CA Besançon, 1re ch., 27 janvier 2026, n° 24/01067
BESANÇON
Arrêt
Autre
BUL/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01067 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZLZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 mai 2024 - RG N°22/00114 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 54Z - Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 25 novembre 2025 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [B] [L]
né le 20 Septembre 1957 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SIRET n°784 647 349 00017
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉES
Madame [X] [U] [E]
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Amandine GEORGEON de la SELARL FAILLENET-ELVEZI & GEORGEON, avocat au barreau de JURA
S.A.S. BERNARD ARNAUD
RCS de Lons le Saunier n° 520 908 757
[Adresse 5]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifié le 3 septembre 2024 à personne morale par dépot à étude
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S. EXPLOITATION BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS MOYSE
RCS de Besançon n°780 079 216
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société BREMAS
sise [Adresse 4]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Selon fiche de commande du 17 septembre 2010, Mme [X] [E] a confié à M. [B] [L], architecte, moyennant un coût estimé des travaux de 500 000 euros, la création d'un centre équestre comprenant notamment :
- un manège couvert et partiellement clos de 40m sur 20m,
- un club house d'environ 36 m² attenant au manège,
- 24 box d'écuries prolongés par un espace couvert de 70 à 80 m² et un hangar à fourrage de 110 à 120 m²,
- les paddocks correspondants,
- une carrière de 600 m²,
- un logement principal d'environ 90 m² comprenant un séjour, une cuisine américaine, deux chambres, un bureau et annexes diverses,
- un logement secondaire d'environ 55 m² comprenant un séjour, une cuisine américaine, une chambre et annexes diverses,
- divers aménagements extérieurs en liaison avec les bâtiments.
Par contrat d'architecte régularisé le 20 septembre suivant, la rémunération de M. [B] [L] a été fixée à 8 % du montant total des travaux, soit à la somme de 169 000 euros, estimée à la date du contrat.
Aux termes d'un marché de travaux régularisé le 10 janvier 2011, la société Bremas s'est vue confier le lot "coques béton armé", moyennant un prix de 68 863,50 euros, réceptionné avec réserves le 4 octobre 2011 et la société Bernard Arnaud s'est vue attribuer le lot 'plâtrerie-isolation', le club house et la partie habitation étant constitués par la juxtaposition de ces coques en béton, habituellement destinées à un usage de garage.
L'ensemble des travaux a été achevé en 2012.
Se plaignant de divers désordres affectant tant son habitation que le club house, Mme [X] [E] a sollicité en référé une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 5 septembre 2018.
Par ordonnance du 6 décembre 2018, M. [I] a été désigné en qualité d'expert en remplacement de l'expert initialement désigné et a déposé son rapport définitif le 29 septembre 2021, relevant trois types de désordres :
- des traces de moisissures et d'humidité dans le club house et la partie habitation dus à un phénomène de condensation en raison d'une toiture et de parois dites 'froides', d'une ventilation insuffisante et d'une épaisseur de parois extérieure (7 cm) inférieure à la norme (15 cm minimum)
- un défaut d'horizontalité des sols intérieurs liés à la destination habituelle des coques, pourtant explicite mais non compensée par le maître d'oeuvre, constituant une erreur de conception et une non conformité aux règles de l'art
- une fissuration du dallage dans les écuries altérant l'entretien et le nettoyage des sols
Par actes d'huissier du 20 janvier 2022, Mme [X] [E] a fait assigner M. [B] [L], son assureur la société Mutuelle des architectes français (ci-après MAF), la société Petiot père et fils et son assureur la société Groupama, la SAS d'exploitation Bâtiments et Travaux Publics Moyse (désormais dénommé Moyse 3D) venant aux droits de la société Bremas et son assureur la société Axa, la société Michelin et son assureur la société Aviva devenue Abeille IARD & Santé, et la société Bernard Arnaud devant le tribunal judiciaire de Lons le saunier aux fins de voir au principal reconnaître la responsabilité décennale de ces intervenants et les voir condamnés in solidum avec leurs assureurs à l'indemniser de ses préjudices, notamment au titre de la déconstruction/reconstruction de la partie habitation et du club house pour un coût estimé à 353 707 euros.
Par jugement du 22 mai 2024, ce tribunal a :
- reçu l'intervention volontaire de la société Groupama Grand Est et mis hors de cause la société Groupama Assurances Mutuelles
- dit que les désordres " horizontalité des sols " et " fissuration du dallage " ne constituent pas
des désordres de nature décennale
- déclaré M. [B] [L] et la société Bernard Amaud responsables in solidum au titre du
désordre " moisissures et humidité " sur le fondement de l'article 1792 du code civil
- condamné la société Mutuelle des architectes français et la société Axa France IARD à garantir respectivement leur assuré dans les termes et limites de la police souscrite
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
* M. [B] [L] : 95 %
* la société Bemard Arnaud : 5 %
- condamné M. [B] [L] et la société Mutuelle des architectes français à garantir la
société Axa France IARD des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 95 %
- condamné la société Axa France IARD à garantir M. [B] [L] et la société Mutuelle
des architectes français des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 5 %
- débouté l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société Petiot Père et Fils, de la
société Abeille IARD et Santé, de la société Groupama Grand Est, de la société anonyme d'exploitation bâtiments et travaux publics Moyse et de la société Axa ès qualités d'assureur de
la société Bremas
- avant dire droit, sur les préjudices, ordonné une consultation au contradictoire de Mme [X] [E], de M. [B] [L], de la société Mutuelle des architectes français et de la société Axa France IARD et désigné pour y procéder M. [S] [P] à l'effet de proposer une ou des solutions réparatoires de nature à mettre fin au désordre "moisissures et humidité», d'en chiffrer le coût et de donner tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer et évaluer les préjudices consécutifs (relogement,préjudice de jouissance)
- sursis à statuer sur l'intégralité des demandes indemnitaires dans l'attente du dépôt de la consultation
- condamné in solidum M. [B] [L], la société Mutuelle des architectes français et la
société Axa France lard, ès qualités d'assureur de la société Bemard Arnaud, aux dépens, en ce
compris les frais d'expertise judiciaire
- condamné in solidum M. [B] [L], la société Mutuelle des architectes français et la
société Axa France lard ès qualités d'assureur de la société Bemard Arnaud à payer à la société
Petiot Père et Fils, à la société Michelin, à la société Abeille IARD et Santé, à la société anonyme d'exploitation bâtiments et travaux publics Moyse et à la société Axa France lard ès qualités d'assureur de la société Bremas la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [X] [E] à payer à la société Groupama Grand Est la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- réservé la demande de Mme [X] [E] formée au titre des dispositions de l'article 700
du code de procédure civile
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu en substance, s'agissant des points dont la cour est saisie :
- que le désordre 'défaut d'horizontalité des sols intérieurs' tenant à la fonction assignée aux coques de béton (garage) et censé permettre l'écoulement des eaux de ruissellement des véhicules, était apparent à la réception et n'ayant fait l'objet d'aucune réserve se trouve purgé par la réception sans réserve
- que le désordre 'fissuration du dallage dans les écuries', s'il génère une difficulté d'entretien des sols retenue par l'expert, ne répond pas aux critères du désordre de nature décennale
- que le désordre 'moisissures et étanchéité' rend les deux ouvrages concernés impropres à leur destination et résulte d'un manquement majeur de l'architecte à sa mission de conception et maîtrise d'oeuvre et à un défaut de conseil de la société Bernard Arnaud, lot plâtrerie isolation, qui n'a pas alerté le maître d'oeuvre, en termes d'isolation, sur les risques inhérents à l'utilisation à des fins d'habitation de coques en béton à usage de garage
- que dans leurs rapports réciproques leurs responsabilité respective doit être fixée à 95% pour le maître d'oeuvre et 5% pour la société Bernard Arnaud, et qu'aucun manquement ne peut être imputé à la société Bremas, simple vendeur de coques en béton
- que la préconisation par l'expert d'une démolition/reconstruction des ouvrages pour un coût de 353 707 euros apparaît disproportionnée et justifie qu'une consultation soit ordonnée avant dire droit pour déterminer les mesures propres à remédier aux désordres et chiffrer leur coût
Par déclaration du 16 juillet 2024, M. [B] [L] et la société MAF (Mutuelle des architectes français) ont relevé appel de cette décision en intimant devant la cour :
- Mme [X] [E], maître de l'ouvrage
- la SAS Bernard Arnaud (plâtrerie-isolation) et son assureur la SA AXA France IARD
- la SAS d'exploitation Bâtiments et Travaux Publics Moyse, venant aux droits de la société Bremas ('coques en béton armé), et l'assureur de la société Bremas : la SA AXA France IARD
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 23 octobre 2025, les appelants demandent à la cour de :
- prononcer la nullité du jugement déféré au visa des articles 14 et 117 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement déféré
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [E] de ses demandes à leur encontre au titre du désordre 'moisissures et humidité' concernant le club-house
- condamner la SAS Moyse 3 D et la SA AXA France IARD in solidum à les garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au titre de ce désordre
- déclarer la société Moyse 3 D, la société Bernard Arnaud et M. [B] [L] responsables in solidum du désordre 'moisissures et humidité' concernant la partie habitation du centre équestre sur le fondement de l'article 1792 du code civil
- dire que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : M. [L] 20 %, la SAS Moyse 3 D 40 %, la société Bernard Arnaud 40 %
- condamner la SAS Moyse 3 D et la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société Bernard Arnaud, à les garantir à hauteur de 40 % chacun des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre 'moisissures et humidité' concernant la partie habitation
- condamner la SA AXA France IARD in solidum avec la SAS Moyse 3 D à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre
- ordonner que la consultation sur les préjudices confiée à M. [S] [P] soit diligentée au contradictoire de Mme [E], de M. [L], de la MAF, de la SAS Moyse 3 D et de la SAS AXA France IARD, ès qualités d'assureur des sociétés Bremas et Bernard Arnaud
En tout état de cause,
- débouter Mme [E], la SAS Moyse 3 D et la SA AXA France Iard de leurs demandes à leur encontre
- condamner la SAS Moyse 3 D et la SA AXA France Iard in solidum à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont le recouvrement pourra être directement opéré au profit de la SCP Mayer-Blondeau Giacomoni Dichamp Martinval en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant derniers écrits du 31 octobre 2025, Mme [X] [E] demande à la cour de:
- infirmer le jugement déféré
Statuant à nouveau
- déclarer M. [B] [L], la SAS Moyse 3D, la SARL Petiot père et fils, la SAS Bernard Arnaud, la SARL Michelin Yannick responsables des désordres affectant les ouvrages
- dire que ces désordres relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs
- condamner in solidum les mêmes et leurs assureurs, la Mutuelle des Architectes Français, la SA Aviva, la SA Groupama, la SA AXA France IARD à lui payer les sommes suivantes en réparation du préjudice subi, outre intérêts à compter de la date de la signification du 'jugement' à venir, au taux légal et capitalisation des intérêts:
* 353 707 euros au titre de la déconstruction et reconstruction de la maison d'habitation et du club house, et de la remise en état du dallage
* 28 970 euros au titre des frais d'hébergement, de garde-meubles, démontage et pose du mobilier pendant la reconstruction
* 40 000 euros au titre du préjudice de jouissance tant personnel que professionnel
- dire que la somme de 353 707 euros sera indexée sur l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui publié le jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif le 29 septembre 2021, et l'indice multiplicateur étant celui applicable le jour de l'arrêt à intervenir
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement déféré
En tout état de cause :
- débouter M. [B] [L], la SAS Moyse 3D, la SARL Petit père et fils, la SAS Bernard Arnaud, la SARL Michelin Yannick, la Mutuelle des Architectes Français, la SA Aviva, la SA Groupama, la SA AXA France IARD de leurs demandes plus amples ou contraires
- condamner in solidum les mêmes et leurs assureurs, la Mutuelle des Architectes Français, la SA Aviva, la SA Groupama, la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SELARL Faillenet Elvezi Georgeon, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures transmises le 1er juillet 2025, la SAS Moyse 3D, venant aux droits de la société Bremas, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment ce qu'il l'a mise hors de cause ainsi que son assureur AXA
Y ajoutant
- condamner M. [L] et la MAF à lui payer chacun une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre dépens d'appel
- condamner Mme [E] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens d'appel
A titre subsidiaire
Constatant que les coques béton en elles-mêmes ne sont pas affectées de désordres,
Constatant que M. [L] l'a contactée pour la vente de coques de garage béton en vue de les transformer en habitation, en toutes connaissances de cause de leur caractéristique,
- débouter M. [L] et la MAF et tous autres défendeurs de leur demande de condamnation à son encontre et la mettre hors de cause
- condamner M. [L] et la MAF à lui payer chacun la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL Maurin Pilati Associés
- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le même fondement, outre dépens d'appel
A titre plus subsidiaire, si la cour retenait sa responsabilité
- débouter Mme [E] de sa demande de condamnation in solidum
- limiter sa part éventuelle de responsabilité à 10 923 euros
- condamner, au visa de l'article 1241 du code civil, in solidum M. [L] et la MAF à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires
- condamner in solidum M. [L] et la MAF à payer 'à la compagnie AXA' la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Maurin Pilati Associés.
Par derniers écrits du 1er juillet 2025, la SA AXA France IARD, assureur de la société Bremas, aux droits de laquelle vient la SAS Moyse 3D, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment ce qu'il l'a mise hors de cause ainsi que son assurée la société Bremas/Moyse 3D
Y ajoutant
- condamner M. [L] et la MAF à lui payer chacun une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens d'appel
- condamner Mme [E] à payer 'à la société Moyse 3D' une somme de 4 000 euros sur le même fondement outre dépens d'appel
A titre subsidiaire
- constatant que les coques béton en elles-mêmes ne sont pas affectées de désordres,
- constatant que M. [L] a contacté la Société Bremas pour la vente de coques de garage béton en vue de les transformer en habitation, en toutes connaissances de cause de leur caractéristique,
- débouter M. [L] et la MAF et tous autres défendeurs de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la Société Moyse 3D et mettre hors de cause celle-ci
- condamner M. [L] et la MAF à payer chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Maurin Pilati Associés
- condamner Mme [E] à payer 'à la Société Moyse 3D' une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens d'appel
A titre plus subsidiaire, si la cour venait à condamner la société Moyse 3D et elle-même
- débouter Mme [E] de sa demande de condamnation in solidum
- limiter la part éventuelle de responsabilité de la société Moyse 3D à 10 923 euros
- condamner, au visa de l'article 1241 du code civil, in solidum M. [L] et la MAF à la garantir en sa qualité d'assureur de la société Bremas de toutes condamnations en principal, frais et accessoires
- condamner in solidum M. [L] et la MAF à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Maurin Pilati.
Suivant ultimes conclusions transmises le 12 mai 2025, la SA Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la Société Bernard Arnaud, appelante incidente, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* retenu la responsabilité in solidum de M. [B] [L] et de la société Bernard Arnaud au titre du désordre " Moisissures et humidité " sur le fondement de l'article 1792 du code civil
* condamné la société Mutuelle des architectes français et elle à garantir respectivement leur assuré dans les termes et limites de la police souscrite
* fixé comme suit le partage de responsabilité dans les rapports entre coobligés :
o M. [B] [L] : 95 %
o La société Bernard Arnaud: 5 %
* condamné M. [B] [L] et la société MAF à garantir la société Axa France IARD des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 95 %
* condamné la société Axa France IARD à garantir M. [B] [L] et la société MAF des condamnations prononcées à leur encontre â hauteur de 5 %
* débouté l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la SA Moyse 3D
* avant dire droit, ordonné une consultation au contradictoire de Mme [X] [E], de M. [B] [L], de la société MAF et de la société Axa France /ARD et désigné pour y procéder M. [S] [P], mais seulement en ce que cette consultation devra être ordonnée également au contradictoire de la SA Moyse 3D
* condamné in solidum M. [B] [L], la société MAFet la société Axa France lard, ès qualités d'assureur de la société Bernard Arnaud, aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire
* condamné in solidum M. [B] [L], la société MAF et elle à payer à la SA Moyse 3D et à la société Axa France lard es qualité d'assureur de la société Bremas la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que le désordre n°1 (moisissures/étanchéité) n'est pas imputable à la société Bernard Arnaud
- rejeter en conséquence toute demande formée à son encontre, ès qualités
A titre subsidiaire,
- confirmer la part dévolue à la société Bernard Arnaud au titre du désordre n°1 à hauteur de 5 %
- condamner M. [L], la MAF et la société Moyse 3D à la garantir ainsi que son assurée la société Bernard Arnaud pour le surplus
- ordonner que la consultation sur les préjudices confiée à M. [S] [P] soit diligentée au contradictoire de Mme [E], M. [L], la MAF, la société Moyse 3 et de la SAS AXA France IARD, ès qualités d'assureur des sociétés Bremas et Bernard Arnaud
En tout état de cause,
- rejeter toute demande formée à son encontre ès qualités, au titre des préjudices immatériels non pécuniaires, dont le trouble de jouissance, allégués par Mme [E], sa garantie n'étant pas mobilisable à ce titre
- délaisser une part des préjudices immatériels allégués par Mme [E], laquelle ne saurait être inférieure à 50 %, faute pour elle d'avoir souscrit une assurance dommages-ouvrage
- la déclarer fondée à opposer à Mme [E] au titre des préjudices immatériels la franchise contractuelle d'un montant de 544,33 euros
- condamner in solidum M. [L] et la société MAF à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
***
Par avis adressé au conseil des parties le 20 mai 2025, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat les moyens tirés de :
- la recevabilité des demandes dirigées contre la société Bernard Arnaud, liquidée et radiée avant l'assignation initiale, formées par Mme [E] et la SA Axa France Iard, assureur de la société Bremas
- la recevabilité des demandes formées par Mme [E] à l'encontre de parties non attraites à hauteur d'appel, à savoir la SARL Petiot et son assureur la compagnie Groupama, la SARL Michelin Yannick et son assureur la société Aviva.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la nullité du jugement
Les appelants demandent à la cour de prononcer la nullité du jugement au visa des articles 14 et 117 du code de procédure civile, au motif que la société Bernard Arnaud n'avait pas qualité à défendre en justice pour avoir été l'objet d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif suivant jugement du 2 juin 2017 puis pour avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) avant même l'assignation en référé expertise délivrée par Mme [X] [E].
Ils soutiennent par conséquent que le jugement déféré est entaché d'une nullité de fond en ce qu'il a condamné une société n'ayant plus d'existence juridique et rappellent que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Ils ajoutent que nonobstant l'absence de nécessité de justifier d'un grief, au regard de l'article 119 du code de procédure civile, la condamnation d'une 'partie' dénuée de personnalité juridique est de nature à porter préjudice aux parties qui ont été déclarées responsables in solidum avec celle-ci, comme c'est le cas de M. [B] [L].
Les parties intimées n'ont pas conclu sur le présent moyen.
Il est de principe qu'une société sans personnalité juridique ne peut ester en justice, en demande et en défense.
Pour autant, en application de l'article L. 237-2 du code de commerce, 'la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés'.
Il est ainsi admis que lorsqu'un tiers se prévaut de droits et obligations nés d'un contrat signé avec une société dissoute, qui n'ont pas été intégralement liquidés, la personnalité morale de cette société survit pour les besoins de leur liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés (Com. 20 septembre 2023, n°21-14.252).
Pour autant, la demande de condamnation doit alors être formée à l'égard d'un mandataire ad hoc dont la désignation aura été préalablement sollicitée, faute de quoi la demande encourt l'irrecevabilité, ainsi qu'il sera vu plus loin.
Il s'ensuit que le moyen de nullité soulevé au motif de l'inexistence juridique de la société Bernard Arnaud apparaît inopérant et sera écarté.
II - Sur la recevabilité de certaines demandes formées à hauteur de cour
La cour relève à titre liminaire qu'aucune des parties ne contredit la pertinence du moyen relevé d'office et mis aux débats tenant à la recevabilité de certaines demandes formalisées à hauteur d'appel, certaines s'y étant même associées.
II-1 La recevabilité des demandes formées contre la société Bernard Arnaud
A ainsi été mise aux débats la question de la recevabilité des demandes formées par Mme [X] [E] et par la SA AXA France Iard, ès qualités d'assureur de la société Bremas, à l'encontre de la société Bernard Arnaud, en raison de la liquidation de cette société et de sa radiation du RCS.
En premier lieu, il est relevé que si la SA AXA France Iard avait effectivement formalisé des demandes de condamnation à l'encontre de la société Bernard Arnaud dans ses conclusions déposées le 31 décembre 2024, tel n'est plus le cas dans ses derniers écrits transmis le 1er juillet 2025, qui seuls saisissent la cour.
S'agissant en revanche de Mme [X] [E], elle a maintenu ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la société Bernard Arnaud dans ses derniers écrits.
Or, si la personnalité morale d'une société dissoute et radiée peut survivre pour les besoins de la liquidation de ses droits et obligations, toute demande de condamnation doit être formée à l'égard d'un mandataire ad hoc dont la désignation, aux côtés de la société radiée, aura été préalablement sollicitée, à peine d'irrecevabilité de ces demandes.
Tel n'étant pas le cas en l'espèce, Mme [X] [E] sera déclarée irrecevable en ses demandes de condamnation formées contre la société Bernard Arnaud.
II-2 La recevabilité des demandes formées contre des parties non intimées
Mme [X] [E], en dépit du moyen relevé d'office et mis aux débats, a maintenu dans ses dernières écritures, des demandes de condamnation à l'encontre de la SARL Petiot et son assureur la SA Groupama, et la SARL Michelin Yannick et son assureur la SA Aviva, désormais dénommée Abeille IARD & Santé, et n'a présenté aucune observation sur ledit moyen.
Or, ces parties attraites devant la juridiction de première instance n'ont pas été intimées à hauteur d'appel par les deux parties appelantes.
Aussi, faute pour Mme [X] [E] d'avoir formé appel provoqué à leur encontre, elle est irrecevable en ses demandes formalisées à leur égard.
III- Sur la qualification des désordres et le fondement des responsabilités
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-2 du même code étend la présomption de responsabilité susvisée aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Il en résulte que pour relever de la responsabilité décennale ainsi définie, le désordre invoqué est celui qui a une incidence sur la solidité de l'ouvrage ou sur son impropriété à destination.
Au cas particulier, Mme [X] [E] se prévaut exclusivement à hauteur d'appel, tout comme devant les premiers juges, de la responsabilité décennale des constructeurs, à l'exclusion de tout autre fondement invoqué à titre subsidiaire.
Dans le cadre du marché de travaux confié à M. [B] [L], architecte maître d'oeuvre, le maître de l'ouvrage a déploré divers désordres parmi lesquels l'expert judiciaire, au terme de sa mission, n'a retenu que les trois suivants comme étant avérés et subsistants :
- des traces de moisissures et d'humidité tant dans le club house que la partie habitation
- un défaut d'horizontalité des sols intérieurs
- une fissuration du dallage de l'écurie
Les deux derniers désordres ont été écartés par les premiers juges au motif qu'ils ne constituaient pas des désordres de nature décennale.
A cet égard, si Mme [X] [E] s'est abstenue du moindre développement dans le corps de ses écritures, en se contentant de reprendre des extraits de l'expertise judiciaire, elle a néanmoins formé appel incident en réitérant à hauteur de cour sa demande tendant à voir dire que ces deux types de désordres relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs.
Il convient dès lors d'examiner successivement les trois désordres litigieux à la lumière du fondement de responsabilité invoqué.
III-1 Les traces de moisissures et d'humidité (club house et habitation)
a/ description et qualification du désordre
Il n'est pas inutile de rappeler à titre liminaire que la structure principale du club house et de la maison d'habitation est conçue sur la base de coques pré-fabriquées en béton de 16 m² environ, utilisées plus couramment comme boxes de garage.
L'expert [I] a relevé dans les deux structures de nombreuses taches d'humidité et de moisissures principalement localisées en partie courante des plafonds, dans les coins des parois verticales des coques, au bas des embrasures des baies vitrées et sous les linteaux et poutres.
Il décrit ce premier désordre par un important phénomène de condensation, mis en évidence à la faveur de sondages destructifs, généré par la rencontre dans le plenum (faux plafond) de l'air froid extérieur et de l'air chaud et humide provenant de l'intérieur.
Il précise en outre qu'il s'agit d'une toiture et de parois dites froides, de conception incorrecte favorisant la condensation, laquelle entraîne l'altération de l'isolant thermique et par voie de conséquence de son efficacité, et le développement de moisissures.
Il ajoute que le phénomène de condensation est encore aggravé en l'espèce par l'absence de système de VMC et par une ventilation, assurée pour la partie habitation, par six extracteurs d'air fonctionnant sur activation de l'éclairage ou par sonde hygrométrique, non conforme aux exigences réglementaires requises et d'exécution défectueuses dès lors que les extractions ne débouchent pas au nu extérieur des façades.
Il relève également que les parois verticales des coques présentent une épaisseur moyenne de 7 cm alors que les règles de l'art imposent pour un local à usage d'habitation une épaisseur minimale de plaques béton pleines comprise entre 12 et 15 cm.
L'expert conclut que ce phénomène de condensation, à l'origine des traces de moisissures et d'humidité, la ventilation défaillante et l'insuffisance de l'épaisseur des coques, s'ils ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, le rendent en revanche impropre à sa destination et impute ce désordre à un défaut de conception relevant de l'architecte (M. [B] [L]) et à un défaut d'exécution imputable tant à la société Bremas, fournisseur des coques béton, aux droits de laquelle vient la société Moyse 3D, qu'à la société Bernard Arnaud, titulaire du lot placo-isolation.
La cour relève qu'aucune des parties ne remet en cause le caractère décennal de ce désordre, à la différence de la question de son imputabilité.
b) les responsabilités
L'expert judiciaire a imputé la responsabilité de ce désordre :
* à hauteur de 90 % à M. [B] [L], architecte, auquel a été confiée une mission complète de maîtrise d'oeuvre et qui a failli dans sa mission de conception, alors que le maître de l'ouvrage, profane, ne pouvait appréhender les conséquences des orientations prises par celui-ci
* à hauteur de 5 % à la société Bernard Arnaud, adjudicataire du lot isolation/plâtrerie, qui a réalisé les travaux suivant les prescriptions du marché et les directives du maître d'oeuvre mais s'est abstenue d'alerter ce dernier sur les risques inhérents à ce type de conception
* à hauteur de 5 % à la société Bremas, adjudicataire du lot 'coques béton', qui n'a pas alerté le maître d'oeuvre sur les risques inhérents à l'utilisation de coques béton pour une destination à usage d'habitation, dont elle avait été informée.
Les premiers juges ont cependant estimé que seuls le maître d'oeuvre à raison d'un défaut de conception et la société Bernard Arnaud, débitrice à l'égard du premier d'un devoir de conseil, qui s'est abstenue de l'alerter sur la nécessité d'adapter l'isolation à ce type de construction pour un usage d'habitation, ont concouru à la survenance du désordre et les en ont déclarés responsables in solidum sur le fondement de l'article 1792 précité, en retenant un partage de responsabilité dans leurs rapports entre eux de, respectivement, 95% et 5%.
A hauteur d'appel, Mme [X] [E], qui ne développe aucun moyen au soutien de son appel incident en limitant l'essentiel de ses développements à la reproduction d'extraits du rapport d'expertise, entend sans opérer de distinction entre les désordres, voir retenir la responsabilité du maître d'oeuvre, de la société Moyse 3D, de la SAS Bernard Arnaud, de la SARL Petiot père et fils et de la SARL Michelin Yannick au titre des trois désordres de nature décennale affectant l'ouvrage et obtenir leur condamnation in solidum, aux côtés de leurs assureurs respectifs, à l'indemniser de son préjudice.
M. [B] [L] et son assureur la MAF contestent la responsabilité décennale du maître d'oeuvre au titre de ce désordre en ce qu'il affecte le club house et admettent en revanche sa responsabilité décennale en ce qu'il affecte la partie habitation, exclusivement au titre d'un défaut de suivi de chantier, en concluant cependant à un partage de responsabilité à hauteur de 20% pour l'architecte, 40% pour la SAS Moyse 3D et 40% pour la société Bernard Arnaud.
Ils soutiennent qu'il y a lieu de distinguer le désordre selon qu'il affecte le club-house et la partie habitation du centre équestre et font grief à l'expert de ne pas avoir procédé ainsi.
S'agissant du club house, ils prétendent que le désordre consiste en des infiltrations imputables à un défaut d'étanchéité et non à un phénomène de condensation, en cela imputable exclusivement à la société Bremas (Moyse 3D), chargée d'effectuer une étanchéité par membrane bitumée.
S'agissant du désordre affectant la partie habitation, ils admettent qu'il consiste en des traces de moisissures et humidité imputables à une condensation dans le plénum.
Pour autant, si l'architecte admet un défaut de suivi du chantier il estime que la société Bremas, aux droits de laquelle vient la société Moyse 3D, qui avait parfaitement connaissance de l'usage in fine des 'boxes en béton', et la société Bernard Arnaud, titulaire du lot 'placo-isolation' sont principalement responsables dans la survenance du désordre.
Ils font observer que le rôle de la société Bremas ne s'est pas limité à la vente de coques en béton mais qu'elle a signé un marché de travaux en vue de réaliser une prestation de gros oeuvre incluant l'étanchéité de l'ouvrage et que la société Bernard Arnaud en charge du lot isolation/plâtrerie a largement contribué au désordre, imputable principalement à un défaut d'isolation.
La société Moyse 3D, venant aux droits de la société Bremas, soutenue par son assureur la société AXA France IARD, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause et rappelle qu'elle n'a fait que fournir et livrer des coques préfabriquées en béton, habituellement utilisées pour un usage de garage mais commandées, à l'effet de limiter le coût, par le maître d'oeuvre, M. [B] [L], auquel il appartenait de concevoir une isolation et une ventilation adaptées.
Elle souligne que les coques elles-mêmes ne sont affectées d'aucun désordre, seul un défaut de conception (insuffisance d'isolation, absence de VMC, condensation et toiture froide) relevant du maître d'oeuvre étant à l'origine du désordre déploré par le maître de l'ouvrage.
Elle considère en outre qu'il ne peut y avoir condamnation in solidum de tous les intervenants au chantier, en présence de plusieurs désordres indépendants.
Pour répondre à l'argumentation des appelants, qui tentent maladroitement de faire diversion sur la nature réelle du désordre affectant le club house, elle précise que si le fabricant des coques béton est effectivement intervenu sur un point ponctuel à raison d'une rupture d'étanchéité de la membrane, cette difficulté a été résolue, comme l'a relevé l'expert, et que le désordre réel affectant le club house est bien celui que décrit l'expert [I].
Elle fait enfin valoir que si elle connaissait la destination des 'coques béton', elle n'avait pas de compétence en matière thermique et de fluide, et n'était donc tenue d'aucun devoir d'alerte à l'égard du maître d'oeuvre.
La société AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société Bernard Arnaud, soutient pour sa part que les désordres invoqués ne sont pas imputables à son assurée mais à l'architecte, qui avait une mission complète de conception et de maîtrise d'oeuvre.
Elle expose qu'en estimant son assurée débitrice d'un devoir de conseil à l'égard de l'architecte, les premiers juges lui ont assigné une mission de maîtrise d'oeuvre qui outrepasse celle qui lui avait été réellement confiée dans ce chantier, savoir l'exécution du lot plâtrerie/isolation.
Subsidiairement, elle estime que la part de responsabilité imputée à son assuré ne saurait excéder 5%, comme l'a retenu le jugement entrepris et que c'est à tort que les appelants tentent de soutenir que l'architecte n'aurait failli que dans sa mission de suivi de chantier et non dans celle, prépondérante, de l'étude et de la conception, comme le souligne l'expert.
* * *
A titre liminaire, la cour observe que si l'expert a effectivement relevé sur le module club house deux défauts d'étanchéité sur la partie douche/sanitaires et sur la partie salle commune, il précise que la société Zapf est intervenue pour y remédier définitivement par la remise en état de la membrane d'étanchéité et de l'entrée d'eau pluviale et qu'il n'y a plus lieu de retenir ce désordres à l'origine d'infiltrations.
Il ressort de son rapport que des moisissures et traces d'humidité constatées dans le club house sont clairement imputées au phénomène de condensation, à une ventilation défaillante et à une épaisseur insuffisante des parois des coques.
L'argument développé à ce titre par M. [B] [L] et son assureur la MAF sera par conséquent écarté comme étant inopérant.
De même, l'argument de la société Moyse 3D et son assureur la société AXA France IARD selon lequel il ne saurait y avoir condamnation in solidum de tous les intervenants au chantier, en présence de plusieurs désordres indépendants manque de pertinence, dans la mesure où il est question ici d'un seul désordre techniquement défini par l'expert et identiquement relevé dans la partie habitation et le club house, dont doivent répondre in solidum au regard de la responsabilité décennale, les intervenants qui y ont concouru, sans démonstration d'une faute.
En premier lieu, la lecture du contrat d'architecte confié à M. [B] [L] le 20 septembre 2010 par Mme [X] [E], permet d'observer que celle-ci confère au premier une mission de maîtrise d'oeuvre complète, des études préliminaires et de la conception jusqu'à la réception de l'ouvrage.
Il en ressort que le maître d'oeuvre ne peut limiter sa responsabilité à un seul manquement dans le suivi des travaux dans la mesure où il est clairement mis en exergue par le sachant que le désordre dont il s'agit est imputable notamment à un 'manquement majeur de l'étude et de la conception' de l'ouvrage.
A cet égard, il n'est pas inutile de souligner que dans une correspondance adressée à l'architecte par la société Bremas, adjudicataire du lot 'coques en béton', le 12 mai 2011, ayant pour objet une question de délais de livraison, il est évoqué une réflexion commune au stade de la conception, dans les termes suivants : 'Nous avons longuement étudié ensemble (vous et moi) ce projet afin d'être au plus juste techniquement pour cette première réalisation sur la base de nos modules béton'.
L'utilisation inhabituelle de ces modules béton, couramment destinés à l'usage de garages, exigeait à l'évidence une étude sérieuse et une conception intégrant une adaptation des caractéristiques techniques de ces coques béton à un usage d'habitation et de club house.
Enfin, c'est en vain que le maître d'oeuvre exprime des reproches à l'encontre du maître de l'ouvrage pour tenter de limiter sa responsabilité de constructeur, en faisant valoir que Mme [X] [E] a fait initialement le choix de procéder à un déclenchement des extracteurs des cabinets de toilette des chambres par l'allumage de la lumière dans ces espaces et qu'elle coupait le fonctionnement de certains la nuit en raison du bruit. Il ajoute que l'intéressée a fait procéder à des travaux intérieurs, susceptibles d'avoir une incidence sur le phénomène de condensation.
En effet, d'une part, si les deux premiers faits sont établis par des compte-rendus de réunion avec le maître d'oeuvre et les entreprises concernées datés des 21 février 2012 et 28 janvier 2013, il a été mis un terme à ces comportements, lesquels n'ont manifestement pas permis de faire cesser le désordre, étant précisé que l'expert a clairement retenu dans son rapport que l'insuffisance de ventilation, si elle a aggravé le phénomène de condensation, n'en est pas la cause essentielle.
Les travaux intérieurs, qui apparaissent comme étant des embellissements, ne sont pas de nature à influer sur le phénomène sus-décrit.
Surtout, le constructeur ne peut se prévaloir de la faute du maître de l'ouvrage qu'à la condition de démontrer une compétence notoire de sa part en matière de construction et une immixtion dans le chantier, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'occurrence.
C'est donc à bon droit que les premiers juges, après avoir pertinemment relevé que l'impropriété à destination était suffisamment caractérisée par ce désordre a retenu à ce titre la responsabilité décennale de M. [B] [L].
C'est également à juste titre, au regard du caractère décennal du désordre, que le tribunal a retenu la responsabilité in solidum de la société Bernard Arnaud, dont l'assureur, la société AXA France IARD est en la cause, dans la mesure où il lui incombait au regard de sa spécialité en matière d'isolation, et sans outrepasser sa mission, d'informer le maître d'oeuvre de la nécessité d'adapter l'isolation des modules pour permettre dans des conditions normales l'usage qui en était pré-défini.
A ce titre, il ressort du marché de travaux signé par cet intervenant le 3 mai 2011, et de la description précise des travaux qui y est annexée, que la destination des lieux (habitation et club house) y est clairement mentionnée et qu'il ne pouvait se méprendre sur ce point.
En revanche, c'est à tort que les premiers juges ont écarté la responsabilité décennale de la société Bremas, aux droits de laquelle vient la société Moyse 3D, au motif qu'elle n'était qu'attributaire du lot 'coques béton'.
En effet, cette société n'ignorait pas l'usage assigné à ses modules dans le projet de Mme [X] [E], ainsi que cela ressort clairement de la correspondance précitée, dans laquelle elle souligne précisément la nécessité d'un ajustement à une première utilisation pour un usage d'habitation.
Le jugement déféré sera donc partiellement infirmé de ce chef, et la responsabilité décennale de M. [B] [L], de la société Bremas et de la société Bernard Arnaud, qui ont concouru au même dommage, retenue in solidum.
Les modalités d'intervention de chacun des constructeurs au cours des travaux telles que décrites dans le rapport d'expertise judiciaire, ainsi que le rôle de chacun de ces trois intervenants dans les deux ouvrages présentant le même désordre, conduisent la cour à retenir la répartition suivante de la part de responsabilité de chacun, dans leurs rapports entre eux :
- 80'% à la charge de M. [B] [L]
- 10'% à charge de la société Bernard Arnaud, dont l'assureur est la société AXA France IARD
- 10'% à la charge de la société Bremas, aux droits de laquelle vient la société Moyse 3D
Le jugement déféré sera également infirmé de ce chef.
III-2 Les fissurations du sol de l'écurie
a/ description et qualification du désordre
L'expert [I] a relevé la présence de fissures et lézardes de façon quasi généralisée sur le dallage de l'écurie ainsi qu'une altération par effritement du béton en surface et évoque une réalisation intervenue sous contrainte de temps imposée par le maître d'oeuvre par temps très chaud.
Il explique que la fonctionnalité de l'ouvrage en sera altérée notamment en raison d'un entretien rendu plus difficile et d'un vieillissement accéléré en raison de l'effritement de surface.
Il retient toutefois que si la solidité du dallage dans sa globalité n'est pas atteinte en raison d'un support réputé stable l'impropriété à destination sera limitée aux difficultés de l'entretien.
Mme [X] [E] fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que ce désordre n'était pas de nature décennale.
Faisant sienne la conclusion de l'expert au titre d'une impropriété à destination, elle prétend que le dallage a été réalisé dans des conditions météorologiques inappropriées, par temps chaud et ensoleillement direct, facteurs aggravants en terme de résistance, et que les fissures et lézardes altèrent l'entretien, le nettoyage et le lavage du dallage.
Les appelants entendent en premier lieu tempérer le caractère 'quasi généralisé' des fissures tel que décrit par l'expert et contestent l'allégation, non étayée et relevant de l'intuition, de celui-ci selon laquelle le dallage aurait été réalisé par très fortes chaleurs, ce qui aurait altéré par évaporation la qualité du béton.
Ils soulignent en outre que rien ne vient confirmer que la société Petiot Père et fils aurait été contrainte par des impératifs de délais par le maître d'oeuvre d'exécuter le coulage du dallage en dépit des conditions météorologiques.
Ils affirment surtout que le désordre consiste en un inconfort d'usage qui ne présente assurément pas de caractère décennal, l'ouvrage étant parfaitement utilisé depuis son édification et accueille des chevaux, conformément à sa destination.
La cour relève tout d'abord qu'en sus de ses constatations précitées, M. [I] indique que le dallage ne présente pas de désaffleurement au droit des fissures et lézardes et que lors de la réunion du 6 janvier 2021, il n'a pas été observé de développement significatif de la fissuration depuis l'examen réalisé le 28 août 2019.
Les circonstances de contraintes météorologiques ou de timing, évoquées respectivement par le maître de l'ouvrage et l'expert, contestées par les appelants, importent peu en l'occurrence, au regard de la nature du désordre objectivement décrit dans le rapport d'expertise et illustrés par les clichés annexés au rapport.
La cour estime en effet qu'au vu de ces éléments de fait c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la seule difficulté d'entretien évoquée par l'expert, et d'ailleurs non explicitée par celui-ci ni pas Mme [X] [E], ne suffisait pas à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, alors qu'il n'est pas même invoqué par le maître de l'ouvrage que l'écurie ne serait pas à même d'accueillir des chevaux dans des conditions de sécurité normales depuis la livraison de l'ouvrage.
Le jugement déféré mérite donc confirmation en ce qu'il a retenu que ce désordre n'était pas de nature décennale.
b/ les responsabilités
En l'absence de désordre de nature décennale, aucune responsabilité sur ce fondement ne saurait être retenue à l'égard de quiconque, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges.
III-3 Le défaut d'horizontalité des sols intérieurs
a/ description et qualification du désordre
L'expert [I] a relevé que les sols intérieurs carrelés de l'habitation et du club house présentaient un défaut d'horizontalité de 19 mm à 37 mm tenant au fait que les coques en béton sont livrées avec une dalle en béton alvéolaire présentant une pente en avant de 90 mm, qui n'a pas été compensée par la mise en oeuvre d'une solution corrective dans le cadre de l'usage assigné à ces coques dans le présent projet.
M. [I] impute ce désordre à un défaut de conception qui a induit une exécution défectueuse et conclut ainsi que s'il n'est pas de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage il le rend en revanche impropre à sa destination en ce qu'il prive les deux ouvrages d'une jouissance normale.
Le jugement déféré ayant considéré, à la différence de l'expert, que ce désordre, apparent à la réception, n'avait pas été réservé, a considéré qu'il avait été purgé par l'effet de la réception sans réserve.
Mme [X] [E] reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué et demande à la cour de retenir que ce désordre présente un caractère décennal.
Reprenant les termes de l'expert elle souligne que le niveau des seuils de passage des portes n'a pas permis la mise en oeuvre en cours de travaux d'une solution corrective permettant de rectifier ce défaut d'horizontalité mais simplement une solution palliative qui réduit sur la moitié de la surface des sols l'épaisseur de l'isolant.
Les appelants concluent à confirmation du jugement sur ce point, faisant observer que les lieux sont occupés et normalement meublés depuis dix ans par le maître de l'ouvrage et que lors des opérations d'expertise sur site, les parties n'ont ressenti aucun gêne particulière à raison du défaut d'horizontalité minime des sols.
Ils mettent en exergue qu'aucune mesure n'a été prise et soulignent que ce désordre était apparent à réception, n'a fait l'objet d'aucune réserve par le maître de l'ouvrage, et n'a aucun caractère évolutif.
Sans considérer, à la différence des premiers juges, que ce défaut d'horizontalité des sols du club house et de la partie habitation, était apparent à la réception de l'ouvrage, dans la mesure où aucun élément ne permet de le retenir avec certitude, ce d'autant que les appelants exposent spontanément dans leurs écrits que lors de leur déplacement sur site, ce défaut était peu perceptible en raison de son caractère minime, il doit être considéré que ce désordre n'est pas de nature décennale.
Il est constant en effet qu'il ne met pas en péril la solidité de l'ouvrage.
S'agissant enfin de l'évocation par l'expert d'une incidence de la solution palliative sur les performances énergétiques de la coque en raison d'une sur-épaisseur par endroits de la chape et d'une diminution subséquente de l'isolant, il doit être considéré que l'absence de mesures étayant la conclusion qu'il en tire au regard d'une jouissance anormale ne permet pas en l'état des éléments soumis à la cour d'en déduire que l'ouvrage présente une impropriété à destination.
Il suit de là que le jugement entrepris sera, par substitution de motifs, confirmé en ce qu'il a écarté le caractère décennal du désordre.
b/ les responsabilités
En l'absence de désordre de nature décennal, aucune responsabilité sur ce fondement ne saurait être retenue à l'égard de quiconque, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges.
IV- Sur la reprise des désordres
A l'exclusion de Mme [X] [E], aucune des parties ne critique formellement, dans ses dernières écritures, la mesure de consultation ordonnée avant dire droit par le jugement déféré, sauf pour le maître d'oeuvre et la société AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société Bernard Arnaud, à solliciter qu'elle soit ordonnée au contradictoire de la Société Moyse3D, dont les premiers juges avaient écarté la responsabilité, et de la société AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société Bremas, aux droits de laquelle vient la société Moyse 3D.
A l'appui de son appel incident sur ce point, Mme [X] [E], qui sollicite la condamnation in solidum de ses contradicteurs, en ce compris ceux qui n'ont pas été attraits à hauteur d'appel, à l'indemniser de son entier préjudice à hauteur de :
- 353 707 euros au titre du coût de démolition/reconstruction du club house et de l'habitation
- 28 970 euros au titre des frais d'hébergement, de garde-meubles, démontage et pose du mobilier durant la démolition/reconstruction
- 40 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
fait simplement valoir que, 'compte tenu de l'étendue des ouvrages affectés, la déconstruction et la reconstruction de la maison d'habitation et du club house sont à considérer'.
L'expert [I] ayant chiffré uniquement le coût d'une déconstruction/reconstruction des deux ouvrages affectés par les désordres de nature décennale retenus par le présent arrêt (partie habitation et club house) moyennant un coût total de 353 707 euros, sans proposer de solution alternative, c'est à juste titre que les premiers juges, estimant cette solution disproportionnée aux seuls désordres constatés, ont ordonné avant dire droit une consultation pour déterminer la faisabilité d'une solution réparatoire aux désordres et en évaluer le coût.
Eu égard à l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il a écarté la responsabilité décennale de la société Moyse 3D, venant aux droits de la société Bremas, il est justifié de faire droit à la demande susvisée et de dire que la consultation sera réalisée également au contradictoire de la société Moyse 3D et de la société AXA France IARD, ès qualités d'assureurde la société Bremas.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes indemnitaires à raison de la mesure de consultation ordonnée.
V- Sur l'exclusion de garantie soulevée par la SA Axa France IARD, assureur de la société Bernard Arnaud
La société AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société Bernard Arnaud, se prévaut de l'absence de garantie mobilisable au titre du préjudice de trouble de jouissance, lequel est un préjudice immatériel non pécuniaire, et rappelle que la franchise pour réparation d'un tel préjudice (544,33 euros) est opposable au tiers lésé et qu'au surplus, Mme [E] a commis une faute en ne souscrivant pas d'assurance dommages-ouvrage, laquelle a contribué au moins à 50% à son préjudice notamment au titre de la durée du préjudice de jouissance invoqué.
Or, les premiers juges n'ayant pas statué sur ce point, il convient de dire n'y avoir lieu de statuer à ce stade sur une telle demande, dans le souci de préserver le double degré de juridiction.
VI- Sur les demandes accessoires
L'issue du litige à hauteur d'appel commande d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a statué sur les dépens et de condamner in solidum M. [B] [L], la MAF, la SAS Moyse 3D et son assureur la SA AXA France IARD et la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société Bernard Arnaud, aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné M. [B] [L], la MAF et la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société Bernard Arnaud, à verser une indemnité de procédure à la société Moyse 3D et son assureur la SA AXA France IARD, lesquelles seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il sera en revanche confirmé en ce qu'il a réservé la demande du maître de l'ouvrage formée sur ce même fondement.
Il sera donc alloué à Mme [X] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 500 euros, aux titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour, laquelle somme sera mise in solidum à la charge de M. [B] [L], la MAF, la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la SA Bernard Arnaud, la société Moyse 3D et son assureur la SA AXA France IARD.
Les appelants et les co-intimés du maître de l'ouvrage seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, dans les limites de l'appel, après débats en audience publique,
Rejette le moyen tiré de la nullité du jugement rendu le 22 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier.
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il :
- met hors de cause la SAS Moyse 3D au titre de la responsabilité décennale pour le désordre 'humidité et moisissures' affectant la partie habitation et le club house
- statue sur le partage de responsabilité entre co-obligés et sur les condamnations à garantie subséquentes de leurs assureurs respectifs
- statue sur les dépens
- alloue une indemnité de procédure à la SAS Moyse 3D et la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de cette dernière
L'infirme de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [X] [E] irrecevable en ses demandes de condamnations formées à l'encontre de la SA Bernard Arnaud, de la SARL Petiot et de son assureur la SA Groupama, de la SARL Michelin Yannick et de son assureur la SA Aviva, désormais dénommée Abeille IARD & Santé.
Déclare M. [B] [L], la SAS Moyse 3D venant aux droits de la société Bremas, et la SA Bernard Arnaud, responsables in solidum au titre du désordre 'humidité et moisissures' affectant la partie habitation et le club house.
Dit que dans les rapports entre co-obligés le partage de responsabilité s'établira comme suit :
- M. [B] [L] : 80%
- la société Bremas, aux droits de laquelle vient la SAS Moyse 3D : 10%
- la SA Bernard Arnaud : 10%
Condamne M. [B] [L] et la société d'assurance mutuelle Mutuelle des Architectes Français à garantir la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la SA Bernard Arnaud, des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 80%.
Condamne M. [B] [L] et la société d'assurance mutuelle Mutuelle des Architectes Français à garantir la SAS Moyse 3D et la SA AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Bremas, des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de 80%.
Condamne la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la SA Bernard Arnaud, à garantir M. [B] [L] et la société d'assurance mutuelle Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 10%.
Condamne la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société Bremas, et la SAS Moyse 3D à garantir M. [B] [L] et la société d'assurance mutuelle Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 10%.
Dit n'y avoir lieu de statuer dès à présent sur la demande d'exclusion de garantie formée par la SA AXA France IARD.
Dit que la consultation ordonnée par le jugement déféré s'effectuera également au contradictoire de la SAS Moyse 3D et de son assureur la SA AXA France IARD.
Renvoie l'examen de l'affaire aux premiers juges.
Déboute la SAS Moyse 3D et son assureur la SA AXA France IARD de leur demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Déboute M. [B] [L], la société d'assurance mutuelle Mutuelle des Architectes Français, la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la SA Bernard Arnaud, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne in solidum M. [B] [L], la société d'assurance mutuelle Mutuelle des Architectes Français, la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la SA Bernard Arnaud, la SAS Moyse 3D et son assureur la SA AXA France IARD à payer à Mme [X] [E] la somme de 3 500 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux titre des frais irrépétibles d'appel.
Rejette le surplus des demandes des parties.
Condamne in solidum M. [B] [L], la société d'assurance mutuelle Mutuelle des Architectes Français, la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la SA Bernard Arnaud, la SAS Moyse 3D et son assureur la SA AXA France IARD aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise.
Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Le greffier, Le président,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01067 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZLZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 mai 2024 - RG N°22/00114 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 54Z - Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 25 novembre 2025 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [B] [L]
né le 20 Septembre 1957 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SIRET n°784 647 349 00017
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉES
Madame [X] [U] [E]
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Amandine GEORGEON de la SELARL FAILLENET-ELVEZI & GEORGEON, avocat au barreau de JURA
S.A.S. BERNARD ARNAUD
RCS de Lons le Saunier n° 520 908 757
[Adresse 5]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifié le 3 septembre 2024 à personne morale par dépot à étude
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S. EXPLOITATION BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS MOYSE
RCS de Besançon n°780 079 216
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société BREMAS
sise [Adresse 4]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Selon fiche de commande du 17 septembre 2010, Mme [X] [E] a confié à M. [B] [L], architecte, moyennant un coût estimé des travaux de 500 000 euros, la création d'un centre équestre comprenant notamment :
- un manège couvert et partiellement clos de 40m sur 20m,
- un club house d'environ 36 m² attenant au manège,
- 24 box d'écuries prolongés par un espace couvert de 70 à 80 m² et un hangar à fourrage de 110 à 120 m²,
- les paddocks correspondants,
- une carrière de 600 m²,
- un logement principal d'environ 90 m² comprenant un séjour, une cuisine américaine, deux chambres, un bureau et annexes diverses,
- un logement secondaire d'environ 55 m² comprenant un séjour, une cuisine américaine, une chambre et annexes diverses,
- divers aménagements extérieurs en liaison avec les bâtiments.
Par contrat d'architecte régularisé le 20 septembre suivant, la rémunération de M. [B] [L] a été fixée à 8 % du montant total des travaux, soit à la somme de 169 000 euros, estimée à la date du contrat.
Aux termes d'un marché de travaux régularisé le 10 janvier 2011, la société Bremas s'est vue confier le lot "coques béton armé", moyennant un prix de 68 863,50 euros, réceptionné avec réserves le 4 octobre 2011 et la société Bernard Arnaud s'est vue attribuer le lot 'plâtrerie-isolation', le club house et la partie habitation étant constitués par la juxtaposition de ces coques en béton, habituellement destinées à un usage de garage.
L'ensemble des travaux a été achevé en 2012.
Se plaignant de divers désordres affectant tant son habitation que le club house, Mme [X] [E] a sollicité en référé une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 5 septembre 2018.
Par ordonnance du 6 décembre 2018, M. [I] a été désigné en qualité d'expert en remplacement de l'expert initialement désigné et a déposé son rapport définitif le 29 septembre 2021, relevant trois types de désordres :
- des traces de moisissures et d'humidité dans le club house et la partie habitation dus à un phénomène de condensation en raison d'une toiture et de parois dites 'froides', d'une ventilation insuffisante et d'une épaisseur de parois extérieure (7 cm) inférieure à la norme (15 cm minimum)
- un défaut d'horizontalité des sols intérieurs liés à la destination habituelle des coques, pourtant explicite mais non compensée par le maître d'oeuvre, constituant une erreur de conception et une non conformité aux règles de l'art
- une fissuration du dallage dans les écuries altérant l'entretien et le nettoyage des sols
Par actes d'huissier du 20 janvier 2022, Mme [X] [E] a fait assigner M. [B] [L], son assureur la société Mutuelle des architectes français (ci-après MAF), la société Petiot père et fils et son assureur la société Groupama, la SAS d'exploitation Bâtiments et Travaux Publics Moyse (désormais dénommé Moyse 3D) venant aux droits de la société Bremas et son assureur la société Axa, la société Michelin et son assureur la société Aviva devenue Abeille IARD & Santé, et la société Bernard Arnaud devant le tribunal judiciaire de Lons le saunier aux fins de voir au principal reconnaître la responsabilité décennale de ces intervenants et les voir condamnés in solidum avec leurs assureurs à l'indemniser de ses préjudices, notamment au titre de la déconstruction/reconstruction de la partie habitation et du club house pour un coût estimé à 353 707 euros.
Par jugement du 22 mai 2024, ce tribunal a :
- reçu l'intervention volontaire de la société Groupama Grand Est et mis hors de cause la société Groupama Assurances Mutuelles
- dit que les désordres " horizontalité des sols " et " fissuration du dallage " ne constituent pas
des désordres de nature décennale
- déclaré M. [B] [L] et la société Bernard Amaud responsables in solidum au titre du
désordre " moisissures et humidité " sur le fondement de l'article 1792 du code civil
- condamné la société Mutuelle des architectes français et la société Axa France IARD à garantir respectivement leur assuré dans les termes et limites de la police souscrite
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
* M. [B] [L] : 95 %
* la société Bemard Arnaud : 5 %
- condamné M. [B] [L] et la société Mutuelle des architectes français à garantir la
société Axa France IARD des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 95 %
- condamné la société Axa France IARD à garantir M. [B] [L] et la société Mutuelle
des architectes français des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 5 %
- débouté l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société Petiot Père et Fils, de la
société Abeille IARD et Santé, de la société Groupama Grand Est, de la société anonyme d'exploitation bâtiments et travaux publics Moyse et de la société Axa ès qualités d'assureur de
la société Bremas
- avant dire droit, sur les préjudices, ordonné une consultation au contradictoire de Mme [X] [E], de M. [B] [L], de la société Mutuelle des architectes français et de la société Axa France IARD et désigné pour y procéder M. [S] [P] à l'effet de proposer une ou des solutions réparatoires de nature à mettre fin au désordre "moisissures et humidité», d'en chiffrer le coût et de donner tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer et évaluer les préjudices consécutifs (relogement,préjudice de jouissance)
- sursis à statuer sur l'intégralité des demandes indemnitaires dans l'attente du dépôt de la consultation
- condamné in solidum M. [B] [L], la société Mutuelle des architectes français et la
société Axa France lard, ès qualités d'assureur de la société Bemard Arnaud, aux dépens, en ce
compris les frais d'expertise judiciaire
- condamné in solidum M. [B] [L], la société Mutuelle des architectes français et la
société Axa France lard ès qualités d'assureur de la société Bemard Arnaud à payer à la société
Petiot Père et Fils, à la société Michelin, à la société Abeille IARD et Santé, à la société anonyme d'exploitation bâtiments et travaux publics Moyse et à la société Axa France lard ès qualités d'assureur de la société Bremas la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [X] [E] à payer à la société Groupama Grand Est la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- réservé la demande de Mme [X] [E] formée au titre des dispositions de l'article 700
du code de procédure civile
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu en substance, s'agissant des points dont la cour est saisie :
- que le désordre 'défaut d'horizontalité des sols intérieurs' tenant à la fonction assignée aux coques de béton (garage) et censé permettre l'écoulement des eaux de ruissellement des véhicules, était apparent à la réception et n'ayant fait l'objet d'aucune réserve se trouve purgé par la réception sans réserve
- que le désordre 'fissuration du dallage dans les écuries', s'il génère une difficulté d'entretien des sols retenue par l'expert, ne répond pas aux critères du désordre de nature décennale
- que le désordre 'moisissures et étanchéité' rend les deux ouvrages concernés impropres à leur destination et résulte d'un manquement majeur de l'architecte à sa mission de conception et maîtrise d'oeuvre et à un défaut de conseil de la société Bernard Arnaud, lot plâtrerie isolation, qui n'a pas alerté le maître d'oeuvre, en termes d'isolation, sur les risques inhérents à l'utilisation à des fins d'habitation de coques en béton à usage de garage
- que dans leurs rapports réciproques leurs responsabilité respective doit être fixée à 95% pour le maître d'oeuvre et 5% pour la société Bernard Arnaud, et qu'aucun manquement ne peut être imputé à la société Bremas, simple vendeur de coques en béton
- que la préconisation par l'expert d'une démolition/reconstruction des ouvrages pour un coût de 353 707 euros apparaît disproportionnée et justifie qu'une consultation soit ordonnée avant dire droit pour déterminer les mesures propres à remédier aux désordres et chiffrer leur coût
Par déclaration du 16 juillet 2024, M. [B] [L] et la société MAF (Mutuelle des architectes français) ont relevé appel de cette décision en intimant devant la cour :
- Mme [X] [E], maître de l'ouvrage
- la SAS Bernard Arnaud (plâtrerie-isolation) et son assureur la SA AXA France IARD
- la SAS d'exploitation Bâtiments et Travaux Publics Moyse, venant aux droits de la société Bremas ('coques en béton armé), et l'assureur de la société Bremas : la SA AXA France IARD
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 23 octobre 2025, les appelants demandent à la cour de :
- prononcer la nullité du jugement déféré au visa des articles 14 et 117 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement déféré
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [E] de ses demandes à leur encontre au titre du désordre 'moisissures et humidité' concernant le club-house
- condamner la SAS Moyse 3 D et la SA AXA France IARD in solidum à les garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au titre de ce désordre
- déclarer la société Moyse 3 D, la société Bernard Arnaud et M. [B] [L] responsables in solidum du désordre 'moisissures et humidité' concernant la partie habitation du centre équestre sur le fondement de l'article 1792 du code civil
- dire que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : M. [L] 20 %, la SAS Moyse 3 D 40 %, la société Bernard Arnaud 40 %
- condamner la SAS Moyse 3 D et la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société Bernard Arnaud, à les garantir à hauteur de 40 % chacun des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre 'moisissures et humidité' concernant la partie habitation
- condamner la SA AXA France IARD in solidum avec la SAS Moyse 3 D à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre
- ordonner que la consultation sur les préjudices confiée à M. [S] [P] soit diligentée au contradictoire de Mme [E], de M. [L], de la MAF, de la SAS Moyse 3 D et de la SAS AXA France IARD, ès qualités d'assureur des sociétés Bremas et Bernard Arnaud
En tout état de cause,
- débouter Mme [E], la SAS Moyse 3 D et la SA AXA France Iard de leurs demandes à leur encontre
- condamner la SAS Moyse 3 D et la SA AXA France Iard in solidum à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont le recouvrement pourra être directement opéré au profit de la SCP Mayer-Blondeau Giacomoni Dichamp Martinval en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant derniers écrits du 31 octobre 2025, Mme [X] [E] demande à la cour de:
- infirmer le jugement déféré
Statuant à nouveau
- déclarer M. [B] [L], la SAS Moyse 3D, la SARL Petiot père et fils, la SAS Bernard Arnaud, la SARL Michelin Yannick responsables des désordres affectant les ouvrages
- dire que ces désordres relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs
- condamner in solidum les mêmes et leurs assureurs, la Mutuelle des Architectes Français, la SA Aviva, la SA Groupama, la SA AXA France IARD à lui payer les sommes suivantes en réparation du préjudice subi, outre intérêts à compter de la date de la signification du 'jugement' à venir, au taux légal et capitalisation des intérêts:
* 353 707 euros au titre de la déconstruction et reconstruction de la maison d'habitation et du club house, et de la remise en état du dallage
* 28 970 euros au titre des frais d'hébergement, de garde-meubles, démontage et pose du mobilier pendant la reconstruction
* 40 000 euros au titre du préjudice de jouissance tant personnel que professionnel
- dire que la somme de 353 707 euros sera indexée sur l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui publié le jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif le 29 septembre 2021, et l'indice multiplicateur étant celui applicable le jour de l'arrêt à intervenir
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement déféré
En tout état de cause :
- débouter M. [B] [L], la SAS Moyse 3D, la SARL Petit père et fils, la SAS Bernard Arnaud, la SARL Michelin Yannick, la Mutuelle des Architectes Français, la SA Aviva, la SA Groupama, la SA AXA France IARD de leurs demandes plus amples ou contraires
- condamner in solidum les mêmes et leurs assureurs, la Mutuelle des Architectes Français, la SA Aviva, la SA Groupama, la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SELARL Faillenet Elvezi Georgeon, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures transmises le 1er juillet 2025, la SAS Moyse 3D, venant aux droits de la société Bremas, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment ce qu'il l'a mise hors de cause ainsi que son assureur AXA
Y ajoutant
- condamner M. [L] et la MAF à lui payer chacun une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre dépens d'appel
- condamner Mme [E] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens d'appel
A titre subsidiaire
Constatant que les coques béton en elles-mêmes ne sont pas affectées de désordres,
Constatant que M. [L] l'a contactée pour la vente de coques de garage béton en vue de les transformer en habitation, en toutes connaissances de cause de leur caractéristique,
- débouter M. [L] et la MAF et tous autres défendeurs de leur demande de condamnation à son encontre et la mettre hors de cause
- condamner M. [L] et la MAF à lui payer chacun la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL Maurin Pilati Associés
- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le même fondement, outre dépens d'appel
A titre plus subsidiaire, si la cour retenait sa responsabilité
- débouter Mme [E] de sa demande de condamnation in solidum
- limiter sa part éventuelle de responsabilité à 10 923 euros
- condamner, au visa de l'article 1241 du code civil, in solidum M. [L] et la MAF à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires
- condamner in solidum M. [L] et la MAF à payer 'à la compagnie AXA' la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Maurin Pilati Associés.
Par derniers écrits du 1er juillet 2025, la SA AXA France IARD, assureur de la société Bremas, aux droits de laquelle vient la SAS Moyse 3D, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment ce qu'il l'a mise hors de cause ainsi que son assurée la société Bremas/Moyse 3D
Y ajoutant
- condamner M. [L] et la MAF à lui payer chacun une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens d'appel
- condamner Mme [E] à payer 'à la société Moyse 3D' une somme de 4 000 euros sur le même fondement outre dépens d'appel
A titre subsidiaire
- constatant que les coques béton en elles-mêmes ne sont pas affectées de désordres,
- constatant que M. [L] a contacté la Société Bremas pour la vente de coques de garage béton en vue de les transformer en habitation, en toutes connaissances de cause de leur caractéristique,
- débouter M. [L] et la MAF et tous autres défendeurs de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la Société Moyse 3D et mettre hors de cause celle-ci
- condamner M. [L] et la MAF à payer chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Maurin Pilati Associés
- condamner Mme [E] à payer 'à la Société Moyse 3D' une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens d'appel
A titre plus subsidiaire, si la cour venait à condamner la société Moyse 3D et elle-même
- débouter Mme [E] de sa demande de condamnation in solidum
- limiter la part éventuelle de responsabilité de la société Moyse 3D à 10 923 euros
- condamner, au visa de l'article 1241 du code civil, in solidum M. [L] et la MAF à la garantir en sa qualité d'assureur de la société Bremas de toutes condamnations en principal, frais et accessoires
- condamner in solidum M. [L] et la MAF à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Maurin Pilati.
Suivant ultimes conclusions transmises le 12 mai 2025, la SA Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la Société Bernard Arnaud, appelante incidente, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* retenu la responsabilité in solidum de M. [B] [L] et de la société Bernard Arnaud au titre du désordre " Moisissures et humidité " sur le fondement de l'article 1792 du code civil
* condamné la société Mutuelle des architectes français et elle à garantir respectivement leur assuré dans les termes et limites de la police souscrite
* fixé comme suit le partage de responsabilité dans les rapports entre coobligés :
o M. [B] [L] : 95 %
o La société Bernard Arnaud: 5 %
* condamné M. [B] [L] et la société MAF à garantir la société Axa France IARD des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 95 %
* condamné la société Axa France IARD à garantir M. [B] [L] et la société MAF des condamnations prononcées à leur encontre â hauteur de 5 %
* débouté l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la SA Moyse 3D
* avant dire droit, ordonné une consultation au contradictoire de Mme [X] [E], de M. [B] [L], de la société MAF et de la société Axa France /ARD et désigné pour y procéder M. [S] [P], mais seulement en ce que cette consultation devra être ordonnée également au contradictoire de la SA Moyse 3D
* condamné in solidum M. [B] [L], la société MAFet la société Axa France lard, ès qualités d'assureur de la société Bernard Arnaud, aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire
* condamné in solidum M. [B] [L], la société MAF et elle à payer à la SA Moyse 3D et à la société Axa France lard es qualité d'assureur de la société Bremas la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que le désordre n°1 (moisissures/étanchéité) n'est pas imputable à la société Bernard Arnaud
- rejeter en conséquence toute demande formée à son encontre, ès qualités
A titre subsidiaire,
- confirmer la part dévolue à la société Bernard Arnaud au titre du désordre n°1 à hauteur de 5 %
- condamner M. [L], la MAF et la société Moyse 3D à la garantir ainsi que son assurée la société Bernard Arnaud pour le surplus
- ordonner que la consultation sur les préjudices confiée à M. [S] [P] soit diligentée au contradictoire de Mme [E], M. [L], la MAF, la société Moyse 3 et de la SAS AXA France IARD, ès qualités d'assureur des sociétés Bremas et Bernard Arnaud
En tout état de cause,
- rejeter toute demande formée à son encontre ès qualités, au titre des préjudices immatériels non pécuniaires, dont le trouble de jouissance, allégués par Mme [E], sa garantie n'étant pas mobilisable à ce titre
- délaisser une part des préjudices immatériels allégués par Mme [E], laquelle ne saurait être inférieure à 50 %, faute pour elle d'avoir souscrit une assurance dommages-ouvrage
- la déclarer fondée à opposer à Mme [E] au titre des préjudices immatériels la franchise contractuelle d'un montant de 544,33 euros
- condamner in solidum M. [L] et la société MAF à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
***
Par avis adressé au conseil des parties le 20 mai 2025, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat les moyens tirés de :
- la recevabilité des demandes dirigées contre la société Bernard Arnaud, liquidée et radiée avant l'assignation initiale, formées par Mme [E] et la SA Axa France Iard, assureur de la société Bremas
- la recevabilité des demandes formées par Mme [E] à l'encontre de parties non attraites à hauteur d'appel, à savoir la SARL Petiot et son assureur la compagnie Groupama, la SARL Michelin Yannick et son assureur la société Aviva.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la nullité du jugement
Les appelants demandent à la cour de prononcer la nullité du jugement au visa des articles 14 et 117 du code de procédure civile, au motif que la société Bernard Arnaud n'avait pas qualité à défendre en justice pour avoir été l'objet d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif suivant jugement du 2 juin 2017 puis pour avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) avant même l'assignation en référé expertise délivrée par Mme [X] [E].
Ils soutiennent par conséquent que le jugement déféré est entaché d'une nullité de fond en ce qu'il a condamné une société n'ayant plus d'existence juridique et rappellent que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Ils ajoutent que nonobstant l'absence de nécessité de justifier d'un grief, au regard de l'article 119 du code de procédure civile, la condamnation d'une 'partie' dénuée de personnalité juridique est de nature à porter préjudice aux parties qui ont été déclarées responsables in solidum avec celle-ci, comme c'est le cas de M. [B] [L].
Les parties intimées n'ont pas conclu sur le présent moyen.
Il est de principe qu'une société sans personnalité juridique ne peut ester en justice, en demande et en défense.
Pour autant, en application de l'article L. 237-2 du code de commerce, 'la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés'.
Il est ainsi admis que lorsqu'un tiers se prévaut de droits et obligations nés d'un contrat signé avec une société dissoute, qui n'ont pas été intégralement liquidés, la personnalité morale de cette société survit pour les besoins de leur liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés (Com. 20 septembre 2023, n°21-14.252).
Pour autant, la demande de condamnation doit alors être formée à l'égard d'un mandataire ad hoc dont la désignation aura été préalablement sollicitée, faute de quoi la demande encourt l'irrecevabilité, ainsi qu'il sera vu plus loin.
Il s'ensuit que le moyen de nullité soulevé au motif de l'inexistence juridique de la société Bernard Arnaud apparaît inopérant et sera écarté.
II - Sur la recevabilité de certaines demandes formées à hauteur de cour
La cour relève à titre liminaire qu'aucune des parties ne contredit la pertinence du moyen relevé d'office et mis aux débats tenant à la recevabilité de certaines demandes formalisées à hauteur d'appel, certaines s'y étant même associées.
II-1 La recevabilité des demandes formées contre la société Bernard Arnaud
A ainsi été mise aux débats la question de la recevabilité des demandes formées par Mme [X] [E] et par la SA AXA France Iard, ès qualités d'assureur de la société Bremas, à l'encontre de la société Bernard Arnaud, en raison de la liquidation de cette société et de sa radiation du RCS.
En premier lieu, il est relevé que si la SA AXA France Iard avait effectivement formalisé des demandes de condamnation à l'encontre de la société Bernard Arnaud dans ses conclusions déposées le 31 décembre 2024, tel n'est plus le cas dans ses derniers écrits transmis le 1er juillet 2025, qui seuls saisissent la cour.
S'agissant en revanche de Mme [X] [E], elle a maintenu ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la société Bernard Arnaud dans ses derniers écrits.
Or, si la personnalité morale d'une société dissoute et radiée peut survivre pour les besoins de la liquidation de ses droits et obligations, toute demande de condamnation doit être formée à l'égard d'un mandataire ad hoc dont la désignation, aux côtés de la société radiée, aura été préalablement sollicitée, à peine d'irrecevabilité de ces demandes.
Tel n'étant pas le cas en l'espèce, Mme [X] [E] sera déclarée irrecevable en ses demandes de condamnation formées contre la société Bernard Arnaud.
II-2 La recevabilité des demandes formées contre des parties non intimées
Mme [X] [E], en dépit du moyen relevé d'office et mis aux débats, a maintenu dans ses dernières écritures, des demandes de condamnation à l'encontre de la SARL Petiot et son assureur la SA Groupama, et la SARL Michelin Yannick et son assureur la SA Aviva, désormais dénommée Abeille IARD & Santé, et n'a présenté aucune observation sur ledit moyen.
Or, ces parties attraites devant la juridiction de première instance n'ont pas été intimées à hauteur d'appel par les deux parties appelantes.
Aussi, faute pour Mme [X] [E] d'avoir formé appel provoqué à leur encontre, elle est irrecevable en ses demandes formalisées à leur égard.
III- Sur la qualification des désordres et le fondement des responsabilités
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-2 du même code étend la présomption de responsabilité susvisée aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Il en résulte que pour relever de la responsabilité décennale ainsi définie, le désordre invoqué est celui qui a une incidence sur la solidité de l'ouvrage ou sur son impropriété à destination.
Au cas particulier, Mme [X] [E] se prévaut exclusivement à hauteur d'appel, tout comme devant les premiers juges, de la responsabilité décennale des constructeurs, à l'exclusion de tout autre fondement invoqué à titre subsidiaire.
Dans le cadre du marché de travaux confié à M. [B] [L], architecte maître d'oeuvre, le maître de l'ouvrage a déploré divers désordres parmi lesquels l'expert judiciaire, au terme de sa mission, n'a retenu que les trois suivants comme étant avérés et subsistants :
- des traces de moisissures et d'humidité tant dans le club house que la partie habitation
- un défaut d'horizontalité des sols intérieurs
- une fissuration du dallage de l'écurie
Les deux derniers désordres ont été écartés par les premiers juges au motif qu'ils ne constituaient pas des désordres de nature décennale.
A cet égard, si Mme [X] [E] s'est abstenue du moindre développement dans le corps de ses écritures, en se contentant de reprendre des extraits de l'expertise judiciaire, elle a néanmoins formé appel incident en réitérant à hauteur de cour sa demande tendant à voir dire que ces deux types de désordres relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs.
Il convient dès lors d'examiner successivement les trois désordres litigieux à la lumière du fondement de responsabilité invoqué.
III-1 Les traces de moisissures et d'humidité (club house et habitation)
a/ description et qualification du désordre
Il n'est pas inutile de rappeler à titre liminaire que la structure principale du club house et de la maison d'habitation est conçue sur la base de coques pré-fabriquées en béton de 16 m² environ, utilisées plus couramment comme boxes de garage.
L'expert [I] a relevé dans les deux structures de nombreuses taches d'humidité et de moisissures principalement localisées en partie courante des plafonds, dans les coins des parois verticales des coques, au bas des embrasures des baies vitrées et sous les linteaux et poutres.
Il décrit ce premier désordre par un important phénomène de condensation, mis en évidence à la faveur de sondages destructifs, généré par la rencontre dans le plenum (faux plafond) de l'air froid extérieur et de l'air chaud et humide provenant de l'intérieur.
Il précise en outre qu'il s'agit d'une toiture et de parois dites froides, de conception incorrecte favorisant la condensation, laquelle entraîne l'altération de l'isolant thermique et par voie de conséquence de son efficacité, et le développement de moisissures.
Il ajoute que le phénomène de condensation est encore aggravé en l'espèce par l'absence de système de VMC et par une ventilation, assurée pour la partie habitation, par six extracteurs d'air fonctionnant sur activation de l'éclairage ou par sonde hygrométrique, non conforme aux exigences réglementaires requises et d'exécution défectueuses dès lors que les extractions ne débouchent pas au nu extérieur des façades.
Il relève également que les parois verticales des coques présentent une épaisseur moyenne de 7 cm alors que les règles de l'art imposent pour un local à usage d'habitation une épaisseur minimale de plaques béton pleines comprise entre 12 et 15 cm.
L'expert conclut que ce phénomène de condensation, à l'origine des traces de moisissures et d'humidité, la ventilation défaillante et l'insuffisance de l'épaisseur des coques, s'ils ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, le rendent en revanche impropre à sa destination et impute ce désordre à un défaut de conception relevant de l'architecte (M. [B] [L]) et à un défaut d'exécution imputable tant à la société Bremas, fournisseur des coques béton, aux droits de laquelle vient la société Moyse 3D, qu'à la société Bernard Arnaud, titulaire du lot placo-isolation.
La cour relève qu'aucune des parties ne remet en cause le caractère décennal de ce désordre, à la différence de la question de son imputabilité.
b) les responsabilités
L'expert judiciaire a imputé la responsabilité de ce désordre :
* à hauteur de 90 % à M. [B] [L], architecte, auquel a été confiée une mission complète de maîtrise d'oeuvre et qui a failli dans sa mission de conception, alors que le maître de l'ouvrage, profane, ne pouvait appréhender les conséquences des orientations prises par celui-ci
* à hauteur de 5 % à la société Bernard Arnaud, adjudicataire du lot isolation/plâtrerie, qui a réalisé les travaux suivant les prescriptions du marché et les directives du maître d'oeuvre mais s'est abstenue d'alerter ce dernier sur les risques inhérents à ce type de conception
* à hauteur de 5 % à la société Bremas, adjudicataire du lot 'coques béton', qui n'a pas alerté le maître d'oeuvre sur les risques inhérents à l'utilisation de coques béton pour une destination à usage d'habitation, dont elle avait été informée.
Les premiers juges ont cependant estimé que seuls le maître d'oeuvre à raison d'un défaut de conception et la société Bernard Arnaud, débitrice à l'égard du premier d'un devoir de conseil, qui s'est abstenue de l'alerter sur la nécessité d'adapter l'isolation à ce type de construction pour un usage d'habitation, ont concouru à la survenance du désordre et les en ont déclarés responsables in solidum sur le fondement de l'article 1792 précité, en retenant un partage de responsabilité dans leurs rapports entre eux de, respectivement, 95% et 5%.
A hauteur d'appel, Mme [X] [E], qui ne développe aucun moyen au soutien de son appel incident en limitant l'essentiel de ses développements à la reproduction d'extraits du rapport d'expertise, entend sans opérer de distinction entre les désordres, voir retenir la responsabilité du maître d'oeuvre, de la société Moyse 3D, de la SAS Bernard Arnaud, de la SARL Petiot père et fils et de la SARL Michelin Yannick au titre des trois désordres de nature décennale affectant l'ouvrage et obtenir leur condamnation in solidum, aux côtés de leurs assureurs respectifs, à l'indemniser de son préjudice.
M. [B] [L] et son assureur la MAF contestent la responsabilité décennale du maître d'oeuvre au titre de ce désordre en ce qu'il affecte le club house et admettent en revanche sa responsabilité décennale en ce qu'il affecte la partie habitation, exclusivement au titre d'un défaut de suivi de chantier, en concluant cependant à un partage de responsabilité à hauteur de 20% pour l'architecte, 40% pour la SAS Moyse 3D et 40% pour la société Bernard Arnaud.
Ils soutiennent qu'il y a lieu de distinguer le désordre selon qu'il affecte le club-house et la partie habitation du centre équestre et font grief à l'expert de ne pas avoir procédé ainsi.
S'agissant du club house, ils prétendent que le désordre consiste en des infiltrations imputables à un défaut d'étanchéité et non à un phénomène de condensation, en cela imputable exclusivement à la société Bremas (Moyse 3D), chargée d'effectuer une étanchéité par membrane bitumée.
S'agissant du désordre affectant la partie habitation, ils admettent qu'il consiste en des traces de moisissures et humidité imputables à une condensation dans le plénum.
Pour autant, si l'architecte admet un défaut de suivi du chantier il estime que la société Bremas, aux droits de laquelle vient la société Moyse 3D, qui avait parfaitement connaissance de l'usage in fine des 'boxes en béton', et la société Bernard Arnaud, titulaire du lot 'placo-isolation' sont principalement responsables dans la survenance du désordre.
Ils font observer que le rôle de la société Bremas ne s'est pas limité à la vente de coques en béton mais qu'elle a signé un marché de travaux en vue de réaliser une prestation de gros oeuvre incluant l'étanchéité de l'ouvrage et que la société Bernard Arnaud en charge du lot isolation/plâtrerie a largement contribué au désordre, imputable principalement à un défaut d'isolation.
La société Moyse 3D, venant aux droits de la société Bremas, soutenue par son assureur la société AXA France IARD, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause et rappelle qu'elle n'a fait que fournir et livrer des coques préfabriquées en béton, habituellement utilisées pour un usage de garage mais commandées, à l'effet de limiter le coût, par le maître d'oeuvre, M. [B] [L], auquel il appartenait de concevoir une isolation et une ventilation adaptées.
Elle souligne que les coques elles-mêmes ne sont affectées d'aucun désordre, seul un défaut de conception (insuffisance d'isolation, absence de VMC, condensation et toiture froide) relevant du maître d'oeuvre étant à l'origine du désordre déploré par le maître de l'ouvrage.
Elle considère en outre qu'il ne peut y avoir condamnation in solidum de tous les intervenants au chantier, en présence de plusieurs désordres indépendants.
Pour répondre à l'argumentation des appelants, qui tentent maladroitement de faire diversion sur la nature réelle du désordre affectant le club house, elle précise que si le fabricant des coques béton est effectivement intervenu sur un point ponctuel à raison d'une rupture d'étanchéité de la membrane, cette difficulté a été résolue, comme l'a relevé l'expert, et que le désordre réel affectant le club house est bien celui que décrit l'expert [I].
Elle fait enfin valoir que si elle connaissait la destination des 'coques béton', elle n'avait pas de compétence en matière thermique et de fluide, et n'était donc tenue d'aucun devoir d'alerte à l'égard du maître d'oeuvre.
La société AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société Bernard Arnaud, soutient pour sa part que les désordres invoqués ne sont pas imputables à son assurée mais à l'architecte, qui avait une mission complète de conception et de maîtrise d'oeuvre.
Elle expose qu'en estimant son assurée débitrice d'un devoir de conseil à l'égard de l'architecte, les premiers juges lui ont assigné une mission de maîtrise d'oeuvre qui outrepasse celle qui lui avait été réellement confiée dans ce chantier, savoir l'exécution du lot plâtrerie/isolation.
Subsidiairement, elle estime que la part de responsabilité imputée à son assuré ne saurait excéder 5%, comme l'a retenu le jugement entrepris et que c'est à tort que les appelants tentent de soutenir que l'architecte n'aurait failli que dans sa mission de suivi de chantier et non dans celle, prépondérante, de l'étude et de la conception, comme le souligne l'expert.
* * *
A titre liminaire, la cour observe que si l'expert a effectivement relevé sur le module club house deux défauts d'étanchéité sur la partie douche/sanitaires et sur la partie salle commune, il précise que la société Zapf est intervenue pour y remédier définitivement par la remise en état de la membrane d'étanchéité et de l'entrée d'eau pluviale et qu'il n'y a plus lieu de retenir ce désordres à l'origine d'infiltrations.
Il ressort de son rapport que des moisissures et traces d'humidité constatées dans le club house sont clairement imputées au phénomène de condensation, à une ventilation défaillante et à une épaisseur insuffisante des parois des coques.
L'argument développé à ce titre par M. [B] [L] et son assureur la MAF sera par conséquent écarté comme étant inopérant.
De même, l'argument de la société Moyse 3D et son assureur la société AXA France IARD selon lequel il ne saurait y avoir condamnation in solidum de tous les intervenants au chantier, en présence de plusieurs désordres indépendants manque de pertinence, dans la mesure où il est question ici d'un seul désordre techniquement défini par l'expert et identiquement relevé dans la partie habitation et le club house, dont doivent répondre in solidum au regard de la responsabilité décennale, les intervenants qui y ont concouru, sans démonstration d'une faute.
En premier lieu, la lecture du contrat d'architecte confié à M. [B] [L] le 20 septembre 2010 par Mme [X] [E], permet d'observer que celle-ci confère au premier une mission de maîtrise d'oeuvre complète, des études préliminaires et de la conception jusqu'à la réception de l'ouvrage.
Il en ressort que le maître d'oeuvre ne peut limiter sa responsabilité à un seul manquement dans le suivi des travaux dans la mesure où il est clairement mis en exergue par le sachant que le désordre dont il s'agit est imputable notamment à un 'manquement majeur de l'étude et de la conception' de l'ouvrage.
A cet égard, il n'est pas inutile de souligner que dans une correspondance adressée à l'architecte par la société Bremas, adjudicataire du lot 'coques en béton', le 12 mai 2011, ayant pour objet une question de délais de livraison, il est évoqué une réflexion commune au stade de la conception, dans les termes suivants : 'Nous avons longuement étudié ensemble (vous et moi) ce projet afin d'être au plus juste techniquement pour cette première réalisation sur la base de nos modules béton'.
L'utilisation inhabituelle de ces modules béton, couramment destinés à l'usage de garages, exigeait à l'évidence une étude sérieuse et une conception intégrant une adaptation des caractéristiques techniques de ces coques béton à un usage d'habitation et de club house.
Enfin, c'est en vain que le maître d'oeuvre exprime des reproches à l'encontre du maître de l'ouvrage pour tenter de limiter sa responsabilité de constructeur, en faisant valoir que Mme [X] [E] a fait initialement le choix de procéder à un déclenchement des extracteurs des cabinets de toilette des chambres par l'allumage de la lumière dans ces espaces et qu'elle coupait le fonctionnement de certains la nuit en raison du bruit. Il ajoute que l'intéressée a fait procéder à des travaux intérieurs, susceptibles d'avoir une incidence sur le phénomène de condensation.
En effet, d'une part, si les deux premiers faits sont établis par des compte-rendus de réunion avec le maître d'oeuvre et les entreprises concernées datés des 21 février 2012 et 28 janvier 2013, il a été mis un terme à ces comportements, lesquels n'ont manifestement pas permis de faire cesser le désordre, étant précisé que l'expert a clairement retenu dans son rapport que l'insuffisance de ventilation, si elle a aggravé le phénomène de condensation, n'en est pas la cause essentielle.
Les travaux intérieurs, qui apparaissent comme étant des embellissements, ne sont pas de nature à influer sur le phénomène sus-décrit.
Surtout, le constructeur ne peut se prévaloir de la faute du maître de l'ouvrage qu'à la condition de démontrer une compétence notoire de sa part en matière de construction et une immixtion dans le chantier, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'occurrence.
C'est donc à bon droit que les premiers juges, après avoir pertinemment relevé que l'impropriété à destination était suffisamment caractérisée par ce désordre a retenu à ce titre la responsabilité décennale de M. [B] [L].
C'est également à juste titre, au regard du caractère décennal du désordre, que le tribunal a retenu la responsabilité in solidum de la société Bernard Arnaud, dont l'assureur, la société AXA France IARD est en la cause, dans la mesure où il lui incombait au regard de sa spécialité en matière d'isolation, et sans outrepasser sa mission, d'informer le maître d'oeuvre de la nécessité d'adapter l'isolation des modules pour permettre dans des conditions normales l'usage qui en était pré-défini.
A ce titre, il ressort du marché de travaux signé par cet intervenant le 3 mai 2011, et de la description précise des travaux qui y est annexée, que la destination des lieux (habitation et club house) y est clairement mentionnée et qu'il ne pouvait se méprendre sur ce point.
En revanche, c'est à tort que les premiers juges ont écarté la responsabilité décennale de la société Bremas, aux droits de laquelle vient la société Moyse 3D, au motif qu'elle n'était qu'attributaire du lot 'coques béton'.
En effet, cette société n'ignorait pas l'usage assigné à ses modules dans le projet de Mme [X] [E], ainsi que cela ressort clairement de la correspondance précitée, dans laquelle elle souligne précisément la nécessité d'un ajustement à une première utilisation pour un usage d'habitation.
Le jugement déféré sera donc partiellement infirmé de ce chef, et la responsabilité décennale de M. [B] [L], de la société Bremas et de la société Bernard Arnaud, qui ont concouru au même dommage, retenue in solidum.
Les modalités d'intervention de chacun des constructeurs au cours des travaux telles que décrites dans le rapport d'expertise judiciaire, ainsi que le rôle de chacun de ces trois intervenants dans les deux ouvrages présentant le même désordre, conduisent la cour à retenir la répartition suivante de la part de responsabilité de chacun, dans leurs rapports entre eux :
- 80'% à la charge de M. [B] [L]
- 10'% à charge de la société Bernard Arnaud, dont l'assureur est la société AXA France IARD
- 10'% à la charge de la société Bremas, aux droits de laquelle vient la société Moyse 3D
Le jugement déféré sera également infirmé de ce chef.
III-2 Les fissurations du sol de l'écurie
a/ description et qualification du désordre
L'expert [I] a relevé la présence de fissures et lézardes de façon quasi généralisée sur le dallage de l'écurie ainsi qu'une altération par effritement du béton en surface et évoque une réalisation intervenue sous contrainte de temps imposée par le maître d'oeuvre par temps très chaud.
Il explique que la fonctionnalité de l'ouvrage en sera altérée notamment en raison d'un entretien rendu plus difficile et d'un vieillissement accéléré en raison de l'effritement de surface.
Il retient toutefois que si la solidité du dallage dans sa globalité n'est pas atteinte en raison d'un support réputé stable l'impropriété à destination sera limitée aux difficultés de l'entretien.
Mme [X] [E] fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que ce désordre n'était pas de nature décennale.
Faisant sienne la conclusion de l'expert au titre d'une impropriété à destination, elle prétend que le dallage a été réalisé dans des conditions météorologiques inappropriées, par temps chaud et ensoleillement direct, facteurs aggravants en terme de résistance, et que les fissures et lézardes altèrent l'entretien, le nettoyage et le lavage du dallage.
Les appelants entendent en premier lieu tempérer le caractère 'quasi généralisé' des fissures tel que décrit par l'expert et contestent l'allégation, non étayée et relevant de l'intuition, de celui-ci selon laquelle le dallage aurait été réalisé par très fortes chaleurs, ce qui aurait altéré par évaporation la qualité du béton.
Ils soulignent en outre que rien ne vient confirmer que la société Petiot Père et fils aurait été contrainte par des impératifs de délais par le maître d'oeuvre d'exécuter le coulage du dallage en dépit des conditions météorologiques.
Ils affirment surtout que le désordre consiste en un inconfort d'usage qui ne présente assurément pas de caractère décennal, l'ouvrage étant parfaitement utilisé depuis son édification et accueille des chevaux, conformément à sa destination.
La cour relève tout d'abord qu'en sus de ses constatations précitées, M. [I] indique que le dallage ne présente pas de désaffleurement au droit des fissures et lézardes et que lors de la réunion du 6 janvier 2021, il n'a pas été observé de développement significatif de la fissuration depuis l'examen réalisé le 28 août 2019.
Les circonstances de contraintes météorologiques ou de timing, évoquées respectivement par le maître de l'ouvrage et l'expert, contestées par les appelants, importent peu en l'occurrence, au regard de la nature du désordre objectivement décrit dans le rapport d'expertise et illustrés par les clichés annexés au rapport.
La cour estime en effet qu'au vu de ces éléments de fait c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la seule difficulté d'entretien évoquée par l'expert, et d'ailleurs non explicitée par celui-ci ni pas Mme [X] [E], ne suffisait pas à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, alors qu'il n'est pas même invoqué par le maître de l'ouvrage que l'écurie ne serait pas à même d'accueillir des chevaux dans des conditions de sécurité normales depuis la livraison de l'ouvrage.
Le jugement déféré mérite donc confirmation en ce qu'il a retenu que ce désordre n'était pas de nature décennale.
b/ les responsabilités
En l'absence de désordre de nature décennale, aucune responsabilité sur ce fondement ne saurait être retenue à l'égard de quiconque, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges.
III-3 Le défaut d'horizontalité des sols intérieurs
a/ description et qualification du désordre
L'expert [I] a relevé que les sols intérieurs carrelés de l'habitation et du club house présentaient un défaut d'horizontalité de 19 mm à 37 mm tenant au fait que les coques en béton sont livrées avec une dalle en béton alvéolaire présentant une pente en avant de 90 mm, qui n'a pas été compensée par la mise en oeuvre d'une solution corrective dans le cadre de l'usage assigné à ces coques dans le présent projet.
M. [I] impute ce désordre à un défaut de conception qui a induit une exécution défectueuse et conclut ainsi que s'il n'est pas de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage il le rend en revanche impropre à sa destination en ce qu'il prive les deux ouvrages d'une jouissance normale.
Le jugement déféré ayant considéré, à la différence de l'expert, que ce désordre, apparent à la réception, n'avait pas été réservé, a considéré qu'il avait été purgé par l'effet de la réception sans réserve.
Mme [X] [E] reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué et demande à la cour de retenir que ce désordre présente un caractère décennal.
Reprenant les termes de l'expert elle souligne que le niveau des seuils de passage des portes n'a pas permis la mise en oeuvre en cours de travaux d'une solution corrective permettant de rectifier ce défaut d'horizontalité mais simplement une solution palliative qui réduit sur la moitié de la surface des sols l'épaisseur de l'isolant.
Les appelants concluent à confirmation du jugement sur ce point, faisant observer que les lieux sont occupés et normalement meublés depuis dix ans par le maître de l'ouvrage et que lors des opérations d'expertise sur site, les parties n'ont ressenti aucun gêne particulière à raison du défaut d'horizontalité minime des sols.
Ils mettent en exergue qu'aucune mesure n'a été prise et soulignent que ce désordre était apparent à réception, n'a fait l'objet d'aucune réserve par le maître de l'ouvrage, et n'a aucun caractère évolutif.
Sans considérer, à la différence des premiers juges, que ce défaut d'horizontalité des sols du club house et de la partie habitation, était apparent à la réception de l'ouvrage, dans la mesure où aucun élément ne permet de le retenir avec certitude, ce d'autant que les appelants exposent spontanément dans leurs écrits que lors de leur déplacement sur site, ce défaut était peu perceptible en raison de son caractère minime, il doit être considéré que ce désordre n'est pas de nature décennale.
Il est constant en effet qu'il ne met pas en péril la solidité de l'ouvrage.
S'agissant enfin de l'évocation par l'expert d'une incidence de la solution palliative sur les performances énergétiques de la coque en raison d'une sur-épaisseur par endroits de la chape et d'une diminution subséquente de l'isolant, il doit être considéré que l'absence de mesures étayant la conclusion qu'il en tire au regard d'une jouissance anormale ne permet pas en l'état des éléments soumis à la cour d'en déduire que l'ouvrage présente une impropriété à destination.
Il suit de là que le jugement entrepris sera, par substitution de motifs, confirmé en ce qu'il a écarté le caractère décennal du désordre.
b/ les responsabilités
En l'absence de désordre de nature décennal, aucune responsabilité sur ce fondement ne saurait être retenue à l'égard de quiconque, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges.
IV- Sur la reprise des désordres
A l'exclusion de Mme [X] [E], aucune des parties ne critique formellement, dans ses dernières écritures, la mesure de consultation ordonnée avant dire droit par le jugement déféré, sauf pour le maître d'oeuvre et la société AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société Bernard Arnaud, à solliciter qu'elle soit ordonnée au contradictoire de la Société Moyse3D, dont les premiers juges avaient écarté la responsabilité, et de la société AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société Bremas, aux droits de laquelle vient la société Moyse 3D.
A l'appui de son appel incident sur ce point, Mme [X] [E], qui sollicite la condamnation in solidum de ses contradicteurs, en ce compris ceux qui n'ont pas été attraits à hauteur d'appel, à l'indemniser de son entier préjudice à hauteur de :
- 353 707 euros au titre du coût de démolition/reconstruction du club house et de l'habitation
- 28 970 euros au titre des frais d'hébergement, de garde-meubles, démontage et pose du mobilier durant la démolition/reconstruction
- 40 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
fait simplement valoir que, 'compte tenu de l'étendue des ouvrages affectés, la déconstruction et la reconstruction de la maison d'habitation et du club house sont à considérer'.
L'expert [I] ayant chiffré uniquement le coût d'une déconstruction/reconstruction des deux ouvrages affectés par les désordres de nature décennale retenus par le présent arrêt (partie habitation et club house) moyennant un coût total de 353 707 euros, sans proposer de solution alternative, c'est à juste titre que les premiers juges, estimant cette solution disproportionnée aux seuls désordres constatés, ont ordonné avant dire droit une consultation pour déterminer la faisabilité d'une solution réparatoire aux désordres et en évaluer le coût.
Eu égard à l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il a écarté la responsabilité décennale de la société Moyse 3D, venant aux droits de la société Bremas, il est justifié de faire droit à la demande susvisée et de dire que la consultation sera réalisée également au contradictoire de la société Moyse 3D et de la société AXA France IARD, ès qualités d'assureurde la société Bremas.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes indemnitaires à raison de la mesure de consultation ordonnée.
V- Sur l'exclusion de garantie soulevée par la SA Axa France IARD, assureur de la société Bernard Arnaud
La société AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société Bernard Arnaud, se prévaut de l'absence de garantie mobilisable au titre du préjudice de trouble de jouissance, lequel est un préjudice immatériel non pécuniaire, et rappelle que la franchise pour réparation d'un tel préjudice (544,33 euros) est opposable au tiers lésé et qu'au surplus, Mme [E] a commis une faute en ne souscrivant pas d'assurance dommages-ouvrage, laquelle a contribué au moins à 50% à son préjudice notamment au titre de la durée du préjudice de jouissance invoqué.
Or, les premiers juges n'ayant pas statué sur ce point, il convient de dire n'y avoir lieu de statuer à ce stade sur une telle demande, dans le souci de préserver le double degré de juridiction.
VI- Sur les demandes accessoires
L'issue du litige à hauteur d'appel commande d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a statué sur les dépens et de condamner in solidum M. [B] [L], la MAF, la SAS Moyse 3D et son assureur la SA AXA France IARD et la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société Bernard Arnaud, aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné M. [B] [L], la MAF et la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société Bernard Arnaud, à verser une indemnité de procédure à la société Moyse 3D et son assureur la SA AXA France IARD, lesquelles seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il sera en revanche confirmé en ce qu'il a réservé la demande du maître de l'ouvrage formée sur ce même fondement.
Il sera donc alloué à Mme [X] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 500 euros, aux titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour, laquelle somme sera mise in solidum à la charge de M. [B] [L], la MAF, la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la SA Bernard Arnaud, la société Moyse 3D et son assureur la SA AXA France IARD.
Les appelants et les co-intimés du maître de l'ouvrage seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, dans les limites de l'appel, après débats en audience publique,
Rejette le moyen tiré de la nullité du jugement rendu le 22 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier.
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il :
- met hors de cause la SAS Moyse 3D au titre de la responsabilité décennale pour le désordre 'humidité et moisissures' affectant la partie habitation et le club house
- statue sur le partage de responsabilité entre co-obligés et sur les condamnations à garantie subséquentes de leurs assureurs respectifs
- statue sur les dépens
- alloue une indemnité de procédure à la SAS Moyse 3D et la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de cette dernière
L'infirme de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [X] [E] irrecevable en ses demandes de condamnations formées à l'encontre de la SA Bernard Arnaud, de la SARL Petiot et de son assureur la SA Groupama, de la SARL Michelin Yannick et de son assureur la SA Aviva, désormais dénommée Abeille IARD & Santé.
Déclare M. [B] [L], la SAS Moyse 3D venant aux droits de la société Bremas, et la SA Bernard Arnaud, responsables in solidum au titre du désordre 'humidité et moisissures' affectant la partie habitation et le club house.
Dit que dans les rapports entre co-obligés le partage de responsabilité s'établira comme suit :
- M. [B] [L] : 80%
- la société Bremas, aux droits de laquelle vient la SAS Moyse 3D : 10%
- la SA Bernard Arnaud : 10%
Condamne M. [B] [L] et la société d'assurance mutuelle Mutuelle des Architectes Français à garantir la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la SA Bernard Arnaud, des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 80%.
Condamne M. [B] [L] et la société d'assurance mutuelle Mutuelle des Architectes Français à garantir la SAS Moyse 3D et la SA AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Bremas, des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de 80%.
Condamne la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la SA Bernard Arnaud, à garantir M. [B] [L] et la société d'assurance mutuelle Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 10%.
Condamne la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société Bremas, et la SAS Moyse 3D à garantir M. [B] [L] et la société d'assurance mutuelle Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 10%.
Dit n'y avoir lieu de statuer dès à présent sur la demande d'exclusion de garantie formée par la SA AXA France IARD.
Dit que la consultation ordonnée par le jugement déféré s'effectuera également au contradictoire de la SAS Moyse 3D et de son assureur la SA AXA France IARD.
Renvoie l'examen de l'affaire aux premiers juges.
Déboute la SAS Moyse 3D et son assureur la SA AXA France IARD de leur demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Déboute M. [B] [L], la société d'assurance mutuelle Mutuelle des Architectes Français, la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la SA Bernard Arnaud, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne in solidum M. [B] [L], la société d'assurance mutuelle Mutuelle des Architectes Français, la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la SA Bernard Arnaud, la SAS Moyse 3D et son assureur la SA AXA France IARD à payer à Mme [X] [E] la somme de 3 500 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux titre des frais irrépétibles d'appel.
Rejette le surplus des demandes des parties.
Condamne in solidum M. [B] [L], la société d'assurance mutuelle Mutuelle des Architectes Français, la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la SA Bernard Arnaud, la SAS Moyse 3D et son assureur la SA AXA France IARD aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise.
Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Le greffier, Le président,