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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 27 janvier 2026, n° 25/03715

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 25/03715

27 janvier 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AE

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 27 JANVIER 2026

N° RG 25/03715 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XIDN

AFFAIRE :

S.A.S. VIC CONSULTING

C/

SELARL JSA

LE PROCUREUR GENERAL

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2025 par le Tribunal des activités économiques de VERSAILLES

N° chambre : 6

N° RG : 2025P00559

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie ARENA

Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

S.A.S. VIC CONSULTING

Représentée par la SELARL JSA prise en la personne de Maître [I] [X]

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 -

Plaidant : Me David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIMES :

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 4]

[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. JSA Prise en la personne de Maître [I] [X] es-qualité de mandataire judiciaire de la société VIC CONSULTING, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal des Activités Economiques de VERSAILLES en date du 20 mai 2025.

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 16.401

Société SDE YNAPMOC TERCES EHT

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Défaillant -

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Novembre 2025, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 27 octobre 2025 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 24 avril 2025, la société de droit anglais Ynapmoc Terces EHT a assigné la SAS Vic Consulting qui exerce une activité de conseil en gestion, pour voir ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire.

Le 20 mai 2025, par jugement réputé contradictoire signifié le 4 juin suivant, le tribunal des activités économiques de Versailles a :

- constaté l'absence de la société Vic Consulting et son état de cessation des paiements ;

- ouvert une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice ;

- fixé définitivement la date de cessation des paiements au 20 novembre 2023 ;

- désigné la SELARL JSA prise en la personne de Mme [X], en qualité de mandataire judiciaire ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Le 12 juin 2025, la société Vic Consulting a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l'exception du chef constatant son absence et son état de cessation des paiements.

Le 3 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Versailles a converti la procédure en liquidation judiciaire, et désigné la société JSA prise en la personne de Mme [X] comme liquidateur.

Par dernières conclusions du 30 octobre 2025, la société Vic consulting demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 20 mai 2025 en tous ses chefs de disposition ;

- juger qu'elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce à la date retenue par le jugement entrepris, ni à aucune date antérieure au prononcé de celui-ci ;

- rejeter en conséquence la demande d'ouverture d'une procédure collective à son encontre ;

- annuler par voie de conséquence le jugement de conversion en liquidation judiciaire rendu le 3 juillet 2025, en application du principe d'interdépendance des décisions intervenues dans le cadre d'une même procédure collective ;

À titre subsidiaire :

- juger que le jugement entrepris repose sur une confusion fautive de son patrimoine avec celui de la société Stonks holding, en violation du principe d'autonomie des personnes morales ;

- juger que la créance à l'origine de la procédure ne peut lui être imputée, n'étant pas son passif propre ;

En tout état de cause :

- débouter le liquidateur judiciaire de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner tous succombants à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par dernières conclusions du 26 septembre 2025, la société JSA, ès qualités, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- confirmer par voie de conséquence le jugement de conversion en liquidation judiciaire prononcé le 3 juillet 2025 ;

- débouter la société Vic Consulting de toutes ses autres demandes ;

Si la cour infirmait le jugement entrepris,

- condamner la société Vic Consulting à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société Ynapmoc Terces EHT le 15 juillet 2025 à l'étranger en application de la convention de la Haye du 15 novembre 1965, et remise à son office manager le 26 novembre suivant. Les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 8 septembre 2025 par ce même procédé, et ont été remises à son office manager le 13 novembre suivant. Celle-ci n'a pas constitué avocat.

Le 27 octobre 2025, le ministère public a communiqué son avis de confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 novembre 2025.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur l'état de cessation des paiements

La société Vic consulting soutient avoir été poursuivie pour la dette d'autrui, et ne rien devoir à la société Ynapmoc Terces EHT quoiqu'elle l'ait partiellement réglée. Elle estime que le jugement a méconnu le principe d'autonomie de la personnalité morale. Elle relève qu'aucune autre dette n'a par ailleurs été identifiée, qu'aucune analyse n'a été faite de son actif et que la preuve n'est pas rapportée de son état de cessation des paiements.

Le liquidateur judiciaire lui oppose sa condamnation par ordonnance du 7 novembre 2023 de la juridiction consulaire, solidairement avec la société Stonks holding, au paiement de 28 870,73 euros au profit du créancier, désormais définitive. Il en déduit que l'appelante est nécessairement obligée. Il impute au reste au dirigeant de sociétés ayant même objet, leur confusion. Il infère des saisies-attribution infructueuses pratiquées par le créancier les 27 février, 13 septembre 2024 et 19 mars 2025 sur son compte à vue, finalement clôturé, la nullité de l'actif disponible. A ce double constant, il conclut à son état de cessation des paiements.

Le ministère public considère l'état de cessation des paiements caractérisé, vu la dette issue de la condamnation définitive de la société Vic consulting, et les saisies inefficaces opérées sur ses comptes, en relevant qu'elle ne justifie d'aucun autre actif, sans collaborer aux opérations de la procédure collective.

Réponse de la cour

L'article L. 631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

Le juge doit apprécier l'état de cessation des paiements au jour où il statue (Com, 7 novembre 1989, n°88-13.155).

Le 7 novembre 2023, par ordonnance signifiée le 22 novembre désormais irrévocable, le président du tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société Vic consulting, solidairement avec la société Stonks holding, à payer à la société Ynapmoc Terces EHT la somme de 22 500 euros au principal, augmentée des intérêts et des frais de justice.

La partie appelante ne justifiant sa libération au reste non alléguée, cette somme participe nécessairement de son passif exigible, et ses arguments afférents aux correspondances entre le dirigeant de la holding et le créancier sur la facturation, ou sur l'identité de direction des sociétés Vic consulting et Stonks holding ayant conduit à la confusion sur la personne du débiteur sont sans portée.

Ensuite, la société Ynapmoc Terces EHT a adressé à la société Vic consulting un commandement de saisie vente le 5 décembre 2023, qui ne lui a permis d'être désintéressée.

Les 27 février puis 13 septembre 2024, elle a opéré en vain une saisie attribution sur le compte à vue de la même, dont le solde était débiteur. Le 19 mars 2025, lors de sa 3ème tentative, la banque lui a répondu n'avoir plus aucun compte ouvert dans ses livres au nom de la société débitrice.

Par ailleurs, cette dernière ne précise nullement détenir un quelconque actif, que les opérations de liquidation n'ont permis autrement de déceler.

En l'état de ces éléments, la preuve est suffisamment rapportée de l'absence d'actif disponible.

Il s'ensuit nécessairement que la société Vic consulting est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible, désormais réclamé à hauteur de la somme 28 870,73 euros dont le détail n'est querellé, avec son actif disponible.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté son état de cessation des paiements, au 20 novembre 2023 compte tenu du délai de 18 mois prescrit par la loi.

Sur le redressement judiciaire

Le liquidateur judiciaire voit dans la confirmation du redressement judiciaire celle de la liquidation ensuite prononcée, qui n'a fait l'objet d'aucun recours.

Le ministère public donne même avis.

Réponse de la cour

L'article L. 631-1 du code de commerce instaure une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements, destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif et donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.

L'article 542 du code de procédure civile énonce que « l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ».

L'article 562 du même code précise que « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. »

L'état de cessation des paiements étant acquis, c'est à bon droit que le jugement du 20 mai 2025 a ouvert une procédure de redressement judiciaire, et il doit être confirmé à cet égard.

La cour n'étant saisie que de ce jugement, les demandes du liquidateur de voir confirmer le jugement du 3 juillet 2025 dont les dispositions ne sont pas critiquées et qui n'est pas dévolu à la cour, est sans objet.

De l'ensemble de ces motifs, il s'en déduit a fortiori qu'il ne saurait être annulé.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par défaut,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur le jugement du tribunal des activités économiques de Versailles du 3 juillet 2025 ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

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