CA Orléans, ch. civ., 27 janvier 2026, n° 24/00301
ORLÉANS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/01/2026
la SCP DELHOMMAIS, MORIN
la SELARL 2BMP
ARRÊT du : 27 JANVIER 2026
N° : - 26
N° RG 24/00301 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G52T
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 16 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265305282438008
Monsieur [P] [S]
né le 26 Janvier 1959 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4] MAROC
ayant pour avocat postulant Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Julien CHEVAL de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265299270784923
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :19 Janvier 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Nathalie LAUER, Président de chambre, en charge du rapport,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er décembre 2025, ont été entendus Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 27 janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
Par arrêt de la Cour d'Appel de PARIS en date du 31 janvier 2018, l'EPIC SNCF MOBILITES a été condamné à payer à M. [K] [M] la somme de 133.842 euros à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice en lien avec le déroulement de carrière, 46.845 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en lien avec les droits à pension de retraite, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la formation et 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et pour inaction dans le dossier, outre 150 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Affirmant avoir été mandaté par M. [K] [M] pour définir la stratégie judiciaire, coordonner la procédure et missionner un conseil pour le représenter devant la juridiction, et être bénéficiaire de la signature par M. [M] d'une convention d'honoraire prévoyant un honoraire de résultat de 15% HT des condamnations éventuellement prononcées, M. [P] [S] a obtenu une ordonnance prononcée le 20 novembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Tours enjoignant M. [M] de lui payer la somme de 33.993,66 euros en principal, avec intérêts au taux légal et anatocisme.
Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Tours du 2 mars 2020, M. [T] [M] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer qui lui a été signifiée par acte d'huissier de justice remis à personne du 21 février 2020.
M. [T] [M] a saisi le juge de la mise en état, par conclusions d'incident du 29 décembre 2021 tendant à voir déclarer l'action de M. [P] [S] irrecevable comme étant prescrite et le voir déclarer irrecevable en son action pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
Par ordonnance du 27 octobre 2022, le Juge de la mise en état a renvoyé l'examen des demandes en irrecevabilités soulevées par M. [M] devant le juge du fond.
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Tours a statué comme suit :
Déclare recevable l'opposition formée par M. [K] [M] le 2 mars 2020 à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20 novembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Tours ;
Met à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 20 novembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Tours enjoignant M. [M] de payer à M. [P] [S] la somme de 33.993,66 euros en principal, avec intérêts au taux légal et anatocisme.
Rejette les fins de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir et de la prescription soulevées par M. [K] [M] ;
Déclare recevables les demandes formées par M. [P] [S] ;
Déboute M. [P] [S] de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de M. [K] [M] ;
Déboute M. [K] [M] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [P] [S] à payer à M. [K] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [S] aux dépens
Par télédéclaration du 19 janvier 2024, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, il invite la cour à :
Vu notamment l'article 1984 du code civil, l'article 2240 du code civil,
Il est demandé à la Cour d'appel de bien vouloir :
- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [P] [S] de l'ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
- JUGER M. [S] recevable et bien fondé en ses demandes,
- A TITRE PRINCIPAL, CONDAMNER M. [T] [M] au paiement de la somme de 33.963,66 € à M. [P] [S] en exécution du mandat conclu entre les parties ;
A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER M. [T] [M] à payer 41.400,00 € à M. [P] [S] en exécution du contrat de prestation de service conclu entre les parties ;
- A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, ORDONNER la restitution en valeur de la prestation de service rendue servie par [P] [S] et CONDAMNER M. [T] [M] au paiement de la somme de 41.400,00 € à M. [P] [S] ;
- A TITRE INFINNIMENT SUBSIDIAIRE, JUGER de l'enrichissement injuste et sans cause de M. [T] [M] au détriment de M. [P] [S] à hauteur de 188.687,00 € ;
- JUGER l'existence de l'appauvrissement corrélatif dépourvu d'intérêt personnel de M. [P] [S] à hauteur 33.963,66 € ;
- JUGER que la mauvaise foi de M. [T] [M] est caractérisée et FIXER en conséquence l'indemnisation de M. [P] [S] à hauteur de la plus forte des deux valeurs entre l'appauvrissement et l'enrichissement soit la somme de 188.687,00 € ;
- CONDAMNER M. [T] [M] à payer ladite somme à M. [P] [S].
En tout état de cause,
- DEBOUTER M. [T] [M] de son appel incident, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- JUGER que les sommes auxquelles [T] [M] sera condamné porteront intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2018, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
- CONDAMNER M. [T] [M] au paiement de la somme de 10.000,00 € à M. [P] [S] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- CONDAMNER M. [T] [M] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 8.900 € à M. [P] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, Monsieur [Y] [M] demande de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil
Vu l'article 1359, al 1er du code civil
Vu les article 1984 et suivants du code civil
Vu l'article L137-2 du code la consommation
Vu l'article 54 de loi du n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Vu le jugement du 16 novembre 2023 déféré à la Cour
Vu les conclusions d'appel incident de M. [Z]
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Déclaré recevable l'opposition formée par M. [K] [M] le 2 mars 2020 à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20 novembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Tours ;
Mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 20 novembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Tours enjoignant M. [M] de payer à M. [P] [S] la somme de 33.993,66 euros en principal, avec intérêts au taux légal et anatocisme.
Débouté M. [P] [S] de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de M. [K] [M] ;
Condamné M. [P] [S] à payer à M. [K] [M] la somme de
2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. [P] [S] aux dépens
L'infirmer en ce qu'il :
Déclare recevables les demandes formées par M. [P] [S] ;
Déboute M. [T] [M] sa demande de reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive.
Statuant de nouveau
Déclarer M. [P] [S] irrecevable en son action comme prescrit ou pour défaut de qualité et d'intérêt pour agir
Accueillir M. [T] [M] en ses demandes reconventionnelles et les déclarer fondées.
En conséquence,
Condamner M. [P] [S] à payer à M. [T] [M] la somme de
10.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
En toute occurrence
Déclarer M. [P] [S] mal fondé et en conséquence le débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
Condamner M. [P] [S] à payer à M. [T] [M] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
La recevabilité des demandes de M. [S]
M. [M] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé les demandes de M. [S] recevables. À l'appui, il fait valoir, en premier lieu que les demandes sont prescrites'; que M. [S] en sa qualité de professeur de droit ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré l'effet qui s'attache aux décisions d'une cour d'appel'; que ce n'est donc pas à la date de la facturation ni à celle de la notification qu'il faut fixer le point de départ du délai de prescription mais à la date où l'arrêt a été rendu soit le 31 janvier 2018'; que si pour les besoins du raisonnement, il fallait retenir l'hypothèse d'un mandat ou d'un contrat de prestation de service, il conviendrait alors de fixer le point de départ de la prescription biennale à la date de la fin de la mission ou de réalisation de la prestation qui toutes deux sont antérieures à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris et qu'on pourrait au plus situer à la date des débats devant ladite Cour.
Il soutient en second lieu que M. [S], pour avoir cédé la créance dont il se prétend titulaire, n'a pas qualité à agir'; que la société BBA Consultants a émis la seule facture sur laquelle M. [S] s'est fondé pour solliciter l'ordonnance d'injonction de payer'; qu'il n'y a jamais eu de facture émise par M. [S] et on ne peut sérieusement parler ici de recouvrement en de telles circonstances puisque M. [T] [M] ne fut préalablement saisi par M. [S] d'aucune demande de paiement'; que tant BBA Consultants que M. [S] se réclament de la législation marocaine, les règles qui régissent la cession de créance sont normalement entre cédant et cessionnaire celles issues du droit Marocain'; qu'à ce titre la société BBA Consultants n'a pu évidemment émettre une facture à son nom sans être titulaire d'un droit sur le concluant, droit qu'elle tiendrait de la réalisation de travaux pour celui-ci par son associé'; que ce n'est pas la société BBA Consultants qui a sollicité l'ordonnance en injonction de payer et son intervention ne pourra régulariser le vice qui entache la présente affaire'; que l'élément d'extranéité qu'introduit ensuite la loi dont relève le débiteur cédé n'influera que sur le formalisme requis afin de lui rendre opposable la cession réalisée'; que saisie du reste par M. [S] du différend qui l'a opposé à Maître [E] [J], l'avocate qui a défendu la cause des « Chibanis » la Cour d'appel de Paris a dans un arrêt du 19 avril 2023 (Pole 4- Chambre 13 RG 20/16837 ) jugé sur cette question qu'en adressant en son nom des factures à Maître [E] [J] ainsi qu'aux clients cheminots, la société BBA Consultants s'est considérée comme seule créancière ce qui fait présumer sa qualité d'unique titulaire de créance s'agissant des prestation facturées.
M. [S] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Il expose qu'il a tout autant intérêt que qualité à agir et que ses demandes ne sont pas prescrites dès lors, qu'aux termes de la convention d'honoraires régularisée entre les parties, l'honoraire de résultat n'était dû qu'à partir du moment où la décision de la cour d'appel de Paris, statuant sur les indemnités dues aux cheminots, serait irrévocable ; que la jurisprudence de la Cour de cassation confirme d'ailleurs qu'un honoraire de résultat n'est dû qu'à partir du moment où la décision qui statue sur ce résultat est elle-même irrévocable. Il conteste par ailleurs avoir cédé sa créance.
Réponse de la cour
La prescription des demandes
C'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour, en faisant une exacte application des textes applicables aux faits de l'espèce et se fondant sur le caractère exécutoire par provision de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2018, que le tribunal a jugé les demandes de M. [S] non prescrites. Il suffit de rappeler, sans préjuger au fond de la validité de cette convention, que les demandes de M. [S] sont fondées sur une convention d'honoraires du 21 janvier 2016 (sa pièce n° 29) aux termes de laquelle l'honoraire de résultat ne sera exigible qu'à compter de l'exécution de la décision de condamnation. Contrairement à ce qu'il soutient, cette convention ne stipule nullement que la décision doit être irrévocable. En outre, l'arrêt du 10 mars 2004 (pourvoi n° 01-16. 910) sur lequel se fonde M. [S] a été rendu au visa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Or, M. [S] n'est pas avocat.
Quant à M. [M], il se borne à reprendre ses moyens de première instance sans articuler de critique précise à l'égard du raisonnement du tribunal sur ce point.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
La qualité et l'intérêt à agir de M. [S]
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l'article 32 de ce même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, une fois encore sans préjuger de la validité de cette convention qui sera appréciée au fond, M. [S] fonde ses demandes en particulier sur une convention d'honoraires régularisée entre lui-même et M. [M] (sa pièce n° 29).
De plus, il résulte des nombreuses pièces produites aux débats que les diligences dont il se prévaut ont été accomplies par lui-même et non par la société BBA Consultants, qui est une société à responsabilité limitée dont M. [S] est l'associé unique. La seule circonstance que ce soit la société BBA Consultants qui ait émis la facture sur laquelle s'appuie l'injonction de payer n'est pas de nature à faire obstacle à l'intérêt et à la qualité à agir de M. [S] qui se prévaut de diligences qu'il a personnellement accomplies en exécution de la convention d'honoraires du 21 janvier 2016, étant observé qu'il ne conteste pas avoir envisagé de céder sa créance à la société BBA.
Or, aucun n'élément du dossier ne permet d'établir que cette cession de créances ait été formalisée conformément au droit Marocain applicable alors que de plus M. [S] produit aux débats un rapport du commissaire aux comptes de ladite société indiquant qu'aucune écriture comptable relative à une cession de créances n'a été inscrite dans les livres de cette dernière. La date de ce rapport, le 03 janvier 2023, postérieure de plus de trois ans à l'immatriculation de la société, est inopérante à remettre en cause l'absence d'écriture comptable relative à une quelconque cession dans les livres de la société.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé que M. [S] avait intérêt et qualité pour agir à la présente instance.
Le bien-fondé des demandes
M. [S] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de paiement fondées sur le mandat qu'il dit lui avoir été confié par M. [M] à l'instar de plus d'une centaine de cheminots le 16 janviers 2010 à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire de l'association ACMF. À l'appui, il fait valoir que lors de cette assemblée générale un engagement d'honoraires a été régularisé et réitéré, à hauteur d'appel, par une convention d'honoraires du 21 janvier 2016'; que le jugement déféré se borne à reproduire pour l'essentiel une décision du tribunal judiciaire de Mulhouse du 15 juin 2021 rendue au profit d'un autre cheminot alors que pourtant l'action prud'homale est nécessairement individuelle et que M. [M] reconnaît lui-même lui avoir donné mandat ; que la cour d'appel de Colmar a d'ailleurs infirmé ce jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse ; que la cour d'appel de Paris a adopté la même analyse ; que l'intimé tente de semer la confusion par la production d'un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu dans le litige opposant M. [S] à Maître [U] alors que cette décision est sans le moindre effet sur la solution à apporter dans le cadre de la présente instance dès lors qu'elle ne concerne pas la relation entre M. [S] et ses mandants cheminots, au contraire des décisions des cours d'appel de Colmar et de Paris précitées ; que le jugement déféré, constatant les diligences qu'il avait accomplies dans la préparation des dossiers, ne pouvait considérer que les documents produits sont insuffisants à établir l'existence d'un mandat individualisé, sans méconnaître la portée de ses énonciations et violer l'article 1194 du Code civil ; que la convention du 21 janvier 2016 est authentique comme en atteste M.[V] ; qu'il a dûment exécuté le mandat qui lui avait été confié comme le reconnaissent d'ailleurs les premiers juges en constatant la réalité de ses diligences'; qu'il résulte des pièces produites que ce mandat n'était nullement bénévole ; qu'il justifie de la réalité du travail des intervenants qu'il a lui-même mandatés ; que, pour mettre fin aux allégations mensongères de M. [M] sur la réalité du travail des actuaires et des professeurs de droit, il produit aux débats le constat d'un commissaire de justice qui démontre l'existence d'un inventaire extrêmement détaillé des diligences réalisées par les actuaires entre 2012 et 2017 et les autres intervenants ;
M. [M] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [S]. Il expose qu'il n'existe aucune convention d'honoraires valide ; que le document produit en pièce n° 29 est manifestement détourné si ce n'est falsifié'; que comme de nombreux autres salariés il a réglé le montant de 230 euros par chèque'; qu'il n'était nullement question dans l'esprit des signataires d'octroyer à M. [S] un honoraire de résultat de 15%'; qu'il en était d'autant moins question que les honoraires de l'avocat avaient été facturés à l'association Ismaïlia chargée de la coordination et de la représentation du collectif des salariés'; que des documents similaires adressés à d'autres salariés ne comportent pas de cachet semblable à celui qui figure sur la pièce 1 communiquée par le demandeur dans la présente procédure. (Pièce 9)'; qu'on peut légitiment douter de l'authenticité du document et suspecter une falsification par apposition postérieure de ce cachet ce qui pose le problème de la validité du contrat qui serait alors affecté d'un vice du consentement'; que M. [S] n'a pas déféré à la sommation de communiquer l'original de ladite convention ; que ces conventions sont si douteuses que M. [X] alors président de l'association des cheminots Marocains [W] France s'en inquiétait déjà auprès de Maître [W] Lesquen-Jonas avocate des cheminots'; que par ailleurs, tel que présenté, le document n'est signé que d'une partie alors qu'une convention d'honoraires est un contrat synallagmatique normalement établi en autant d'exemplaires que de parties et signé pour accord tant par le conseil que son client chacune des parties en recevant un exemplaire'; que tel n'est pas le cas ici'; qu'au demeurant, la pseudo convention ne désigne nullement M. [S] comme partie'; qu'il n'est donc pas explicitement indiqué que ledit [S] est compris dans cet ensemble des conseils qu'il aurait engagés pour son compte prétendu'; que la prétendue convention est datée du 7/12/2016 soit postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes alors que M. [S] englobe dans sa réclamation des gains obtenus en première instance quand aucune convention n'existait'; que pour justifier de l'authenticité de ladite convention, il s'appuie sur l'attestation de M. [V] (Pièce adv 18) qui se prétend secrétaire de l'association des cheminots sans toutefois justifier de cette qualité, la dénomination n'étant par ailleurs pas précisée'; que l'arrêt précité de la Cour d'appel de Paris (Pièce 17) bat en brèche les affirmations de M. [V]'; que les statuts de l'association sont postérieurs à la pièce 1 dont se prévaut le demandeur pour solliciter le paiement d'honoraires de résultat'; que M. [V] signataire des statuts (à les supposer approuvés) ne pouvait valablement représenter l'Association des Cheminots Marocains [W] France au moment où il prétend avoir fait signer des conventions d'honoraires par des cheminots dont il n'est par ailleurs pas formellement établi qu'ils aient été adhérents d'une association que ce soit Ismailia ou ACMF'; que dans le contentieux relatif aux honoraires de Maître [J] M. [G] a attesté du fait que l'association n'avait jamais donné de mandat à M. [S]. (Cf. Pièce 4)'; qu'en tout état de cause, les affirmations de M. [V] n'expliquent toujours pas le choix suspect d'apposer un cachet là où il eut été plus logique d'en incorporer le contenu au texte de la convention'; que l'attestation de M. [V] est de complaisance et ne constitue donc pas la preuve d'un engagement libre et d'un consentement éclairé'; quant à l'annexe à un procès-verbal d'assemblée générale, que ce procès-verbal lui-même n'est toujours pas produit ; qu'en outre, les tableaux annexés ne comportent pas sa propre signature ; que même s'il était admis que ce dernier est intervenu à des titres divers dans le dossier des cheminots marocains, ceci ne peut en soi constituer une preuve de ce que le concluant lui a, à titre particulier, donné personnellement mandat'; qu'il n'y a ni justificatifs de demandes d'information sauf à affirmer sans en justifier avoir établi des fiches de renseignements ou encore avoir reçu le concluant dans les locaux de Sud Rail à [Localité 7] et lui avoir consacré plus de 7 heures au téléphone, ni trace d'envoi ou de remise à M. [M] des prétendues conclusions rédigées pour lui par M. [S], ni compte rendu des actions effectuées au titre du prétendu mandat qui lui aurait été confié'; qu'il n'a pas remis de fiche sur sa situation ; que d'ailleurs, la pièce produite par l'appelant en pièce n° 50 n'est pas signée par lui'; que la pièce adverse 48 dont l'authenticité ne peut être vérifiée, ne constitue au demeurant que des questions posées à M. [S] qui n'auraient pas lieu d'être si le concluant avait convenu d'un quelconque honoraire de résultat'; que les nouveaux éléments communiqués tardivement ne convaincront pas la Cour'; qu'il n'a pas confié de mandat à M. [S], ni écrit ni même encore verbal ou tacite ; qu'aucune preuve n'est rapportée d'une rencontre des volontés sur l'objet de la mission ou encore sur les conditions de rémunération ; qu'en application de l'article 1359, al 1er du code civil, l'écrit demeure nécessaire pour toute convention portant sur une somme ou une valeur qui excède un montant fixé par décret (1500 euros)'; qu'en l'espèce, la preuve écrite n'est pas rapportée et le seul élément produit par le demandeur ne peut constituer un commencement de preuve en raison de la contestation de son existence de son authenticité et de son objet';que si M. [S] apparait dans le dossier des cheminots Marocains c'est semble t'il en tant que membre bénévole des associations successives'; qu'aucune convention d'honoraire valide n'a lié le concluant quant à la rétribution d'un mandataire quelconque alors que le mandat est par principe gratuit ; qu'au cas d'espèce à l'exclusion de la production de formulaires vierges, aucune fiche de renseignement n'est produite, sauf la référence à ce qui fut mentionné dans les conclusions soi-disant produites pour son compte devant le bâtonnier de l'ordre dans le cadre du différend sur la taxation des honoraires de son avocat'; qu'il n'a pas rempli de fiche comme affirmé par l'appelant'; qu'au demeurant, les diligences prétendument accomplies ne sont pas justifiées ; que les éléments que communique le demandeur pour prouver ses interventions et la facturation de tiers sont éminemment suspects comme provenant pour l'essentiel d'amis ou officines basés à [Localité 6]'; que par exemple, la facture CCSE, entité ayant entre autres comme activité l'organisation de spectacles, est de pure complaisance'; qu'il n'est pas non plus justifié du contenu des consultations données par les professeurs ou autres experts'; qu'il n'est encore pas justifié du règlement par M. [S] lui-même des factures qu'il verse au débat sachant que par ailleurs celui-ci est partenaire ou associé de Mrs [I] et [A] au travers d'une officine dénommée BBA Consultants'; qu'indiquer dans des conclusions en défense dans le cadre d'une taxation d'honoraires que les cheminots ont mandaté M. [S] n'emporte pas reconnaissance d'un droit à rétribution pour M. [S]'; qu'il n'est guère justifié de l'exécution par le prétendu mandataire de ses obligations vis-à-vis de son prétendu mandant, M. [S] n'ayant jamais rendu compte de la prétendue mission'; que, subsidiairement, au regard de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le mandat est illicite ; qu'en effet, les diligences dont se prévaut M. [S] recouvrent nécessairement des consultations juridiques et la rédaction d'actes'; que d'ailleurs, M. [S] revendique le fait d'avoir été l'auteur des conclusions soumises aux juridictions dans l'affaire, ceci dépasse à l'évidence le cadre d'une simple assistance matérielle à la constitution de dossiers administratifs'; qu'il n'a jamais sollicité la nullité de la convention dont il demande de constater l'inexistence'; qu'il ne saurait donc être indemnisé des prestations d'ores et déjà fournies'; que M. [S] ne pouvait pas plus accomplir de telles prestations en qualité de prestataire de services.
Réponse de la cour
L'existence du mandat
Aux termes des dispositions combinées des articles 1984,1985 et 1986 du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom, ce contrat ne se formant que par l'acceptation du mandataire ; le mandat peut, notamment, être donné par acte sous seing privé, même par lettre ; il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que dans les conditions énoncées au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général » ; l'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire ; il est gratuit s'il n'y a convention contraire.
En l'espèce, pour justifier du mandat confié par M. [M], M. [S] produit en pièce n° 23 un document intitulé « annexe au procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2010 - engagement d'honoraires ». Il est précisé que l'association, dont il n'est pas contesté qu'il s'agisse de l'association des cheminots marocains [W] France, a jugé opportun de solliciter l'expertise de M. [P] [S] afin de structurer la défense de ses membres et l'a chargé de la mise en état du dossier (recensement des pièces et de l'évolution de carrière des différents membres, éléments justificatifs du préjudice, choix des conseils pour assister chaque membre de l'association etc.') et une nouvelle action a été portée devant le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir l'intégration au cadre permanent de chaque membre de l'association, avec régularisation rétroactive de sa situation et affiliation rétroactive au régime spécial des retraites de la SNCF, ainsi que la régularisation du préjudice subi (') ; que les honoraires de M. [S] et des conseils choisis par ce dernier sont arrêtés à 100 euros par cheminot à titre d'honoraires fixes outre, à titre d'honoraires de résultat, 15 % hors taxes sur l'ensemble des sommes obtenues dans le cadre de l'instance judiciaire ou d'une éventuelle transaction, qui seront répartis par M. [S] entre les différents conseils en fonction des diligences accomplies sur les dossiers concernés ; que chaque membre ou nouveau membre qui sera concerné par cette nouvelle procédure doit signer cet engagement sur les feuilles annexées à la présente annexe au procès-verbal. Une note en bas de page numérotée 1 précise « voir feuilles « engagement d'honoraires » ci-joint. Il est prévu qu'en cas de désaccord entre M. [S] et un membre de l'association sur la conduite du procès, ce dernier pourra choisir son conseil personnel après avoir préalablement informé les membres du bureau ; qu'il devra également régler tous les honoraires correspondants aux prestations effectuées sur son dossier ; que de tout ce que dessus, il a été dressé la présente annexe au présent procès-verbal, après lecture, chaque cheminot présent ce jour a signé les feuilles « engagement d'honoraires » annexées à la présente résolution.'»
Suivent ensuite des tableaux sur six pages intitulés « engagement d'honoraires » précisant que les salariés s'engagent à verser les honoraires suivants : les honoraires convenus pour l'affaire faisant l'objet de la présente convention seront de 100 euros par client ; qu'en outre, il est convenu d'un honoraire de résultat de 15 % sur les gains obtenus par chaque client.
Cependant, aucun de ces tableaux ne comporte la signature de M. [D] de sorte que ce document n'est pas de nature à rapporter la preuve de l'existence du mandat consenti par ce dernier à M. [S].
Cependant, pour l'instance d'appel, est produite en pièce n° 1 et en pièce n° 29, la copie d'un document intitulé « conventions d'honoraires » rédigé ainsi :
« Je soussigné M. [M] [T] (mention manuscrite)
demeurant :
indique que pour le litige l'opposant à la SNCF pendant devant la cour d'appel de Paris il s'engage à régler, outre les frais de 230 euros à : « ensemble des conseils engagés par notre mandataire M. [S] avec répartition au prorata par ce dernier » (cachet dactylographié) à titre d'honoraires de résultat 15 % hors taxes des sommes obtenues après exécution de la décision à intervenir.
Fait à [Localité 7] le 21 janvier 2016 (date manuscrite) »
Suit une signature en tous points identiques à celle présente sur une attestation du 23 avril 2018 (pièce n° 31 de l'appelant) aux termes de laquelle M. [D] atteste sur l'honneur n'avoir jamais donné demanda à Maître [U] pour le représenter dans les différentes procédures qui l'opposent à son employeur la SNCF. L'attestant y ajoute : « le seul mandat que j'ai signé étais au profit de M. [S] à qui j'ai confié personnellement comme chaque cheminot la mission de structurer ma défense, de choisir le les avocats pour m'assister, et de fixer les modalités de leur mission et de leur rémunération. »
Par conséquent, le rapprochement entre la pièce n° 29 et la pièce n° 31 permet de retenir que M. [D] a bien confié à M. [S] un mandat aux termes duquel, il s'engageait notamment à régler à ce dernier un honoraire de résultat de 15 %.
En outre, une attestation établie par M. [B] [V] (pièce n° 18 de M. [S]) rapporte les faits suivants :
« En ma qualité de délégué du personnel et représentant de l'établissement Gare [W] l'[5], j'ai rencontré pour la première fois M. [P] [S] avec plusieurs délégués Sud rail dans les locaux du syndicat début 2009. Il nous a alors expliqué l'étendue des discriminations (carrière, retraite, formation') dont ont été victimes les cheminots marocains et que le préjudice qu'ils avaient subi était indemnisable.
Notre syndicat qui avait déjà soutenu les cheminots contractuels par le passé a tout de suite adhéré à la démarche d'indemnisation et a offert le soutien nécessaire (locaux, matériel de reprographie, fournitures) pour faciliter l'action avec l'aide d'une dizaine de membres actifs du collectif qui s'est transformé en association dont je suis le secrétaire, n'a jamais représenté les plaignants en justice, seul le syndicat Sud rail a effectué une intervention volontaire visant à soutenir les cheminots devant les prud'hommes.
Une permanence au sein du syndicat a été créée à cet effet et une fiche de renseignement établie par M. [S] a été remplie par chaque cheminot avec copie des pièces pour la préparation du dossier individuel à l'intention de ce dernier.
Les cheminots concernés par l'action ont donné un mandat total à M. [S] pour diriger le litige contre notre employeur, la SNCF.
Chaque cheminot a signé un engagement d'honoraires de résultat de 15 % hors taxes au profit de M. [S] en présence des délégués du syndicat avec un honoraire fixe de 100 euros en première instance et 230 euros en appel et une copie a été mise à la disposition de chaque cheminot par mes soins.
Il a été convenu avec M. [S] que ses honoraires et ceux de l'ensemble des intervenants qu'il sera susceptible d'engager dans le dossier, étaient inclus dans l'engagement ci-dessus.
Le cachet ci-dessous a été conçu et utilisé exclusivement par mes soins pour m'éviter de reprendre à chaque fois la même expression. »
Suit ensuite un modèle de ce cachet rédigé de la manière suivante : « ensemble des conseils engagés par notre mandataire M. [S] avec répartition au prorata par ce dernier ».
En dépit de sa contestation, il est donc établi que M. [M] s'est bien engagé à régler, au titre de la mise en état de son dossier dans le cadre de l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes de Paris puis de la cour d'appel de Paris, à régler à M. [S] un honoraire de résultat de 15 % hors taxes que ce dernier était chargé de répartir entre les différents intervenants, M. [M] indiquant lui-même dans ses écritures qu'il a bien réglé par chèque les honoraires fixes de 230 euros.
Bien qu'ils ne soient pas produits en double original, les documents sont cohérents les uns avec les autres et constituent autant de commencements de preuve par écrit de nature à pallier cette absence. Il est donc justifié de l'existence d'un mandat rémunéré au profit de M. [P] [S], le versement du chèque de 230 euros par M. [M] matérialisant un commencement d'exécution de son propre engagement à régler les honoraires de M. [S]. Il importe peu dès lors, si l'on suit l'attestation de M. [G], que l'association elle-même n'ait pas confié de mandat à M. [S]
Il n'apparaît pas plus que ces documents aient été détournés ou falsifiés, dès lors que M. [V] explique que c'est lui-même qui a, par commodité pratique, élaboré le cachet prévoyant le règlement des honoraires à l'ensemble des conseils engagés par le mandataire, M. [S], avec répartition au prorata par ce dernier. Il est également indifférent que des documents similaires adressés à d'autres salariés ne comportent pas de cachet semblable à celui qui figure sur la pièce 1 communiquée par le demandeur dans la présente procédure dès lors qu'il s'agit, dans le cadre de la présente instance, d'apprécier la seule existence de l'engagement de M. [M].
En outre, les contestations de M. [M] quant à la qualité de M. [V] le secrétaire de l'association ACMF sont inopérantes dès lors qu'il ne résulte pas de son attestation, quand bien même il est indiqué qu'il en serait le secrétaire, qu'il atteste en cette qualité alors qu'il précise également qu'il était délégué du personnel de l'établissement Gare [W] l'[5] et, semble-t-il, syndicaliste Sud rail.
Les seuls doutes émis par le représentant de l'association des cheminots marocains [W] France dans une correspondance adressée à Me [U] ayant plaidé le dossier devant la cour d'appel de Paris, les mails échangés à ce sujet et la réponse faite à M. [G]. (Pièces 5 à 8 de M. [M]) ne sont pas de nature à remettre en cause l'existence de la convention d'honoraires.
M. [M] ne saurait d'autant moins remettre en cause l'existence de ce mandat dès lors qu'il résulte de ses propres écritures dans le cadre d'une instance l'opposant à Maître [U] devant le juge de l'honoraire qu'« en 2009, M. [P] [S], consultant et Professeur de l'enseignement supérieur, a découvert que le préjudice qu'ils avaient subi était indemnisable, dans la mesure où les cheminots marocains faisaient l'objet d'un statut spécifique régi par l'annexe A1 du règlement PS 25 devenu RH 0245. Ce statut limitait notamment les possibilités d'évolution au sein de la SNCF et l'accès à la formation. Il organisait, également, un régime de retraite moins favorable sur le seul fondement de leur nationalité. Les cheminots mandataient M. [S] pour monter chaque dossier. » (accentué par nous)
Cette dernière affirmation est même réitérée, M. [M] indiquant dans ces mêmes écritures, qu'il refusait de signer la convention d'honoraires proposées par Maître [U] dans la mesure où il avait mandaté M. [S] et non cette dernière.
Les diligences accomplies en exécution du mandat
Il résulte des pièces produites aux débats que M. [S] a mandaté un cabinet d'actuaires, consulté différents professeurs de droit ,qui en attestent, et différents avocats. Les échanges entre ces derniers et M. [S] démontrent son implication constante dans la gestion du dossier des cheminots marocains.
En outre, les diligences de M. [S] dans le dossier concernant les cheminots marocains ont été constatées par huissier de justice le 6 mars 2014 et le 16 septembre 2021, lequel a également relevé les virements bancaires opérés par M. [S] au profit des professeurs de droit consultés et des avocats intervenus en procédure, M. [S] expliquant qu'il dispose d'un logiciel d'agrégat de comptes bancaires.
Mais surtout, le dossier actuaire de M. [M] (pièce n° 17 de M. [S]), établi par le cabinet CCSE mandaté par M. [S], et qui n'est pas une entreprise de spectacles, démontre l'existence de diligences accomplies dans l'intérêt personnel de M. [M] en exécution du mandat, la fiche personnelle de l'intéressé produite en pièce n° 50 de l'appelant prouvant, quand bien même elle n'est pas signée par M [M] que celui-ci a transmis les éléments nécessaires à l'étude de sa situation.
Enfin, aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2018 (pièce n° 2), M. [M] s'est vu allouer les sommes de 133'842 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en lien avec le déroulement de carrière, 46'845 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en lien avec les droits à pension de retraite, 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la formation, 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et pour inaction dans le dossier. Ainsi, ces condamnations établissent que les diligences de M. [S] ont été somme toute fructueuses.
La validité du mandat
Quand bien même, l'annexe au procès-verbal d'assemblée générale indique que l'objet du mandat confié à M. [S] était de structurer la défense des cheminots dans le cadre de l'instance introduite contre la SNCF, l'analyse des nombreuses pièces produites aux débats démontre que la prestation était essentiellement matérielle.
Ainsi, le travail purement matériel de collation des éléments factuels nécessaires à l'appréciation de la situation administrative de M. [M] vis-à-vis de la SNCF ne peut être assimilé à une consultation juridique réservée au sens de l'article 54 de de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques à des professionnels déterminés (avocats, notaires, huissiers, commissaires-priseurs, administrateurs et mandataires-liquidateurs judiciaire, juristes d'entreprise dans le cadre limité de celle-ci), couverts par une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'ils peuvent encourir au titre de leurs activités. Surtout de plus que, parallèlement, il est démontré par les pièces produites aux débats que le travail de consultations juridiques a été confié par M. [S] à des professeurs de droit et accompli par ces derniers.
Enfin, s'il indique avoir rédigé des conclusions au profit des cheminots, celles-ci ont été signées par les avocats intervenus en procédure de sorte, après avoir nécessairement revu, corrigé et validé le contenu, ceux-ci se les sont appropriées et en ont pris la responsabilité entière et exclusive devant les juridictions.
Le mandat confié M. [S] n'enfreint donc pas les dispositions de l'article 54 de de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Les conséquences
M. [S] justifiant de l'existence et de la validité d'un mandat que lui a confié M. [M] pour organiser son dossier dans le cadre de l'instance introduite contre la SNCF devant le conseil de prud'hommes de Paris puis la cour d'appel de Paris aux termes duquel il devait percevoir un honoraire de résultat de 15 % sur les indemnités allouées à M. [M] par ces juridictions, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit le contraire.
Par arrêt du 31 janvier 2018 de la cour d'appel de Paris, M. [M] s'est vu allouer la somme totale de 188'687 euros de dommages et intérêts de sorte qu'il sera condamné à payer à M. [S] la somme de 188'687 euros*15 %, soit la somme de 28'303,05 euros avec intérêts au taux légal, non pas à compter de la mise en demeure, mais de signification l'ordonnance d'injonction de payer le 21 février 2020. Les intérêts dus sur une année entière seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de M. [S]
La complexité du litige ne permet pas de retenir que M. [M] ait résisté abusivement à la demande en paiement de M. [S]. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [M]
Il est fait droit à la demande en paiement d'un honoraire de résultat de M. [S] de sorte que la procédure engagée à l'encontre de M. [M] n'est pas abusive. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En sa qualité de partie perdante, M. [M] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et versera à M. [S] la somme de 4000 euros en indemnisation de ses entiers frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il sera donc débouté de sa propre demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 16 janvier 2023 en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de paiement d'un honoraire de résultat, statué sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme pour le surplus le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 16 janvier 2023,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [M] à payer à M. [S] la somme de 28 303,05 euros à titre d'honoraires de résultat avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020,
Dit que les intérêts dus sur une année entière seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,
Condamne M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Déboute M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] à payer à M. [S] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/01/2026
la SCP DELHOMMAIS, MORIN
la SELARL 2BMP
ARRÊT du : 27 JANVIER 2026
N° : - 26
N° RG 24/00301 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G52T
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 16 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265305282438008
Monsieur [P] [S]
né le 26 Janvier 1959 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4] MAROC
ayant pour avocat postulant Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Julien CHEVAL de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265299270784923
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :19 Janvier 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Nathalie LAUER, Président de chambre, en charge du rapport,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er décembre 2025, ont été entendus Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 27 janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
Par arrêt de la Cour d'Appel de PARIS en date du 31 janvier 2018, l'EPIC SNCF MOBILITES a été condamné à payer à M. [K] [M] la somme de 133.842 euros à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice en lien avec le déroulement de carrière, 46.845 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en lien avec les droits à pension de retraite, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la formation et 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et pour inaction dans le dossier, outre 150 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Affirmant avoir été mandaté par M. [K] [M] pour définir la stratégie judiciaire, coordonner la procédure et missionner un conseil pour le représenter devant la juridiction, et être bénéficiaire de la signature par M. [M] d'une convention d'honoraire prévoyant un honoraire de résultat de 15% HT des condamnations éventuellement prononcées, M. [P] [S] a obtenu une ordonnance prononcée le 20 novembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Tours enjoignant M. [M] de lui payer la somme de 33.993,66 euros en principal, avec intérêts au taux légal et anatocisme.
Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Tours du 2 mars 2020, M. [T] [M] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer qui lui a été signifiée par acte d'huissier de justice remis à personne du 21 février 2020.
M. [T] [M] a saisi le juge de la mise en état, par conclusions d'incident du 29 décembre 2021 tendant à voir déclarer l'action de M. [P] [S] irrecevable comme étant prescrite et le voir déclarer irrecevable en son action pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
Par ordonnance du 27 octobre 2022, le Juge de la mise en état a renvoyé l'examen des demandes en irrecevabilités soulevées par M. [M] devant le juge du fond.
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Tours a statué comme suit :
Déclare recevable l'opposition formée par M. [K] [M] le 2 mars 2020 à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20 novembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Tours ;
Met à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 20 novembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Tours enjoignant M. [M] de payer à M. [P] [S] la somme de 33.993,66 euros en principal, avec intérêts au taux légal et anatocisme.
Rejette les fins de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir et de la prescription soulevées par M. [K] [M] ;
Déclare recevables les demandes formées par M. [P] [S] ;
Déboute M. [P] [S] de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de M. [K] [M] ;
Déboute M. [K] [M] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [P] [S] à payer à M. [K] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [S] aux dépens
Par télédéclaration du 19 janvier 2024, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, il invite la cour à :
Vu notamment l'article 1984 du code civil, l'article 2240 du code civil,
Il est demandé à la Cour d'appel de bien vouloir :
- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [P] [S] de l'ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
- JUGER M. [S] recevable et bien fondé en ses demandes,
- A TITRE PRINCIPAL, CONDAMNER M. [T] [M] au paiement de la somme de 33.963,66 € à M. [P] [S] en exécution du mandat conclu entre les parties ;
A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER M. [T] [M] à payer 41.400,00 € à M. [P] [S] en exécution du contrat de prestation de service conclu entre les parties ;
- A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, ORDONNER la restitution en valeur de la prestation de service rendue servie par [P] [S] et CONDAMNER M. [T] [M] au paiement de la somme de 41.400,00 € à M. [P] [S] ;
- A TITRE INFINNIMENT SUBSIDIAIRE, JUGER de l'enrichissement injuste et sans cause de M. [T] [M] au détriment de M. [P] [S] à hauteur de 188.687,00 € ;
- JUGER l'existence de l'appauvrissement corrélatif dépourvu d'intérêt personnel de M. [P] [S] à hauteur 33.963,66 € ;
- JUGER que la mauvaise foi de M. [T] [M] est caractérisée et FIXER en conséquence l'indemnisation de M. [P] [S] à hauteur de la plus forte des deux valeurs entre l'appauvrissement et l'enrichissement soit la somme de 188.687,00 € ;
- CONDAMNER M. [T] [M] à payer ladite somme à M. [P] [S].
En tout état de cause,
- DEBOUTER M. [T] [M] de son appel incident, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- JUGER que les sommes auxquelles [T] [M] sera condamné porteront intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2018, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
- CONDAMNER M. [T] [M] au paiement de la somme de 10.000,00 € à M. [P] [S] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- CONDAMNER M. [T] [M] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 8.900 € à M. [P] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, Monsieur [Y] [M] demande de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil
Vu l'article 1359, al 1er du code civil
Vu les article 1984 et suivants du code civil
Vu l'article L137-2 du code la consommation
Vu l'article 54 de loi du n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Vu le jugement du 16 novembre 2023 déféré à la Cour
Vu les conclusions d'appel incident de M. [Z]
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Déclaré recevable l'opposition formée par M. [K] [M] le 2 mars 2020 à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20 novembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Tours ;
Mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 20 novembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Tours enjoignant M. [M] de payer à M. [P] [S] la somme de 33.993,66 euros en principal, avec intérêts au taux légal et anatocisme.
Débouté M. [P] [S] de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de M. [K] [M] ;
Condamné M. [P] [S] à payer à M. [K] [M] la somme de
2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. [P] [S] aux dépens
L'infirmer en ce qu'il :
Déclare recevables les demandes formées par M. [P] [S] ;
Déboute M. [T] [M] sa demande de reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive.
Statuant de nouveau
Déclarer M. [P] [S] irrecevable en son action comme prescrit ou pour défaut de qualité et d'intérêt pour agir
Accueillir M. [T] [M] en ses demandes reconventionnelles et les déclarer fondées.
En conséquence,
Condamner M. [P] [S] à payer à M. [T] [M] la somme de
10.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
En toute occurrence
Déclarer M. [P] [S] mal fondé et en conséquence le débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
Condamner M. [P] [S] à payer à M. [T] [M] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
La recevabilité des demandes de M. [S]
M. [M] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé les demandes de M. [S] recevables. À l'appui, il fait valoir, en premier lieu que les demandes sont prescrites'; que M. [S] en sa qualité de professeur de droit ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré l'effet qui s'attache aux décisions d'une cour d'appel'; que ce n'est donc pas à la date de la facturation ni à celle de la notification qu'il faut fixer le point de départ du délai de prescription mais à la date où l'arrêt a été rendu soit le 31 janvier 2018'; que si pour les besoins du raisonnement, il fallait retenir l'hypothèse d'un mandat ou d'un contrat de prestation de service, il conviendrait alors de fixer le point de départ de la prescription biennale à la date de la fin de la mission ou de réalisation de la prestation qui toutes deux sont antérieures à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris et qu'on pourrait au plus situer à la date des débats devant ladite Cour.
Il soutient en second lieu que M. [S], pour avoir cédé la créance dont il se prétend titulaire, n'a pas qualité à agir'; que la société BBA Consultants a émis la seule facture sur laquelle M. [S] s'est fondé pour solliciter l'ordonnance d'injonction de payer'; qu'il n'y a jamais eu de facture émise par M. [S] et on ne peut sérieusement parler ici de recouvrement en de telles circonstances puisque M. [T] [M] ne fut préalablement saisi par M. [S] d'aucune demande de paiement'; que tant BBA Consultants que M. [S] se réclament de la législation marocaine, les règles qui régissent la cession de créance sont normalement entre cédant et cessionnaire celles issues du droit Marocain'; qu'à ce titre la société BBA Consultants n'a pu évidemment émettre une facture à son nom sans être titulaire d'un droit sur le concluant, droit qu'elle tiendrait de la réalisation de travaux pour celui-ci par son associé'; que ce n'est pas la société BBA Consultants qui a sollicité l'ordonnance en injonction de payer et son intervention ne pourra régulariser le vice qui entache la présente affaire'; que l'élément d'extranéité qu'introduit ensuite la loi dont relève le débiteur cédé n'influera que sur le formalisme requis afin de lui rendre opposable la cession réalisée'; que saisie du reste par M. [S] du différend qui l'a opposé à Maître [E] [J], l'avocate qui a défendu la cause des « Chibanis » la Cour d'appel de Paris a dans un arrêt du 19 avril 2023 (Pole 4- Chambre 13 RG 20/16837 ) jugé sur cette question qu'en adressant en son nom des factures à Maître [E] [J] ainsi qu'aux clients cheminots, la société BBA Consultants s'est considérée comme seule créancière ce qui fait présumer sa qualité d'unique titulaire de créance s'agissant des prestation facturées.
M. [S] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Il expose qu'il a tout autant intérêt que qualité à agir et que ses demandes ne sont pas prescrites dès lors, qu'aux termes de la convention d'honoraires régularisée entre les parties, l'honoraire de résultat n'était dû qu'à partir du moment où la décision de la cour d'appel de Paris, statuant sur les indemnités dues aux cheminots, serait irrévocable ; que la jurisprudence de la Cour de cassation confirme d'ailleurs qu'un honoraire de résultat n'est dû qu'à partir du moment où la décision qui statue sur ce résultat est elle-même irrévocable. Il conteste par ailleurs avoir cédé sa créance.
Réponse de la cour
La prescription des demandes
C'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour, en faisant une exacte application des textes applicables aux faits de l'espèce et se fondant sur le caractère exécutoire par provision de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2018, que le tribunal a jugé les demandes de M. [S] non prescrites. Il suffit de rappeler, sans préjuger au fond de la validité de cette convention, que les demandes de M. [S] sont fondées sur une convention d'honoraires du 21 janvier 2016 (sa pièce n° 29) aux termes de laquelle l'honoraire de résultat ne sera exigible qu'à compter de l'exécution de la décision de condamnation. Contrairement à ce qu'il soutient, cette convention ne stipule nullement que la décision doit être irrévocable. En outre, l'arrêt du 10 mars 2004 (pourvoi n° 01-16. 910) sur lequel se fonde M. [S] a été rendu au visa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Or, M. [S] n'est pas avocat.
Quant à M. [M], il se borne à reprendre ses moyens de première instance sans articuler de critique précise à l'égard du raisonnement du tribunal sur ce point.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
La qualité et l'intérêt à agir de M. [S]
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l'article 32 de ce même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, une fois encore sans préjuger de la validité de cette convention qui sera appréciée au fond, M. [S] fonde ses demandes en particulier sur une convention d'honoraires régularisée entre lui-même et M. [M] (sa pièce n° 29).
De plus, il résulte des nombreuses pièces produites aux débats que les diligences dont il se prévaut ont été accomplies par lui-même et non par la société BBA Consultants, qui est une société à responsabilité limitée dont M. [S] est l'associé unique. La seule circonstance que ce soit la société BBA Consultants qui ait émis la facture sur laquelle s'appuie l'injonction de payer n'est pas de nature à faire obstacle à l'intérêt et à la qualité à agir de M. [S] qui se prévaut de diligences qu'il a personnellement accomplies en exécution de la convention d'honoraires du 21 janvier 2016, étant observé qu'il ne conteste pas avoir envisagé de céder sa créance à la société BBA.
Or, aucun n'élément du dossier ne permet d'établir que cette cession de créances ait été formalisée conformément au droit Marocain applicable alors que de plus M. [S] produit aux débats un rapport du commissaire aux comptes de ladite société indiquant qu'aucune écriture comptable relative à une cession de créances n'a été inscrite dans les livres de cette dernière. La date de ce rapport, le 03 janvier 2023, postérieure de plus de trois ans à l'immatriculation de la société, est inopérante à remettre en cause l'absence d'écriture comptable relative à une quelconque cession dans les livres de la société.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé que M. [S] avait intérêt et qualité pour agir à la présente instance.
Le bien-fondé des demandes
M. [S] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de paiement fondées sur le mandat qu'il dit lui avoir été confié par M. [M] à l'instar de plus d'une centaine de cheminots le 16 janviers 2010 à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire de l'association ACMF. À l'appui, il fait valoir que lors de cette assemblée générale un engagement d'honoraires a été régularisé et réitéré, à hauteur d'appel, par une convention d'honoraires du 21 janvier 2016'; que le jugement déféré se borne à reproduire pour l'essentiel une décision du tribunal judiciaire de Mulhouse du 15 juin 2021 rendue au profit d'un autre cheminot alors que pourtant l'action prud'homale est nécessairement individuelle et que M. [M] reconnaît lui-même lui avoir donné mandat ; que la cour d'appel de Colmar a d'ailleurs infirmé ce jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse ; que la cour d'appel de Paris a adopté la même analyse ; que l'intimé tente de semer la confusion par la production d'un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu dans le litige opposant M. [S] à Maître [U] alors que cette décision est sans le moindre effet sur la solution à apporter dans le cadre de la présente instance dès lors qu'elle ne concerne pas la relation entre M. [S] et ses mandants cheminots, au contraire des décisions des cours d'appel de Colmar et de Paris précitées ; que le jugement déféré, constatant les diligences qu'il avait accomplies dans la préparation des dossiers, ne pouvait considérer que les documents produits sont insuffisants à établir l'existence d'un mandat individualisé, sans méconnaître la portée de ses énonciations et violer l'article 1194 du Code civil ; que la convention du 21 janvier 2016 est authentique comme en atteste M.[V] ; qu'il a dûment exécuté le mandat qui lui avait été confié comme le reconnaissent d'ailleurs les premiers juges en constatant la réalité de ses diligences'; qu'il résulte des pièces produites que ce mandat n'était nullement bénévole ; qu'il justifie de la réalité du travail des intervenants qu'il a lui-même mandatés ; que, pour mettre fin aux allégations mensongères de M. [M] sur la réalité du travail des actuaires et des professeurs de droit, il produit aux débats le constat d'un commissaire de justice qui démontre l'existence d'un inventaire extrêmement détaillé des diligences réalisées par les actuaires entre 2012 et 2017 et les autres intervenants ;
M. [M] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [S]. Il expose qu'il n'existe aucune convention d'honoraires valide ; que le document produit en pièce n° 29 est manifestement détourné si ce n'est falsifié'; que comme de nombreux autres salariés il a réglé le montant de 230 euros par chèque'; qu'il n'était nullement question dans l'esprit des signataires d'octroyer à M. [S] un honoraire de résultat de 15%'; qu'il en était d'autant moins question que les honoraires de l'avocat avaient été facturés à l'association Ismaïlia chargée de la coordination et de la représentation du collectif des salariés'; que des documents similaires adressés à d'autres salariés ne comportent pas de cachet semblable à celui qui figure sur la pièce 1 communiquée par le demandeur dans la présente procédure. (Pièce 9)'; qu'on peut légitiment douter de l'authenticité du document et suspecter une falsification par apposition postérieure de ce cachet ce qui pose le problème de la validité du contrat qui serait alors affecté d'un vice du consentement'; que M. [S] n'a pas déféré à la sommation de communiquer l'original de ladite convention ; que ces conventions sont si douteuses que M. [X] alors président de l'association des cheminots Marocains [W] France s'en inquiétait déjà auprès de Maître [W] Lesquen-Jonas avocate des cheminots'; que par ailleurs, tel que présenté, le document n'est signé que d'une partie alors qu'une convention d'honoraires est un contrat synallagmatique normalement établi en autant d'exemplaires que de parties et signé pour accord tant par le conseil que son client chacune des parties en recevant un exemplaire'; que tel n'est pas le cas ici'; qu'au demeurant, la pseudo convention ne désigne nullement M. [S] comme partie'; qu'il n'est donc pas explicitement indiqué que ledit [S] est compris dans cet ensemble des conseils qu'il aurait engagés pour son compte prétendu'; que la prétendue convention est datée du 7/12/2016 soit postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes alors que M. [S] englobe dans sa réclamation des gains obtenus en première instance quand aucune convention n'existait'; que pour justifier de l'authenticité de ladite convention, il s'appuie sur l'attestation de M. [V] (Pièce adv 18) qui se prétend secrétaire de l'association des cheminots sans toutefois justifier de cette qualité, la dénomination n'étant par ailleurs pas précisée'; que l'arrêt précité de la Cour d'appel de Paris (Pièce 17) bat en brèche les affirmations de M. [V]'; que les statuts de l'association sont postérieurs à la pièce 1 dont se prévaut le demandeur pour solliciter le paiement d'honoraires de résultat'; que M. [V] signataire des statuts (à les supposer approuvés) ne pouvait valablement représenter l'Association des Cheminots Marocains [W] France au moment où il prétend avoir fait signer des conventions d'honoraires par des cheminots dont il n'est par ailleurs pas formellement établi qu'ils aient été adhérents d'une association que ce soit Ismailia ou ACMF'; que dans le contentieux relatif aux honoraires de Maître [J] M. [G] a attesté du fait que l'association n'avait jamais donné de mandat à M. [S]. (Cf. Pièce 4)'; qu'en tout état de cause, les affirmations de M. [V] n'expliquent toujours pas le choix suspect d'apposer un cachet là où il eut été plus logique d'en incorporer le contenu au texte de la convention'; que l'attestation de M. [V] est de complaisance et ne constitue donc pas la preuve d'un engagement libre et d'un consentement éclairé'; quant à l'annexe à un procès-verbal d'assemblée générale, que ce procès-verbal lui-même n'est toujours pas produit ; qu'en outre, les tableaux annexés ne comportent pas sa propre signature ; que même s'il était admis que ce dernier est intervenu à des titres divers dans le dossier des cheminots marocains, ceci ne peut en soi constituer une preuve de ce que le concluant lui a, à titre particulier, donné personnellement mandat'; qu'il n'y a ni justificatifs de demandes d'information sauf à affirmer sans en justifier avoir établi des fiches de renseignements ou encore avoir reçu le concluant dans les locaux de Sud Rail à [Localité 7] et lui avoir consacré plus de 7 heures au téléphone, ni trace d'envoi ou de remise à M. [M] des prétendues conclusions rédigées pour lui par M. [S], ni compte rendu des actions effectuées au titre du prétendu mandat qui lui aurait été confié'; qu'il n'a pas remis de fiche sur sa situation ; que d'ailleurs, la pièce produite par l'appelant en pièce n° 50 n'est pas signée par lui'; que la pièce adverse 48 dont l'authenticité ne peut être vérifiée, ne constitue au demeurant que des questions posées à M. [S] qui n'auraient pas lieu d'être si le concluant avait convenu d'un quelconque honoraire de résultat'; que les nouveaux éléments communiqués tardivement ne convaincront pas la Cour'; qu'il n'a pas confié de mandat à M. [S], ni écrit ni même encore verbal ou tacite ; qu'aucune preuve n'est rapportée d'une rencontre des volontés sur l'objet de la mission ou encore sur les conditions de rémunération ; qu'en application de l'article 1359, al 1er du code civil, l'écrit demeure nécessaire pour toute convention portant sur une somme ou une valeur qui excède un montant fixé par décret (1500 euros)'; qu'en l'espèce, la preuve écrite n'est pas rapportée et le seul élément produit par le demandeur ne peut constituer un commencement de preuve en raison de la contestation de son existence de son authenticité et de son objet';que si M. [S] apparait dans le dossier des cheminots Marocains c'est semble t'il en tant que membre bénévole des associations successives'; qu'aucune convention d'honoraire valide n'a lié le concluant quant à la rétribution d'un mandataire quelconque alors que le mandat est par principe gratuit ; qu'au cas d'espèce à l'exclusion de la production de formulaires vierges, aucune fiche de renseignement n'est produite, sauf la référence à ce qui fut mentionné dans les conclusions soi-disant produites pour son compte devant le bâtonnier de l'ordre dans le cadre du différend sur la taxation des honoraires de son avocat'; qu'il n'a pas rempli de fiche comme affirmé par l'appelant'; qu'au demeurant, les diligences prétendument accomplies ne sont pas justifiées ; que les éléments que communique le demandeur pour prouver ses interventions et la facturation de tiers sont éminemment suspects comme provenant pour l'essentiel d'amis ou officines basés à [Localité 6]'; que par exemple, la facture CCSE, entité ayant entre autres comme activité l'organisation de spectacles, est de pure complaisance'; qu'il n'est pas non plus justifié du contenu des consultations données par les professeurs ou autres experts'; qu'il n'est encore pas justifié du règlement par M. [S] lui-même des factures qu'il verse au débat sachant que par ailleurs celui-ci est partenaire ou associé de Mrs [I] et [A] au travers d'une officine dénommée BBA Consultants'; qu'indiquer dans des conclusions en défense dans le cadre d'une taxation d'honoraires que les cheminots ont mandaté M. [S] n'emporte pas reconnaissance d'un droit à rétribution pour M. [S]'; qu'il n'est guère justifié de l'exécution par le prétendu mandataire de ses obligations vis-à-vis de son prétendu mandant, M. [S] n'ayant jamais rendu compte de la prétendue mission'; que, subsidiairement, au regard de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le mandat est illicite ; qu'en effet, les diligences dont se prévaut M. [S] recouvrent nécessairement des consultations juridiques et la rédaction d'actes'; que d'ailleurs, M. [S] revendique le fait d'avoir été l'auteur des conclusions soumises aux juridictions dans l'affaire, ceci dépasse à l'évidence le cadre d'une simple assistance matérielle à la constitution de dossiers administratifs'; qu'il n'a jamais sollicité la nullité de la convention dont il demande de constater l'inexistence'; qu'il ne saurait donc être indemnisé des prestations d'ores et déjà fournies'; que M. [S] ne pouvait pas plus accomplir de telles prestations en qualité de prestataire de services.
Réponse de la cour
L'existence du mandat
Aux termes des dispositions combinées des articles 1984,1985 et 1986 du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom, ce contrat ne se formant que par l'acceptation du mandataire ; le mandat peut, notamment, être donné par acte sous seing privé, même par lettre ; il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que dans les conditions énoncées au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général » ; l'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire ; il est gratuit s'il n'y a convention contraire.
En l'espèce, pour justifier du mandat confié par M. [M], M. [S] produit en pièce n° 23 un document intitulé « annexe au procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2010 - engagement d'honoraires ». Il est précisé que l'association, dont il n'est pas contesté qu'il s'agisse de l'association des cheminots marocains [W] France, a jugé opportun de solliciter l'expertise de M. [P] [S] afin de structurer la défense de ses membres et l'a chargé de la mise en état du dossier (recensement des pièces et de l'évolution de carrière des différents membres, éléments justificatifs du préjudice, choix des conseils pour assister chaque membre de l'association etc.') et une nouvelle action a été portée devant le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir l'intégration au cadre permanent de chaque membre de l'association, avec régularisation rétroactive de sa situation et affiliation rétroactive au régime spécial des retraites de la SNCF, ainsi que la régularisation du préjudice subi (') ; que les honoraires de M. [S] et des conseils choisis par ce dernier sont arrêtés à 100 euros par cheminot à titre d'honoraires fixes outre, à titre d'honoraires de résultat, 15 % hors taxes sur l'ensemble des sommes obtenues dans le cadre de l'instance judiciaire ou d'une éventuelle transaction, qui seront répartis par M. [S] entre les différents conseils en fonction des diligences accomplies sur les dossiers concernés ; que chaque membre ou nouveau membre qui sera concerné par cette nouvelle procédure doit signer cet engagement sur les feuilles annexées à la présente annexe au procès-verbal. Une note en bas de page numérotée 1 précise « voir feuilles « engagement d'honoraires » ci-joint. Il est prévu qu'en cas de désaccord entre M. [S] et un membre de l'association sur la conduite du procès, ce dernier pourra choisir son conseil personnel après avoir préalablement informé les membres du bureau ; qu'il devra également régler tous les honoraires correspondants aux prestations effectuées sur son dossier ; que de tout ce que dessus, il a été dressé la présente annexe au présent procès-verbal, après lecture, chaque cheminot présent ce jour a signé les feuilles « engagement d'honoraires » annexées à la présente résolution.'»
Suivent ensuite des tableaux sur six pages intitulés « engagement d'honoraires » précisant que les salariés s'engagent à verser les honoraires suivants : les honoraires convenus pour l'affaire faisant l'objet de la présente convention seront de 100 euros par client ; qu'en outre, il est convenu d'un honoraire de résultat de 15 % sur les gains obtenus par chaque client.
Cependant, aucun de ces tableaux ne comporte la signature de M. [D] de sorte que ce document n'est pas de nature à rapporter la preuve de l'existence du mandat consenti par ce dernier à M. [S].
Cependant, pour l'instance d'appel, est produite en pièce n° 1 et en pièce n° 29, la copie d'un document intitulé « conventions d'honoraires » rédigé ainsi :
« Je soussigné M. [M] [T] (mention manuscrite)
demeurant :
indique que pour le litige l'opposant à la SNCF pendant devant la cour d'appel de Paris il s'engage à régler, outre les frais de 230 euros à : « ensemble des conseils engagés par notre mandataire M. [S] avec répartition au prorata par ce dernier » (cachet dactylographié) à titre d'honoraires de résultat 15 % hors taxes des sommes obtenues après exécution de la décision à intervenir.
Fait à [Localité 7] le 21 janvier 2016 (date manuscrite) »
Suit une signature en tous points identiques à celle présente sur une attestation du 23 avril 2018 (pièce n° 31 de l'appelant) aux termes de laquelle M. [D] atteste sur l'honneur n'avoir jamais donné demanda à Maître [U] pour le représenter dans les différentes procédures qui l'opposent à son employeur la SNCF. L'attestant y ajoute : « le seul mandat que j'ai signé étais au profit de M. [S] à qui j'ai confié personnellement comme chaque cheminot la mission de structurer ma défense, de choisir le les avocats pour m'assister, et de fixer les modalités de leur mission et de leur rémunération. »
Par conséquent, le rapprochement entre la pièce n° 29 et la pièce n° 31 permet de retenir que M. [D] a bien confié à M. [S] un mandat aux termes duquel, il s'engageait notamment à régler à ce dernier un honoraire de résultat de 15 %.
En outre, une attestation établie par M. [B] [V] (pièce n° 18 de M. [S]) rapporte les faits suivants :
« En ma qualité de délégué du personnel et représentant de l'établissement Gare [W] l'[5], j'ai rencontré pour la première fois M. [P] [S] avec plusieurs délégués Sud rail dans les locaux du syndicat début 2009. Il nous a alors expliqué l'étendue des discriminations (carrière, retraite, formation') dont ont été victimes les cheminots marocains et que le préjudice qu'ils avaient subi était indemnisable.
Notre syndicat qui avait déjà soutenu les cheminots contractuels par le passé a tout de suite adhéré à la démarche d'indemnisation et a offert le soutien nécessaire (locaux, matériel de reprographie, fournitures) pour faciliter l'action avec l'aide d'une dizaine de membres actifs du collectif qui s'est transformé en association dont je suis le secrétaire, n'a jamais représenté les plaignants en justice, seul le syndicat Sud rail a effectué une intervention volontaire visant à soutenir les cheminots devant les prud'hommes.
Une permanence au sein du syndicat a été créée à cet effet et une fiche de renseignement établie par M. [S] a été remplie par chaque cheminot avec copie des pièces pour la préparation du dossier individuel à l'intention de ce dernier.
Les cheminots concernés par l'action ont donné un mandat total à M. [S] pour diriger le litige contre notre employeur, la SNCF.
Chaque cheminot a signé un engagement d'honoraires de résultat de 15 % hors taxes au profit de M. [S] en présence des délégués du syndicat avec un honoraire fixe de 100 euros en première instance et 230 euros en appel et une copie a été mise à la disposition de chaque cheminot par mes soins.
Il a été convenu avec M. [S] que ses honoraires et ceux de l'ensemble des intervenants qu'il sera susceptible d'engager dans le dossier, étaient inclus dans l'engagement ci-dessus.
Le cachet ci-dessous a été conçu et utilisé exclusivement par mes soins pour m'éviter de reprendre à chaque fois la même expression. »
Suit ensuite un modèle de ce cachet rédigé de la manière suivante : « ensemble des conseils engagés par notre mandataire M. [S] avec répartition au prorata par ce dernier ».
En dépit de sa contestation, il est donc établi que M. [M] s'est bien engagé à régler, au titre de la mise en état de son dossier dans le cadre de l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes de Paris puis de la cour d'appel de Paris, à régler à M. [S] un honoraire de résultat de 15 % hors taxes que ce dernier était chargé de répartir entre les différents intervenants, M. [M] indiquant lui-même dans ses écritures qu'il a bien réglé par chèque les honoraires fixes de 230 euros.
Bien qu'ils ne soient pas produits en double original, les documents sont cohérents les uns avec les autres et constituent autant de commencements de preuve par écrit de nature à pallier cette absence. Il est donc justifié de l'existence d'un mandat rémunéré au profit de M. [P] [S], le versement du chèque de 230 euros par M. [M] matérialisant un commencement d'exécution de son propre engagement à régler les honoraires de M. [S]. Il importe peu dès lors, si l'on suit l'attestation de M. [G], que l'association elle-même n'ait pas confié de mandat à M. [S]
Il n'apparaît pas plus que ces documents aient été détournés ou falsifiés, dès lors que M. [V] explique que c'est lui-même qui a, par commodité pratique, élaboré le cachet prévoyant le règlement des honoraires à l'ensemble des conseils engagés par le mandataire, M. [S], avec répartition au prorata par ce dernier. Il est également indifférent que des documents similaires adressés à d'autres salariés ne comportent pas de cachet semblable à celui qui figure sur la pièce 1 communiquée par le demandeur dans la présente procédure dès lors qu'il s'agit, dans le cadre de la présente instance, d'apprécier la seule existence de l'engagement de M. [M].
En outre, les contestations de M. [M] quant à la qualité de M. [V] le secrétaire de l'association ACMF sont inopérantes dès lors qu'il ne résulte pas de son attestation, quand bien même il est indiqué qu'il en serait le secrétaire, qu'il atteste en cette qualité alors qu'il précise également qu'il était délégué du personnel de l'établissement Gare [W] l'[5] et, semble-t-il, syndicaliste Sud rail.
Les seuls doutes émis par le représentant de l'association des cheminots marocains [W] France dans une correspondance adressée à Me [U] ayant plaidé le dossier devant la cour d'appel de Paris, les mails échangés à ce sujet et la réponse faite à M. [G]. (Pièces 5 à 8 de M. [M]) ne sont pas de nature à remettre en cause l'existence de la convention d'honoraires.
M. [M] ne saurait d'autant moins remettre en cause l'existence de ce mandat dès lors qu'il résulte de ses propres écritures dans le cadre d'une instance l'opposant à Maître [U] devant le juge de l'honoraire qu'« en 2009, M. [P] [S], consultant et Professeur de l'enseignement supérieur, a découvert que le préjudice qu'ils avaient subi était indemnisable, dans la mesure où les cheminots marocains faisaient l'objet d'un statut spécifique régi par l'annexe A1 du règlement PS 25 devenu RH 0245. Ce statut limitait notamment les possibilités d'évolution au sein de la SNCF et l'accès à la formation. Il organisait, également, un régime de retraite moins favorable sur le seul fondement de leur nationalité. Les cheminots mandataient M. [S] pour monter chaque dossier. » (accentué par nous)
Cette dernière affirmation est même réitérée, M. [M] indiquant dans ces mêmes écritures, qu'il refusait de signer la convention d'honoraires proposées par Maître [U] dans la mesure où il avait mandaté M. [S] et non cette dernière.
Les diligences accomplies en exécution du mandat
Il résulte des pièces produites aux débats que M. [S] a mandaté un cabinet d'actuaires, consulté différents professeurs de droit ,qui en attestent, et différents avocats. Les échanges entre ces derniers et M. [S] démontrent son implication constante dans la gestion du dossier des cheminots marocains.
En outre, les diligences de M. [S] dans le dossier concernant les cheminots marocains ont été constatées par huissier de justice le 6 mars 2014 et le 16 septembre 2021, lequel a également relevé les virements bancaires opérés par M. [S] au profit des professeurs de droit consultés et des avocats intervenus en procédure, M. [S] expliquant qu'il dispose d'un logiciel d'agrégat de comptes bancaires.
Mais surtout, le dossier actuaire de M. [M] (pièce n° 17 de M. [S]), établi par le cabinet CCSE mandaté par M. [S], et qui n'est pas une entreprise de spectacles, démontre l'existence de diligences accomplies dans l'intérêt personnel de M. [M] en exécution du mandat, la fiche personnelle de l'intéressé produite en pièce n° 50 de l'appelant prouvant, quand bien même elle n'est pas signée par M [M] que celui-ci a transmis les éléments nécessaires à l'étude de sa situation.
Enfin, aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2018 (pièce n° 2), M. [M] s'est vu allouer les sommes de 133'842 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en lien avec le déroulement de carrière, 46'845 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en lien avec les droits à pension de retraite, 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la formation, 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et pour inaction dans le dossier. Ainsi, ces condamnations établissent que les diligences de M. [S] ont été somme toute fructueuses.
La validité du mandat
Quand bien même, l'annexe au procès-verbal d'assemblée générale indique que l'objet du mandat confié à M. [S] était de structurer la défense des cheminots dans le cadre de l'instance introduite contre la SNCF, l'analyse des nombreuses pièces produites aux débats démontre que la prestation était essentiellement matérielle.
Ainsi, le travail purement matériel de collation des éléments factuels nécessaires à l'appréciation de la situation administrative de M. [M] vis-à-vis de la SNCF ne peut être assimilé à une consultation juridique réservée au sens de l'article 54 de de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques à des professionnels déterminés (avocats, notaires, huissiers, commissaires-priseurs, administrateurs et mandataires-liquidateurs judiciaire, juristes d'entreprise dans le cadre limité de celle-ci), couverts par une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'ils peuvent encourir au titre de leurs activités. Surtout de plus que, parallèlement, il est démontré par les pièces produites aux débats que le travail de consultations juridiques a été confié par M. [S] à des professeurs de droit et accompli par ces derniers.
Enfin, s'il indique avoir rédigé des conclusions au profit des cheminots, celles-ci ont été signées par les avocats intervenus en procédure de sorte, après avoir nécessairement revu, corrigé et validé le contenu, ceux-ci se les sont appropriées et en ont pris la responsabilité entière et exclusive devant les juridictions.
Le mandat confié M. [S] n'enfreint donc pas les dispositions de l'article 54 de de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Les conséquences
M. [S] justifiant de l'existence et de la validité d'un mandat que lui a confié M. [M] pour organiser son dossier dans le cadre de l'instance introduite contre la SNCF devant le conseil de prud'hommes de Paris puis la cour d'appel de Paris aux termes duquel il devait percevoir un honoraire de résultat de 15 % sur les indemnités allouées à M. [M] par ces juridictions, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit le contraire.
Par arrêt du 31 janvier 2018 de la cour d'appel de Paris, M. [M] s'est vu allouer la somme totale de 188'687 euros de dommages et intérêts de sorte qu'il sera condamné à payer à M. [S] la somme de 188'687 euros*15 %, soit la somme de 28'303,05 euros avec intérêts au taux légal, non pas à compter de la mise en demeure, mais de signification l'ordonnance d'injonction de payer le 21 février 2020. Les intérêts dus sur une année entière seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de M. [S]
La complexité du litige ne permet pas de retenir que M. [M] ait résisté abusivement à la demande en paiement de M. [S]. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [M]
Il est fait droit à la demande en paiement d'un honoraire de résultat de M. [S] de sorte que la procédure engagée à l'encontre de M. [M] n'est pas abusive. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En sa qualité de partie perdante, M. [M] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et versera à M. [S] la somme de 4000 euros en indemnisation de ses entiers frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il sera donc débouté de sa propre demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 16 janvier 2023 en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de paiement d'un honoraire de résultat, statué sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme pour le surplus le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 16 janvier 2023,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [M] à payer à M. [S] la somme de 28 303,05 euros à titre d'honoraires de résultat avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020,
Dit que les intérêts dus sur une année entière seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,
Condamne M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Déboute M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] à payer à M. [S] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT