CA Bordeaux, ch. soc. A, 27 janvier 2026, n° 23/03043
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 27 JANVIER 2026
PRUD'HOMMES
N° RG 23/03043 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKI3
Madame [Y], [T], [B] [O]
c/
S.A.R.L. [30]
S.A. [24]
S.A. [14]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Me Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 juin 2023 (R.G. n°F 20/01196) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 22 juin 2023,
APPELANTE :
Madame [Y], [T], [B] [O]
née le 03 juin 1968
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. [30] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. [24] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
représentée par Me Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.A. [14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
non constituée et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [Y] [O], née en 1968, a été engagée en qualité d'attachée de publicité par la société anonyme [22] (ci-après la [24]), filiale de la société [14] (ci-après [16] SA), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1992.
A compter du 1er mai 1998, Mme [O] a occupé le poste de directrice commerciale au sein de la société à responsabilité [26] (ci-après la [25]), filiale de [17].
Par un avenant 13 février 2017, Mme [O] a été détachée auprès de la [24] pour la période du 15 février 2017 au 30 juin 2017, détachement qui a été prolongé par un avenant du 26 juin 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 et s'est ensuite poursuivi à l'échéance.
2. Par un courrier du 20 décembre 2018, la [25] a informé Mme [O] que sa mise à disposition auprès de la [24] prendrait fin le 31 décembre 2018 et qu'elle réintègrerait son poste au sein de la [25] à compter du 1er janvier 2019 et l'a invitée à se présenter à l'agence de [Localité 18] le 2 janvier 2019.
Par un courrier du 3 janvier 2019 adressé à la [25], Mme [O] a demandé des précisions sur la nature du poste qu'elle devait rejoindre et indiqué qu'étant en congés jusqu'au 6 janvier 2019 elle ne pourrait pas se présenter à l'agence de [Localité 18] le 2 janvier 2019.
3. Par un courrier du 18 mars 2019, la [25] a informé Mme [O] que dans le cadre du projet de suppression du poste de directrice commerciale, soumis pour consultation aux délégués du personnel, elle lui proposait une modification de son contrat de travail pour motif économique, consistant à rejoindre un poste d'attachée commerciale au sein de la [24]. Mme [O] a refusé le poste par un courrier du 4 avril 2019.
4. Par un courrier du 20 mai 2019, la [25] a proposé trois postes de reclassement à Mme [O], consistant pour le premier, en un poste de chargé d'événement, pour le deuxième, en un poste de chef de publicité et pour le troisième, en un poste d'animateur commercial-ventes au sein de la [24]. Mme [O] a sollicité des précisions pour chacun des postes par un courrier du 27 mai 2019, qui lui ont été apportées dans un courrier du 6 juin 2019.
5. Par un courrier du 10 juin 2019, mis en copie à Mme [P] en sa qualité de co-gérante de la [25] et à Mme [H] en sa qualité de directrice des ressources humaines de [17], Mme [O] a informé M. [U], le président directeur général du [14], qu'elle se portait candidate au poste d'animatrice commerciale des ventes, sa candidature étant subordonnée à la conservation de son statut et de son salaire.
Par réponse du 13 juin 2019, la [25] a indiqué à Mme [O] qu'il ne lui était pas possible de lui maintenir au poste d'animatrice des ventes les avantages dont elle bénéficiait jusqu'alors et qu'elle prenait donc acte de son refus pour l'ensemble des propositions de reclassement et elle l'a informée qu'elle serait prochainement convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
6. Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 26 juin 2019, par un courrier du 14 juin 2019. Dans un courriel qu'elle leur a adressé le 17 juin 2019, elle a fait part à Mme [P], co-gérante de la [25], et Mme [H], directrice des ressources humaines de [17], de son étonnement à la réception d'une telle convocation puisqu'elle avait accepté le poste d'animatrice des ventes et était simplement à la recherche de solutions pour en améliorer les conditions, consistant en son maintien au statut cadre et le versement d'une rémunération annuelle s'établissant à 38 000 euros brut.
7. Par un courrier de son conseil en date du 21 juin 2019, Mme [O] a informé la [25] qu'elle acceptait la proposition de reclassement au poste d'animatrice commerciale des ventes au sein de la [24], telle que formulée les 20 mai et 6 juin 2019. L'entretien préalable a été annulé.
8. Par lettre du 27 juin 2019, la [25] a informé Mme [O] qu'elle avait appris le 26 juin 2019 du directeur général de la [24] que le poste d'animateur des ventes, disponible au mois de mai 2019, n'était plus à pourvoir, qu'elle était en conséquence contrainte de reprendre la procédure de licenciement pour motif économique et qu'elle l'invitait à se présenter au siège de l'entreprise, pour un entretien sur cette mesure éventuelle, le 11 juillet 2019 à 11h00.
Le délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et l'entretien préalable n'ayant pas été respecté en raison des délais d'acheminement, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement à une nouvelle date fixée au 19 juillet 2019.
9. Mme [O] a été licenciée pour motif économique par un courrier du 22 août 2019.
Un congé de reclassement de 12 mois lui a été proposé qu'elle a accepté.
A la date du licenciement, Mme [O] avait une ancienneté de 27 années et 2 mois, sa rémunération s'élevait à la somme de 4 200,78 euros et la [25] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
10. Par requête reçue le 21 août 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes, de première part, à titre principal la reconnaissance d'une situation de coemploi entre la [25] et [17] et à titre subsidiaire la reconnaissance d'une situation de coemploi entre la [25] et la [24] le temps de sa mise à disposition, de deuxième part la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 9 juin 2023, le conseil de prud'hommes a dit qu'il n'y a pas de situation de coemploi, a dit que le licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes et a condamné Mme [O] aux dépens.
7. Par déclaration communiquée par voie électronique le 22 juin 2023, Mme [O] a relevé appel de cette décision, à l'encontre de la [25], de [17] et de la [24].
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 février 2024, Mme [O] demande à la cour de :
'- déclarer et juger recevable et bien-fondé l'appel interjeté par elle, de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de déclarer ses demandes recevables et bien fondées et de :
A titre principal,
- constater la situation de coemploi de Mme [O] entre la [25] et le groupe [32],
A titre subsidiaire,
- constater la situation de coemploi de Mme [O] entre la [25] et la [24] le temps de sa mise à disposition au sein de cette dernière,
En tout état de cause,
- déclarer et juger le licenciement de Mme [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner les sociétés intimées à lui payer la somme de 79 800 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail,
- déclarer et juger le licenciement irrégulier et condamner les sociétés intimées à lui payer la somme de 25 200 euros sur le fondement de l'article L. 1235-11 du code du travail,
- condamner les sociétés intimées à 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Maire, avocat à la cour'.
9. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 décembre 2023, la [25] demande à la cour de':
'- la recevoir en ses écritures, l'y déclarer bien fondée et de :
A titre principal,
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris le 9 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux,
- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
- condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens'.
10. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 décembre 2023, la [24] demande à la cour de' :
'- déclarer la [24] recevable et bien fondée en ses écritures et de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 9 juin 2023 en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [O], à titre incident, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance'.
11. Par actes de commissaire de justice délivrés à personne habilitée les 21 septembre 2023 et 28 février 2024, Mme [O] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à [17] qui n'a pas comparu.
12. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
13. A titre liminaire, la cour relève que Mme [O] ne concluant pas à l'annulation du jugement déféré, ses développements sur le manque d'impartialité du conseil de prud'hommes sont sans intérêt.
Sur la demande de reconnaissance d'une situation de coemploi entre la [25] et [16] SA
14. Après avoir relevé, de première part, en critique du jugement déféré que le premier juge, pour la débouter de sa demande de reconnaissance d'une situation de coemploi, s'est fait 'l'avocat du diable' dès lors que [17] n'avait pas conclu, de deuxième part, qu'il est extraordinaire que ce soit les filiales qui viennent au secours de la maison mère pour quereller le coemploi, de troisième part, que la [25] est une filiale à 100% du [14], de dernière part que sa carrière et son licenciement ont été gérés par la directrice des ressources humaines du [14], Mme [O] se prévaut :
- d'une confusion d'activité, en ce qu'il est impossible de distinguer l'activité de la [25] de l'activité du [14] s'agissant de l'édition de journaux hebdomadaires,
- d'une confusion d'intérêts, en ce que la [25] fait réaliser des bénéfices importants au [14], en ce que les journaux de la [25] sont tirés par l'imprimerie du [14], 'la fabrication publicitaire, la diffusion des journaux, la facturation, la gestion et les DRH aussi', en ce que la [25] est la société la plus rentable du [14],
- d'une confusion de direction, en ce que l'immixtion de la 'société [24]/[16] ' dans la gestion économique et sociale de la [25] est indiscutable.
