CA Poitiers, 1re ch., 27 janvier 2026, n° 24/00875
POITIERS
Arrêt
Autre
ARRET N°50
N° RG 24/00875 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAP5
[A]
[Y]
C/
[B]
[F]
S.A.S. HUMAN IMMOBILIER
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00875 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAP5
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mars 2024 rendu par le TJ de SAINTES.
APPELANTS :
Monsieur [I] [A]
né le 06 Mars 1967 à [Localité 14] (RU)
[Adresse 16]
[Localité 2]
Monsieur [M] [Y]
né le 15 Septembre 1967 à [Localité 22] (RU)
[Adresse 16]
[Localité 2]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Sarah BRIGHT THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Marie-Caroline ESCUDIE BLACHETTE, avcat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Monsieur [S] [B]
né le 18 Décembre 1956 à [Localité 12] (Roy. Uni)
[Adresse 6]
[Localité 12] ROYAUME-UNI
Madame [K] [F] épouse [B]
née le 28 Janvier 1958 à [Localité 17] (ROYAUME UNI)
[Adresse 6]
[Localité 12] ROYAUME-UNI
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Antoine DOREL, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. HUMAN IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Mathilde CHASSANY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant apas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
M. Dominique ORSINI, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
M. Dominique ORSINI, Conseiller
M. Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [I] [A] et M. [M] [Y] se sont portés acquéreurs d'un immeuble d'habitation situé à [Localité 20] par acte du 21 février 2017, auprès de M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B], par l'intermédiaire de l'agence Bourse de l'Immobilier devenue SAS Human Immobilier, pour un prix de 251 912 €.
Exposant avoir découvert au printemps 2018 qu'un projet pour l'installation de six éoliennes était à l'étude sur la commune et qu'une enquête d'utilité publique était en cours, le tout ayant suscité la formation d'une association « Préservons nos villages et notre terre » dont leurs vendeurs avaient été membres actifs, avant d'abandonner le combat et de mettre l'immeuble en vente, et estimant que cette information leur avait été fautivement cachée, ils ont, par actes des 20 et 23 août 2021, fait assigner leurs vendeurs M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] ainsi que l'agence SAS Human Immobilier devant le tribunal judiciaire de SAINTES, sollicitant la nullité de la vente et l'allocation de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par leurs dernières écritures ils sollicitaient :
- de voir prononcer la nullité pour dol de la vente de l'immeuble situé à [Localité 20] intervenue le 21 février 2017,
- de condamner Monsieur et Madame [B] solidairement à leur rembourser la somme de 233 000 € au titre du coût d'acquisition, celle de 19 641 €, 98 au titre des frais, celle de 23 812,94 € au titre du taux d'intérêt et de l'assurance, celle de 28 146,81 € au titre des frais de déplacement, celle de 13 072 19 € au titre des frais de déménagement, celle de 25 349,52 € au titre des frais de logement, celle de 15 460,78 € au titre des frais d'entretien,
- de condamner Monsieur et Madame [B] solidairement à leur payer la somme de 67 516,76 € au titre de leur perte de revenus et de retraite complète,
- de condamner Monsieur et Madame [B] solidairement à leur payer la somme de 20 000 € en remboursement de leur préjudice moral,
Subsidiairement :
- de condamner solidairement Monsieur et Madame [B] et la S A S Human immobilier à leur payer la somme de 446 000,98 € à parfaire en réparation de leur entier préjudice, en tout état de cause :
- de condamner solidairement Monsieur et Madame [B] et la S A S Human immobilier à leur payer la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Sarah Bright [E].
M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B], aux termes de leurs dernières écritures, concluaient :
- au débouté des demandes formulées,
subsidiairement :
- à condamner l'agence immobilière SAS Human Immobilier à les garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à leur encontre,
- à condamner l'agence immobilière SAS Human Immobilier à leur payer la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts,
- à débouter l'agence immobilière SAS Human Immobilier de ses demandes,
en tout état de cause :
- à condamner Monsieur [I] [A] et Monsieur [M] [Y] à leur payer la somme.
de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à condamner l'agence immobilière SAS Human Immobilier à leur payer la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à condamner les demandeurs aux dépens.
La société SAS Human Immobilier, aux termes de ses dernières écritures, concluait :
- au débouté des demandes formulées à son encontre,
subsidiairement et reconventionnellement si la nullité de la vente devait être prononcée :
- à voir condamner solidairement Monsieur [S] [B] Madame [K] [B] à la garantir de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge,
- à voir condamner solidairement Monsieur [S] [B] et Madame [K] [B] à lui payer la somme de 16 000 € à titre de dommages-intérêts équivalents au montant de la rémunération perdue,
- à voir ordonner la compensation sur la somme de 16 000 €.
En tout état de cause :
à voir condamner solidairement les demandeurs et à défaut Monsieur [S] [B] et Madame [K] [B] à lui payer la somme de 5000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement contradictoire en date du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :
'Rejette les demandes de Monsieur [I] [A] et de Monsieur [M] [Y].
Condamne Monsieur [I] [A] et Monsieur [M] [Y] solidairement à payer à Monsieur [S] [B] et Madame [K] [F] épouse [B] la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
Condamne Monsieur [I] [A] et Monsieur [M] [Y] solidairement aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée, le problème survenu en octobre 2023 sur le système géothermique, des suites de quoi ils ont obtenu un devis estimant le montant des travaux à 15 793,40 € étant intervenu antérieurement à la clôture et les conditions fixées par l'article 803 susvisé n'étant pas réunies.
- sur la demande de nullité de la vente pour dol, M. [I] [A] et M. [M] [Y] reprochent à leurs vendeurs M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B], de ne pas les avoir avertis de l'existence d'un projet d'implantation d'éoliennes sur la commune de [Localité 20] à proximité de la propriété acquise.
- la commune de [Localité 20] a donné un avis favorable à l'étude de ce projet par délibération du conseil municipal du 28 septembre 2012 pour une proposition d'implantation de cinq éoliennes, puis par délibération du 8 juin 2015 annulant la précédente , prévoyant l'implantation .de quatre éoliennes.
L'enquête publique corrélative a été prescrite par arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 12 juillet 2018, modifié par arrêté du 24 juillet 2018.
- À partir de 2016, les vendeurs ont été adhérents de l' association de lutte contre les projets de parcs éoliens « Préservons nos villages et notre terre » le président de l'association Monsieur [R] [N] attestant leur avoir rendu visite pour leur exposer les risques du projet, date à laquelle il indique qu'ils en avaient entendu parler mais n'en mesuraient par les conséquences et qu'ils ont peu après adhéré à l'association.
- les échanges de mails établissent que Monsieur et Madame [B] n'étaient pas très souvent en France, pour résider au Royaume Uni.
- par mails à des tiers, Mme [B] laissait entendre qu'elle croyait être informée que le projet d'éoliennes était arrêté.
- la lettre type adressée par les époux [B] au commissaire enquêteur datée du 30 septembre 2016 est destinée à contester non pas le projet d'éoliennes sur la commune de [Localité 20], en dépit des affirmations des demandeurs, mais celui concernant les communes de [Localité 13] et de [Localité 9], du reste à cette date, l'enquête publique sur [Localité 20] n'avait pas encore été ordonnée, puisqu'elle a été prescrite en juillet 2018.
- Mme [O] atteste que les [B] avaient décidé de vendre et Mme [V] qu'ils étaient attristés de vendre mais avec un fils en Australie et une fille qui envisageait de partir à l'étranger, ils ne pourraient pas passer du temps en France.
- M. et Mme [B] avaient donné mandat de vente à la SAS Bourse de l'Immobilier devenue SAS Human Immobilier, représentée par Madame [P] [C], le 15 juin 2016.
- du fait de leur éloignement géographique, Monsieur et Madame [B] étaient en droit de considérer que l'agence immobilière fournirait aux candidats acquéreurs toutes informations utiles sur l'état du bien et le projet d'installation d'éoliennes dont elle était nécessairement informée du fait du secteur géographique sur lequel elle exerçait.
- le témoin [O] atteste que le projet d'éoliennes proposé pour [Localité 20] et ses environs était bien connu de la communauté locale et de tous les agents immobiliers, les détails du projet proposé étant exposés à la mairie.
- il ne peut être considéré que Monsieur [S] [B] et Madame [K] [F] aient été très impliqués comme membres de l'association, qu'ils ont cru avant la signature de l'acte que le projet était abandonné, qu'ils ont pu légitimement s'en remettre à l'agent immobilier dont le rôle et la mission sont de fournir tous renseignements utiles sur la situation du bien aux acquéreurs éventuels.
- il n'est pas établi que M. et Mme [B] se sont rendus l'auteur de manoeuvres par une dissimulation intentionnelle, au sens des dispositions de l'article 1137 du code civil, la demande formée sur le fondement du dol sera en conséquence rejetée.
- sur la demande en nullité de la vente pour cause d'erreur, l'éventuelle présence d'éoliennes dans l'entourage plus ou moins proche de l'immeuble ne contrevient pas à la conformité de ce dernier ni aux règles d'urbanisme ou de construction et en l'espèce cette question n'était pas dans le champ contractuel.
Il ne peut être considéré que les acquéreurs aient commis une erreur sur les qualités essentielles de l'immeuble et ce d'autant qu'au jour de la rédaction du présent jugement, le projet n'a toujours pas abouti, l'implantation des éoliennes restant hypothétique.
La demande formulée sur ce fondement sera en conséquence également rejetée.
- sur la demande subsidiaire de condamnation solidaire de la SAS Human immobilier et de M. et Mme [B], l'agent immobilier est soumis à une obligation générale de loyauté et d'impartialité à l'égard des parties, et doit veiller à ne pas inciter une partie à effectuer des actes contraires à ses intérêts en retenant une information qu'il sait pouvoir influer sur la vente.
La SAS Human Immobilier ne peut sérieusement prétendre qu'elle ignorait le projet d'implantation des éoliennes, de notoriété publique dans la commune de [Localité 20]
Elle aurait, en conséquence, dû aviser les acquéreurs de l'existence de ce projet, quand bien même elle pensait, ainsi que cela résulte des mails adressés à des tiers par Madame [B] les 14 et 15 juin 2016, que ce projet allait être abandonné, et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dont elle doit réparation aux acquéreurs.
Cependant, actuellement, le préjudice de ces derniers est incertain, voire improbable.
En effet, par arrêté du 28 mai 2019, le préfet de la Charente-Maritime a approuvé le projet d'ouvrage du réseau du parc éolien implanté sur le territoire de la commune de [Localité 20].
Mais par arrêt du 30 août 2021, la cour administrative d'appel de [Localité 11] a annulé cet arrêté en tant qu'il ne comportait pas la dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées prévues à l'article L411-2 du code de l'environnement et en a suspendu l'exécution.
Les conclusions de la nouvelle enquête publique corrélative, reçues à la préfecture de la Charente-Maritime le 5 juillet 2023, ont conduit le commissaire enquêteur à émettre un avis défavorable au dossier de régularisation, considérant notamment que le projet ne répondait pas concrètement à l'impérieuse nécessité de préserver en priorité les habitants confrontés à la dégradation paysagère, aux effets acoustiques néfastes à la vie humaine et animale ainsi qu'à éviter la dégradation de l'avifaune migratoire.
- la procédure administrative se trouve ainsi en l'état d'un avis défavorable à plusieurs égards du commissaire enquêteur, étant souligné que ce document, pas plus que la décision de la cour administrative d'appel de [Localité 11], n'a pas été communiqué par les demandeurs qui n'en font pas état dans leurs écritures et continuent d'argumenter comme si les éoliennes étaient d'ores et déjà implantées.
- aucune étude objective, précise et contradictoire n'a établi les nuisances engendrées sur la propriété.
- l'existence du préjudice des demandeurs reste donc pour le moins incertaine alors qu'un préjudice hypothétique, ne peut donner lieu à réparation, et la demande formulée à titre subsidiaire sera en conséquence rejetée.
LA COUR
Vu l'appel en date du 8 avril 2024 interjeté par M. [I] [A] et M. [M] [Y]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 29/04/2025, M. [I] [A] et M. [M] [Y] ont présenté les demandes suivantes :
'Il est demandé à la cour de :
Vus les articles 1137, 1130, 1131, 1231-1, 1132 et 1133, 1992 du code civil
Vu l'article 784 du code de procédure civile
Vue la jurisprudence,
Vues les pièces
REFORMER en intégralité le jugement du tribunal judiciaire de SAINTES en date du 15 mars 2024 et :
Déclarer la demande de Monsieur [I] & [M] [A] & [Y] recevable et bien fondée, et en conséquence :
A TITRE PRINCIPAL,
ORDONNER la nullité de la vente en date du 21 février 2017 entre les époux [B] et Messieurs [A] et [Y] concernant le bien immobilier sis A [Localité 20] (CHARENTE-MARITIME) [Localité 2] [Adresse 16] pour cause de dol et man'uvres dolosives.
Une maison d'habitation sise dite commune au lieudit "[Adresse 16]" comprenant:
* au rez-de-chaussée : entrée, salon, salle-à-manger, cuisine, cellier, chambre, wc, salle d'eau, trois autres chambres, salle de bains, buanderie,
Garage,
Local chaudière et abri de jardin.
Combles
Cadastré :
Section A N° [Cadastre 7]
Lieudit [Adresse 16]
surface 00 ha 11 a 25 ca en nature de sol
Section A n° [Cadastre 8]
lieudit [Adresse 16], surface 00 ha 12 a 30 ca en nature de pré,
section A n° [Cadastre 1]
lieudit [Adresse 16], surface 00 ha 01 a 91 ca en nature de sol
section ZE, n° [Cadastre 5], lieudit [Localité 15] surface 00 ha 63 a 80 ca
en nature de Terre et Sol
Total surface : 00 ha 89 a 26 ca
TEL ET AINSI que le BIEN existe, s'étend, se poursuit et comporte actuellement avec toutes ses aisances, dépendances, immeubles par destination, sans aucune exception ni réserve sauf à tenir compte de ce qui peut être le cas échéant indiqué au présent acte.
CONDAMNER Monsieur et Madame [B] solidairement à rembourser à Messieurs [A] et [Y] les sommes de :
233.000€ de coût d'acquisition
+ 19.641,98€ de frais
+ 23.812,94 € de taux d'intérêts et assurance
+ 28.146,81€ au titre de frais de déplacement
+ 13.072,19€ au titre de frais de déménagement
+ 25.349,52€ de frais de logement
+ 15.460,78€ au titre des frais d'entretien
+ 15.793,40€ au titre de la réparation du système géothermique
CONDAMNER Monsieur et Madame [B] solidairement à payer à Messieurs [A] et [Y] la somme de 67.516,76€ au titre de leur perte de revenu et de retraite complète
CONDAMNER Monsieur et Madame [B] solidairement à payer à Messieurs [A] et [Y] la somme de 20.000€ en réparation de leur préjudice moral
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER la nullité de la vente en date du 21 février 2017 entre les époux [B] et Messieurs [A] et [Y] concernant le bien immobilier sis A [Adresse 16] pour cause d'erreur.
CONDAMNER Monsieur et Madame [B] solidairement à rembourser à Messieurs [A] et [Y] les sommes de :
233.000€ de coût d'acquisition
+ 19.641,98€ de frais
+ 23.812,94 € de taux d'intérêts et assurance
+ 28.146,81€ au titre de frais de déplacement
+ 13.072,19€ au titre de frais de déménagement
+ 25.349,52€ de frais de logement
+ 15.460,78€ au titre des frais d'entretien
+ 15.793,40€ au titre de la réparation du système géothermique
CONDAMNER Monsieur et Madame [B] solidairement à payer à Messieurs [A] et [Y] la somme de 67.516,76€ au titre de leur perte de revenu et de retraite complète
CONDAMNER Monsieur et Madame [B] solidairement à payer à Messieurs [A] et [Y] la somme de 20.000€ en réparation de leur préjudice moral
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [B] et SAS HUMAN IMMOBILIER à payer à Messieurs [Y] et [A] la somme de 461.794,38€ à parfaire en réparation de leur entier préjudice correspondant à :
- 233.000€ de coût d'acquisition
- + 19.641,98€ de frais
- + 23.812,94 € de taux d'intérêts et assurance
- + 28.146,81€ au titre de frais de déplacement
- + 13.072,19€ au titre de frais de déménagement
- + 25.349,52€ de frais de logement
- + 15.460,78€ au titre des frais d'entretien
- + 15.793,40€ au titre de la réparation du système géothermique
-+ 67.516,76€ au titre de leur perte de revenu et de retraite complète
- + 20.000€ en réparation de leur préjudice moral
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement Mr et Mrs [S] et [K] [B] et SAS HUMAN IMMOBILIER à payer la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Mr et Mrs [S] and [K] [B] et SAS HUMAN IMMOBILIER aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [W] [T] [E] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision'.
A l'appui de leurs prétentions, M. [I] [A] et M. [M] [Y] soutiennent notamment que :
- ils étaient depuis longtemps à la recherche d'une maison à la campagne, calme, entourée de verdure et avec une vue et un environnement dégagés pour prendre leur retraite.
- quand leur offre fut acceptée par les époux [B], Messieurs [A] et [Y] entamèrent immédiatement les démarches pour emménager.
- au printemps 2018, ils trouvèrent dans leur boîte aux lettres un prospectus de l'Association « Préservons nos villages et notre terre » qui avait pour objet la lutte contre la création de plusieurs parcs éoliens à proximité immédiate de la maison, à [Localité 10], [Localité 9]-[Localité 13] et [Localité 20]-[Localité 19] (plus tard [Localité 20] uniquement).
- n'ayant jamais été favorables aux éoliennes, et encore moins sous leurs fenêtres, Messieurs [A] et [Y] contactèrent l'association, et lors d'une réunion le 4 septembre 2019, son Président leur apprit que les époux [B], leurs vendeurs, avaient été des membres actifs de l'association avant d'abandonner le combat et de vendre leur maison.
- sur la nullité de la vente pour dol, les époux [B] ont donc sciemment caché à Messieurs [A] et [Y] cette information essentielle à leur consentement.
- les époux [B] ont reçu par mail confirmation que les projets n'étaient pas abandonnés 5 jours après la signature du compromis, soit dans les délais pour permettre aux époux [A] et [Y] de se rétracter si cette information ne leur avait pas été cachée.
- les époux [B] savaient donc parfaitement qu'ils cachaient à Messieurs [A] et [Y] un élément déterminant de leur consentement.
- les époux [B] avaient même menti à leur agent immobilier en prétendant que le projet d'éoliennes avait été abandonné.
- les mesures qui devaient être faites par cette « tour de mesure du son et du vent » ont été effectuées entre le 10 et le 17 février 2016, soit six mois avant que les époux [A] et [Y] visitent le bien pour la première fois, et cette « tour » de son mesure à peine 1,50 mètre de hauteur.
- s'ils avaient été informés de la construction de ce parc éolien, Messieurs [A] et [Y] qui ont toujours été opposés aux parcs éoliens n'auraient jamais acheté cette maison, s'agissant d'une information essentielle de leur consentement.
- le projet [Localité 10] a été construit à 2 km de la propriété et de grandes éoliennes de 180 m sont visibles depuis l'entrée de la propriété, la terrasse et le jardin, et le projet [Localité 9]-[Localité 13] est également en construction avec les six éoliennes .
- le parc éolien de [Localité 20] sera beaucoup plus proche de la propriété litigieuse.
- les pièces 18.7 et 18.8 confirment sur le plan de perception que Le [Adresse 16] aura des vues dégagées sur le parc éolien et l'effet paysager est important.
- les époux [B] ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils auraient fourni à l'agence immobilière l'information de l'existence du projet de parc éolien.
- s'il était démontré quel'agence immobilière pouvait connaître l'existence de ce projet et qu'elle n'avait rien communiqué aux acquéreurs, elle aurait engagé sa responsabilité contractuelle envers les vendeurs et délictuelles envers les acquéreurs, mais cela ne supprime pas l'obligation légale et contractuelle que les époux [B] avaient envers les acquéreurs.
- le projet de parc éolien est toujours en cours et continue à avancer
Par arrêt de la cour administrative d'appel, une suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 mai 2019 a été prononcée et il a été sursis à statuer pendant 12 mois dans l'attente de la communication d'une autorisation environnementale modificative. Le projet est donc toujours d'actualité.
Le projet éolien de [Localité 20] a fait l'objet d'une seconde enquête publique qui s'est déroulée à la mairie de [Localité 20] entre le 2 mai et le 6 juin 2023.
L'enquête publique est achevée mais pour le moment, les projets sont toujours en cours
- tous ces projets impactent la propriété des appelants.
- même si les projets ne s'étaient pas concrétisés, cela n'enlève rien au fait que les époux [B] avaient une information déterminante pour le consentement de tout futur acquéreur et qu'ils l'ont cachée.
- à ce jour, deux des projets de parcs éoliens ont été réalisés.
- toute leur vie, leurs projets, leur avenir sont suspendus à la présente procédure et en tout état de cause, si les projets venaient à voir le jour, les turbines seront implantées dans leur champ de vision immédiat.
- selon le résumé de l'étude d'impact, il est clairement indiqué en page 34 que la propriété litigieuse a une vue ouverte sur les éoliennes.
- les époux [B] prétendent à l'absence de nuisance alors qu'ils se sont vivement opposés aux projets pendant des années.
- leur faute consiste en le fait d'avoir caché cette information et d'avoir privé les époux [Y] et [A] de leur liberté de choix.
- s'il était retenu que les époux [B] ne sont pas coupables de dol ou de réticence dolosive, il conviendrait tout de même de prononcer la nullité de la vente sur le fondement de l'erreur.
- l'acquéreur peut mettre en avant sa propre erreur d'appréciation, surtout s'il a affiché avant l'achat une sensibilité environnementale, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'ils recherchaient un bien immobilier calme et paisible, s'agissant d'une caractéristique essentielle du bien.
- sur le remboursement des frais liés à la vente et l'acquisition du bien, Messieurs [A] et [Y] ne revendiquent que des frais en lien direct avec leur acquisition du bien litigieux, outre le prix de vente de 233 000 €, soit les frais notariés de 19.641,98 €, les frais du prêt immobilier de 198.000€ souscrit auprès de BNP PARIBAS, soit la somme de 23.812,94 € au titre des intérêts et primes d'assurance de leur prêt immobilier, décompte arrêté au mois de mai 2023.
- ils ont multiplié les déplacements entre la France et le Royaume-Uni pour acheter le bien et y emménager et la somme de 28.146,81€ est sollicitée au titre de leurs frais de déplacement.
- aucun coût revendiqué n'est antérieur au 19 février 2017 quand les époux [A] et [Y] sont venus signer l'acte d'achat, alors que Monsieur [A] travaillait à temps plein pour l'université de [Localité 18], et les frais de déménagement de 13 072,19 € sont en lien direct avec l'annulation de la vente.
- les f rais d'entretien et de réparation du bien immobilier doivent leur être remboursés pour 15 460,78 €.
- sur la réparation du système géothermique installé en 2002, en octobre 2023, un problème est intervenu avec le système, entraînant l'absence de chauffage ou d'eau chaude dans la maison, l'échangeur de chaleur principal ayant cessé de fonctionner. Ils ont reçu un devis pour la solution permanente et ont commandé les travaux, ne pouvant rester sans eaux chaude ou chauffage et le montant total des travaux, en ce compris les investigations, est de 15.793,40 €.
- cette demande n'est donc pas nouvelle, et si elle n'a pas été débattue, c'est seulement parce que les intimés ont choisi de ne pas répondre à la demande formulée postérieurement à la clôture. Ce n'est que la continuité des conséquences financières de l'acquisition du bien litigieux.
- l'emménagement de Messieurs [A] et [Y] a eu un impact financier et moral important sur leur vie. Ils avaient une bonne situation personnelle et professionnelle au Royaume-Uni .
M. [A] a démissionné de son emploi à l'université, ce qui impacte les revenus du couple et les droits à la retraite de Monsieur [A], âge seulement 53 ans quand il démissionna.
A son déménagement en France, il partagea son temps de travail de 20% pour l'université et 80% pour son nouvel employeur : ESSCA en France.
Cette situation qui dura de septembre 2018 à décembre 2020 n'engendre aucune demande indemnitaire.
En revanche, depuis décembre 2020, Monsieur [A] n'est plus employé par l'université, ce qui entraîne une perte de revenu mensuel de 5.779,18€, avec baisse de contribution pour sa pension de retraite qui au Royaume-Uni, consiste en une somme en capital puis en des versements mensuels.
- sur les versements mensuels qui devraient être versés à Monsieur [A] de ses 66 ans à ses 84 ans, date estimée de son espérance de vie, les sommes annuellement versées sont diminuées de 2.534,81 GBP (2,948.25€) soit une perte totale sur 18 ans de 52,926.83€ + la perte de 8.810,75€ en capital + la perte de revenu de 5.779,18€ soit un total de 67.516,76€
- M. [Y] a été contraint de continuer à travailler en Angleterre et cette situation pèse énormément sur le couple puisque M. [A] est donc seul en France.
- Après la pandémie de COVID, ses anciens employeurs ont réduit le type de contrat dont bénéficiait Monsieur [A] et l'ont licencié.
S'il n'avait pas déménagé en France à cause de la maison, il n'aurait pas bénéficié de ce type de contrat et par conséquent n'aurait pas licencié.
Une somme de 20 000 € est sollicitée au titre de leur préjudice moral alors que les projets d'éoliennes étant toujours d'actualité, il est impossible pour Messieurs [A] et [Y] de jouir de leur propriété ni d'envisager le moindre avenir.
- le couple s'acquitte doublement de frais de logement tels que l'eau, l'électricité, les impôts locaux et la téléphonie, internet ce qui n'aurait pas été le cas s'ils n'avaient acheté le bien litigieux. Il y a lieu alors de condamner les époux [B] à payer à Messieurs [A] et [Y] la somme de 25.349,52€ au titre des frais de logement.
- à titre subsidiaire, sur la condamnation solidaire des époux [B] et de l'agence immobilière à réparer leur préjudice, si la nullité de la vente n'était pas prononcée, l'obligation d'information est une obligation contractuelle et les co-contractants des époux [A]-[Y] sont les époux [B], et non l'agence immobilière.
- le préjudice de Messieurs [A] et [Y] consiste en l'acquisition du bien immobilier pour la somme de 233.000€ + 19.641,98€ de frais + 23.812,94€ de taux d'intérêts et assurance + 28.146,81€ au titre de frais de déplacement + 13.072,19€ au titre de frais de déménagement + 25.514,10€ de frais de logement + 67.516,76€ au titre de leur perte de revenu, capital et de retraite complète + 20.000€ en réparation de leur préjudice moral et 15.469,78€ au titre des frais d'entretien + 15.793,40€ au titre de la réparation du système géothermique soit un total de 461.794,38€ à parfaire
- l'agent immobilier, tenu d'un devoir de renseignement et de conseil étendu, répond en application de sa responsabilité contractuelle envers ses mandants et en raison de sa responsabilité délictuelle envers les acquéreurs.
- cela fait plus de 7 ans que leur vie, leurs projets et leur avenir sont en suspens et qu'ils subissent les aléas et les coûts d'une procédure judiciaire après que les intimés aient refusé de régler amiablement le différend.
Le préjudice subi par les époux [A] et [Y] est donc certain et non hypothétique.
- il est impossible que l'agence immobilière, qui opère dans ce secteur depuis plusieurs années, n'ait pas été au courant de ce projet litigieux.
Peu importe que l'implantation d'un parc éolien ne fasse pas partie des renseignements d'urbanisme qui doivent être pris par l'agent immobilier, il doit se renseigner lui-même sur tous les points d'une certaine importance, dès lors qu'il s'agit de renseignements qui seraient déterminants pour les acquéreurs.
La SAS HUMAN IMMOBILIER et les époux [B] étaient tous informés de la future implantation d'éoliennes et ont failli dans la transmission de cette information essentielle aux acquéreurs.
- sur la demande subsidiaire et reconventionnelle de la SAS HUMAN IMMOBILIER, celle-ci sollicite la condamnation solidaire des époux [B] à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de sa rémunération perdue, soit la somme de 16.000 euros.
Elle démontre que les époux [B] connaissaient parfaitement l'existence du projet éolien et son impact négatif sur la jouissance du bien immobilier vendu.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 22/04/2025, M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] ont présenté les demandes suivantes :
'Déclarer recevables mais non fondés Messieurs [A] et [Y] en leur appel,
En conséquence,
Confirmer la décision dont appel,
Débouter Messieurs [A] et [Y] de leur demande d'annulation de la vente pour dol,
Débouter Messieurs [A] et [Y] de leur demande d'annulation de la vente pour erreur,
Débouter Messieurs [A] et [Y] de leur demande de consécration de la responsabilité de Monsieur et Madame [B], sur un fondement à préciser,
En tout état de cause,
Débouter Messieurs [A] et [Y] de toutes leurs demandes indemnitaires, fins et conclusions contraires aux présentes,
Débouter la Société HUMAN IMMOBILIER de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
Débouter Messieurs [A] et [Y] et la société HUMAN IMMOBILIER de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre subsidiaire,
Condamner l'agence immobilière SAS HUMAN IMMOBILIER à garantir Monsieur et Madame [B] de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge,
Condamner la SAS HUMAN IMMOBILIER à verser à Monsieur et Madame [B], unis d'intérêt, une somme de 30.000 Euros à titre de dommages et intérêts,
Débouter la SAS HUMAN IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Monsieur et Madame [B],
Débouter la SAS HUMAN IMMOBILIER de toutes demandes contraires aux présentes,
En tout état de cause,
Condamner Messieurs [A] et [Y] à verser à Monsieur et Madame [B] une somme de 15.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,
Condamner la SAS HUMAN IMMOBILIER à verser à Monsieur et Madame [B] une indemnité de 8.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Messieurs [A] et [Y] et la SAS HUMAN IMMOBILIER aux entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] soutiennent notamment que :
- M. et Mme [B] étaient propriétaires depuis le 2 mars 2007 d'un bien à usage d'habitation, constituant pour eux une résidence secondaire, situé à [Localité 20] (Charente Maritime), [Adresse 16].
- ils ont souhaité vendre ce bien et un mandat à cette fin fut confié à l'agence immobilière BOURSE DE L'IMMOBILIER à [Localité 21].
- après au moins 2 visites réalisées par Mademoiselle [P] [C], de l'agence immobilière, les parties se sont mises d'accord pour la vente du bien dont s'agit, un acte authentique étant signé par les parties le 21 février 2017.
- si les parties à l'instance ont pu être présentes sur le même lieu au mois d'août 2016, dans le cadre d'une visite effectuée et dirigée par Mademoiselle [P] [C], aucun échange verbal, en dehors de salutations, n'est intervenu et il n'y a jamais eu le moindre échange direct entre Messieurs [A], [Y] et Monsieur et Madame [B].
- postérieurement à la signature de l'acte de vente sous condition suspensive, intervenue en novembre 2016, il y a eu des échanges de mails entre M. et Mme [B] d'une part et Messieurs [A] et [Y] d'autre part à compter du 14 janvier 2017 qui n'avaient pour objet, d'une part, que de déterminer la date de signature de l'acte authentique compte tenu de l'éloignement géographique des différentes parties, et, d'autre part, de se mettre d'accord sur la liste des biens mobiliers cédés aux acquéreurs.
- il existe certes un projet de parc éolien sur la commune de [Localité 20], projet dont M. et Mme [B] ne se sont jamais cachés.
Il était d'ailleurs connu de l'ensemble de la population, sans aucune restriction, compte tenu des études d'impact, enquête publique, affichage et articles dans la presse notamment, tout autant que par la présence d'une tour de mesure du son et du vent installée sur site en 2016, en place et visible lors de la visite des demandeurs.
- Mrs [A] et [Y] présentent une demande d'annulation d'une vente sur différents fondements en raison de l'existence d'un projet d'éoliennes.
La difficulté est qu'aucune éolienne à ce jour n'est installée, pour la simple et bonne raison que, par décision de la cour administrative d'appel de [Localité 11] en date du 30 août 2021, l'arrêté du Préfet de Charente Maritime du 28 mai 2019, modifié, portant autorisation de la création du parc éolien est annulé.
- sur la prétendue nullité de la vente du bien immobilier pour dol, et la chronologie des faits,
le rapport d'enquête publique a été rédigé et déposé par le commissaire enquêteur le 20 octobre 2018, soit 1 an et demi après la signature de l'acte authentique de vente de février 2017.
Le conseil municipal de [Localité 20] donnait à l'unanimité un avis favorable à la proposition d'implantation de 5 éoliennes sur le territoire de la commune de [Localité 20] par délibération du 28 septembre 2012.
Trois ans plus tard, le conseil municipal, le 8 juin 2015, annulait la délibération du 28 septembre 2012 et émettait un avis favorable au projet d'implantation d'éoliennes par la société WINDSTORM.
Les 12 et 24 juillet 2018 est prescrite l'enquête publique par le préfet.
Le conseil municipal de [Localité 20] se prononce favorablement pour le projet le 20 septembre 2018.
- l'existence du projet d'éoliennes est connue de toute la population de la région, et de Mademoiselle [P] [C], établie et implantée dans la région.
- M. et Mme [B] vont écrire à [U] [X], le 14 juin 2016, pour lui indiquer qu'ils avaient entendu « de deux sources que le projet d'éoliennes a peu de chance de se poursuivre et aurait déjà été stoppé.
- Mademoiselle [P] [C] était parfaitement informée de l'existence de ce projet d'éoliennes sur la commune de [Localité 20].
- Son attestation est mensongère car c'est elle, au contraire, qui a indiqué à M. et Mme [B] en juin 2016 que le projet aurait été abandonné, et non l'inverse.
- à aucun moment, il n'est établi que Messieurs [A] et [Y] aient formulé des exigences particulières sur l'environnement.
- sur l'inexistence d'un dol, M. et Mme [B] ne se sont, à titre personnel, livrés à aucune man'uvre assimilable au dol à l'égard de Messieurs [A] et [Y] car ils ne les ont jamais rencontrés, sauf une fois, et il n'est pas démontré qu'ils ont agi ' intentionnellement pour tromper le co-contractant et le déterminer à conclure', que ce soit par l'existence de man'uvres positives ou à raison d'un silence gardé intentionnellement.
- à l'époque, il n'existait pas de projet officiellement autorisé par l'autorité pouvant y donner suite, à savoir le préfet, celui-ci n'ayant initié officiellement le processus permettant de parvenir à une autorisation d'implantation (depuis annulée) de ce projet d'éoliennes que près de 2 ans après la période où il est reproché à M. et Mme [B] une réticence dolosive.
- Messieurs [A] et [Y] ne démontrent pas que M. et Mme [B] savaient « le caractère déterminant pour l'autre partie » du critère de l'absence d'éoliennes, ni qu'ils l'avaient fait auprès de l'agent immobilier.
- la SAS HUMAN IMMOBILIER a toujours affirmé que l'éventuelle présence d'éoliennes dans l'environnement n'est pas entrée dans le champ contractuel'.
- il est soutenu que les époux [B] auraient menti à l'agence immobilière dans le mandat qu'ils auraient signé en cachant l'existence de tout « élément pouvant troubler la jouissance du bien ou en réduire la valeur », mais ils sont anglais et ne lisent pas le français.
Le dol n'est pas établi, ni l'erreur.
- s'agissant de l'erreur, Messieurs [A] et [Y] sont dans l'impossibilité de démontrer qu'ils avaient posé cette exigence comme critère de recherche et qu'ils l'avaient portée à la connaissance de leurs contradicteurs comme quoi ils désiraient « se porter acquéreur d'un bien immobilier calme et tranquille à la campagne pour y aménager et exercer une activité de glampings.
- en l'espèce, le bien immobilier vendu n'est en lui-même affecté d'aucune atteinte à l'une de ces qualités essentielles, la jouissance de ce bien n'est en rien limitée.
- il y a lieu à confirmation s'agissant du rejet des prétentions de Messieurs [A] et [Y] aux fins d'obtenir l'annulation de l'acte de vente pour erreur sur les qualités essentielles.
- Messieurs [A] et [Y] n'indiquent pas sur quel fondement juridique la responsabilité du mandant, Monsieur et Madame [B], serait susceptible d'être engagée, en dehors du dol et de l'erreur, même s'ils visent dans leurs deuxièmes conclusions l'article 1231-1 du code civil.
- sur le caractère hypothétique de l'implantation d'un champ d'éoliennes, à ce jour, l'autorisation préfectorale a été annulée.
En outre, le commissaire enquêteur a rendu, le 5 juillet 2023, un avis défavorable à l'implantation du parc.
Or, un préjudice qui n'est qu'hypothétique ne peut en aucune façon donner lieu à réparation.
- une indemnité d'un montant de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au regard du travail de synthèse effectué et de la masse de documents inexploitables, chacune des pièces n'étant pas numérotée.
- à titre subsidiaire sur l'absence de préjudice, dans l'hypothèse où le dol ou l'erreur seraient reconnus ou, encore plus subsidiairement, dans l'hypothèse où un fondement juridique serait précisé au titre de la responsabilité, la présence d'éoliennes, pour l'instant totalement hypothétique, ne procurera pas les nuisances que Messieurs [A] et [Y] prétendent vouloir faire admettre.
- le parc éolien ne se situe pas « au fond de leur jardin », mais plutôt, comme ils l'indiquent dans les mêmes conclusions, « à 1 kilomètre de la maison de Messieurs [A] et [Y].
- à supposer qu'une autorisation soit donnée, la présence de ces éoliennes n'apporte de nuisances ni sur le plan de la vue, ni sur le plan de l'acoustique, et l'existence d'un préjudice n'est pas démontrée.
Sur les demandes indemnitaires, les sommes auxquelles pourraient prétendre les acquéreurs sollicitant et obtenant l'annulation de la vente d'un bien immobilier sont strictement limitées à ce qui correspond à des dépenses immédiates et directement en lien avec l'acquisition elle-même.
- sur les frais d'acquisition, l'administration fiscale peut être amenée à procéder au remboursement de taxes et droits qui ont été réglés dans le cadre de la transaction immobilière. Les demandes au titre des droits et taxes payées n'étant pas recevables, seule l'administration fiscale est débitrice d'un éventuel remboursement.
- sur les frais bancaires et assurance, en l'absence d'annulation d'un contrat de prêt suite à l'annulation du contrat de vente du bien immobilier financé, les frais liés à la souscription de ce prêt, qui sont la contrepartie de la jouissance du capital emprunté par l'acquéreur, ne constituent pas un préjudice réparable.
- sur les frais de déplacement, les frais antérieurs ont été engagés pour trouver une maison, et les frais de déplacement postérieurs sont la contrepartie de la jouissance de la maison.
Ils sollicitent le remboursement de toutes les dépenses qu'ils ont pu opérer, nonobstant, depuis plus de 7 ans, la jouissance dont ils ont bénéficié du bien immobilier et seront déboutés, faute de préjudice direct imputable à l'annulation de la vente.
- les frais de déménagement n'ont pas de lien avec l'annulation de la vente et n'en sont pas la conséquence directe.
- sur la demande au titre des travaux d'entretien et réparations, ces frais correspondent à la contrepartie de la jouissance du bien.
- sur l'impact financier et moral, lorsque Monsieur [A], suivant ses déclarations non justifiées, arrête partiellement son emploi en tant qu'universitaire au Royaume Uni, il le fait, semble-t-il, en 2021, alors qu'ils reconnaissent avoir eu connaissance du projet d'éoliennes en 2018.
Entre 2018 et 2021, Monsieur [I] [A] a perçu des rémunérations tant de la part de son employeur britannique, que de la part de son employeur français, et il ne justifie pas de son licenciement ni de sa retraite.
Aucun élément du dossier ne permet de relier la découverte des éoliennes en 2018 avec la poursuite de son activité au Royaume-Uni, ni ne permet de relier l'abandon par Monsieur [A] de son activité universitaire en Grande-Bretagne en 2021 avec la révélation du projet d'éoliennes, intervenue 3 ans avant.
- sur la demande de remboursement des frais de réfection du système de géothermie, cette demande, sous le visa de l'article 564 du code de procédure civile, est irrecevable, comme étant formulée pour la première fois en cause d'appel.
Elle sera en conséquence déclarée irrecevable.
- à titre subsidiaire, sur la demande de garantie intégrale à l'égard de la SAS HUMAN IMMOBILIER, anciennement SAS Bourse de l'Immobilier, comme jugé, la SAS HUMAN IMMOBILIER ne peut sérieusement prétendre qu'elle ignorait le projet d'implantation des éoliennes, de notoriété publique dans la commune de [Localité 20], ce projet étant inclus dans le secteur d'activité à proximité de laquelle réside sa représentante.
L'attestation de celle-ci contredit le fait qu'elle n'aurait pas été avisée de l'existence du projet d'éoliennes sur la commune de [Localité 20], dès lors qu'elle précise qu'à « cette époque » elle aurait appris l'abandon du projet d'éoliennes par Monsieur et Madame [B].
Les vendeurs sont fondés à solliciter recours et garantie intégrale à l'égard de la SAS HUMAN IMMOBILIER, celle-ci ayant violé ses obligations en sa qualité de professionnel de la négociation immobilière.
- le comportement fautif, avéré de l'agence immobilière cause un préjudice supplémentaire et personnel moral pour Monsieur et Madame [B] et la somme de 30 000 € est sollicitée à ce titre.
- l'agence immobilière sera par ailleurs condamnée à rembourser la commission qu'elle a perçue, mais l'origine de l'éventuel préjudice de la société HUMAN IMMOBILIER lui était totalement imputable.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 02/05/2025, la société SAS HUMAN IMMOBILIER a présenté les demandes suivantes :
'Vu l'article 564 du code de procédure civile,
- VOIR DÉCLARER irrecevable, comme étant nouvelle, la demande de Monsieur [I] [A] et Monsieur [M] [Y] tendant à obtenir le remboursement des frais de réfection de leur système géothermique pour un montant de 15 793,40 euros,
Vu les articles 1104, 1147, 1310, 1347 et 1992 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence citée,
- VOIR CONFIRMER le jugement du 15 mars 2024 du tribunal judiciaire de SAINTES,
Ainsi,
A titre principal,
- VOIR DÉBOUTER Monsieur [I] [A] et Monsieur [M] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- VOIR DÉBOUTER Monsieur [S] [B] et Madame [K] [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire et reconventionnellement si la nullité de la vente devait être prononcée,
- VOIR CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [B] et Madame [K] [B] à relever et garantir la SAS HUMAN IMMOBILIER de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
- VOIR CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [B] et Madame [K] [B] à verser à la SAS HUMAN IMMOBILIER la somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts équivalent au montant de la rémunération perdue,
- VOIR ORDONNER la compensation sur la somme de 16.000 euros, montant d'une part de la rémunération à restituer et, d'autre part, montant des dommages et intérêts mis à la charge de Monsieur [S] [B] et Madame [K] [B],
Plus généralement,
- VOIR DÉBOUTER Monsieur [I] [A] et Monsieur [M] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- VOIR DÉBOUTER Monsieur [S] [B] et Madame [K] [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Dans tous les cas,
- VOIR CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [A] et Monsieur [M] [Y], et à défaut, solidairement Monsieur [S] [B] et Madame [K] [B] au paiement d'une somme de 5.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les dépens de première instance'.
A l'appui de ses prétentions, la société SAS HUMAN IMMOBILIER soutient notamment que :
- les consorts [A] ' [Y] sollicitent en cause d'appel, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de la société concluante à leur rembourser les frais de réfection de leur système géothermique pour un montant de 15 793,40 euros et cette demande formulée en cause d'appel est donc nouvelle et irrecevable alors qu'il n'appartient pas à l'agent immobilier de supporter les frais d'entretien et de remplacement des équipements.
- sur l'absence de responsabilité de la SAS HUMAN IMMOBILIER vis-a vis des acquéreurs, l'agent immobilier n'a qu'une obligation de moyen.
L'éventuelle présence d'éoliennes dans l'environnement n'est pas entrée dans le champ contractuel.
- l'agent immobilier n'était pas tenu d'informer l'acquéreur d'un projet d'implantation d'éoliennes à proximité du bien vendu dès lors que le compromis ne prévoyait d'obligation d'information que sur les seuls projets d'urbanisme.
- il ne résulte pas du compromis que l'agent immobilier ait été tenu de délivrer des informations au-delà des points strictement énumérés à la conditions suspensive et aucune obligation d'information relative à l'implantation éventuelle d'éoliennes n'a été insérée dans le compromis et l'existence d'une faute imputable à l'agent immobilier n'est pas démontrée.
- le compromis de vente du 26 novembre 2016 a été établi par-devant Maître [G] [Z], notaire, et la vente a été réitérée le 21 février 2017.
L'enquête publique n'a été prescrite par le préfet que postérieurement, le 12 juillet 2018.
Surtout, le projet d'implantation d'éoliennes sur la commune de [Localité 20] n'a été autorisé par le préfet de la Charente-Maritime que par un arrêté du 28 mai 2019, soit plus de deux ans après la vente.
- c'est à tort que le tribunal a considéré que la négociatrice de la SAS HUMAN IMMOBILIER était « nécessairement informée » du projet d'installation d'éoliennes à [Localité 20].
- la prétendue « notoriété publique » du projet éolien de [Localité 20] avant le lancement de l'enquête publique n'est pas démontrée Si elle devait être retenue, il appartenait aux acquéreurs normalement diligents de s'informer utilement et l'erreur éventuellement commise, à la supposer établie, ne serait pas excusable.
- surtout, à ce jour, soit plus de huit années après la vente, aucune éolienne n'a été construite.
- la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par arrêt du 30 août 2021, jugé que ce projet d'implantation d'éoliennes à proximité immédiate d'un boisement est susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales protégées, notamment plusieurs espèces de chauves-souris, et de leurs habitats.
Elle a annulé l'arrêté du 28 mai 2019 modifié le 2 août 2019 en tant qu'il ne comporte pas la dérogation à l'interdiction des destructions des espèces protégées prévue à l'article L.411-2 du code de l'environnement.
Elle a sursis à statuer sur le surplus des contestations soulevées par l'Association « Préservons nos villages et notre terre ».
- le 16 mars 2022, la mission régionale de l'Autorité environnementale a émis un avis, non versé aux débats, comprenant plusieurs recommandations susceptibles d'impacter le lieu d'implantation du projet.
- le préfet de la Charente-Maritime a rendu un arrêté le 8 juillet 2024, portant autorisation environnementale modificative intégrant une dérogation à l'interdiction d'atteinte à des espèces protégées délivré à la société ENERGIE EOLIENNE DE [Localité 20] pour son projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, sur la commune de [Localité 20].
Toutefois, à ce jour, les éoliennes ne sont toujours pas implantées, et il n'existe aucune certitude que ce projet aboutisse.
- il n'est pas non plus démontré que ce projet, s'il devait aboutir, impacte d'une quelconque manière l'immeuble litigieux, dès lors que consorts [A] [Y] ne démontrent pas l'existence de nuisances visuelles et de nuisances sonores, en l'absence de toute étude objective précise et contradictoire. Les photomontages réalisés par les consorts [A] [Y] et insérées dans le corps de leurs conclusions, ne sauraient démontrer les prétendues nuisances visuelles.
- la Cour de cassation a rappelé, s'agissant de la construction d'un parc éolien à proximité d'une habitation, que nul n'a de droit acquis à la conservation de son environnement, même en milieu rural.
- les acquéreurs ne justifient pas du lieu exact d'implantation des éoliennes par rapport au bien acheté, ni que ce lieu ait été déterminé au jour de l'achat,
- les appelants ne rapportent pas la preuve que l'absence de construction d'éoliennes dans un périmètre d'un kilomètre autour du bien litigieux était un critère déterminant de leur consentement.
- alors que les appelants jouissent pleinement de leur bien depuis huit années, la présente procédure n'a pas vocation à rembourser les frais de déplacement des consorts [A] ' [Y], ni à financer leur retraite, alors qu'au regard des déclarations de Monsieur [A] au commissaire de justice en charge de la signification du jugement, les appelants résident désormais séparément.
- les acquéreurs ne peuvent solliciter la condamnation de la SAS HUMAN IMMOBILIER au remboursement du prix de vente et ce alors qu'ils conservent la propriété du bien litigieux
- s'agissant des frais liés au prêt immobilier, alors que l'établissement bancaire prêteur n'est pas dans la cause, les consorts [A]-[Y] sont susceptibles de conserver le bénéfice de cet emprunt.
- le remboursement des frais de déplacement de Monsieur [A] n'est pas justifié.
- le préjudice financier au titre des « déménagements et entreposage » n'est pas justifié, alors qu'un service « EASY MOVES » a été facturé le 27 janvier 2017 -soit avant la signature de l'acte authentique de vente.
- les consorts [A] ' [Y] sollicitent le remboursement de leur outillage de jardinage.
- M. [A] sollicite le remboursement de son forfait téléphonique ainsi que son forfait internet... inhérent à son activité professionnelle en France.
- les requérants réclament désormais la somme de 61.879,25 Euros au titre de leur perte de revenu et de retraite complémentaire mais les choix professionnels des acquéreurs n'appartiennent qu'à eux.
- ces préjudices qui seraient en lien avec la faute alléguée de l'agent immobilier ne sont pas justifiés et le lien de causalité n'est pas justifié.
- surtout, aucune preuve de la réalité des nuisances alléguées n'est rapportée.
- aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée entre la SAS HUMAN IMMOBILIER et les consorts [B].
- sur la demande de relevé indemne et de dommages et intérêts présentée par les époux [B], la responsabilité de l'agent immobilier peut ne pas être engagée si son mandant est à l'origine de la faute commise et n'a pas coopéré de manière efficace dans la réalisation du mandat.
- outre les rendez-vous devant notaire lors de la signature du compromis de vente et de l'acte authentique de vente, les époux [B] ont échangé une correspondance fournie avec les consorts [A] ' [Y]
- l'obligation de renseignement pèse aussi sur le vendeur et cette obligation a été expressément rappelée aux termes du compromis de vente.
- les époux [B] maîtrisent manifestement la langue française, langue utilisée pour faire part de leur opposition formelle au commissaire enquêteur le 30 septembre 2016 et ils ont encore consenti à régulariser l'acte authentique de vente signé en langue française.
En outre, vendeurs et acquéreurs partagent la même langue anglaise.
- les époux [B] ont manifestement considéré que ces projets éoliens allaient porter atteinte à leur environnement et leur qualité de vie.
Ils n'en ont pas informé la SAS HUMAN IMMOBILIER sauf à dire que l'un de ces projets était abandonné.
Ils ne sauraient s'exonérer de leur obligation d'information loyale vis-à-vis de leurs cocontractants, notamment au motif qu'un mandat de vente a été confié à un agent immobilier.
Il ne pouvait être considéré que la SAS HUMAN IMMOBILIER était informée du projet d'installations d'éolienne à proximité du bien litigieux, alors que l'enquête publique n'a débuté que le 12 juillet 2018, soit plus d'un an après la vente (21 février 2017).
- les époux [B] ne justifient pas de l'existence de ce mât de mesure autrement que par une attestation de complaisance et ils ne démontrent aucunement avoir alerté les acquéreurs, ni même l'agent immobilier sur l'édification de cet instrument de mesure.
- M. et Mme [B] n'ont pas cru bon de faire part à la SAS HUMAN IMMOBILIER de l'existence d'un projet en cours d'instruction susceptible de porter atteinte au bien
immobilier pour lequel ils avaient confié un mandat de vente à la société concluante, ni de leur prise de position sur les projets éoliens alentours.
Ils ont dissimulé des informations tant aux acquéreurs qu'à l'agent immobilier.
- les époux [B] seront nécessairement déboutés de leur demande tendant à être relevés indemnes.
- la restitution du prix à laquelle le vendeur se trouve tenu à la suite de l'annulation d'un contrat de vente ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable susceptible d'être mis à la charge d'un tiers.
- aucune garantie de l'agent immobilier n'est due pour les travaux de conservation du bien.
- l'agent immobilier n'a pas davantage à garantir les frais de notaire qui seront restitués par le notaire, ni même les intérêts d'emprunt.
- la demande en paiement de la somme de 30 000 € non justifiée sera rejetée alors qu'un préjudice futur, incertain et non démontré n'est pas susceptible d'être indemnisé.
- à titre subsidiaire dans l'hypothèse d'une nullité de la vente, la SAS HUMAN IMMOBILIER sollicite la condamnation solidaire des époux [B] à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de sa rémunération perdue, soit la somme de 16.000 euros.
L'omission des époux [B] a été largement démontrée et leur faute contractuelle des époux [B] est caractérisée.
La SAS HUMAN IMMOBILIER sera contrainte de restituer la commission versée, en conséquence, les époux [B] seront condamnés solidairement, par compensation avec la rémunération perdue, à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de sa rémunération, et les époux [B] supporteront solidairement l'intégralité des condamnations qui pourraient être mises à la charge la SAS HUMAN IMMOBILIER.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 05/05/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de remboursement de la somme de 15.793,40€ au titre de la réparation du système géothermique :
L'article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'article 565 du même code précise toutefois : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
L'article 566 du même code dispose enfin que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément'.
En l'espèce, si la demande de remboursement de la somme de 15.793,40€ au titre de la réparation du système géothermique n'a pas été présentée par M. [I] [A] et M. [M] [Y] devant le tribunal avant clôture, le révocation de la clôture ayant été refusée, il doit être considéré que cette demande est l'accessoire et le complément de celles présentées au premier juge.
Sa recevabilité en cause d'appel doit être en conséquence admise.
Sur la demande de nullité de la vente pour dol :
L'article 1137 du code civil dispose que 'le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie'.
En outre, l'article 1130 du même code dispose que 'l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes'.
En l'espèce, le conseil municipal de [Localité 20] donnait à l'unanimité un avis favorable à la proposition d'implantation de 5 éoliennes sur le territoire de la commune par délibération du 28 septembre 2012.
Trois ans plus tard, le 8 juin 2015, il annulait sa délibération du 28 septembre 2012 et émettait un avis favorable au projet d'implantation d'éoliennes par la société WINDSTORM.
Il est établi par les productions que M. et Mme [B] étaient adhérents depuis 2016 de l' association de lutte contre les projets de parcs éoliens « Préservons nos villages et notre terre », y ayant adhéré peu de temps après l'assemblée générale de l'association le 27 février 2016, ainsi que l'atteste M. [R] [N], président de l'association en termes circonstanciés et non réfutés.
M. et Mme [B] étaient en conséquence informés de l'existence de projets éoliens dont celui de [Localité 20], et ils militaient pour que ce projet ne voit pas le jour.
Si par mail du 14 juin 2016, Mme [B] a fait savoir à un certain [U] [X] qu'elle avait entendu de deux sources que le projet d'éoliennes n'aurait que peu de chances d'aboutir et aurait déjà été arrêté, puis indiquait le lendemain à un certain [H] qu'ils allaient vendre la maison à [Localité 20] et qu'elle pensait qu'il serait intéressé de savoir qu'un agent de la Bourse de l'Immobilier leur avait dit qu'elle avait entendu de [L] [D] que le projet pour [Localité 20] était terminé et qu'un autre agent lui avait mentionné qu'elle pensait que ce projet n'allait pas se poursuivre, la connaissance de cette rumeur d'abandon de projet était contredite par le mail reçu de l'association par Mme [K] [B] le 29 novembre 2016, soit 5 jours après la signature du compromis, indiquant que le permis de construire avait été déposé, que les études de faisabilité avaient été réalisées et que l'enquête publique ne devrait plus tarder, précisant que plusieurs turbines étaient prévues pour être situées à proximité de leur immeuble.
Or, le compromis de vente en date du 24 novembre 2016, rédigé par notaire, stipule en page 19 que « Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des dispositions impératives de l'article 1104 du code civil, négociées de bonne foi, et qu'en application de celles de l'article 1112-1 du même code, toutes les informations dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre ont été révélées. »
En l'espèce, M. et Mme [B] n'ont pas informé les appelants de l'existence d'un projet d'installation d'éoliennes à proximité de l'immeuble en vente, quant bien même la mise en oeuvre de ce projet aurait été incertaine.
Au surplus, il est établi que la confirmation de la validité du projet de [Localité 20] a été portée à la connaissance des vendeurs cinq jours après la signature du compromis par le canal de leur propre association, sans qu'ils portent cette information à la connaissance de leurs acquéreurs, ni même de l'agence immobilière, alors qu'il était encore temps puisque la vente n'était pas nouée.
Leur militantisme actif pendant des années contre ce parc d'éoliennes prévu à proximité de leur maison témoigne qu'ils y voyaient une importante atteinte à leur environnement, à leur mode de vie, à la beauté et à la quiétude de ce tout petit village.
Leur rejet du projet démontre la dimension péjorative qu'ils lui attribuaient, et dont il ne pouvait leur échapper qu'elle impliquait aussi une dépréciation de la valeur de leur bien, dont un certain type d'acheteurs recherchant une résidence au cadre rural affirmé pourrait se détourner au regard de la dégradation visuelle et sonore induite par la présence d'une telle installation.
Mme [J] [C], agent immobilier, a d'ailleurs indiqué que 'la recherche de messieurs [A] et [Y] comportait une demande de calme prédominante ainsi qu'une vue dégagée sur la campagne'.
La bonne foi commandait aux époux [B] de faire part à leurs acheteurs d'un élément qu'ils tenaient eux-mêmes comme suffisamment important pour se mobiliser activement depuis des années.
Ils ne pouvaient se dispenser de fournir cette information à MM. [A] et [Y] en s'en remettant sur ce point à la diligence de l'agent immobilier, dont rien ne démontre qu'ils l'aient avisé de ce qu'ils savaient du projet persistant depuis des années, ni qu'il ait personnellement disposé de la connaissance qu'eux-mêmes avaient acquise sur ce sujet.
A fortiori ne pouvaient-ils considérer qu'il incombait aux acquéreurs de se renseigner par eux-mêmes sur l'environnement du bien, voire de déceler seuls la portée d'indices tels que la présence d'un mât de mesure du vent ou du son à quelques centaines de mètres de leur habitation, dont la réalité, discutée, n'est au demeurant pas établie avec certitude.
Il en résulte que M. et Mme [B] ont ainsi pratiqué une rétention d'informations caractérisant leur réticence dolosive.
Le fait qu'aucune construction d'éolienne ne soit à ce jour intervenue à [Localité 20] n'enlève rien à la perspective de réalisation de ce projet actif depuis 2012 et toujours d'actualité, d'autant que le 8 juillet 2024, le préfet de la Charente-Maritime a rendu un arrêté d'autorisation au bénéfice de la société ENERGIE EOLIENNE DE [Localité 20] pour son projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur la commune de [Localité 20].
De même, l'absence en l'état d'études effectives d'impact sonore ou visuel de l'implantation des éoliennes n'enlève rien au trouble et aux conséquences qu'implique l'existence du projet.
Au regard de la nature et de la localisation du bien qu'ils ont acquis en quittant leur pays et leur situation, et de ce qu'atteste l'agent immobilier de leurs critères de choix, il est démontré que MM [A] et [Y] n'auraient pas acquis le bien, ou pas à ces conditions, s'ils avaient été informés du projet d'implantation d'un parc éolien à proximité immédiate et même visible depuis la maison.
Il y a lieu, en conséquence et par infirmation du jugement entrepris, de prononcer la nullité de la vente intervenue en date du 21 février 2017 entre les époux [B] et Messieurs [A] et [Y] concernant le bien immobilier sis à [Localité 20] (CHARENTE-MARITIME) [Localité 2] cadastré :
- section A n° [Cadastre 7], au lieudit [Adresse 16], pour unesurface de 00 ha 11 a 25 ca en nature de sol
- section A n° [Cadastre 8], au lieudit [Adresse 16], pour une surface de 00 ha 12 a 30 ca en nature de pré,
- section A n° [Cadastre 1] au lieudit [Adresse 16] pour une surface de 00 ha 01 a 91 ca en nature de sol
- section ZE, n° [Cadastre 5], au lieudit [Localité 15] pour une surface de 00 ha 63 a 80 ca en nature de Terre et de sol
pour une surface totale de 00 ha 89 a 26 ca.
En conséquence de cette nullité, M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] seront condamnés à payer à M. [I] [A] et M. [M] [Y] la somme de 233 000 € au titre de la restitution du prix de vente, outre la somme de 19 641,98 € au titre des frais supportés au titre de cette acquisition, cela avec intérêt au taux légal à compter du 21/02/2017, jour de la vente annulée.
Sur les demandes indemnitaires de M. [I] [A] et M. [M] [Y] présentées à l'encontre de M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] :
- Sur la demande formée au titre des intérêts d'emprunt et des primes d'assurance :
Il y a lieu de retenir que l'emprunt immobilier contracté survit à l'annulation prononcée alors que l'organisme prêteur n'est pas en cause, ces frais d'emprunt restant à la charge des appelants, ainsi que leur frais d'assurance de l'immeuble dont ils avaient la jouissance depuis la vente sans qu'il soit établi que cette jouissance ait été troublée.
Ces demandes seront en conséquence rejetées.
- Sur la demande relative aux frais de déplacement et aux frais de déménagement :
M. [I] [A] et M. [M] [Y] ne démontrent pas que leurs frais de déplacement doivent leur être remboursés au titre des conséquences de l'annulation de la vente dès lors que ces frais ont été engagés soit dans le cadre de la recherche d'une résidence en France selon leur volonté, soit dans le cadre de la jouissance effective du bien dont ils avaient fait l'acquisition, de sorte que leur charge est sans lien de causalité directe avec la réticence dolosive des époux [B].
De même, les frais de déménagement ne doivent pas donner lieu à remboursement dès lors que M. [I] [A] et M. [M] [Y] ont déménagé afin de bénéficier de la jouissance du bien acquis, qui a été effective.
Leurs demandes seront ainsi rejetées.
- Sur la demande présentée au titre des frais de logement :
Cette demande apparaît injustifiée alors que M. [I] [A] et M. [M] [Y] bénéficiaient d'un logement et elle sera rejetée, la dualité de résidence dont il est fait état n'étant pas en lien de causalité direct et suffisant avec le dol.
- Sur la demande formée au titre des frais d'entretien :
Cette demande, relative notamment au remboursement des frais courant de ramonage, entretien chaudière, outils de jardinages, sera rejetée dès lors qu'elle est consécutive - hors obligations légales - au bénéfice de la jouissance du bien acquis, laquelle a été effective.
- Sur la demande consécutive à la réparation du système géothermique :
M. [I] [A] et M. [M] [Y] justifient avoir supporté à la suite de la panne de l'échangeur de chaleur principal l'absence de chauffage ou d'eau chaude dans la maison, cette situation requérant la réparation du système, y compris au titre de la préservation du bien.
Le montant total des travaux, en ce compris les investigations, est de 15.793,40€ et M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] qui reprennent un bien ainsi réparé seront condamnés à rembourser cette somme à M. [I] [A] et M. [M] [Y].
- Sur la demande formée au titre de la perte de revenu et de retraite complète:
M. [I] [A] et M. [M] [Y] soutiennent à ce titre que les versements mensuels qui devraient être servis à M. [A] de ses 66 ans à ses 84 ans, date estimée de son espérance de vie, sont diminuées de 2.534,81 GBP (2,948.25€) soit une perte totale sur 18 ans de 52,926.83€ + la perte de 8.810,75€ en capital + la perte de revenu de 5.779,18€ soit un total de 67.516,76 €
Toutefois, et alors que l'intention commune était de s'établir en France, les appelants ne démontrent pas que l'achat immobilier entrepris dans un cadre dolosif ait eu pour conséquence directe et certaine tant la démission de M. [A] que le licenciement dont il est fait état, cette demande injustifiée devant être rejetée.
- Sur la demande formée au titre de l'indemnisation du préjudice moral :
Il doit être ici considéré la durée importante durant laquelle M. [I] [A] et M. [M] [Y] ont supporté les conséquence d'une acquisition consentie dans un cadre dolosif, l'incertitude pénible de leur situation générant un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de la somme de 10 000 €
Sur la demande de garantie et de condamnation formée par M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] à l'encontre de la société SAS HUMAN IMMOBILIER :
La vente est annulée en raison du dol par réticence commis par les vendeurs.
Il s'agit d'une dissimulation délibérée, dont le caractère intentionnel s'oppose à ce que ses auteurs prétendent être garantis des conséquences,
Les époux [B] ne prouvent ni ne prétendent avoir commis ce dol à l'instigation ou avec la complicité de l'agence immobilière ; ils ne justifient d'aucun manquement commis par celle-ci, dont ils n'établissent pas autrement que par affirmation sa propre connaissance du projet ; et avec laquelle ils ne démontrent pas avoir partagé la connaissance qu'ils en avaient y compris par le mail reçu 5 jours après la signature du compromis.
M. et Mme [B] seront en conséquence déboutés de leur demande de garantie ainsi que de leur demande de dommages et intérêts, injustifiées.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société SAS HUMAN IMMOBILIER à l'encontre de M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] :
La société SAS HUMAN IMMOBILIER ne justifie pas ni de la perception d'une commission versée au titre de la vente à hauteur de 16 000 €, ni de sa restitution.
Faute pour elle de démontrer la réalité en l'espèce de son préjudice dans le cadre de l'annulation d'une vente dolosive, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, sans qu'il y a lieu à compensation en l'espèce.
Sur les dépens :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge in solidum de M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B].
Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Maître Sarah BRIGHT THOMAS, avocat.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] à payer à M. [I] [A] et M. [M] [Y] et à la société SAS HUMAN IMMOBILIER les sommes fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DIT recevable la demande de remboursement de la somme de 15.793,40€ au titre de la réparation du système géothermique présentée par M. [I] [A] et M. [M] [Y].
INFIRME le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité de la vente intervenue en date du 21 février 2017 entre les époux [B]/[F] et Messieurs [A] et [Y] concernant le bien immobilier sis à [Localité 20] (CHARENTE-MARITIME) [Localité 2] cadastré :
- section A n° [Cadastre 7], au lieudit [Adresse 16], pour unesurface de 00 ha 11 a 25 ca en nature de sol
- section A n° [Cadastre 8], au lieudit [Adresse 16], pour une surface de 00 ha 12 a 30 ca en nature de pré,
- section A n° [Cadastre 1], au lieudit [Adresse 16] pour une surface de 00 ha 01 a 91 ca en nature de sol
- section ZE, n° [Cadastre 5], au lieudit [Localité 15] pour une surface de 00 ha 63 a 80 ca en nature de Terre et de sol
pour une surface totale de 00 ha 89 a 26 ca.
CONDAMNE in solidum M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] à payer à M. [I] [A] et M. [M] [Y] :
* la somme de 233 000 € au titre de la restitution du prix de vente
* celle de 19 641,98 € au titre des frais supportés au titre de cette acquisition,
avec intérêt au taux légal à compter du 21 février 2017
CONDAMNE in solidum M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] à payer à M. [I] [A] et M. [M] [Y] la somme de 15.793,40 € au titre de l'indemnisation de la réparation du système géothermique, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
CONDAMNE in solidum M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] à payer à M. [I] [A] et M. [M] [Y] la somme de 10 000 € au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
DÉBOUTE M. [I] [A] et M. [M] [Y] du surplus de leurs demandes indemnitaires.
DÉBOUTE M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] de leur demande en garantie et de leur demande de dommages et intérêts formées à l'
encontre de la société SAS HUMAN IMMOBILIER.
DÉBOUTE la société SAS HUMAN IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts et de compensation formée à l'encontre de M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B].
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] à payer à M. [I] [A] et M. [M] [Y] la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
CONDAMNE in solidum M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] à payer à la société SAS HUMAN IMMOBILIER la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
CONDAMNE in solidum M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Sarah BRIGHT THOMAS, avocat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N° RG 24/00875 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAP5
[A]
[Y]
C/
[B]
[F]
S.A.S. HUMAN IMMOBILIER
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00875 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAP5
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mars 2024 rendu par le TJ de SAINTES.
APPELANTS :
Monsieur [I] [A]
né le 06 Mars 1967 à [Localité 14] (RU)
[Adresse 16]
[Localité 2]
Monsieur [M] [Y]
né le 15 Septembre 1967 à [Localité 22] (RU)
[Adresse 16]
[Localité 2]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Sarah BRIGHT THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Marie-Caroline ESCUDIE BLACHETTE, avcat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Monsieur [S] [B]
né le 18 Décembre 1956 à [Localité 12] (Roy. Uni)
[Adresse 6]
[Localité 12] ROYAUME-UNI
Madame [K] [F] épouse [B]
née le 28 Janvier 1958 à [Localité 17] (ROYAUME UNI)
[Adresse 6]
[Localité 12] ROYAUME-UNI
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Antoine DOREL, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. HUMAN IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Mathilde CHASSANY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant apas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
M. Dominique ORSINI, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
M. Dominique ORSINI, Conseiller
M. Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [I] [A] et M. [M] [Y] se sont portés acquéreurs d'un immeuble d'habitation situé à [Localité 20] par acte du 21 février 2017, auprès de M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B], par l'intermédiaire de l'agence Bourse de l'Immobilier devenue SAS Human Immobilier, pour un prix de 251 912 €.
Exposant avoir découvert au printemps 2018 qu'un projet pour l'installation de six éoliennes était à l'étude sur la commune et qu'une enquête d'utilité publique était en cours, le tout ayant suscité la formation d'une association « Préservons nos villages et notre terre » dont leurs vendeurs avaient été membres actifs, avant d'abandonner le combat et de mettre l'immeuble en vente, et estimant que cette information leur avait été fautivement cachée, ils ont, par actes des 20 et 23 août 2021, fait assigner leurs vendeurs M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] ainsi que l'agence SAS Human Immobilier devant le tribunal judiciaire de SAINTES, sollicitant la nullité de la vente et l'allocation de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par leurs dernières écritures ils sollicitaient :
- de voir prononcer la nullité pour dol de la vente de l'immeuble situé à [Localité 20] intervenue le 21 février 2017,
- de condamner Monsieur et Madame [B] solidairement à leur rembourser la somme de 233 000 € au titre du coût d'acquisition, celle de 19 641 €, 98 au titre des frais, celle de 23 812,94 € au titre du taux d'intérêt et de l'assurance, celle de 28 146,81 € au titre des frais de déplacement, celle de 13 072 19 € au titre des frais de déménagement, celle de 25 349,52 € au titre des frais de logement, celle de 15 460,78 € au titre des frais d'entretien,
- de condamner Monsieur et Madame [B] solidairement à leur payer la somme de 67 516,76 € au titre de leur perte de revenus et de retraite complète,
- de condamner Monsieur et Madame [B] solidairement à leur payer la somme de 20 000 € en remboursement de leur préjudice moral,
Subsidiairement :
- de condamner solidairement Monsieur et Madame [B] et la S A S Human immobilier à leur payer la somme de 446 000,98 € à parfaire en réparation de leur entier préjudice, en tout état de cause :
- de condamner solidairement Monsieur et Madame [B] et la S A S Human immobilier à leur payer la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Sarah Bright [E].
M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B], aux termes de leurs dernières écritures, concluaient :
- au débouté des demandes formulées,
subsidiairement :
- à condamner l'agence immobilière SAS Human Immobilier à les garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à leur encontre,
- à condamner l'agence immobilière SAS Human Immobilier à leur payer la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts,
- à débouter l'agence immobilière SAS Human Immobilier de ses demandes,
en tout état de cause :
- à condamner Monsieur [I] [A] et Monsieur [M] [Y] à leur payer la somme.
de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à condamner l'agence immobilière SAS Human Immobilier à leur payer la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à condamner les demandeurs aux dépens.
La société SAS Human Immobilier, aux termes de ses dernières écritures, concluait :
- au débouté des demandes formulées à son encontre,
subsidiairement et reconventionnellement si la nullité de la vente devait être prononcée :
- à voir condamner solidairement Monsieur [S] [B] Madame [K] [B] à la garantir de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge,
- à voir condamner solidairement Monsieur [S] [B] et Madame [K] [B] à lui payer la somme de 16 000 € à titre de dommages-intérêts équivalents au montant de la rémunération perdue,
- à voir ordonner la compensation sur la somme de 16 000 €.
En tout état de cause :
à voir condamner solidairement les demandeurs et à défaut Monsieur [S] [B] et Madame [K] [B] à lui payer la somme de 5000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement contradictoire en date du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :
'Rejette les demandes de Monsieur [I] [A] et de Monsieur [M] [Y].
Condamne Monsieur [I] [A] et Monsieur [M] [Y] solidairement à payer à Monsieur [S] [B] et Madame [K] [F] épouse [B] la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
Condamne Monsieur [I] [A] et Monsieur [M] [Y] solidairement aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée, le problème survenu en octobre 2023 sur le système géothermique, des suites de quoi ils ont obtenu un devis estimant le montant des travaux à 15 793,40 € étant intervenu antérieurement à la clôture et les conditions fixées par l'article 803 susvisé n'étant pas réunies.
- sur la demande de nullité de la vente pour dol, M. [I] [A] et M. [M] [Y] reprochent à leurs vendeurs M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B], de ne pas les avoir avertis de l'existence d'un projet d'implantation d'éoliennes sur la commune de [Localité 20] à proximité de la propriété acquise.
- la commune de [Localité 20] a donné un avis favorable à l'étude de ce projet par délibération du conseil municipal du 28 septembre 2012 pour une proposition d'implantation de cinq éoliennes, puis par délibération du 8 juin 2015 annulant la précédente , prévoyant l'implantation .de quatre éoliennes.
L'enquête publique corrélative a été prescrite par arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 12 juillet 2018, modifié par arrêté du 24 juillet 2018.
- À partir de 2016, les vendeurs ont été adhérents de l' association de lutte contre les projets de parcs éoliens « Préservons nos villages et notre terre » le président de l'association Monsieur [R] [N] attestant leur avoir rendu visite pour leur exposer les risques du projet, date à laquelle il indique qu'ils en avaient entendu parler mais n'en mesuraient par les conséquences et qu'ils ont peu après adhéré à l'association.
- les échanges de mails établissent que Monsieur et Madame [B] n'étaient pas très souvent en France, pour résider au Royaume Uni.
- par mails à des tiers, Mme [B] laissait entendre qu'elle croyait être informée que le projet d'éoliennes était arrêté.
- la lettre type adressée par les époux [B] au commissaire enquêteur datée du 30 septembre 2016 est destinée à contester non pas le projet d'éoliennes sur la commune de [Localité 20], en dépit des affirmations des demandeurs, mais celui concernant les communes de [Localité 13] et de [Localité 9], du reste à cette date, l'enquête publique sur [Localité 20] n'avait pas encore été ordonnée, puisqu'elle a été prescrite en juillet 2018.
- Mme [O] atteste que les [B] avaient décidé de vendre et Mme [V] qu'ils étaient attristés de vendre mais avec un fils en Australie et une fille qui envisageait de partir à l'étranger, ils ne pourraient pas passer du temps en France.
- M. et Mme [B] avaient donné mandat de vente à la SAS Bourse de l'Immobilier devenue SAS Human Immobilier, représentée par Madame [P] [C], le 15 juin 2016.
- du fait de leur éloignement géographique, Monsieur et Madame [B] étaient en droit de considérer que l'agence immobilière fournirait aux candidats acquéreurs toutes informations utiles sur l'état du bien et le projet d'installation d'éoliennes dont elle était nécessairement informée du fait du secteur géographique sur lequel elle exerçait.
- le témoin [O] atteste que le projet d'éoliennes proposé pour [Localité 20] et ses environs était bien connu de la communauté locale et de tous les agents immobiliers, les détails du projet proposé étant exposés à la mairie.
- il ne peut être considéré que Monsieur [S] [B] et Madame [K] [F] aient été très impliqués comme membres de l'association, qu'ils ont cru avant la signature de l'acte que le projet était abandonné, qu'ils ont pu légitimement s'en remettre à l'agent immobilier dont le rôle et la mission sont de fournir tous renseignements utiles sur la situation du bien aux acquéreurs éventuels.
- il n'est pas établi que M. et Mme [B] se sont rendus l'auteur de manoeuvres par une dissimulation intentionnelle, au sens des dispositions de l'article 1137 du code civil, la demande formée sur le fondement du dol sera en conséquence rejetée.
- sur la demande en nullité de la vente pour cause d'erreur, l'éventuelle présence d'éoliennes dans l'entourage plus ou moins proche de l'immeuble ne contrevient pas à la conformité de ce dernier ni aux règles d'urbanisme ou de construction et en l'espèce cette question n'était pas dans le champ contractuel.
Il ne peut être considéré que les acquéreurs aient commis une erreur sur les qualités essentielles de l'immeuble et ce d'autant qu'au jour de la rédaction du présent jugement, le projet n'a toujours pas abouti, l'implantation des éoliennes restant hypothétique.
La demande formulée sur ce fondement sera en conséquence également rejetée.
- sur la demande subsidiaire de condamnation solidaire de la SAS Human immobilier et de M. et Mme [B], l'agent immobilier est soumis à une obligation générale de loyauté et d'impartialité à l'égard des parties, et doit veiller à ne pas inciter une partie à effectuer des actes contraires à ses intérêts en retenant une information qu'il sait pouvoir influer sur la vente.
La SAS Human Immobilier ne peut sérieusement prétendre qu'elle ignorait le projet d'implantation des éoliennes, de notoriété publique dans la commune de [Localité 20]
Elle aurait, en conséquence, dû aviser les acquéreurs de l'existence de ce projet, quand bien même elle pensait, ainsi que cela résulte des mails adressés à des tiers par Madame [B] les 14 et 15 juin 2016, que ce projet allait être abandonné, et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dont elle doit réparation aux acquéreurs.
Cependant, actuellement, le préjudice de ces derniers est incertain, voire improbable.
En effet, par arrêté du 28 mai 2019, le préfet de la Charente-Maritime a approuvé le projet d'ouvrage du réseau du parc éolien implanté sur le territoire de la commune de [Localité 20].
Mais par arrêt du 30 août 2021, la cour administrative d'appel de [Localité 11] a annulé cet arrêté en tant qu'il ne comportait pas la dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées prévues à l'article L411-2 du code de l'environnement et en a suspendu l'exécution.
Les conclusions de la nouvelle enquête publique corrélative, reçues à la préfecture de la Charente-Maritime le 5 juillet 2023, ont conduit le commissaire enquêteur à émettre un avis défavorable au dossier de régularisation, considérant notamment que le projet ne répondait pas concrètement à l'impérieuse nécessité de préserver en priorité les habitants confrontés à la dégradation paysagère, aux effets acoustiques néfastes à la vie humaine et animale ainsi qu'à éviter la dégradation de l'avifaune migratoire.
- la procédure administrative se trouve ainsi en l'état d'un avis défavorable à plusieurs égards du commissaire enquêteur, étant souligné que ce document, pas plus que la décision de la cour administrative d'appel de [Localité 11], n'a pas été communiqué par les demandeurs qui n'en font pas état dans leurs écritures et continuent d'argumenter comme si les éoliennes étaient d'ores et déjà implantées.
- aucune étude objective, précise et contradictoire n'a établi les nuisances engendrées sur la propriété.
- l'existence du préjudice des demandeurs reste donc pour le moins incertaine alors qu'un préjudice hypothétique, ne peut donner lieu à réparation, et la demande formulée à titre subsidiaire sera en conséquence rejetée.
LA COUR
Vu l'appel en date du 8 avril 2024 interjeté par M. [I] [A] et M. [M] [Y]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 29/04/2025, M. [I] [A] et M. [M] [Y] ont présenté les demandes suivantes :
'Il est demandé à la cour de :
Vus les articles 1137, 1130, 1131, 1231-1, 1132 et 1133, 1992 du code civil
Vu l'article 784 du code de procédure civile
Vue la jurisprudence,
Vues les pièces
REFORMER en intégralité le jugement du tribunal judiciaire de SAINTES en date du 15 mars 2024 et :
Déclarer la demande de Monsieur [I] & [M] [A] & [Y] recevable et bien fondée, et en conséquence :
A TITRE PRINCIPAL,
ORDONNER la nullité de la vente en date du 21 février 2017 entre les époux [B] et Messieurs [A] et [Y] concernant le bien immobilier sis A [Localité 20] (CHARENTE-MARITIME) [Localité 2] [Adresse 16] pour cause de dol et man'uvres dolosives.
Une maison d'habitation sise dite commune au lieudit "[Adresse 16]" comprenant:
* au rez-de-chaussée : entrée, salon, salle-à-manger, cuisine, cellier, chambre, wc, salle d'eau, trois autres chambres, salle de bains, buanderie,
Garage,
Local chaudière et abri de jardin.
Combles
Cadastré :
Section A N° [Cadastre 7]
Lieudit [Adresse 16]
surface 00 ha 11 a 25 ca en nature de sol
Section A n° [Cadastre 8]
lieudit [Adresse 16], surface 00 ha 12 a 30 ca en nature de pré,
section A n° [Cadastre 1]
lieudit [Adresse 16], surface 00 ha 01 a 91 ca en nature de sol
section ZE, n° [Cadastre 5], lieudit [Localité 15] surface 00 ha 63 a 80 ca
en nature de Terre et Sol
Total surface : 00 ha 89 a 26 ca
TEL ET AINSI que le BIEN existe, s'étend, se poursuit et comporte actuellement avec toutes ses aisances, dépendances, immeubles par destination, sans aucune exception ni réserve sauf à tenir compte de ce qui peut être le cas échéant indiqué au présent acte.
CONDAMNER Monsieur et Madame [B] solidairement à rembourser à Messieurs [A] et [Y] les sommes de :
233.000€ de coût d'acquisition
+ 19.641,98€ de frais
+ 23.812,94 € de taux d'intérêts et assurance
+ 28.146,81€ au titre de frais de déplacement
+ 13.072,19€ au titre de frais de déménagement
+ 25.349,52€ de frais de logement
+ 15.460,78€ au titre des frais d'entretien
+ 15.793,40€ au titre de la réparation du système géothermique
CONDAMNER Monsieur et Madame [B] solidairement à payer à Messieurs [A] et [Y] la somme de 67.516,76€ au titre de leur perte de revenu et de retraite complète
CONDAMNER Monsieur et Madame [B] solidairement à payer à Messieurs [A] et [Y] la somme de 20.000€ en réparation de leur préjudice moral
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER la nullité de la vente en date du 21 février 2017 entre les époux [B] et Messieurs [A] et [Y] concernant le bien immobilier sis A [Adresse 16] pour cause d'erreur.
CONDAMNER Monsieur et Madame [B] solidairement à rembourser à Messieurs [A] et [Y] les sommes de :
233.000€ de coût d'acquisition
+ 19.641,98€ de frais
+ 23.812,94 € de taux d'intérêts et assurance
+ 28.146,81€ au titre de frais de déplacement
+ 13.072,19€ au titre de frais de déménagement
+ 25.349,52€ de frais de logement
+ 15.460,78€ au titre des frais d'entretien
+ 15.793,40€ au titre de la réparation du système géothermique
CONDAMNER Monsieur et Madame [B] solidairement à payer à Messieurs [A] et [Y] la somme de 67.516,76€ au titre de leur perte de revenu et de retraite complète
CONDAMNER Monsieur et Madame [B] solidairement à payer à Messieurs [A] et [Y] la somme de 20.000€ en réparation de leur préjudice moral
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [B] et SAS HUMAN IMMOBILIER à payer à Messieurs [Y] et [A] la somme de 461.794,38€ à parfaire en réparation de leur entier préjudice correspondant à :
- 233.000€ de coût d'acquisition
- + 19.641,98€ de frais
- + 23.812,94 € de taux d'intérêts et assurance
- + 28.146,81€ au titre de frais de déplacement
- + 13.072,19€ au titre de frais de déménagement
- + 25.349,52€ de frais de logement
- + 15.460,78€ au titre des frais d'entretien
- + 15.793,40€ au titre de la réparation du système géothermique
-+ 67.516,76€ au titre de leur perte de revenu et de retraite complète
- + 20.000€ en réparation de leur préjudice moral
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement Mr et Mrs [S] et [K] [B] et SAS HUMAN IMMOBILIER à payer la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Mr et Mrs [S] and [K] [B] et SAS HUMAN IMMOBILIER aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [W] [T] [E] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision'.
A l'appui de leurs prétentions, M. [I] [A] et M. [M] [Y] soutiennent notamment que :
- ils étaient depuis longtemps à la recherche d'une maison à la campagne, calme, entourée de verdure et avec une vue et un environnement dégagés pour prendre leur retraite.
- quand leur offre fut acceptée par les époux [B], Messieurs [A] et [Y] entamèrent immédiatement les démarches pour emménager.
- au printemps 2018, ils trouvèrent dans leur boîte aux lettres un prospectus de l'Association « Préservons nos villages et notre terre » qui avait pour objet la lutte contre la création de plusieurs parcs éoliens à proximité immédiate de la maison, à [Localité 10], [Localité 9]-[Localité 13] et [Localité 20]-[Localité 19] (plus tard [Localité 20] uniquement).
- n'ayant jamais été favorables aux éoliennes, et encore moins sous leurs fenêtres, Messieurs [A] et [Y] contactèrent l'association, et lors d'une réunion le 4 septembre 2019, son Président leur apprit que les époux [B], leurs vendeurs, avaient été des membres actifs de l'association avant d'abandonner le combat et de vendre leur maison.
- sur la nullité de la vente pour dol, les époux [B] ont donc sciemment caché à Messieurs [A] et [Y] cette information essentielle à leur consentement.
- les époux [B] ont reçu par mail confirmation que les projets n'étaient pas abandonnés 5 jours après la signature du compromis, soit dans les délais pour permettre aux époux [A] et [Y] de se rétracter si cette information ne leur avait pas été cachée.
- les époux [B] savaient donc parfaitement qu'ils cachaient à Messieurs [A] et [Y] un élément déterminant de leur consentement.
- les époux [B] avaient même menti à leur agent immobilier en prétendant que le projet d'éoliennes avait été abandonné.
- les mesures qui devaient être faites par cette « tour de mesure du son et du vent » ont été effectuées entre le 10 et le 17 février 2016, soit six mois avant que les époux [A] et [Y] visitent le bien pour la première fois, et cette « tour » de son mesure à peine 1,50 mètre de hauteur.
- s'ils avaient été informés de la construction de ce parc éolien, Messieurs [A] et [Y] qui ont toujours été opposés aux parcs éoliens n'auraient jamais acheté cette maison, s'agissant d'une information essentielle de leur consentement.
- le projet [Localité 10] a été construit à 2 km de la propriété et de grandes éoliennes de 180 m sont visibles depuis l'entrée de la propriété, la terrasse et le jardin, et le projet [Localité 9]-[Localité 13] est également en construction avec les six éoliennes .
- le parc éolien de [Localité 20] sera beaucoup plus proche de la propriété litigieuse.
- les pièces 18.7 et 18.8 confirment sur le plan de perception que Le [Adresse 16] aura des vues dégagées sur le parc éolien et l'effet paysager est important.
- les époux [B] ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils auraient fourni à l'agence immobilière l'information de l'existence du projet de parc éolien.
- s'il était démontré quel'agence immobilière pouvait connaître l'existence de ce projet et qu'elle n'avait rien communiqué aux acquéreurs, elle aurait engagé sa responsabilité contractuelle envers les vendeurs et délictuelles envers les acquéreurs, mais cela ne supprime pas l'obligation légale et contractuelle que les époux [B] avaient envers les acquéreurs.
- le projet de parc éolien est toujours en cours et continue à avancer
Par arrêt de la cour administrative d'appel, une suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 mai 2019 a été prononcée et il a été sursis à statuer pendant 12 mois dans l'attente de la communication d'une autorisation environnementale modificative. Le projet est donc toujours d'actualité.
Le projet éolien de [Localité 20] a fait l'objet d'une seconde enquête publique qui s'est déroulée à la mairie de [Localité 20] entre le 2 mai et le 6 juin 2023.
L'enquête publique est achevée mais pour le moment, les projets sont toujours en cours
- tous ces projets impactent la propriété des appelants.
- même si les projets ne s'étaient pas concrétisés, cela n'enlève rien au fait que les époux [B] avaient une information déterminante pour le consentement de tout futur acquéreur et qu'ils l'ont cachée.
- à ce jour, deux des projets de parcs éoliens ont été réalisés.
- toute leur vie, leurs projets, leur avenir sont suspendus à la présente procédure et en tout état de cause, si les projets venaient à voir le jour, les turbines seront implantées dans leur champ de vision immédiat.
- selon le résumé de l'étude d'impact, il est clairement indiqué en page 34 que la propriété litigieuse a une vue ouverte sur les éoliennes.
- les époux [B] prétendent à l'absence de nuisance alors qu'ils se sont vivement opposés aux projets pendant des années.
- leur faute consiste en le fait d'avoir caché cette information et d'avoir privé les époux [Y] et [A] de leur liberté de choix.
- s'il était retenu que les époux [B] ne sont pas coupables de dol ou de réticence dolosive, il conviendrait tout de même de prononcer la nullité de la vente sur le fondement de l'erreur.
- l'acquéreur peut mettre en avant sa propre erreur d'appréciation, surtout s'il a affiché avant l'achat une sensibilité environnementale, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'ils recherchaient un bien immobilier calme et paisible, s'agissant d'une caractéristique essentielle du bien.
- sur le remboursement des frais liés à la vente et l'acquisition du bien, Messieurs [A] et [Y] ne revendiquent que des frais en lien direct avec leur acquisition du bien litigieux, outre le prix de vente de 233 000 €, soit les frais notariés de 19.641,98 €, les frais du prêt immobilier de 198.000€ souscrit auprès de BNP PARIBAS, soit la somme de 23.812,94 € au titre des intérêts et primes d'assurance de leur prêt immobilier, décompte arrêté au mois de mai 2023.
- ils ont multiplié les déplacements entre la France et le Royaume-Uni pour acheter le bien et y emménager et la somme de 28.146,81€ est sollicitée au titre de leurs frais de déplacement.
- aucun coût revendiqué n'est antérieur au 19 février 2017 quand les époux [A] et [Y] sont venus signer l'acte d'achat, alors que Monsieur [A] travaillait à temps plein pour l'université de [Localité 18], et les frais de déménagement de 13 072,19 € sont en lien direct avec l'annulation de la vente.
- les f rais d'entretien et de réparation du bien immobilier doivent leur être remboursés pour 15 460,78 €.
- sur la réparation du système géothermique installé en 2002, en octobre 2023, un problème est intervenu avec le système, entraînant l'absence de chauffage ou d'eau chaude dans la maison, l'échangeur de chaleur principal ayant cessé de fonctionner. Ils ont reçu un devis pour la solution permanente et ont commandé les travaux, ne pouvant rester sans eaux chaude ou chauffage et le montant total des travaux, en ce compris les investigations, est de 15.793,40 €.
- cette demande n'est donc pas nouvelle, et si elle n'a pas été débattue, c'est seulement parce que les intimés ont choisi de ne pas répondre à la demande formulée postérieurement à la clôture. Ce n'est que la continuité des conséquences financières de l'acquisition du bien litigieux.
- l'emménagement de Messieurs [A] et [Y] a eu un impact financier et moral important sur leur vie. Ils avaient une bonne situation personnelle et professionnelle au Royaume-Uni .
M. [A] a démissionné de son emploi à l'université, ce qui impacte les revenus du couple et les droits à la retraite de Monsieur [A], âge seulement 53 ans quand il démissionna.
A son déménagement en France, il partagea son temps de travail de 20% pour l'université et 80% pour son nouvel employeur : ESSCA en France.
Cette situation qui dura de septembre 2018 à décembre 2020 n'engendre aucune demande indemnitaire.
En revanche, depuis décembre 2020, Monsieur [A] n'est plus employé par l'université, ce qui entraîne une perte de revenu mensuel de 5.779,18€, avec baisse de contribution pour sa pension de retraite qui au Royaume-Uni, consiste en une somme en capital puis en des versements mensuels.
- sur les versements mensuels qui devraient être versés à Monsieur [A] de ses 66 ans à ses 84 ans, date estimée de son espérance de vie, les sommes annuellement versées sont diminuées de 2.534,81 GBP (2,948.25€) soit une perte totale sur 18 ans de 52,926.83€ + la perte de 8.810,75€ en capital + la perte de revenu de 5.779,18€ soit un total de 67.516,76€
- M. [Y] a été contraint de continuer à travailler en Angleterre et cette situation pèse énormément sur le couple puisque M. [A] est donc seul en France.
- Après la pandémie de COVID, ses anciens employeurs ont réduit le type de contrat dont bénéficiait Monsieur [A] et l'ont licencié.
S'il n'avait pas déménagé en France à cause de la maison, il n'aurait pas bénéficié de ce type de contrat et par conséquent n'aurait pas licencié.
Une somme de 20 000 € est sollicitée au titre de leur préjudice moral alors que les projets d'éoliennes étant toujours d'actualité, il est impossible pour Messieurs [A] et [Y] de jouir de leur propriété ni d'envisager le moindre avenir.
- le couple s'acquitte doublement de frais de logement tels que l'eau, l'électricité, les impôts locaux et la téléphonie, internet ce qui n'aurait pas été le cas s'ils n'avaient acheté le bien litigieux. Il y a lieu alors de condamner les époux [B] à payer à Messieurs [A] et [Y] la somme de 25.349,52€ au titre des frais de logement.
- à titre subsidiaire, sur la condamnation solidaire des époux [B] et de l'agence immobilière à réparer leur préjudice, si la nullité de la vente n'était pas prononcée, l'obligation d'information est une obligation contractuelle et les co-contractants des époux [A]-[Y] sont les époux [B], et non l'agence immobilière.
- le préjudice de Messieurs [A] et [Y] consiste en l'acquisition du bien immobilier pour la somme de 233.000€ + 19.641,98€ de frais + 23.812,94€ de taux d'intérêts et assurance + 28.146,81€ au titre de frais de déplacement + 13.072,19€ au titre de frais de déménagement + 25.514,10€ de frais de logement + 67.516,76€ au titre de leur perte de revenu, capital et de retraite complète + 20.000€ en réparation de leur préjudice moral et 15.469,78€ au titre des frais d'entretien + 15.793,40€ au titre de la réparation du système géothermique soit un total de 461.794,38€ à parfaire
- l'agent immobilier, tenu d'un devoir de renseignement et de conseil étendu, répond en application de sa responsabilité contractuelle envers ses mandants et en raison de sa responsabilité délictuelle envers les acquéreurs.
- cela fait plus de 7 ans que leur vie, leurs projets et leur avenir sont en suspens et qu'ils subissent les aléas et les coûts d'une procédure judiciaire après que les intimés aient refusé de régler amiablement le différend.
Le préjudice subi par les époux [A] et [Y] est donc certain et non hypothétique.
- il est impossible que l'agence immobilière, qui opère dans ce secteur depuis plusieurs années, n'ait pas été au courant de ce projet litigieux.
Peu importe que l'implantation d'un parc éolien ne fasse pas partie des renseignements d'urbanisme qui doivent être pris par l'agent immobilier, il doit se renseigner lui-même sur tous les points d'une certaine importance, dès lors qu'il s'agit de renseignements qui seraient déterminants pour les acquéreurs.
La SAS HUMAN IMMOBILIER et les époux [B] étaient tous informés de la future implantation d'éoliennes et ont failli dans la transmission de cette information essentielle aux acquéreurs.
- sur la demande subsidiaire et reconventionnelle de la SAS HUMAN IMMOBILIER, celle-ci sollicite la condamnation solidaire des époux [B] à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de sa rémunération perdue, soit la somme de 16.000 euros.
Elle démontre que les époux [B] connaissaient parfaitement l'existence du projet éolien et son impact négatif sur la jouissance du bien immobilier vendu.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 22/04/2025, M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] ont présenté les demandes suivantes :
'Déclarer recevables mais non fondés Messieurs [A] et [Y] en leur appel,
En conséquence,
Confirmer la décision dont appel,
Débouter Messieurs [A] et [Y] de leur demande d'annulation de la vente pour dol,
Débouter Messieurs [A] et [Y] de leur demande d'annulation de la vente pour erreur,
Débouter Messieurs [A] et [Y] de leur demande de consécration de la responsabilité de Monsieur et Madame [B], sur un fondement à préciser,
En tout état de cause,
Débouter Messieurs [A] et [Y] de toutes leurs demandes indemnitaires, fins et conclusions contraires aux présentes,
Débouter la Société HUMAN IMMOBILIER de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
Débouter Messieurs [A] et [Y] et la société HUMAN IMMOBILIER de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre subsidiaire,
Condamner l'agence immobilière SAS HUMAN IMMOBILIER à garantir Monsieur et Madame [B] de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge,
Condamner la SAS HUMAN IMMOBILIER à verser à Monsieur et Madame [B], unis d'intérêt, une somme de 30.000 Euros à titre de dommages et intérêts,
Débouter la SAS HUMAN IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Monsieur et Madame [B],
Débouter la SAS HUMAN IMMOBILIER de toutes demandes contraires aux présentes,
En tout état de cause,
Condamner Messieurs [A] et [Y] à verser à Monsieur et Madame [B] une somme de 15.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,
Condamner la SAS HUMAN IMMOBILIER à verser à Monsieur et Madame [B] une indemnité de 8.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Messieurs [A] et [Y] et la SAS HUMAN IMMOBILIER aux entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] soutiennent notamment que :
- M. et Mme [B] étaient propriétaires depuis le 2 mars 2007 d'un bien à usage d'habitation, constituant pour eux une résidence secondaire, situé à [Localité 20] (Charente Maritime), [Adresse 16].
- ils ont souhaité vendre ce bien et un mandat à cette fin fut confié à l'agence immobilière BOURSE DE L'IMMOBILIER à [Localité 21].
- après au moins 2 visites réalisées par Mademoiselle [P] [C], de l'agence immobilière, les parties se sont mises d'accord pour la vente du bien dont s'agit, un acte authentique étant signé par les parties le 21 février 2017.
- si les parties à l'instance ont pu être présentes sur le même lieu au mois d'août 2016, dans le cadre d'une visite effectuée et dirigée par Mademoiselle [P] [C], aucun échange verbal, en dehors de salutations, n'est intervenu et il n'y a jamais eu le moindre échange direct entre Messieurs [A], [Y] et Monsieur et Madame [B].
- postérieurement à la signature de l'acte de vente sous condition suspensive, intervenue en novembre 2016, il y a eu des échanges de mails entre M. et Mme [B] d'une part et Messieurs [A] et [Y] d'autre part à compter du 14 janvier 2017 qui n'avaient pour objet, d'une part, que de déterminer la date de signature de l'acte authentique compte tenu de l'éloignement géographique des différentes parties, et, d'autre part, de se mettre d'accord sur la liste des biens mobiliers cédés aux acquéreurs.
- il existe certes un projet de parc éolien sur la commune de [Localité 20], projet dont M. et Mme [B] ne se sont jamais cachés.
Il était d'ailleurs connu de l'ensemble de la population, sans aucune restriction, compte tenu des études d'impact, enquête publique, affichage et articles dans la presse notamment, tout autant que par la présence d'une tour de mesure du son et du vent installée sur site en 2016, en place et visible lors de la visite des demandeurs.
- Mrs [A] et [Y] présentent une demande d'annulation d'une vente sur différents fondements en raison de l'existence d'un projet d'éoliennes.
La difficulté est qu'aucune éolienne à ce jour n'est installée, pour la simple et bonne raison que, par décision de la cour administrative d'appel de [Localité 11] en date du 30 août 2021, l'arrêté du Préfet de Charente Maritime du 28 mai 2019, modifié, portant autorisation de la création du parc éolien est annulé.
- sur la prétendue nullité de la vente du bien immobilier pour dol, et la chronologie des faits,
le rapport d'enquête publique a été rédigé et déposé par le commissaire enquêteur le 20 octobre 2018, soit 1 an et demi après la signature de l'acte authentique de vente de février 2017.
Le conseil municipal de [Localité 20] donnait à l'unanimité un avis favorable à la proposition d'implantation de 5 éoliennes sur le territoire de la commune de [Localité 20] par délibération du 28 septembre 2012.
Trois ans plus tard, le conseil municipal, le 8 juin 2015, annulait la délibération du 28 septembre 2012 et émettait un avis favorable au projet d'implantation d'éoliennes par la société WINDSTORM.
Les 12 et 24 juillet 2018 est prescrite l'enquête publique par le préfet.
Le conseil municipal de [Localité 20] se prononce favorablement pour le projet le 20 septembre 2018.
- l'existence du projet d'éoliennes est connue de toute la population de la région, et de Mademoiselle [P] [C], établie et implantée dans la région.
- M. et Mme [B] vont écrire à [U] [X], le 14 juin 2016, pour lui indiquer qu'ils avaient entendu « de deux sources que le projet d'éoliennes a peu de chance de se poursuivre et aurait déjà été stoppé.
- Mademoiselle [P] [C] était parfaitement informée de l'existence de ce projet d'éoliennes sur la commune de [Localité 20].
- Son attestation est mensongère car c'est elle, au contraire, qui a indiqué à M. et Mme [B] en juin 2016 que le projet aurait été abandonné, et non l'inverse.
- à aucun moment, il n'est établi que Messieurs [A] et [Y] aient formulé des exigences particulières sur l'environnement.
- sur l'inexistence d'un dol, M. et Mme [B] ne se sont, à titre personnel, livrés à aucune man'uvre assimilable au dol à l'égard de Messieurs [A] et [Y] car ils ne les ont jamais rencontrés, sauf une fois, et il n'est pas démontré qu'ils ont agi ' intentionnellement pour tromper le co-contractant et le déterminer à conclure', que ce soit par l'existence de man'uvres positives ou à raison d'un silence gardé intentionnellement.
- à l'époque, il n'existait pas de projet officiellement autorisé par l'autorité pouvant y donner suite, à savoir le préfet, celui-ci n'ayant initié officiellement le processus permettant de parvenir à une autorisation d'implantation (depuis annulée) de ce projet d'éoliennes que près de 2 ans après la période où il est reproché à M. et Mme [B] une réticence dolosive.
- Messieurs [A] et [Y] ne démontrent pas que M. et Mme [B] savaient « le caractère déterminant pour l'autre partie » du critère de l'absence d'éoliennes, ni qu'ils l'avaient fait auprès de l'agent immobilier.
- la SAS HUMAN IMMOBILIER a toujours affirmé que l'éventuelle présence d'éoliennes dans l'environnement n'est pas entrée dans le champ contractuel'.
- il est soutenu que les époux [B] auraient menti à l'agence immobilière dans le mandat qu'ils auraient signé en cachant l'existence de tout « élément pouvant troubler la jouissance du bien ou en réduire la valeur », mais ils sont anglais et ne lisent pas le français.
Le dol n'est pas établi, ni l'erreur.
- s'agissant de l'erreur, Messieurs [A] et [Y] sont dans l'impossibilité de démontrer qu'ils avaient posé cette exigence comme critère de recherche et qu'ils l'avaient portée à la connaissance de leurs contradicteurs comme quoi ils désiraient « se porter acquéreur d'un bien immobilier calme et tranquille à la campagne pour y aménager et exercer une activité de glampings.
- en l'espèce, le bien immobilier vendu n'est en lui-même affecté d'aucune atteinte à l'une de ces qualités essentielles, la jouissance de ce bien n'est en rien limitée.
- il y a lieu à confirmation s'agissant du rejet des prétentions de Messieurs [A] et [Y] aux fins d'obtenir l'annulation de l'acte de vente pour erreur sur les qualités essentielles.
- Messieurs [A] et [Y] n'indiquent pas sur quel fondement juridique la responsabilité du mandant, Monsieur et Madame [B], serait susceptible d'être engagée, en dehors du dol et de l'erreur, même s'ils visent dans leurs deuxièmes conclusions l'article 1231-1 du code civil.
- sur le caractère hypothétique de l'implantation d'un champ d'éoliennes, à ce jour, l'autorisation préfectorale a été annulée.
En outre, le commissaire enquêteur a rendu, le 5 juillet 2023, un avis défavorable à l'implantation du parc.
Or, un préjudice qui n'est qu'hypothétique ne peut en aucune façon donner lieu à réparation.
- une indemnité d'un montant de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au regard du travail de synthèse effectué et de la masse de documents inexploitables, chacune des pièces n'étant pas numérotée.
- à titre subsidiaire sur l'absence de préjudice, dans l'hypothèse où le dol ou l'erreur seraient reconnus ou, encore plus subsidiairement, dans l'hypothèse où un fondement juridique serait précisé au titre de la responsabilité, la présence d'éoliennes, pour l'instant totalement hypothétique, ne procurera pas les nuisances que Messieurs [A] et [Y] prétendent vouloir faire admettre.
- le parc éolien ne se situe pas « au fond de leur jardin », mais plutôt, comme ils l'indiquent dans les mêmes conclusions, « à 1 kilomètre de la maison de Messieurs [A] et [Y].
- à supposer qu'une autorisation soit donnée, la présence de ces éoliennes n'apporte de nuisances ni sur le plan de la vue, ni sur le plan de l'acoustique, et l'existence d'un préjudice n'est pas démontrée.
Sur les demandes indemnitaires, les sommes auxquelles pourraient prétendre les acquéreurs sollicitant et obtenant l'annulation de la vente d'un bien immobilier sont strictement limitées à ce qui correspond à des dépenses immédiates et directement en lien avec l'acquisition elle-même.
- sur les frais d'acquisition, l'administration fiscale peut être amenée à procéder au remboursement de taxes et droits qui ont été réglés dans le cadre de la transaction immobilière. Les demandes au titre des droits et taxes payées n'étant pas recevables, seule l'administration fiscale est débitrice d'un éventuel remboursement.
- sur les frais bancaires et assurance, en l'absence d'annulation d'un contrat de prêt suite à l'annulation du contrat de vente du bien immobilier financé, les frais liés à la souscription de ce prêt, qui sont la contrepartie de la jouissance du capital emprunté par l'acquéreur, ne constituent pas un préjudice réparable.
- sur les frais de déplacement, les frais antérieurs ont été engagés pour trouver une maison, et les frais de déplacement postérieurs sont la contrepartie de la jouissance de la maison.
Ils sollicitent le remboursement de toutes les dépenses qu'ils ont pu opérer, nonobstant, depuis plus de 7 ans, la jouissance dont ils ont bénéficié du bien immobilier et seront déboutés, faute de préjudice direct imputable à l'annulation de la vente.
- les frais de déménagement n'ont pas de lien avec l'annulation de la vente et n'en sont pas la conséquence directe.
- sur la demande au titre des travaux d'entretien et réparations, ces frais correspondent à la contrepartie de la jouissance du bien.
- sur l'impact financier et moral, lorsque Monsieur [A], suivant ses déclarations non justifiées, arrête partiellement son emploi en tant qu'universitaire au Royaume Uni, il le fait, semble-t-il, en 2021, alors qu'ils reconnaissent avoir eu connaissance du projet d'éoliennes en 2018.
Entre 2018 et 2021, Monsieur [I] [A] a perçu des rémunérations tant de la part de son employeur britannique, que de la part de son employeur français, et il ne justifie pas de son licenciement ni de sa retraite.
Aucun élément du dossier ne permet de relier la découverte des éoliennes en 2018 avec la poursuite de son activité au Royaume-Uni, ni ne permet de relier l'abandon par Monsieur [A] de son activité universitaire en Grande-Bretagne en 2021 avec la révélation du projet d'éoliennes, intervenue 3 ans avant.
- sur la demande de remboursement des frais de réfection du système de géothermie, cette demande, sous le visa de l'article 564 du code de procédure civile, est irrecevable, comme étant formulée pour la première fois en cause d'appel.
Elle sera en conséquence déclarée irrecevable.
- à titre subsidiaire, sur la demande de garantie intégrale à l'égard de la SAS HUMAN IMMOBILIER, anciennement SAS Bourse de l'Immobilier, comme jugé, la SAS HUMAN IMMOBILIER ne peut sérieusement prétendre qu'elle ignorait le projet d'implantation des éoliennes, de notoriété publique dans la commune de [Localité 20], ce projet étant inclus dans le secteur d'activité à proximité de laquelle réside sa représentante.
L'attestation de celle-ci contredit le fait qu'elle n'aurait pas été avisée de l'existence du projet d'éoliennes sur la commune de [Localité 20], dès lors qu'elle précise qu'à « cette époque » elle aurait appris l'abandon du projet d'éoliennes par Monsieur et Madame [B].
Les vendeurs sont fondés à solliciter recours et garantie intégrale à l'égard de la SAS HUMAN IMMOBILIER, celle-ci ayant violé ses obligations en sa qualité de professionnel de la négociation immobilière.
- le comportement fautif, avéré de l'agence immobilière cause un préjudice supplémentaire et personnel moral pour Monsieur et Madame [B] et la somme de 30 000 € est sollicitée à ce titre.
- l'agence immobilière sera par ailleurs condamnée à rembourser la commission qu'elle a perçue, mais l'origine de l'éventuel préjudice de la société HUMAN IMMOBILIER lui était totalement imputable.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 02/05/2025, la société SAS HUMAN IMMOBILIER a présenté les demandes suivantes :
'Vu l'article 564 du code de procédure civile,
- VOIR DÉCLARER irrecevable, comme étant nouvelle, la demande de Monsieur [I] [A] et Monsieur [M] [Y] tendant à obtenir le remboursement des frais de réfection de leur système géothermique pour un montant de 15 793,40 euros,
Vu les articles 1104, 1147, 1310, 1347 et 1992 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence citée,
- VOIR CONFIRMER le jugement du 15 mars 2024 du tribunal judiciaire de SAINTES,
Ainsi,
A titre principal,
- VOIR DÉBOUTER Monsieur [I] [A] et Monsieur [M] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- VOIR DÉBOUTER Monsieur [S] [B] et Madame [K] [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire et reconventionnellement si la nullité de la vente devait être prononcée,
- VOIR CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [B] et Madame [K] [B] à relever et garantir la SAS HUMAN IMMOBILIER de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
- VOIR CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [B] et Madame [K] [B] à verser à la SAS HUMAN IMMOBILIER la somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts équivalent au montant de la rémunération perdue,
- VOIR ORDONNER la compensation sur la somme de 16.000 euros, montant d'une part de la rémunération à restituer et, d'autre part, montant des dommages et intérêts mis à la charge de Monsieur [S] [B] et Madame [K] [B],
Plus généralement,
- VOIR DÉBOUTER Monsieur [I] [A] et Monsieur [M] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- VOIR DÉBOUTER Monsieur [S] [B] et Madame [K] [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Dans tous les cas,
- VOIR CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [A] et Monsieur [M] [Y], et à défaut, solidairement Monsieur [S] [B] et Madame [K] [B] au paiement d'une somme de 5.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les dépens de première instance'.
A l'appui de ses prétentions, la société SAS HUMAN IMMOBILIER soutient notamment que :
- les consorts [A] ' [Y] sollicitent en cause d'appel, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de la société concluante à leur rembourser les frais de réfection de leur système géothermique pour un montant de 15 793,40 euros et cette demande formulée en cause d'appel est donc nouvelle et irrecevable alors qu'il n'appartient pas à l'agent immobilier de supporter les frais d'entretien et de remplacement des équipements.
- sur l'absence de responsabilité de la SAS HUMAN IMMOBILIER vis-a vis des acquéreurs, l'agent immobilier n'a qu'une obligation de moyen.
L'éventuelle présence d'éoliennes dans l'environnement n'est pas entrée dans le champ contractuel.
- l'agent immobilier n'était pas tenu d'informer l'acquéreur d'un projet d'implantation d'éoliennes à proximité du bien vendu dès lors que le compromis ne prévoyait d'obligation d'information que sur les seuls projets d'urbanisme.
- il ne résulte pas du compromis que l'agent immobilier ait été tenu de délivrer des informations au-delà des points strictement énumérés à la conditions suspensive et aucune obligation d'information relative à l'implantation éventuelle d'éoliennes n'a été insérée dans le compromis et l'existence d'une faute imputable à l'agent immobilier n'est pas démontrée.
- le compromis de vente du 26 novembre 2016 a été établi par-devant Maître [G] [Z], notaire, et la vente a été réitérée le 21 février 2017.
L'enquête publique n'a été prescrite par le préfet que postérieurement, le 12 juillet 2018.
Surtout, le projet d'implantation d'éoliennes sur la commune de [Localité 20] n'a été autorisé par le préfet de la Charente-Maritime que par un arrêté du 28 mai 2019, soit plus de deux ans après la vente.
- c'est à tort que le tribunal a considéré que la négociatrice de la SAS HUMAN IMMOBILIER était « nécessairement informée » du projet d'installation d'éoliennes à [Localité 20].
- la prétendue « notoriété publique » du projet éolien de [Localité 20] avant le lancement de l'enquête publique n'est pas démontrée Si elle devait être retenue, il appartenait aux acquéreurs normalement diligents de s'informer utilement et l'erreur éventuellement commise, à la supposer établie, ne serait pas excusable.
- surtout, à ce jour, soit plus de huit années après la vente, aucune éolienne n'a été construite.
- la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par arrêt du 30 août 2021, jugé que ce projet d'implantation d'éoliennes à proximité immédiate d'un boisement est susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales protégées, notamment plusieurs espèces de chauves-souris, et de leurs habitats.
Elle a annulé l'arrêté du 28 mai 2019 modifié le 2 août 2019 en tant qu'il ne comporte pas la dérogation à l'interdiction des destructions des espèces protégées prévue à l'article L.411-2 du code de l'environnement.
Elle a sursis à statuer sur le surplus des contestations soulevées par l'Association « Préservons nos villages et notre terre ».
- le 16 mars 2022, la mission régionale de l'Autorité environnementale a émis un avis, non versé aux débats, comprenant plusieurs recommandations susceptibles d'impacter le lieu d'implantation du projet.
- le préfet de la Charente-Maritime a rendu un arrêté le 8 juillet 2024, portant autorisation environnementale modificative intégrant une dérogation à l'interdiction d'atteinte à des espèces protégées délivré à la société ENERGIE EOLIENNE DE [Localité 20] pour son projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, sur la commune de [Localité 20].
Toutefois, à ce jour, les éoliennes ne sont toujours pas implantées, et il n'existe aucune certitude que ce projet aboutisse.
- il n'est pas non plus démontré que ce projet, s'il devait aboutir, impacte d'une quelconque manière l'immeuble litigieux, dès lors que consorts [A] [Y] ne démontrent pas l'existence de nuisances visuelles et de nuisances sonores, en l'absence de toute étude objective précise et contradictoire. Les photomontages réalisés par les consorts [A] [Y] et insérées dans le corps de leurs conclusions, ne sauraient démontrer les prétendues nuisances visuelles.
- la Cour de cassation a rappelé, s'agissant de la construction d'un parc éolien à proximité d'une habitation, que nul n'a de droit acquis à la conservation de son environnement, même en milieu rural.
- les acquéreurs ne justifient pas du lieu exact d'implantation des éoliennes par rapport au bien acheté, ni que ce lieu ait été déterminé au jour de l'achat,
- les appelants ne rapportent pas la preuve que l'absence de construction d'éoliennes dans un périmètre d'un kilomètre autour du bien litigieux était un critère déterminant de leur consentement.
- alors que les appelants jouissent pleinement de leur bien depuis huit années, la présente procédure n'a pas vocation à rembourser les frais de déplacement des consorts [A] ' [Y], ni à financer leur retraite, alors qu'au regard des déclarations de Monsieur [A] au commissaire de justice en charge de la signification du jugement, les appelants résident désormais séparément.
- les acquéreurs ne peuvent solliciter la condamnation de la SAS HUMAN IMMOBILIER au remboursement du prix de vente et ce alors qu'ils conservent la propriété du bien litigieux
- s'agissant des frais liés au prêt immobilier, alors que l'établissement bancaire prêteur n'est pas dans la cause, les consorts [A]-[Y] sont susceptibles de conserver le bénéfice de cet emprunt.
- le remboursement des frais de déplacement de Monsieur [A] n'est pas justifié.
- le préjudice financier au titre des « déménagements et entreposage » n'est pas justifié, alors qu'un service « EASY MOVES » a été facturé le 27 janvier 2017 -soit avant la signature de l'acte authentique de vente.
- les consorts [A] ' [Y] sollicitent le remboursement de leur outillage de jardinage.
- M. [A] sollicite le remboursement de son forfait téléphonique ainsi que son forfait internet... inhérent à son activité professionnelle en France.
- les requérants réclament désormais la somme de 61.879,25 Euros au titre de leur perte de revenu et de retraite complémentaire mais les choix professionnels des acquéreurs n'appartiennent qu'à eux.
- ces préjudices qui seraient en lien avec la faute alléguée de l'agent immobilier ne sont pas justifiés et le lien de causalité n'est pas justifié.
- surtout, aucune preuve de la réalité des nuisances alléguées n'est rapportée.
- aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée entre la SAS HUMAN IMMOBILIER et les consorts [B].
- sur la demande de relevé indemne et de dommages et intérêts présentée par les époux [B], la responsabilité de l'agent immobilier peut ne pas être engagée si son mandant est à l'origine de la faute commise et n'a pas coopéré de manière efficace dans la réalisation du mandat.
- outre les rendez-vous devant notaire lors de la signature du compromis de vente et de l'acte authentique de vente, les époux [B] ont échangé une correspondance fournie avec les consorts [A] ' [Y]
- l'obligation de renseignement pèse aussi sur le vendeur et cette obligation a été expressément rappelée aux termes du compromis de vente.
- les époux [B] maîtrisent manifestement la langue française, langue utilisée pour faire part de leur opposition formelle au commissaire enquêteur le 30 septembre 2016 et ils ont encore consenti à régulariser l'acte authentique de vente signé en langue française.
En outre, vendeurs et acquéreurs partagent la même langue anglaise.
- les époux [B] ont manifestement considéré que ces projets éoliens allaient porter atteinte à leur environnement et leur qualité de vie.
Ils n'en ont pas informé la SAS HUMAN IMMOBILIER sauf à dire que l'un de ces projets était abandonné.
Ils ne sauraient s'exonérer de leur obligation d'information loyale vis-à-vis de leurs cocontractants, notamment au motif qu'un mandat de vente a été confié à un agent immobilier.
Il ne pouvait être considéré que la SAS HUMAN IMMOBILIER était informée du projet d'installations d'éolienne à proximité du bien litigieux, alors que l'enquête publique n'a débuté que le 12 juillet 2018, soit plus d'un an après la vente (21 février 2017).
- les époux [B] ne justifient pas de l'existence de ce mât de mesure autrement que par une attestation de complaisance et ils ne démontrent aucunement avoir alerté les acquéreurs, ni même l'agent immobilier sur l'édification de cet instrument de mesure.
- M. et Mme [B] n'ont pas cru bon de faire part à la SAS HUMAN IMMOBILIER de l'existence d'un projet en cours d'instruction susceptible de porter atteinte au bien
immobilier pour lequel ils avaient confié un mandat de vente à la société concluante, ni de leur prise de position sur les projets éoliens alentours.
Ils ont dissimulé des informations tant aux acquéreurs qu'à l'agent immobilier.
- les époux [B] seront nécessairement déboutés de leur demande tendant à être relevés indemnes.
- la restitution du prix à laquelle le vendeur se trouve tenu à la suite de l'annulation d'un contrat de vente ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable susceptible d'être mis à la charge d'un tiers.
- aucune garantie de l'agent immobilier n'est due pour les travaux de conservation du bien.
- l'agent immobilier n'a pas davantage à garantir les frais de notaire qui seront restitués par le notaire, ni même les intérêts d'emprunt.
- la demande en paiement de la somme de 30 000 € non justifiée sera rejetée alors qu'un préjudice futur, incertain et non démontré n'est pas susceptible d'être indemnisé.
- à titre subsidiaire dans l'hypothèse d'une nullité de la vente, la SAS HUMAN IMMOBILIER sollicite la condamnation solidaire des époux [B] à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de sa rémunération perdue, soit la somme de 16.000 euros.
L'omission des époux [B] a été largement démontrée et leur faute contractuelle des époux [B] est caractérisée.
La SAS HUMAN IMMOBILIER sera contrainte de restituer la commission versée, en conséquence, les époux [B] seront condamnés solidairement, par compensation avec la rémunération perdue, à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de sa rémunération, et les époux [B] supporteront solidairement l'intégralité des condamnations qui pourraient être mises à la charge la SAS HUMAN IMMOBILIER.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 05/05/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de remboursement de la somme de 15.793,40€ au titre de la réparation du système géothermique :
L'article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'article 565 du même code précise toutefois : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
L'article 566 du même code dispose enfin que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément'.
En l'espèce, si la demande de remboursement de la somme de 15.793,40€ au titre de la réparation du système géothermique n'a pas été présentée par M. [I] [A] et M. [M] [Y] devant le tribunal avant clôture, le révocation de la clôture ayant été refusée, il doit être considéré que cette demande est l'accessoire et le complément de celles présentées au premier juge.
Sa recevabilité en cause d'appel doit être en conséquence admise.
Sur la demande de nullité de la vente pour dol :
L'article 1137 du code civil dispose que 'le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie'.
En outre, l'article 1130 du même code dispose que 'l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes'.
En l'espèce, le conseil municipal de [Localité 20] donnait à l'unanimité un avis favorable à la proposition d'implantation de 5 éoliennes sur le territoire de la commune par délibération du 28 septembre 2012.
Trois ans plus tard, le 8 juin 2015, il annulait sa délibération du 28 septembre 2012 et émettait un avis favorable au projet d'implantation d'éoliennes par la société WINDSTORM.
Il est établi par les productions que M. et Mme [B] étaient adhérents depuis 2016 de l' association de lutte contre les projets de parcs éoliens « Préservons nos villages et notre terre », y ayant adhéré peu de temps après l'assemblée générale de l'association le 27 février 2016, ainsi que l'atteste M. [R] [N], président de l'association en termes circonstanciés et non réfutés.
M. et Mme [B] étaient en conséquence informés de l'existence de projets éoliens dont celui de [Localité 20], et ils militaient pour que ce projet ne voit pas le jour.
Si par mail du 14 juin 2016, Mme [B] a fait savoir à un certain [U] [X] qu'elle avait entendu de deux sources que le projet d'éoliennes n'aurait que peu de chances d'aboutir et aurait déjà été arrêté, puis indiquait le lendemain à un certain [H] qu'ils allaient vendre la maison à [Localité 20] et qu'elle pensait qu'il serait intéressé de savoir qu'un agent de la Bourse de l'Immobilier leur avait dit qu'elle avait entendu de [L] [D] que le projet pour [Localité 20] était terminé et qu'un autre agent lui avait mentionné qu'elle pensait que ce projet n'allait pas se poursuivre, la connaissance de cette rumeur d'abandon de projet était contredite par le mail reçu de l'association par Mme [K] [B] le 29 novembre 2016, soit 5 jours après la signature du compromis, indiquant que le permis de construire avait été déposé, que les études de faisabilité avaient été réalisées et que l'enquête publique ne devrait plus tarder, précisant que plusieurs turbines étaient prévues pour être situées à proximité de leur immeuble.
Or, le compromis de vente en date du 24 novembre 2016, rédigé par notaire, stipule en page 19 que « Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des dispositions impératives de l'article 1104 du code civil, négociées de bonne foi, et qu'en application de celles de l'article 1112-1 du même code, toutes les informations dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre ont été révélées. »
En l'espèce, M. et Mme [B] n'ont pas informé les appelants de l'existence d'un projet d'installation d'éoliennes à proximité de l'immeuble en vente, quant bien même la mise en oeuvre de ce projet aurait été incertaine.
Au surplus, il est établi que la confirmation de la validité du projet de [Localité 20] a été portée à la connaissance des vendeurs cinq jours après la signature du compromis par le canal de leur propre association, sans qu'ils portent cette information à la connaissance de leurs acquéreurs, ni même de l'agence immobilière, alors qu'il était encore temps puisque la vente n'était pas nouée.
Leur militantisme actif pendant des années contre ce parc d'éoliennes prévu à proximité de leur maison témoigne qu'ils y voyaient une importante atteinte à leur environnement, à leur mode de vie, à la beauté et à la quiétude de ce tout petit village.
Leur rejet du projet démontre la dimension péjorative qu'ils lui attribuaient, et dont il ne pouvait leur échapper qu'elle impliquait aussi une dépréciation de la valeur de leur bien, dont un certain type d'acheteurs recherchant une résidence au cadre rural affirmé pourrait se détourner au regard de la dégradation visuelle et sonore induite par la présence d'une telle installation.
Mme [J] [C], agent immobilier, a d'ailleurs indiqué que 'la recherche de messieurs [A] et [Y] comportait une demande de calme prédominante ainsi qu'une vue dégagée sur la campagne'.
La bonne foi commandait aux époux [B] de faire part à leurs acheteurs d'un élément qu'ils tenaient eux-mêmes comme suffisamment important pour se mobiliser activement depuis des années.
Ils ne pouvaient se dispenser de fournir cette information à MM. [A] et [Y] en s'en remettant sur ce point à la diligence de l'agent immobilier, dont rien ne démontre qu'ils l'aient avisé de ce qu'ils savaient du projet persistant depuis des années, ni qu'il ait personnellement disposé de la connaissance qu'eux-mêmes avaient acquise sur ce sujet.
A fortiori ne pouvaient-ils considérer qu'il incombait aux acquéreurs de se renseigner par eux-mêmes sur l'environnement du bien, voire de déceler seuls la portée d'indices tels que la présence d'un mât de mesure du vent ou du son à quelques centaines de mètres de leur habitation, dont la réalité, discutée, n'est au demeurant pas établie avec certitude.
Il en résulte que M. et Mme [B] ont ainsi pratiqué une rétention d'informations caractérisant leur réticence dolosive.
Le fait qu'aucune construction d'éolienne ne soit à ce jour intervenue à [Localité 20] n'enlève rien à la perspective de réalisation de ce projet actif depuis 2012 et toujours d'actualité, d'autant que le 8 juillet 2024, le préfet de la Charente-Maritime a rendu un arrêté d'autorisation au bénéfice de la société ENERGIE EOLIENNE DE [Localité 20] pour son projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur la commune de [Localité 20].
De même, l'absence en l'état d'études effectives d'impact sonore ou visuel de l'implantation des éoliennes n'enlève rien au trouble et aux conséquences qu'implique l'existence du projet.
Au regard de la nature et de la localisation du bien qu'ils ont acquis en quittant leur pays et leur situation, et de ce qu'atteste l'agent immobilier de leurs critères de choix, il est démontré que MM [A] et [Y] n'auraient pas acquis le bien, ou pas à ces conditions, s'ils avaient été informés du projet d'implantation d'un parc éolien à proximité immédiate et même visible depuis la maison.
Il y a lieu, en conséquence et par infirmation du jugement entrepris, de prononcer la nullité de la vente intervenue en date du 21 février 2017 entre les époux [B] et Messieurs [A] et [Y] concernant le bien immobilier sis à [Localité 20] (CHARENTE-MARITIME) [Localité 2] cadastré :
- section A n° [Cadastre 7], au lieudit [Adresse 16], pour unesurface de 00 ha 11 a 25 ca en nature de sol
- section A n° [Cadastre 8], au lieudit [Adresse 16], pour une surface de 00 ha 12 a 30 ca en nature de pré,
- section A n° [Cadastre 1] au lieudit [Adresse 16] pour une surface de 00 ha 01 a 91 ca en nature de sol
- section ZE, n° [Cadastre 5], au lieudit [Localité 15] pour une surface de 00 ha 63 a 80 ca en nature de Terre et de sol
pour une surface totale de 00 ha 89 a 26 ca.
En conséquence de cette nullité, M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] seront condamnés à payer à M. [I] [A] et M. [M] [Y] la somme de 233 000 € au titre de la restitution du prix de vente, outre la somme de 19 641,98 € au titre des frais supportés au titre de cette acquisition, cela avec intérêt au taux légal à compter du 21/02/2017, jour de la vente annulée.
Sur les demandes indemnitaires de M. [I] [A] et M. [M] [Y] présentées à l'encontre de M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] :
- Sur la demande formée au titre des intérêts d'emprunt et des primes d'assurance :
Il y a lieu de retenir que l'emprunt immobilier contracté survit à l'annulation prononcée alors que l'organisme prêteur n'est pas en cause, ces frais d'emprunt restant à la charge des appelants, ainsi que leur frais d'assurance de l'immeuble dont ils avaient la jouissance depuis la vente sans qu'il soit établi que cette jouissance ait été troublée.
Ces demandes seront en conséquence rejetées.
- Sur la demande relative aux frais de déplacement et aux frais de déménagement :
M. [I] [A] et M. [M] [Y] ne démontrent pas que leurs frais de déplacement doivent leur être remboursés au titre des conséquences de l'annulation de la vente dès lors que ces frais ont été engagés soit dans le cadre de la recherche d'une résidence en France selon leur volonté, soit dans le cadre de la jouissance effective du bien dont ils avaient fait l'acquisition, de sorte que leur charge est sans lien de causalité directe avec la réticence dolosive des époux [B].
De même, les frais de déménagement ne doivent pas donner lieu à remboursement dès lors que M. [I] [A] et M. [M] [Y] ont déménagé afin de bénéficier de la jouissance du bien acquis, qui a été effective.
Leurs demandes seront ainsi rejetées.
- Sur la demande présentée au titre des frais de logement :
Cette demande apparaît injustifiée alors que M. [I] [A] et M. [M] [Y] bénéficiaient d'un logement et elle sera rejetée, la dualité de résidence dont il est fait état n'étant pas en lien de causalité direct et suffisant avec le dol.
- Sur la demande formée au titre des frais d'entretien :
Cette demande, relative notamment au remboursement des frais courant de ramonage, entretien chaudière, outils de jardinages, sera rejetée dès lors qu'elle est consécutive - hors obligations légales - au bénéfice de la jouissance du bien acquis, laquelle a été effective.
- Sur la demande consécutive à la réparation du système géothermique :
M. [I] [A] et M. [M] [Y] justifient avoir supporté à la suite de la panne de l'échangeur de chaleur principal l'absence de chauffage ou d'eau chaude dans la maison, cette situation requérant la réparation du système, y compris au titre de la préservation du bien.
Le montant total des travaux, en ce compris les investigations, est de 15.793,40€ et M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] qui reprennent un bien ainsi réparé seront condamnés à rembourser cette somme à M. [I] [A] et M. [M] [Y].
- Sur la demande formée au titre de la perte de revenu et de retraite complète:
M. [I] [A] et M. [M] [Y] soutiennent à ce titre que les versements mensuels qui devraient être servis à M. [A] de ses 66 ans à ses 84 ans, date estimée de son espérance de vie, sont diminuées de 2.534,81 GBP (2,948.25€) soit une perte totale sur 18 ans de 52,926.83€ + la perte de 8.810,75€ en capital + la perte de revenu de 5.779,18€ soit un total de 67.516,76 €
Toutefois, et alors que l'intention commune était de s'établir en France, les appelants ne démontrent pas que l'achat immobilier entrepris dans un cadre dolosif ait eu pour conséquence directe et certaine tant la démission de M. [A] que le licenciement dont il est fait état, cette demande injustifiée devant être rejetée.
- Sur la demande formée au titre de l'indemnisation du préjudice moral :
Il doit être ici considéré la durée importante durant laquelle M. [I] [A] et M. [M] [Y] ont supporté les conséquence d'une acquisition consentie dans un cadre dolosif, l'incertitude pénible de leur situation générant un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de la somme de 10 000 €
Sur la demande de garantie et de condamnation formée par M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] à l'encontre de la société SAS HUMAN IMMOBILIER :
La vente est annulée en raison du dol par réticence commis par les vendeurs.
Il s'agit d'une dissimulation délibérée, dont le caractère intentionnel s'oppose à ce que ses auteurs prétendent être garantis des conséquences,
Les époux [B] ne prouvent ni ne prétendent avoir commis ce dol à l'instigation ou avec la complicité de l'agence immobilière ; ils ne justifient d'aucun manquement commis par celle-ci, dont ils n'établissent pas autrement que par affirmation sa propre connaissance du projet ; et avec laquelle ils ne démontrent pas avoir partagé la connaissance qu'ils en avaient y compris par le mail reçu 5 jours après la signature du compromis.
M. et Mme [B] seront en conséquence déboutés de leur demande de garantie ainsi que de leur demande de dommages et intérêts, injustifiées.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société SAS HUMAN IMMOBILIER à l'encontre de M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] :
La société SAS HUMAN IMMOBILIER ne justifie pas ni de la perception d'une commission versée au titre de la vente à hauteur de 16 000 €, ni de sa restitution.
Faute pour elle de démontrer la réalité en l'espèce de son préjudice dans le cadre de l'annulation d'une vente dolosive, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, sans qu'il y a lieu à compensation en l'espèce.
Sur les dépens :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge in solidum de M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B].
Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Maître Sarah BRIGHT THOMAS, avocat.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] à payer à M. [I] [A] et M. [M] [Y] et à la société SAS HUMAN IMMOBILIER les sommes fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DIT recevable la demande de remboursement de la somme de 15.793,40€ au titre de la réparation du système géothermique présentée par M. [I] [A] et M. [M] [Y].
INFIRME le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité de la vente intervenue en date du 21 février 2017 entre les époux [B]/[F] et Messieurs [A] et [Y] concernant le bien immobilier sis à [Localité 20] (CHARENTE-MARITIME) [Localité 2] cadastré :
- section A n° [Cadastre 7], au lieudit [Adresse 16], pour unesurface de 00 ha 11 a 25 ca en nature de sol
- section A n° [Cadastre 8], au lieudit [Adresse 16], pour une surface de 00 ha 12 a 30 ca en nature de pré,
- section A n° [Cadastre 1], au lieudit [Adresse 16] pour une surface de 00 ha 01 a 91 ca en nature de sol
- section ZE, n° [Cadastre 5], au lieudit [Localité 15] pour une surface de 00 ha 63 a 80 ca en nature de Terre et de sol
pour une surface totale de 00 ha 89 a 26 ca.
CONDAMNE in solidum M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] à payer à M. [I] [A] et M. [M] [Y] :
* la somme de 233 000 € au titre de la restitution du prix de vente
* celle de 19 641,98 € au titre des frais supportés au titre de cette acquisition,
avec intérêt au taux légal à compter du 21 février 2017
CONDAMNE in solidum M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] à payer à M. [I] [A] et M. [M] [Y] la somme de 15.793,40 € au titre de l'indemnisation de la réparation du système géothermique, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
CONDAMNE in solidum M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] à payer à M. [I] [A] et M. [M] [Y] la somme de 10 000 € au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
DÉBOUTE M. [I] [A] et M. [M] [Y] du surplus de leurs demandes indemnitaires.
DÉBOUTE M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] de leur demande en garantie et de leur demande de dommages et intérêts formées à l'
encontre de la société SAS HUMAN IMMOBILIER.
DÉBOUTE la société SAS HUMAN IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts et de compensation formée à l'encontre de M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B].
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] à payer à M. [I] [A] et M. [M] [Y] la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
CONDAMNE in solidum M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] à payer à la société SAS HUMAN IMMOBILIER la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
CONDAMNE in solidum M. [S] [B] et Mme [K] [F] épouse [B] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Sarah BRIGHT THOMAS, avocat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,