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Décisions

CA Metz, 1re ch., 27 janvier 2026, n° 23/00512

METZ

Arrêt

Autre

CA Metz n° 23/00512

27 janvier 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/00512 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5L2

[E]

C/

Association L'AMICALE 'LA SOURCE' DE [Localité 7]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8], décision attaquée en date du 09 Février 2023, enregistrée sous le n° 2021/01868

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 JANVIER 2026

APPELANT :

Monsieur [S] [E]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Association L'AMICALE DE LA SOURCE DE [Localité 7], représentée par son représentant légal.

Mairie de [Localité 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2025 l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 27 Janvier 2026.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

M. BARRÉ,Conseiller

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'association l'Amicale de la source ayant son siège à Chémery les Faulquemont s'est constituée le 18 février 1990 et est inscrite au registre des associations du tribunal d'instance (désormais tribunal judiciaire) de Metz.

L'Amicale de la source a pour objet de détenir et de gérer des droits de pêche sur les domaines publics et privés de l'Etat et des collectivités locales ou de riverains, de participer activement à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, en particulier par la lutte contre le braconnage, la destruction des zones essentielles à la vie du poisson et la pollution des eaux, d'organiser la surveillance, la gestion et l'exploitation équilibrée de ses droit de pêche dans le cadre des orientations départementales de gestion piscicole des milieux aquatiques et d'effectuer, sous réserve des autorisations nécessaires, toutes les interventions de mise en valeur piscicole.

L'Amicale de la source a tenu une assemblée générale ordinaire le 2 février 2020 puis une assemblée générale extraordinaire le 22 juillet 2020 au cours de laquelle les statuts ont été modifiés, notamment l'objet de l'association, ajoutant qu'elle a également pour objet d'organiser des activités multiples, ludiques, culturelles ou dont le but est de promouvoir l'animation du village en général et une assemblée générale ordinaire le 29 mai 2021.

M. [S] [E] est membre de l'Amicale de la source.

Par un acte d'huissier de justice délivré à l'Amicale de la source le 10 août 2021, M. [E] a saisi le tribunal judiciaire de Metz d'une demande d'annulation des assemblées générales des 2 février 2020, 22 juillet 2020 et 29 mai 2021 et subsidiairement d'une demande d'annulation des assemblées générales des 2 février 2020 et 22 juillet 2020 et de la résolution n°3 de l'assemblée générale du 29 mai 2021.

Par jugement du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :

débouté M. [E] de sa demande de nullité des assemblées générales du 2 février 2020, du 22 juillet 2020 et du 29 mai 2021 et subsidiairement de la résolution n°3 de l'assemblée générale du 29 mai 2021,

condamné M. [E] à payer à l'Amicale la source de [Localité 5] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

condamné M. [E] aux dépens ainsi qu'à régler à l'Amicale la source de [Localité 5] la somme de 2 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté M. [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a retenu que toute association étant d'origine contractuelle, soit la nullité de la décision litigieuse est prévue par les statuts, soit, à l'inverse, il appartient à celui qui s'en plaint de prouver les effets que lui a éventuellement causés l'irrégularité alléguée.

S'agissant de l'assemblée générale du 2 février 2020, il a retenu que le délai de convocation prévu par les statuts n'avait pas été respecté mais qu'ils ne prévoyaient pas de nullité en cas de non-respect de ce délai et que M. [E] ne formulait aucun grief, ni n'alléguait aucune perturbation que le non-respect du délai aurait pu lui occasionner.

Sur le quitus donné par la trésorière, le tribunal rappelle que la nullité de l'assemblée générale, n'a lieu d'être prononcée que si la règle violée est substantielle ou si elle a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité de la consultation et retient en l'espèce qu'à défaut de règles statutaires prévoyant la nullité d'une assemblée générale pour absence de quitus, ou de disposition substantielle, et en l'absence de conséquence particulière sur le vote du tiers sortant du comité, le moyen soutenu par M. [E] n'était pas fondé.

Il a également jugé que la poursuite d'activité déficitaire non comprise dans l'objet social de l'association portait sur un débat étranger à la question de la nullité de l'assemblée générale et a écarté ce moyen.

En ce qui concerne la qualité d'adhérent des votants, le tribunal a observé que M. [E] formulait de simples allégations non corroborées par des éléments probants.

S'agissant de l'assemblée générale du 22 juillet 2020, il a jugé que M. [E] ne rapportait pas la preuve de ce que le président de l'Amicale de la source occupait une fonction similaire dans une autre amicale en violation des statuts.

Il a par ailleurs retenu que la mention dans le procès-verbal du financement d'activités ne rentrant pas dans l'objet social était sans rapport avec la demande de nullité de l'assemblée générale et ne constituait pas un moyen de nature à prononcer la nullité.

Il a également jugé que si M. [E] faisait état d'une condition d'ancienneté au sein de la structure pour participer au vote, les statuts, notamment l'article 14, n'imposaient en réalité aucun délai minimum d'ancienneté de sorte que l'argument développé était inopérant.

De même, le tribunal a observé que le défaut de cotisation à jour de certains membres n'était pas démontré.

Enfin, il a indiqué qu'il ne lui appartenait pas de se substituer à l'argumentation de M. [E] qui affirmait, sans aucune démonstration en fait, que l'assemblée générale s'était tenue comme si les statuts avaient été modifiés avant qu'elle ne se tienne.

Pour ce qui est de l'assemblée générale du 29 mai 2021, le tribunal a constaté que le bilan de l'Amicale de la source avait été approuvé à l'unanimité des membres présents, que M. [E], qui avait fait part de ses remarques, n'avait pas pris part au vote et qu'il n'établissait pas quelle règle avait été violée et en quoi elle aurait eu une incidence sur le déroulement et la sincérité de la consultation.

Pour condamner M. [E] à payer des dommages et intérêts à l'Amicale de la source, le tribunal a jugé que le fait d'avoir assigné celle-ci pour voir annuler systématiquement les assemblées générales de 2020 et de 2021, sans aucun motif sérieux, sauf des allégations générales sur le comportement de son président ou le fonctionnement global de l'association constituait une faute caractérisant un abus de procédure.

Par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel de Metz par voie électronique le 24 février 2023, M. [E] a interjeté appel du jugement rendu le 9 février 2023 demandant son annulation, subsidiairement son infirmation en ce qu'il a été débouté de sa demande de nullité des assemblées générales de l'Amicale de la source des 2 février 2020, 22 juillet 2020 et 29 mai 2021 et subsidiairement de la résolution n°3 de l'assemblée générale du 29 mai 2021, en ce qu'il a été condamné à payer à l'Amicale de la source la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, aux dépens ainsi qu'à payer une somme de 2 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a été débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a été dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Par ordonnance du 12 décembre 2024, le conseiller de la mise en l'état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 décembre 2024, M. [E] demande à la cour d'appel de :

recevoir son appel et le dire bien fondé,

infirmer le jugement,

prononcer la nullité des assemblées générales de l'Amicale de la source en date des 2 février 2020, 22 juillet 2020 et 29 mai 2021,

subsidiairement, prononcer la nullité des assemblées générales de l'Amicale de la source des 2 février 2020 et 22 juillet 2020 et de la résolution n°3 de l'assemblée générale du 29 mai 2021,

rejeter en tout état de cause l'ensemble des demandes de l'Amicale de la source, les dire mal fondées,

débouter l'Amicale de la source de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner, en toute hypothèse, l'Amicale de la source aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à lui payer une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et une somme de 2 000 euros au même titre pour la procédure d'appel.

Au soutien de ses prétentions, M. [E] demande l'annulation de l'assemblée générale du 2 février 2020 aux motifs, d'une part, qu'elle a été convoquée sans respect des délais statutaires, ce qui lui cause un grief puisqu'il n'a pas eu suffisamment de temps pour se préparer et de mettre des questions à l'ordre du jour, d'autre part, que le quitus ne pouvait pas être donné à la trésorière, le bilan démontrant que des activités non comprises dans l'objet social avaient été réalisées en violation des statuts, aucun vote n'ayant donné quitus et le quitus ayant été donné par deux vérificateurs aux comptes ne remplissant pas les critères d'éligibilité pour occuper cette fonction, et, enfin, que des votants n'étaient pas à jour de leur cotisation contrairement à ce qu'exigent les statuts, outre le fait qu'aucun secrétaire n'avait été nommé et était en place au jour de l'assemblée.

Il ajoute que les résultats des votes de l'assemblée générale n'apparaissent pas sur le compte rendu communiqué aux adhérents et qu'aucun compte rendu modifié n'a été envoyé malgré la demande du greffe du tribunal judiciaire de Metz.

Il fait valoir, s'agissant de l'assemblée générale extraordinaire du 22 juillet 2020, que la convocation à cette assemblée qui comportait un projet de statuts modifiés a été faite dans les mêmes conditions d'irrégularité que celle de l'assemblée générale ordinaire du 2 février 2020, qu'elle était présidée par un président par ailleurs à la tête d'au moins deux autres associations en violation de l'article 9 des statuts, que plusieurs membres du bureau n'étaient pas à jour de la cotisation annuelle et/ou n'avait pas deux ans d'ancienneté dans la structure de sorte qu'ils ne pouvaient participer au vote, que des votants n'étaient pas à jour de leurs cotisation et qu'elle s'est tenue comme si les statuts avaient d'ores et déjà été modifiés.

Il conteste par ailleurs le mode d'organisation de l'assemblée générale extraordinaire, son déroulé ainsi que les modalités du vote, notamment au regard des dispositions de droit local.

Pour ce qui concerne l'assemblée générale du 29 mai 2021, il indique que des votants n'étaient pas à jour de leur cotisation et que la résolution n° 3 sur l'approbation du bilan financier 2020 ne pouvait être acceptée par les sociétaires, dès lors que les activités et la comptabilité de l'Amicale de la source étaient irrégulières, des recettes liées à des activités non statutaires y figurant.

Enfin, il conteste sa condamnation à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive, précisant qu'il n'a aucune volonté de nuire à l'égard de quiconque, mais qu'il souhaite que les statuts soient appliqués et respectés.

Selon des conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 septembre 2024, l'Amicale de la source demande à la cour de :

rejeter l'appel de M. [E],

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

condamner M. [E] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile,

condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'arrêt à intervenir, condamner M. [E] à lui payer le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée au titre de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers), modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions elle rappelle que lorsqu'une irrégularité a été commise dans le cadre d'une délibération d'une assemblée générale, cette délibération ne peut être annulée que si l'irrégularité est expressément sanctionnée dans les statuts par la nullité ou si elle a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations.

Reprenant les moyens développés par M. [E] à l'encontre de l'assemblée générale ordinaire du 2 février 2020, elle indique que si la convocation à cette assemblée n'a pas été faite dans les délais statutaires, les statuts ne prévoient pas que ce non-respect entraîne la nullité des délibérations.

Elle ajoute que le non-respect du délai de convocation n'a eu aucune incidence sur la tenue de l'assemblée générale puisque les membres de l'association ont eu les informations nécessaires ainsi que le temps d'étudier l'ordre du jour et de préparer l'assemblée, relevant que M. [E] a pu poser des questions auxquelles il a été répondu.

Sur le quitus donné à la trésorière, elle précise que les statuts ne prévoient pas de sanction dans le cas où la trésorière ne serait pas membre de l'association, que si Mme [Z] [R] ne payait pas de carte de pêche annuelle, elle est trésorière depuis 1995 sans que cela n'ait pu poser de difficultés de sorte qu'un usage en ce sens s'était établi et, en tout état de cause, qu'elle a payé une cotisation annuelle en 2020, année au cours de laquelle l'assemblée critiquée s'est tenue.

Elle conteste l'affirmation de M. [E] selon laquelle les vérificateurs aux comptes n'étaient pas membres de l'association.

Elle rappelle également qu'elle organise depuis une vingtaine d'années des activités annexes à la pêche sans qu'aucune contestation n'ait pu être soulevée jusqu'à la procédure engagée par M. [E] et précise que ces activités ne sont nullement déficitaires mais qu'elles permettent au contraire de rapporter de l'argent pour réaliser son activité de pêche.

Elle considère dans ces conditions que l'existence d'activités qui dépasseraient son objet social ne saurait être un motif d'annulation.

Elle précise que les membres ayant pris part au vote étaient à jour de leur cotisation et que la condition d'ancienneté évoquée par M. [E] ne concerne pas la possibilité de prendre part au vote lors des assemblées mais est une condition qui concerne la désignation des membres du bureau.

Elle affirme que la secrétaire était présente lors de l'assemblée générale et que le procès-verbal de l'assemblée générale du 2 février 2020 ainsi que la liste des membres du comité ont été transmis au registre des associations du tribunal judiciaire de Metz conformément à la demande du greffe.

En ce qui concerne l'assemblée générale extraordinaire du 22 juillet 2020, elle indique que le président n'occupe pas une fonction similaire dans une autre amicale, précisant que le renvoi à une amicale dans l'article 9 des statuts découle de l'article 21 de l'arrêté du 27 juin 2008 fixant le modèle des statuts des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique dont le but est d'empêcher qu'un même président gère plusieurs associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et ainsi tout conflit d'intérêt.

Elle souligne que tous les membres ayant participé au vote de cette assemblée générale extraordinaire étaient à jour de leur cotisation et que les modifications des statuts ont valablement été adoptées par l'assemblée générale.

Si M. [E] fait écrire que l'assemblée générale extraordinaire s'est tenue comme si les statuts avaient été modifiés, elle constate que cette affirmation n'est appuyée par aucune démonstration.

Sur les modalités d'organisation de l'assemblée générale extraordinaire, elle dit ne pas comprendre les reproches qui lui sont faits par M. [E] et indique avoir respecté le décret du 10 avril 2020 permettant le recours au vote à distance pendant la période de l'épidémie de covid-19.

Elle conteste que les statuts modifiés ne seraient pas conformes au droit local et relève que le tribunal judiciaire de Metz ne les a pas rejetés.

S'agissant de l'assemblée générale ordinaire du 29 mai 2021, elle constate que contrairement à ce qu'affirme M. [E] aucune des activités contestées n'a eu lieu au cours de l'exercice 2020.

S'agissant des votants au cours de cette assemblée, elle souligne que les statuts modifiés ont été appliqués et que les membres présents et qui ont voté étaient en capacité de voter au regard des articles 6 et 14 des statuts.

Enfin, elle précise que M. [E] attaque sans relâche les membres du bureau, allant jusqu'à déposer une plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance, plainte qui a été classée sans suite, et que la procédure qu'il a engagée est une procédure abusive.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour observe que si les parties se réfèrent dans leurs actes à l'association L'amicale 'La source' de [Localité 4]-les-Faulquemont, il résulte des statuts et de l'extrait du registre des associations de Metz volume 181 folio 112 produits aux débats que l'association a pour dénomination 'L'amicale de la source'.

Par conséquent, la cour tiendra compte de la dénomination telle que précisée dans les statuts et non de la dénomination, comportant une erreur matérielle, mentionnée par les parties ».

I- Sur la demande d'annulation des assemblées générales des 2 février 2020, 22 juillet 2020 et 29 mai 2021

M. [E] demande que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 9 février 2023 soit infirmé en ce qu'il a été débouté de ses demandes d'annulation de l'assemblée générale ordinaire du 2 février 2020, de l'assemblée générale extraordinaire du 22 juillet 2020 et de l'assemblée générale ordinaire du 29 mai 2021, subsidiairement sa résolution n°3.

L'Amicale de la source demande la confirmation du jugement en ce que les demandes de M. [E] ont été rejetées.

L'association est d'origine contractuelle et sauf disposition législative ou réglementaire particulière, elle est régie par les statuts.

D'ailleurs, selon l'article 25 du code civil local, la constitution d'une association est régie par les statuts, sous réserve de certaines dispositions du code civil local.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1104 du même code que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que cette disposition est d'ordre public.

Il est constant que si la nullité est encourue du seul fait de l'inobservation des règles légales ou statutaires relatives aux modalités de vote ou, encore, de l'adoption d'une mesure purement et simplement absente de l'ordre du jour, les formalités exigées par les statuts notamment pour la convocation et l'information des membres de l'association ne sont sanctionnées par la nullité de la délibération que si l'irrégularité commise est expressément sanctionnée par la nullité dans les statuts ou si elle a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité de la consultation.

Sur l'assemblée générale ordinaire du 2 février 2020

Il est précisé, en premier lieu, que les statuts applicables pour l'appréciation de la validité de l'assemblée générale du 2 février 2020 sont ceux dans leur version du 18 février 1990.

Il est par ailleurs constaté que le compte rendu de l'assemblée générale du 2 février 2020, dont aucune des parties ne conteste qu'il s'agit du procès-verbal de l'assemblée générale conformément à l'article 13 des statuts, ne fait état que d'une seule résolution approuvée par l'assemblée générale, soit le point 5 relatif à l'élection du tiers sortant du comité, les autres points à l'ordre du jour étant des informations données aux membres, que ce soit le quitus donné à la trésorière par deux vérificateurs aux comptes pour le bilan financier 2019, les activités réalisées en 2019 ou les décisions prises par le comité.

Sur le délai de convocation

Si M. [E] demande que l'assemblée générale qui s'est tenue le 2 février 2020 soit annulée au motif que le délai de convocation statutaire n'a pas été respecté, il sera observé, comme l'a fait le premier juge, d'une part, que si le délai d'un mois prévu à l'article 14 des statuts n'a pas été respecté, la convocation datant du 18 janvier 2020, les statuts ne prévoient aucune sanction et, d'autre part, que M. [E] ne démontre pas que le non-respect du délai statutaire de convocation lui aurait été préjudiciable alors qu'il était présent à l'assemblée générale et qu'il a eu un temps suffisant pour étudier les questions soumises à l'ordre du jour puisqu'il est intervenu pour demander des précisions sur différents points auxquels le président a répondu conformément au point 3 du compte-rendu de l'assemblée générale.

Sur la qualité de membre des votants

M. [E] fait valoir que certains votants n'étaient pas à jour de leur cotisation, en contradiction avec l'article 6 des statuts, notamment Mme [A] [G], Mme [Z] [R], M. [N] [U], M. [T] [U], M. [L] [P], M. [V] [P] et M. [I] [O].

Selon l'article 10 des statuts, les membres du bureau sont élus par l'assemblée des membres actifs. Ils sont rééligibles. Le comité se renouvelle chaque année par tiers sortant, les premiers sortants sont désignés par le sort.

Selon l'article 14, l'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année. Ses décisions sont adoptées à la majorité des membres actifs présents.

Par ailleurs, l'article 4 stipule que les cotisations sont dues par les membres actifs pour l'année entière et l'article 6 que l'adhésion à l'amicale en qualité de membre est subordonnée à la condition d'acquitter, pour les membres actifs, la cotisation annuelle, l'association remettant à chacun de ses membres une carte de pêche.

Ainsi, les personnes admises à élire les membres du comité sont les membres de l'association à jour de leur cotisation.

Il résulte du compte rendu de l'assemblée générale en son point 5 que le renouvellement du tiers sortant du comité a été soumis au vote de l'assemblée générale, que treize personnes étaient présentes à l'assemblée générale outre le maire délégué de [Localité 5], que le tiers sortant était composé de M. [L] [P], M. [M] [H], M. [X] [G] et M. [N] [U], que M. [H] ne s'est pas représenté, que les autres membres sortants se sont représentés, qu'aucun autre membre ne s'est présenté et qu'à l'issue du scrutin le nouveau comité a été élu à la majorité des membres présents.

Le compte rendu de l'assemblée générale désigne nommément en tête du compte rendu, les personnes présentes à l'assemblée générale, dont Mme [A] [G], M. [L] [P] et M. [V] [P].

Or, ni Mme [A] [G], ni M. [L] [P], ni M. [V] [P] ne figurent sur la liste des titulaires d'une carte de pêche pour l'année 2019 ; ils n'étaient en conséquence pas à jour de leur cotisation et ne pouvaient dans ces conditions pas prendre part au vote du tiers sortant.

Il sera par ailleurs observé que Mme [A] [G] et M. [L] [P] ne pouvaient pas non plus se présenter à la fonction de membre du comité, n'étant pas cotisants depuis au moins deux ans conformément à l'article 9 des statuts, ce qui est reconnu par l'Amicale de la source puisque Mme [A] [G] et M. [L] [P], ainsi que les cinq autres membres sortants du comité, ne se sont pas représentés en 2021 faute de justifier de deux ans de présence au sein de l'association, comme cela est expressément mentionné dans la convocation du 24 avril 2021 à l'assemblée générale du 29 mai 2021.

Les règles statutaires relatives aux modalités de vote du tiers sortant du comité n'ayant pas été respectées, le renouvellement du tiers sortant est irrégulier.

Ce point étant le seul à avoir été soumis au vote de l'assemblée générale, le jugement attaqué sera infirmé et l'assemblée générale du 2 février 2020 sera annulée sans qu'il ne soit nécessaire de prendre position sur les autres moyens de nullité présentés par M. [E].

Sur l'assemblée générale extraordinaire du 22 juillet 2020

Il sera rappelé à titre liminaire que l'assemblée générale extraordinaire du 22 juillet 2020 a approuvé la modification des statuts de l'Amicale de la source.

Sur la violation de l'article 9 des statuts en ce que le président de l'Amicale la source de [Localité 5] préside d'autres associations :

Selon l'article 9 des statuts, le président ne peut occuper une fonction similaire dans une autre amicale.

M. [X] [G] a convoqué et présidé l'assemblée générale extraordinaire.

La violation de l'article 9 des statuts peut ainsi affecter la convocation à l'assemblée générale extraordinaire et sa tenue.

Si M. [E] produit une fiche de présentation du syndicat arboricole et horticole de [Localité 7] sur laquelle il est mentionné que le président est M. [X] [G], ce document, provenant d'un annuaire des associations d'un site internet non identifié, n'est pas daté et la fiche de l'association [Localité 4] cadre de vie issue de ce même site internet ne mentionne pas l'identité du président de cette association.

Par ailleurs, l'article 9 relatif à l'interdiction du président de présider une amicale, doit s'entendre d'une amicale ou association de pêche et de pisciculture et non d'autre type de groupement ayant un autre objet.

En effet, les statuts rappellent en leur article 1 que l'amicale est constituée conformément aux dispositions du droit local mais également du décret n° 85-1284 du 28 novembre 1985 relatif à la pêche en eau douce pratiquée par les amateurs et que l'arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture dans sa version en vigueur au jour de la constitution de l'Amicale de la source mentionne en son annexe sur les statuts de l'association de pêche et de pisciculture, article 13, que le président ne peut occuper une fonction similaire dans une autre association agréée de pêche ni être chargé de la police de la pêche dans le département.

Or, le syndicat arboricole et horticole de [Localité 7] a pour objet, la taille d'arbres et arbustes, distillation, jardins partagés et l'association [Localité 4] cadre de vie celui d'organiser des manifestations diverses à [Localité 4] pour le bien-être et le développement du cadre de vie du village et théâtre amateur.

M. [E] ne rapporte pas la preuve du non-respect de l'article 9 des statuts, étant au surplus relevé qu'il ne démontre pas que la supposée violation de l'article 9 aurait eu une incidence sur le déroulement et la sincérité de la délibération contestée.

Sur la convocation

M. [E] reproche, sans plus de développement, la référence, dans la convocation, au financement d'activités n'entrant pas dans l'objet sociale de l'Amicale la source de [Localité 5], en violation de l'article 8 des statuts initiaux.

Or, la convocation du 19 juin 2020 ne mentionne pas la question spécifique de l'objet social de l'Amicale de la source.

La convocation explicite les raisons du vote, comprend un bulletin-réponse avec un exemplaire des nouveaux statuts proposés à l'assemblée générale, avec les mentions visibles des points retranchés et des ajouts aux statuts initiaux, cette présentation permettant aux membres de voter en toute connaissance de cause.

Comme jugé par le premier juge, le moyen soulevé par M. [E] n'est pas de nature à prononcer l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire.

Sur la tenue de l'assemblée générale

Si M. [E] affirme que l'assemblée s'est tenue comme si les statuts avaient été modifiés, cette affirmation n'est étayée, pas plus que devant le premier juge, par aucun élément.

Sur la qualité de membre des votants et sur les modalités du vote

Alors que le premier juge a rappelé que le délai d'ancienneté de deux ans de présence dans l'amicale était une condition pour être membre du bureau et non pour pouvoir voter à une assemblée générale, M. [E] reprend le moyen selon lequel quatre personnes ayant moins de deux ans d'ancienneté ont pris part au vote de l'assemblée générale extraordinaire du 2 juillet 2020, sans aucune critique de la motivation du premier juge.

Il résulte du compte rendu de l'assemblée générale extraordinaire et du tableau des membres cotisants au jour de la convocation que les quatre personnes mentionnées par M. [E] comme ne pouvant prendre part au vote sont en réalité répertoriées comme étant à jour de cotisation, de sorte qu'elles pouvaient voter.

M. [E] ne rapporte par ailleurs pas la preuve que des personnes non à jour de la cotisation auraient pris part au vote.

M. [E] conteste par ailleurs la façon dont le vote s'est déroulé, notamment l'absence de vote article par article des statuts dont une modification était proposée et cite les dispositions de l'article 33 du code civil local.

Selon l'article 33 du code civil local, pour une résolution comportant une modification des statuts, la majorité des trois quarts des membres présents est exigée. Pour une modification du but de l'association, l'assentiment de tous les membres est requis ; l'assentiment des membres non présents doit être donné par écrit.

En l'espèce, il était soumis au vote de l'assemblée générale extraordinaire la modification de plusieurs articles des statuts, l'article 3 sur l'objet de l'association, les articles 4, 5, 6 et 7 sur l'adhésion à l'association et les articles 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18 et 19 sur son administration.

Si l'article 40 du code civil local précise que les statuts peuvent déroger à l'article 33, les statuts initiaux de l'Amicale de la source, applicables à la tenue de l'assemblée générale extraordinaire, ne précisent pas la majorité exigée pour une modification des statuts et de son objet.

L'article 33 du code civil local est en conséquence applicable.

Le compte rendu de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue à huis-clos en période de covid-19 précise qu'ont été reçus des membres à jour de la cotisation 2020 trente-quatre bulletins-réponse et que ces trente-quatre réponses approuvent les modifications des statuts.

Sur la base de ce vote, le compte rendu indique que les nouveaux statuts de l'Amicale de la source ont été adoptés.

Or, en soumettant l'intégralité des articles des statuts soumis à modification, en bloc, au vote de l'assemblée générale extraordinaire, l'Amicale de la source n'a pas respecté les dispositions de l'article 33 du code civil local qui exige deux majorités différentes en fonction du type de modification apportée aux statuts, assentiment de tous les membres de l'association en cas de changement de l'objet et majorité des trois quarts des membres présents pour toute autre modification.

La modification de l'article 3 des statuts sur l'objet de l'Amicale de la source devait, pour être approuvée, recueillir l'accord de tous les membres, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Les règles légales applicables aux modalités de vote de l'assemblée générale extraordinaire modifiant les statuts n'ayant pas été respectées, l'assemblée générale extraordinaire sera annulée sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres moyens développés par M. [E] à l'appui de cette prétention. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.

Sur l'assemblée générale ordinaire du 29 mai 2021

La cour observe qu'à l'appui de sa demande de nullité de l'assemblée générale ordinaire du 29 mai 2021, M. [E] présente deux moyens, le premier relatif à une violation de l'article 8 des statuts en ce que figurent au bilan des recettes liées à des activités non statutaires, ce dont il se déduit qu'il se réfère à l'article 8 des statuts initiaux, et le second sur le vote de membres non à jour de leur cotisation.

Il ne sera en conséquence répondu qu'à ces deux moyens sans qu'il ne soit tiré de conséquences de l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 22 juillet 2020, à défaut pour M. [E] de le faire.

Sur la qualité de membre des votants

M. [E], qui affirme que des votants n'étaient pas à jour de la cotisation, procède par affirmation, sans expliciter quels votants de l'assemblée générale litigieuse sont concernés et sans produire aucun élément concret à l'appui de ce moyen.

Ce moyen sera dans ces conditions rejeté.

Sur l'approbation du bilan financier de l'année 2020

M. [E] mentionne que l'approbation du bilan financier de l'année 2020 ne pouvait être donnée dès lors que figurent au bilan des recettes liées à des recettes non statutaires et conclut à l'annulation de l'assemblée générale dans son ensemble, subsidiairement de la résolution n° 3.

La cour observe que M. [E] ne précise pas de façon concrète quels postes de recettes correspondraient à des recettes non statutaires au titre de l'année 2020 alors que le bilan financier ne fait pas état de recettes non liées à l'activité de pêche puisqu'elles sont constituées, conformément au bilan financier annexé au compte rendu de l'assemblée générale, du produit des ventes de cartes de pêche, d'un don, d'une subvention et des intérêts d'un livret bleu.

Ainsi, sa demande d'annulation de l'assemblée générale ordinaire du 29 mai 2021, et subsidiairement sa demande d'annulation de la résolution n° 3, seront rejetées.

Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.

II- Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

Le jugement étant infirmé, les assemblées générales, ordinaire du 2 février 2020 et extraordinaire du 22 juillet 2020, étant annulées, il sera également infirmé en ce que M. [E] a été condamné à payer à l'Amicale de la source des dommages et intérêts pour procédure abusive et l'Amicale de la source sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

III- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'Amicale la source, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre infirmation du jugement déféré sur cette question, avec mise à sa charge des dépens de première instance.

Le jugement sera également infirmé en ce qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été mise à la charge de M. [E].

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [E], que ce soit pour la procédure de première instance et la procédure d'appel et de l'Amicale de la source pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 9 février 2023 en ce qu'il a débouté M. [S] [E] de sa demande de nullité de l'assemblée générale ordinaire du 29 mai 2021 de l'Amicale de la source et, subsidiairement, de la résolution n° 3, et de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

Annule l'assemblée générale ordinaire de l'Amicale de la source du 2 février 2020,

Annule l'assemblée générale extraordinaire de l'Amicale de la source du 22 juillet 2020,

Déboute l'Amicale de la source de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [S] [E] pour procédure abusive,

Condamne l'Amicale de la source aux dépens de première instance,

Rejette la demande de l'Amicale de la source de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamne l'Amicale de la source aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

La Greffière Le Président de chambre

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