CA Reims, ch.-1 civ. et com., 27 janvier 2026, n° 25/01092
REIMS
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01092
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVNP-11
Numéro de Minute :
APPELANTS
Monsieur [Y] [L]
Représentant : Me Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE, et Me Bertrand de CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [P] épouse [L]
Représentant : Me Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE, et Me Bertrand de CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. [L]-[P]
Représentant : Me Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE, et Me Bertrand de CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
S.A.S. NOVACTIFS PATRIMOINE
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance du 27 janvier 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;
EXPOSE DE LA PROCEDURE
La société par actions simplifiée Novactifs patrimoine, anciennement dénommée AGEO patrimoine, exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine et en investissement financier.
Dans le cadre de son activité de conseil en investissement financier, la société Novactifs patrimoine a proposé différents placements à M. [Y] [L] et Mme [W] [P] épouse [L], ainsi qu'à la société civile immobilière [L]-[P], dont ils sont les dirigeants, dans plusieurs sociétés appartenant au groupe hôtelier Maranatha, spécialisé dans l'acquisition et la gestion d'hôtels restaurants et de résidences de tourisme.
Afin de financer ses projets, la société Maranatha a fait appel à des investisseurs privés dont les fonds étaient investis, soit sous forme de participation au capital, soit sous forme de compte courant, directement dans les sociétés d'exploitation de l'activité hôtelière, soit dans des sociétés de commandite financière qui détiennent une participation au capital des sociétés d'exploitation hôtelières.
Ces investissements ont été réalisés dans les conditions et formes suivantes :
suivant bulletins de souscription des 8 et 10 mai 2014, M. et Mme [L] ont investi, chacun, la somme de 60 000 euros pour acquérir 60 000 actions dans la société en commandite par actions Le mas des herbes blanches de 40 000 euros en compte courant d'associé,
suivant bulletin de souscription du 22 février 2015, la société [L]-[P] a investi 100 000 euros dans la société en commandite par actions VIP hôtel royal Saint-Honoré, dont 44 000 euros en actions et 56 000 euros en compte courant d'associé,
suivant bulletins de souscription des 22 février et 16 mai 2015, la société [L]-[P] et Mme [L] ont investi respectivement 50 000 euros et 25 000 euros dans la société en commandite par actions Finotel 2,
suivant bulletin de souscription du 24 juillet 2017, M. [L] a acquis 60 000 actions de la société par action simplifiée Financière dolce fregate pour un montant de 60 000 euros et versé la somme de 40 000 euros en compte courant d'associé.
Par jugement du 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Maranatha, convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 27 mars 2019.
Par jugement du 17 octobre 2018, ce même tribunal a désigné la société Colony capital comme repreneur de l'ensemble des hôtels du groupe Maranatha.
Par jugement du 16 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Finotel 2.
Par décision du 24 janvier 2019, l'Autorité des marchés financiers a condamné la société Novactifs patrimoine à une sanction pécuniaire de 250 000 euros et M. [K] [V], son dirigeant, à une sanction pécuniaire de 100 000 euros.
Par lettre recommandée distribuée le 16 décembre 2020, compte tenu des procédures collectives ouvertes à l'égard des entités avec lesquelles traitait la société Maranatha et des manquements reprochés à la société Novactifs, M. et Mme [L] et la société [L]-[P] ont mis vainement en demeure M. [K] [V], ès qualités de président de la société Novactifs, de déclarer à sa compagnie d'assurance leurs réclamations portant sur une indemnisation principale de 390 000 euros.
Selon exploit délivré le 26 mai 2021, M. et Mme [L] et la société [L]-[P] ont fait assigner la société Novactifs devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 6 juin 2025, le tribunal a :
débouté les époux [L] et la société [L]-[P] de leurs prétentions,
condamné les époux [L] et la société [L]-[P] aux dépens,
rejeté la prétention des époux [L] et de la société [L]-[P] au titre des frais irrépétibles,
rejeté la prétention de la société Novactifs patrimoine au titre des frais irrépétibles,
rappelé l'exécution provisoire de plein droit du jugement.
Par déclaration du 17 juillet 2025, M. et Mme [L] et la société [L]-[P] ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, M. et Mme [L] et la société [L]-[P] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer.
Dans leurs conclusions au fond notifiées le même jour, ils ont également soulevé leur exception dilatoire in limine litis devant la cour.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 9 janvier 2026, M. et Mme [L] et la société [L]-[P] demandent au conseiller de la mise en état, de :
ordonner concernant leurs prétentions au titre de la réparation d'un préjudice de perte de chance subi dans le cadre de la souscription des opérations Le mas des herbes blanches et Dolce fregate un sursis à statuer de la présente instance jusqu'à la date à laquelle ils pourront justifier des sommes leur revenant dans le cadre de la vente des hôtels Le mas des herbes blanches et Dolce fregate par le repreneur des actifs hôteliers anciennement gérés par la société Maranatha,
dire que la partie la plus diligente sollicitera la réinscription au rôle,
réserver les dépens de la présente instance.
Au soutien de leur demande de sursis à statuer, ils exposent sur le fondement des articles 377 et 378 du code de procédure civile, que l'évaluation de leur préjudice de perte de chance « de ne pas avoir investi dans les opérations Le mas des herbes blanches, Dolce fregate », dont l'existence n'est pas contestable, dépend de la réalisation des opérations de vente des pôles hôteliers précités et du partage consécutif du prix de vente entre le repreneur et les investisseurs. Ils ajoutent que le quantum de leur préjudice financier est donc, en considération de ces opérations, susceptible d'évoluer.
En réponse au moyen d'irrecevabilité, ils font valoir que la clôture de la mise en état devant le tribunal a été fixée au 28 février 2025, que l'affaire a été plaidée le 18 mars 2025 et que les faits dont ils se prévalent pour obtenir le sursis à statuer sont survenus postérieurement à l'engagement de leur procédure. Ils précisent, concernant l'opération financière Dolce fregate, qu'ils n'ont eu connaissance que le 27 mars 2025 du fait qu'ils ne pourraient pas obtenir le remboursement intégral des fonds investis en raison des pertes financières importantes. En ce qui concerne l'opération financière Le mas des [Adresse 1] blanches, ils indiquent avoir eu connaissance de la hausse du taux de récupération que lors de l'approbation des comptes de l'exercice 2023, survenue le 3 septembre 2025. Ils ajoutent que quand bien même leur demande serait irrecevable, la juridiction peut toujours surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Dans ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, la société Novactifs patrimoine demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer des époux [L] et de la société [L]-[P] pour ne pas avoir été soulevée avant toute défense au fond,
A titre subsidiaire,
débouter les époux [L] et la société [L]-[P] de leur demande de sursis à statuer,
En tout état de cause,
condamner les époux [L] et la société [L]-[P] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'incident.
En défense à la demande de sursis à statuer, elle soutient sur le fondement de l'article 74 du code de procédure civile que celle-ci est irrecevable faute d'avoir été soulevée in limine litis. Elle estime que les appelants ne peuvent se prévaloir de circonstances postérieures à l'introduction de la procédure d'appel et que les circonstances sur lesquelles ils se fondent étaient connues dès la première instance. Elle précise que concernant l'opération financière relative aux sociétés en commandite par actions Dolce fregate et Le mas des herbes blanches, les appelants savaient dès le 25 mai 2020, date du protocole de sécurisation, et au plus tard, les 25 juin 2020 et 20 mai 2021, dates de la fusion-absorption de ces sociétés, que les conséquences financières de la perte de chance alléguée dépendrait exclusivement de la vente des hôtels Le Mas les herbes blanches et Dolce fregate conditionnant le prix de cession de leurs actions. Elle en conclut qu'ils auraient dû soulever leur exception de procédure avant de conclure sur le fond devant le premier juge.
Sur le fond, elle fait valoir sur le fondement des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la demande de sursis à statuer vise simplement à éluder le caractère incertain du préjudice dont se prévalent les appelants dans la mesure où les actifs hôteliers n'ont pas été cédés, que les appelants sont toujours titulaires de leurs actions et qu'ils ne sont donc pas en mesure de démontrer un déficit de remboursement de leurs investissements. Elle précise que le préjudice de perte de chance dépend en effet du fait de savoir si, après cession des actifs hôteliers, ils subissent effectivement une perte financière et donc que cette perte aurait pu être évitée. Elle ajoute que le sursis à statuer reviendrait également à préjuger de l'existence d'une faute, qui n'a pas été caractérisée à son encontre en première instance.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 73 et 74 du code de procédure civile.
Selon le premier de ces textes, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon le premier alinéa du second, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Il est acquis que le sursis à statuer, qui a pour effet de suspendre le cours d'une instance, appartient à la catégorie des exceptions de procédure. Il en résulte qu'il incombe à la partie qui entend opposer ce moyen de défense procédurale, de le faire avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir, sous peine d'irrecevabilité, conformément au premier alinéa de l'article 74 susvisé (Cass. avis, 29 sept. 2008, pourvoi n° 08-00-007, Bull. 2008, avis n°6 ; Com., 7 janv. 2014, n° 11- 24.157, Bull. 2014, n° 5). Les juges du fond doivent prendre en considération la date à laquelle le plaideur a eu connaissance du fait générateur de l'exception (1ère Civ., 15 janv. 1991, n°89-05.003, Bulletin 1991 n° 18). Il en résulte qu'est irrecevable la demande de sursis à statuer formée pour la première fois en cause d'appel lorsque l'événement qui la fonde était connu du demandeur antérieurement à sa défense au fond opposée devant les premiers juges (Com., 22 janv. 2025, pourvoi n° 22-20.526).
En l'espèce, les appelants motivent leur demande de sursis à statuer sur la nécessité d'attendre la cession des hôtels Le mas des herbes blanches et Dolce fregate pour évaluer leur préjudice de perte de chance d'après les pertes financières réellement subies après cession des actifs et partages de ceux-ci entre les différents investisseurs.
Pour examiner la recevabilité de leur exception dilatoire présentée pour la première fois en cause d'appel, il convient d'examiner si la cession des actifs hôteliers, et le caractère indéterminé du prix de cession, étaient connus des appelants avant la présentation de leurs prétentions en demande et en défense sur le fond devant le premier juge.
Il résulte des énonciations du jugement déféré à la cour que les appelants ont notifié leurs dernières conclusions au tribunal le 26 septembre 2024 tandis que la clôture a été prononcée le 28 février 2025.
Or, il résulte tout d'abord du document intitulé « Questions & Réponses » élaboré le 28 novembre 2018 par la société Maranatha à destination des investisseurs privés dans le cadre de la reprise des actifs hôteliers par le groupe Colony Capital, que concernant les hôtels situés dans le « périmètre historique », à savoir l'hôtel Le mas des herbes blanches et l'hôtel Dolce fregate, les investisseurs se voient offrir une alternative :
une « option tout cash » se caractérisant par une cession à 100% du montant global qu'ils ont investi en titres et créances en compte-courant dans les sociétés en commandite par actions pour un prix définitif égal à 26% du nominal de ce montant global,
une « option mixte » se caractérisant par une cession de 100 % du montant des créances en compte courant dans les sociétés en commandite par actions financières pour un prix global d'un montant de 8,3 M€ et un apport des titres de ces sociétés à une « Newco » ( société ad hoc créée ou activée pour les besoins d'une opération de fusion-acquisition) spécialement constituée à cet effet permettant aux investisseurs privés d'être associés à la création de valeur résultant du projet de reprise et de « retrouver jusqu'à 100% de leur investissement initial » lors de la cession ultérieure de Newco (pièce intimée n° 1-16).
Force est de constater que selon les termes de ce document, les appelants étaient alertés dès l'année 2018 du caractère éventuel et aléatoire de leur faculté de recouvrer la totalité de leurs investissements.
Il ressort ensuite du protocole de sécurisation des investisseurs privés daté du 25 mai 2020 concernant le « sous-pôle hôtel Le mas des herbes blanches » et du « sous-pôle hôtel Dolce fregate » que les appelants ont eu le choix, concernant le remboursement de leur créance en compte-courant d'associé entre :
une « option courte » avec un remboursement à hauteur de 50 % au plus de l'encours admis au passif de la procédure collective avec reversement du solde en compte-courant dans le cadre des sommes que les investisseurs « seront susceptibles de percevoir » après cession des actifs au bénéfice de la Newco dont ils seront devenus associés au prorata de leur investissement initial en compte courant et capital,
une « option longue » consistant en un remboursement « susceptible d'atteindre » dans les six ans 100% du montant investi admis au passif de la procédure collective.
S'agissant des titres détenus dans les sociétés exploitant les deux complexes hôteliers, les investisseurs devaient recevoir au prorata de leurs apports initiaux en capital, des actions de Newco après fusion-absorption desdites sociétés par cette dernière (pièces intimée n°1-17).
Or, à la suite de la fusion-absorption des sociétés suivant traités des 25 juin 2020 et 20 mai 2021, les appelants sont devenus actionnaires dans la société Colsun Le mas des herbes blanches et la société Colsun Dolce fregate (pièces intimées n°2-25 et 2-26).
Compte tenu de ces éléments, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, ils ont eu connaissance du risque quant à d'éventuelles pertes financières à valoir sur leurs investissements initiaux résultant de la cession des actifs cédés les 28 novembre 2018, ainsi que les 25 juin 2020 et 20 mai 2021, soit à des dates antérieures à la celle à laquelle ils ont saisi le tribunal et ont donc conclu sur le fond.
A supposer que des circonstances postérieures aux défenses au fond permettent l'éviction de la fin de non-recevoir édictée à l'article 74 précitée, les circonstances alléguées trouvent leurs justifications dans les opérations de cession des sociétés dont ils ont eu connaissance avant l'introduction de l'instance devant le tribunal.
L'exception dilatoire est partant irrecevable.
M. et Mme [L] et la société [L]-[P], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure incidente, ainsi qu'à verser à la société Novactifs patrimoine une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront par voie de conséquence déboutés de leur propre prétention fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire ;
Déclare la demande de sursis à statuer de M. [Y] [L], Mme [W] [L] et la société [L]-[P] irrecevable ;
Condamne in solidum M. [Y] [L], Mme [W] [L] et la société [L]-[P] aux dépens de la procédure incidente ;
Condamne in solidum M. [Y] [L], Mme [W] [L] et la société [L]-[P] à verser à la société Novactifs patrimoine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [L], Mme [W] [L] et la société [L]-[P] de leur prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
DE [Localité 2]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01092
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVNP-11
Numéro de Minute :
APPELANTS
Monsieur [Y] [L]
Représentant : Me Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE, et Me Bertrand de CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [P] épouse [L]
Représentant : Me Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE, et Me Bertrand de CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. [L]-[P]
Représentant : Me Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE, et Me Bertrand de CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
S.A.S. NOVACTIFS PATRIMOINE
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance du 27 janvier 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;
EXPOSE DE LA PROCEDURE
La société par actions simplifiée Novactifs patrimoine, anciennement dénommée AGEO patrimoine, exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine et en investissement financier.
Dans le cadre de son activité de conseil en investissement financier, la société Novactifs patrimoine a proposé différents placements à M. [Y] [L] et Mme [W] [P] épouse [L], ainsi qu'à la société civile immobilière [L]-[P], dont ils sont les dirigeants, dans plusieurs sociétés appartenant au groupe hôtelier Maranatha, spécialisé dans l'acquisition et la gestion d'hôtels restaurants et de résidences de tourisme.
Afin de financer ses projets, la société Maranatha a fait appel à des investisseurs privés dont les fonds étaient investis, soit sous forme de participation au capital, soit sous forme de compte courant, directement dans les sociétés d'exploitation de l'activité hôtelière, soit dans des sociétés de commandite financière qui détiennent une participation au capital des sociétés d'exploitation hôtelières.
Ces investissements ont été réalisés dans les conditions et formes suivantes :
suivant bulletins de souscription des 8 et 10 mai 2014, M. et Mme [L] ont investi, chacun, la somme de 60 000 euros pour acquérir 60 000 actions dans la société en commandite par actions Le mas des herbes blanches de 40 000 euros en compte courant d'associé,
suivant bulletin de souscription du 22 février 2015, la société [L]-[P] a investi 100 000 euros dans la société en commandite par actions VIP hôtel royal Saint-Honoré, dont 44 000 euros en actions et 56 000 euros en compte courant d'associé,
suivant bulletins de souscription des 22 février et 16 mai 2015, la société [L]-[P] et Mme [L] ont investi respectivement 50 000 euros et 25 000 euros dans la société en commandite par actions Finotel 2,
suivant bulletin de souscription du 24 juillet 2017, M. [L] a acquis 60 000 actions de la société par action simplifiée Financière dolce fregate pour un montant de 60 000 euros et versé la somme de 40 000 euros en compte courant d'associé.
Par jugement du 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Maranatha, convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 27 mars 2019.
Par jugement du 17 octobre 2018, ce même tribunal a désigné la société Colony capital comme repreneur de l'ensemble des hôtels du groupe Maranatha.
Par jugement du 16 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Finotel 2.
Par décision du 24 janvier 2019, l'Autorité des marchés financiers a condamné la société Novactifs patrimoine à une sanction pécuniaire de 250 000 euros et M. [K] [V], son dirigeant, à une sanction pécuniaire de 100 000 euros.
Par lettre recommandée distribuée le 16 décembre 2020, compte tenu des procédures collectives ouvertes à l'égard des entités avec lesquelles traitait la société Maranatha et des manquements reprochés à la société Novactifs, M. et Mme [L] et la société [L]-[P] ont mis vainement en demeure M. [K] [V], ès qualités de président de la société Novactifs, de déclarer à sa compagnie d'assurance leurs réclamations portant sur une indemnisation principale de 390 000 euros.
Selon exploit délivré le 26 mai 2021, M. et Mme [L] et la société [L]-[P] ont fait assigner la société Novactifs devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 6 juin 2025, le tribunal a :
débouté les époux [L] et la société [L]-[P] de leurs prétentions,
condamné les époux [L] et la société [L]-[P] aux dépens,
rejeté la prétention des époux [L] et de la société [L]-[P] au titre des frais irrépétibles,
rejeté la prétention de la société Novactifs patrimoine au titre des frais irrépétibles,
rappelé l'exécution provisoire de plein droit du jugement.
Par déclaration du 17 juillet 2025, M. et Mme [L] et la société [L]-[P] ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, M. et Mme [L] et la société [L]-[P] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer.
Dans leurs conclusions au fond notifiées le même jour, ils ont également soulevé leur exception dilatoire in limine litis devant la cour.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 9 janvier 2026, M. et Mme [L] et la société [L]-[P] demandent au conseiller de la mise en état, de :
ordonner concernant leurs prétentions au titre de la réparation d'un préjudice de perte de chance subi dans le cadre de la souscription des opérations Le mas des herbes blanches et Dolce fregate un sursis à statuer de la présente instance jusqu'à la date à laquelle ils pourront justifier des sommes leur revenant dans le cadre de la vente des hôtels Le mas des herbes blanches et Dolce fregate par le repreneur des actifs hôteliers anciennement gérés par la société Maranatha,
dire que la partie la plus diligente sollicitera la réinscription au rôle,
réserver les dépens de la présente instance.
Au soutien de leur demande de sursis à statuer, ils exposent sur le fondement des articles 377 et 378 du code de procédure civile, que l'évaluation de leur préjudice de perte de chance « de ne pas avoir investi dans les opérations Le mas des herbes blanches, Dolce fregate », dont l'existence n'est pas contestable, dépend de la réalisation des opérations de vente des pôles hôteliers précités et du partage consécutif du prix de vente entre le repreneur et les investisseurs. Ils ajoutent que le quantum de leur préjudice financier est donc, en considération de ces opérations, susceptible d'évoluer.
En réponse au moyen d'irrecevabilité, ils font valoir que la clôture de la mise en état devant le tribunal a été fixée au 28 février 2025, que l'affaire a été plaidée le 18 mars 2025 et que les faits dont ils se prévalent pour obtenir le sursis à statuer sont survenus postérieurement à l'engagement de leur procédure. Ils précisent, concernant l'opération financière Dolce fregate, qu'ils n'ont eu connaissance que le 27 mars 2025 du fait qu'ils ne pourraient pas obtenir le remboursement intégral des fonds investis en raison des pertes financières importantes. En ce qui concerne l'opération financière Le mas des [Adresse 1] blanches, ils indiquent avoir eu connaissance de la hausse du taux de récupération que lors de l'approbation des comptes de l'exercice 2023, survenue le 3 septembre 2025. Ils ajoutent que quand bien même leur demande serait irrecevable, la juridiction peut toujours surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Dans ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, la société Novactifs patrimoine demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer des époux [L] et de la société [L]-[P] pour ne pas avoir été soulevée avant toute défense au fond,
A titre subsidiaire,
débouter les époux [L] et la société [L]-[P] de leur demande de sursis à statuer,
En tout état de cause,
condamner les époux [L] et la société [L]-[P] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'incident.
En défense à la demande de sursis à statuer, elle soutient sur le fondement de l'article 74 du code de procédure civile que celle-ci est irrecevable faute d'avoir été soulevée in limine litis. Elle estime que les appelants ne peuvent se prévaloir de circonstances postérieures à l'introduction de la procédure d'appel et que les circonstances sur lesquelles ils se fondent étaient connues dès la première instance. Elle précise que concernant l'opération financière relative aux sociétés en commandite par actions Dolce fregate et Le mas des herbes blanches, les appelants savaient dès le 25 mai 2020, date du protocole de sécurisation, et au plus tard, les 25 juin 2020 et 20 mai 2021, dates de la fusion-absorption de ces sociétés, que les conséquences financières de la perte de chance alléguée dépendrait exclusivement de la vente des hôtels Le Mas les herbes blanches et Dolce fregate conditionnant le prix de cession de leurs actions. Elle en conclut qu'ils auraient dû soulever leur exception de procédure avant de conclure sur le fond devant le premier juge.
Sur le fond, elle fait valoir sur le fondement des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la demande de sursis à statuer vise simplement à éluder le caractère incertain du préjudice dont se prévalent les appelants dans la mesure où les actifs hôteliers n'ont pas été cédés, que les appelants sont toujours titulaires de leurs actions et qu'ils ne sont donc pas en mesure de démontrer un déficit de remboursement de leurs investissements. Elle précise que le préjudice de perte de chance dépend en effet du fait de savoir si, après cession des actifs hôteliers, ils subissent effectivement une perte financière et donc que cette perte aurait pu être évitée. Elle ajoute que le sursis à statuer reviendrait également à préjuger de l'existence d'une faute, qui n'a pas été caractérisée à son encontre en première instance.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 73 et 74 du code de procédure civile.
Selon le premier de ces textes, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon le premier alinéa du second, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Il est acquis que le sursis à statuer, qui a pour effet de suspendre le cours d'une instance, appartient à la catégorie des exceptions de procédure. Il en résulte qu'il incombe à la partie qui entend opposer ce moyen de défense procédurale, de le faire avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir, sous peine d'irrecevabilité, conformément au premier alinéa de l'article 74 susvisé (Cass. avis, 29 sept. 2008, pourvoi n° 08-00-007, Bull. 2008, avis n°6 ; Com., 7 janv. 2014, n° 11- 24.157, Bull. 2014, n° 5). Les juges du fond doivent prendre en considération la date à laquelle le plaideur a eu connaissance du fait générateur de l'exception (1ère Civ., 15 janv. 1991, n°89-05.003, Bulletin 1991 n° 18). Il en résulte qu'est irrecevable la demande de sursis à statuer formée pour la première fois en cause d'appel lorsque l'événement qui la fonde était connu du demandeur antérieurement à sa défense au fond opposée devant les premiers juges (Com., 22 janv. 2025, pourvoi n° 22-20.526).
En l'espèce, les appelants motivent leur demande de sursis à statuer sur la nécessité d'attendre la cession des hôtels Le mas des herbes blanches et Dolce fregate pour évaluer leur préjudice de perte de chance d'après les pertes financières réellement subies après cession des actifs et partages de ceux-ci entre les différents investisseurs.
Pour examiner la recevabilité de leur exception dilatoire présentée pour la première fois en cause d'appel, il convient d'examiner si la cession des actifs hôteliers, et le caractère indéterminé du prix de cession, étaient connus des appelants avant la présentation de leurs prétentions en demande et en défense sur le fond devant le premier juge.
Il résulte des énonciations du jugement déféré à la cour que les appelants ont notifié leurs dernières conclusions au tribunal le 26 septembre 2024 tandis que la clôture a été prononcée le 28 février 2025.