15. La [25] conclut au rejet de la demande de Mme [O] tendant à la reconnaissance d'un coemploi avec [17] au motif que l'intéressée se prévaut du critère de la triple confusion que la Cour de cassation a en réalité abandonné pour retenir une immixtion permanente de la société-mère dans la gestion économique et sociale et la perte totale d'autonomie de la filiale, nullement établies en l'espèce.
Réponse de la cour
16. Il résulte de l'article L.1221-1 du code du travail que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Il est ainsi admis, le critère de la triple confusion -d'activité, d'intérêts et de direction- ayant été abandonné, que c'est la perte d'autonomie d'action de la filiale, qui ne dispose pas du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale, qui est déterminante dans la caractérisation d'une immixtion permanente anormale de l'autre société, constitutive d'un coemploi.
17. En l'espèce, il est rappelé que la [25] est une société d'édition qui édite plusieurs journaux hebdomadaires locaux ; [17] est la société-mère du [14] qui détient la [25] à hauteur de 99,70%.
Le [14] est un groupe de presse, développant plusieurs activités, essentiellement dans le domaine de la presse écrite quotidienne, régionale et départementale.
18. Au soutien de sa demande de reconnaissance d'une situation de coemploi, Mme [O] se prévaut :
- du courriel qu'elle a adressé le 20 décembre 2018 à Mme [H], directrice des ressources humaines au sein de [17], copie à M. [A], directeur de la communication et du développement évènementiel au sein de la [24], libellé comme suit : 'Bonjour [S].J'ai rencontré ce jour Monsieur [M] [I] concernant la fin de ma mise à disposition au sein de la [8] de la [24] au 31 décembre 2018 et qui fait suite à notre entretien du 6 décembre dernier. Il a été évoqué un reclassement possible à un poste de chef de publicité à [Localité 20] qui pour des raisons personnelles n'est pas envisageable pour moi. Par ailleurs, il m'a été confirmé qu'une réintégration à la [25] ne pouvait pas se faire au même poste, cad celui de directeur commercial. A ce stade quelle sera ma situation contractuelle au 1er janvier 2019' Merci pour tes réponses. Je reste bien entendu à disposition pour en parler. Bien à toi' ;
- du courrier que Mme [P], co-gérante de la [25], lui a adressé le 27 juin 2019 qui mentionne : '(...)Cependant nous venons d'apprendre le 26 juin dernier du Président-Directeur Général de la [24] que ce poste, qui était disponible au mois de mai 2019, n'est désormais plus à pourvoir (...)' ;
- de la nomination de M. [I], ancien président directeur général du [14] et de M. [N], alors directeur financier du [15], au poste de gérants de la [25].
19. En confirmation du jugement déféré dans ses dispositions qui ont rejeté la demande de Mme [O] de reconnaissance d'une situation de coemploi entre la [25] et [17], il suffira de relever que :
- quoiqu'il en soit de la décision prise par Mme [O] de s'adresser à Mme [H], en sa qualité de directrice des ressources humaines de [17], directement le 20 décembre 2018, en copie les 10 et 17 juin 2019, et à M. [U], en sa qualité de président directeur général de [17], le 10 juin 2019, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier qu'ils lui ont répondu ; c'est d'ailleurs Mme [P], co-gérante de la [25], qui a le 13 juin 2019 accusé réception de son courrier du 10 juin et l'examen de l'ensemble des pièces produites, qu'elles concernent l'exécution ou la rupture du contrat de travail, établit qu'elles émanent uniquement des gérants de la [25], Mme [P] et M. [I], et qu'elles ont été signées pas eux ; enfin si M. [U] est président du directoire du [14], il était aussi, lorsqu'il a informé Mme [P] le 26 juin 2019 que le poste proposé au reclassement au mois de mai 2019 n'était plus à pourvoir, président directeur général de la [24] ; il s'en déduit que la [25], dans ses relations avec Mme [O], exerçait seule ses prérogatives d'employeur ;
- le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe, voire qu'ils soient en étroite collaboration avec la société dominante, ce qui n'est au demeurant aucunement établi en l'espèce, ne suffit pas à caractériser une immixtion anormale permanente dans la gestion écononique et la gestion sociale de la première, en sorte que les développements de Mme [O] sur M. [I] et sur M. [N] sont inopérants ;
- il ne ressort en définitive d'aucun des éléments du dossier une immixtion permanente de [16] SA dans la gestion économique et sociale de la [25], conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Sur la demande de reconnaissance d'une situation de coemploi entre la [25] et la [24]
20. Mme [O] fait valoir qu'elle était sous la direction, le contrôle et le pouvoir de sanction à la fois de la [25] et de la [24], que son activité quotidienne au sein de la [9] l'a de fait placée sous l'autorité directe de la [24] durant les deux années qu'a duré sa mise à disposition, que celle-ci relevait en réalité d'un véritable contrat de travail, qu'ainsi ses objectifs étaient fixés et ses missions définies par M. [A], son supérieur hiérarchique au sein de la [24], enfin qu'elle exerçait ses fonctions pour le compte des deux sociétés dont les locaux sont communs et l'activité identique.
21. La [24] objecte que Mme [O] ne rapporte aucunement la preuve d'une immixtion permanente de sa part dans la gestion économique et sociale de la [25] conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, que son intégration dans la [9] dont elle se prévaut constitue le fondement même de sa mise à disposition, que M. [A] ne lui a jamais fixé d'objectifs, qu'elle adressait ses demandes de congés à Mme [P], gérante de la [25], que les deux sociétés n'ont pas la même activité, la [25] étant l'unique entité du groupe à publier, éditer et acheminer des hebdomadaire présentant des caractéristiques spécifiques en lien avec le type et l'âge du lectorat tandis qu'elle se contente pour sa part d'éditer le journal Sud Ouest.
La [25] ajoute que Mme [O] entretient à dessein une confusion entre le lien fonctionnel et le lien hiérarchique.
Réponse de la cour
22. Il est admis que le salarié peut se trouver en situation de coemploi également lorsqu'il est embauché par un employeur et qu'il se trouve, alors qu'il a été mis à la disposition d'une autre personne physique ou morale pour accomplir un travail déterminé, placé sour leur subordination conjointe.
Il est constant que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Critère déterminant du salariat, le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
23. Au cas particulier, la [25] et la [27] ont conclu deux conventions de mise à disposition de personnel pour la mise à disposition de Mme [O], directrice commerciale, afin de permettre à la seconde de faire face à un accroissement temporaire d'activité lié à la recherche de leviers de développement pour la [9].
24. Au soutien de sa demande de reconnaissance d'une situation de coemploi, Mme [O] se prévaut :
- des courriels qu'elle a adressés à M. [A], le 28 août 2018 : '[L]. Quand tu en auras la possibilité, peux-t-on se voir ou peux-tu me transmettre une feuille de route avec mes missions pour ce dernier quadrimestre en dehors des séminaires et du média training (en attente [Localité 19] des réseaux) Comme je te le disais aujourd'hui je suis à même d'intervenir sur plusieurs dossiers de type différents comme j'ai pu le faire notamment l'année dernière dans les organisations, la coordination services, la relation client, pour des débats ou des captations vidéos, les rencontres, les trophées...
Je peux aider [R] et [X] voire [J] et [M] mais aussi me déplacer sur sites. Je sais que l'on m'attend surtout sur le business mais sur lequel je suis limitée comme tu le sais dans mes actions ( très peu de possibilités d'intervention sur les clienst SOP) En revanche, il y a des besoins forts dans le service ou sur d'autres entités (Agence, [29], Editions, rédaction...) ' je peux être formée et très en demande du reste; toujours ok pour faire la formation chef de projet qui me semble essentielle' Bref je m'adapte', puis le 28 novembre 2018 : 'Bonjour [L]. En vue de l'entretien de jeudi prochain et afin de le préparer au mieux, je souhaiterais connaître la liste et l'objectif chiffré des opérations 2019 sur lesquelles tu as prévu que j'intervienne afin de développer le chiffre d'affaire de la [Localité 7] Evènementielle. A ce jour, comme tu le sais et comme tu me l'as présenté je commercialise l'évènement de la Nuit des réseaux du mois de février prochain. Qu'en est-il du media-training, des séminaires, d'autres opérations Event sur l'exercice à venir. Merci de ton retour' ; en l'état des éléments communiqués, M. [A] a simplement répondu au premier : 'Merci [Y]. On va le faire. Mais je dépens évidemment de ta mobilisation ou pas sur la nuit des réseaux. A toute' ;
- du courriel que M. [A] a adressé le 20 décembre 2018 : 'Hello, Je vous propose que l'on se retrouve demain vendredi à 11h00 avant l'apéro de [K] puis le repas de Noël pour un moment sûrement moins festif mais qui me semble indispensable dans le contexte actuel. Un moment d'échanges libre et ouvert à toutes questions suite à la confirmation de la fin de mise à disposition de [Y], dont je salue ici encore l'investissement ces deux années durant, et la situation de notre activité. Comptant sur votre présence.Merci', dont la lecture établit qu'il consiste en des remerciements adressés à Mme [O] et en une convocation de l'équipe de la [9] à une réunion de travail, libre d'ailleurs à Mme [O] d'y assister ou pas selon la précision de M. [A] : 'Tu y es la bienvenue mais c'est toi qui décide. Biz'.
25. En confirmation du jugement déféré dans ses dispositions qui rejettent la demande de Mme [O] de reconnaissance d'une situation de coemploi entre la [25] et la [24], il suffira de relever qu'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que la [24] a donné des ordres ou des directives à Mme [O] ni que celle-ci s'est trouvée en état de subordination au sein de l'entreprise.
Sur la demande de requalification du licenciement pour motif économique en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
26. La lettre de licenciement adressée le 22 août 2019 à Mme [O] est ainsi rédigée :
« [...]
Dans le prolongement de notre entretien du 19 juillet dernier, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique.
La date de première présentation de cette lettre fixera donc le point de départ du préavis de trois mois, au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
Nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis et que vous percevrez, pendant cette période, l'indemnité compensatrice correspondante à chaque échéance habituelle de paie.
Concernant les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien du 19 juillet 2019.
La suppression définitive de votre poste de travail pour un motif économique est liée aux difficultés économiques graves et durables auxquelles est confronté le secteur d'activité de la presse hebdomadaire du Groupe Sud Ouest.
En effet, comme vous le savez, le [21] en général et celui du [14] en particulier, lequel est constitué par les titres de la société [25], sont confrontés depuis plusieurs années à une crise à la fois structurelle et conjoncturelle.
Ainsi, l'équilibre économique de la [25] est depuis plusieurs années affecté par deux facteurs qui convergent dans un " effet ciseau " :
- Une baisse constante de ses ressources depuis plusieurs années ;
- Une augmentation inéluctable de ses charges malgré les mesures d'économies mises en 'uvre et une gestion économe au quotidien.
En ce qui concerne les recettes, la société [25] essuie depuis plusieurs années un recul constant de son chiffre d'affaires.
Tout d'abord, la diffusion payante représente plus de 49% des recettes de la société ; à l'instar des chiffres relevés dans la plupart des groupes de presse, elle est en diminution constante de -2% par an depuis deux ans.
Cette baisse s'explique à la fois par la baisse de la vente au numéro, et par la baisse des abonnements. Le vieillissement de notre lectorat, le recul prononcé du nombre des lecteurs dans les villes moyennes et les nouvelles habitudes d'accès à l'information via les supports numériques expliquent cette tendance qui se poursuit encore en 2019 et se maintiendra dans les années futures.
De plus, l'autre pôle de ressources de la société que constituent les recettes publicitaires connaît également une baisse significative depuis 2016 de -3,6%, dans un contexte de concurrence exacerbée avec d'autres types de supports.
Au total, le chiffre d'affaires de la [25] a accusé un recul de - 6,3% entre 2016 et 2018 en tenant compte des subventions, et cette tendance baissière se poursuit.
En parallèle, les charges de la société sont malheureusement à la hausse, en raison, d'une part, de l'augmentation sensible de la masse salariale brute du fait de la progression des anciennetés, et, d'autre part, de l'accroissement des coûts de production (s'expliquant notamment par la très forte hausse du coût du papier en 2019).
Pour tenter d'enrayer cette tendance, nous avons décidé d'augmenter le prix des trois titres de la société, et avons adopté depuis plusieurs années une gestion économe puisque tous les coûts susceptibles d'être réduits ont été rationnalisés.
Compte tenu de ces paramètres, et malgré ces mesures, le résultat d'exploitation de la société baissera donc de - 151K€ en 2019.
D'après nos prévisions, à niveau de charges constant et compte tenu des mesures déjà mises en 'uvre, le résultat annuel de la [25] sera dégradé de l'ordre de - 292K€ entre 2018 et 2021, date à laquelle la société connaîtra des pertes importantes compte tenu de sa taille réduite (de l'ordre de - 65K€).
C'est donc la pérennité même de l'entreprise qui est menacée à moyen terme si aucune mesure importante n'est prise.
En 2016, pour réaliser des économies, nous avions eu l'opportunité de vous mettre à disposition de la [24], société soeur du [14], qui disposait d'un poste à vous proposer. Vous aviez accepté alors ce poste temporaire qui a permis à notre société de réduire ses charges passagèrement.
Malheureusement, la [24] a résilié la convention de mise à disposition, ce qui a entraîné votre retour au sein de notre société à compter du 1er janvier 2019.
Comme vous le savez, notre charge d'activité ainsi que nos ressources ne justifient plus un poste de Direction commerciale.
Nous avons donc décidé de supprimer définitivement ce poste de travail.
Cependant, dans la mesure où vous n'étiez pas visée par les critères d'ordre légaux de licenciement, nous vous avons proposé une permutation avec un poste de commerciale, que vous avez refusée.
Dans ces conditions, nous avons été conduits à engager une procédure de licenciement économique à votre égard.
Conformément à la loi, nous avons consulté les délégués du personnel de la société au sujet de ce projet, lesquels ont émis un avis " favorable".
Pour éviter votre licenciement, nous avons naturellement engagé une recherche de reclassement dans l'ensemble des sociétés du Groupe, qui nous a permis de vous proposer trois postes par courrier du 20 mai 2019 avec un délai de réflexion de quinze jours.
Vous avez refusé deux de ces postes, et, malheureusement, le troisième, que vous aviez fini par accepter via un courrier de votre avocat du 26 juin 2019, et qui concernait la [24], a été gelé courant juin en raison d'un plan social d'envergure que cette société vient d'annoncer à ses représentants du personnel.
Nous ne disposons donc d'aucune solution de reclassement à vous proposer au sein du Groupe [31].
Nous sommes donc au regret de vous notifier votre licenciement par la présente pour motif économique.
Conformément aux dispositions de l'article L 1233-71 du Code du travail, nous vous proposons le bénéfice d'un congé de reclassement dont les conditions de mise en 'uvre vous ont été communiquées par écrit lors de l'entretien préalable et dont les termes sont rappelés dans le document ci-joint.
Nous vous rappelons que vous disposez d'un délai de 8 jours à compter de la date de notification de la présente pour nous faire part de votre décision.
L'absence de réponse expresse de votre part sera assimilée à un refus de cette proposition.
En cas d'acceptation, votre congé de reclassement débutera à l'expiration du délai de réponse de 8 jours calendaires et se déroulera tout au long de votre préavis de 3 mois. Il pourra se prolonger au-delà, dans la limite maximale de 9 mois supplémentaires, dans les conditions qui vous ont été exposées.
En cas d'acceptation du congé de reclassement, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner les formulaires ci-joints relatifs au bénéfice du congé de reclassement (formulaire "congé de reclassement"), à l'adhésion à la cellule de reclassement (adhésion obligatoire en cas d'acceptation du congé de reclassement) et à la retraite complémentaire (poursuite pendant le congé de reclassement du paiement des cotisations de retraite complémentaire par le salarié et l'employeur).
Si vous refusez cette proposition, la rupture de votre contrat de travail interviendra à l'issue de votre préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article, L 1233-45 du Code du travail, vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelles ou avec celles que vous viendrez à acquérir, sous réserve que vous nous ayez informés de celles-ci.
Dans le prolongement de la rupture de votre contrat de travail, vous pourrez également bénéficier du maintien de vos garanties de prévoyance et de frais de santé dans les conditions qui vous sont décrites dans le document joint que nous vous recommandons de lire avec attention.
Enfin, nous vous libérons de votre clause contractuelle de non concurrence.
Vous serez donc libre d'exercer quelque activité qu'il vous plaira et ne pourrez prétendre à aucune contrepartie.
[...] ».
27. Mme [O] se prévaut d'une part de l'absence de motif économique et, d'autre part, du manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement.
Elle fait valoir en substance que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité commun à l'entreprise et aux sociétés du groupe établies sur le territoire national et qu'en l'espèce, la société [25] n'apporte aucun élément sur les autres entreprises du [14] relevant du même secteur d'activité qu'elle, ce qui ne permet pas à la cour d'apprécier la réalité des difficultés économiques alléguées.
Elle ajoute que la véritable cause de son licenciement est la décision de la [24] de ne pas prolonger sa mise à disposition afin de réaliser des économies, que le résultat brut d'exploitation de la [25] a progressé de 0,72% entre 2017 et 2020 et que le [14] a acheté au mois de juillet 2020 la société de production audiovisuelle [11], ce qui dément l'existence de difficultés économiques.
28. La [25] rétorque que le secteur de la presse hebdomadaire régionale qu'elle occupe est spécifique au sein du Groupe Sud Ouest qui comprend plusieurs secteurs d'activité différents, singulièrement la presse quotidienne régionale principalement représentée par la [24] qui édite le journal Sud Ouest, la presse quotidenne départementale qui regroupe les sociétés [12], [10] et [23], la presse hebdomadaire, l'édition, l'évènement et la télévision.
E fait observer que si plusieurs sociétés du groupe ont un service publicité, celui-ci n'est qu'un moyen de financer l'activité et non une fin en soi, qu'elle est la seule filiale du groupe dédiée à l'activité de presse hebdomadaire et la seule à faire application, à l'époque de l'emploi de Mme [O], de la convention collective de la presse hebdomadaire, soutenant que si les conventions collectives de la presse écrite ont été regroupées en 2021 la presse hebdomadaire fait toujours l'objet de dispositions séparées.
Elle invoque aussi le fait que les trois titres qu'elle diffuse, singulièrement la Haute Gironde, la Dépêche du Bassin et le Résistant, sont spécifiques en ce qu'ils sont édités en journée ou en soirée et spécialisés dans l'information de proximité, qu'ils ont des journalistes propres et un fonctionnement à part, son lectorat étant très peu connecté.
Elle relève enfin que la meilleure preuve de la différence de modèle économique réside dans le projet de nouvelle convention collective de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions qui prévoit notamment que '[Localité 13] égard à la disparité des catégories d'entreprises de presse relevant de la présente convention collective, il est convenu que les règles applicables à l'ancienneté dans les entreprises sont fixées par forme de presse (...)'.
29. La [24] indique pour l'essentiel reprendre à son compte les développements de la [28] sur le bien fondé du licenciement au regard des difficultés graves et durables qu'elle rencontrait alors, ayant conduit à la suppression du poste de directrice commerciale ; elle a pour sa part perdu 5,16 millions d'euros de recettes publicitaires entre 2015 et 2018 et vu ses ventes de journaux baisser de 60 000 exemplaires par an entre 2013 et 2018, en conséquence de quoi son résultat brut d'exploitation a diminué de 600 000 euros entre 2018 et 2019, entraînant 99 départs volontaires accompagnés en 2019 et la fermeture de deux imprimeries, l'une à [Localité 20] et l'autre à [Localité 6], en 2020 ; Mme [O] n'a pas été remplacée au sein de la [9] laquelle a d'ailleurs perdu quatre salariés entre 2018 et 2021 ; enfin l'achat de la société [11] est postérieure au licenciement de Mme [O] et a été réalisé afin, en diversifiant l'activité du groupe, de faire face aux difficultés économiques structurelles.
Réponse de la cour
30. Suivant les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques.
Les difficultés économiques s'apprécient, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient établies sur le territoire national.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Il incombe à l'employeur de produire l'ensemble des éléments caractérisant l'étendue du secteur d'activité ; à défaut la réalité des difficultés économiques n'est pas établie et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
31. En l'espèce, la [25] fait partie du [14] qui comprend plusieurs pôles : la presse quotidienne régionale, la presse quotidienne départementale, la presse hebdomadaire, l'édition, l'évènementiel et la télévision ; elle a pour activité l'édition et la diffusion d'hebdomadaires d'informations régionales, singulièrement la Haute Gironde, la Dépêche du Bassin et le Résistant ; il n'est pas discutable qu'elle est la seule des sociétés du groupe dont l'activité est dédiée à la presse hebdomadaire.
En réponse à Mme [O], la [25] produit un tableau de la diffusion postée et portée, dont il ressort qu'elle totalisait 3 405 abonnements postaux pour seulement 191 abonnements portés au mois de décembre 2019, et un exemplaire du projet de la convention collective nationale unifiée de la presse quotidienne et hebdomadaire.
Si la [25] soutient qu'elle n'a pas eu à miser, à la différence des autres pôles du groupe, sur le numérique dès lors que son électorat est très peu connecté, que les hebdomadaires à la différence des quotidens sont imprimés en journée ou en soirée, que son réseau de distribution est spécifique en ce que ses publications sont acheminées par voie postale à près de 95% alors que les abonnés au quotidien Sud Ouest sont livrés essentiellement par porteurs, elle n'en rapporte pas la preuve, la ventilation des modes de diffusion entre ses abonnés dont elle se prévaut n'y suppléant pas.
La [25] ne rapporte pas plus la preuve que les lecteurs de la Haute Gironde, de la Dépêche du Bassin et du Résistant ne sont pas, comme allégué, ceux du quotidien Sud Ouest.
La circonstance que la Haute Gironde, de la Dépêche du Bassin et le Résistant ne sont pas distribués aux lecteurs de la Dordogne Libre, de la Charente Libre et de la République des Pyrénées, qui s'explique, à la supposer avérée, par des raisons de domiciliation géographique, ne suffit pas à établir la réalité d'un marché distinct.
Force est de relever encore que le projet de la convention collective nationale unifiée de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions mentionne dans son préambule les entreprises de presse en régions, sans distinction, et au titre 1er Dispositions générales, qu'elle se substitue aux conventions collectives de la presse quotidienne régionale, aux conventions collectives de la presse quotidienne départementale et aux conventions collectives de la presse hebdomadaire régionale ; enfin, les trois annexes sont consacrées aux classifications et à la rémunération exclusivement.
32. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que le secteur d'activité de la [25] est celui de l'édition et de la publication de journaux, au même titre que la [24], la [12], la Charente Libre et la République des Pyrénées.
33. La [25] ne fournissant aucune information sur la situation économique dudit secteur au niveau du groupe, le licenciement de Mme [O] ne repose pas sur une cause économique. Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
34. Mme [O] expose que son ancienneté ouvre droit au paiement de 19 mois de salaire.
35. La [25] objecte que la demande est dépourvue de tout fondement puisque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, dans tous les cas exorbitante dès lors que Mme [O] a été dispensée d'exécuter son préavis en même temps qu'elle a perçu l'intégralité de sa rémunération, qu'elle a ensuite bénéficié d'un congé de reclassement au titre duquel elle a perçu 70% de sa rémunération mensuelle brute jusqu'au mois d'octobre 2020 et qu'elle a profité de la portabilité des garanties en matière de santé et de prévoyance, que l'indemnité de licenciement s'est élevée à la somme de 43 608 euros et que Mme [O] a retrouvé un emploi sur lequel elle ne communique pas.
Réponse de la cour
36. S'agissant des dommages et intérêts sollicités sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail à raison du caractère injustifié du licenciement dont Mme [O] a fait l'objet, il sera observé que l'intéressée était âgée 51 ans et justifiait de plus 27 années d'ancienneté au jour de la rupture de son contrat de travail et qu'elle a retrouvé un emploi au mois d'octobre 2020.
Dans ces conditions, en application du barème prévu par les dispositions précité prévoyant une indemnité comprise entre 3 et 19 mois, il sera alloué à Mme [O] la somme de 25 000 euros, que la [25] est condamnée à lui payer.
37. En application de l' article L.1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et sont donc dans les débats, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
38. Mme [O] sollicite le paiement de la somme de 25 200 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement menée par l'employeur au motif que celui-ci l'a, le 27 juin 2019, convoquée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique par un courriel électronique, en violation des dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail.
42. La [25] objecte que le mode d'acheminement est libre, l'envoi par une lettre recommandée n'étant qu'un moyen parmi d'autres, l'important étant de conférer date certaine à la réception ou la première présentation du pli au salarié, que le courrier du 27 juin 2019 n'ayant pas été acheminé dans le délai imparti, un autre courrier, qu'elle a doublé d'un mail à titre de précaution, a été adressé le 4 juillet 2019 à Mme [O] qui n'est pas allée le retirer et que l'entretien, auquel Mme [O] s'est présentée, a bien eu lieu.
Réponse de la cour
43. Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail, l'indemnité pour irrégularité de procédure ne se cumule pas avec celle allouée au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Mme [O] est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais du procès
44. La [25], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Maire, et à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
45. Les intimées sont déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent qu'il n'y a pas de situation de coemploi,
L'infirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge le licenciement pour motif économique de Mme [O] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la [25] à payer à Mme [O] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la [25] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [O] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
[O] Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
Condamne la [25] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Maire, et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
[O] la [25] et la [24] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud S. Hylaire
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 27 JANVIER 2026
PRUD'HOMMES
N° RG 23/03043 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKI3
Madame [Y], [T], [B] [O]
c/
S.A.R.L. [30]
S.A. [24]
S.A. [14]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Me Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 juin 2023 (R.G. n°F 20/01196) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 22 juin 2023,
APPELANTE :
Madame [Y], [T], [B] [O]
née le 03 juin 1968
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. [30] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. [24] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
représentée par Me Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.A. [14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
non constituée et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [Y] [O], née en 1968, a été engagée en qualité d'attachée de publicité par la société anonyme [22] (ci-après la [24]), filiale de la société [14] (ci-après [16] SA), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1992.
A compter du 1er mai 1998, Mme [O] a occupé le poste de directrice commerciale au sein de la société à responsabilité [26] (ci-après la [25]), filiale de [17].
Par un avenant 13 février 2017, Mme [O] a été détachée auprès de la [24] pour la période du 15 février 2017 au 30 juin 2017, détachement qui a été prolongé par un avenant du 26 juin 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 et s'est ensuite poursuivi à l'échéance.
2. Par un courrier du 20 décembre 2018, la [25] a informé Mme [O] que sa mise à disposition auprès de la [24] prendrait fin le 31 décembre 2018 et qu'elle réintègrerait son poste au sein de la [25] à compter du 1er janvier 2019 et l'a invitée à se présenter à l'agence de [Localité 18] le 2 janvier 2019.
Par un courrier du 3 janvier 2019 adressé à la [25], Mme [O] a demandé des précisions sur la nature du poste qu'elle devait rejoindre et indiqué qu'étant en congés jusqu'au 6 janvier 2019 elle ne pourrait pas se présenter à l'agence de [Localité 18] le 2 janvier 2019.
3. Par un courrier du 18 mars 2019, la [25] a informé Mme [O] que dans le cadre du projet de suppression du poste de directrice commerciale, soumis pour consultation aux délégués du personnel, elle lui proposait une modification de son contrat de travail pour motif économique, consistant à rejoindre un poste d'attachée commerciale au sein de la [24]. Mme [O] a refusé le poste par un courrier du 4 avril 2019.
4. Par un courrier du 20 mai 2019, la [25] a proposé trois postes de reclassement à Mme [O], consistant pour le premier, en un poste de chargé d'événement, pour le deuxième, en un poste de chef de publicité et pour le troisième, en un poste d'animateur commercial-ventes au sein de la [24]. Mme [O] a sollicité des précisions pour chacun des postes par un courrier du 27 mai 2019, qui lui ont été apportées dans un courrier du 6 juin 2019.
5. Par un courrier du 10 juin 2019, mis en copie à Mme [P] en sa qualité de co-gérante de la [25] et à Mme [H] en sa qualité de directrice des ressources humaines de [17], Mme [O] a informé M. [U], le président directeur général du [14], qu'elle se portait candidate au poste d'animatrice commerciale des ventes, sa candidature étant subordonnée à la conservation de son statut et de son salaire.
Par réponse du 13 juin 2019, la [25] a indiqué à Mme [O] qu'il ne lui était pas possible de lui maintenir au poste d'animatrice des ventes les avantages dont elle bénéficiait jusqu'alors et qu'elle prenait donc acte de son refus pour l'ensemble des propositions de reclassement et elle l'a informée qu'elle serait prochainement convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
6. Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 26 juin 2019, par un courrier du 14 juin 2019. Dans un courriel qu'elle leur a adressé le 17 juin 2019, elle a fait part à Mme [P], co-gérante de la [25], et Mme [H], directrice des ressources humaines de [17], de son étonnement à la réception d'une telle convocation puisqu'elle avait accepté le poste d'animatrice des ventes et était simplement à la recherche de solutions pour en améliorer les conditions, consistant en son maintien au statut cadre et le versement d'une rémunération annuelle s'établissant à 38 000 euros brut.
7. Par un courrier de son conseil en date du 21 juin 2019, Mme [O] a informé la [25] qu'elle acceptait la proposition de reclassement au poste d'animatrice commerciale des ventes au sein de la [24], telle que formulée les 20 mai et 6 juin 2019. L'entretien préalable a été annulé.
8. Par lettre du 27 juin 2019, la [25] a informé Mme [O] qu'elle avait appris le 26 juin 2019 du directeur général de la [24] que le poste d'animateur des ventes, disponible au mois de mai 2019, n'était plus à pourvoir, qu'elle était en conséquence contrainte de reprendre la procédure de licenciement pour motif économique et qu'elle l'invitait à se présenter au siège de l'entreprise, pour un entretien sur cette mesure éventuelle, le 11 juillet 2019 à 11h00.
Le délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et l'entretien préalable n'ayant pas été respecté en raison des délais d'acheminement, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement à une nouvelle date fixée au 19 juillet 2019.
9. Mme [O] a été licenciée pour motif économique par un courrier du 22 août 2019.
Un congé de reclassement de 12 mois lui a été proposé qu'elle a accepté.
A la date du licenciement, Mme [O] avait une ancienneté de 27 années et 2 mois, sa rémunération s'élevait à la somme de 4 200,78 euros et la [25] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
10. Par requête reçue le 21 août 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes, de première part, à titre principal la reconnaissance d'une situation de coemploi entre la [25] et [17] et à titre subsidiaire la reconnaissance d'une situation de coemploi entre la [25] et la [24] le temps de sa mise à disposition, de deuxième part la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 9 juin 2023, le conseil de prud'hommes a dit qu'il n'y a pas de situation de coemploi, a dit que le licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes et a condamné Mme [O] aux dépens.
7. Par déclaration communiquée par voie électronique le 22 juin 2023, Mme [O] a relevé appel de cette décision, à l'encontre de la [25], de [17] et de la [24].
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 février 2024, Mme [O] demande à la cour de :
'- déclarer et juger recevable et bien-fondé l'appel interjeté par elle, de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de déclarer ses demandes recevables et bien fondées et de :
A titre principal,
- constater la situation de coemploi de Mme [O] entre la [25] et le groupe [32],
A titre subsidiaire,
- constater la situation de coemploi de Mme [O] entre la [25] et la [24] le temps de sa mise à disposition au sein de cette dernière,
En tout état de cause,
- déclarer et juger le licenciement de Mme [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner les sociétés intimées à lui payer la somme de 79 800 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail,
- déclarer et juger le licenciement irrégulier et condamner les sociétés intimées à lui payer la somme de 25 200 euros sur le fondement de l'article L. 1235-11 du code du travail,
- condamner les sociétés intimées à 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Maire, avocat à la cour'.
9. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 décembre 2023, la [25] demande à la cour de':
'- la recevoir en ses écritures, l'y déclarer bien fondée et de :
A titre principal,
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris le 9 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux,
- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
- condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens'.
10. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 décembre 2023, la [24] demande à la cour de' :
'- déclarer la [24] recevable et bien fondée en ses écritures et de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 9 juin 2023 en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [O], à titre incident, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance'.
11. Par actes de commissaire de justice délivrés à personne habilitée les 21 septembre 2023 et 28 février 2024, Mme [O] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à [17] qui n'a pas comparu.
12. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
13. A titre liminaire, la cour relève que Mme [O] ne concluant pas à l'annulation du jugement déféré, ses développements sur le manque d'impartialité du conseil de prud'hommes sont sans intérêt.
Sur la demande de reconnaissance d'une situation de coemploi entre la [25] et [16] SA
14. Après avoir relevé, de première part, en critique du jugement déféré que le premier juge, pour la débouter de sa demande de reconnaissance d'une situation de coemploi, s'est fait 'l'avocat du diable' dès lors que [17] n'avait pas conclu, de deuxième part, qu'il est extraordinaire que ce soit les filiales qui viennent au secours de la maison mère pour quereller le coemploi, de troisième part, que la [25] est une filiale à 100% du [14], de dernière part que sa carrière et son licenciement ont été gérés par la directrice des ressources humaines du [14], Mme [O] se prévaut :
- d'une confusion d'activité, en ce qu'il est impossible de distinguer l'activité de la [25] de l'activité du [14] s'agissant de l'édition de journaux hebdomadaires,
- d'une confusion d'intérêts, en ce que la [25] fait réaliser des bénéfices importants au [14], en ce que les journaux de la [25] sont tirés par l'imprimerie du [14], 'la fabrication publicitaire, la diffusion des journaux, la facturation, la gestion et les DRH aussi', en ce que la [25] est la société la plus rentable du [14],
- d'une confusion de direction, en ce que l'immixtion de la 'société [24]/[16] ' dans la gestion économique et sociale de la [25] est indiscutable.
15. La [25] conclut au rejet de la demande de Mme [O] tendant à la reconnaissance d'un coemploi avec [17] au motif que l'intéressée se prévaut du critère de la triple confusion que la Cour de cassation a en réalité abandonné pour retenir une immixtion permanente de la société-mère dans la gestion économique et sociale et la perte totale d'autonomie de la filiale, nullement établies en l'espèce.
Réponse de la cour
16. Il résulte de l'article L.1221-1 du code du travail que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Il est ainsi admis, le critère de la triple confusion -d'activité, d'intérêts et de direction- ayant été abandonné, que c'est la perte d'autonomie d'action de la filiale, qui ne dispose pas du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale, qui est déterminante dans la caractérisation d'une immixtion permanente anormale de l'autre société, constitutive d'un coemploi.
17. En l'espèce, il est rappelé que la [25] est une société d'édition qui édite plusieurs journaux hebdomadaires locaux ; [17] est la société-mère du [14] qui détient la [25] à hauteur de 99,70%.
Le [14] est un groupe de presse, développant plusieurs activités, essentiellement dans le domaine de la presse écrite quotidienne, régionale et départementale.
18. Au soutien de sa demande de reconnaissance d'une situation de coemploi, Mme [O] se prévaut :
- du courriel qu'elle a adressé le 20 décembre 2018 à Mme [H], directrice des ressources humaines au sein de [17], copie à M. [A], directeur de la communication et du développement évènementiel au sein de la [24], libellé comme suit : 'Bonjour [S].J'ai rencontré ce jour Monsieur [M] [I] concernant la fin de ma mise à disposition au sein de la [8] de la [24] au 31 décembre 2018 et qui fait suite à notre entretien du 6 décembre dernier. Il a été évoqué un reclassement possible à un poste de chef de publicité à [Localité 20] qui pour des raisons personnelles n'est pas envisageable pour moi. Par ailleurs, il m'a été confirmé qu'une réintégration à la [25] ne pouvait pas se faire au même poste, cad celui de directeur commercial. A ce stade quelle sera ma situation contractuelle au 1er janvier 2019' Merci pour tes réponses. Je reste bien entendu à disposition pour en parler. Bien à toi' ;
- du courrier que Mme [P], co-gérante de la [25], lui a adressé le 27 juin 2019 qui mentionne : '(...)Cependant nous venons d'apprendre le 26 juin dernier du Président-Directeur Général de la [24] que ce poste, qui était disponible au mois de mai 2019, n'est désormais plus à pourvoir (...)' ;
- de la nomination de M. [I], ancien président directeur général du [14] et de M. [N], alors directeur financier du [15], au poste de gérants de la [25].
19. En confirmation du jugement déféré dans ses dispositions qui ont rejeté la demande de Mme [O] de reconnaissance d'une situation de coemploi entre la [25] et [17], il suffira de relever que :
- quoiqu'il en soit de la décision prise par Mme [O] de s'adresser à Mme [H], en sa qualité de directrice des ressources humaines de [17], directement le 20 décembre 2018, en copie les 10 et 17 juin 2019, et à M. [U], en sa qualité de président directeur général de [17], le 10 juin 2019, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier qu'ils lui ont répondu ; c'est d'ailleurs Mme [P], co-gérante de la [25], qui a le 13 juin 2019 accusé réception de son courrier du 10 juin et l'examen de l'ensemble des pièces produites, qu'elles concernent l'exécution ou la rupture du contrat de travail, établit qu'elles émanent uniquement des gérants de la [25], Mme [P] et M. [I], et qu'elles ont été signées pas eux ; enfin si M. [U] est président du directoire du [14], il était aussi, lorsqu'il a informé Mme [P] le 26 juin 2019 que le poste proposé au reclassement au mois de mai 2019 n'était plus à pourvoir, président directeur général de la [24] ; il s'en déduit que la [25], dans ses relations avec Mme [O], exerçait seule ses prérogatives d'employeur ;
- le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe, voire qu'ils soient en étroite collaboration avec la société dominante, ce qui n'est au demeurant aucunement établi en l'espèce, ne suffit pas à caractériser une immixtion anormale permanente dans la gestion écononique et la gestion sociale de la première, en sorte que les développements de Mme [O] sur M. [I] et sur M. [N] sont inopérants ;
- il ne ressort en définitive d'aucun des éléments du dossier une immixtion permanente de [16] SA dans la gestion économique et sociale de la [25], conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Sur la demande de reconnaissance d'une situation de coemploi entre la [25] et la [24]
20. Mme [O] fait valoir qu'elle était sous la direction, le contrôle et le pouvoir de sanction à la fois de la [25] et de la [24], que son activité quotidienne au sein de la [9] l'a de fait placée sous l'autorité directe de la [24] durant les deux années qu'a duré sa mise à disposition, que celle-ci relevait en réalité d'un véritable contrat de travail, qu'ainsi ses objectifs étaient fixés et ses missions définies par M. [A], son supérieur hiérarchique au sein de la [24], enfin qu'elle exerçait ses fonctions pour le compte des deux sociétés dont les locaux sont communs et l'activité identique.
21. La [24] objecte que Mme [O] ne rapporte aucunement la preuve d'une immixtion permanente de sa part dans la gestion économique et sociale de la [25] conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, que son intégration dans la [9] dont elle se prévaut constitue le fondement même de sa mise à disposition, que M. [A] ne lui a jamais fixé d'objectifs, qu'elle adressait ses demandes de congés à Mme [P], gérante de la [25], que les deux sociétés n'ont pas la même activité, la [25] étant l'unique entité du groupe à publier, éditer et acheminer des hebdomadaire présentant des caractéristiques spécifiques en lien avec le type et l'âge du lectorat tandis qu'elle se contente pour sa part d'éditer le journal Sud Ouest.
La [25] ajoute que Mme [O] entretient à dessein une confusion entre le lien fonctionnel et le lien hiérarchique.
Réponse de la cour
22. Il est admis que le salarié peut se trouver en situation de coemploi également lorsqu'il est embauché par un employeur et qu'il se trouve, alors qu'il a été mis à la disposition d'une autre personne physique ou morale pour accomplir un travail déterminé, placé sour leur subordination conjointe.
Il est constant que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Critère déterminant du salariat, le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
23. Au cas particulier, la [25] et la [27] ont conclu deux conventions de mise à disposition de personnel pour la mise à disposition de Mme [O], directrice commerciale, afin de permettre à la seconde de faire face à un accroissement temporaire d'activité lié à la recherche de leviers de développement pour la [9].
24. Au soutien de sa demande de reconnaissance d'une situation de coemploi, Mme [O] se prévaut :
- des courriels qu'elle a adressés à M. [A], le 28 août 2018 : '[L]. Quand tu en auras la possibilité, peux-t-on se voir ou peux-tu me transmettre une feuille de route avec mes missions pour ce dernier quadrimestre en dehors des séminaires et du média training (en attente [Localité 19] des réseaux) Comme je te le disais aujourd'hui je suis à même d'intervenir sur plusieurs dossiers de type différents comme j'ai pu le faire notamment l'année dernière dans les organisations, la coordination services, la relation client, pour des débats ou des captations vidéos, les rencontres, les trophées...
Je peux aider [R] et [X] voire [J] et [M] mais aussi me déplacer sur sites. Je sais que l'on m'attend surtout sur le business mais sur lequel je suis limitée comme tu le sais dans mes actions ( très peu de possibilités d'intervention sur les clienst SOP) En revanche, il y a des besoins forts dans le service ou sur d'autres entités (Agence, [29], Editions, rédaction...) ' je peux être formée et très en demande du reste; toujours ok pour faire la formation chef de projet qui me semble essentielle' Bref je m'adapte', puis le 28 novembre 2018 : 'Bonjour [L]. En vue de l'entretien de jeudi prochain et afin de le préparer au mieux, je souhaiterais connaître la liste et l'objectif chiffré des opérations 2019 sur lesquelles tu as prévu que j'intervienne afin de développer le chiffre d'affaire de la [Localité 7] Evènementielle. A ce jour, comme tu le sais et comme tu me l'as présenté je commercialise l'évènement de la Nuit des réseaux du mois de février prochain. Qu'en est-il du media-training, des séminaires, d'autres opérations Event sur l'exercice à venir. Merci de ton retour' ; en l'état des éléments communiqués, M. [A] a simplement répondu au premier : 'Merci [Y]. On va le faire. Mais je dépens évidemment de ta mobilisation ou pas sur la nuit des réseaux. A toute' ;
- du courriel que M. [A] a adressé le 20 décembre 2018 : 'Hello, Je vous propose que l'on se retrouve demain vendredi à 11h00 avant l'apéro de [K] puis le repas de Noël pour un moment sûrement moins festif mais qui me semble indispensable dans le contexte actuel. Un moment d'échanges libre et ouvert à toutes questions suite à la confirmation de la fin de mise à disposition de [Y], dont je salue ici encore l'investissement ces deux années durant, et la situation de notre activité. Comptant sur votre présence.Merci', dont la lecture établit qu'il consiste en des remerciements adressés à Mme [O] et en une convocation de l'équipe de la [9] à une réunion de travail, libre d'ailleurs à Mme [O] d'y assister ou pas selon la précision de M. [A] : 'Tu y es la bienvenue mais c'est toi qui décide. Biz'.
25. En confirmation du jugement déféré dans ses dispositions qui rejettent la demande de Mme [O] de reconnaissance d'une situation de coemploi entre la [25] et la [24], il suffira de relever qu'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que la [24] a donné des ordres ou des directives à Mme [O] ni que celle-ci s'est trouvée en état de subordination au sein de l'entreprise.
Sur la demande de requalification du licenciement pour motif économique en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
26. La lettre de licenciement adressée le 22 août 2019 à Mme [O] est ainsi rédigée :
« [...]
Dans le prolongement de notre entretien du 19 juillet dernier, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique.
La date de première présentation de cette lettre fixera donc le point de départ du préavis de trois mois, au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
Nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis et que vous percevrez, pendant cette période, l'indemnité compensatrice correspondante à chaque échéance habituelle de paie.
Concernant les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien du 19 juillet 2019.
La suppression définitive de votre poste de travail pour un motif économique est liée aux difficultés économiques graves et durables auxquelles est confronté le secteur d'activité de la presse hebdomadaire du Groupe Sud Ouest.
En effet, comme vous le savez, le [21] en général et celui du [14] en particulier, lequel est constitué par les titres de la société [25], sont confrontés depuis plusieurs années à une crise à la fois structurelle et conjoncturelle.
Ainsi, l'équilibre économique de la [25] est depuis plusieurs années affecté par deux facteurs qui convergent dans un " effet ciseau " :
- Une baisse constante de ses ressources depuis plusieurs années ;
- Une augmentation inéluctable de ses charges malgré les mesures d'économies mises en 'uvre et une gestion économe au quotidien.
En ce qui concerne les recettes, la société [25] essuie depuis plusieurs années un recul constant de son chiffre d'affaires.
Tout d'abord, la diffusion payante représente plus de 49% des recettes de la société ; à l'instar des chiffres relevés dans la plupart des groupes de presse, elle est en diminution constante de -2% par an depuis deux ans.
Cette baisse s'explique à la fois par la baisse de la vente au numéro, et par la baisse des abonnements. Le vieillissement de notre lectorat, le recul prononcé du nombre des lecteurs dans les villes moyennes et les nouvelles habitudes d'accès à l'information via les supports numériques expliquent cette tendance qui se poursuit encore en 2019 et se maintiendra dans les années futures.
De plus, l'autre pôle de ressources de la société que constituent les recettes publicitaires connaît également une baisse significative depuis 2016 de -3,6%, dans un contexte de concurrence exacerbée avec d'autres types de supports.
Au total, le chiffre d'affaires de la [25] a accusé un recul de - 6,3% entre 2016 et 2018 en tenant compte des subventions, et cette tendance baissière se poursuit.
En parallèle, les charges de la société sont malheureusement à la hausse, en raison, d'une part, de l'augmentation sensible de la masse salariale brute du fait de la progression des anciennetés, et, d'autre part, de l'accroissement des coûts de production (s'expliquant notamment par la très forte hausse du coût du papier en 2019).
Pour tenter d'enrayer cette tendance, nous avons décidé d'augmenter le prix des trois titres de la société, et avons adopté depuis plusieurs années une gestion économe puisque tous les coûts susceptibles d'être réduits ont été rationnalisés.
Compte tenu de ces paramètres, et malgré ces mesures, le résultat d'exploitation de la société baissera donc de - 151K€ en 2019.
D'après nos prévisions, à niveau de charges constant et compte tenu des mesures déjà mises en 'uvre, le résultat annuel de la [25] sera dégradé de l'ordre de - 292K€ entre 2018 et 2021, date à laquelle la société connaîtra des pertes importantes compte tenu de sa taille réduite (de l'ordre de - 65K€).
C'est donc la pérennité même de l'entreprise qui est menacée à moyen terme si aucune mesure importante n'est prise.
En 2016, pour réaliser des économies, nous avions eu l'opportunité de vous mettre à disposition de la [24], société soeur du [14], qui disposait d'un poste à vous proposer. Vous aviez accepté alors ce poste temporaire qui a permis à notre société de réduire ses charges passagèrement.
Malheureusement, la [24] a résilié la convention de mise à disposition, ce qui a entraîné votre retour au sein de notre société à compter du 1er janvier 2019.
Comme vous le savez, notre charge d'activité ainsi que nos ressources ne justifient plus un poste de Direction commerciale.
Nous avons donc décidé de supprimer définitivement ce poste de travail.
Cependant, dans la mesure où vous n'étiez pas visée par les critères d'ordre légaux de licenciement, nous vous avons proposé une permutation avec un poste de commerciale, que vous avez refusée.
Dans ces conditions, nous avons été conduits à engager une procédure de licenciement économique à votre égard.
Conformément à la loi, nous avons consulté les délégués du personnel de la société au sujet de ce projet, lesquels ont émis un avis " favorable".
Pour éviter votre licenciement, nous avons naturellement engagé une recherche de reclassement dans l'ensemble des sociétés du Groupe, qui nous a permis de vous proposer trois postes par courrier du 20 mai 2019 avec un délai de réflexion de quinze jours.
Vous avez refusé deux de ces postes, et, malheureusement, le troisième, que vous aviez fini par accepter via un courrier de votre avocat du 26 juin 2019, et qui concernait la [24], a été gelé courant juin en raison d'un plan social d'envergure que cette société vient d'annoncer à ses représentants du personnel.
Nous ne disposons donc d'aucune solution de reclassement à vous proposer au sein du Groupe [31].
Nous sommes donc au regret de vous notifier votre licenciement par la présente pour motif économique.
Conformément aux dispositions de l'article L 1233-71 du Code du travail, nous vous proposons le bénéfice d'un congé de reclassement dont les conditions de mise en 'uvre vous ont été communiquées par écrit lors de l'entretien préalable et dont les termes sont rappelés dans le document ci-joint.
Nous vous rappelons que vous disposez d'un délai de 8 jours à compter de la date de notification de la présente pour nous faire part de votre décision.
L'absence de réponse expresse de votre part sera assimilée à un refus de cette proposition.
En cas d'acceptation, votre congé de reclassement débutera à l'expiration du délai de réponse de 8 jours calendaires et se déroulera tout au long de votre préavis de 3 mois. Il pourra se prolonger au-delà, dans la limite maximale de 9 mois supplémentaires, dans les conditions qui vous ont été exposées.
En cas d'acceptation du congé de reclassement, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner les formulaires ci-joints relatifs au bénéfice du congé de reclassement (formulaire "congé de reclassement"), à l'adhésion à la cellule de reclassement (adhésion obligatoire en cas d'acceptation du congé de reclassement) et à la retraite complémentaire (poursuite pendant le congé de reclassement du paiement des cotisations de retraite complémentaire par le salarié et l'employeur).
Si vous refusez cette proposition, la rupture de votre contrat de travail interviendra à l'issue de votre préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article, L 1233-45 du Code du travail, vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelles ou avec celles que vous viendrez à acquérir, sous réserve que vous nous ayez informés de celles-ci.
Dans le prolongement de la rupture de votre contrat de travail, vous pourrez également bénéficier du maintien de vos garanties de prévoyance et de frais de santé dans les conditions qui vous sont décrites dans le document joint que nous vous recommandons de lire avec attention.
Enfin, nous vous libérons de votre clause contractuelle de non concurrence.
Vous serez donc libre d'exercer quelque activité qu'il vous plaira et ne pourrez prétendre à aucune contrepartie.
[...] ».
27. Mme [O] se prévaut d'une part de l'absence de motif économique et, d'autre part, du manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement.
Elle fait valoir en substance que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité commun à l'entreprise et aux sociétés du groupe établies sur le territoire national et qu'en l'espèce, la société [25] n'apporte aucun élément sur les autres entreprises du [14] relevant du même secteur d'activité qu'elle, ce qui ne permet pas à la cour d'apprécier la réalité des difficultés économiques alléguées.
Elle ajoute que la véritable cause de son licenciement est la décision de la [24] de ne pas prolonger sa mise à disposition afin de réaliser des économies, que le résultat brut d'exploitation de la [25] a progressé de 0,72% entre 2017 et 2020 et que le [14] a acheté au mois de juillet 2020 la société de production audiovisuelle [11], ce qui dément l'existence de difficultés économiques.
28. La [25] rétorque que le secteur de la presse hebdomadaire régionale qu'elle occupe est spécifique au sein du Groupe Sud Ouest qui comprend plusieurs secteurs d'activité différents, singulièrement la presse quotidienne régionale principalement représentée par la [24] qui édite le journal Sud Ouest, la presse quotidenne départementale qui regroupe les sociétés [12], [10] et [23], la presse hebdomadaire, l'édition, l'évènement et la télévision.
E fait observer que si plusieurs sociétés du groupe ont un service publicité, celui-ci n'est qu'un moyen de financer l'activité et non une fin en soi, qu'elle est la seule filiale du groupe dédiée à l'activité de presse hebdomadaire et la seule à faire application, à l'époque de l'emploi de Mme [O], de la convention collective de la presse hebdomadaire, soutenant que si les conventions collectives de la presse écrite ont été regroupées en 2021 la presse hebdomadaire fait toujours l'objet de dispositions séparées.
Elle invoque aussi le fait que les trois titres qu'elle diffuse, singulièrement la Haute Gironde, la Dépêche du Bassin et le Résistant, sont spécifiques en ce qu'ils sont édités en journée ou en soirée et spécialisés dans l'information de proximité, qu'ils ont des journalistes propres et un fonctionnement à part, son lectorat étant très peu connecté.
Elle relève enfin que la meilleure preuve de la différence de modèle économique réside dans le projet de nouvelle convention collective de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions qui prévoit notamment que '[Localité 13] égard à la disparité des catégories d'entreprises de presse relevant de la présente convention collective, il est convenu que les règles applicables à l'ancienneté dans les entreprises sont fixées par forme de presse (...)'.
29. La [24] indique pour l'essentiel reprendre à son compte les développements de la [28] sur le bien fondé du licenciement au regard des difficultés graves et durables qu'elle rencontrait alors, ayant conduit à la suppression du poste de directrice commerciale ; elle a pour sa part perdu 5,16 millions d'euros de recettes publicitaires entre 2015 et 2018 et vu ses ventes de journaux baisser de 60 000 exemplaires par an entre 2013 et 2018, en conséquence de quoi son résultat brut d'exploitation a diminué de 600 000 euros entre 2018 et 2019, entraînant 99 départs volontaires accompagnés en 2019 et la fermeture de deux imprimeries, l'une à [Localité 20] et l'autre à [Localité 6], en 2020 ; Mme [O] n'a pas été remplacée au sein de la [9] laquelle a d'ailleurs perdu quatre salariés entre 2018 et 2021 ; enfin l'achat de la société [11] est postérieure au licenciement de Mme [O] et a été réalisé afin, en diversifiant l'activité du groupe, de faire face aux difficultés économiques structurelles.
Réponse de la cour
30. Suivant les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques.
Les difficultés économiques s'apprécient, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient établies sur le territoire national.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Il incombe à l'employeur de produire l'ensemble des éléments caractérisant l'étendue du secteur d'activité ; à défaut la réalité des difficultés économiques n'est pas établie et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
31. En l'espèce, la [25] fait partie du [14] qui comprend plusieurs pôles : la presse quotidienne régionale, la presse quotidienne départementale, la presse hebdomadaire, l'édition, l'évènementiel et la télévision ; elle a pour activité l'édition et la diffusion d'hebdomadaires d'informations régionales, singulièrement la Haute Gironde, la Dépêche du Bassin et le Résistant ; il n'est pas discutable qu'elle est la seule des sociétés du groupe dont l'activité est dédiée à la presse hebdomadaire.
En réponse à Mme [O], la [25] produit un tableau de la diffusion postée et portée, dont il ressort qu'elle totalisait 3 405 abonnements postaux pour seulement 191 abonnements portés au mois de décembre 2019, et un exemplaire du projet de la convention collective nationale unifiée de la presse quotidienne et hebdomadaire.
Si la [25] soutient qu'elle n'a pas eu à miser, à la différence des autres pôles du groupe, sur le numérique dès lors que son électorat est très peu connecté, que les hebdomadaires à la différence des quotidens sont imprimés en journée ou en soirée, que son réseau de distribution est spécifique en ce que ses publications sont acheminées par voie postale à près de 95% alors que les abonnés au quotidien Sud Ouest sont livrés essentiellement par porteurs, elle n'en rapporte pas la preuve, la ventilation des modes de diffusion entre ses abonnés dont elle se prévaut n'y suppléant pas.
La [25] ne rapporte pas plus la preuve que les lecteurs de la Haute Gironde, de la Dépêche du Bassin et du Résistant ne sont pas, comme allégué, ceux du quotidien Sud Ouest.
La circonstance que la Haute Gironde, de la Dépêche du Bassin et le Résistant ne sont pas distribués aux lecteurs de la Dordogne Libre, de la Charente Libre et de la République des Pyrénées, qui s'explique, à la supposer avérée, par des raisons de domiciliation géographique, ne suffit pas à établir la réalité d'un marché distinct.
Force est de relever encore que le projet de la convention collective nationale unifiée de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions mentionne dans son préambule les entreprises de presse en régions, sans distinction, et au titre 1er Dispositions générales, qu'elle se substitue aux conventions collectives de la presse quotidienne régionale, aux conventions collectives de la presse quotidienne départementale et aux conventions collectives de la presse hebdomadaire régionale ; enfin, les trois annexes sont consacrées aux classifications et à la rémunération exclusivement.
32. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que le secteur d'activité de la [25] est celui de l'édition et de la publication de journaux, au même titre que la [24], la [12], la Charente Libre et la République des Pyrénées.
33. La [25] ne fournissant aucune information sur la situation économique dudit secteur au niveau du groupe, le licenciement de Mme [O] ne repose pas sur une cause économique. Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
34. Mme [O] expose que son ancienneté ouvre droit au paiement de 19 mois de salaire.
35. La [25] objecte que la demande est dépourvue de tout fondement puisque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, dans tous les cas exorbitante dès lors que Mme [O] a été dispensée d'exécuter son préavis en même temps qu'elle a perçu l'intégralité de sa rémunération, qu'elle a ensuite bénéficié d'un congé de reclassement au titre duquel elle a perçu 70% de sa rémunération mensuelle brute jusqu'au mois d'octobre 2020 et qu'elle a profité de la portabilité des garanties en matière de santé et de prévoyance, que l'indemnité de licenciement s'est élevée à la somme de 43 608 euros et que Mme [O] a retrouvé un emploi sur lequel elle ne communique pas.
Réponse de la cour
36. S'agissant des dommages et intérêts sollicités sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail à raison du caractère injustifié du licenciement dont Mme [O] a fait l'objet, il sera observé que l'intéressée était âgée 51 ans et justifiait de plus 27 années d'ancienneté au jour de la rupture de son contrat de travail et qu'elle a retrouvé un emploi au mois d'octobre 2020.
Dans ces conditions, en application du barème prévu par les dispositions précité prévoyant une indemnité comprise entre 3 et 19 mois, il sera alloué à Mme [O] la somme de 25 000 euros, que la [25] est condamnée à lui payer.
37. En application de l' article L.1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et sont donc dans les débats, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
38. Mme [O] sollicite le paiement de la somme de 25 200 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement menée par l'employeur au motif que celui-ci l'a, le 27 juin 2019, convoquée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique par un courriel électronique, en violation des dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail.
42. La [25] objecte que le mode d'acheminement est libre, l'envoi par une lettre recommandée n'étant qu'un moyen parmi d'autres, l'important étant de conférer date certaine à la réception ou la première présentation du pli au salarié, que le courrier du 27 juin 2019 n'ayant pas été acheminé dans le délai imparti, un autre courrier, qu'elle a doublé d'un mail à titre de précaution, a été adressé le 4 juillet 2019 à Mme [O] qui n'est pas allée le retirer et que l'entretien, auquel Mme [O] s'est présentée, a bien eu lieu.
Réponse de la cour
43. Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail, l'indemnité pour irrégularité de procédure ne se cumule pas avec celle allouée au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Mme [O] est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais du procès
44. La [25], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Maire, et à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
45. Les intimées sont déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent qu'il n'y a pas de situation de coemploi,
L'infirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge le licenciement pour motif économique de Mme [O] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la [25] à payer à Mme [O] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la [25] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [O] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
[O] Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
Condamne la [25] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Maire, et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
[O] la [25] et la [24] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud S. Hylaire