CA Versailles, ch. civ. 1-1, 27 janvier 2026, n° 24/00436
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36Z
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2026
N° RG 24/00436
N° Portalis DBV3-V-B7I-WJSW
AFFAIRE :
[J] [X]
...
C/
[M] [P]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 22/02860
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- Me [Localité 12]
- Me GALY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [X], tant à titre personnel qu'es qualité de président de l'association '[14]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 5]
ASSOCIATION [13] [Localité 18]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053 - N° du dossier E[Immatriculation 1], substituée par Me Alexandre PAUL-LOUBIERE de la SELARL ISALEX, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 53
APPELANTS
****************
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
ASSOCIATION [13] [Localité 18], représentée par son président, M. [M] [P]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 10]
Mairie de [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentés par Me Bruno GALY de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002 - N° du dossier E00046DW
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 décembre 2025 devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
L'association [13] [Localité 19] (ci-après désignée l'association), régie par la loi de 1901, a été constituée en 2014 avec pour l'objet l'étude, la promotion et la valorisation culturelle d'une vigne pédagogique installée sur un terrain appartenant à la commune de [Localité 19] (28).
Par exploit signifié le 23 novembre 2022, M. [J] [X], en personne et ès qualités de président de l'association, a fait assigner M. [M] [P], M. [Y] [E], M. [W] [G], M. [O] [H] et l'association devant le tribunal judiciaire de Chartres, en contestation de la décision valant sa destitution de président et son exclusion de ce groupement.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation,
- rejeté le moyen tiré du défaut de capacité de Monsieur [X] à représenter l'Association [13] [Localité 18],
- débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que Monsieur [X] n'a plus la qualité de membre et de président de l'Association [13] [Localité 18] depuis le 15 février 2022,
- ordonné à M. [X] de restituer dans les 15 jours suivants la signification du présent jugement à l'Association [13] [Localité 18], représentée par son président M. [P], les éléments suivants :
* les identifiants et mots de passe tant de la page [11] (https ://www.facebook.com/La-vigne-de-saint-prest-1013428878733756/) que du site Internet ouverts au nom de l'association (http://www.lavignedestprest.com) et de l'adresse mail de l'association([Courriel 15])
* les pièces et instruments bancaires en lien avec les comptes détenus par l'Association,
* un inventaire des outillages et biens de toute nature, propriétés de l'association, en précisant, s'il en manquait, le motif de leur disparition, les biens suivants :
' Pulvérisateur facture 2016-3 prix157,25 euros
' Sécateur facture 2016-4 prix 27,20 euros
' Divers facture 2017-19 et 20 prix 590,46 euros
' Capsuleuse /épinettes facture 2017-22 prix 93,16 euros
' Mustimètre facture 2018 prix 57,66 euros
' Convecteur (cave) facture 2019-4 prix 30,90 euros
' Fût 601 facture 2019-39 prix 36,90 euros
' Pulvérisateur facture 2020-13 prix 19,90 euros
' Pulvérisateur facture 2020-23 prix 7,59 euros
' Casiers bouteilles facture 2021-2 prix 39,98 euros
' 13 Casiers bouteilles facture 2021-3 prix 29,85 euros
' Casiers bouteilles facture 2021-3 prix 43,50 euros
' 2 tables blanches facture 2021-5 prix 78,00 euros
' - 137 bouteilles de vin pétillant ;
- Dit que passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, l'obligation de restitution sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, dans la limite maximale de 5 000 euros ;
- Dit que passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et nonobstant l'astreinte prononcée en cas d'inexécution de l'obligation de restitution, Monsieur [X] est condamné à verser à L'Association [13] [Localité 18], représentée par son président Monsieur [M] [P], les sommes de :
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la non-restitution des éléments suivants :
' les identifiants et mots de passe tant de la page [11] (https ://www.facebook.com/La-vigne-de-saint-prest-1013428878733756/) que du site Internet ouverts au nom de l'association (http://www.lavignedestprest.com) et de l'adresse mail de l'association([Courriel 15])
' les pièces et instruments bancaires en lien avec les comptes détenus par l'Association,
' un inventaire des outillages et biens de toute nature, propriétés de l'association, en précisant, s'il en manquait, le motif de leur disparition, les biens suivants :
' Pulvérisateur facture 2016-3 prix157,25 euros
' Sécateur facture 2016-4 prix 27,20 euros
' Divers facture 2017-19 et 20 prix 590,46 euros
' Capsuleuse /épinettes facture2017-22 prix 93,16 euros
' Mustimètre facture 2018 prix 57,66 euros
' Convecteur (cave) facture 2019-4 prix 30,90 euros
' Fût 601 facture 2019-39 prix 36,90 euros
' Pulvérisateur facture 2020-13 prix 19,90 euros
' Pulvérisateur facture 2020-23 prix 7,59 euros
' Casiers bouteilles facture 2021-2 prix 39,98 euros
' 13 Casiers bouteilles facture 2021-3 prix 29,85 euros
' Casiers bouteilles facture 2021-3 prix 43,50 euros
' 2 tables blanches facture 2021-5 prix 78,00 euros,
* 1 370 euros à titre dommages et intérêts pour la non-restitution de 137 bouteilles de vin pétillant,
- Condamné M. [X] à verser à l'Association [13] [Localité 18], représentée par son président M. [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [X] aux entiers dépens de l'instance ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 18 janvier 2024, M. [X], tant à titre personnel qu'ès qualités de président de l'association [13] [Localité 19], et l'association, ont interjeté appel de la décision à l'encontre de M. [P] et de l'association, représentée par M. [P].
