Livv
Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-2, 27 janvier 2026, n° 24/06129

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 24/06129

27 janvier 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50A

Chambre civile 1-2

ARRET N°37

CONTRADICTOIRE

DU 27 JANVIER 2026

N° RG 24/06129 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYI3

AFFAIRE :

S.A.R.L. B2E exerçant sous l'enseigne BUREAU D'ETUDE ENERGETIQUE, représentée par son gérant, Monsieur [E] [F], domicilié en cette qualité audit siège

C/

[X] [H]

...

S.A. FRANFINANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de PUTEAUX

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-23-1112

Expéditions exécutoires

Copies

délivrées le : 27/01/2026

à :

Me Asma MZE

Me Mathilde BAUDIN

Me Stéphanie CARTIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.R.L. B2E exerçant sous l'enseigne BUREAU D'ETUDE ENERGETIQUE, représentée par son gérant, Monsieur [E] [F], domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 791 932 213

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2474574

Plaidant : Me François BOURRAT de la SELARL ELITYS AVOCAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 759

****************

INTIMES

Monsieur [X] [H]

né le 12 Juin 1959 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 7]

Madame [D] [L] épouse [H]

née le 29 Juillet 1960 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentés par : Me Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351

Plaidant : Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

****************

PARTIE INTERVENANTE FORCÉE

S.A. FRANFINANCE, Société anonyme ou capital de 31 352 776 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NATERRE sous le numéro 719 807 406, dont le siège social est situé [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 719 807 406

[Adresse 13]

[Localité 8]

Représentant : Me Stéphanie CARTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 - N° du dossier E000A0Z3

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Greffière, lors des débats et de la mise à disposition de la décision : Madame Bénédicte NISI,

***************************************

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 octobre 2017, M. [X] [H] et Mme [D] [H] née [L] ont signé un bon de commande n°002776 auprès de la société B2E portant sur la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur air / eau 10 Kw, pour un montant total de 16 500 euros, prévoyant un mode de paiement à crédit.

Le même jour, M. et Mme [H] ont souscrit un contrat de crédit n°10125765643 aux fins de financement de cet achat auprès de la société Franfinance pour un montant de 16 500 euros, remboursable suivant 12 mensualités de 83 euros puis 162 mensualités de 151,33 euros, outre 22,19 euros de cotisation à l'assurance facultative, après une période d'amortissement de 6 mois, moyennant un taux d'intérêts annuel effectif global de 5,96 %.

Un procès-verbal de réception de chantier et une attestation de livraison sans réserve ni restriction autorisant le financement ont été signés par Mme [H] le 24 octobre 2017. Les fonds ont été débloqués le 26 octobre 2017.

Le prêt a été intégralement remboursé par anticipation le 31 mars 2019.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 16 septembre 2022 et 28 août 2023, M. et Mme [H] ont fait assigner la société Franfinance et la société B2E aux fins notamment de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

Par jugement contradictoire du 2 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :

- déclaré recevable l'action de M. et Mme [H] en nullité des contrats de vente et de crédit du 3 octobre 2017 fondée sur le dol,

- déclaré recevable l'action de M. et Mme [H] en nullité des contrats de vente et de crédit du 3 octobre 2017 fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation,

- débouté M. et Mme [H] de leur demande relative à la nullité pour dol du contrat de vente conclu le 3 octobre 2017 avec la société B2E,

- prononcé, pour non-respect des dispositions de l'article L. 111-1 6° du code de la consommation, la nullité du contrat de vente conclu le 3 octobre 2017 entre M. et Mme [H] et la société B2E,

- prononcé, en conséquence, la nullité du contrat de crédit n°10125765643 conclu le 3 octobre 2017 entre M. et Mme [H] et la société Franfinance,

- condamné la société B2E à restituer à M. et Mme [H] la somme de 16 500 euros,

- condamné la société B2E à procéder au retrait de l'installation située au domicile de M. et Mme [H], [Adresse 3] à [Localité 9], et à la remise en état de l'immeuble,

- débouté M. et Mme [H] de leur demande tendant à priver la société Franfinance de sa créance de restitution,

- condamné la société Franfinance à verser à M. et Mme [H] la somme de 1 646,73 euros au titre des sommes trop-perçues après déduction du capital de 16 500 euros,

- débouté M. et Mme [H] du surplus de leur demande concernant les intérêts conventionnels et frais bancaires,

- débouté M. et Mme [H] de leur demande tendant à la réparation d'un préjudice moral,

- condamné in solidum la société Franfinance et la société B2E au paiement de la somme de 1 000 euros à M. et Mme [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société B2E et la société Franfinance de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Franfinance et la société B2E aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration reçue au greffe le 20 septembre 2024, la société B2E a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la société B2E, appelante, demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal de proximité de Puteaux, en ce qu'il:

- a déclaré recevable l'action des époux [H] en nullité des contrats de vente et de crédit du 3 octobre 2017 fondée sur le dol,

- a déclaré recevable l'action des époux [H] en nullité des contrats de vente et de crédit du 3 octobre 2017 fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation,

- a prononcé, pour non-respect des dispositions de l'article L.111-1 6° du code de la consommation, la nullité du contrat de vente conclu le 3 octobre 2017 avec les époux [H],

- l'a condamnée à restituer aux époux [H] la somme de 16 500 euros,

- l'a condamnée à procéder au retrait de l'installation située au domicile des époux [H] sis [Adresse 4] et à la remise en état de l'immeuble,

- l'a condamnée, in solidum avec la société Franfinance, à payer la somme de 1 000 euros aux époux [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée, in solidum avec la société Franfinance, aux dépens,

- confirmer le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal de proximité de Puteaux, en ce qu'il a :

- débouté les époux [H] de leur demande relative à la nullité pour dol du contrat de vente conclu le 3 octobre 2017,

- débouté les époux [H] de leur demande tendant à la réparation d'un préjudice moral,

Et statuant à nouveau,

- prononcer que [sic] la demande en nullité du contrat de vente engagée sur le fondement des irrégularités entachant le bon de commande formulée par les époux [H] est prescrite et prononcer l'irrecevabilité des demandes sur ce chef,

- prononcer que [sic] la demande en nullité du contrat de vente engagée sur le fondement du dol des époux [H] est prescrite et prononcer l'irrecevabilité des demandes sur ce chef,

- débouter les époux [H] de leurs demandes tendant à prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté,

- débouter les époux [H] de leurs demandes tendant à prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de crédit affecté,

- débouter les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires,

- débouter les époux [H] de leur demande en paiement de la somme de 16 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

- débouter les époux [H] de leur demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- débouter les époux [H] de leur demande de retrait de l'installation située à leur domicile et à la remise en état de l'immeuble à ses frais,

En tout état de cause,

- condamner les époux [H] in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, M. et Mme [H], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en ce qu'il a :

- déclaré recevable leur action en nullité des contrats de vente et de crédit du 3 octobre 2017 fondée sur le dol,

- déclaré recevable leur action en nullité des contrats de vente et de crédit du 3 octobre 2017 fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation ;

- prononcé, pour non-respect des dispositions de l'article L.111-1 6° du code de la consommation, la nullité du contrat de vente conclu le 3 octobre 2017 avec la société B2E,

- prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit n°10125765643 conclu le 3 octobre 2017 avec la société Franfinance,

- condamné la société B2E à leur restituer la somme de 16 500 euros,

- condamné la société B2E à procéder au retrait de l'installation située à leur domicile [Adresse 5], et à la remise en état de l'immeuble,

- condamné la société Franfinance à leur verser la somme de 1 646,73 euros au titre des sommes trop-perçues après déduction du capital de 16 500 euros,

- condamné in solidum la société Franfinance et la société B2E à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société B2E et la société Franfinance de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Franfinance et la société B2E aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- infirmer le jugement susvisé en ce qu'il les a déboutés :

- de leur demande relative à la nullité pour dol du contrat de vente conclu le 3 octobre 2017 avec la société B2E,

- de leur demande tendant à priver la société Franfinance de sa créance de restitution,

- du surplus de leur demande concernant les intérêts conventionnels et frais bancaires,

- de leur demande tendant à la réparation d'un préjudice moral,

Et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant :

- condamner solidairement la société B2E et la société Franfinance à leur verser l'intégralité des sommes suivantes :

- 16 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

- 12 872,54 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société Franfinance en exécution du prêt souscrit,

- 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Franfinance,

- débouter la société Franfinance et la société B2E de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,

- condamner solidairement la société B2E et la société Franfinance à supporter les dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, la société Franfinance, intervenante forcée et appelante à titre incident, demande à la cour de :

- la dire et juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,

Y faisant droit et à titre principal :

- infirmer le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en ce qu'il a déclaré recevable les actions en nullité fondées sur le non-respect des dispositions du code de la consommation et pour dol,

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables comme étant prescrites les actions en nullité fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation et pour dol,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les demandes seraient recevables :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit,

Statuant à nouveau :

- débouter M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes,

A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où les conventions seraient annulées :

- ordonner la remise de l'ensemble des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion des conventions annulées, y compris la restitution du prix,

- condamner solidairement M. et Mme [H] à lui restituer le capital prêté, diminué des sommes versées par eux au titre du remboursement de leur prêt,

A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où les conventions seraient annulées et une faute serait retenue à son encontre :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [H] de leur demande tendant à la priver de la restitution du capital et l'a condamnée à restituer la somme de 1 646,73 euros au titre des sommes trop perçues après déduction des versements effectués par les époux [H] du capital emprunté,

- limiter la décharge de l'obligation de restitution du capital prêté à concurrence du préjudice réellement subi par M. et Mme [H],

En tout état de cause,

- condamner in solidum M. et Mme [H] au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. et Mme [H] aux entiers dépens de la procédure d'appel au profit de Me Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [H]

* Sur la demande de nullité des contrats fondée sur les irrégularités formelles du bon de commande

Poursuivant l'infirmation du jugement, la société B2E demande à la cour de déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande en nullité du contrat de vente fondée sur des irrégularités entachant le bon de commande.

Au soutien de cette prétention, elle fait valoir que, comme l'a jugé à bon droit le premier juge, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 3 octobre 2017, date de la signature du bon de commande litigieux. Elle ajoute qu'aucun report tiré de la révélation postérieure des irrégularités formelles du bordereau de rétractation n'est possible dans la mesure où M. et Mme [H] avaient nécessairement conscience, en signant sans réserve l'attestation de fin de travaux et le déblocage des fonds, de la violation des dispositions du code de la consommation reproduites, de façon lisible et intelligible, sur le bon de commande qu'ils ont signé.

En revanche, elle fait grief au premier juge d'avoir retenu que l'assignation délivrée le 16 septembre 2022 à la société Franfinance avait interrompu le délai de prescription à son égard au motif qu'elle y figurait expressément en tant que défenderesse, bien qu'elle ne l'ait reçue que le 28 août 2023. Elle fait valoir qu'il n'existe aucune solidarité légale ou conventionnelle entre la banque et elle, et qu'ainsi, l'assignation délivrée à la société Franfinance n'a eu d'effet interruptif qu'envers elle. Elle soutient que l'interruption de la prescription par la signification de l'assignation ne s'applique qu'aux autres défendeurs à qui cet acte a été effectivement signifié avant la fin du délai de prescription, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'assignation lui ayant été délivrée après le 3 octobre 2022, date d'expiration de la prescription. Elle ajoute que l'interdépendance des contrats est sans incidence sur le délai de prescription de l'action.

La société Franfinance, qui conclut à l'irrecevabilité des actions en nullité, indique faire siennes les conclusions de l'appelante, exposant que la demande en nullité du contrat de vente étant irrecevable, le contrat de prêt ne pourra être annulé de plein droit.

Poursuivant la confirmation de ce chef du jugement, M. et Mme [H] demandent à la cour de déclarer leurs demandes recevables au motif que l'opération litigieuse a été contractée suivant bon de commande du 3 octobre 2017, soit moins de 5 ans avant l'introduction de l'instance, en reprenant la motivation du premier juge. Ils ajoutent que c'est en méconnaissance de l'interdépendance des contrats que la société B2E estime que le délai de prescription n'aurait pas été interrompu à son égard.

Sur ce,

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 111-1 du code de la consommation, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat. Il s'agit donc de la date de l'acte argué de nullité sauf à ce que M. et Mme [H] aient été dans l'impossibilité d'agir à cette date et qu'ils ignoraient l'existence de leurs droits, ce qu'ils ne démontrent pas et n'allèguent même pas.

L'article 2245 du code civil dispose que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

En l'espèce, le bon de commande a été signé le 3 octobre 2017, ce qui constitue le point de départ du délai de prescription.

Les parties ne contestent pas le fait que l'assignation, délivrée le 16 septembre 2022 à la société Franfinance, non versée aux débats, mentionne la société B2E en tant que défenderesse, mais que celle-ci n'a reçu l'assignation que le 28 août 2023, comme l'a indiqué le premier juge.

Les deux contrats relèvent effectivement d'une opération commerciale unique comme l'indiquent M. et Mme [H]. Pour autant, il n'en résulte aucune obligation solidaire entre la société venderesse et la société prêteuse. Dans ces conditions, l'effet interruptif de l'assignation délivrée à la société Franfinance le 16 septembre 2022, quand bien même celle-ci mentionnait la société B2E en qualité de défenderesse, ne saurait s'étendre à l'action intentée à son encontre dans la mesure où elle n'a été assignée que par acte de commissaire de justice du 28 août 2023, soit postérieurement à l'acquisition de la prescription survenue le 3 octobre 2022 (2e Civ., 3 janvier 1985, pourvoi n° 83-13.421, 2e Civ., 28 mai 2009, pourvoi n° 07-20.359).

Il convient donc, par infirmation du jugement déféré, de déclarer l'action de M. et Mme [H] en nullité du contrat de vente, fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation, irrecevable comme étant prescrite, entraînant, par conséquent, l'irrecevabilité de la demande de nullité du contrat de prêt en résultant.

* Sur la demande de nullité sur le fondement du dol

La société B2E, qui poursuit l'infirmation du jugement, demande à la cour de déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande en nullité du contrat de vente fondée sur le dol.

A cet effet, elle fait valoir que M. et Mme [H] ne produisent aucune facture de consommation d'énergie permettant de fixer le point de départ du délai de prescription de cette action en nullité pour dol. Elle soutient que les moyens de fait invoqués à l'appui du dol par M. et Mme [H] pouvaient être découverts à la date de signature du bon de commande.

Elle relève que le premier juge a retenu comme point de départ de la prescription, en l'absence de production de la première facture d'électricité leur ayant permis de prendre conscience de l'absence de rentabilité attendue, la date du 24 octobre 2017, jour de l'installation du matériel, et a déclaré leur action recevable en raison de l'interruption de la prescription par l'assignation du 16 septembre 2022. Or selon elle, cette assignation n'a eu aucun effet interruptif à son égard dans la mesure où elle n'a été assignée que le 23 août 2023, de sorte que cette action est également prescrite.

La société Franfinance, qui conclut également à l'irrecevabilité des actions en nullité, indique faire siennes les conclusions de l'appelante.

Poursuivant la confirmation de ce chef du jugement, M. et Mme [H] demandent à la cour de déclarer leur demande recevable en relevant que l'opération litigieuse a été contractée suivant bon de commande du 3 octobre 2017, soit moins de 5 ans avant l'introduction de l'instance. Ils reprennent la motivation du premier juge quant à l'action en nullité fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation. Ils ajoutent que c'est en méconnaissance de l'interdépendance des contrats que la société B2E estime que le délai de prescription n'aurait pas été interrompu à son égard.

Sur ce,

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En application de l'article 1144 du code civil, le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts.

En l'espèce, M. et Mme [H] ne soutiennent pas qu'ils n'ont eu connaissance du dol ou n'ont été en mesure de le connaître que postérieurement à la souscription du contrat. Ils ne produisent pas davantage qu'en première instance, leur première facture d'énergie. La pompe à chaleur a été installée le 24 octobre 2017.

Au surplus, la cour relève que M. et Mme [H], qui n'ont émis aucune contestation à réception de leurs factures d'énergie, défaillent à rapporter la preuve d'une découverte, postérieure au contrat, d'une discordance entre la rentabilité promise et la rentabilité effective de leur installation, dès lors que :

- ils ne justifient pas que le bon de commande et les pièces contractuelles comporteraient un engagement contractuel de la venderesse concernant la rentabilité de l'installation acquise,

- il n'est pas justifié de la rentabilité effective de l'installation, la rentabilité devant s'apprécier sur la durée de vie complète de l'installation, qui excède de beaucoup la durée de remboursement du crédit, et l'expertise amiable produite par M. et Mme [H] étant une analyse théorique tendant seulement à apprécier une rentabilité prévisionnelle ; en outre, la seule comparaison faite entre l'économie annuelle attendue au titre du poste chauffage et les mensualités de remboursement du crédit affecté, ne permet pas de démontrer la rentabilité sur la durée de vie du matériel,

- l'acquisition de M. et Mme [H] ne s'inscrit pas uniquement dans une finalité de rentabilité, mais constitue également un achat responsable visant à protéger l'environnement et un geste louable pour la planète.

Dans ces conditions, l'action en nullité fondée sur le dol, engagée à l'encontre de la société B2E par acte de commissaire de justice du 28 août 2023, ne peut qu'être déclarée prescrite pour avoir été engagée plus de 5 ans après la conclusion du contrat, voire de l'installation du matériel le 24 octobre 2017, étant rappelé que l'assignation du 16 septembre 2022 délivrée uniquement à la société Franfinance n'a pu interrompre la prescription à l'égard de la société venderesse pour les motifs indiqués ci-dessus.

Le jugement déféré, en ce qu'il a déclaré les actions en nullité de M. et Mme [H] recevables car non prescrites mérite en conséquence infirmation.

Enfin, l'action en responsabilité de la banque n'étant que la conséquence de l'action en nullité du bon de commande, l'irrecevabilité de la demande de nullité des contrats entraîne, par voie de conséquence, de celle de la totalité des demandes en indemnisation des préjudices formées par M. et Mme [H], en ce compris la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, comme étant prescrites.

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts

A titre subsidiaire, M. et Mme [H] demandent à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts aux motifs que la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet, prévus par l'article L. 312-14 du code de la consommation, dans la mesure où la société Franfinance a financé une installation dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux.

Ils ajoutent que la banque doit vérifier les capacités financières de l'emprunteur au jour où il octroie le crédit et en tenant compte de sa solvabilité et de sa situation à venir et que si cette vérification laisse apparaître un risque d'endettement excessif, il incombe à la banque de justifier qu'elle a exécuté son obligation à l'égard de son co-contractant. Ils en déduisent que la société Franfinance sera privée, le cas échéant, de son droit aux intérêts contractuels.

Enfin, ils soutiennent que la banque doit apporter la preuve que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent et formé responsable en application des dispositions des articles L. 546-1, L. 311-8 et D. 311-4-3 du code de la consommation. Ils ajoutent qu'elle doit justifier également de la consultation du FICP.

Ils en déduisent que la société Franfinance sera déchue de son droits aux intérêts contractuels et qu'ils ne seront tenus qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu.

La société Franfinance ne répond pas sur ce point.

Sur ce,

L'article L. 314-25 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.

Cependant, la cour relève que ces dispositions ne sont pas prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Par ailleurs, si M. et Mme [H] font référence dans leurs écritures à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier qui impose à un intermédiaire de banque d'être immatriculé sur un registre spécifique, ils imputent, sans motivation circonstanciée, une faute à la société Franfinance à cet égard, alors que l'obligation d'immatriculation pesait sur la société venderesse et que les intimés ne fournissent aucun élément de fait susceptible d'établir que celle-ci aurait manqué à cette obligation. Au surplus, ces dispositions ne sont pas prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Il résulte de ce qui précède que M. et Mme [H] sont mal fondés à solliciter la déchéance de la société Franfinance aux intérêts contractuels pour ces motifs.

Selon l'article L. 312-14 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

L'article L. 312-16 du même code dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

En application de l'article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Les pièces communiquées par la société Franfinance et notamment le contrat de crédit, la fiche de dialogue, la pièce d'identité des emprunteurs, les bulletins de salaire de Mme [H], l'attestation de paiement de pension d'invalidité de M. [H] et leur déclaration de revenus préremplie 2016, démontrent que la banque a bien procédé à la vérification de la solvabilité des emprunteurs puisqu'il est bien mentionné que Mme [H] exerçait en qualité d'assistante maternelle et disposait d'un revenu mensuel net de 1 100 euros, que M. [H], en situation d'invalidité, percevait une pension de 1 103 euros, qu'ils étaient propriétaires de leur logement et n'avaient aucune charge au titre d'un loyer ou d'un prêt, rendant très raisonnable l'octroi d'un crédit qui prévoyait 144 mensualités de 151,33 euros.

En revanche, si la banque a bien fait compléter aux emprunteurs la fiche de ressources et charges, elle ne justifie pas avoir consulté le FICP, en violation de l'article L.312-16 précité, le justificatif produit ne mentionnant ni la date de la réponse de la banque de France ni son résultat, en sorte qu'elle encourt la déchéance des intérêts, totale ou dans une proportion fixé par le juge.

Il résulte de l'historique de compte (pièce 5 de la banque) que le prêt a été soldé le 31 mars 2019, ce que ne contestent d'ailleurs pas M. et Mme [H], et qu'aucun incident de paiement n'est jamais survenu, ce qui démontre que les emprunteurs étaient parfaitement solvables, ainsi que cela ressort d'ailleurs de la fiche de dialogue telle qu'évoquée plus haut.

Dès lors, au regard du préjudice réellement subi par les emprunteurs du fait de la non consultation du FICP, la banque sera déchue partiellement de son droit aux intérêts à hauteur de 15% des intérêts réglés par les emprunteurs, étant rappelé qu'ils ont versé à ce titre une somme totale de 1 646,73 euros.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. et Mme [H], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement relative aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmés.

Ils sont par ailleurs condamnés à payer in solidum la somme de 1 000 euros à la société Franfinance et la somme de 1 000 euros à la société B2E sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes de M. [X] [H] et Mme [D] [H] née [L] en nullité des contrats de vente et de prêt ainsi que leurs demandes indemnitaires en découlant;

Déchoit la société Franfinance de son droit aux intérêts conventionnels à hauteur de 15% des intérêts versés par M. [X] [H] et Mme [D] [H] née [L] ;

Condamne in solidum M. [X] [H] et Mme [D] [H] née [L] à payer à la société Franfinance et à la société B2E chacune la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [X] [H] et Mme [D] [H] née [L] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés par Me Cartier qui en fait la demande pour ceux qui la concernent, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site