CA Riom, 1re ch., 27 janvier 2026, n° 21/01980
RIOM
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 27 janvier 2026
N° RG 21/01980 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVSU
- ALF-
S.A. LEROY MERLIN / [F] [N] [I], Compagnie d'assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, S.A.R.L. ACEDA
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée n° 262/21 en date du 27 Juillet 2021, enregistrée sous le RG n° 20/03118
Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Céline DHOME, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. LEROY MERLIN
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Philippe SIMONEAU de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de LILLE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [F] [N] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO- MOREL- MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Compagnie d'assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. ACEDA
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 novembre 2025, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme FOULTIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [F] [I], occupante d'une maison située [Adresse 12] (Puy-de-Dôme), a commandé à la SA Leroy Merlin France, en début d'année 2017, la fourniture et l'installation à son domicile d'un poêle à granulés de marque Freepoint. La SA Leroy Merlin France (la SA Leroy Merlin) a sous-traité la pose du poêle à la SARL Aceda. Celle-ci a installé le matériel, et Madame [I] a signé le 1er mars 2017 un bon de réception de travaux, qui ne mentionnait aucune réserve. Madame [I] a payé à la SA Leroy Merlin le prix convenu de 2.500,59 €, suivant facture datée du 24 janvier 2017.
Madame [I] a constaté, en février 2019, que le poêle dégageait une épaisse fumée noire ; elle en a informé son assureur protection juridique qui a fait examiner le dispositif par le cabinet Polyexpert, le 16 avril 2019 ; l'expert a établi le 30 décembre 2019 un avis technique, énonçant en conclusion que l'installation n'était pas conforme, faute d'entrée de prise d'air en extérieur, ce qui provoquait un phénomène de refoulement.
L'assureur de la SA Leroy Merlin a désigné son propre expert, du cabinet Sedgwick, qui a examiné l'installation le même 16 avril 2019, et qui, dans son avis du 13 mai 2019 expose que le sinistre a résulté de l'accumulation de granulés dans la chambre de combustion, empêchant l'évacuation des fumées, accumulation qui peut elle-même s'expliquer par plusieurs causes : un défaut d'entretien, l'utilisation de pellets de mauvaise qualité présentant un degré d'humidité trop élevé ou un mauvais stockage des granulés.
La SA Leroy Merlin n'ayant pas donné suite à une demande amiable de l'assureur de Madame [I], tendant à la prise en charge des conséquences dommageables du sinistre, celle-ci, suivant acte introductif d'instance délivré les 8 et 15 septembre 2020, a fait assigner la SA Leroy Merlin et la SARL Aceda devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, pour obtenir le paiement de diverses sommes en réparation de ses préjudices.
Le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, par jugement n° RG20/3118 en date du 27 juillet 2021, a :
- rejeté la forclusion soulevée par la SA Leroy Merlin ;
- condamné in solidum la SA Leroy Merlin et la SARL Aceda à payer à Madame [I] les sommes de 2.500,59 €, 200 € pour les frais d'achat de radiateurs électriques et 900 € par an, à compter de la panne du poêle, à parfaire jusqu'au jugement ;
- condamné la SA Leroy Merlin à payer à Madame [I] les sommes de 1.200 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de jouissance et de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes des parties, condamné les sociétés Leroy Merlin aux dépens, et rappelé que le jugement était de droit exécutoire par provision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 21 septembre 2021, le conseil de la SA Leroy Merlin a interjeté appel du jugement susmentionné en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 04 juillet 2023, la Cour d'appel de RIOM a :
- Confirmé le jugement déféré, en ce qu'il a rejeté la forclusion soulevée par la SA Leroy Merlin,
- Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties,
- Ordonné, avant dire droit sur le fond, une mesure expertise judiciaire, et désigné pour y procéder Madame [C] [R].
Par acte du 21 février 2024, la SA LEROY MERLIN FRANCE a fait délivrer à la SA SWISSLIFE Assurances de biens, en sa qualité d'assureur de la société ACEDA, une assignation en intervention forcée.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le Conseiller de la mise en l'état a prononcé l'impossibilité pour la SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de déposer des conclusions d'intimé, précisé que les opérations d'expertise lui restent opposables et condamné la SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux dépens de la procédure d'incident.
L'expert a déposé son rapport le 18 janvier 2025.
Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 13 octobre 2025, la SA LEROY MERLIN a demandé de :
au visa de l'article 1792-3 du code civil,
- Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND en ce qu'il a :
* Condamné la Société LEROY MERLIN et la Société ACEDA in solidum à payer à Madame [I] la somme de 2.500,59 € ;
* Condamné la Société LEROY MERLIN et la Société ACEDA in solidum à payer à Madame [I] la somme de 200 € pour les radiateurs électriques ;
* Condamné la Société LEROY MERLIN et la Société ACEDA in solidum à payer à Madame [I] une somme annuelle de 900 € par an, soit 75 € par mois à compter de la panne du poêle à parfaire jusqu'à la présente décision ;
* Condamné la Société LEROY MERLIN à payer à Madame [I] la somme de 1.200 € de dommages et intérêts ;
* Condamné la Société LEROY MERLIN à payer à Madame [I] la somme de 800 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* Condamné la Société LEROY MERLIN et la Société ACEDA aux dépens,
Statuant à nouveau,
- A titre principal, condamner la société ACEDA et la société SWISSLIFE ASSURANCES in solidum à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre tant en principal que frais et accessoires,
- En toute hypothèse, cantonner les demandes indemnitaires de Madame [I] aux évaluations retenues par l'expert judiciaire,
- Débouter Madame [I] de sa demande tendant à obtenir un préjudice moral et de jouissance,
- Condamner la société ACEDA et SWISSFILE ASSURANCES in solidum à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
- Y ajoutant, condamner la société ACEDA et SWISSLIFE in solidum à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la société LEROY MERLIN fait valoir que la responsabilité de la société ACEDA est pleine et entière, comme l'a conclut l'expert judiciaire. Elle précise que si elle est liée à Madame [I] par un contrat d'enreprise, elle n'est pas sachante en la matière, de sorte qu'elle a sous-traité le chantier, le lien de sous-traitance n'étant pas contesté par la société ACEDA. Elle rappelle que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat vis à vis du donneur d'ordre et est tenu de délivrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art. Elle ajoute que le sous-traitant est aussi tenu d'un devoir de conseil. Elle conclut que le sous-traitant est tenu de garantir son donneur d'ordre de toutes condamnations prononcées contre lui en cas de défaut de réalisation d'un ouvrage. Elle conteste toute garantie de sa part, à défaut de faute qui lui serait imputable.
Elle soutient ensuite qu'elle dispose d'une action directe contre l'assureur de la société ACEDA, à savoir la société SWISSLIFE.
Quant aux demandes de Madame [I], elle rappelle que l'indemnisation doit correspondre à un préjudice subi, certain, né et actuel. Elle souligne que concernant les radiateurs, Madame [I] n'apporte aucun élément probant démontrant qu'elle n'utilisait plus son poêle et met en doute le fait qu'il s'agissait de son seul moyen de chauffage. Elle précise que l'acquisition des radiateurs ne date que d'avril 2019, alors qu'elle prétend ne pas avoir utilisé son poêle depuis le mois de février 2019. Elle conteste ainsi le lien de causalité entre l'achat des radiateurs et l'absence de fonctionnement du poêle. Elle fait en outre valoir que la somme accordée par le tribunal n'est qu'arbitraire. Quant au surcoût d'électricité, elle rappelle qu'il ne peut être indemnisé que s'il est réellement démontré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de même qu'il n'est pas démontré de lien entre la surconsommation électrique et l'absence de fonctionnement du poêle. Elle soutient par ailleurs que le contrat ne prévoyait pas que l'installation était destinée à réaliser une économie d'énergie, de sorte que ce préjudice ne peut pas être indemnisé. Enfin, s'agissant du préjudice moral et de jouissance, elle fait valoir que Madame [I] ne justifie pas de la réalité de son préjudice.
Par dernières conclusions après expertise notifiées par le RPVA le 12 juillet 2025, Madame [F] [I] a demandé de :
au visa de l'article 1792 du code civil,
- Confirmer le jugement du 27 juillet 2021 en ce qu'il a :
* Condamné la société LEROY MERLIN et la société ACEDA in solidum à payer des sommes au titre de l'indemnisation du remplacement de l'installation et du coût des radiateurs électriques achetés en remplacement du poêle défaillant,
* Condamné la société LEROY MERLIN à payer seule les sommes au titre des préjudices de jouissance et moral de Madame [F] [I] et de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la société LEROY MERLIN et la société ACEDA aux dépens,
- Infirmer le jugement du 27 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la société LEROY MERLIN et la société ACEDA in solidum à lui payer les sommes de 2.500,59 € et de 200 €,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société LEROY MERLIN et la société ACEDA in solidum à lui payer et porter les sommes de :
* 3.098,54 € correspondant au préjudice financier, comprenant le coût du poêle (2.500,59 € TTC) et les sommes de 219 € et 378,95 € correspondant à l'achat des radiateurs électriques,
* 880 € pour la dépose du poêle et la reprise des embellissements,
* 1.616 € pour la surconsommation électrique,
- Condamner la société LEROY MERLIN à lui payer les sommes de :
* 3.000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance et du préjudice moral,
* 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux dépens qui comprendront les dépens de première instance et de cour d'appel ainsi que les frais d'expertise.
Elle soutient que l'installation vendue par LEROY MERLIN, installée par la société ACEDA en qualité de sous-traitant, est dangereuse et non conforme aux règles de l'art et de sécurité, conformément aux conclusions d'expertise de Madame [R]. Elle explique avoir dû s'équiper d'un système de chauffage d'appoint et avoir ainsi acquis des radiateurs, entraînant une augmentation de sa consommation d'électricité entre le 25 décembre 2018 et le 3 novembre 2019. Elle ajoute qu'au regard de la longueur de la procédure, elle a investi dans une pompe à chaleur et des convecteurs. Elle rappelle qu'elle n'a aucun lien contractuel avec la société ACEDA de sorte que seule la société LEROY MERLIN est responsable à son égard.
Par dernières conclusions récapitulatives n°4 après rapport d'expertise, notifiées par le RPVA le 10 septembre 2025, la SARL ACEDA a demandé de :
au visa de l'article 1792 du code civil,
- A titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a :
* Condamné la société LEROY MERLIN et la société ACEDA in solidum à payer à Madame [I] la somme de 2500,59 €,
* Condamné la société LEROY MERLIN et la société ACEDA in solidum à payer à Madame [I] la somme de 200 € pour les radiateurs électriques,
* Condamné la société LEROY MERLIN et la société ACEDA in solidum à payer à Madame [I] une somme annuelle de 900 € par an (soit 75 € par mois) à compter de la panne du poêle, à parfaire jusqu'à la présente décision,
* Condamné la société LEROY MERLIN et la société ACEDA aux dépens,
En conséquence, statuant de nouveau,
- Débouter Madame [I] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouter la société LEROY MERLIN de sa demande de garantie à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
- Limiter le montant du préjudice de Madame [I] à la somme totale de 4.260,54 €, tel que chiffré par l'expert judiciaire,
- Rejeter la demande de Madame [I] formulée au titre d'une indemnisation de son préjudice moral et de jouissance,
- Condamner la SA LEROY MERLIN à garantir la SARL ACEDA de toutes condamnations,
- Condamner tout succombant à porter et payer à la Société ACEDA la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Après avoir repris les conclusions de l'expert, la société ACEDA indique, sur le coût des réparations, que l'expert n'a pas évoqué l'hypothèse du remplacement ou de remise en service du poêle du fait de l'installation d'une PAC avec convecteurs électriques donnant toute satisfaction. Elle précise qu'en toute hypothèse le préjudice de Madame [I] est limité à la somme de 2.500,59 € correspondant au coût de l'achat du poêle. Elle ajoute que seule la société LEROY MERLIN étant liée à Madame [I], celle-ci sera seule condamnée. Quant au surcout d'électricité, elle rappelle que les radiateurs ont été achetés plusieurs mois après le sinistre, écartant un lien de causalité avec le sinistre, et qu'une PAC a été installée donnant toute satisfaction, écartant tout préjudice actuel. Elle ajoute que le lien entre la surconsommation d'électricité et le sinistre n'est pas établi. Elle précise que le préjudice moral et de jouissance n'est pas établi en ce que Madame [I] a occupé sa maison avec une température intérieure de confort.
Quant à la demande de garantie, elle rappelle que seule la société LEROY MERLIN est liée contractuellement à Madame [I] et est tenue d'une obligation de résultat à son égard. Elle soutient que la société LEROY MERLIN est donneur d'ordre, contrôle et vérifie le travail des sous-traitants.
Par ordonnance rendue le 13 novembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 27 novembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) Sur les responsabilités
Conformément à l'article 1792 du code civil, 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.
L'article 1792-3 du code civil ajoute que 'les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception'.
En l'espèce, il résulte de l'expertise judiciaire portant sur le poêle litigieux les éléments suivants :
- l'amenée d'air n'est pas conforme, en ce que la surface de la grille est bien inférieure à celle préconisée et en ce que la prise d'air de la cuisine ne peut être prise en compte,
- le conduit d'évacuation des produits de combustion n'est pas conforme aux prescriptions du fabricant, notamment par le nombre de coudes (3 au lieu de 2 maximum), mais aussi par sa longueur, supérieure à celle autorisée,
- le cheminement du conduit d'évacuation des produits de combustion ne respecte pas les prescriptions géométriques du fabricant et le conduit n'est pas isolé, de sorte qu'il n'est pas conforme,
- la mise en service n'a pas été réalisée suivant les préconisations du fabricant et des règles de l'art (pas de mesure de tirage lors de la mise en service, pas de note de calcul du conduit de fumées pour valider le tirage),
- le poêle n'a pas été mis en service, ni réglé pour une combustion en adéquation avec l'installation,
- le lieu de stockage des granulés ainsi que la qualité des pellets sont conformes.
L'expert conclut que les désordres proviennent de l'absence de réglage de la combustion par la société ACEDA qui a mis en service le poêle, au regard de la géométrie des conduits de fumées et de la prise d'air.
Au regard des conclusions de l'expert, il apparaît que le poêle, élément d'équipement n'est pas utilisable en l'état.
La garantie de la société LEROY MERLIN à l'égard de Madame [I] n'est pas contestable, en ce que le contrat n'a été conclu qu'entre elles. La SA LEROY MERLIN sera condamnée à indemniser les préjudices de Madame [I].
Cependant, il n'est pas non plus contesté que la société LEROY MERLIN a sous-traité la livraison et la pose du poêle à la société ACEDA, comme le confirme la facture établie par la société ACEDA le 1er mars 2017.
Compte tenu des conclusions de l'expert, les dysfonctionnements du poêle relèvent de non conformités au moment de l'installation et sont donc pleinement imputables à la société ACEDA.
Si cette dernière soutient qu'aucune garantie ne serait due de sa part car la société LEROY MERLIN dispose de procédure de contrôle, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la société LEROY MERLIN ait, postérieurement à l'installation du poêle, validé ladite installation. Sa responsabilité est donc engagée. En outre, aucune faute de la SA LEROY MERLIN ne justifie qu'elle garantisse la société sous-traitante.
Enfin, la société LEROY MERLIN dispose aussi d'un recours contre la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, assureur de la société ACEDA, en application des dispositions de l'article L124-3 du code des assurances.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement de première instance en qu'il a condamné in solidum les sociétés LEROY MERLIN et ACEDA.
Ainsi, la société ACEDA, et son assureur la société SWISSLIFE, seront condamnées in solidum à garantir la société LEROY MERLIN de toutes condamnations prononcées à son encontre. La demande de garantie de la société ACEDA sera rejetée.
2°) Sur les préjudices
- Sur les préjudices financiers
Madame [I] réclame les sommes de 3.098,54 € et de 880 €.
Il résulte du rapport d'expertise que ces sommes correspondent au coût du poêle (2.500,59 €), au prix d'un radiateur électrique (219 €) et de quatre convecteurs (378,95 €), ainsi que le coût de la dépose du poêle et de la reprise des embellissements (880 €).
Sur la reprise du poêle, cette somme ne fait pas débat. Il résulte des écritures de l'ensemble des parties et du rapport d'expertise que Madame [I] a fait installer un nouveau système de chauffage, de sorte qu'elle ne souhaite pas le remplacement du poêle. Toutefois, celui-ci étant hors d'état d'usage en l'état, elle est en droit d'en solliciter le remboursement, de même que sa dépose et la reprise des embellissements.
S'agissant du radiateur électrique et des convecteurs, ceux-ci ont été acquis respectivement en avril 2019 puis en décembre 2019.
Les sociétés LEROY MERLIN et ACEDA contestent le lien de causalité entre l'acquisition de ce radiateur et ces convecteurs et le sinistre subi par Madame [I] au niveau du poêle.
Cependant, il résulte de l'historique fait par l'expert que Madame [I] avait prévu la possibilité d'installer des radiateurs électriques dans sa maison, mais avait finalement opté pour l'installation d'un poêle. Ce dernier constituait donc son mode principal de chauffage, de sorte qu'elle a été contrainte de trouver un autre mode de chauffage, face à la persistance du dysfonctionnement du poêle. Le seul fait qu'elle ait attendu quelques mois avant de faire l'acquisition d'un radiateur ne saurait suffire à écarter le lien de causalité entre cet achat et le dysfonctionnement du poêle. En effet, Madame [I] était en droit de penser que la difficulté se résoudrait rapidement compte tenu que le poêle avait été installée à peine quelque mois plus tôt. En outre, concernant les convecteurs, c'est bien la persistance des dysfonctionnements du poêle qui a contraint Madame [I] à trouver un autre moyen de chauffage à l'arrivée de l'hiver suivant le sinistre. Enfin, l'installation de la climatisation réversible a été faite bien plus tardivement, la facture produite aux débats étant datée du 10 février 2022. Ainsi, l'acquisition des radiateur et convecteurs est donc bien en lien avec le sinsitre subi par Madame [I] en février 2019.
Il convient donc d'accorder à Madame [I] la somme globale de 3.978,54 € au titre de son préjudice financier, comprenant le coût du poêle, de sa dépose, des radiateur et convecteurs et de la reprise des embellissements. La SA LEROY MERLIN sera condamnée à lui verser cette somme et elle sera elle-même garantie par la société ACEDA et son assureur la société SWISSLIFE.
- Sur le préjudice moral et de jouissance
Au regard du dysfonctionnement du poêle, Madame [I] a nécessairement subi un préjudice de jouissance, ainsi qu'un préjudice moral, dès lors qu'elle s'est vu privée de son mode de chauffage, quelques mois après son installation. Ces préjudices ont perduré au moins jusqu'à l'acquisition des convecteurs en décembre 2019. Ils justifient que lui soit accordée la somme de 1.500 €.
- Sur la surconsommation d'électricité
L'expert a procédé à une estimation du coût du chauffage en utilisant le poêle à granulés, tenant compte de la consommation énergétique estimée, des besoins thermiques du bâtiment, du degré jour unifié (unité de mesure utilisée en météorologie et en génie climatique pour quantifier la demande énergétique nécessaire pour chauffer ou refroidir un bâtiment en fonction des conditions climatiques extérieures), des réduits de chauffage, de la différence entre les températures intérieure et extérieure et du rendement global de la production sur l'année. Elle a ainsi fixé un coût estimé de 1.054 €. L'expert a ensuite comparé ce coût avec le montant des factures d'électricité fournies par Madame [I], tenant compte que 66 % de ces factures est attribué au chauffage. Elle fixe ainsi le préjudice de Madame [I] à 1.162 €, correspondant au différentiel entre le coût prévisible du chauffage avec un poêle et le coût réel du chauffage avec l'électricité.
La méthode de calcul employée par l'expert est totalement opportune et aucun élément ne permet de la contester.
Il importe peu de savoir si Madame [I] pensait faire des économies, dans la mesure où elle avait opté pour un poêle comme mode de chauffage. En effet, le fait que le dysfonctionnement de celui-ci l'ait contrainte à changer de mode de chauffage et que celui-ci soit plus onéreux constitue nécessairement un préjudice indemnisable.
Ainsi, il y a lieu de condamner la société LEROY MERLIN à lui verser la somme de 1.162 € à ce titre.
La société LEROY MERLIN sera garantie par la société ACEDA et son assureur la société SWISSLIFE.
3°) Sur les demandes accessoires
Les sociétés LEROY MERLIN d'une part et ACEDA et SWISSLIFE d'autre part, succombant, seront condamnées à payer chacune la moitié des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Condamnée aux dépens, la société LEROY MERLIN sera condamnée à verser à Madame [I] la somme de 4.000 € au titre de ses frais irrépétibles, tenant compte des frais de première instance et d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés ACEDA et SWISSLIFE seront condamnées in solidum à verser à la SA LEROY MERLIN les sommes de 1.000 € et 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la société ACEDA à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG20/3118 en date du 27 juillet 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SA LEROY MERLIN à verser à Madame [F] [N] [I] les sommes de :
- 3.098,54 € en remboursement du poêle et au titre du coût des radiateurs et convecteurs,
- 880 € au titre de la dépose du poêle et de la reprise des embellissements,
- 1.500 € au titre de son préjudice moral et de jouissance,
- 1.162 € au titre de la surconsommation électrique,
CONDAMNE in solidum la SARL ACEDA et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à garantir la SA LEROY MERLIN des sommes ainsi accordées à Madame [F] [N] [I] ;
CONDAMNE la SA LEROY MERLIN à payer à Madame [F] [N] [I] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL ACEDA et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à verser à la SA LEROY MERLIN, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
- 1.000 € pour les frais de première instance,
- 3.000 € pour les frais d'appel,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE la société LEROY MERLIN d'une part et les sociétés ACEDA et SWISSLIFE d'autre part à prendre en charge la moitié des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Le greffier Le conseiller, pour le président empêché
DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 27 janvier 2026
N° RG 21/01980 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVSU
- ALF-
S.A. LEROY MERLIN / [F] [N] [I], Compagnie d'assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, S.A.R.L. ACEDA
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée n° 262/21 en date du 27 Juillet 2021, enregistrée sous le RG n° 20/03118
Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Céline DHOME, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. LEROY MERLIN
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Philippe SIMONEAU de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de LILLE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [F] [N] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO- MOREL- MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Compagnie d'assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. ACEDA
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 novembre 2025, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme FOULTIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [F] [I], occupante d'une maison située [Adresse 12] (Puy-de-Dôme), a commandé à la SA Leroy Merlin France, en début d'année 2017, la fourniture et l'installation à son domicile d'un poêle à granulés de marque Freepoint. La SA Leroy Merlin France (la SA Leroy Merlin) a sous-traité la pose du poêle à la SARL Aceda. Celle-ci a installé le matériel, et Madame [I] a signé le 1er mars 2017 un bon de réception de travaux, qui ne mentionnait aucune réserve. Madame [I] a payé à la SA Leroy Merlin le prix convenu de 2.500,59 €, suivant facture datée du 24 janvier 2017.
Madame [I] a constaté, en février 2019, que le poêle dégageait une épaisse fumée noire ; elle en a informé son assureur protection juridique qui a fait examiner le dispositif par le cabinet Polyexpert, le 16 avril 2019 ; l'expert a établi le 30 décembre 2019 un avis technique, énonçant en conclusion que l'installation n'était pas conforme, faute d'entrée de prise d'air en extérieur, ce qui provoquait un phénomène de refoulement.
L'assureur de la SA Leroy Merlin a désigné son propre expert, du cabinet Sedgwick, qui a examiné l'installation le même 16 avril 2019, et qui, dans son avis du 13 mai 2019 expose que le sinistre a résulté de l'accumulation de granulés dans la chambre de combustion, empêchant l'évacuation des fumées, accumulation qui peut elle-même s'expliquer par plusieurs causes : un défaut d'entretien, l'utilisation de pellets de mauvaise qualité présentant un degré d'humidité trop élevé ou un mauvais stockage des granulés.
La SA Leroy Merlin n'ayant pas donné suite à une demande amiable de l'assureur de Madame [I], tendant à la prise en charge des conséquences dommageables du sinistre, celle-ci, suivant acte introductif d'instance délivré les 8 et 15 septembre 2020, a fait assigner la SA Leroy Merlin et la SARL Aceda devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, pour obtenir le paiement de diverses sommes en réparation de ses préjudices.
Le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, par jugement n° RG20/3118 en date du 27 juillet 2021, a :
- rejeté la forclusion soulevée par la SA Leroy Merlin ;
- condamné in solidum la SA Leroy Merlin et la SARL Aceda à payer à Madame [I] les sommes de 2.500,59 €, 200 € pour les frais d'achat de radiateurs électriques et 900 € par an, à compter de la panne du poêle, à parfaire jusqu'au jugement ;
- condamné la SA Leroy Merlin à payer à Madame [I] les sommes de 1.200 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de jouissance et de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes des parties, condamné les sociétés Leroy Merlin aux dépens, et rappelé que le jugement était de droit exécutoire par provision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 21 septembre 2021, le conseil de la SA Leroy Merlin a interjeté appel du jugement susmentionné en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 04 juillet 2023, la Cour d'appel de RIOM a :
- Confirmé le jugement déféré, en ce qu'il a rejeté la forclusion soulevée par la SA Leroy Merlin,
- Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties,
- Ordonné, avant dire droit sur le fond, une mesure expertise judiciaire, et désigné pour y procéder Madame [C] [R].
Par acte du 21 février 2024, la SA LEROY MERLIN FRANCE a fait délivrer à la SA SWISSLIFE Assurances de biens, en sa qualité d'assureur de la société ACEDA, une assignation en intervention forcée.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le Conseiller de la mise en l'état a prononcé l'impossibilité pour la SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de déposer des conclusions d'intimé, précisé que les opérations d'expertise lui restent opposables et condamné la SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux dépens de la procédure d'incident.
L'expert a déposé son rapport le 18 janvier 2025.
Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 13 octobre 2025, la SA LEROY MERLIN a demandé de :
au visa de l'article 1792-3 du code civil,
- Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND en ce qu'il a :
* Condamné la Société LEROY MERLIN et la Société ACEDA in solidum à payer à Madame [I] la somme de 2.500,59 € ;
* Condamné la Société LEROY MERLIN et la Société ACEDA in solidum à payer à Madame [I] la somme de 200 € pour les radiateurs électriques ;
* Condamné la Société LEROY MERLIN et la Société ACEDA in solidum à payer à Madame [I] une somme annuelle de 900 € par an, soit 75 € par mois à compter de la panne du poêle à parfaire jusqu'à la présente décision ;
* Condamné la Société LEROY MERLIN à payer à Madame [I] la somme de 1.200 € de dommages et intérêts ;
* Condamné la Société LEROY MERLIN à payer à Madame [I] la somme de 800 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* Condamné la Société LEROY MERLIN et la Société ACEDA aux dépens,
Statuant à nouveau,
- A titre principal, condamner la société ACEDA et la société SWISSLIFE ASSURANCES in solidum à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre tant en principal que frais et accessoires,
- En toute hypothèse, cantonner les demandes indemnitaires de Madame [I] aux évaluations retenues par l'expert judiciaire,
- Débouter Madame [I] de sa demande tendant à obtenir un préjudice moral et de jouissance,
- Condamner la société ACEDA et SWISSFILE ASSURANCES in solidum à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
- Y ajoutant, condamner la société ACEDA et SWISSLIFE in solidum à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la société LEROY MERLIN fait valoir que la responsabilité de la société ACEDA est pleine et entière, comme l'a conclut l'expert judiciaire. Elle précise que si elle est liée à Madame [I] par un contrat d'enreprise, elle n'est pas sachante en la matière, de sorte qu'elle a sous-traité le chantier, le lien de sous-traitance n'étant pas contesté par la société ACEDA. Elle rappelle que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat vis à vis du donneur d'ordre et est tenu de délivrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art. Elle ajoute que le sous-traitant est aussi tenu d'un devoir de conseil. Elle conclut que le sous-traitant est tenu de garantir son donneur d'ordre de toutes condamnations prononcées contre lui en cas de défaut de réalisation d'un ouvrage. Elle conteste toute garantie de sa part, à défaut de faute qui lui serait imputable.
Elle soutient ensuite qu'elle dispose d'une action directe contre l'assureur de la société ACEDA, à savoir la société SWISSLIFE.
Quant aux demandes de Madame [I], elle rappelle que l'indemnisation doit correspondre à un préjudice subi, certain, né et actuel. Elle souligne que concernant les radiateurs, Madame [I] n'apporte aucun élément probant démontrant qu'elle n'utilisait plus son poêle et met en doute le fait qu'il s'agissait de son seul moyen de chauffage. Elle précise que l'acquisition des radiateurs ne date que d'avril 2019, alors qu'elle prétend ne pas avoir utilisé son poêle depuis le mois de février 2019. Elle conteste ainsi le lien de causalité entre l'achat des radiateurs et l'absence de fonctionnement du poêle. Elle fait en outre valoir que la somme accordée par le tribunal n'est qu'arbitraire. Quant au surcoût d'électricité, elle rappelle qu'il ne peut être indemnisé que s'il est réellement démontré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de même qu'il n'est pas démontré de lien entre la surconsommation électrique et l'absence de fonctionnement du poêle. Elle soutient par ailleurs que le contrat ne prévoyait pas que l'installation était destinée à réaliser une économie d'énergie, de sorte que ce préjudice ne peut pas être indemnisé. Enfin, s'agissant du préjudice moral et de jouissance, elle fait valoir que Madame [I] ne justifie pas de la réalité de son préjudice.
Par dernières conclusions après expertise notifiées par le RPVA le 12 juillet 2025, Madame [F] [I] a demandé de :
au visa de l'article 1792 du code civil,
- Confirmer le jugement du 27 juillet 2021 en ce qu'il a :
* Condamné la société LEROY MERLIN et la société ACEDA in solidum à payer des sommes au titre de l'indemnisation du remplacement de l'installation et du coût des radiateurs électriques achetés en remplacement du poêle défaillant,
* Condamné la société LEROY MERLIN à payer seule les sommes au titre des préjudices de jouissance et moral de Madame [F] [I] et de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la société LEROY MERLIN et la société ACEDA aux dépens,
- Infirmer le jugement du 27 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la société LEROY MERLIN et la société ACEDA in solidum à lui payer les sommes de 2.500,59 € et de 200 €,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société LEROY MERLIN et la société ACEDA in solidum à lui payer et porter les sommes de :
* 3.098,54 € correspondant au préjudice financier, comprenant le coût du poêle (2.500,59 € TTC) et les sommes de 219 € et 378,95 € correspondant à l'achat des radiateurs électriques,
* 880 € pour la dépose du poêle et la reprise des embellissements,
* 1.616 € pour la surconsommation électrique,
- Condamner la société LEROY MERLIN à lui payer les sommes de :
* 3.000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance et du préjudice moral,
* 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux dépens qui comprendront les dépens de première instance et de cour d'appel ainsi que les frais d'expertise.
Elle soutient que l'installation vendue par LEROY MERLIN, installée par la société ACEDA en qualité de sous-traitant, est dangereuse et non conforme aux règles de l'art et de sécurité, conformément aux conclusions d'expertise de Madame [R]. Elle explique avoir dû s'équiper d'un système de chauffage d'appoint et avoir ainsi acquis des radiateurs, entraînant une augmentation de sa consommation d'électricité entre le 25 décembre 2018 et le 3 novembre 2019. Elle ajoute qu'au regard de la longueur de la procédure, elle a investi dans une pompe à chaleur et des convecteurs. Elle rappelle qu'elle n'a aucun lien contractuel avec la société ACEDA de sorte que seule la société LEROY MERLIN est responsable à son égard.
Par dernières conclusions récapitulatives n°4 après rapport d'expertise, notifiées par le RPVA le 10 septembre 2025, la SARL ACEDA a demandé de :
au visa de l'article 1792 du code civil,
- A titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a :
* Condamné la société LEROY MERLIN et la société ACEDA in solidum à payer à Madame [I] la somme de 2500,59 €,
* Condamné la société LEROY MERLIN et la société ACEDA in solidum à payer à Madame [I] la somme de 200 € pour les radiateurs électriques,
* Condamné la société LEROY MERLIN et la société ACEDA in solidum à payer à Madame [I] une somme annuelle de 900 € par an (soit 75 € par mois) à compter de la panne du poêle, à parfaire jusqu'à la présente décision,
* Condamné la société LEROY MERLIN et la société ACEDA aux dépens,
En conséquence, statuant de nouveau,
- Débouter Madame [I] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouter la société LEROY MERLIN de sa demande de garantie à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
- Limiter le montant du préjudice de Madame [I] à la somme totale de 4.260,54 €, tel que chiffré par l'expert judiciaire,
- Rejeter la demande de Madame [I] formulée au titre d'une indemnisation de son préjudice moral et de jouissance,
- Condamner la SA LEROY MERLIN à garantir la SARL ACEDA de toutes condamnations,
- Condamner tout succombant à porter et payer à la Société ACEDA la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Après avoir repris les conclusions de l'expert, la société ACEDA indique, sur le coût des réparations, que l'expert n'a pas évoqué l'hypothèse du remplacement ou de remise en service du poêle du fait de l'installation d'une PAC avec convecteurs électriques donnant toute satisfaction. Elle précise qu'en toute hypothèse le préjudice de Madame [I] est limité à la somme de 2.500,59 € correspondant au coût de l'achat du poêle. Elle ajoute que seule la société LEROY MERLIN étant liée à Madame [I], celle-ci sera seule condamnée. Quant au surcout d'électricité, elle rappelle que les radiateurs ont été achetés plusieurs mois après le sinistre, écartant un lien de causalité avec le sinistre, et qu'une PAC a été installée donnant toute satisfaction, écartant tout préjudice actuel. Elle ajoute que le lien entre la surconsommation d'électricité et le sinistre n'est pas établi. Elle précise que le préjudice moral et de jouissance n'est pas établi en ce que Madame [I] a occupé sa maison avec une température intérieure de confort.
Quant à la demande de garantie, elle rappelle que seule la société LEROY MERLIN est liée contractuellement à Madame [I] et est tenue d'une obligation de résultat à son égard. Elle soutient que la société LEROY MERLIN est donneur d'ordre, contrôle et vérifie le travail des sous-traitants.
Par ordonnance rendue le 13 novembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 27 novembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) Sur les responsabilités
Conformément à l'article 1792 du code civil, 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.
L'article 1792-3 du code civil ajoute que 'les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception'.
En l'espèce, il résulte de l'expertise judiciaire portant sur le poêle litigieux les éléments suivants :
- l'amenée d'air n'est pas conforme, en ce que la surface de la grille est bien inférieure à celle préconisée et en ce que la prise d'air de la cuisine ne peut être prise en compte,
- le conduit d'évacuation des produits de combustion n'est pas conforme aux prescriptions du fabricant, notamment par le nombre de coudes (3 au lieu de 2 maximum), mais aussi par sa longueur, supérieure à celle autorisée,
- le cheminement du conduit d'évacuation des produits de combustion ne respecte pas les prescriptions géométriques du fabricant et le conduit n'est pas isolé, de sorte qu'il n'est pas conforme,
- la mise en service n'a pas été réalisée suivant les préconisations du fabricant et des règles de l'art (pas de mesure de tirage lors de la mise en service, pas de note de calcul du conduit de fumées pour valider le tirage),
- le poêle n'a pas été mis en service, ni réglé pour une combustion en adéquation avec l'installation,
- le lieu de stockage des granulés ainsi que la qualité des pellets sont conformes.
L'expert conclut que les désordres proviennent de l'absence de réglage de la combustion par la société ACEDA qui a mis en service le poêle, au regard de la géométrie des conduits de fumées et de la prise d'air.
Au regard des conclusions de l'expert, il apparaît que le poêle, élément d'équipement n'est pas utilisable en l'état.
La garantie de la société LEROY MERLIN à l'égard de Madame [I] n'est pas contestable, en ce que le contrat n'a été conclu qu'entre elles. La SA LEROY MERLIN sera condamnée à indemniser les préjudices de Madame [I].
Cependant, il n'est pas non plus contesté que la société LEROY MERLIN a sous-traité la livraison et la pose du poêle à la société ACEDA, comme le confirme la facture établie par la société ACEDA le 1er mars 2017.
Compte tenu des conclusions de l'expert, les dysfonctionnements du poêle relèvent de non conformités au moment de l'installation et sont donc pleinement imputables à la société ACEDA.
Si cette dernière soutient qu'aucune garantie ne serait due de sa part car la société LEROY MERLIN dispose de procédure de contrôle, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la société LEROY MERLIN ait, postérieurement à l'installation du poêle, validé ladite installation. Sa responsabilité est donc engagée. En outre, aucune faute de la SA LEROY MERLIN ne justifie qu'elle garantisse la société sous-traitante.
Enfin, la société LEROY MERLIN dispose aussi d'un recours contre la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, assureur de la société ACEDA, en application des dispositions de l'article L124-3 du code des assurances.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement de première instance en qu'il a condamné in solidum les sociétés LEROY MERLIN et ACEDA.
Ainsi, la société ACEDA, et son assureur la société SWISSLIFE, seront condamnées in solidum à garantir la société LEROY MERLIN de toutes condamnations prononcées à son encontre. La demande de garantie de la société ACEDA sera rejetée.
2°) Sur les préjudices
- Sur les préjudices financiers
Madame [I] réclame les sommes de 3.098,54 € et de 880 €.
Il résulte du rapport d'expertise que ces sommes correspondent au coût du poêle (2.500,59 €), au prix d'un radiateur électrique (219 €) et de quatre convecteurs (378,95 €), ainsi que le coût de la dépose du poêle et de la reprise des embellissements (880 €).
Sur la reprise du poêle, cette somme ne fait pas débat. Il résulte des écritures de l'ensemble des parties et du rapport d'expertise que Madame [I] a fait installer un nouveau système de chauffage, de sorte qu'elle ne souhaite pas le remplacement du poêle. Toutefois, celui-ci étant hors d'état d'usage en l'état, elle est en droit d'en solliciter le remboursement, de même que sa dépose et la reprise des embellissements.
S'agissant du radiateur électrique et des convecteurs, ceux-ci ont été acquis respectivement en avril 2019 puis en décembre 2019.
Les sociétés LEROY MERLIN et ACEDA contestent le lien de causalité entre l'acquisition de ce radiateur et ces convecteurs et le sinistre subi par Madame [I] au niveau du poêle.
Cependant, il résulte de l'historique fait par l'expert que Madame [I] avait prévu la possibilité d'installer des radiateurs électriques dans sa maison, mais avait finalement opté pour l'installation d'un poêle. Ce dernier constituait donc son mode principal de chauffage, de sorte qu'elle a été contrainte de trouver un autre mode de chauffage, face à la persistance du dysfonctionnement du poêle. Le seul fait qu'elle ait attendu quelques mois avant de faire l'acquisition d'un radiateur ne saurait suffire à écarter le lien de causalité entre cet achat et le dysfonctionnement du poêle. En effet, Madame [I] était en droit de penser que la difficulté se résoudrait rapidement compte tenu que le poêle avait été installée à peine quelque mois plus tôt. En outre, concernant les convecteurs, c'est bien la persistance des dysfonctionnements du poêle qui a contraint Madame [I] à trouver un autre moyen de chauffage à l'arrivée de l'hiver suivant le sinistre. Enfin, l'installation de la climatisation réversible a été faite bien plus tardivement, la facture produite aux débats étant datée du 10 février 2022. Ainsi, l'acquisition des radiateur et convecteurs est donc bien en lien avec le sinsitre subi par Madame [I] en février 2019.
Il convient donc d'accorder à Madame [I] la somme globale de 3.978,54 € au titre de son préjudice financier, comprenant le coût du poêle, de sa dépose, des radiateur et convecteurs et de la reprise des embellissements. La SA LEROY MERLIN sera condamnée à lui verser cette somme et elle sera elle-même garantie par la société ACEDA et son assureur la société SWISSLIFE.
- Sur le préjudice moral et de jouissance
Au regard du dysfonctionnement du poêle, Madame [I] a nécessairement subi un préjudice de jouissance, ainsi qu'un préjudice moral, dès lors qu'elle s'est vu privée de son mode de chauffage, quelques mois après son installation. Ces préjudices ont perduré au moins jusqu'à l'acquisition des convecteurs en décembre 2019. Ils justifient que lui soit accordée la somme de 1.500 €.
- Sur la surconsommation d'électricité
L'expert a procédé à une estimation du coût du chauffage en utilisant le poêle à granulés, tenant compte de la consommation énergétique estimée, des besoins thermiques du bâtiment, du degré jour unifié (unité de mesure utilisée en météorologie et en génie climatique pour quantifier la demande énergétique nécessaire pour chauffer ou refroidir un bâtiment en fonction des conditions climatiques extérieures), des réduits de chauffage, de la différence entre les températures intérieure et extérieure et du rendement global de la production sur l'année. Elle a ainsi fixé un coût estimé de 1.054 €. L'expert a ensuite comparé ce coût avec le montant des factures d'électricité fournies par Madame [I], tenant compte que 66 % de ces factures est attribué au chauffage. Elle fixe ainsi le préjudice de Madame [I] à 1.162 €, correspondant au différentiel entre le coût prévisible du chauffage avec un poêle et le coût réel du chauffage avec l'électricité.
La méthode de calcul employée par l'expert est totalement opportune et aucun élément ne permet de la contester.
Il importe peu de savoir si Madame [I] pensait faire des économies, dans la mesure où elle avait opté pour un poêle comme mode de chauffage. En effet, le fait que le dysfonctionnement de celui-ci l'ait contrainte à changer de mode de chauffage et que celui-ci soit plus onéreux constitue nécessairement un préjudice indemnisable.
Ainsi, il y a lieu de condamner la société LEROY MERLIN à lui verser la somme de 1.162 € à ce titre.
La société LEROY MERLIN sera garantie par la société ACEDA et son assureur la société SWISSLIFE.
3°) Sur les demandes accessoires
Les sociétés LEROY MERLIN d'une part et ACEDA et SWISSLIFE d'autre part, succombant, seront condamnées à payer chacune la moitié des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Condamnée aux dépens, la société LEROY MERLIN sera condamnée à verser à Madame [I] la somme de 4.000 € au titre de ses frais irrépétibles, tenant compte des frais de première instance et d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés ACEDA et SWISSLIFE seront condamnées in solidum à verser à la SA LEROY MERLIN les sommes de 1.000 € et 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la société ACEDA à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG20/3118 en date du 27 juillet 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SA LEROY MERLIN à verser à Madame [F] [N] [I] les sommes de :
- 3.098,54 € en remboursement du poêle et au titre du coût des radiateurs et convecteurs,
- 880 € au titre de la dépose du poêle et de la reprise des embellissements,
- 1.500 € au titre de son préjudice moral et de jouissance,
- 1.162 € au titre de la surconsommation électrique,
CONDAMNE in solidum la SARL ACEDA et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à garantir la SA LEROY MERLIN des sommes ainsi accordées à Madame [F] [N] [I] ;
CONDAMNE la SA LEROY MERLIN à payer à Madame [F] [N] [I] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL ACEDA et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à verser à la SA LEROY MERLIN, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
- 1.000 € pour les frais de première instance,
- 3.000 € pour les frais d'appel,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE la société LEROY MERLIN d'une part et les sociétés ACEDA et SWISSLIFE d'autre part à prendre en charge la moitié des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Le greffier Le conseiller, pour le président empêché