Cass. soc., 28 janvier 2026, n° 23-23.949
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 89 F-D
Pourvoi n° H 23-23.949
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
La société Labcatal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-23.949 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [S], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à la société De Bois Herbault, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Informex,
3°/ à l' AGS CGEA IDF OUEST, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à l 'Unédic, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Labcatal, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], et l'avis écrit de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 septembre 2023), Mme [S] a été engagée en qualité de visiteuse médicale à compter du 27 août 2001 par la société Informex, qui avait conclu un contrat de prestation de services avec la société Labcatal (la société) et dont l'objet était la présentation exclusive de ses produits auprès du corps médical par la société Informex, par l'intermédiaire de son réseau de visiteurs médicaux.
2. Par lettre du 5 septembre 2016, la société Labcatal a notifié à la société Informex la rupture définitive du contrat de prestations de promotion médicale et de tous leurs liens contractuels. La société Informex a cessé toute activité à compter de la notification de cette décision de résiliation unilatérale.
3. Par lettre du 31 octobre 2016, la société Informex a indiqué à la salariée qu'elle envisageait de la licencier pour motif économique et lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle auquel la salariée a refusé d'adhérer par lettre du 9 novembre 2016.
4. Par lettre du 25 novembre 2016, la société a notifié à la salariée la rupture de son contrat de travail pour motif économique.
5. Le 18 mai 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la nullité de son licenciement et la condamnation des sociétés Informex et Labcatal, en qualité de coemployeurs, à lui verser diverses sommes au titre des indemnités prévues par les articles L. 1235-10 et L. 1235-12 du code du travail.
6. Par jugement du 30 août 2017, la société Informex a été placée en liquidation judiciaire, la société De Bois Herbaut étant nommée en qualité de liquidateur.
Examen des moyens
Sur le second moyen, qui est préalable
Enoncé du moyen
7. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un licenciement nul et du fait de la consultation irrégulière des représentants du personnel avant le licenciement pour motif économique, de dire que les sociétés Labcatal et Informex étaient solidairement débitrices de ces sommes et d'ordonner le remboursement par la société Labcatal à Pôle emploi des indemnités de chômages versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois, alors :
« 1°/ que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'un co-emploi, l'identité d'actionnaires et de dirigeants, une dépendance économique totale, la mise à disposition de salariés de la société Labcatal au sein de la société Informex ainsi que la rupture brutale des relations contractuelles, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'immixtion permanente de la société Labcatal dans la gestion de la société Informex, conduisant à la perte totale d'autonomie et d'action de cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que, dans ses écritures, la société Labcatal avait soutenu et démontré, sans être contestée, que l'existence d'une convention de gestion et d'assistance ne permettait aucunement de retenir l'existence d'un coemploi dès lors, d'une part, que seule la société Informex disposait du pouvoir de décision et d'autre part, que les salariés de la société Labcatal qui travaillaient au sein de la société Informex et en particulier, Mmes [H], [X] [K], [M], [R] et MM. [I], [N] et [J], tels que précisément visés par la cour d'appel, agissaient, non pas en qualité de salariés de la société Labcatal mais en qualité de délégataires de la société Informex qui seule exerçait le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à l'égard de ses salariés ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que "l'encadrement du personnel de la société Informex était assuré exclusivement par des salariés de la société Labcatal", "que toutes les décisions concernant la société Informex étaient prises par les dirigeants et cadre de la société Labcatal", que "la société Labcatal via des salariés du donneur d'ordre mis à disposition du prestataire, contrôlait tous les aspects et champs du fonctionnement de la société Informex : management du réseau, fonctionnement administratif, gestion de la paie, de la comptabilité, budget, politique financière, logistique, gestion des ressources humaines", "que tout l'encadrement supérieur et moyen de la société Informex était constitué de salariés de la société Labcatal", "que toutes les informations concernant Informex étaient remontées en copie aux salariés mis à disposition par la société Labcatal dans le cadre de cette convention d'assistance", "que la gestion économique et opérationnelle de la société Informex était totalement maîtrisée par la société Labcatal, via la mise à disposition du directeur de ventes (Monsieur [G] [I]). Il en est de même de la gestion sociale de la société Informex qui était assurée par la DRH et l'actionnaire de la société Labcatal, Madame [U] [M]", que pour la gestion de la situation sociale, les directives et consignes étaient données par l'encadrement de la société Labcatal, pour en déduire un contrôle opérationnel total de la société Informex sur les plans économiques social, administratif, financier et technique et que la société Labcatal a toujours clairement considéré la société Informex, non comme une entreprise partenaire ayant sa propre personnalité juridique mais comme un service déconcentré de visiteurs médicaux totalement intégré, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était expressément invitée, sur les conditions spécifiques du contrat d'assistance conclu entre les deux sociétés dont il résultait que les salariés de la société Labcatal exerçant au sein de la société Informex agissaient uniquement pour le compte de la société Informex qui seule détenait les pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction à l'égard de ces salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que, dans ses écritures, la société Labcatal avait démontré, sans être contestée, que la société Informex exerçait pleinement ses attributions d'employeur par l'intermédiaire de son président directeur général, M. [D] et de M. [Y], salarié Informex et supérieur hiérarchique de Mme [S], les salariés de la société Labcatal intervenant en son sein agissant sous leur direction ; qu'en se bornant à reproduire les écritures de la salariée et à se référer de manière inopérante aux prévisions de la convention d'assistance, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, quelle était l'organisation réelle de la société Informex, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ que, dans ses écritures, la société Labcatal avait établi qu'à la suite d'une contamination croisée intentionnelle de ses produits, elle avait été contrainte, au vu de la gravité des risques, de ses obligations en matière de commercialisation de produits pharmaceutiques et des injonctions de l'ANSM, d'arrêter totalement la commercialisation des produits ce qui avait eu pour effet d'annihiler de facto l'objet même du contrat de promotion médicale conclu avec la société Informex et l'avait contrainte à rompre leurs relations commerciales ; qu'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à retenir que la société Labcatal avait brutalement résilié tous les liens contractuels et sacrifié le service Informex, sans à aucun moment prendre en compte et s'expliquer sur le contexte très particulier de la rupture desdites relations lesquelles excluaient toute fictivité de la société Informex, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ;
5°/ qu'en affirmant péremptoirement qu'il résultait des éléments versés aux débats que la société Labcatal considérait la société Informex comme un service de promotion médicale au sein de son activité globale mais sans aucune liberté opérationnelle, managériale ou administrative, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait une telle affirmation, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en affirmant, au prix d'une reproduction des écritures de Mme [S], qu'il résultait d'un document interne régissant les relations entre les deux sociétés, que la société Informex est dépourvue de toute autorité managériale par rapport à la société Labcatal, alors qu'une telle absence d'autonomie managériale ne ressortait aucunement de cette pièce, la cour d'appel, qui l'a dénaturée, a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit. »
Réponse de la Cour
8. Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société peut être qualifiée de coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre société, s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l'état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
9. La cour d'appel a d'abord constaté une identité d'actionnaires, de dirigeants et d'encadrement entre les sociétés Labcatal et Informex, les décisions concernant cette dernière étant prises par les dirigeants de la société Labcatal, le fil rouge de la politique étant toujours la préservation des intérêts de la société Labcatal, même au détriment de la société Informex.
10. Elle a ensuite relevé, qu'au-delà de la nécessaire coordination des opérations de l'entreprise productrice de médicaments (et produits similaires) avec celles de l'entreprise assurant la promotion médicale de ces produits, prévue expressément par la réglementation qui impose au fabricant de médicaments de s'assurer de la conformité de la prestation de l'entreprise à laquelle elle a confié la promotion de ses produits, la société Labcatal avait imposé à la société Informex une convention d'assistance particulièrement étendue et stricte ; qu'ainsi, la société Labcatal, via ses salariés mis à disposition de la société Informex, contrôlait tous les aspects et champs du fonctionnement de cette dernière : management du réseau, fonctionnement administratif, gestion de la paie, comptabilité, budget, politique financière, gestion sociale, logistique, gestion des ressources humaines etc., tout l'encadrement supérieur et moyen de la société Informex étant constitué de salariés de la société Labcatal mis à sa disposition, dans le cadre de cette convention d'assistance, avec des postes en doublon comme s'il y avait une identité totale de fonctionnement entre les deux entreprises, seul le niveau hiérarchique N+1 des visiteurs médicaux étant exercé par des salariés de la société Informex (deux responsables régionaux et quatre employés administratifs), mais sous le contrôle de l'encadrement supérieur constitué des salariés mis à disposition par la société Labcatal.
11. Elle a ajouté que cette convention d'assistance était appliquée de façon particulièrement rigoureuse par la société Labcatal puisque toutes les informations concernant la société Informex, même les plus minimes, étaient remontées ou adressées en copie aux salariés mis à disposition ainsi qu'à certains dirigeants ou actionnaires de la société Labcatal.
12. Elle a encore constaté que la gestion économique et opérationnelle de la société Informex était totalement maîtrisée par la société Labcatal via notamment la mise à disposition de son directeur des ventes et qu'il en était de même de sa gestion sociale qui était assurée par la directrice générale et actionnaire de la société Labcatal ; que pour la gestion de la situation sociale (congés, suivi médical, arrêts maladie, attribution des véhicules, remboursement des frais professionnels, aspects logistique, rémunération, organisation et suivi du travail etc.) de l'intéressée, comme pour les autres visiteurs médicaux, toutes les consignes et directives étaient données par l'encadrement de la société Labcatal, toutes les informations étaient transmises à cet encadrement et toutes les décisions étaient prises au niveau de la société Labcatal, les responsables régionaux et assistantes administratives de la société Informex n'intervenant dans ce cadre qu'au niveau N+1 des visiteurs médicaux, essentiellement comme simple courroie de transmission et sous le contrôle total des salariés mis à disposition par la société Labcatal et des dirigeants de cette dernière ; que la rémunération fixée en faveur de la société Labcatal pour l'exécution de la convention d'assistance précitée était symbolique, voire dérisoire, puisque l'objet de cette convention était exclusivement d'assurer à cette dernière un contrôle opérationnel total de la société Informex, notamment sur le plan économique, social, administratif, financier et technique, en aucun cas d'assurer une juste rémunération du service rendu.
13. Elle a également souligné que la société Labcatal avait toujours considéré la société Informex non comme une entreprise partenaire, ayant sa propre personnalité juridique et son indépendance opérationnelle, mais comme un service déconcentré de visiteurs médicaux totalement intégré et soumis à ses dirigeants, cadres et salariés et à ses intérêts.
14. Elle a enfin retenu que cette absence totale d'autonomie s'était manifestée de façon particulièrement explicite lorsque la société Labcatal avait décidé d'abord, fin mars 2016, de suspendre provisoirement, mais totalement, l'activité de la société Informex, puis de l'interrompre brutalement et définitivement le 5 septembre 2016, par la suspension puis la résiliation unilatérale de tous les liens contractuels, sans même accorder un préavis ou une quelconque indemnisation à son prétendu partenaire commercial.
15. En l'état de ces constatations, la cour d'appel qui a caractérisé une immixtion permanente de la société Labcatal dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, a exactement déduit, par une décision motivée et hors toute dénaturation, l'existence d'une situation de coemploi.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
16. La société fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ qu'une société ne peut détenir indirectement une fraction du capital d'une autre société que s'il est établi qu'elle dispose d'une fraction du capital d'une société tierce laquelle détient elle-même une fraction du capital de l'autre société ; qu'en affirmant, après avoir retenu qu'il n'existait aucun lien capitalistique entre les sociétés Labcatal et Informex, que la société Labcatal détenait indirectement une fraction du capital de la société Informex lui conférant la majorité du capital, en tout cas, disposait indirectement d'une fraction des droits de vote supérieure à 40%, sans constater la présence d'une société tierce dans laquelle la société Labcatal disposerait d'une fraction du capital et la possession, par cette société tierce, d'une fraction du capital de la société Informex, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 233-3 II du code de commerce, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'en affirmant encore, pour retenir l'existence d'un groupe entre les sociétés Labcatal et Informex, que la société Labcatal détenait indirectement une fraction du capital de la société Informex lui conférant la majorité des droits de vote, en tout cas, disposait indirectement d'une fraction des droits de vote supérieure à 40% et déterminait en fait, par les droits de vote dont elle disposait, les décisions dans les assemblées générales de la seconde, qu'elle disposait du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la seconde société et que la société Labcatal, après avoir pourtant relevé qu'il n'existait aucun lien capitalistique entre les deux sociétés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 233-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ qu'en se bornant à affirmer, que la société Labcatal détenait indirectement une fraction du capital de la société Informex, en tout cas, disposait indirectement d'une fraction des droits de vote supérieure à 40% et également que la société Labcatal déterminait en fait, par les droits de vote dont elle disposait, les décisions dans les assemblées générales de la seconde, qu'elle disposait du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la seconde société, sans préciser ni expliquer de quelle manière la société Labcatal disposait indirectement d'une fraction du capital de la société Informex lui permettant de disposer indirectement d'une fraction des droits de vote supérieure à 40% et de déterminer les décisions dans les assemblées générales et la désignation des organes de la société, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en application de l'article L. 233-3 du code de commerce, I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société ; II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40% et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne ; qu'en affirmant que la société Labcatal détenait indirectement une fraction du capital de la société Informex, en tout cas disposait indirectement d'une fraction des droits de vote supérieure à 40% et également que la société Labcatal déterminait en fait, par les droits de vote dont elle disposait, les décisions dans les assemblées générales de la seconde, qu'elle disposait du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la seconde société, après avoir pourtant relevé qu'aucun des actionnaires de la société Labcatal pris individuellement ne détenait une telle fraction de capital, n'était en mesure de déterminer les décisions des assemblées générales ou encore de nommer ou révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l'article L. 233-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5°/ qu'en application de l'article L. 233-3 du code de commerce, I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société ; II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40% et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne ; qu'en l'espèce, en affirmant que la société Labcatal détenait indirectement une fraction du capital de la société Informex, en tout cas disposait indirectement d'une fraction des droits de vote supérieure à 40% et également que la société Labcatal déterminait en fait, par les droits de vote dont elle disposait, les décisions dans les assemblées générales de la seconde, qu'elle disposait du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la seconde, après avoir pourtant relevé, que M. et Mme [D] n'étaient pas majoritaires dans la société Labcatal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l'article L. 233-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
6°/ qu'en affirmant que la société Labcatal détenait indirectement une fraction du capital de la société Informex, en tout cas disposait indirectement d'une fraction des droits de vote supérieure à 40% et également que la société Labcatal déterminait en fait, par les droits de vote dont elle disposait, les décisions dans les assemblées générales de la seconde, qu'elle disposait du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la seconde société et que la société Labcatal contrôlait de manière exclusive et exerçait une influence notable sur la société Informex, alors qu'il était constant que les époux [D] n'étaient pas actionnaires conjointement mais chacun individuellement, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 233-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
7°/ qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la société Labcatal déterminait en fait, par les droits de vote dont elle disposait, les décisions dans les assemblées générales de la société Informex, sans rechercher ni préciser d'une part, par le biais de quels actionnaires, pris ensemble ou individuellement, la société Labcatal déterminait indirectement les décisions des assemblées générales, d'autre part, si ces derniers agissaient de concert, en particulier, s'il existait un accord entre eux et enfin, si ces derniers déterminaient effectivement, en fait, les décisions des assemblées générales, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser que des actionnaires des deux sociétés agissaient de concert et déterminaient en fait, les décisions prises en assemblée générale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 233-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
8°/ qu'en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait que la société Informex était dépendante économiquement de la société Labcatal, qu'elle n'avait pas la possibilité d'avoir d'autres clients ou donneur d'ordre, que les deux sociétés avaient trois dirigeants communs ou encore que les salariés de la société Informex étaient encadrés par des salariés de la société Labcatal laquelle priverait la société Informex de toute liberté opérationnelle, managériale ou administrative, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser un groupe, a violé l'article L. 233-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
9°/ qu'en toute hypothèse, dans ses écritures, la société Labcatal avait soutenu et démontré, sans être contestée, que l'existence d'une convention de gestion et d'assistance ne permettait aucunement de retenir l'existence d'un coemploi dès lors, d'une part, que seule la société Informex disposait du pouvoir de décision et d'autre part, que les salariés de la société Labcatal qui travaillaient au sein de la société Informex et en particulier, Mmes [H], [X] [K], [M], [R] et MM. [I], [N] et [J], tels que précisément visés par la cour d'appel, agissaient, non pas en qualité de la société Labcatal mais en qualité de délégataires de la société Informex qui seule exerçait le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à l'égard de ses salariés ; qu'en l'espèce, en affirmant que "l'encadrement du personnel de la société Informex était assuré exclusivement par des salariés de la société Labcatal", sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était expressément invitée, sur les conditions spécifiques du contrat d'assistance conclu entre les deux sociétés dont il résultait que les salariés de la société Labcatal exerçant au sein de la société Informex agissaient uniquement pour le compte de la société Informex qui seule détenait les pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction à l'égard de ces salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 233-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
10°/ qu'en affirmant péremptoirement qu'il résultait des éléments versés aux débats que la société Labcatal considérait la société Informex comme un service de promotion médicale au sein de son activité globale mais sans aucune liberté opérationnelle, managériale ou administrative, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait une telle affirmation, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
11°/ qu'en affirmant, au prix d'une reproduction des écritures de Mme [S], qu'il résultait d'un document interne régissant les relations entre les deux sociétés, que la société Informex est dépourvue de toute autorité managériale par rapport à la société Labcatal, alors qu'une telle absence d'autonomie managériale ne ressortait aucunement de cette pièce, la cour d'appel, qui l'a dénaturée, a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit. »
Réponse de la Cour
17. La décision se trouvant légalement justifiée par les motifs vainement critiqués par le second moyen, aux termes desquels la cour d'appel a retenu le coemploi, le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant.
18. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Labcatal aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Labcatal et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 89 F-D
Pourvoi n° H 23-23.949
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
La société Labcatal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-23.949 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [S], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à la société De Bois Herbault, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Informex,
3°/ à l' AGS CGEA IDF OUEST, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à l 'Unédic, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Labcatal, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], et l'avis écrit de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 septembre 2023), Mme [S] a été engagée en qualité de visiteuse médicale à compter du 27 août 2001 par la société Informex, qui avait conclu un contrat de prestation de services avec la société Labcatal (la société) et dont l'objet était la présentation exclusive de ses produits auprès du corps médical par la société Informex, par l'intermédiaire de son réseau de visiteurs médicaux.
2. Par lettre du 5 septembre 2016, la société Labcatal a notifié à la société Informex la rupture définitive du contrat de prestations de promotion médicale et de tous leurs liens contractuels. La société Informex a cessé toute activité à compter de la notification de cette décision de résiliation unilatérale.
3. Par lettre du 31 octobre 2016, la société Informex a indiqué à la salariée qu'elle envisageait de la licencier pour motif économique et lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle auquel la salariée a refusé d'adhérer par lettre du 9 novembre 2016.
4. Par lettre du 25 novembre 2016, la société a notifié à la salariée la rupture de son contrat de travail pour motif économique.
5. Le 18 mai 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la nullité de son licenciement et la condamnation des sociétés Informex et Labcatal, en qualité de coemployeurs, à lui verser diverses sommes au titre des indemnités prévues par les articles L. 1235-10 et L. 1235-12 du code du travail.
6. Par jugement du 30 août 2017, la société Informex a été placée en liquidation judiciaire, la société De Bois Herbaut étant nommée en qualité de liquidateur.
Examen des moyens
Sur le second moyen, qui est préalable
Enoncé du moyen
7. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un licenciement nul et du fait de la consultation irrégulière des représentants du personnel avant le licenciement pour motif économique, de dire que les sociétés Labcatal et Informex étaient solidairement débitrices de ces sommes et d'ordonner le remboursement par la société Labcatal à Pôle emploi des indemnités de chômages versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois, alors :
« 1°/ que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'un co-emploi, l'identité d'actionnaires et de dirigeants, une dépendance économique totale, la mise à disposition de salariés de la société Labcatal au sein de la société Informex ainsi que la rupture brutale des relations contractuelles, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'immixtion permanente de la société Labcatal dans la gestion de la société Informex, conduisant à la perte totale d'autonomie et d'action de cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que, dans ses écritures, la société Labcatal avait soutenu et démontré, sans être contestée, que l'existence d'une convention de gestion et d'assistance ne permettait aucunement de retenir l'existence d'un coemploi dès lors, d'une part, que seule la société Informex disposait du pouvoir de décision et d'autre part, que les salariés de la société Labcatal qui travaillaient au sein de la société Informex et en particulier, Mmes [H], [X] [K], [M], [R] et MM. [I], [N] et [J], tels que précisément visés par la cour d'appel, agissaient, non pas en qualité de salariés de la société Labcatal mais en qualité de délégataires de la société Informex qui seule exerçait le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à l'égard de ses salariés ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que "l'encadrement du personnel de la société Informex était assuré exclusivement par des salariés de la société Labcatal", "que toutes les décisions concernant la société Informex étaient prises par les dirigeants et cadre de la société Labcatal", que "la société Labcatal via des salariés du donneur d'ordre mis à disposition du prestataire, contrôlait tous les aspects et champs du fonctionnement de la société Informex : management du réseau, fonctionnement administratif, gestion de la paie, de la comptabilité, budget, politique financière, logistique, gestion des ressources humaines", "que tout l'encadrement supérieur et moyen de la société Informex était constitué de salariés de la société Labcatal", "que toutes les informations concernant Informex étaient remontées en copie aux salariés mis à disposition par la société Labcatal dans le cadre de cette convention d'assistance", "que la gestion économique et opérationnelle de la société Informex était totalement maîtrisée par la société Labcatal, via la mise à disposition du directeur de ventes (Monsieur [G] [I]). Il en est de même de la gestion sociale de la société Informex qui était assurée par la DRH et l'actionnaire de la société Labcatal, Madame [U] [M]", que pour la gestion de la situation sociale, les directives et consignes étaient données par l'encadrement de la société Labcatal, pour en déduire un contrôle opérationnel total de la société Informex sur les plans économiques social, administratif, financier et technique et que la société Labcatal a toujours clairement considéré la société Informex, non comme une entreprise partenaire ayant sa propre personnalité juridique mais comme un service déconcentré de visiteurs médicaux totalement intégré, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était expressément invitée, sur les conditions spécifiques du contrat d'assistance conclu entre les deux sociétés dont il résultait que les salariés de la société Labcatal exerçant au sein de la société Informex agissaient uniquement pour le compte de la société Informex qui seule détenait les pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction à l'égard de ces salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que, dans ses écritures, la société Labcatal avait démontré, sans être contestée, que la société Informex exerçait pleinement ses attributions d'employeur par l'intermédiaire de son président directeur général, M. [D] et de M. [Y], salarié Informex et supérieur hiérarchique de Mme [S], les salariés de la société Labcatal intervenant en son sein agissant sous leur direction ; qu'en se bornant à reproduire les écritures de la salariée et à se référer de manière inopérante aux prévisions de la convention d'assistance, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, quelle était l'organisation réelle de la société Informex, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ que, dans ses écritures, la société Labcatal avait établi qu'à la suite d'une contamination croisée intentionnelle de ses produits, elle avait été contrainte, au vu de la gravité des risques, de ses obligations en matière de commercialisation de produits pharmaceutiques et des injonctions de l'ANSM, d'arrêter totalement la commercialisation des produits ce qui avait eu pour effet d'annihiler de facto l'objet même du contrat de promotion médicale conclu avec la société Informex et l'avait contrainte à rompre leurs relations commerciales ; qu'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à retenir que la société Labcatal avait brutalement résilié tous les liens contractuels et sacrifié le service Informex, sans à aucun moment prendre en compte et s'expliquer sur le contexte très particulier de la rupture desdites relations lesquelles excluaient toute fictivité de la société Informex, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ;
5°/ qu'en affirmant péremptoirement qu'il résultait des éléments versés aux débats que la société Labcatal considérait la société Informex comme un service de promotion médicale au sein de son activité globale mais sans aucune liberté opérationnelle, managériale ou administrative, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait une telle affirmation, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en affirmant, au prix d'une reproduction des écritures de Mme [S], qu'il résultait d'un document interne régissant les relations entre les deux sociétés, que la société Informex est dépourvue de toute autorité managériale par rapport à la société Labcatal, alors qu'une telle absence d'autonomie managériale ne ressortait aucunement de cette pièce, la cour d'appel, qui l'a dénaturée, a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit. »
Réponse de la Cour
8. Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société peut être qualifiée de coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre société, s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l'état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
9. La cour d'appel a d'abord constaté une identité d'actionnaires, de dirigeants et d'encadrement entre les sociétés Labcatal et Informex, les décisions concernant cette dernière étant prises par les dirigeants de la société Labcatal, le fil rouge de la politique étant toujours la préservation des intérêts de la société Labcatal, même au détriment de la société Informex.
10. Elle a ensuite relevé, qu'au-delà de la nécessaire coordination des opérations de l'entreprise productrice de médicaments (et produits similaires) avec celles de l'entreprise assurant la promotion médicale de ces produits, prévue expressément par la réglementation qui impose au fabricant de médicaments de s'assurer de la conformité de la prestation de l'entreprise à laquelle elle a confié la promotion de ses produits, la société Labcatal avait imposé à la société Informex une convention d'assistance particulièrement étendue et stricte ; qu'ainsi, la société Labcatal, via ses salariés mis à disposition de la société Informex, contrôlait tous les aspects et champs du fonctionnement de cette dernière : management du réseau, fonctionnement administratif, gestion de la paie, comptabilité, budget, politique financière, gestion sociale, logistique, gestion des ressources humaines etc., tout l'encadrement supérieur et moyen de la société Informex étant constitué de salariés de la société Labcatal mis à sa disposition, dans le cadre de cette convention d'assistance, avec des postes en doublon comme s'il y avait une identité totale de fonctionnement entre les deux entreprises, seul le niveau hiérarchique N+1 des visiteurs médicaux étant exercé par des salariés de la société Informex (deux responsables régionaux et quatre employés administratifs), mais sous le contrôle de l'encadrement supérieur constitué des salariés mis à disposition par la société Labcatal.
11. Elle a ajouté que cette convention d'assistance était appliquée de façon particulièrement rigoureuse par la société Labcatal puisque toutes les informations concernant la société Informex, même les plus minimes, étaient remontées ou adressées en copie aux salariés mis à disposition ainsi qu'à certains dirigeants ou actionnaires de la société Labcatal.
12. Elle a encore constaté que la gestion économique et opérationnelle de la société Informex était totalement maîtrisée par la société Labcatal via notamment la mise à disposition de son directeur des ventes et qu'il en était de même de sa gestion sociale qui était assurée par la directrice générale et actionnaire de la société Labcatal ; que pour la gestion de la situation sociale (congés, suivi médical, arrêts maladie, attribution des véhicules, remboursement des frais professionnels, aspects logistique, rémunération, organisation et suivi du travail etc.) de l'intéressée, comme pour les autres visiteurs médicaux, toutes les consignes et directives étaient données par l'encadrement de la société Labcatal, toutes les informations étaient transmises à cet encadrement et toutes les décisions étaient prises au niveau de la société Labcatal, les responsables régionaux et assistantes administratives de la société Informex n'intervenant dans ce cadre qu'au niveau N+1 des visiteurs médicaux, essentiellement comme simple courroie de transmission et sous le contrôle total des salariés mis à disposition par la société Labcatal et des dirigeants de cette dernière ; que la rémunération fixée en faveur de la société Labcatal pour l'exécution de la convention d'assistance précitée était symbolique, voire dérisoire, puisque l'objet de cette convention était exclusivement d'assurer à cette dernière un contrôle opérationnel total de la société Informex, notamment sur le plan économique, social, administratif, financier et technique, en aucun cas d'assurer une juste rémunération du service rendu.
13. Elle a également souligné que la société Labcatal avait toujours considéré la société Informex non comme une entreprise partenaire, ayant sa propre personnalité juridique et son indépendance opérationnelle, mais comme un service déconcentré de visiteurs médicaux totalement intégré et soumis à ses dirigeants, cadres et salariés et à ses intérêts.
14. Elle a enfin retenu que cette absence totale d'autonomie s'était manifestée de façon particulièrement explicite lorsque la société Labcatal avait décidé d'abord, fin mars 2016, de suspendre provisoirement, mais totalement, l'activité de la société Informex, puis de l'interrompre brutalement et définitivement le 5 septembre 2016, par la suspension puis la résiliation unilatérale de tous les liens contractuels, sans même accorder un préavis ou une quelconque indemnisation à son prétendu partenaire commercial.
15. En l'état de ces constatations, la cour d'appel qui a caractérisé une immixtion permanente de la société Labcatal dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, a exactement déduit, par une décision motivée et hors toute dénaturation, l'existence d'une situation de coemploi.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
16. La société fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ qu'une société ne peut détenir indirectement une fraction du capital d'une autre société que s'il est établi qu'elle dispose d'une fraction du capital d'une société tierce laquelle détient elle-même une fraction du capital de l'autre société ; qu'en affirmant, après avoir retenu qu'il n'existait aucun lien capitalistique entre les sociétés Labcatal et Informex, que la société Labcatal détenait indirectement une fraction du capital de la société Informex lui conférant la majorité du capital, en tout cas, disposait indirectement d'une fraction des droits de vote supérieure à 40%, sans constater la présence d'une société tierce dans laquelle la société Labcatal disposerait d'une fraction du capital et la possession, par cette société tierce, d'une fraction du capital de la société Informex, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 233-3 II du code de commerce, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'en affirmant encore, pour retenir l'existence d'un groupe entre les sociétés Labcatal et Informex, que la société Labcatal détenait indirectement une fraction du capital de la société Informex lui conférant la majorité des droits de vote, en tout cas, disposait indirectement d'une fraction des droits de vote supérieure à 40% et déterminait en fait, par les droits de vote dont elle disposait, les décisions dans les assemblées générales de la seconde, qu'elle disposait du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la seconde société et que la société Labcatal, après avoir pourtant relevé qu'il n'existait aucun lien capitalistique entre les deux sociétés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 233-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ qu'en se bornant à affirmer, que la société Labcatal détenait indirectement une fraction du capital de la société Informex, en tout cas, disposait indirectement d'une fraction des droits de vote supérieure à 40% et également que la société Labcatal déterminait en fait, par les droits de vote dont elle disposait, les décisions dans les assemblées générales de la seconde, qu'elle disposait du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la seconde société, sans préciser ni expliquer de quelle manière la société Labcatal disposait indirectement d'une fraction du capital de la société Informex lui permettant de disposer indirectement d'une fraction des droits de vote supérieure à 40% et de déterminer les décisions dans les assemblées générales et la désignation des organes de la société, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en application de l'article L. 233-3 du code de commerce, I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société ; II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40% et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne ; qu'en affirmant que la société Labcatal détenait indirectement une fraction du capital de la société Informex, en tout cas disposait indirectement d'une fraction des droits de vote supérieure à 40% et également que la société Labcatal déterminait en fait, par les droits de vote dont elle disposait, les décisions dans les assemblées générales de la seconde, qu'elle disposait du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la seconde société, après avoir pourtant relevé qu'aucun des actionnaires de la société Labcatal pris individuellement ne détenait une telle fraction de capital, n'était en mesure de déterminer les décisions des assemblées générales ou encore de nommer ou révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l'article L. 233-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5°/ qu'en application de l'article L. 233-3 du code de commerce, I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société ; II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40% et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne ; qu'en l'espèce, en affirmant que la société Labcatal détenait indirectement une fraction du capital de la société Informex, en tout cas disposait indirectement d'une fraction des droits de vote supérieure à 40% et également que la société Labcatal déterminait en fait, par les droits de vote dont elle disposait, les décisions dans les assemblées générales de la seconde, qu'elle disposait du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la seconde, après avoir pourtant relevé, que M. et Mme [D] n'étaient pas majoritaires dans la société Labcatal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l'article L. 233-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
6°/ qu'en affirmant que la société Labcatal détenait indirectement une fraction du capital de la société Informex, en tout cas disposait indirectement d'une fraction des droits de vote supérieure à 40% et également que la société Labcatal déterminait en fait, par les droits de vote dont elle disposait, les décisions dans les assemblées générales de la seconde, qu'elle disposait du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la seconde société et que la société Labcatal contrôlait de manière exclusive et exerçait une influence notable sur la société Informex, alors qu'il était constant que les époux [D] n'étaient pas actionnaires conjointement mais chacun individuellement, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 233-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
7°/ qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la société Labcatal déterminait en fait, par les droits de vote dont elle disposait, les décisions dans les assemblées générales de la société Informex, sans rechercher ni préciser d'une part, par le biais de quels actionnaires, pris ensemble ou individuellement, la société Labcatal déterminait indirectement les décisions des assemblées générales, d'autre part, si ces derniers agissaient de concert, en particulier, s'il existait un accord entre eux et enfin, si ces derniers déterminaient effectivement, en fait, les décisions des assemblées générales, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser que des actionnaires des deux sociétés agissaient de concert et déterminaient en fait, les décisions prises en assemblée générale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 233-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
8°/ qu'en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait que la société Informex était dépendante économiquement de la société Labcatal, qu'elle n'avait pas la possibilité d'avoir d'autres clients ou donneur d'ordre, que les deux sociétés avaient trois dirigeants communs ou encore que les salariés de la société Informex étaient encadrés par des salariés de la société Labcatal laquelle priverait la société Informex de toute liberté opérationnelle, managériale ou administrative, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser un groupe, a violé l'article L. 233-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
9°/ qu'en toute hypothèse, dans ses écritures, la société Labcatal avait soutenu et démontré, sans être contestée, que l'existence d'une convention de gestion et d'assistance ne permettait aucunement de retenir l'existence d'un coemploi dès lors, d'une part, que seule la société Informex disposait du pouvoir de décision et d'autre part, que les salariés de la société Labcatal qui travaillaient au sein de la société Informex et en particulier, Mmes [H], [X] [K], [M], [R] et MM. [I], [N] et [J], tels que précisément visés par la cour d'appel, agissaient, non pas en qualité de la société Labcatal mais en qualité de délégataires de la société Informex qui seule exerçait le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à l'égard de ses salariés ; qu'en l'espèce, en affirmant que "l'encadrement du personnel de la société Informex était assuré exclusivement par des salariés de la société Labcatal", sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était expressément invitée, sur les conditions spécifiques du contrat d'assistance conclu entre les deux sociétés dont il résultait que les salariés de la société Labcatal exerçant au sein de la société Informex agissaient uniquement pour le compte de la société Informex qui seule détenait les pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction à l'égard de ces salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 233-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
10°/ qu'en affirmant péremptoirement qu'il résultait des éléments versés aux débats que la société Labcatal considérait la société Informex comme un service de promotion médicale au sein de son activité globale mais sans aucune liberté opérationnelle, managériale ou administrative, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait une telle affirmation, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
11°/ qu'en affirmant, au prix d'une reproduction des écritures de Mme [S], qu'il résultait d'un document interne régissant les relations entre les deux sociétés, que la société Informex est dépourvue de toute autorité managériale par rapport à la société Labcatal, alors qu'une telle absence d'autonomie managériale ne ressortait aucunement de cette pièce, la cour d'appel, qui l'a dénaturée, a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit. »
Réponse de la Cour
17. La décision se trouvant légalement justifiée par les motifs vainement critiqués par le second moyen, aux termes desquels la cour d'appel a retenu le coemploi, le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant.
18. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Labcatal aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Labcatal et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.