Par dernières conclusions notifiées le 29 mai 2024, M. [X], tant à titre personnel qu'ès qualités de président de l'association [13] [Localité 19], et l'association demandent à la cour de :
« Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres du 2 novembre 2023,
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [X] de toutes ses demandes,
- dit que Monsieur [X] n'a plus la qualité de membre et de président de l'Association [13] [Localité 18] depuis le 15 février 2022,
- ordonné à M. [X] de restituer dans les 15 jours suivants la signification du présent jugement à l'Association [13] [Localité 18], représentée par son président M. [P], les éléments suivants :
* les identifiants et mots de passe tant de la page [11] (https ://www.facebook.com/La-vigne-de-saint-prest-1013428878733756/) que du site Internet ouverts au nom de l'association (http://www.lavignedestprest.com) et de l'adresse mail de l'association([Courriel 15])
* les pièces et instruments bancaires en lien avec les comptes détenus par l'Association,
* un inventaire des outillages et biens de toute nature, propriétés de l'association, en précisant, s'il en manquait, le motif de leur disparition, les biens suivants :
' Pulvérisateur facture 2016-3 prix157,25 euros
' Sécateur facture 2016-4 prix 27,20 euros
' Divers facture 2017-19 et 20 prix 590,46 euros
' Capsuleuse /épinettes facture 2017-22 prix 93,16 euros
' Mustimètre facture 2018 prix 57,66 euros
' Convecteur (cave) facture 2019-4 prix 30,90 euros
' Fût 601 facture 2019-39 prix 36,90 euros
' Pulvérisateur facture 2020-13 prix 19,90 euros
' Pulvérisateur facture 2020-23 prix 7,59 euros
' Casiers bouteilles facture 2021-2 prix 39,98 euros
' 13 Casiers bouteilles facture 2021-3 prix 29,85 euros
' Casiers bouteilles facture 2021-3 prix 43,50 euros
' 2 tables blanches facture 2021-5 prix78,00 euros
' 137 bouteilles de vin pétillant ;
- Dit que passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, l'obligation de restitution sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, dans la limite maximale de 5 000 euros ;
- Dit que passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et nonobstant l'astreinte prononcée en cas d'inexécution de l'obligation de restitution, Monsieur [X] est condamné à verser à L'Association [13] [Localité 18], représentée par son président Monsieur [M] [P], les sommes de :
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la non-restitution des éléments suivants :
' les identifiants et mots de passe tant de la page [11] (https ://www.facebook.com/La-vigne-de-saint-prest-1013428878733756/) que du site Internet ouverts au nom de l'association (http://www.lavignedestprest.com) et de l'adresse mail de l'association([Courriel 15])
' les pièces et instruments bancaires en lien avec les comptes détenus par l'Association,
' un inventaire des outillages et biens de toute nature, propriétés de l'association, en précisant, s'il en manquait, le motif de leur disparition, les biens suivants :
' Pulvérisateur facture 2016-3 prix 157,25 euros
' Sécateur facture 2016-4 prix 27,20 euros
' Divers facture 2017-19 et 20 prix 590,46 euros
' Capsuleuse /épinettes facture2017-22 prix 93,16 euros
' Mustimètre facture2018 prix 57,66 euros
' Convecteur (cave) facture 2019-4 prix 30,90 euros
' Fût 601 facture 2019-39 prix 36,90 euros
' Pulvérisateur facture 2020-13 prix 19,90 euros
' Pulvérisateur facture 2020-23 prix 7,59 euros
' Casiers bouteilles facture 2021-2 prix 39,98 euros
' 13 Casiers bouteilles facture 2021-3 prix 29,85 euros
' Casiers bouteilles facture 2021-3 prix 43,50 euros
' 2 tables blanches facture 2021-5 prix78,00 euros,
* 1 370 euros à titre dommages et intérêts pour la non-restitution de 137 bouteilles de vin pétillant,
- condamné M. [X] à verser à l'Association [13] [Localité 18], représentée par son président M. [P], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
Et statuant à nouveau :
- débouter M. [P] de toutes ses demandes,
- débouter l'Association [13] [Localité 18] représentée par M. [P] de toutes ses demandes,
- juger que le conseil d'administration élu le 8 mars 2022 est nul et de nul effet,
- juger que la désignation en qualité de président de M. [P], élu par le conseil d'administration le 8 mars 2022, est nulle et de nul effet,
- juger nulle et de nul effet la décision d'exclusion à son encontre du 16 février 2022,
- juger qu'il retrouve sa qualité de membre de l'Association [13] [Localité 18] du fait de la nullité de décision du 16 février 2022,
- juger qu'il retrouve sa qualité de président de l'Association [13] [Localité 18] du fait de la nullité des décisions du 16 février 2022 et de l'Assemblée Générale extraordinaire du 8 mars 2022,
- condamner M. [P], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à lui remettre, en sa qualité de président de l'Association [13] [Localité 18], l'ensemble des éléments comptables matériels et actes conclus au nom et pour le compte de l'association par lui-même ou son conseil d'administration,
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour préjudice moral,
- condamner M. [P] à verser à l'Association [13] [Localité 18] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour préjudice moral,
- condamner M. [P] à lui verser, en sa qualité de président de l'association, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 7 août 2024, M. [P] et l'association, représentée par son président, M. [P], demandent à la cour de :
« - déclarer l'appel irrecevable en ce qu'il a été formé par M. [X] au nom de l'association,
- réformant le jugement rendu par le tribunal en ce qu'il a :
* rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation,
* rejeté le moyen tiré du défaut de capacité de M. [X] à représenter l'Association [13] [Localité 18],
* dit que M. [X] n'a plus qualité (') de président de l'Association [13] [Localité 18] depuis le 15 février 2022,
et, statuant à nouveau sur ces points :
- déclarer irrecevable les demandes formulées par M. [X] es qualités de président de l'Association [13] [Localité 18], au nom de celle-ci, domiciliée faussement [Adresse 8] à [Localité 18],
- déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [X] en annulation de l'assemblée générale du 8 mars 2022 et de la désignation de M. [P] en qualité de président,
- constater que M. [X] n'a plus la qualité de président de l'Association [13] [Localité 18] depuis le 31 mars 2021, date à laquelle il a cessé d'être membre du conseil d'administration
- confirmer le jugement, à titre subsidiaire sur la recevabilité de M. [X], en ce qu'il a dit que M. [X] n'a plus la qualité de membre de l'Association [13] [Localité 18] depuis le 15 février 2022,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* Débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
* Ordonné à M. [X] de restituer dans les 15 jours suivants la signification du présent jugement à l'Association [13] [Localité 18], représentée par son président M. [P], les éléments suivants :
' les identifiants et mots de passe tant de la page [11] (https ://www.facebook.com/La-vigne-de-saint-prest-1013428878733756/) que du site Internet ouverts au nom de l'association
les pièces et instruments bancaires en lien avec les comptes détenus par l'Association,
un inventaire des outillages et biens de toute nature, propriétés de l'association, en précisant, s'il en manquait, le motif de leur disparition, les biens suivants :
Pulvérisateur facture 2016-3 prix157,25 euros
Sécateur facture 2016-4 prix 27,20 euros
Divers facture 2017-19 et 20 prix 590,46 euros
Capsuleuse /épinettes facture2017-22 prix 93,16 euros
Mustimètre facture 2018 prix 57,66 euros
Convecteur (cave) facture 2019-4 prix 30,90 euros
Fût 601 facture 2019-39 prix 36,90 euros
Pulvérisateur facture 2020-13 prix 19,90 euros
Pulvérisateur facture 2020-23 prix 7,59 euros
Casiers bouteilles facture 2021-2 prix 39, 98 euros
13 Casiers bouteilles facture 2021-3 prix 29,85 euros
Casiers bouteilles facture 2021-3 prix 43,50 euros
2 tables blanches facture 2021-5 prix78,00 euros
* Dit que passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, l'obligation de restitution sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, dans la limite maximale de 5 000 euros ;
* Dit que passé le délai de TROIS mois à compter de la signification du présent jugement et nonobstant l'astreinte prononcée en cas d'inexécution de l'obligation de restitution, Monsieur [X] est condamné à verser à l'Association [13] [Localité 18], représentée par son président Monsieur [M] [P], les sommes de :
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la non restitution des éléments suivants:
les identifiants et mots de passe tant de la page [11] (https ://www.facebook.com/La-vigne-de-saint-prest-1013428878733756/) que du site Internet ouverts au nom de l'association (http ://www.lavignedestprest.com) et de l'adresse mail de l'association([Courriel 15])
les pièces et instruments bancaires en lien avec les comptes détenus par l'Association ;
Pulvérisateur 2016-3 prix 157,25 €
Sécateur 2016-4 prix 27,20 €
Divers 2017-19 et 20 prix 590,46 €
Capsuleuse/épinettes 2017-22 prix 93,16 €
Mustimètre 2018 prix 57,66 €
Convecteur (cave) 2019-4 prix 30,90 €
Fût 6012019-39 prix 36,90 €
Pulvérisateur 2020-13 prix 19,90 €
Pulvérisateur 2020-23 prix 7,59 €
Casiers bouteilles 2021-2 prix 39,98 €
Casiers bouteilles 2021-3 prix 29,85 €
Casiers bouteilles 2021-3 prix 43,50 €
2 tables blanches 2021-5 prix 78,00 €
1 370 euros à titre de dommages et intérêts pour la non restitution de 137 bouteilles de vin pétillant ;
* Condamné M. [X] à verser à l'Association [13] [Localité 18], représentée par son président M. [P], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et ajoutant au jugement :
- condamner M. [X] à payer à l'Association [13] [Localité 18], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros et les entiers dépens, au titre des frais devant la cour. »
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'objet de l'appel
L'appelant poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes, dit qu'il n'a plus la qualité de membre et de président de l'assocation [13] [Localité 19] depuis le 15 février 2022 et ordonné en conséquence diverses restitutions à l'association, représentée par son président, M. [P].
Le premier juge a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation aux motifs que cette demande devait être soulevée devant le juge de la mise en état (et surabondamment qu'aucun grief n'était caractérisé par les défendeurs). Il n'est pas demandé par les intimés d'infirmation sur ce point qui n'est donc pas soumis à cette cour.
Pour le même motif, le premier juge a rejeté le moyen tiré du défaut de capacité de M. [X] à représenter l'association [13] [Localité 19]. Les intimés sollicitent l'infirmation du jugement sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes de M. [X] en sa qualité de président de l'association [13] [Localité 19]
Moyens et arguments des parties
Les intimés relatent tout d'abord les circonstances ayant menées à la mésentente de M. [X] et de la majorité des membres de l'association, indiquant qu'il avait tendance à gouverner seul l'association en dehors de la prévision des statuts, qu'il avait transféré irrégulièrement le siège de l'association à son domicile, qu'entre mars 2019 et début 2022, aucune assemblée ne s'est tenue, empêchant le renouvellement par tiers du conseil d'administration dont les membres ont des mandats de trois ans, la désignation des membres du bureau dont le mandat est annuel et la fixation et l'appel des cotisations.
Ils font valoir que selon le compte-rendu de l'assemblée générale ordinaire du 21 mars 2019, établi par M. [X] lui-même, si des personnes ont été élues ou réélues au conseil d'administration, celui-ci n'a pas procédé au renouvellement des membres du bureau comme l'exige l'article 8 alinéa 10 des statuts ; que M. [X] ayant été élu lors de l'assemblée générale de 2018, son mandat est venu à échéance en 2019, de sorte qu'à défaut de bureau et de renouvellement de son mandat de président en 2019, M. [X] a cessé d'être membre du conseil d'administration à cette date.
Ils ajoutent que l'adresse que l'appelant a indiqué pour l'association n'est pas celle de son siège social, de sorte qu'elle ne peut être recevable à agir ainsi domiciliée.
M. [X], après avoir relaté pour sa part qu'il s'est trouvé fustigé par des tiers ou certains membres de l'association ou anciens membres, pour avoir remis le 22 novembre 2021, jour de la [Localité 20], en sa qualité de président de l'association, 10 bouteilles de vin effervescent produit par l'association au lieutenant des pompiers afin de les remercier pour leurs actions, soutient qu'il a été radié en février 2022 au terme d'une procédure menée par un conseil d'administration totalement irrégulier, puisque celui-ci a été élu à l'issue d'une assemblée générale postérieure, tenue le 8 mars 2022.
Il précise que le changement de siège social de l'association, transféré à son domicile a été décidé par une assemblée générale extraordinaire en date du 26 septembre 2016, à la demande de la mairie de [Localité 19] qui ne souhaitait plus que le siège social soit fixé dans ses murs ; que le siège social indiqué dans l'assignation est donc parfaitement régulier.
Appréciation de la cour
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 32 du même code prévoit quant à lui qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Les parties versent toutes deux aux débats les mêmes statuts de l'association [13] [Localité 19], datant du 21 mars 2019, sur lesquels elles s'accordent donc.
L'article 8 des statuts concerne les modalités de désignation et de fonctionnement du conseil d'administration de l'association.
Il stipule que l'association est dirigé par un conseil d'administration de 15 membres au plus, élus pour trois années par l'assemblée générale.
Il prévoit également qu' « après chacun de ses renouvellements, le conseil d'administration élit parmi ses membres, à bulletin secret et en veillant à l'égal accès des hommes et des femmes, un bureau composé de :
- un président,
- un vice-président,
- un trésorier,
- une secrétaire ;
des commissions spécifiques à la vigne.
(...) ».
Or, il s'avère comme l'indiquent les intimés, sans être démentis par M. [X] sur ce point, que lors de l'assemblée générale de l'association qui s'est tenue le 21 mars 2019, il a été procédé au renouvellement du tiers sortant du conseil d'administration, sans qu'il n'y ait toutefois de vote conséquemment afin d'élire les membres composant le bureau.
Dès lors, c'est à juste titre que les intimés font valoir que M. [X], élu en qualité de président de l'association depuis 2018, a donc nécessairement cessé d'être président en mars 2019 faute pour le conseil d'administration renouvelé d'avoir procédé à l'élection du bureau en 2019. En outre, il n'y a pas eu d'assemblées générales en 2021 et 2022 permettant de régulariser la situation.
Partant, M. [X] ne pouvait introduire d'action en justice en qualité de représentant de l'association [13] [Localité 19], dont il n'était plus président, le 23 novembre 2022.
Par voie d'infirmation du jugement querellé, M. [X] sera déclaré irrecevable à agir en qualité de représentant de l'association [13] [Localité 19].
Sur la recevabilité des demandes de M. [X] à titre personnel, en qualité de membre de l'association [13] [Localité 19]
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il se déduit des précédents développements qu'il y a eu une vacance des organes de direction et d'administration de l'association entre le 21 mars 2019 et la tenue de l'assemblée générale du 8 mars 2022, à considérer cette assemblée valable, ce qui sera ci-dessous examiné.
L'absence de tenue d'assemblées générales en 2020 et 2021 notamment n'a en effet pas pu permettre le renouvellement par tiers tous les deux ans du conseil d'administration prévu à l'article 8 des statuts.
Par ailleurs, alors que les statuts prévoient dans ce même article qu'en cas de vacance de poste, le conseil d'administration pourvoira provisoirement au remplacement de ses membres, force est de constater qu'il n'en a rien été au cours des années 2020 et 2021.
Dès lors, en l'absence de conseil d'administration dûment constitué, la procédure ayant conduit à l'exclusion de M. [X], dont la réunion du conseil d'administration le 15 février 2022, est irrégulière et ce d'autant que les membres de ce conseil d'administration, alors déclarés comme tels, n'ont été élus que le 8 mars suivant.
En conséquence, il convient de dire que M. [X] avait toujours la qualité de membre de l'association lorsqu'il a introduit son action en justice, de sorte que celle-ci est recevable.
Sur la demande de nullité de l'exclusion de M. [X] par le conseil d'administration présidé par M. [P]
Moyens et arguments des parties
Faisant valoir qu'il a été exclu de l'association et déchu de sa qualité de président par un conseil d'administration irrégulier, M. [X] sollicite le prononcé de la nullité de la décision d'exclusion en date du 16 février 2022.
M. [P] et l'association [13] [Localité 19] font valoir à ce titre que la procédure disciplinaire d'exclusion prévue par les statuts a été respectée.
Appréciation de la cour
Ainsi qu'il a été précédemment examiné, la procédure d'exclusion, conduite par un conseil d'administration qui n'était alors pas encore désigné, est irrégulière et justifie de faire droit à la demande de l'appelant en nullité de celle-ci.
Par conséquent, il convient également de dire que M. [X] retrouve sa qualité de membre de l'association [13] [Localité 19] du fait de cette nullité.
Toutefois, alors qu'il a été ci-dessus examiné que M. [X] n'avait pas été réélu président de l'association en 2019 comme l'imposaient pourtant les statuts, sa demande tendant à voir dire qu'il retrouve sa qualité de président de l'association [13] [Localité 19] du fait de l'annulation de la décision du 16 février 2022 ne saurait prospérer et sera rejetée.
Sur la demande de nullité du conseil d'administration du 8 mars 2022 et de la désignation en qualité de président, élu par ce conseil d'administration, de M. [P]
M. [X] sollicite la nullité du conseil d'administration du 8 mars 2022 et de l'élection subséquente de M. [P] en qualité de président de l'association aux motifs que les statuts n'ont pas été respectés.
Il soutient que contrairement aux statuts, de nombreux membres qui ont été convoqués à la soi-disant assemblée extraordinaire du 8 mars 2022 n'avaient plus la qualité de membres ; qu'en effet, 34 personnes ont été convoquées alors qu'au regard des cotisations versées par les adhérents en 2021, l'association [13] [Localité 19] ne comportait que 14 membres à jour de leurs cotisations.
Il ajoute qu'en outre, M. [E], par courriel du 16 février 2022, a convoqué les membres de l'association, en sa qualité de vice-président, qualité qu'il n'acquerra qu'à l'issue de l'assemblée du 8 mars 2022.
Les intimés soutiennent que les instances élues le 8 mars 2022 sont les seules légitimes ; que l'assemblée générale, régulièrement convoquée à la demande de la moitié de ses membres conformément aux statuts, a élu à l'unanimité un nouveau conseil d'administration ; que ce conseil a lui-même régulièrement élu le bureau à l'unanimité de ses membres, M. [P] étant élu président.
Ils font valoir que ce sont bien tous les membres à jour de leur cotisation fin décembre 2020 qui ont été convoqués à l'assemblée générale du 8 mars 2022.
Ils font observer que si M. [X] soutient que seuls 14 membres auraient été à jour de leur cotisation, il ne produit toutefois aucune pièce établissant les conditions dans lesquelles la cotisation 2021 aurait été votée, et pour cause puisqu'il n'y a pas eu d'assemblée générale pour le faire.
Ils entendent justifier que l'assemblée générale de mars 2022 a été convoquée régulièrement par une majorité qualifiée des membres (un tiers au moins des membres).
Appréciation de la cour
L'article 13 des statuts de l'association [13] [Localité 19] prévoit que :
« Si besoin, à la demande de la majorité des membres des membres du conseil d'administration, ou de la moitié des membres de l'association [13] [Localité 19], l'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le président, notamment pour une modification des statuts ou la dissolution de ladite association.
Les modalités de convocation sont identiques à l'assemblée générale ordinaire.
La présence de la moitié des membres est nécessaire pour la validité des délibérations. »
L'article 5 des statuts stipule quant à lui que « sont membres actifs, les personnes qui adhèrent aux présents statuts, qui sont à jour de leur cotisation annuelle et qui participent régulièrement aux activités de l'association ».
Ainsi que le font valoir les intimés, les documents mentionnant les adhérents à jour de leur cotisation en 2020 et 2021 produits par M. [X] sont dénués de toute valeur probante dès lors notamment qu'il n'y a pas eu d'assemblée générale tenue en 2020 pour arrêter le montant de la cotisation annuelle comme le prévoit l'article 7 des statuts.
De leur côté, les intimés versent aux débats un document indiquant que « les membres soussignés de l'association demandent la convocation d'une assemblée générale extraordinaire dans le but d'élire un nouveau conseil d'administration », qui est donc signé par chacun des membres concernés, et auquel est joint une liste des membres à jour de cotisation au 18 décembre 2020, concordante avec les 34 personnes ayant sollicité la convocation d'une assemblée extraordinaire.
Compte tenu de la vacance des organes de direction et d'administration de l'association à compter du 21 mars 2019 et de l'absence de tenue des assemblées générales ordinaires en 2020 et 2021, ces éléments seront considérés comme étant suffisants pour retenir que l'assemblée générale extraordinaire du 8 mars 2022 a été valablement convoquée.
Partant, par voie de confirmation du jugement querellé, les demandes de M. [X] tendant à voir déclarer nulles et de nul effet l'assemblée générale extraordinaire du 8 mars 2022 et les décisions subséquentes, seront rejetées comme infondées.
Le jugement sera également confirmé s'agissant des restitutions ordonnées en conséquence, étant relevé que les parties s'accordent pour dire que le jugement a bien été exécuté, à l'exclusion toutefois des restitutions concernant les 137 bouteilles de vin pétillant.
M. [X] soutient qu'il n'a conservé aucune bouteille appartenant à l'association ; que le comptage comparatif réalisé entre le 8 septembre et le 29 décembre 2021 n'est pas probant dans la mesure où il ne prend pas en considération les 11 événements intervenus sur cette période.
Les intimés indiquent quant à eux que « par ailleurs, le jugement a été essentiellement exécuté, notamment en ce qui concerne les informations numériques, les pièces bancaires et les objets retenus, à l'exclusion des 137 bouteilles, dont on est en droit de penser qu'elles ont été vendues ou bues par M. [X]. »
S'agissant d'allégations non démontrées, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de rejeter la demande des intimés concernant les 137 bouteilles de vin pétillant.
Il sera enfin précisé que M. [X] ayant été déclaré irrecevable à représenter l'association [13] [Localité 19], il ne peut formuler de demande de dommages et intérêts en son nom, de telles demandes étant tout autant irrecevables.
Par ailleurs, compte tenu du sens du présent arrêt, sa demande de réparation au titre du préjudice moral sera également rejetée, aucune faute n'étant caractérisée à l'encontre de M. [P] précisément.
Sur les demandes accessoires
M. [X] étant partiellement accueilli en son recours, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Chacune des parties succombant également partiellement, il convient de dire qu'elles conserveront les dépens de première instance et d'appel qu'elles ont exposés.
L'équité commande de débouter toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant, dans les limites de sa saisine,
par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen tiré du défaut de capacité de M. [X] à représenter l'association [13] [Localité 19],
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déclare l'action engagée par M. [X], en qualité de représentant de l'association [13] [Localité 19] irrecevable,
Déclare recevable l'action engagée par M. [X] en son nom personnel,
Prononce la nullité de la décision d'exclusion de M. [X] du 16 février 2022,
Dit que M. [X] retrouve en conséquence sa qualité de membre de l'association [13] [Localité 19],
Rejette la demande de M. [X] tendant à juger qu'il a retrouvé sa qualité de président de l'association du fait de l'annulation de la décision du 16 février 2022,
Confirme le jugement pour le surplus, notamment en ce qu'il a ordonné les restitutions, à l'exception des dispositions concernant les 137 bouteilles de vin pétillant et les frais d'instance qui seront infirmées,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Rejette la demande tendant à voir condamner M. [X] à payer la somme de 1 370 euros à titre de dommages et intérêts pour la non-restitution des 137 bouteilles de vin pétillant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes en ce compris celles au titre des frais irrépétibles,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 36Z
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2026
N° RG 24/00436
N° Portalis DBV3-V-B7I-WJSW
AFFAIRE :
[J] [X]
...
C/
[M] [P]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 22/02860
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- Me [Localité 12]
- Me GALY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [X], tant à titre personnel qu'es qualité de président de l'association '[14]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 5]
ASSOCIATION [13] [Localité 18]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053 - N° du dossier E[Immatriculation 1], substituée par Me Alexandre PAUL-LOUBIERE de la SELARL ISALEX, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 53
APPELANTS
****************
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
ASSOCIATION [13] [Localité 18], représentée par son président, M. [M] [P]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 10]
Mairie de [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentés par Me Bruno GALY de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002 - N° du dossier E00046DW
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 décembre 2025 devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
L'association [13] [Localité 19] (ci-après désignée l'association), régie par la loi de 1901, a été constituée en 2014 avec pour l'objet l'étude, la promotion et la valorisation culturelle d'une vigne pédagogique installée sur un terrain appartenant à la commune de [Localité 19] (28).
Par exploit signifié le 23 novembre 2022, M. [J] [X], en personne et ès qualités de président de l'association, a fait assigner M. [M] [P], M. [Y] [E], M. [W] [G], M. [O] [H] et l'association devant le tribunal judiciaire de Chartres, en contestation de la décision valant sa destitution de président et son exclusion de ce groupement.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation,
- rejeté le moyen tiré du défaut de capacité de Monsieur [X] à représenter l'Association [13] [Localité 18],
- débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que Monsieur [X] n'a plus la qualité de membre et de président de l'Association [13] [Localité 18] depuis le 15 février 2022,
- ordonné à M. [X] de restituer dans les 15 jours suivants la signification du présent jugement à l'Association [13] [Localité 18], représentée par son président M. [P], les éléments suivants :
* les identifiants et mots de passe tant de la page [11] (https ://www.facebook.com/La-vigne-de-saint-prest-1013428878733756/) que du site Internet ouverts au nom de l'association (http://www.lavignedestprest.com) et de l'adresse mail de l'association([Courriel 15])
* les pièces et instruments bancaires en lien avec les comptes détenus par l'Association,
* un inventaire des outillages et biens de toute nature, propriétés de l'association, en précisant, s'il en manquait, le motif de leur disparition, les biens suivants :
' Pulvérisateur facture 2016-3 prix157,25 euros
' Sécateur facture 2016-4 prix 27,20 euros
' Divers facture 2017-19 et 20 prix 590,46 euros
' Capsuleuse /épinettes facture 2017-22 prix 93,16 euros
' Mustimètre facture 2018 prix 57,66 euros
' Convecteur (cave) facture 2019-4 prix 30,90 euros
' Fût 601 facture 2019-39 prix 36,90 euros
' Pulvérisateur facture 2020-13 prix 19,90 euros
' Pulvérisateur facture 2020-23 prix 7,59 euros
' Casiers bouteilles facture 2021-2 prix 39,98 euros
' 13 Casiers bouteilles facture 2021-3 prix 29,85 euros
' Casiers bouteilles facture 2021-3 prix 43,50 euros
' 2 tables blanches facture 2021-5 prix 78,00 euros
' - 137 bouteilles de vin pétillant ;
- Dit que passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, l'obligation de restitution sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, dans la limite maximale de 5 000 euros ;
- Dit que passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et nonobstant l'astreinte prononcée en cas d'inexécution de l'obligation de restitution, Monsieur [X] est condamné à verser à L'Association [13] [Localité 18], représentée par son président Monsieur [M] [P], les sommes de :
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la non-restitution des éléments suivants :
' les identifiants et mots de passe tant de la page [11] (https ://www.facebook.com/La-vigne-de-saint-prest-1013428878733756/) que du site Internet ouverts au nom de l'association (http://www.lavignedestprest.com) et de l'adresse mail de l'association([Courriel 15])
' les pièces et instruments bancaires en lien avec les comptes détenus par l'Association,
' un inventaire des outillages et biens de toute nature, propriétés de l'association, en précisant, s'il en manquait, le motif de leur disparition, les biens suivants :
' Pulvérisateur facture 2016-3 prix157,25 euros
' Sécateur facture 2016-4 prix 27,20 euros
' Divers facture 2017-19 et 20 prix 590,46 euros
' Capsuleuse /épinettes facture2017-22 prix 93,16 euros
' Mustimètre facture 2018 prix 57,66 euros
' Convecteur (cave) facture 2019-4 prix 30,90 euros
' Fût 601 facture 2019-39 prix 36,90 euros
' Pulvérisateur facture 2020-13 prix 19,90 euros
' Pulvérisateur facture 2020-23 prix 7,59 euros
' Casiers bouteilles facture 2021-2 prix 39,98 euros
' 13 Casiers bouteilles facture 2021-3 prix 29,85 euros
' Casiers bouteilles facture 2021-3 prix 43,50 euros
' 2 tables blanches facture 2021-5 prix 78,00 euros,
* 1 370 euros à titre dommages et intérêts pour la non-restitution de 137 bouteilles de vin pétillant,
- Condamné M. [X] à verser à l'Association [13] [Localité 18], représentée par son président M. [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [X] aux entiers dépens de l'instance ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 18 janvier 2024, M. [X], tant à titre personnel qu'ès qualités de président de l'association [13] [Localité 19], et l'association, ont interjeté appel de la décision à l'encontre de M. [P] et de l'association, représentée par M. [P].
Par dernières conclusions notifiées le 29 mai 2024, M. [X], tant à titre personnel qu'ès qualités de président de l'association [13] [Localité 19], et l'association demandent à la cour de :
« Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres du 2 novembre 2023,
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [X] de toutes ses demandes,
- dit que Monsieur [X] n'a plus la qualité de membre et de président de l'Association [13] [Localité 18] depuis le 15 février 2022,
- ordonné à M. [X] de restituer dans les 15 jours suivants la signification du présent jugement à l'Association [13] [Localité 18], représentée par son président M. [P], les éléments suivants :
* les identifiants et mots de passe tant de la page [11] (https ://www.facebook.com/La-vigne-de-saint-prest-1013428878733756/) que du site Internet ouverts au nom de l'association (http://www.lavignedestprest.com) et de l'adresse mail de l'association([Courriel 15])
* les pièces et instruments bancaires en lien avec les comptes détenus par l'Association,
* un inventaire des outillages et biens de toute nature, propriétés de l'association, en précisant, s'il en manquait, le motif de leur disparition, les biens suivants :
' Pulvérisateur facture 2016-3 prix157,25 euros
' Sécateur facture 2016-4 prix 27,20 euros
' Divers facture 2017-19 et 20 prix 590,46 euros
' Capsuleuse /épinettes facture 2017-22 prix 93,16 euros
' Mustimètre facture 2018 prix 57,66 euros
' Convecteur (cave) facture 2019-4 prix 30,90 euros
' Fût 601 facture 2019-39 prix 36,90 euros
' Pulvérisateur facture 2020-13 prix 19,90 euros
' Pulvérisateur facture 2020-23 prix 7,59 euros
' Casiers bouteilles facture 2021-2 prix 39,98 euros
' 13 Casiers bouteilles facture 2021-3 prix 29,85 euros
' Casiers bouteilles facture 2021-3 prix 43,50 euros
' 2 tables blanches facture 2021-5 prix78,00 euros
' 137 bouteilles de vin pétillant ;
- Dit que passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, l'obligation de restitution sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, dans la limite maximale de 5 000 euros ;
- Dit que passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et nonobstant l'astreinte prononcée en cas d'inexécution de l'obligation de restitution, Monsieur [X] est condamné à verser à L'Association [13] [Localité 18], représentée par son président Monsieur [M] [P], les sommes de :
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la non-restitution des éléments suivants :
' les identifiants et mots de passe tant de la page [11] (https ://www.facebook.com/La-vigne-de-saint-prest-1013428878733756/) que du site Internet ouverts au nom de l'association (http://www.lavignedestprest.com) et de l'adresse mail de l'association([Courriel 15])
' les pièces et instruments bancaires en lien avec les comptes détenus par l'Association,
' un inventaire des outillages et biens de toute nature, propriétés de l'association, en précisant, s'il en manquait, le motif de leur disparition, les biens suivants :
' Pulvérisateur facture 2016-3 prix 157,25 euros
' Sécateur facture 2016-4 prix 27,20 euros
' Divers facture 2017-19 et 20 prix 590,46 euros
' Capsuleuse /épinettes facture2017-22 prix 93,16 euros
' Mustimètre facture2018 prix 57,66 euros
' Convecteur (cave) facture 2019-4 prix 30,90 euros
' Fût 601 facture 2019-39 prix 36,90 euros
' Pulvérisateur facture 2020-13 prix 19,90 euros
' Pulvérisateur facture 2020-23 prix 7,59 euros
' Casiers bouteilles facture 2021-2 prix 39,98 euros
' 13 Casiers bouteilles facture 2021-3 prix 29,85 euros
' Casiers bouteilles facture 2021-3 prix 43,50 euros
' 2 tables blanches facture 2021-5 prix78,00 euros,
* 1 370 euros à titre dommages et intérêts pour la non-restitution de 137 bouteilles de vin pétillant,
- condamné M. [X] à verser à l'Association [13] [Localité 18], représentée par son président M. [P], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
Et statuant à nouveau :
- débouter M. [P] de toutes ses demandes,
- débouter l'Association [13] [Localité 18] représentée par M. [P] de toutes ses demandes,
- juger que le conseil d'administration élu le 8 mars 2022 est nul et de nul effet,
- juger que la désignation en qualité de président de M. [P], élu par le conseil d'administration le 8 mars 2022, est nulle et de nul effet,
- juger nulle et de nul effet la décision d'exclusion à son encontre du 16 février 2022,
- juger qu'il retrouve sa qualité de membre de l'Association [13] [Localité 18] du fait de la nullité de décision du 16 février 2022,
- juger qu'il retrouve sa qualité de président de l'Association [13] [Localité 18] du fait de la nullité des décisions du 16 février 2022 et de l'Assemblée Générale extraordinaire du 8 mars 2022,
- condamner M. [P], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à lui remettre, en sa qualité de président de l'Association [13] [Localité 18], l'ensemble des éléments comptables matériels et actes conclus au nom et pour le compte de l'association par lui-même ou son conseil d'administration,
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour préjudice moral,
- condamner M. [P] à verser à l'Association [13] [Localité 18] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour préjudice moral,
- condamner M. [P] à lui verser, en sa qualité de président de l'association, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 7 août 2024, M. [P] et l'association, représentée par son président, M. [P], demandent à la cour de :
« - déclarer l'appel irrecevable en ce qu'il a été formé par M. [X] au nom de l'association,
- réformant le jugement rendu par le tribunal en ce qu'il a :
* rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation,
* rejeté le moyen tiré du défaut de capacité de M. [X] à représenter l'Association [13] [Localité 18],
* dit que M. [X] n'a plus qualité (') de président de l'Association [13] [Localité 18] depuis le 15 février 2022,
et, statuant à nouveau sur ces points :
- déclarer irrecevable les demandes formulées par M. [X] es qualités de président de l'Association [13] [Localité 18], au nom de celle-ci, domiciliée faussement [Adresse 8] à [Localité 18],
- déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [X] en annulation de l'assemblée générale du 8 mars 2022 et de la désignation de M. [P] en qualité de président,
- constater que M. [X] n'a plus la qualité de président de l'Association [13] [Localité 18] depuis le 31 mars 2021, date à laquelle il a cessé d'être membre du conseil d'administration
- confirmer le jugement, à titre subsidiaire sur la recevabilité de M. [X], en ce qu'il a dit que M. [X] n'a plus la qualité de membre de l'Association [13] [Localité 18] depuis le 15 février 2022,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* Débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
* Ordonné à M. [X] de restituer dans les 15 jours suivants la signification du présent jugement à l'Association [13] [Localité 18], représentée par son président M. [P], les éléments suivants :
' les identifiants et mots de passe tant de la page [11] (https ://www.facebook.com/La-vigne-de-saint-prest-1013428878733756/) que du site Internet ouverts au nom de l'association
les pièces et instruments bancaires en lien avec les comptes détenus par l'Association,
un inventaire des outillages et biens de toute nature, propriétés de l'association, en précisant, s'il en manquait, le motif de leur disparition, les biens suivants :
Pulvérisateur facture 2016-3 prix157,25 euros
Sécateur facture 2016-4 prix 27,20 euros
Divers facture 2017-19 et 20 prix 590,46 euros
Capsuleuse /épinettes facture2017-22 prix 93,16 euros
Mustimètre facture 2018 prix 57,66 euros
Convecteur (cave) facture 2019-4 prix 30,90 euros
Fût 601 facture 2019-39 prix 36,90 euros
Pulvérisateur facture 2020-13 prix 19,90 euros
Pulvérisateur facture 2020-23 prix 7,59 euros
Casiers bouteilles facture 2021-2 prix 39, 98 euros
13 Casiers bouteilles facture 2021-3 prix 29,85 euros
Casiers bouteilles facture 2021-3 prix 43,50 euros
2 tables blanches facture 2021-5 prix78,00 euros
* Dit que passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, l'obligation de restitution sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, dans la limite maximale de 5 000 euros ;
* Dit que passé le délai de TROIS mois à compter de la signification du présent jugement et nonobstant l'astreinte prononcée en cas d'inexécution de l'obligation de restitution, Monsieur [X] est condamné à verser à l'Association [13] [Localité 18], représentée par son président Monsieur [M] [P], les sommes de :
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la non restitution des éléments suivants:
les identifiants et mots de passe tant de la page [11] (https ://www.facebook.com/La-vigne-de-saint-prest-1013428878733756/) que du site Internet ouverts au nom de l'association (http ://www.lavignedestprest.com) et de l'adresse mail de l'association([Courriel 15])
les pièces et instruments bancaires en lien avec les comptes détenus par l'Association ;
Pulvérisateur 2016-3 prix 157,25 €
Sécateur 2016-4 prix 27,20 €
Divers 2017-19 et 20 prix 590,46 €
Capsuleuse/épinettes 2017-22 prix 93,16 €
Mustimètre 2018 prix 57,66 €
Convecteur (cave) 2019-4 prix 30,90 €
Fût 6012019-39 prix 36,90 €
Pulvérisateur 2020-13 prix 19,90 €
Pulvérisateur 2020-23 prix 7,59 €
Casiers bouteilles 2021-2 prix 39,98 €
Casiers bouteilles 2021-3 prix 29,85 €
Casiers bouteilles 2021-3 prix 43,50 €
2 tables blanches 2021-5 prix 78,00 €
1 370 euros à titre de dommages et intérêts pour la non restitution de 137 bouteilles de vin pétillant ;
* Condamné M. [X] à verser à l'Association [13] [Localité 18], représentée par son président M. [P], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et ajoutant au jugement :
- condamner M. [X] à payer à l'Association [13] [Localité 18], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros et les entiers dépens, au titre des frais devant la cour. »
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'objet de l'appel
L'appelant poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes, dit qu'il n'a plus la qualité de membre et de président de l'assocation [13] [Localité 19] depuis le 15 février 2022 et ordonné en conséquence diverses restitutions à l'association, représentée par son président, M. [P].
Le premier juge a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation aux motifs que cette demande devait être soulevée devant le juge de la mise en état (et surabondamment qu'aucun grief n'était caractérisé par les défendeurs). Il n'est pas demandé par les intimés d'infirmation sur ce point qui n'est donc pas soumis à cette cour.
Pour le même motif, le premier juge a rejeté le moyen tiré du défaut de capacité de M. [X] à représenter l'association [13] [Localité 19]. Les intimés sollicitent l'infirmation du jugement sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes de M. [X] en sa qualité de président de l'association [13] [Localité 19]
Moyens et arguments des parties
Les intimés relatent tout d'abord les circonstances ayant menées à la mésentente de M. [X] et de la majorité des membres de l'association, indiquant qu'il avait tendance à gouverner seul l'association en dehors de la prévision des statuts, qu'il avait transféré irrégulièrement le siège de l'association à son domicile, qu'entre mars 2019 et début 2022, aucune assemblée ne s'est tenue, empêchant le renouvellement par tiers du conseil d'administration dont les membres ont des mandats de trois ans, la désignation des membres du bureau dont le mandat est annuel et la fixation et l'appel des cotisations.
Ils font valoir que selon le compte-rendu de l'assemblée générale ordinaire du 21 mars 2019, établi par M. [X] lui-même, si des personnes ont été élues ou réélues au conseil d'administration, celui-ci n'a pas procédé au renouvellement des membres du bureau comme l'exige l'article 8 alinéa 10 des statuts ; que M. [X] ayant été élu lors de l'assemblée générale de 2018, son mandat est venu à échéance en 2019, de sorte qu'à défaut de bureau et de renouvellement de son mandat de président en 2019, M. [X] a cessé d'être membre du conseil d'administration à cette date.
Ils ajoutent que l'adresse que l'appelant a indiqué pour l'association n'est pas celle de son siège social, de sorte qu'elle ne peut être recevable à agir ainsi domiciliée.
M. [X], après avoir relaté pour sa part qu'il s'est trouvé fustigé par des tiers ou certains membres de l'association ou anciens membres, pour avoir remis le 22 novembre 2021, jour de la [Localité 20], en sa qualité de président de l'association, 10 bouteilles de vin effervescent produit par l'association au lieutenant des pompiers afin de les remercier pour leurs actions, soutient qu'il a été radié en février 2022 au terme d'une procédure menée par un conseil d'administration totalement irrégulier, puisque celui-ci a été élu à l'issue d'une assemblée générale postérieure, tenue le 8 mars 2022.
Il précise que le changement de siège social de l'association, transféré à son domicile a été décidé par une assemblée générale extraordinaire en date du 26 septembre 2016, à la demande de la mairie de [Localité 19] qui ne souhaitait plus que le siège social soit fixé dans ses murs ; que le siège social indiqué dans l'assignation est donc parfaitement régulier.
Appréciation de la cour
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 32 du même code prévoit quant à lui qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Les parties versent toutes deux aux débats les mêmes statuts de l'association [13] [Localité 19], datant du 21 mars 2019, sur lesquels elles s'accordent donc.
L'article 8 des statuts concerne les modalités de désignation et de fonctionnement du conseil d'administration de l'association.
Il stipule que l'association est dirigé par un conseil d'administration de 15 membres au plus, élus pour trois années par l'assemblée générale.
Il prévoit également qu' « après chacun de ses renouvellements, le conseil d'administration élit parmi ses membres, à bulletin secret et en veillant à l'égal accès des hommes et des femmes, un bureau composé de :
- un président,
- un vice-président,
- un trésorier,
- une secrétaire ;
des commissions spécifiques à la vigne.
(...) ».
Or, il s'avère comme l'indiquent les intimés, sans être démentis par M. [X] sur ce point, que lors de l'assemblée générale de l'association qui s'est tenue le 21 mars 2019, il a été procédé au renouvellement du tiers sortant du conseil d'administration, sans qu'il n'y ait toutefois de vote conséquemment afin d'élire les membres composant le bureau.
Dès lors, c'est à juste titre que les intimés font valoir que M. [X], élu en qualité de président de l'association depuis 2018, a donc nécessairement cessé d'être président en mars 2019 faute pour le conseil d'administration renouvelé d'avoir procédé à l'élection du bureau en 2019. En outre, il n'y a pas eu d'assemblées générales en 2021 et 2022 permettant de régulariser la situation.
Partant, M. [X] ne pouvait introduire d'action en justice en qualité de représentant de l'association [13] [Localité 19], dont il n'était plus président, le 23 novembre 2022.
Par voie d'infirmation du jugement querellé, M. [X] sera déclaré irrecevable à agir en qualité de représentant de l'association [13] [Localité 19].
Sur la recevabilité des demandes de M. [X] à titre personnel, en qualité de membre de l'association [13] [Localité 19]
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il se déduit des précédents développements qu'il y a eu une vacance des organes de direction et d'administration de l'association entre le 21 mars 2019 et la tenue de l'assemblée générale du 8 mars 2022, à considérer cette assemblée valable, ce qui sera ci-dessous examiné.
L'absence de tenue d'assemblées générales en 2020 et 2021 notamment n'a en effet pas pu permettre le renouvellement par tiers tous les deux ans du conseil d'administration prévu à l'article 8 des statuts.
Par ailleurs, alors que les statuts prévoient dans ce même article qu'en cas de vacance de poste, le conseil d'administration pourvoira provisoirement au remplacement de ses membres, force est de constater qu'il n'en a rien été au cours des années 2020 et 2021.
Dès lors, en l'absence de conseil d'administration dûment constitué, la procédure ayant conduit à l'exclusion de M. [X], dont la réunion du conseil d'administration le 15 février 2022, est irrégulière et ce d'autant que les membres de ce conseil d'administration, alors déclarés comme tels, n'ont été élus que le 8 mars suivant.
En conséquence, il convient de dire que M. [X] avait toujours la qualité de membre de l'association lorsqu'il a introduit son action en justice, de sorte que celle-ci est recevable.
Sur la demande de nullité de l'exclusion de M. [X] par le conseil d'administration présidé par M. [P]
Moyens et arguments des parties
Faisant valoir qu'il a été exclu de l'association et déchu de sa qualité de président par un conseil d'administration irrégulier, M. [X] sollicite le prononcé de la nullité de la décision d'exclusion en date du 16 février 2022.
M. [P] et l'association [13] [Localité 19] font valoir à ce titre que la procédure disciplinaire d'exclusion prévue par les statuts a été respectée.
Appréciation de la cour
Ainsi qu'il a été précédemment examiné, la procédure d'exclusion, conduite par un conseil d'administration qui n'était alors pas encore désigné, est irrégulière et justifie de faire droit à la demande de l'appelant en nullité de celle-ci.
Par conséquent, il convient également de dire que M. [X] retrouve sa qualité de membre de l'association [13] [Localité 19] du fait de cette nullité.
Toutefois, alors qu'il a été ci-dessus examiné que M. [X] n'avait pas été réélu président de l'association en 2019 comme l'imposaient pourtant les statuts, sa demande tendant à voir dire qu'il retrouve sa qualité de président de l'association [13] [Localité 19] du fait de l'annulation de la décision du 16 février 2022 ne saurait prospérer et sera rejetée.
Sur la demande de nullité du conseil d'administration du 8 mars 2022 et de la désignation en qualité de président, élu par ce conseil d'administration, de M. [P]
M. [X] sollicite la nullité du conseil d'administration du 8 mars 2022 et de l'élection subséquente de M. [P] en qualité de président de l'association aux motifs que les statuts n'ont pas été respectés.
Il soutient que contrairement aux statuts, de nombreux membres qui ont été convoqués à la soi-disant assemblée extraordinaire du 8 mars 2022 n'avaient plus la qualité de membres ; qu'en effet, 34 personnes ont été convoquées alors qu'au regard des cotisations versées par les adhérents en 2021, l'association [13] [Localité 19] ne comportait que 14 membres à jour de leurs cotisations.
Il ajoute qu'en outre, M. [E], par courriel du 16 février 2022, a convoqué les membres de l'association, en sa qualité de vice-président, qualité qu'il n'acquerra qu'à l'issue de l'assemblée du 8 mars 2022.
Les intimés soutiennent que les instances élues le 8 mars 2022 sont les seules légitimes ; que l'assemblée générale, régulièrement convoquée à la demande de la moitié de ses membres conformément aux statuts, a élu à l'unanimité un nouveau conseil d'administration ; que ce conseil a lui-même régulièrement élu le bureau à l'unanimité de ses membres, M. [P] étant élu président.
Ils font valoir que ce sont bien tous les membres à jour de leur cotisation fin décembre 2020 qui ont été convoqués à l'assemblée générale du 8 mars 2022.
Ils font observer que si M. [X] soutient que seuls 14 membres auraient été à jour de leur cotisation, il ne produit toutefois aucune pièce établissant les conditions dans lesquelles la cotisation 2021 aurait été votée, et pour cause puisqu'il n'y a pas eu d'assemblée générale pour le faire.
Ils entendent justifier que l'assemblée générale de mars 2022 a été convoquée régulièrement par une majorité qualifiée des membres (un tiers au moins des membres).
Appréciation de la cour
L'article 13 des statuts de l'association [13] [Localité 19] prévoit que :
« Si besoin, à la demande de la majorité des membres des membres du conseil d'administration, ou de la moitié des membres de l'association [13] [Localité 19], l'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le président, notamment pour une modification des statuts ou la dissolution de ladite association.
Les modalités de convocation sont identiques à l'assemblée générale ordinaire.
La présence de la moitié des membres est nécessaire pour la validité des délibérations. »
L'article 5 des statuts stipule quant à lui que « sont membres actifs, les personnes qui adhèrent aux présents statuts, qui sont à jour de leur cotisation annuelle et qui participent régulièrement aux activités de l'association ».
Ainsi que le font valoir les intimés, les documents mentionnant les adhérents à jour de leur cotisation en 2020 et 2021 produits par M. [X] sont dénués de toute valeur probante dès lors notamment qu'il n'y a pas eu d'assemblée générale tenue en 2020 pour arrêter le montant de la cotisation annuelle comme le prévoit l'article 7 des statuts.
De leur côté, les intimés versent aux débats un document indiquant que « les membres soussignés de l'association demandent la convocation d'une assemblée générale extraordinaire dans le but d'élire un nouveau conseil d'administration », qui est donc signé par chacun des membres concernés, et auquel est joint une liste des membres à jour de cotisation au 18 décembre 2020, concordante avec les 34 personnes ayant sollicité la convocation d'une assemblée extraordinaire.
Compte tenu de la vacance des organes de direction et d'administration de l'association à compter du 21 mars 2019 et de l'absence de tenue des assemblées générales ordinaires en 2020 et 2021, ces éléments seront considérés comme étant suffisants pour retenir que l'assemblée générale extraordinaire du 8 mars 2022 a été valablement convoquée.
Partant, par voie de confirmation du jugement querellé, les demandes de M. [X] tendant à voir déclarer nulles et de nul effet l'assemblée générale extraordinaire du 8 mars 2022 et les décisions subséquentes, seront rejetées comme infondées.
Le jugement sera également confirmé s'agissant des restitutions ordonnées en conséquence, étant relevé que les parties s'accordent pour dire que le jugement a bien été exécuté, à l'exclusion toutefois des restitutions concernant les 137 bouteilles de vin pétillant.
M. [X] soutient qu'il n'a conservé aucune bouteille appartenant à l'association ; que le comptage comparatif réalisé entre le 8 septembre et le 29 décembre 2021 n'est pas probant dans la mesure où il ne prend pas en considération les 11 événements intervenus sur cette période.
Les intimés indiquent quant à eux que « par ailleurs, le jugement a été essentiellement exécuté, notamment en ce qui concerne les informations numériques, les pièces bancaires et les objets retenus, à l'exclusion des 137 bouteilles, dont on est en droit de penser qu'elles ont été vendues ou bues par M. [X]. »
S'agissant d'allégations non démontrées, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de rejeter la demande des intimés concernant les 137 bouteilles de vin pétillant.
Il sera enfin précisé que M. [X] ayant été déclaré irrecevable à représenter l'association [13] [Localité 19], il ne peut formuler de demande de dommages et intérêts en son nom, de telles demandes étant tout autant irrecevables.
Par ailleurs, compte tenu du sens du présent arrêt, sa demande de réparation au titre du préjudice moral sera également rejetée, aucune faute n'étant caractérisée à l'encontre de M. [P] précisément.
Sur les demandes accessoires
M. [X] étant partiellement accueilli en son recours, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Chacune des parties succombant également partiellement, il convient de dire qu'elles conserveront les dépens de première instance et d'appel qu'elles ont exposés.
L'équité commande de débouter toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant, dans les limites de sa saisine,
par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen tiré du défaut de capacité de M. [X] à représenter l'association [13] [Localité 19],
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déclare l'action engagée par M. [X], en qualité de représentant de l'association [13] [Localité 19] irrecevable,
Déclare recevable l'action engagée par M. [X] en son nom personnel,
Prononce la nullité de la décision d'exclusion de M. [X] du 16 février 2022,
Dit que M. [X] retrouve en conséquence sa qualité de membre de l'association [13] [Localité 19],
Rejette la demande de M. [X] tendant à juger qu'il a retrouvé sa qualité de président de l'association du fait de l'annulation de la décision du 16 février 2022,
Confirme le jugement pour le surplus, notamment en ce qu'il a ordonné les restitutions, à l'exception des dispositions concernant les 137 bouteilles de vin pétillant et les frais d'instance qui seront infirmées,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Rejette la demande tendant à voir condamner M. [X] à payer la somme de 1 370 euros à titre de dommages et intérêts pour la non-restitution des 137 bouteilles de vin pétillant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes en ce compris celles au titre des frais irrépétibles,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente