CA Poitiers, 1re ch., 27 janvier 2026, n° 24/00506
POITIERS
Arrêt
Autre
ARRET N°41
N° RG 24/00506 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7Q6
[V]
C/
[T]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00506 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7Q6
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 février 2024 rendu par le TJ de [Localité 6].
APPELANT :
Monsieur [S] [V]
né le 06 Juin 1970 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIME :
Monsieur [O] [T]
né le 20 Septembre 1960
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant apas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
M. Dominique ORSINI, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
M. Dominique ORSINI, Conseiller
M. Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [V] est propriétaire d'une maison [Adresse 2].
Soutenant avoir confié selon devis accepté des travaux de carrelage pour un prix de 3.615 €TTC à M. [T], et faisant valoir que celui-ci avait facturé sa prestation pour une somme supérieure à celle convenue, que ses travaux étaient entachés de malfaçons et de non-façons, que le chantier n'avait pas été nettoyé avec des taches indélébiles, et que le crépi de sa maison s'était trouvé détérioré, M. [V] a fait assigner par acte du 2 février 2022 M. [T] devant le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon en sollicitant dans le dernier état de ses conclusions sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- Trop perçu sur facture : 885,06 €
- Réparation des désordres : 10 124,10 €
- Préjudice moral : 1000 €
- Article 700 du code de procédure civile : 2880 €.
M. [T] a conclu au rejet de cette action et réclamé 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en soutenant qu'il était convenu entre les parties que son devis n'était qu'estimatif et serait revu à la hausse ; que les quantités de carrelage commandées avaient été arrêtées de concert avec le maître de l'ouvrage dans le magasin où ils étaient allés ensemble le chosir ; et qu'il avait été empêché de terminer le chantier par M. [V], qui lui en avait interdit l'accès.
Par jugement contradictoire en date du 1er. février 2024, le tribunal judiciaire de LA ROCHE DUR YON a statué comme suit :
'Condamne la société unipersonnelle M. [O] [T] à rembourser à M. [S] [V] la somme de 885,06 € versée indûment.
Condamne la société unipersonnelle M. [O] [T] à payer à M. [S] [V] la somme de 500,00 € représentative des travaux payés et non terminés.
Rejette le surplus des demandes de M. [V], notamment de paiement d'une somme de 10 124,10 € représentant le devis [E].
Rejette la demande de M. [V] de 1000 € de dommages intérêts pour préjudice moral.
Condamne la société unipersonnelle M. [T] à payer à M. [V] 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande faite à ce titre par la société unipersonnelle M. [T].
Partage les dépens de l'instance.'
Le premier juge a notamment retenu que :
- s'agissant du carrelage, la superficie est mentionnée de 51 m2 dans le devis, aussi bien pour les matériaux que la main d'oeuvre, et de 60 m2 dans la facture
Il appartient à l'artisan de dire en ce qui concerne les matériaux, quelle est la surface exacte de carrelage qu'il commandera.
Rien au dossier ne permet de dire que M. [T], dans l'évaluation de la surface à carreler, aurait été induit en erreur par de mauvaises informations de M. [V].
- la différence entre 51 m2 et 60 m2 ne pouvait être réclamée à M. [V].
- le devis ne chiffre pas de prix pour le mortier colle Weber, ce qui permettait au client de penser que cet article était gracieusement offert par l'artisan, il est facturé 442,00 €.
De même, pour les baguettes de finition nez de marche, chiffrées 0,00 € au devis, et 560,00 € à la facture.
Soit une différence déjà de 1072 € sur ces articles.
- la mention au devis « le montant peut être révisé en fonction du temps réel passé sur le chantier et de l'ajustement des fournitures et/ou de leur prix » ne peut justifier de telles différences.
- M. [T] ne peut dire que le devis ne comportait pas le prix des matériaux, la mention « ajustement des fournitures » faisant bien référence à un éventuel complément, et non pas à rajout complet, et alors que le prix de l'élément principal, à savoir le carrelage, est estimé à 51 m2 x 35 € par m2, soit 1785,00 €.
- c'est à M. [T] qui justifie ainsi une augmentation par rapport au devis, de prouver que le client a choisi un carrelage plus cher que le prix prévu au devis, preuve que M. [T] ne rapporte pas.
- [V] a certes payé en définitive, en trois fois, davantage que le prix initial figurant au devis, mais ce paiement ne vaut pas acceptation indiscutable d'augmentation du tarif contractuel.
- toute augmentation ne découlant pas des prévisions du devis lui-même, devait être justifiée, et acceptée par le client, et l'erreur éventuelle de l'artisan reste à sa charge.
La demande de M. [V] d'obtenir remboursement de la somme de 885,06 € versée en sus du devis est donc fondée.
- sur la demande de paiement du coût de travaux de reprise totale du carrelage, M. [V], lié par contrat au même titre que M. [T], devait laisser M. [T] terminer le chantier, quitte à mentionner des réserves à l'issue de celui ci, et exiger les finitions nécessaires, et non pas rompre ce chantier,
Sur les malfaçons, M. [V] ne produit ni constat d'huissier, ni expertise.
Il ne produit à son dossier que des photographies, pour beaucoup d'entre elles un peu floues, ou prises de très près,
Ces pièces ne démontrent ni une mauvaise pose globale du carrelage, ni que les carreaux ne seraient pas collés uniformément à plat, ni que les joints seraient très mal faits, ni l'endommagement du crépi de la maison.
- les photographies montrent en revanche qu'une partie de la contremarche de la terrasse (épaisseur de celle-ci en bout de terrasse) n'a pas été habillée en carrelage, comme prévu au devis et à la facture finale.
Cette prestation a été facturée et n'a pas été complètement terminée, M. [T] indiquant qu'il comptait terminer ce travail, mais n'avait plus assez de baguette de nez de contremarche, ni de carrelage. M. [T] versera à ce titre une somme de 500 €
- s'agissant du nettoyage, les photographies montrent un certain nombre de tâches blanches qui sont probablement des tâches provenant du ciment colle WEBER spécial Terrasse Fibrée.
Si M. [V] affirme que ces tâches sont indélébiles, il n'en apporte pas la preuve,
M. [T] produit une facture datée du 16 07 2021, d'achat notamment de décapant acide FILA pour sols Deterdek, et d'acide chlorhydrique, mais il n'a pas été autorisé à revenir sur le chantier. Cette demande sera en conséquence rejetée.
- sur le préjudice moral, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, dans la mesure où la gravité du préjudice matériel n'est pas établie, et où on peut supposer que si M. [V] avait laissé M. [T] terminer son chantier, comme il l'aurait dû, la majorité des doléances de M. [V] auraient été réglées.
LA COUR
Vu l'appel en date du 29 février 2024 interjeté par M. [S] [V]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17/02/2025, M. [S] [V] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1231 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats
CONFIRMER LE JUGEMENT RENDU LE 1ER FÉVRIER 2024 PAR LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHE SUR YON EN CE QU'IL A :
- Condamné la société unipersonnelle M. [T] à rembourser à Monsieur [V] la somme de 885,06 euros ;
- Condamné la société unipersonnelle M. [T] à payer à Monsieur [V] la somme de 500 euros représentative des travaux payés et non terminés
REFORMER LE JUGEMENT RENDU LE 1ER FÉVRIER 2024 PAR LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHE-SUR-YON EN CE QU'IL A :
- Débouté Monsieur [V] de sa demande de versement de la somme de 10 124,10 euros correspondant au devis de Monsieur [E]
- Rejeté la demande de Monsieur [V] de 1 000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral.
STATUANT DE NOUVEAU,
- DÉCLARER Monsieur [V] recevable et bien fondé en ses demandes;
- A titre principal, dire que la responsabilité décennale de Monsieur [T] est caractérisée,
- A titre subsidiaire, dire que la responsabilité contractuelle de Monsieur [T] est caractérisée,
- CONDAMNER Monsieur [T] à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes :
10 124 € au titre du devis établi par Monsieur [E], sauf à parfaire,
1 002,96 au titre du devis établi par Monsieur [P] [X],
1 070,52 euros au titre du devis établi par la société [W] DECO,
1 000 € au titre du préjudice moral subi par Monsieur [V],
- CONDAMNER Monsieur [T] à verser à Monsieur [V] la somme de 4 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel,
- CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens comprenant la somme de 333,20 € au titre des frais de procès-verbal de constat par commissaire de justice.
A l'appui de ses prétentions, M. [S] [V] soutient notamment que :
- M. [T] a établi une facture définitive portant sur une somme bien supérieure à celle prévue au devis : 5 740.52 € TTC au lieu de 3 615 € TTC, sans avoir obtenu l'accord de Monsieur [V] qui, de plus, constatait par ailleurs de nombreux désordres :
- le carrelage était mal posé,
- les carreaux n'étaient pas collés uniformément à plat,
- les joints n'étaient pas correctement réalisés,
- les baguettes de nez de marche n'étaient pas terminées,
- les contre-marches de la terrasse n'avaient pas été réalisées.
- (...).
En outre le crépi de la maison a été endommagé lors des travaux, et le chantier n'a pas été nettoyé.
- M. [V] refusait de payer le solde qui lui était présenté par Monsieur [T] à hauteur de 1 240,06 € TTC.
- M. [V] apporte la preuve des désordres et de la responsabilité de M. [T], décennale à titre principal et contractuelle à titre subsidiaire, au regard des photographies versées et du constat établi par un commissaire de justice le 11 avril 2024 : défaut de planéité, décollement, défaut de pente de la terrasse, ensemble des joints cassés, cornières inox partiellement posées à la place des joints de dilatation, décalages de carrelage, contre-marche en béton brut, seuils de la baie-vitrée en mousse polyuréthane avec infiltration, le joint de ciment au seuil de l'entrée de la porte de service du garage est totalement cassé.
- le commissaire de justice note :
* Le carrelage est posé dans un sens différent sur la parie longitudinale venant border la façade arrière,
* Les joints présentent des couleurs allant du gris clair au gris foncé,
* La présence de projections de ciment sur les carreaux qui se situent
principalement à proximité des seuils et des ouvertures (photos 15 à 22),
* La présence de projection de ciment en bas de mur, sur le crépi de
façade (photos 23 à 31),
* En partie avant de la maison, les joint en ciment déborde sur le crépi de façade
- M. [V] a mandaté M. [X] [P], expert, qui a rendu un avis sur les désordres constatés.
- M. [V] a réceptionné l'ouvrage tacitement et a émis des réserves extrêmement claires par courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 27 août 2021
- à titre principal, la responsabilité décennale de M. [T] est engagée, s'agissant d'un ouvrage, si les désordres affectant les carrelages rendent cet ouvrage impropre à sa destination.
En l'espèce, s'agissant d'une terrasse, les désordres constatés dans le cadre du procès-verbal de constat du 11 avril 2024 et l'avis de M. [P] montrent que l'ouvrage est impropre à sa destination.
- M. [P] retient s'agissant de la pente de la terrasse que la pente en sols extérieurs n'étant pas respectée, l'eau stagne, ce qui présente, outre un désagrément, un danger de glissade,
Le désaffleurement admissible est de 0,5 mm augmenté du 10ième de la largeur du joint mais cette règle n'est pas respectée (page 3 de l'avis). L'expert ajoute: 'un risque de chute existe. L'ouvrage est impropre à sa destination. En outre le joint de dilatation n'est pas adapté. Egalement, un carreau sonne le creux sur toute sa surface au niveau de la porte de service entre le garage et la terrasse arrière ce qui confirme qu'il est décollé.'
La responsabilité décennale de M. [T] est dès lors caractérisée.
- à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de M. [T] doit être retenue, au titre du respect de son devis.
- la mention au devis : 'le montant du devis peut être révisé en fonction du temps réel passé sur le chantier et de l'ajustement des fournitures et/ou de leur prix' ne pouvait justifier une telle différence de prix puisque Monsieur [T] savait qu'il aurait besoin de mortier colle et des baguettes de finition.
- M. [V] a payé un supplément de prix en sus du devis, sans qu'il s'agisse d'une acceptation de l'augmentation du tarif contractuel, et il y a lieu de confirmer le jugement relatif au remboursement de la somme de 885,06 euros versée en sus du devis.
- l'avis d'expert produit par M. [V] est recevable, celui-ci étant bien corroboré par d'autres éléments notamment de le PV de constat du 11 avril 2024.
- les malfaçons nécessitent une remise en état qui a été chiffrée dans un premier temps à la somme de 8.967.60 € par l'entreprise [E], et désormais à la somme de 10.124,10 euros TTC.
- un devis pour avis d'expert portant sur le carrelage de la terrasse a été effectué par Monsieur [P] le 7 juin 2024 et portait sur la somme de 1 002,96 euros.
- un autre devis établi par la société [W] DECO du 13 juin 2024 relate un coût de 1 070,52 euros de peinture consécutivement aux infiltrations d'eaux par la terrasse.
- M. [V] a par ailleurs subi un préjudice moral et de jouissance. Il déplore depuis la réalisation des travaux l'état de sa terrasse et doit faire attention à ne pas chuter ou à ne pas se blesser lorsqu'il marche pieds nus notamment et ce préjudice sera réparé par des dommages et intérêts estimés raisonnablement à la somme de 1.000 €.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28/04/2025, M. [O] [T] a présenté les demandes suivantes :
'-Vu les articles 1353 et 1104 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1792 du code civil,
Recevoir Monsieur [O] [T] dans ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
Infirmer le jugement du 1er février 2024 en ce qu'il a condamné la société [T] [O] à régler à Monsieur [S] [V] la somme de 885,06 € versée indûment
Infirmer la décision du 1er février 2024 dans ce qu'elle a condamné la société Monsieur [O] [T] à régler la somme de 500 € au titre des travaux payés et non terminés et la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, confirmer la décision du 1er février 2024 en ce qu'elle a rejeté les autres demandes de Monsieur [S] [V]
En conséquence, statuant à nouveau,
Débouter Monsieur [S] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [S] [V] à verser à Monsieur [O] [T] une juste indemnité de 4 000€, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [S] [V], à supporter les entiers dépens de l'instance, et ce sur le fondement des articles 695 et suivants du code de procédure civile'.
A l'appui de ses prétentions, M. [O] [T] soutient notamment que :
- M. [V] a accepté l'intervention de Monsieur [O] [T] suivant devis du 16 janvier 2021, comprenant un prix de départ fixé à 3 615€ TTC.
- il a dû fournir rapidement ce devis, à la demande de Monsieur [S] [V], pour que ce dernier puisse se situer dans la concurrence et il s'agissait donc d'un devis estimatif.
- il a ensuite sollicité M. [V] à plusieurs reprises afin de fixer un rendez-vous pour acheter le carrelage et ils se sont alors retrouvés au magasin POINT P afin de choisir le carrelage correspondant aux attentes de M. [V].
M. [T] a commandé le volume nécessaire, soit 60m2 de carrelage en ce compris une surface représentant les chutes.
- M. [T] a ensuite facturé à Monsieur [S] [V], le 16 juillet 2021, la somme de 3160,52€ au titre des matériaux utilisés et la somme de 2580€ correspondante à la main d''uvre, soit un total de 5 740,52€ TTC.
- M. [V] ne s'estime pas lié au prix final, non compris dans le devis et il aurait donc payé la somme de 4500,06€ au lieu de 3615€. Il existerait selon lui un prétendu trop perçu de 885,06€
- M. [V] aurait en outre constaté, personnellement des désordres.
- M. [T] a demandé à pouvoir accéder au chantier afin de l'achever. Faute de réponse, il a renoncé.
- sur la preuve de l'existence du contrat, en matière de contrat de louage d'ouvrage, un simple échange de consentements des parties sur les éléments essentiels de la prestation, suffit pour que le contrat soit valablement formé, et l'établissement d'un devis estimatif n'est même pas nécessaire.
- en l'espèce, il a été expressément convenu entre les parties que le prix du devis, estimatif, serait révisé à la hausse, celui de départ n'incluant pas le prix total des fournitures, le devis accepté contenant explicitement la mention suivante : « le montant peut être révisé en fonction du temps réel passé sur le chantier et de l'ajustement des fournitures et/ou de leurs prix ».
- c'est donc à tort que le tribunal a considéré que les parties s'étaient entendues de manière ferme et définitive sur les conditions contractuelles alors même que le devis prévoyait un ajustement en fonction des souhaits de Monsieur [S] [V] s'agissant du choix des matériaux mais également en fonction de la surface à traiter.
M. [T] a donc emmené son client en magasin afin d'obtenir son consentement sur la qualité et la quantité des produits.
Le carrelage sur lequel Monsieur [S] [V] a porté son choix était d'un prix inférieur au devis signé. Or, les baguettes de finition et nez de marche ont été achetée
s pour un prix unitaire de 44,54€, un prix nettement supérieur à ce qui avait été estimé dans le devis. Il est donc parfaitement cohérent que Monsieur [O] [T] revoie celui-ci à la hausse.
- sur le métrage, cette différence entre le volume de la commande et la superficie des terrasses et allées à carreler s'explique par la perte des coupes, étant relevé que la société [E] a également communiqué un devis pour 60m2 et non 51m2.
Le contrat a donc été conclu et exécuté de bonne foi par M. [O] [T].
- le comportement de M. [V] sur le sujet a été non équivoque, se traduisant notamment par le complet paiement du prix, et il ne peut raisonnablement remettre en cause l'étendue du contrat.
- la différence entre les prestations définitivement facturées et le devis initial s'élève à la somme de 885,06€, somme très raisonnable dans la mesure où le devis ne comprenait pas le coût total des matériaux, et il n'y a pas lieu à restitution de cette somme.
- sur la demande infondée de dédommagement pour les prétendues malfaçons, les photographies versées au débat ne permettaient aucunement d'observer leur existence.
- l'avis de M. [P] n'est pas opposable, dès lors qu'une expertise amiable, et même contradictoire, ne peut permettre d'asseoir une décision de condamnation si cette expertise n'est pas corroborée par d'autres éléments de preuve.
- cet avis n'est pas un rapport d'expertise puisqu'aucune réunion contradictoire n'a été organisée par l'expert [P], et il n'est corroboré par aucune autre pièce techniquement probante.
- M. [P] est intervenu seulement le 21 juin 2024 soit près de 3 ans après que les travaux aient été terminés et cette longue période ne permet pas de considérer que l'avis technique de M. [X] [P] puisse être retenu.
- il n'est pas prouvé que M. [T] aurait mis en 'uvre, sous le seuil des menuiseries, de la mousse expansive à l'origine d'infiltrations.
- M. [P] ne répond pas aux exigences de neutralité et d'objectivité pour que ce rapport puisse être retenu.
- la réception purge l'ouvrage de ses vices ou défauts apparents, et le constat du commissaire de justice est particulièrement éclairant pour amener la cour d'appel à considérer que les désordres aujourd'hui énoncés par celui-ci étaient parfaitement apparents à réception alors même que Monsieur [S] [V] formule sa demande sur le fondement de l'article 1 792 du code civil considérant donc que le chantier a été réceptionné.
Il est fait état d'une problématique esthétique liée à l'alignement des joints ce qui était parfaitement visible au jour de la réception tacite.
Il est fait état également d'une pente et d'une absence de planéité des carrelages dont le commissaire de justice considère que ces défauts étaient parfaitement visibles à l''il nu.
Il est fait état également des joints périphériques qui ne seraient pas esthétiques. Une fois encore, ce désordre était parfaitement visible au jour de la réception.
La réception est tacite par paiement de l'intégrité de la facture et prise de possession de l'ouvrage.
- l'apparence des vices à réception ne permet pas au maître d'ouvrage, s'il n'a pas mentionné de réserves à réception, de solliciter la reprise de l'ouvrage de la part du locateur d'ouvrage.
- s'agissant de la projection de colle et de l'absence de certaines contremarches, la société [T] n'a plus eu accès au chantier malgré ses demandes et a donc été dans l'impossibilité d'achever les contre'marches, les finitions et le nettoyage du chantier alors que M. [T] avait prix soin d'acheter les produits nécessaires.
- s'agissant des contremarches réalisées avec du carrelage, M. [T] a respecté ses engagements.
- s'agissant de l'application de baguettes de salle de bain, elles ont été commandées en magasin en présence de M. [V].
- sur la non-planéité du carrelage, la prestation a été réalisée dans les règles de l'art.
- s'agissant de la poignée de la plaque du regard et des joints d'étanchéité, M. [T] n'a pas joint le regard en béton afin que celui-ci demeure fonctionnel, c'est-à-dire enlevable.
La preuve des infiltrations d'eau n'est en outre pas rapportée.
Enfin, la poignée encastrée n'a pas été réalisée sur demande de M. [S] [V]
- la preuve d'un défaut de réalisation ou d'installation n'est pas rapportée.
- sur les travaux de reprise de l'ouvrage, les devis transmis par M. [V] sont particulièrement contestables, puisque le montant de la valeur du carreau de carrelage prévu dans le devis est à hauteur de 67.50 € du m2 alors que celui mis en 'uvre par M. [T], au choix de l'appelant, était à hauteur de 28.90 € du m2, pour une surface de 60 m2 à traiter.
- s'agissant du devis de reprise de la peinture intérieure, non seulement M. [V] n'apporte pas la preuve de l'opportunité d'une telle reprise dont la surface n'est pas justifiée mais aucun élément ne vient établir l'imputabilité de cette infiltration au travail de M. [T] puisqu'il n'est pas justifié que ce soit bien M. [T] qui ait procédé à la mise en 'uvre d'une mousse expansive critiquée par l'expert [P].
Cette demande doit être rejetée.
- s'agissant du préjudice moral, celui-ci n'est pas justifié.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 05/05/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de remboursement de la somme de 885,06 € :
L'article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
L'article 1217 du code civil dispose que 'la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'.
En l'espèce, M. [V] a accepté le devis de travaux établi le 16/01/2021 par M. [T] pour un montant de 3615 €, ce devis portant expressément la mention : 'Le montant peut être révisé en fonction du temps réel passé sur le chantier et de l'ajustement des fournitures et/ou de leur prix'.
Il y a lieu de relever que le devis était rédigé pour 51 m2 de matériaux, et que certaines fournitures telles que le mortier colle, les baguettes de finition nez de marche, les joints de finitions étaient mentionnées pour un prix de 0 €.
La facture éditée par M. [T] le 16/07/2021 faisait état d'un sous total de 5740,52 €, avec remise exceptionnelle - 1240,46 €, acompte du 27 01 2021 1084,50 €, acompte du 17 06 2021 : 1415,56 €, soit net à payer de 2000,00 €, étant précisé que la superficie mentionnée était de 60 m2.
S'il y a lieu de relever que le montant du prix facturé est effectivement supérieur au devis, la possibilité contractuelle d'un ajustement était en l'espèce prévue par ce devis, notamment l'ajustement des fournitures et de leur prix, puisque le coût notamment du mortier colle ou des baguettes n'avait pas été renseigné.
En outre, la facturation de 60 m2 de carrelage tient compte de l'utilisation d'un surplus de carrelage consécutif aux découpes nécessaires, étant relevé que les devis réalisés par l'entreprise [E] tiennent également compte d'une superficie de 60 M2 chutes comprises.
Il n'apparaît pas en conséquence justifié de faire droit à la demande de remboursement de la somme de 885,06 euros sollicitée par M. [V], le jugement devant être infirmé sur ce point.
Sur la demande de paiement du coût de travaux de reprise totale du carrelage posé par M. [T] :
L'article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
La mise en oeuvre de la garantie décennale intervient alors dans trois séries d'hypothèses de dommages matériels à l'ouvrage construit :
- lorsque le dommage compromet la solidité de l'ouvrage.
- lorsque le dommage affectant l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement le rend impropre à sa destination. Dans ce cas, le critère d'impropriété à destination doit être apprécié par rapport à l'ensemble de l'ouvrage au regard de la destination convenue à l'origine de la construction. L'impropriété à la destination de l'ouvrage peut être retenue, même en l'absence de dommage matériel à l'ouvrage et s'analyse notamment au regard de la dangerosité de l'immeuble ou de son inaptitude à remplir les fonctions auxquelles il était destiné.
- enfin, lorsque le dommage affecte la solidité d'un élément d'équipement indissociable des ouvrages de viabilité, de fondation, de clos et de couvert (code civil, art. 1792-2).
Toutefois, la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception.
L'article 1792-6 du code civil dispose que « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ». '
Ces dispositions ne font pas obstacle à une réception tacite de l'ouvrage.
La réception tacite doit résulter d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux et cette volonté s'apprécie au vu des circonstances de l'espèce.
A cet égard, peuvent être pris en considération notamment les faits suivants :
- le paiement complet du prix
- la prise de possession
- l'absence de réserves
- tout document ou tout élément de chronologie permettant de caractériser une telle volonté au sens de l'article 1792-6 du code civil ou de l'exclure.
En l'espèce, et étant considéré que la pose du carrelage sur la terrasse de l'immeuble de M. [V] constitue la réalisation d'un ouvrage de la part de M. [T], il est relevé qu'en l'absence d'un acte de réception exprès, l'ouvrage a été réceptionné tacitement par M. [V] qui en a assuré le paiement, mais formait, par son courrier en date du 27 août 2021, diverses réserves, indiquant ainsi :
'J'ai constaté les désordres suivants :
Carrelage mal posé, les carreaux ne sont pas collés uniformément à plat
Joint très mal fait, voir horrible
Baguettes de nez de marche non fini de posé
chantier non nettoyé (traces de mains pleines de colle sur les carreaux, traces non lavable et non détachable)
contre marche de la terrasse non réalisées'.
S'agissant de la réalité et de la nature des désordres dénoncés par M. [V], il convient de considérer les productions des parties.
En premier lieu, il ne ressort pas de l'examen des photographies versées, insuffisamment précises, que la preuve d'un défaut de pose soit établie par M. [V].
S'agissant de l'avis de M. [P], dans le respect du principe de l'égalité des armes, le juge ne peut se déterminer exclusivement au vu d'une expertise ou d'un avis technique établi non contradictoirement, étant relevé qu'il ne s'agit pas en l'occurrence d'une mesure d'expertise, faute de convocation de parties, même si la compétence du technicien est retenue.
Un tel avis technique n'est pas inopposable à M. [T] puisqu'il est régulièrement versé aux débats et qu'il peut en discuter les termes et conclusions. Toutefois, cet avis ne peut à lui seul fonder une condamnation, et doit être corroboré par d'autres éléments probants versés aux débats.
En l'espèce, M. [P] a indiqué :
'Nous observons que le carrelage a été posé sur les anciennes dalles béton pour :
1) La grande terrasse arrière.
2) La terrasse de la porte d'entrée.
3) Les entrées des garages.
1) La grande terrasse arrière.
Monsieur [V] nous indique que l'eau de pluie stagne régulièrement. Nous avons posé un niveau à plusieurs endroits et mesuré une pente entre 5 et 10 min / m (10 et 20 mm sur la règle de 2m)...
Le DTU 522 impose une pente minimum de 1.5 cm / m.
La pente est donc non conforme.
L'eau stagne d'autant plus à cause de carreaux enfoncés les uns par rapport aux autres.
Un seau d'eau a été versé ; il montre des stagnations. L'évacuation se fait très mal...
Nous avons observé que des désaffleurements existent entre plusieurs carreaux et vérifié s'ils étaient dans la tolérance du DTU.
...
Nous avons mesuré la largeur des joints comprise entre 4 et 5 mm.
La tolérance du carreau est négligeable.
De ce fait, le désaffleurement maximum est de 0.5+5/10 =1 mm.
A de nombreux endroits, le désaffleurement dépasse la valeur de 1 mm (lame
notée 100 sur les photographies ci-après).
Un risque de chute existe. L'ouvrage est impropre à sa destination.
Il est pris note que l'entrepreneur a utilisé des cales pour aligner les carreaux.
Force est de constater qu'il n'a pas su les régler.
...Le désaffleurement est beaucoup plus important au niveau d'un joint de dilatation qui n'est par ailleurs pas adapté.
...De plus, Monsieur [V] nous montre des défauts de nature esthétique. Ces points sont repris dans le PV d'huissier.
Nous avons noté que le joint en périphérie est inesthétique ; il s'agit d'un joint ciment, de dimension insuffisante et non conforme au DTU qui préconise un joint de 5 mm rempli d'un mastic élastomère (Extrait du DTU ci-dessous).
...Il est observé un défaut esthétique entre la terrasse et le couloir longeant le garage. En effet, les joints (repérés ci-dessous en rouge et bleu) ne sont pas alignés et les carreaux ont été mis dans le sens contraire ; cela est particulièrement inesthétique.
... Un carreau sonne le creux sur toute sa surface au niveau de la porte de service entre le garage et la terrasse arrière. Cela confirme qu'il est décollé.
... Monsieur [V] nous indique que Monsieur [T] a mis en place une mousse expansive dans les angles des menuiseries avant de glisser le carrelage. Depuis cette réalisation, il constate des infiltrations à l'intérieur dans les angles des menuiseries et au niveau des cloisons en briques.
Il n'y a pas de logique à mettre une mousse qui perturbe l'évacuation de l'eau et qui peut être à l'origine d'infiltrations.
... La terrasse de la porte d'entrée.
Comme précédemment, la pente est non conforme : 12% au lieu de 1.5%.. Le désaffleurement est non conforme.
... Les entrées des garages
Le désaffleurement est mesuré à plus de 5 mm ce qui constitue un risque de chute important.
L'eau stagne confirmant le manque de pente.
...Monsieur [V] a demandé un devis de réfection des terrasses à l'entreprise [E] qui a chiffré les reprises à la somme de 9203.7€ HT, soit 10124.10 € TTC avec une TVA à 10%.
Monsieur [V] a demandé un devis de reprise des peintures intérieures à l'entreprise [W] pour la somme de 1070.52 € TTC.
Conclusion :
Plusieures non-conformités au DTU et désordres ont été observés : pentes, désaffleurements, joints périphériques'.
Au surplus de cet avis, M. [V] verse aux débats le constat établit par M. [B], commissaire de justice le 11 avril 2024, faisant état des constats suivants :
'Je constate que la partie terrasse proprement dite, a un sens de pose des carreaux différent de la partie longitudinale venant border la façade arrière (CL Photos 3 a 5)
Je constate un défaut de planéité générale, les carreaux présentent de façon quai systématique des différences de niveaux entre eux. (Cf. Photos 6 à 10)
Je constate que ces nombreuses irrégularités sont parfaitement visibles à l'oeil nu.
Je constate que les joints présentent des nuances de couleurs allant du gris clair au gris foncé. (CL Photos 6 à 10)
Je constate également des recouvrements du carrelage par le joint lié au décalage sur parfois un à deux millimètres de hauteur. (Cf Photos 6 et 10)
Je constat que les joints sont également irréguliers en termes de profondeur, certains sont creusés d'un à deux millimètres, d'autres viennent affleurer les carreaux
Je constate que la pente de la terrasse permettant l'évacuation des eaux de ruissellement, présente une légère remontée à l'approche de la pelouse (CL Photos 11 à 14)
Ce défaut de pente génère la stagnation des eaux de pluie, il est possible de constater des marques noirâtres à l'endroit où l'eau stagne. (Cf. Photos 11 à 14)
Je constate la présence de projections de ciment sur les carreaux, qui se situent principalement à proximité des seuils et des ouvertures. (Cf. Photos 16 à 22)
Je constate également des projections de ciment en bas de mur, sur le crépi de façade. (Cf. Photos 23 à 31)
Je constate que tes joints réalisés entre le dallage et te bas de mur ont été fait à l'aide d'un ciment visiblement non approprié. (Cf. Photos 23 à 31)
L'ensemble des joints sont cassés, par ailleurs, ils remontent sur cinq à huit millimètres de hauteur sur le crépi. (Cf. Photos 23 à 31)
Je constate qu'en lieu et place d'un véritable joint de dilatation, il e été posé des cornières inox pouvant s'apparenter à de la corniére d'angle pour carrelage de salle de bain.
Je constate que ces cornières ont également été posées sur le pourtour de la terrasse et ce d'une façon partielle. (Cf. Photos 32 à 44)
Je constate un décalage de plusieurs millimètres entre le dallage de la partie terrasse proprement dite e la bande longitudinale. (CE. Photos 42 à 44)
A cet endroit, la cornière inox qui a été posée, en lieu et place d'un joint de dilatation, s'est désolidarisée du joint ciment.
Je constate que la partie contre-marche est en béton brut, il m'est indiqué par le requérant qu'il aurait dû être posé du, carrelage à cet endroit ou façonné avec un ciment de finition.
Je constate sous les seuils de baie-vitrée qu'il a été réalisé un simple joint en mousse polyuréthane. (Cf. Photo 45)
Il m'est indiqué que notamment, compte tenu de l'exposition OUEST des baies-vitréee l'isolation faite par ce joint polyuréthane n'est pas adaptée et génère des infiltrations de la cloison placoplâtre.
A l'intérieur de l'habitation, je constate que la peinture est infiltrée et cloquée de part et d'autre en partie basse (Cf. Photos 46 à 50)
Au niveau du seuil de l'entrée de la porte de service du garage, je constate que le joint ciment est totalement cassé, le morceaux peuvent se retirer à la main. (Cf Photos 51 à 54)
En partie avant de l'habitation, du carrelage a été posé devant chacune des entrées de garage et de rentrée principale (Cf. Photos 55 à 65)
Je constate les mêmes désordres> que sur la terrasse, le défaut de planéité est systématique, les carreaux sont décalés entre eux et le joint ment les recouvrir de façon irrégulière.
Par ailleurs, je constate que des joints n'ont pas été réalisés et que les carreaux se décollent. (Cf, Photos 55 à 65)
Je constate la présence de cornières inox à la jonction desquelles le joint est fissuré ou cassé. (Cf. Photos 55 à 65)
Je constate dans la partie entrée que le joint en ciment déborde sur le crépi de façade'.
Il ressort de ces constats et des photographies jointes qu'existent en l'espèce des désordres de mise en oeuvre du carrelage posé par M. [T], caractérisés par la stagnation de l'eau pluviale, du fait de l'existence de contre-pentes, par des désaffleurements du carrelage, des joints irréguliers, mal posés ou cassés notamment.
Ainsi, l'avis technique unilatéral est corroboré par les constatations, non réfutées, du commissaire de justice instrumentaire.
Au regard de l'importance des désaffleurements des carrelages 'à de nombreux endroits' et du risque de chute qui en résulte, l'ouvrage est impropre à sa destination du fait de ce désordre et la responsabilité décennale de M. [T] doit être retenue.
Celui-ci doit en conséquence être tenu du coût des travaux nécessaires pour y remédier, à hauteur du devis actualisé de l'entreprise [E] le 10 novembre 2022, en tenant compte toutefois d'un coût d'achat du carrelage de 35 € HT du m² tenant compte de l'évolution des prix, et non à hauteur de 67.50€ du m² , alors que celui mis en 'uvre par M. [T], au choix de M. [V], était à hauteur de 28.90 € du m² pour une surface de 60 m² à traiter.
M. [T] sera condamné en conséquence et par infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il l'avait condamné au paiement d'une somme de 500 €, à verser à M. [V] la somme TTC de 8145,20 € comprenant les fournitures de carrelage pour 2654,81 € et 420 € HT.
Par contre, il ne ressort pas des pièces versées dont l'avis technique de M. [P], qu'il est démontré que M. [T] soit à l'origine de l'emploi de mousse polyuréthane et que celle-ci ait effectivement généré des infiltrations.
La demande en paiement de la somme de 1 070,52 € au titre du devis établi par la société [W] DECO sera en conséquence écartée en l'absence de la démonstration de l'imputabilité de ce désordre à M. [T].
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de jouissance, il doit être retenu l'existence d'un préjudice de jouissance né des défauts de l'ouvrage et notamment du risque de chute qui en résulte, une somme de 500 € étant accordée à M. [V] de ce chef.
Par contre, le coût de l'intervention de M. [P] au titre de son avis ne peut être considéré dans le cadre des frais de réparation de l'ouvrage défectueux, mais seulement au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Les chefs de décision du jugement afférents à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de M. [O] [T], les frais de constat par commissaire de justice étant considérés au titre des frais irrépétibles et non des dépens.
Il est équitable de condamner M. [O] [T] à payer à M. [S] [V] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- condamné la société unipersonnelle M. [T] à payer à M. [V] 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande faite à ce titre par la société unipersonnelle M. [T].
Statuant à nouveau de ces chefs,
DÉBOUTE M. [S] [V] de sa demande de remboursement de la somme de 885,06 € formée à l'encontre de M. [O] [T].
CONDAMNE M. [O] [T] à payer à M. [S] [V] la somme de 8145,20 € TTC au titre des frais de réparation, avec intérêt au taux légal à compter du 2 février 2022, date de l'assignation.
CONDAMNE M. [O] [T] à payer à M. [S] [V] la somme de 500 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [O] [T] à payer à M. [S] [V] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE M. [O] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N° RG 24/00506 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7Q6
[V]
C/
[T]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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Copie gratuite délivrée
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00506 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7Q6
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 février 2024 rendu par le TJ de [Localité 6].
APPELANT :
Monsieur [S] [V]
né le 06 Juin 1970 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIME :
Monsieur [O] [T]
né le 20 Septembre 1960
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant apas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
M. Dominique ORSINI, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
M. Dominique ORSINI, Conseiller
M. Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [V] est propriétaire d'une maison [Adresse 2].
Soutenant avoir confié selon devis accepté des travaux de carrelage pour un prix de 3.615 €TTC à M. [T], et faisant valoir que celui-ci avait facturé sa prestation pour une somme supérieure à celle convenue, que ses travaux étaient entachés de malfaçons et de non-façons, que le chantier n'avait pas été nettoyé avec des taches indélébiles, et que le crépi de sa maison s'était trouvé détérioré, M. [V] a fait assigner par acte du 2 février 2022 M. [T] devant le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon en sollicitant dans le dernier état de ses conclusions sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- Trop perçu sur facture : 885,06 €
- Réparation des désordres : 10 124,10 €
- Préjudice moral : 1000 €
- Article 700 du code de procédure civile : 2880 €.
M. [T] a conclu au rejet de cette action et réclamé 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en soutenant qu'il était convenu entre les parties que son devis n'était qu'estimatif et serait revu à la hausse ; que les quantités de carrelage commandées avaient été arrêtées de concert avec le maître de l'ouvrage dans le magasin où ils étaient allés ensemble le chosir ; et qu'il avait été empêché de terminer le chantier par M. [V], qui lui en avait interdit l'accès.
Par jugement contradictoire en date du 1er. février 2024, le tribunal judiciaire de LA ROCHE DUR YON a statué comme suit :
'Condamne la société unipersonnelle M. [O] [T] à rembourser à M. [S] [V] la somme de 885,06 € versée indûment.
Condamne la société unipersonnelle M. [O] [T] à payer à M. [S] [V] la somme de 500,00 € représentative des travaux payés et non terminés.
Rejette le surplus des demandes de M. [V], notamment de paiement d'une somme de 10 124,10 € représentant le devis [E].
Rejette la demande de M. [V] de 1000 € de dommages intérêts pour préjudice moral.
Condamne la société unipersonnelle M. [T] à payer à M. [V] 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande faite à ce titre par la société unipersonnelle M. [T].
Partage les dépens de l'instance.'
Le premier juge a notamment retenu que :
- s'agissant du carrelage, la superficie est mentionnée de 51 m2 dans le devis, aussi bien pour les matériaux que la main d'oeuvre, et de 60 m2 dans la facture
Il appartient à l'artisan de dire en ce qui concerne les matériaux, quelle est la surface exacte de carrelage qu'il commandera.
Rien au dossier ne permet de dire que M. [T], dans l'évaluation de la surface à carreler, aurait été induit en erreur par de mauvaises informations de M. [V].
- la différence entre 51 m2 et 60 m2 ne pouvait être réclamée à M. [V].
- le devis ne chiffre pas de prix pour le mortier colle Weber, ce qui permettait au client de penser que cet article était gracieusement offert par l'artisan, il est facturé 442,00 €.
De même, pour les baguettes de finition nez de marche, chiffrées 0,00 € au devis, et 560,00 € à la facture.
Soit une différence déjà de 1072 € sur ces articles.
- la mention au devis « le montant peut être révisé en fonction du temps réel passé sur le chantier et de l'ajustement des fournitures et/ou de leur prix » ne peut justifier de telles différences.
- M. [T] ne peut dire que le devis ne comportait pas le prix des matériaux, la mention « ajustement des fournitures » faisant bien référence à un éventuel complément, et non pas à rajout complet, et alors que le prix de l'élément principal, à savoir le carrelage, est estimé à 51 m2 x 35 € par m2, soit 1785,00 €.
- c'est à M. [T] qui justifie ainsi une augmentation par rapport au devis, de prouver que le client a choisi un carrelage plus cher que le prix prévu au devis, preuve que M. [T] ne rapporte pas.
- [V] a certes payé en définitive, en trois fois, davantage que le prix initial figurant au devis, mais ce paiement ne vaut pas acceptation indiscutable d'augmentation du tarif contractuel.
- toute augmentation ne découlant pas des prévisions du devis lui-même, devait être justifiée, et acceptée par le client, et l'erreur éventuelle de l'artisan reste à sa charge.
La demande de M. [V] d'obtenir remboursement de la somme de 885,06 € versée en sus du devis est donc fondée.
- sur la demande de paiement du coût de travaux de reprise totale du carrelage, M. [V], lié par contrat au même titre que M. [T], devait laisser M. [T] terminer le chantier, quitte à mentionner des réserves à l'issue de celui ci, et exiger les finitions nécessaires, et non pas rompre ce chantier,
Sur les malfaçons, M. [V] ne produit ni constat d'huissier, ni expertise.
Il ne produit à son dossier que des photographies, pour beaucoup d'entre elles un peu floues, ou prises de très près,
Ces pièces ne démontrent ni une mauvaise pose globale du carrelage, ni que les carreaux ne seraient pas collés uniformément à plat, ni que les joints seraient très mal faits, ni l'endommagement du crépi de la maison.
- les photographies montrent en revanche qu'une partie de la contremarche de la terrasse (épaisseur de celle-ci en bout de terrasse) n'a pas été habillée en carrelage, comme prévu au devis et à la facture finale.
Cette prestation a été facturée et n'a pas été complètement terminée, M. [T] indiquant qu'il comptait terminer ce travail, mais n'avait plus assez de baguette de nez de contremarche, ni de carrelage. M. [T] versera à ce titre une somme de 500 €
- s'agissant du nettoyage, les photographies montrent un certain nombre de tâches blanches qui sont probablement des tâches provenant du ciment colle WEBER spécial Terrasse Fibrée.
Si M. [V] affirme que ces tâches sont indélébiles, il n'en apporte pas la preuve,
M. [T] produit une facture datée du 16 07 2021, d'achat notamment de décapant acide FILA pour sols Deterdek, et d'acide chlorhydrique, mais il n'a pas été autorisé à revenir sur le chantier. Cette demande sera en conséquence rejetée.
- sur le préjudice moral, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, dans la mesure où la gravité du préjudice matériel n'est pas établie, et où on peut supposer que si M. [V] avait laissé M. [T] terminer son chantier, comme il l'aurait dû, la majorité des doléances de M. [V] auraient été réglées.
LA COUR
Vu l'appel en date du 29 février 2024 interjeté par M. [S] [V]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17/02/2025, M. [S] [V] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1231 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats
CONFIRMER LE JUGEMENT RENDU LE 1ER FÉVRIER 2024 PAR LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHE SUR YON EN CE QU'IL A :
- Condamné la société unipersonnelle M. [T] à rembourser à Monsieur [V] la somme de 885,06 euros ;
- Condamné la société unipersonnelle M. [T] à payer à Monsieur [V] la somme de 500 euros représentative des travaux payés et non terminés
REFORMER LE JUGEMENT RENDU LE 1ER FÉVRIER 2024 PAR LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHE-SUR-YON EN CE QU'IL A :
- Débouté Monsieur [V] de sa demande de versement de la somme de 10 124,10 euros correspondant au devis de Monsieur [E]
- Rejeté la demande de Monsieur [V] de 1 000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral.
STATUANT DE NOUVEAU,
- DÉCLARER Monsieur [V] recevable et bien fondé en ses demandes;
- A titre principal, dire que la responsabilité décennale de Monsieur [T] est caractérisée,
- A titre subsidiaire, dire que la responsabilité contractuelle de Monsieur [T] est caractérisée,
- CONDAMNER Monsieur [T] à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes :
10 124 € au titre du devis établi par Monsieur [E], sauf à parfaire,
1 002,96 au titre du devis établi par Monsieur [P] [X],
1 070,52 euros au titre du devis établi par la société [W] DECO,
1 000 € au titre du préjudice moral subi par Monsieur [V],
- CONDAMNER Monsieur [T] à verser à Monsieur [V] la somme de 4 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel,
- CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens comprenant la somme de 333,20 € au titre des frais de procès-verbal de constat par commissaire de justice.
A l'appui de ses prétentions, M. [S] [V] soutient notamment que :
- M. [T] a établi une facture définitive portant sur une somme bien supérieure à celle prévue au devis : 5 740.52 € TTC au lieu de 3 615 € TTC, sans avoir obtenu l'accord de Monsieur [V] qui, de plus, constatait par ailleurs de nombreux désordres :
- le carrelage était mal posé,
- les carreaux n'étaient pas collés uniformément à plat,
- les joints n'étaient pas correctement réalisés,
- les baguettes de nez de marche n'étaient pas terminées,
- les contre-marches de la terrasse n'avaient pas été réalisées.
- (...).
En outre le crépi de la maison a été endommagé lors des travaux, et le chantier n'a pas été nettoyé.
- M. [V] refusait de payer le solde qui lui était présenté par Monsieur [T] à hauteur de 1 240,06 € TTC.
- M. [V] apporte la preuve des désordres et de la responsabilité de M. [T], décennale à titre principal et contractuelle à titre subsidiaire, au regard des photographies versées et du constat établi par un commissaire de justice le 11 avril 2024 : défaut de planéité, décollement, défaut de pente de la terrasse, ensemble des joints cassés, cornières inox partiellement posées à la place des joints de dilatation, décalages de carrelage, contre-marche en béton brut, seuils de la baie-vitrée en mousse polyuréthane avec infiltration, le joint de ciment au seuil de l'entrée de la porte de service du garage est totalement cassé.
- le commissaire de justice note :
* Le carrelage est posé dans un sens différent sur la parie longitudinale venant border la façade arrière,
* Les joints présentent des couleurs allant du gris clair au gris foncé,
* La présence de projections de ciment sur les carreaux qui se situent
principalement à proximité des seuils et des ouvertures (photos 15 à 22),
* La présence de projection de ciment en bas de mur, sur le crépi de
façade (photos 23 à 31),
* En partie avant de la maison, les joint en ciment déborde sur le crépi de façade
- M. [V] a mandaté M. [X] [P], expert, qui a rendu un avis sur les désordres constatés.
- M. [V] a réceptionné l'ouvrage tacitement et a émis des réserves extrêmement claires par courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 27 août 2021
- à titre principal, la responsabilité décennale de M. [T] est engagée, s'agissant d'un ouvrage, si les désordres affectant les carrelages rendent cet ouvrage impropre à sa destination.
En l'espèce, s'agissant d'une terrasse, les désordres constatés dans le cadre du procès-verbal de constat du 11 avril 2024 et l'avis de M. [P] montrent que l'ouvrage est impropre à sa destination.
- M. [P] retient s'agissant de la pente de la terrasse que la pente en sols extérieurs n'étant pas respectée, l'eau stagne, ce qui présente, outre un désagrément, un danger de glissade,
Le désaffleurement admissible est de 0,5 mm augmenté du 10ième de la largeur du joint mais cette règle n'est pas respectée (page 3 de l'avis). L'expert ajoute: 'un risque de chute existe. L'ouvrage est impropre à sa destination. En outre le joint de dilatation n'est pas adapté. Egalement, un carreau sonne le creux sur toute sa surface au niveau de la porte de service entre le garage et la terrasse arrière ce qui confirme qu'il est décollé.'
La responsabilité décennale de M. [T] est dès lors caractérisée.
- à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de M. [T] doit être retenue, au titre du respect de son devis.
- la mention au devis : 'le montant du devis peut être révisé en fonction du temps réel passé sur le chantier et de l'ajustement des fournitures et/ou de leur prix' ne pouvait justifier une telle différence de prix puisque Monsieur [T] savait qu'il aurait besoin de mortier colle et des baguettes de finition.
- M. [V] a payé un supplément de prix en sus du devis, sans qu'il s'agisse d'une acceptation de l'augmentation du tarif contractuel, et il y a lieu de confirmer le jugement relatif au remboursement de la somme de 885,06 euros versée en sus du devis.
- l'avis d'expert produit par M. [V] est recevable, celui-ci étant bien corroboré par d'autres éléments notamment de le PV de constat du 11 avril 2024.
- les malfaçons nécessitent une remise en état qui a été chiffrée dans un premier temps à la somme de 8.967.60 € par l'entreprise [E], et désormais à la somme de 10.124,10 euros TTC.
- un devis pour avis d'expert portant sur le carrelage de la terrasse a été effectué par Monsieur [P] le 7 juin 2024 et portait sur la somme de 1 002,96 euros.
- un autre devis établi par la société [W] DECO du 13 juin 2024 relate un coût de 1 070,52 euros de peinture consécutivement aux infiltrations d'eaux par la terrasse.
- M. [V] a par ailleurs subi un préjudice moral et de jouissance. Il déplore depuis la réalisation des travaux l'état de sa terrasse et doit faire attention à ne pas chuter ou à ne pas se blesser lorsqu'il marche pieds nus notamment et ce préjudice sera réparé par des dommages et intérêts estimés raisonnablement à la somme de 1.000 €.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28/04/2025, M. [O] [T] a présenté les demandes suivantes :
'-Vu les articles 1353 et 1104 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1792 du code civil,
Recevoir Monsieur [O] [T] dans ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
Infirmer le jugement du 1er février 2024 en ce qu'il a condamné la société [T] [O] à régler à Monsieur [S] [V] la somme de 885,06 € versée indûment
Infirmer la décision du 1er février 2024 dans ce qu'elle a condamné la société Monsieur [O] [T] à régler la somme de 500 € au titre des travaux payés et non terminés et la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, confirmer la décision du 1er février 2024 en ce qu'elle a rejeté les autres demandes de Monsieur [S] [V]
En conséquence, statuant à nouveau,
Débouter Monsieur [S] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [S] [V] à verser à Monsieur [O] [T] une juste indemnité de 4 000€, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [S] [V], à supporter les entiers dépens de l'instance, et ce sur le fondement des articles 695 et suivants du code de procédure civile'.
A l'appui de ses prétentions, M. [O] [T] soutient notamment que :
- M. [V] a accepté l'intervention de Monsieur [O] [T] suivant devis du 16 janvier 2021, comprenant un prix de départ fixé à 3 615€ TTC.
- il a dû fournir rapidement ce devis, à la demande de Monsieur [S] [V], pour que ce dernier puisse se situer dans la concurrence et il s'agissait donc d'un devis estimatif.
- il a ensuite sollicité M. [V] à plusieurs reprises afin de fixer un rendez-vous pour acheter le carrelage et ils se sont alors retrouvés au magasin POINT P afin de choisir le carrelage correspondant aux attentes de M. [V].
M. [T] a commandé le volume nécessaire, soit 60m2 de carrelage en ce compris une surface représentant les chutes.
- M. [T] a ensuite facturé à Monsieur [S] [V], le 16 juillet 2021, la somme de 3160,52€ au titre des matériaux utilisés et la somme de 2580€ correspondante à la main d''uvre, soit un total de 5 740,52€ TTC.
- M. [V] ne s'estime pas lié au prix final, non compris dans le devis et il aurait donc payé la somme de 4500,06€ au lieu de 3615€. Il existerait selon lui un prétendu trop perçu de 885,06€
- M. [V] aurait en outre constaté, personnellement des désordres.
- M. [T] a demandé à pouvoir accéder au chantier afin de l'achever. Faute de réponse, il a renoncé.
- sur la preuve de l'existence du contrat, en matière de contrat de louage d'ouvrage, un simple échange de consentements des parties sur les éléments essentiels de la prestation, suffit pour que le contrat soit valablement formé, et l'établissement d'un devis estimatif n'est même pas nécessaire.
- en l'espèce, il a été expressément convenu entre les parties que le prix du devis, estimatif, serait révisé à la hausse, celui de départ n'incluant pas le prix total des fournitures, le devis accepté contenant explicitement la mention suivante : « le montant peut être révisé en fonction du temps réel passé sur le chantier et de l'ajustement des fournitures et/ou de leurs prix ».
- c'est donc à tort que le tribunal a considéré que les parties s'étaient entendues de manière ferme et définitive sur les conditions contractuelles alors même que le devis prévoyait un ajustement en fonction des souhaits de Monsieur [S] [V] s'agissant du choix des matériaux mais également en fonction de la surface à traiter.
M. [T] a donc emmené son client en magasin afin d'obtenir son consentement sur la qualité et la quantité des produits.
Le carrelage sur lequel Monsieur [S] [V] a porté son choix était d'un prix inférieur au devis signé. Or, les baguettes de finition et nez de marche ont été achetée
s pour un prix unitaire de 44,54€, un prix nettement supérieur à ce qui avait été estimé dans le devis. Il est donc parfaitement cohérent que Monsieur [O] [T] revoie celui-ci à la hausse.
- sur le métrage, cette différence entre le volume de la commande et la superficie des terrasses et allées à carreler s'explique par la perte des coupes, étant relevé que la société [E] a également communiqué un devis pour 60m2 et non 51m2.
Le contrat a donc été conclu et exécuté de bonne foi par M. [O] [T].
- le comportement de M. [V] sur le sujet a été non équivoque, se traduisant notamment par le complet paiement du prix, et il ne peut raisonnablement remettre en cause l'étendue du contrat.
- la différence entre les prestations définitivement facturées et le devis initial s'élève à la somme de 885,06€, somme très raisonnable dans la mesure où le devis ne comprenait pas le coût total des matériaux, et il n'y a pas lieu à restitution de cette somme.
- sur la demande infondée de dédommagement pour les prétendues malfaçons, les photographies versées au débat ne permettaient aucunement d'observer leur existence.
- l'avis de M. [P] n'est pas opposable, dès lors qu'une expertise amiable, et même contradictoire, ne peut permettre d'asseoir une décision de condamnation si cette expertise n'est pas corroborée par d'autres éléments de preuve.
- cet avis n'est pas un rapport d'expertise puisqu'aucune réunion contradictoire n'a été organisée par l'expert [P], et il n'est corroboré par aucune autre pièce techniquement probante.
- M. [P] est intervenu seulement le 21 juin 2024 soit près de 3 ans après que les travaux aient été terminés et cette longue période ne permet pas de considérer que l'avis technique de M. [X] [P] puisse être retenu.
- il n'est pas prouvé que M. [T] aurait mis en 'uvre, sous le seuil des menuiseries, de la mousse expansive à l'origine d'infiltrations.
- M. [P] ne répond pas aux exigences de neutralité et d'objectivité pour que ce rapport puisse être retenu.
- la réception purge l'ouvrage de ses vices ou défauts apparents, et le constat du commissaire de justice est particulièrement éclairant pour amener la cour d'appel à considérer que les désordres aujourd'hui énoncés par celui-ci étaient parfaitement apparents à réception alors même que Monsieur [S] [V] formule sa demande sur le fondement de l'article 1 792 du code civil considérant donc que le chantier a été réceptionné.
Il est fait état d'une problématique esthétique liée à l'alignement des joints ce qui était parfaitement visible au jour de la réception tacite.
Il est fait état également d'une pente et d'une absence de planéité des carrelages dont le commissaire de justice considère que ces défauts étaient parfaitement visibles à l''il nu.
Il est fait état également des joints périphériques qui ne seraient pas esthétiques. Une fois encore, ce désordre était parfaitement visible au jour de la réception.
La réception est tacite par paiement de l'intégrité de la facture et prise de possession de l'ouvrage.
- l'apparence des vices à réception ne permet pas au maître d'ouvrage, s'il n'a pas mentionné de réserves à réception, de solliciter la reprise de l'ouvrage de la part du locateur d'ouvrage.
- s'agissant de la projection de colle et de l'absence de certaines contremarches, la société [T] n'a plus eu accès au chantier malgré ses demandes et a donc été dans l'impossibilité d'achever les contre'marches, les finitions et le nettoyage du chantier alors que M. [T] avait prix soin d'acheter les produits nécessaires.
- s'agissant des contremarches réalisées avec du carrelage, M. [T] a respecté ses engagements.
- s'agissant de l'application de baguettes de salle de bain, elles ont été commandées en magasin en présence de M. [V].
- sur la non-planéité du carrelage, la prestation a été réalisée dans les règles de l'art.
- s'agissant de la poignée de la plaque du regard et des joints d'étanchéité, M. [T] n'a pas joint le regard en béton afin que celui-ci demeure fonctionnel, c'est-à-dire enlevable.
La preuve des infiltrations d'eau n'est en outre pas rapportée.
Enfin, la poignée encastrée n'a pas été réalisée sur demande de M. [S] [V]
- la preuve d'un défaut de réalisation ou d'installation n'est pas rapportée.
- sur les travaux de reprise de l'ouvrage, les devis transmis par M. [V] sont particulièrement contestables, puisque le montant de la valeur du carreau de carrelage prévu dans le devis est à hauteur de 67.50 € du m2 alors que celui mis en 'uvre par M. [T], au choix de l'appelant, était à hauteur de 28.90 € du m2, pour une surface de 60 m2 à traiter.
- s'agissant du devis de reprise de la peinture intérieure, non seulement M. [V] n'apporte pas la preuve de l'opportunité d'une telle reprise dont la surface n'est pas justifiée mais aucun élément ne vient établir l'imputabilité de cette infiltration au travail de M. [T] puisqu'il n'est pas justifié que ce soit bien M. [T] qui ait procédé à la mise en 'uvre d'une mousse expansive critiquée par l'expert [P].
Cette demande doit être rejetée.
- s'agissant du préjudice moral, celui-ci n'est pas justifié.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 05/05/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de remboursement de la somme de 885,06 € :
L'article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
L'article 1217 du code civil dispose que 'la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'.
En l'espèce, M. [V] a accepté le devis de travaux établi le 16/01/2021 par M. [T] pour un montant de 3615 €, ce devis portant expressément la mention : 'Le montant peut être révisé en fonction du temps réel passé sur le chantier et de l'ajustement des fournitures et/ou de leur prix'.
Il y a lieu de relever que le devis était rédigé pour 51 m2 de matériaux, et que certaines fournitures telles que le mortier colle, les baguettes de finition nez de marche, les joints de finitions étaient mentionnées pour un prix de 0 €.
La facture éditée par M. [T] le 16/07/2021 faisait état d'un sous total de 5740,52 €, avec remise exceptionnelle - 1240,46 €, acompte du 27 01 2021 1084,50 €, acompte du 17 06 2021 : 1415,56 €, soit net à payer de 2000,00 €, étant précisé que la superficie mentionnée était de 60 m2.
S'il y a lieu de relever que le montant du prix facturé est effectivement supérieur au devis, la possibilité contractuelle d'un ajustement était en l'espèce prévue par ce devis, notamment l'ajustement des fournitures et de leur prix, puisque le coût notamment du mortier colle ou des baguettes n'avait pas été renseigné.
En outre, la facturation de 60 m2 de carrelage tient compte de l'utilisation d'un surplus de carrelage consécutif aux découpes nécessaires, étant relevé que les devis réalisés par l'entreprise [E] tiennent également compte d'une superficie de 60 M2 chutes comprises.
Il n'apparaît pas en conséquence justifié de faire droit à la demande de remboursement de la somme de 885,06 euros sollicitée par M. [V], le jugement devant être infirmé sur ce point.
Sur la demande de paiement du coût de travaux de reprise totale du carrelage posé par M. [T] :
L'article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
La mise en oeuvre de la garantie décennale intervient alors dans trois séries d'hypothèses de dommages matériels à l'ouvrage construit :
- lorsque le dommage compromet la solidité de l'ouvrage.
- lorsque le dommage affectant l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement le rend impropre à sa destination. Dans ce cas, le critère d'impropriété à destination doit être apprécié par rapport à l'ensemble de l'ouvrage au regard de la destination convenue à l'origine de la construction. L'impropriété à la destination de l'ouvrage peut être retenue, même en l'absence de dommage matériel à l'ouvrage et s'analyse notamment au regard de la dangerosité de l'immeuble ou de son inaptitude à remplir les fonctions auxquelles il était destiné.
- enfin, lorsque le dommage affecte la solidité d'un élément d'équipement indissociable des ouvrages de viabilité, de fondation, de clos et de couvert (code civil, art. 1792-2).
Toutefois, la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception.
L'article 1792-6 du code civil dispose que « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ». '
Ces dispositions ne font pas obstacle à une réception tacite de l'ouvrage.
La réception tacite doit résulter d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux et cette volonté s'apprécie au vu des circonstances de l'espèce.
A cet égard, peuvent être pris en considération notamment les faits suivants :
- le paiement complet du prix
- la prise de possession
- l'absence de réserves
- tout document ou tout élément de chronologie permettant de caractériser une telle volonté au sens de l'article 1792-6 du code civil ou de l'exclure.
En l'espèce, et étant considéré que la pose du carrelage sur la terrasse de l'immeuble de M. [V] constitue la réalisation d'un ouvrage de la part de M. [T], il est relevé qu'en l'absence d'un acte de réception exprès, l'ouvrage a été réceptionné tacitement par M. [V] qui en a assuré le paiement, mais formait, par son courrier en date du 27 août 2021, diverses réserves, indiquant ainsi :
'J'ai constaté les désordres suivants :
Carrelage mal posé, les carreaux ne sont pas collés uniformément à plat
Joint très mal fait, voir horrible
Baguettes de nez de marche non fini de posé
chantier non nettoyé (traces de mains pleines de colle sur les carreaux, traces non lavable et non détachable)
contre marche de la terrasse non réalisées'.
S'agissant de la réalité et de la nature des désordres dénoncés par M. [V], il convient de considérer les productions des parties.
En premier lieu, il ne ressort pas de l'examen des photographies versées, insuffisamment précises, que la preuve d'un défaut de pose soit établie par M. [V].
S'agissant de l'avis de M. [P], dans le respect du principe de l'égalité des armes, le juge ne peut se déterminer exclusivement au vu d'une expertise ou d'un avis technique établi non contradictoirement, étant relevé qu'il ne s'agit pas en l'occurrence d'une mesure d'expertise, faute de convocation de parties, même si la compétence du technicien est retenue.
Un tel avis technique n'est pas inopposable à M. [T] puisqu'il est régulièrement versé aux débats et qu'il peut en discuter les termes et conclusions. Toutefois, cet avis ne peut à lui seul fonder une condamnation, et doit être corroboré par d'autres éléments probants versés aux débats.
En l'espèce, M. [P] a indiqué :
'Nous observons que le carrelage a été posé sur les anciennes dalles béton pour :
1) La grande terrasse arrière.
2) La terrasse de la porte d'entrée.
3) Les entrées des garages.
1) La grande terrasse arrière.
Monsieur [V] nous indique que l'eau de pluie stagne régulièrement. Nous avons posé un niveau à plusieurs endroits et mesuré une pente entre 5 et 10 min / m (10 et 20 mm sur la règle de 2m)...
Le DTU 522 impose une pente minimum de 1.5 cm / m.
La pente est donc non conforme.
L'eau stagne d'autant plus à cause de carreaux enfoncés les uns par rapport aux autres.
Un seau d'eau a été versé ; il montre des stagnations. L'évacuation se fait très mal...
Nous avons observé que des désaffleurements existent entre plusieurs carreaux et vérifié s'ils étaient dans la tolérance du DTU.
...
Nous avons mesuré la largeur des joints comprise entre 4 et 5 mm.
La tolérance du carreau est négligeable.
De ce fait, le désaffleurement maximum est de 0.5+5/10 =1 mm.
A de nombreux endroits, le désaffleurement dépasse la valeur de 1 mm (lame
notée 100 sur les photographies ci-après).
Un risque de chute existe. L'ouvrage est impropre à sa destination.
Il est pris note que l'entrepreneur a utilisé des cales pour aligner les carreaux.
Force est de constater qu'il n'a pas su les régler.
...Le désaffleurement est beaucoup plus important au niveau d'un joint de dilatation qui n'est par ailleurs pas adapté.
...De plus, Monsieur [V] nous montre des défauts de nature esthétique. Ces points sont repris dans le PV d'huissier.
Nous avons noté que le joint en périphérie est inesthétique ; il s'agit d'un joint ciment, de dimension insuffisante et non conforme au DTU qui préconise un joint de 5 mm rempli d'un mastic élastomère (Extrait du DTU ci-dessous).
...Il est observé un défaut esthétique entre la terrasse et le couloir longeant le garage. En effet, les joints (repérés ci-dessous en rouge et bleu) ne sont pas alignés et les carreaux ont été mis dans le sens contraire ; cela est particulièrement inesthétique.
... Un carreau sonne le creux sur toute sa surface au niveau de la porte de service entre le garage et la terrasse arrière. Cela confirme qu'il est décollé.
... Monsieur [V] nous indique que Monsieur [T] a mis en place une mousse expansive dans les angles des menuiseries avant de glisser le carrelage. Depuis cette réalisation, il constate des infiltrations à l'intérieur dans les angles des menuiseries et au niveau des cloisons en briques.
Il n'y a pas de logique à mettre une mousse qui perturbe l'évacuation de l'eau et qui peut être à l'origine d'infiltrations.
... La terrasse de la porte d'entrée.
Comme précédemment, la pente est non conforme : 12% au lieu de 1.5%.. Le désaffleurement est non conforme.
... Les entrées des garages
Le désaffleurement est mesuré à plus de 5 mm ce qui constitue un risque de chute important.
L'eau stagne confirmant le manque de pente.
...Monsieur [V] a demandé un devis de réfection des terrasses à l'entreprise [E] qui a chiffré les reprises à la somme de 9203.7€ HT, soit 10124.10 € TTC avec une TVA à 10%.
Monsieur [V] a demandé un devis de reprise des peintures intérieures à l'entreprise [W] pour la somme de 1070.52 € TTC.
Conclusion :
Plusieures non-conformités au DTU et désordres ont été observés : pentes, désaffleurements, joints périphériques'.
Au surplus de cet avis, M. [V] verse aux débats le constat établit par M. [B], commissaire de justice le 11 avril 2024, faisant état des constats suivants :
'Je constate que la partie terrasse proprement dite, a un sens de pose des carreaux différent de la partie longitudinale venant border la façade arrière (CL Photos 3 a 5)
Je constate un défaut de planéité générale, les carreaux présentent de façon quai systématique des différences de niveaux entre eux. (Cf. Photos 6 à 10)
Je constate que ces nombreuses irrégularités sont parfaitement visibles à l'oeil nu.
Je constate que les joints présentent des nuances de couleurs allant du gris clair au gris foncé. (CL Photos 6 à 10)
Je constate également des recouvrements du carrelage par le joint lié au décalage sur parfois un à deux millimètres de hauteur. (Cf Photos 6 et 10)
Je constat que les joints sont également irréguliers en termes de profondeur, certains sont creusés d'un à deux millimètres, d'autres viennent affleurer les carreaux
Je constate que la pente de la terrasse permettant l'évacuation des eaux de ruissellement, présente une légère remontée à l'approche de la pelouse (CL Photos 11 à 14)
Ce défaut de pente génère la stagnation des eaux de pluie, il est possible de constater des marques noirâtres à l'endroit où l'eau stagne. (Cf. Photos 11 à 14)
Je constate la présence de projections de ciment sur les carreaux, qui se situent principalement à proximité des seuils et des ouvertures. (Cf. Photos 16 à 22)
Je constate également des projections de ciment en bas de mur, sur le crépi de façade. (Cf. Photos 23 à 31)
Je constate que tes joints réalisés entre le dallage et te bas de mur ont été fait à l'aide d'un ciment visiblement non approprié. (Cf. Photos 23 à 31)
L'ensemble des joints sont cassés, par ailleurs, ils remontent sur cinq à huit millimètres de hauteur sur le crépi. (Cf. Photos 23 à 31)
Je constate qu'en lieu et place d'un véritable joint de dilatation, il e été posé des cornières inox pouvant s'apparenter à de la corniére d'angle pour carrelage de salle de bain.
Je constate que ces cornières ont également été posées sur le pourtour de la terrasse et ce d'une façon partielle. (Cf. Photos 32 à 44)
Je constate un décalage de plusieurs millimètres entre le dallage de la partie terrasse proprement dite e la bande longitudinale. (CE. Photos 42 à 44)
A cet endroit, la cornière inox qui a été posée, en lieu et place d'un joint de dilatation, s'est désolidarisée du joint ciment.
Je constate que la partie contre-marche est en béton brut, il m'est indiqué par le requérant qu'il aurait dû être posé du, carrelage à cet endroit ou façonné avec un ciment de finition.
Je constate sous les seuils de baie-vitrée qu'il a été réalisé un simple joint en mousse polyuréthane. (Cf. Photo 45)
Il m'est indiqué que notamment, compte tenu de l'exposition OUEST des baies-vitréee l'isolation faite par ce joint polyuréthane n'est pas adaptée et génère des infiltrations de la cloison placoplâtre.
A l'intérieur de l'habitation, je constate que la peinture est infiltrée et cloquée de part et d'autre en partie basse (Cf. Photos 46 à 50)
Au niveau du seuil de l'entrée de la porte de service du garage, je constate que le joint ciment est totalement cassé, le morceaux peuvent se retirer à la main. (Cf Photos 51 à 54)
En partie avant de l'habitation, du carrelage a été posé devant chacune des entrées de garage et de rentrée principale (Cf. Photos 55 à 65)
Je constate les mêmes désordres> que sur la terrasse, le défaut de planéité est systématique, les carreaux sont décalés entre eux et le joint ment les recouvrir de façon irrégulière.
Par ailleurs, je constate que des joints n'ont pas été réalisés et que les carreaux se décollent. (Cf, Photos 55 à 65)
Je constate la présence de cornières inox à la jonction desquelles le joint est fissuré ou cassé. (Cf. Photos 55 à 65)
Je constate dans la partie entrée que le joint en ciment déborde sur le crépi de façade'.
Il ressort de ces constats et des photographies jointes qu'existent en l'espèce des désordres de mise en oeuvre du carrelage posé par M. [T], caractérisés par la stagnation de l'eau pluviale, du fait de l'existence de contre-pentes, par des désaffleurements du carrelage, des joints irréguliers, mal posés ou cassés notamment.
Ainsi, l'avis technique unilatéral est corroboré par les constatations, non réfutées, du commissaire de justice instrumentaire.
Au regard de l'importance des désaffleurements des carrelages 'à de nombreux endroits' et du risque de chute qui en résulte, l'ouvrage est impropre à sa destination du fait de ce désordre et la responsabilité décennale de M. [T] doit être retenue.
Celui-ci doit en conséquence être tenu du coût des travaux nécessaires pour y remédier, à hauteur du devis actualisé de l'entreprise [E] le 10 novembre 2022, en tenant compte toutefois d'un coût d'achat du carrelage de 35 € HT du m² tenant compte de l'évolution des prix, et non à hauteur de 67.50€ du m² , alors que celui mis en 'uvre par M. [T], au choix de M. [V], était à hauteur de 28.90 € du m² pour une surface de 60 m² à traiter.
M. [T] sera condamné en conséquence et par infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il l'avait condamné au paiement d'une somme de 500 €, à verser à M. [V] la somme TTC de 8145,20 € comprenant les fournitures de carrelage pour 2654,81 € et 420 € HT.
Par contre, il ne ressort pas des pièces versées dont l'avis technique de M. [P], qu'il est démontré que M. [T] soit à l'origine de l'emploi de mousse polyuréthane et que celle-ci ait effectivement généré des infiltrations.
La demande en paiement de la somme de 1 070,52 € au titre du devis établi par la société [W] DECO sera en conséquence écartée en l'absence de la démonstration de l'imputabilité de ce désordre à M. [T].
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de jouissance, il doit être retenu l'existence d'un préjudice de jouissance né des défauts de l'ouvrage et notamment du risque de chute qui en résulte, une somme de 500 € étant accordée à M. [V] de ce chef.
Par contre, le coût de l'intervention de M. [P] au titre de son avis ne peut être considéré dans le cadre des frais de réparation de l'ouvrage défectueux, mais seulement au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Les chefs de décision du jugement afférents à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de M. [O] [T], les frais de constat par commissaire de justice étant considérés au titre des frais irrépétibles et non des dépens.
Il est équitable de condamner M. [O] [T] à payer à M. [S] [V] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- condamné la société unipersonnelle M. [T] à payer à M. [V] 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande faite à ce titre par la société unipersonnelle M. [T].
Statuant à nouveau de ces chefs,
DÉBOUTE M. [S] [V] de sa demande de remboursement de la somme de 885,06 € formée à l'encontre de M. [O] [T].
CONDAMNE M. [O] [T] à payer à M. [S] [V] la somme de 8145,20 € TTC au titre des frais de réparation, avec intérêt au taux légal à compter du 2 février 2022, date de l'assignation.
CONDAMNE M. [O] [T] à payer à M. [S] [V] la somme de 500 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [O] [T] à payer à M. [S] [V] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE M. [O] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,