Or, il résulte tout d'abord du document intitulé « Questions & Réponses » élaboré le 28 novembre 2018 par la société Maranatha à destination des investisseurs privés dans le cadre de la reprise des actifs hôteliers par le groupe Colony Capital, que concernant les hôtels situés dans le « périmètre historique », à savoir l'hôtel Le mas des herbes blanches et l'hôtel Dolce fregate, les investisseurs se voient offrir une alternative :
une « option tout cash » se caractérisant par une cession à 100% du montant global qu'ils ont investi en titres et créances en compte-courant dans les sociétés en commandite par actions pour un prix définitif égal à 26% du nominal de ce montant global,
une « option mixte » se caractérisant par une cession de 100 % du montant des créances en compte courant dans les sociétés en commandite par actions financières pour un prix global d'un montant de 8,3 M€ et un apport des titres de ces sociétés à une « Newco » ( société ad hoc créée ou activée pour les besoins d'une opération de fusion-acquisition) spécialement constituée à cet effet permettant aux investisseurs privés d'être associés à la création de valeur résultant du projet de reprise et de « retrouver jusqu'à 100% de leur investissement initial » lors de la cession ultérieure de Newco (pièce intimée n° 1-16).
Force est de constater que selon les termes de ce document, les appelants étaient alertés dès l'année 2018 du caractère éventuel et aléatoire de leur faculté de recouvrer la totalité de leurs investissements.
Il ressort ensuite du protocole de sécurisation des investisseurs privés daté du 25 mai 2020 concernant le « sous-pôle hôtel Le mas des herbes blanches » et du « sous-pôle hôtel Dolce fregate » que les appelants ont eu le choix, concernant le remboursement de leur créance en compte-courant d'associé entre :
une « option courte » avec un remboursement à hauteur de 50 % au plus de l'encours admis au passif de la procédure collective avec reversement du solde en compte-courant dans le cadre des sommes que les investisseurs « seront susceptibles de percevoir » après cession des actifs au bénéfice de la Newco dont ils seront devenus associés au prorata de leur investissement initial en compte courant et capital,
une « option longue » consistant en un remboursement « susceptible d'atteindre » dans les six ans 100% du montant investi admis au passif de la procédure collective.
S'agissant des titres détenus dans les sociétés exploitant les deux complexes hôteliers, les investisseurs devaient recevoir au prorata de leurs apports initiaux en capital, des actions de Newco après fusion-absorption desdites sociétés par cette dernière (pièces intimée n°1-17).
Or, à la suite de la fusion-absorption des sociétés suivant traités des 25 juin 2020 et 20 mai 2021, les appelants sont devenus actionnaires dans la société Colsun Le mas des herbes blanches et la société Colsun Dolce fregate (pièces intimées n°2-25 et 2-26).
Compte tenu de ces éléments, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, ils ont eu connaissance du risque quant à d'éventuelles pertes financières à valoir sur leurs investissements initiaux résultant de la cession des actifs cédés les 28 novembre 2018, ainsi que les 25 juin 2020 et 20 mai 2021, soit à des dates antérieures à la celle à laquelle ils ont saisi le tribunal et ont donc conclu sur le fond.
A supposer que des circonstances postérieures aux défenses au fond permettent l'éviction de la fin de non-recevoir édictée à l'article 74 précitée, les circonstances alléguées trouvent leurs justifications dans les opérations de cession des sociétés dont ils ont eu connaissance avant l'introduction de l'instance devant le tribunal.
L'exception dilatoire est partant irrecevable.
M. et Mme [L] et la société [L]-[P], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure incidente, ainsi qu'à verser à la société Novactifs patrimoine une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront par voie de conséquence déboutés de leur propre prétention fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire ;
Déclare la demande de sursis à statuer de M. [Y] [L], Mme [W] [L] et la société [L]-[P] irrecevable ;
Condamne in solidum M. [Y] [L], Mme [W] [L] et la société [L]-[P] aux dépens de la procédure incidente ;
Condamne in solidum M. [Y] [L], Mme [W] [L] et la société [L]-[P] à verser à la société Novactifs patrimoine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [L], Mme [W] [L] et la société [L]-[P] de leur prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller