CA Grenoble, ch. civ. B, 27 janvier 2026, n° 24/01065
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 24/01065 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MFMT
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELAS AGIS
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 27 JANVIER 2026
Appel d'un Jugement (N° R.G. 22/01264) rendu par le Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 18 janvier 2024, suivant déclaration d'appel du 08 Mars 2024
APPELANTE :
S.A. MAAF ASSURANCES SA en qualité d'assureur de la société OLOBAT
[Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 3]
représentée par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉ :
M. [O] [B]
né le 03 Juillet 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me VOLOZAN, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Assistés de Mme Alice Richet, greffière présente lors de l'audience et assistés de Mme Solène Roux, greffière présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 novembre 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Alice Richet, greffière a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [B] a accepté le 20 septembre 2017 le devis de la SASU Olobat pour la construction d'une terrasse pour un montant de 12 360 euros TTC dans sa propriété située à [Localité 5] (Isère).
A ce titre, deux acomptes pour un montant total de 8 860 euros ont été versés à la SASU Olobat les 2 mars et 15 avril 2018.
M. [O] [B] et le dirigeant de la SASU Olobat ont établi par écrit le 29 septembre 2018 une liste de désordres, non-conformités, malfaçons et non façons, et prévu l'intervention du terrassier le 22 octobre 2018 pour réaliser les travaux de reprise.
Par lettre recommandée du 5 juin 2019, M. [B] a mis en demeure la SAS Olobat de procéder aux travaux de reprise et d'achèvement du chantier.
La société CET IRD mandatée par la MACIF, assureur de M. [O] [B], a réalisé le 24 septembre 2019 une expertise aux termes de laquelle existeraient plusieurs désordres affectant la solidité même de la structure.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la SAS Olobat par le tribunal de commerce de Lyon par jugement du 19 octobre 2019 et clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 8 avril 2020.
Par assignations des 30 septembre et 19 novembre 2019, M. [O] [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de désignation d'un expert.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise qu'il a confiée à M. [X] [N]. Ce dernier a déposé son rapport en date du 1er novembre 2020.
Par assignation du 24 octobre 2022, M. [B] a saisi le tribunal judiciaire de Vienne aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Vienne a :
- condamné la SA MAAF assurances à payer à M. [O] [B] la somme de 53 634,90 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'ouvrage ;
- condamné la SA MAAF assurances à payer à M. [O] [B] la somme de 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance ;
- condamné la SA MAAF assurances à payer à M. [O] [B] la somme de de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté l'ensemble des autres demandes non présentement satisfaites en ce compris les demandes reconventionnelles formées par la SA MAAF assurances ;
- condamné la SA MAAF assurances aux entiers dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration d'appel en date du 8 mars 2024, la SA MAAF assurances a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
M. [O] [B] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la SA MAAF assurances demande à la cour de la recevoir en ses demandes, fins, moyens et conclusions et y faisant droit d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
- à titre principal :
juger que le chantier n'a fait l'objet d'aucune réception, que ce soit de manière expresse ou tacite conformément aux dispositions de l'article 1792-6 du code civil ;
par conséquent, écarter la garantie décennale de la compagnie MAAF assurances prévue à l'article 1792 du code civil, l'ouvrage n'ayant jamais été réceptionné ;
mettre purement et simplement hors de cause la compagnie MAAF assurances;
débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société MAAF assurances ;
- à titre subsidiaire :
juger que l'ensemble des désordres relevés par l'expert judiciaire ont été réservés par M. [B] en date du 29 septembre 2018 ;
par conséquent, rejeter la demande d'indemnisation à hauteur de 53 634, 90 euros formée par M. [B] au titre des travaux de reprise des désordres réservés ;
débouter M. [B] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
- en tout état de cause :
débouter M. [B] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
déduire la franchise opposable de 1 200 euros du préjudice de jouissance, si une condamnation devait être prononcée ;
rejeter toutes demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires qui pourraient être formés à l'encontre de la compagnie MAAF assurances ;
débouter M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [B] à verser à la compagnie MAAF assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, M. [O] [B] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a limité la condamnation de la SA MAAF assurances à lui payer la somme de 3000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance, et statuant à nouveau, de :
- condamner la société MAAF assurances, ès qualités d'assurance de responsabilité décennale de la société Olobat, à lui payer la somme de 53 634,90 euros, au titre des travaux de démolition et de reconstruction de l'ouvrage ;
- condamner la société MAAF assurances, ès qualités d'assurance de responsabilité décennale de la société Olobat, à lui payer la somme de 7 800 euros, au titre du préjudice de jouissance ;
- débouter la compagnie MAAF assurances de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
- condamner la société MAAF assurances, ès qualités d'assurance de responsabilité décennale de la société Olobat, à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la réception de l'ouvrage
Moyens des parties
La SA MAAF assurances soutient que le chantier n'a jamais été réceptionné et que M. [B] a toujours insisté auprès de la société Olobat afin qu'elle continue à intervenir pour terminer son ouvrage, sans jamais manifester de volonté non équivoque de le réceptionner. Elle estime que le document rédigé le 29 novembre 2018 constitue un point de chantier ou un état d'avancement des travaux et présente une liste des travaux à terminer mais ne constitue pas un procès-verbal de réception. Elle fait valoir qu'il ne revient pas à l'assureur de pallier la carence de son assuré qui a abandonné un chantier en cours puisqu'il n'y aucun aléa et qu'une telle position reviendrait à dénaturer le contrat. Selon elle, le comportement de M. [B] ne permet à aucun moment de présumer sa volonté non équivoque de réceptionner l'ouvrage, dont le prix n'a pas été réglé en totalité.
M. [B] fait valoir que les nombreux désordres affectant l'ouvrage constatés par l'expert le rendent impropre à sa destination et qu'en tant que constructeur la société Olobat est tenue d'une garantie décennale pour tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage postérieurement à la réception du 29 septembre 2018. Il estime que la nature du procès-verbal de réception du 29 septembre 2018 ne fait plus débat en regard des conclusions de l'expert. Selon lui la SA MAAF assurances confond à dessein réception et achèvement des travaux alors que la jurisprudence constante de la Cour de cassation retient pour principe que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception des ouvrages. Il rappelle que la réception n'est soumise à aucune règle de forme imposée et qu'il peut donc s'agir d'une 'simple liste' correspondant aux réserves que des travaux de reprise auront vocation à lever. Il souligne que tant l'expert judiciaire que l'expert amiable ont admis que le document signé le 29 septembre 2018 constituait un procès-verbal de réception.
Réponse de la cour
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-4-1 du code civil fixe le point de départ de cette garantie décennale au jour de la réception des travaux.
En application de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Selon l'article 1100-1 du code civil, les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
Selon l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Aux termes d'un document établi le 29 septembre 2018, les parties ont listé des travaux et précisé : 'les travaux seront réalisés avant le 22 octobre 2018 pour intervention du terrassier le 22 octobre 2018' .
Cet acte ne mentionne pas expressément, c'est à dire de manière claire et non équivoque, la volonté de M. [B] de procéder à la réception de l'ouvrage, même avec des réserves.
Il peut cependant faire l'objet d'une interprétation et la volonté des parties doit être recherchée dans les éléments de preuve versés par elles par application combinée des articles 1100-1 et 11.
L'expert mandaté par l'assureur de M. [B] a estimé : 'bien que ne présentant pas le formalisme d'un procès-verbal de réception, la présence d'un document écrit listant les désordres constatés par M. [B], daté (29 septembre 2018) et signé par les parties peut, à notre sens, être considéré comme un procès-verbal de réception'.
L'expert judiciaire a indiqué aux termes de son rapport :
'La construction a été réceptionnée. Le document du 29 septembre 2018 dactylographié est daté et cosigné par M. [R] de la société Olobat et par M.[B]. L'expert considère que ce document correspond à un procès-verbal de réception, avec la liste des réserves.'
En réponse à un dire d'avocat, il a confirmé :
'L'expert confirme que de son point de vue le document du 29 septembre formalise l'acceptation de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage en dressant la liste des réserves. Ce document est établi de manière contradictoire. La date de réception de l'ouvrage est donc le 29 septembre 2018.'
Par lettre recommandée en date du 5 juin 2019, M. et Mme [B] ont indiqué à M. [R], gérant de la SARL Olobat :
'Plus d'un an après, les travaux ne sont toujours pas terminés et de surcroît se sont rajoutés de nombreuses malfaçons que nous avons pris la peine de lister ensemble dans un acte signé par vous-même en date du 29 septembre 2018. Dans cet acte vous vous êtes engagé à procéder à la reprise des malfaçons avant le 22 octobre 2018.
Or à ce jour de nombreuses malfaçons sont toujours présentes.
[...]
Sans nouvelles de votre part depuis de nombreuses semaines et dans la mesure où vous ne prenez plus nos appels, nous vous informons que nous avons fait constater les malfaçons restantes par un huissier [...]
[...] Compte tenu des faits exposés ci-dessus, nous ne sommes plus en mesure de vous faire confiance et doutons de votre capacité à finaliser notre chantier, trop de malfaçons entâchent encore notre chantier. Or nous avons besoin, comme vous pouvez le comprendre, de trouver une solution aux différentes infiltrations qui continuent à dégrader les murs de notre maison, et ce dans les meilleurs délais.
Or nous sommes toujours liés par notre devis et nous sommes bloqués.
[...]
Dans la mesure où vous ne semblez absolument pas disposé à finaliser notre chantier, que vous ne répondez pas à nos appels, et que compte-tenu des faits exposés ci-dessus nous ne sommes plus en mesure de vous faire confiance, nous vous informons par la présente que nous ne comptons pas procéder au règlement du solde de votre devis.
Sans solution financière ou sans action adaptée de votre part pour finaliser les travaux dans un délai de 10 jours à compter de la date de réception de notre présent courrier, nous vous informons que nous nous réservons le droit d'engager les poursuites qui s'imposent.'
Ainsi, ce courrier établit que M. [B] conteste fermement la qualité des travaux confiés à la SARL Olobat et qu'il refuse de payer le solde du prix.
En dépit de l'appréciation juridique à laquelle se sont livrés les experts amiable et judiciaire, alors que tel n'est pas leur rôle, faute d'une mention indiquant l'objet non équivoque du document établi le 29 septembre 2018, et en regard du positionnement de M. [B], il ne peut être considéré que ce document vaut procès-verbal de réception expresse.
Aucune des parties ne soutient l'existence d'une réception tacite ni ne demande le prononcé d'une réception judiciaire.
Par suite, à défaut de réception de l'ouvrage, la responsabilité de la SASU Olobat ne peut pas être engagée sur le fondement de la garantie décennale et la SA MAAF assurances, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SASU Olobat, ne doit en conséquence pas sa garantie à M. [B].
Il convient en conséquence de débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ; le jugement déféré sera en conséquence infirmé.
2. Sur les frais du procès
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, M. [B], qui succombe dans la totalité de ses prétentions, doit être condamné aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel.
Cependant, l'équité commande de ne pas le condamner au paiement d'une indemnité au profit de la SA MAAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [O] [B] de sa demande d'indemnisation dirigée contre la SA MAAF assurances en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SASU Olobat ;
Dit n'y avoir lieu à condamne M. [B] à payer à la SA MAAF assurances une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [B] aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B, et par la greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELAS AGIS
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 27 JANVIER 2026
Appel d'un Jugement (N° R.G. 22/01264) rendu par le Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 18 janvier 2024, suivant déclaration d'appel du 08 Mars 2024
APPELANTE :
S.A. MAAF ASSURANCES SA en qualité d'assureur de la société OLOBAT
[Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 3]
représentée par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉ :
M. [O] [B]
né le 03 Juillet 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me VOLOZAN, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Assistés de Mme Alice Richet, greffière présente lors de l'audience et assistés de Mme Solène Roux, greffière présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 novembre 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Alice Richet, greffière a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [B] a accepté le 20 septembre 2017 le devis de la SASU Olobat pour la construction d'une terrasse pour un montant de 12 360 euros TTC dans sa propriété située à [Localité 5] (Isère).
A ce titre, deux acomptes pour un montant total de 8 860 euros ont été versés à la SASU Olobat les 2 mars et 15 avril 2018.
M. [O] [B] et le dirigeant de la SASU Olobat ont établi par écrit le 29 septembre 2018 une liste de désordres, non-conformités, malfaçons et non façons, et prévu l'intervention du terrassier le 22 octobre 2018 pour réaliser les travaux de reprise.
Par lettre recommandée du 5 juin 2019, M. [B] a mis en demeure la SAS Olobat de procéder aux travaux de reprise et d'achèvement du chantier.
La société CET IRD mandatée par la MACIF, assureur de M. [O] [B], a réalisé le 24 septembre 2019 une expertise aux termes de laquelle existeraient plusieurs désordres affectant la solidité même de la structure.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la SAS Olobat par le tribunal de commerce de Lyon par jugement du 19 octobre 2019 et clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 8 avril 2020.
Par assignations des 30 septembre et 19 novembre 2019, M. [O] [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de désignation d'un expert.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise qu'il a confiée à M. [X] [N]. Ce dernier a déposé son rapport en date du 1er novembre 2020.
Par assignation du 24 octobre 2022, M. [B] a saisi le tribunal judiciaire de Vienne aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Vienne a :
- condamné la SA MAAF assurances à payer à M. [O] [B] la somme de 53 634,90 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'ouvrage ;
- condamné la SA MAAF assurances à payer à M. [O] [B] la somme de 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance ;
- condamné la SA MAAF assurances à payer à M. [O] [B] la somme de de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté l'ensemble des autres demandes non présentement satisfaites en ce compris les demandes reconventionnelles formées par la SA MAAF assurances ;
- condamné la SA MAAF assurances aux entiers dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration d'appel en date du 8 mars 2024, la SA MAAF assurances a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
M. [O] [B] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la SA MAAF assurances demande à la cour de la recevoir en ses demandes, fins, moyens et conclusions et y faisant droit d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
- à titre principal :
juger que le chantier n'a fait l'objet d'aucune réception, que ce soit de manière expresse ou tacite conformément aux dispositions de l'article 1792-6 du code civil ;
par conséquent, écarter la garantie décennale de la compagnie MAAF assurances prévue à l'article 1792 du code civil, l'ouvrage n'ayant jamais été réceptionné ;
mettre purement et simplement hors de cause la compagnie MAAF assurances;
débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société MAAF assurances ;
- à titre subsidiaire :
juger que l'ensemble des désordres relevés par l'expert judiciaire ont été réservés par M. [B] en date du 29 septembre 2018 ;
par conséquent, rejeter la demande d'indemnisation à hauteur de 53 634, 90 euros formée par M. [B] au titre des travaux de reprise des désordres réservés ;
débouter M. [B] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
- en tout état de cause :
débouter M. [B] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
déduire la franchise opposable de 1 200 euros du préjudice de jouissance, si une condamnation devait être prononcée ;
rejeter toutes demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires qui pourraient être formés à l'encontre de la compagnie MAAF assurances ;
débouter M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [B] à verser à la compagnie MAAF assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, M. [O] [B] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a limité la condamnation de la SA MAAF assurances à lui payer la somme de 3000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance, et statuant à nouveau, de :
- condamner la société MAAF assurances, ès qualités d'assurance de responsabilité décennale de la société Olobat, à lui payer la somme de 53 634,90 euros, au titre des travaux de démolition et de reconstruction de l'ouvrage ;
- condamner la société MAAF assurances, ès qualités d'assurance de responsabilité décennale de la société Olobat, à lui payer la somme de 7 800 euros, au titre du préjudice de jouissance ;
- débouter la compagnie MAAF assurances de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
- condamner la société MAAF assurances, ès qualités d'assurance de responsabilité décennale de la société Olobat, à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la réception de l'ouvrage
Moyens des parties
La SA MAAF assurances soutient que le chantier n'a jamais été réceptionné et que M. [B] a toujours insisté auprès de la société Olobat afin qu'elle continue à intervenir pour terminer son ouvrage, sans jamais manifester de volonté non équivoque de le réceptionner. Elle estime que le document rédigé le 29 novembre 2018 constitue un point de chantier ou un état d'avancement des travaux et présente une liste des travaux à terminer mais ne constitue pas un procès-verbal de réception. Elle fait valoir qu'il ne revient pas à l'assureur de pallier la carence de son assuré qui a abandonné un chantier en cours puisqu'il n'y aucun aléa et qu'une telle position reviendrait à dénaturer le contrat. Selon elle, le comportement de M. [B] ne permet à aucun moment de présumer sa volonté non équivoque de réceptionner l'ouvrage, dont le prix n'a pas été réglé en totalité.
M. [B] fait valoir que les nombreux désordres affectant l'ouvrage constatés par l'expert le rendent impropre à sa destination et qu'en tant que constructeur la société Olobat est tenue d'une garantie décennale pour tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage postérieurement à la réception du 29 septembre 2018. Il estime que la nature du procès-verbal de réception du 29 septembre 2018 ne fait plus débat en regard des conclusions de l'expert. Selon lui la SA MAAF assurances confond à dessein réception et achèvement des travaux alors que la jurisprudence constante de la Cour de cassation retient pour principe que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception des ouvrages. Il rappelle que la réception n'est soumise à aucune règle de forme imposée et qu'il peut donc s'agir d'une 'simple liste' correspondant aux réserves que des travaux de reprise auront vocation à lever. Il souligne que tant l'expert judiciaire que l'expert amiable ont admis que le document signé le 29 septembre 2018 constituait un procès-verbal de réception.
Réponse de la cour
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-4-1 du code civil fixe le point de départ de cette garantie décennale au jour de la réception des travaux.
En application de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Selon l'article 1100-1 du code civil, les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
Selon l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Aux termes d'un document établi le 29 septembre 2018, les parties ont listé des travaux et précisé : 'les travaux seront réalisés avant le 22 octobre 2018 pour intervention du terrassier le 22 octobre 2018' .
Cet acte ne mentionne pas expressément, c'est à dire de manière claire et non équivoque, la volonté de M. [B] de procéder à la réception de l'ouvrage, même avec des réserves.
Il peut cependant faire l'objet d'une interprétation et la volonté des parties doit être recherchée dans les éléments de preuve versés par elles par application combinée des articles 1100-1 et 11.
L'expert mandaté par l'assureur de M. [B] a estimé : 'bien que ne présentant pas le formalisme d'un procès-verbal de réception, la présence d'un document écrit listant les désordres constatés par M. [B], daté (29 septembre 2018) et signé par les parties peut, à notre sens, être considéré comme un procès-verbal de réception'.
L'expert judiciaire a indiqué aux termes de son rapport :
'La construction a été réceptionnée. Le document du 29 septembre 2018 dactylographié est daté et cosigné par M. [R] de la société Olobat et par M.[B]. L'expert considère que ce document correspond à un procès-verbal de réception, avec la liste des réserves.'
En réponse à un dire d'avocat, il a confirmé :
'L'expert confirme que de son point de vue le document du 29 septembre formalise l'acceptation de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage en dressant la liste des réserves. Ce document est établi de manière contradictoire. La date de réception de l'ouvrage est donc le 29 septembre 2018.'
Par lettre recommandée en date du 5 juin 2019, M. et Mme [B] ont indiqué à M. [R], gérant de la SARL Olobat :
'Plus d'un an après, les travaux ne sont toujours pas terminés et de surcroît se sont rajoutés de nombreuses malfaçons que nous avons pris la peine de lister ensemble dans un acte signé par vous-même en date du 29 septembre 2018. Dans cet acte vous vous êtes engagé à procéder à la reprise des malfaçons avant le 22 octobre 2018.
Or à ce jour de nombreuses malfaçons sont toujours présentes.
[...]
Sans nouvelles de votre part depuis de nombreuses semaines et dans la mesure où vous ne prenez plus nos appels, nous vous informons que nous avons fait constater les malfaçons restantes par un huissier [...]
[...] Compte tenu des faits exposés ci-dessus, nous ne sommes plus en mesure de vous faire confiance et doutons de votre capacité à finaliser notre chantier, trop de malfaçons entâchent encore notre chantier. Or nous avons besoin, comme vous pouvez le comprendre, de trouver une solution aux différentes infiltrations qui continuent à dégrader les murs de notre maison, et ce dans les meilleurs délais.
Or nous sommes toujours liés par notre devis et nous sommes bloqués.
[...]
Dans la mesure où vous ne semblez absolument pas disposé à finaliser notre chantier, que vous ne répondez pas à nos appels, et que compte-tenu des faits exposés ci-dessus nous ne sommes plus en mesure de vous faire confiance, nous vous informons par la présente que nous ne comptons pas procéder au règlement du solde de votre devis.
Sans solution financière ou sans action adaptée de votre part pour finaliser les travaux dans un délai de 10 jours à compter de la date de réception de notre présent courrier, nous vous informons que nous nous réservons le droit d'engager les poursuites qui s'imposent.'
Ainsi, ce courrier établit que M. [B] conteste fermement la qualité des travaux confiés à la SARL Olobat et qu'il refuse de payer le solde du prix.
En dépit de l'appréciation juridique à laquelle se sont livrés les experts amiable et judiciaire, alors que tel n'est pas leur rôle, faute d'une mention indiquant l'objet non équivoque du document établi le 29 septembre 2018, et en regard du positionnement de M. [B], il ne peut être considéré que ce document vaut procès-verbal de réception expresse.
Aucune des parties ne soutient l'existence d'une réception tacite ni ne demande le prononcé d'une réception judiciaire.
Par suite, à défaut de réception de l'ouvrage, la responsabilité de la SASU Olobat ne peut pas être engagée sur le fondement de la garantie décennale et la SA MAAF assurances, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SASU Olobat, ne doit en conséquence pas sa garantie à M. [B].
Il convient en conséquence de débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ; le jugement déféré sera en conséquence infirmé.
2. Sur les frais du procès
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, M. [B], qui succombe dans la totalité de ses prétentions, doit être condamné aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel.
Cependant, l'équité commande de ne pas le condamner au paiement d'une indemnité au profit de la SA MAAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [O] [B] de sa demande d'indemnisation dirigée contre la SA MAAF assurances en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SASU Olobat ;
Dit n'y avoir lieu à condamne M. [B] à payer à la SA MAAF assurances une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [B] aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B, et par la greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section