011 précitée.

Au demeurant, la société Franfinance Location n'allègue pas et n'établit par aucune des pièces versées aux débats que la société Agilease, aux droits de laquelle elle vient, soit un établissement de crédit ou une société de financement au sens des dispositions précitées du code monétaire et financier.

Les dispositions de la directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs qu'elle invoque de manière allusive ne sont applicables, selon son article 2, qu'aux contrats conclus dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance par le fournisseur qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat.

Or le contrat en cause n'a pas été conclu à distance et n'a pas pour objet un service financier.

De surcroît, la directive 2002/65/CE est relative aux relations entre professionnels et consommateurs, et à l'égard de la société Franfinance Location, la société Nano ne peut être assimilée à un consommateur ou bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation. Les dispositions de cette directive ne sont donc pas applicables ici.

Les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, qui a succédé le 1er juillet 2016 à l'article L. 121-16-1 de ce code, prévues en faveur des " petits professionnels ", sont donc applicables au contrat de location financière du 23 mai 2018 conclu entre la société Nano, qui remplit tous les critères prévus à ce texte, et la société Agilease.

Or ce contrat ne comprend pas de formulaire de rétractation ni d'information sur les modalités d'exercice du droit de rétractation.

Il encourt donc la nullité, en application des articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation en vigueur au jour de sa conclusion.

Le jugement entrepris ne peut en conséquence qu'être confirmé, par motifs substitués, en qu'il l'a annulé.

La demande de résiliation de ce contrat formulée par la société Franfinance Location est partant sans objet.

Sur la remise en état des parties

La société Locam sollicite la restitution du photocopieur qu'elle a mis à la disposition de la société Nano, à défaut la condamnation de celle-ci à lui en payer le prix, soit 16 104,68 euros.

Mais il résulte des termes des contrats du 23 mai 2018 que ce matériel, a, comme le relève la société Nano, été récupéré par la société Matecopie. Cette demande ne peut donc qu'être écartée.

Pour le reste, il convient, par motifs adoptés, de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur la demande de restitution des loyers formulée par la société Nano, sur la demande d'indemnité de jouissance formulée par la société Franfinance Location et sur la demande de restitution du matériel formulée par cette dernière.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande d'allouer à la société Nano l'indemnité de procédure globale prévue au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Dit irrecevable la demande de caducité de la déclaration d'appel formulée par la société Ecole de conduite Nano ;

Dit recevables les conclusions de la société Franfinance Location ;

Corrige comme suit les erreurs matérielles contenues dans le dispositif du jugement entrepris :

Dit qu'en lieu et place des mots " prononce la nullité du contrat conclu le 30 juin 2016 entre la société Matecopie et la société Locam ", il convient de lire les mots " prononce la nullité du contrat conclu le 30 juin 2016 entre la société Ecole de conduite Nano et la société Locam " ;

Dit qu'en lieu et place des mots " Prononce la nullité du contrat conclu le 23 mai 2018 entre la société Matecopie et la société Franfinance Location venant aux droits de la société Agilease ", il convient de lire les mots " Prononce la nullité du contrat conclu le 23 mai 2018 entre la société Ecole de conduite Nano et la société Agilease, aux droits de laquelle vient la société Franfinance Location' ;

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de la société Locam en restitution de matériel ;

Rejette la demande de la société Locam en paiement de son prix ;

Condamne solidairement la société Franfinance Location et la société Locam aux dépens ;

Condamne solidairement la société Franfinance Location et la société Locam à verser à la société Ecole de conduite Nano la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

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