CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 22 janvier 2026, n° 22/10085
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT MIXTE
DU 22 JANVIER 2026
mm
N° 2026/ 14
Rôle N° RG 22/10085 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXWS
[A] [Y] épouse épouse [N]
Compagnie d'assurance MACIF
C/
[P] [J]
[T] [J]
[L] [I]
[X], [K], [S] [W]
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
S.A. GROUPAMA MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES
SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
SELARL LX AIX EN PROVENCE
SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Me André BAYOL
Me Pascal AUBRY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 17 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05448.
APPELANTE ET INTIMÉE
Madame [A] [Y] épouse [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me André GATT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉE ETAPPELANTE
S.A. MACIF dont le siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Monsieur [P] [J]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Dimitrije VUKIC de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [T] [J]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Dimitrije VUKIC de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [L] [I]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [X], [K], [S] [W]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me André BAYOL, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et en sa qualité d'assureur mulitirisques habitation de Monsieur et Madame [J]
représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
S.A. GROUPAMA MEDITERRANEE , dont le siège social [Adresse 4] , gissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[A] [Y] épouse [N] a acquis de Mme [G] [B] par acte du 30 juin 2005, une propriété située en amont de celle de [P] et [T] [J], ci-après les époux [J]. Les fonds se situent à [Localité 12] (06) , [Adresse 14].
Le 17 janvier 2014, lors des fortes intempéries qui ont affecté la commune d'[Localité 12] (06), un glissement de terrain est survenu entre les deux propriétés, occasionnant différents désordres. De fortes pluies étaient déjà survenues en février 1994, provoquant déjà un glissement de terrain.
A la demande des époux [J], par ordonnance en date du 8 septembre 2014, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [D] [E], expert judiciaire.
Cette mesure a été déclarée commune et exécutoire à la compagnie Axa, assureur des époux [J], à [L] [I], terrassier intervenu en 2006, à son assureur Groupama et à [G] [B], ancienne propriétaire de la propriété [N], et la mission d'expertise étendue notamment aux préjudices et désordres affectant le fonds de [A] [N].
Le rapport d'expertise a été déposé le 4 janvier 2017.
Par actes d'huissier de justice signifiés les 14 décembre 2017 et 19 janvier 2018, les époux [J] ont assigné [A] [Y] épouse [N] et son assureur la Macif.
Par acte d'huissier de justice signifié le 19 janvier 2018, [A] [N] et son assureur la Macif, ont attrait à la procédure [G] [B], ancienne propriétaire du bien [N]. [X] [W] est intervenu volontairement en qualité d' héritier de [G] [B].
Par acte d'huissier de justice signifié le 26 avril 2019, [A] [N] a appelé en garantie [L] [I] et son assureur, Groupama Méditerranée, afin d'être relevée par eux de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Parallèlement, [A] [Y] a assigné sa venderesse, [G] [B] par acte en date du 21 novembre 2017 aux fins d'annulation de la vente immobilière du 30 juin 2005 sur le fondement des vices cachés, demande modifiée ultérieurement en réduction du prix de vente.
La jonction des procédures a été prononcée.
Par ailleurs, par acte en date du 22 février 2018, les époux [J] ont assigné en référé leur assureur, la compagnie Axa, pour obtenir une provision,
Par ordonnance de référé en date du 16 juillet 2018, la SA Axa France Iard a été condamnée à leur payer': une provision de 340.000 euros à valoir sur le coût des travaux de réparation préconisés par l' expert, et une provision de 7.268 euros à valoir sur le coût des dépenses et travaux réalisés par les époux [J],
Par arrêt du 14 mars 2019, la Cour d' Appel d'Aix-en-Provence a infirmé partiellement cette ordonnance et condamné la SA Axa à payer aux époux [J] la somme provisionnelle de 250.000 €.
[A] [Y] [N] a demandé:
A TITRE PRINCIPAL de':
Prononcer la nullité du rapport d'expertise, pour violations des articles 16, 160 et 276 du code de procédure civile, inexécution de l' ordonnance du 15 décembre 2014 du TGI de Grasse statuant en référé qui étendait la mission de M. [E] à l'examen des désordres subis par la propriété de Madame [A] [N] et aux préjudices subis par cette dernière,
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE FOND,
Concernant les époux [J], de':
Les Débouter de leurs demandes de condamnations à l'encontre de la demanderesse,
Dire et juger que les causes exonératoires de responsabilité de la force majeure, de la faute de la victime ou du fait d'un tiers exonèrent Mme [N] de toute responsabilité et indemnisation à I' encontre des époux [J],
Dire et juger les époux [J] responsables des sinistres survenus en 2014,
Condamner solidairement les époux [J], in solidum avec leur assureur Axa, à payer le coût des travaux de remise en l'état à effectuer et préconisés par l 'expert (735 000 euros TTC) majorés de 182 220 euros pour un drainage du talus et de 71 784,74 € pour les chemins d'accès et escaliers [N] sur versant Est, soit la.somme de 989 004, 74 euros,
Concernant M [W], venant aux droits de Mme [B], de
Débouter M. [W] de ses demandes à l'encontre de Mme [N],
Dire et juger de l 'existence de vices cachés rendant le bien impropre à sa destination,
Dire et juger que Mme [B] avait connaissance des vices cachés et de leur gravité avant la vente et qu 'elle s 'est abstenue d'en faire état lors de la signature de l 'acte authentique du 30 juin 2005,
Condamner M [W] venant aux droits de Mme [B] à payer à Mme [N], au titre de la réduction du prix de vente à hauteur de 367 500 €, correspondant à 50% des travaux de reprise de chacun des fonds, chiffrés par l 'expert à la somme de 735 000 € TTC,
Condamner M. [W] à payer à Mme [N] la somme de 44 500 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
Concernant M. [I], de':
Débouter M [I] de ses demandes à l'encontre de Mme [N],
Dire et juger M [I] responsable des causes aggravantes du sinistre de 2014,
Dire et juger que M [I], par l'absence d'étude géotechnique pour la construction des ouvrages a engagé sa responsabilité, et a contribué au dommage,
Dire et juger qu 'en sa qualité de professionnel, M [I] est soumis à une obligation de résultat,
Condamner M [I] in solidum avec son assureur Groupama à payer le coût des travaux de remise en l'état à effectuer et préconisés par l'expert (735 000 € TTC) et la remise en état du versant Ouest pour la somme estimée de 260 057 € ainsi que les études de sol obligatoires, l 'établissement d'un plan altimétrique du versant Ouest, et un bornage judiciaire sur les limites de propriété démolies.
Concernant l 'assurance Macif, de:
Dire et juger que la compagnie d'assurance La Macif a bien pris la direction du procès au visa de l 'article L 113-17 du code des assurances et des conditions générales de son contrat, En conséquence,
Débouter La Macif de sa demande d'exclusion de garantie à l 'encontre de Mme [N],
Dire et juger que la Macif doit indemniser le coût lié aux travaux de remise en l'état de la propriété de Mme [N],
Dire et juger la garantie due par la Macif à Mme [N] au titre de l'état de catastrophe naturelle,
Condamner la Macif à indemniser Mme [N] pour le coût lié aux travaux de remise en l'état de sa piscine à hauteur de 22 966,27 € (assurée pour plus de 33 000 euros), de sa maison et zone portail à hauteur de 47 182,30 euros, des mesures conservatoires pendant l'expertise à hauteur de 11 195 € et des frais et honoraires des conseils techniques et juridiques à hauteur de 101 027, 22 euros,
Dire et juger que la Macif doit sa garantie au titre de « la garantie des tiers » souscrite par Mme [N] comme garantie optionnelle,
Condamner La Macif à indemniser le coût lié aux travaux de remise en l 'état, soit au minimum à hauteur de 367 500,00 euros correspondant à 50% des travaux de reprise de chacun des fonds chiffrés par l 'expert à la somme de 735 000 € TTC,
Condamner La Macif à relever et garantir Mme [N] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en ce compris les frais au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et frais d'expertise,
En tout état de cause :
Condamner in solidum les époux [J] et leur assurance Axa, M [I] et son assureur Groupama, M. [W], et l'assurance La Macif à relever et garantir Mme [N] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en ce compris les frais au titre de l 'article 700 du CPC outre les dépens et frais d'expertise,
Condamner in solidum, les époux [J], avec leur assureur Axa, M [I], avec son assureur Groupama, M. [W] et l'assurance Macif à payer à Mme [N] la somme de 259 566,49 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériels et 44 500 € pour le préjudice moral,
Condamner les époux [J], in solidum avec tous succombants, à payer à Mme [N] la somme de 30 000 € à titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
Condamner les époux [J] in solidum avec tous succombants aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
[P] et [T] [J] ont demandé au tribunal, au visa notamment des dispositions des articles 1382 et 1383 ancien du code civil, devenus les articles 1240 et 1241 du même code, de la théorie du trouble anormal de voisinage, et des circonstances aggravantes imputables à Madame [N] au titre des travaux réalisés sur sa propriété, de':
Constater que les infiltrations d'eau en provenance de la propriété [N] sont bien à l'origine d'un glissement qui a entraîne des désordres sur le mur au droit du garage de la propriété [J] ainsi que sur le mur de soutènement au niveau de l'entrée de la propriété [J],
Débouter Madame [N] de l 'ensemble de ses demandes dirigées contre les concluants,
Condamner Madame [N] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à exécuter les travaux préconisés par l'expert sur sa propriété selon la solution Dattenberg,
Se réserver la faculté de liquider l 'astreinte,
Condamner la Macif à garantir Madame [N] du coût de ces travaux,
Condamner in solidum Monsieur [I] et son assureur Groupama, in solidum avec Madame [N] et son assureur Macif, au paiement du coût des travaux de remise en état à réaliser sur le terrain de Madame [N] tels que chiffrés par l'expert judiciaire,
Condamner la compagnie Axa à garantir les époux [J] du coût des travaux à réaliser sur son terrain conformément au chiffrage de l 'expert judiciaire,
Condamner Madame [N] à payer aux époux [J] une somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral et de jouissance subi,
Condamner Madame [N] in solidum avec tous succombants à payer aux époux [J] une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [N] in solidum avec tous succombants aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
Ordonner I 'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution.
[X] [W], venant aux droits de Mme [B] a notamment demandé au tribunal de :
Dire et juger que le délai biennal d'action en garantie des vices cachés a couru depuis la date du sinistre du 17 janvier 2014,
Dire et juger que ce délai n 'a été ni interrompu ni suspendu avant l 'assignation au fond du 21 novembre 2017,
En conséquence,
Déclarer l'action de Madame [N] prescrite comme tardive.
Subsidiairement,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites et notamment l'acte de vente du 30 juin 2005,
Dire et juger que le fonds vendu par Madame [B] aux époux [N] n'était affecté d'aucun vice,
Dire et juger que le prétendu vice affectant le fonds vendu par Madame [B] aux époux [N] était visible,
Dire et juger que l ' antériorité du prétendu vice affectant le fonds vendu par Madame [B] aux époux [N] n 'est pas démontrée,
Dire et juger que Madame [B] s 'est valablement exonérée de toute garantie à raison des vices cachés pouvant affecter le bien vendu aux époux [N],
En conséquence,
Débouter Madame [N] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner Madame [N] au paiement d'une somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d' expertise judiciaire.
Dire et juger n' y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
[L] [I], terrassier, a demandé au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu la force majeure, de
Dire et juger que le facteur fondamental de ce sinistre est un événement CAT NAT (catastrophe naturelle) constitutif d'un cas de force majeure exonératoire de toute responsabilité en ce qui le concerne,
L' exonérer en conséquence de toute responsabilité,
Rejeter l' ensemble des demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire, si la force majeure n 'était pas retenue dans sa totalité,
Dire et juger que les désordres ne lui sont pas imputables,
Rejeter en conséquence l'ensemble des demandes formées à son encontre,
À titre subsidiaire encore,
Dire et juger que M. [L] [I] est l'auteur des seuls murs «'3 et 4 Ouest'»,
Dire et juger que sa participation dans ce litige correspond aux seules conséquences des facteurs aggravants devant être, in fine, supportés par la construction de ces murs 3 et 4 ouest,
Dire et juger que le rajout d'aménagements ou surcharge en amont ont aggravé la situation à hauteur de 10%,
Dire et juger qu' il n'est responsable qu'à hauteur de 2.5 % du rajout de ces aménagements,
Dire et juger en conséquence que la responsabilité totale de Monsieur [L] [I] sera limitée à 2.5 % de tous travaux qui seront imposés à Madame [N] et du préjudice in fine de Madame [A] [O] [N] et des causes mises à sa charge,
Dans tous les cas,
Condamner la Macif à relever et garantir Madame [N] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, sur la demande principale de Madame et Monsieur [J] en principal, intérêts dommages et intérêts, frais, article 700 et dépens,
Dire et juger que la Société Groupama sera condamnée à garantir indemne Monsieur [L] [I] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, sur la demande principale de Madame [N], en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, article 700 et dépens.
La Macif, assureur de [A] [N], a demandé au tribunal de :
Vu l 'article L 113-17 du code des assurances, l' ancien article 1134 du code civil devenu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu l' article L 112-6 du code des assurances,
Vu l' article L 125-1 du code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement 1240 du code civil,
Principalement,
Débouter M. et Mme [J], Mme [N] et tout autre demandeur de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l 'encontre de la Macif,
Subsidiairement :
Condamner M. [I] et son assureur Groupama à relever et garantir la Macif de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
En tout état de cause:
Condamner in solidum M. et Mme [J] et Mme [N] à rembourser à la Macif les frais d'expertise judiciaire et de sapiteur avancés par elle pour le compte de qui il appartiendra,
Condamner M. et Mme [J] à payer à la Macif une somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu ' aux entiers dépens en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La SA Axa France Iard, assureur des époux [J], a notamment demandé au tribunal, au visa de l' article 378 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1104 du code civil, et vu l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence, le 14 mai 2019, de
Constater qu' elle a régulièrement. formulé une offre d'indemnisation conforme au contrat d'assurance, sur la base d'une somme globale de 292145,66 euros, se décomposant en un règlement au titre de l'immédiat pour 132 341,46 euros, et un deuxième règlement au titre du différé, la valeur à neuf et les frais engagés devant être indemnisés après réalisation des travaux, pour 144 804,20 euros,
Constater qu' elle n' a jamais contesté l' application de la garantie catastrophe naturelle,
Voir déclarer satisfactoire l'offre d'indemnisation formulée par la Compagnie Axa France Iard,
Lui donner acte qu'elle a d'ores et déjà réglé entre les mains des époux [J], la somme. de 250 000 euros en exécution de l 'arrêt rendu par la Cour d'Appel d' Aix en Provence courant mars 2019,
Juger que le solde pouvant revenir aux époux [J], au titre du différé, à savoir la somme de 42 145,66 euros ne pourra être réglée qu' après la réalisation des travaux, et dans la limite des justificatifs à produire,
Débouter les époux [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Juger que la Compagnie Macif qui a assumé la direction du procès sera tenue de garantir Madame [N] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
S'entendre condamner Madame [N] sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à exécuter les travaux préconisés par l'expert sur sa propriété selon la solution Dattenberg,
S' entendre condamner la Compagnie Macif d'avoir à garantir Madame [N] du coût de ces travaux,
Débouter Madame [N] de toutes ses demandes fins et conclusions présentées à l 'encontre de la société Axa France Iard, assureur multirisques habitation de Madame [J],
Débouter Madame [N] de sa demande tendant à obtenir la nullité du rapport d'expertise,
Dire et juger que la garantie catastrophe naturelle souscrite auprès d'Axa par les époux [J] ne peut être mobilisée pour les demandes formulées par Madame [N], au titre du coût des travaux de remise en état ainsi qu'au titre de ses demandes annexes, préjudice moral, préjudice matériel ou préjudice de jouissance,
Subsidiairement,
Si par impossible le tribunal estimait ne pas devoir retenir l'application de la garantie « catastrophe naturelle'»,
S'entendre condamner in solidum Monsieur [I] la Compagnie Groupama, Madame [N] et la Compagnie Macif d'avoir à rembourser à la Compagnie Axa France Iard, le montant du coût des travaux réglés entre les mains des époux [J],
S'entendre condamner les époux [J] ou tout succombant au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l 'article 700 du Code de procédure civile aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pascal Aubry, avocat, aux offres de droit.
Groupama Méditerranée, venant aux droits de Groupama Alpes Méditerranée, assureur de [L] [I], a notamment demandé au tribunal au visa des articles 1792 et 1353 du code civil, 6 et 9 du code procédure civile et du contrat d'assurance, de':
La recevoir en son intervention,
Juger que les désordres ne sont pas imputables à Monsieur [I],
Rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Groupama Méditerranée,
Sur la garantie de Groupama Méditerranée:
Sur la garantie responsabilité civile décennale,
Juger que la garantie de la société Groupama Méditerranée est soumise à la condition de la réalisation d'une étude technique ou de la présence d'un maître d''uvre, condition non remplie en l' espèce,
Juger que I 'activité exécutée par Monsieur [I] sur la propriété de Madame [N] n' était pas garantie dans le cadre du contrat souscrit auprès de Groupama Méditerranée,
Rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Groupama Méditerranée et la mettre purement et simplement hors de cause,
Sur la garantie responsabilité civile professionnelle,
Juger que Monsieur [I] n'a pas souscrit de garantie responsabilité civile professionnelle,
En conséquence, dans l'hypothèse où la responsabilité de Monsieur [I] ne serait pas engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants,
Juger que le contrat souscrit auprès de Groupama Méditerranée n 'a pas vocation à être mobilisé,
En tout état de cause,
Débouter les époux [J] de toute réclamation formée à l 'encontre de Groupama Méditerranée ,
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la responsabilité de Monsieur [I] ne pourrait être qu'infiniment résiduelle, compte tenu du facteur déterminant représentant 90 % des causes du sinistre et des facteurs aggravants représentant 10% des causes du sinistre, et sera limitée à 1/4 des causes aggravantes éventuellement imputables à Madame [N], soit 2,5% des travaux imputables à Madame [N],
Condamner Madame [N] et son assureur la Macif, les époux [J] et leur assureur Axa France Iard à relever et garantir la concluante des condamnations qui seraient prononcées à son encontre
En toute hypothèse,
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [N] et de tout requérant,
Condamner Madame [N] et son assureur la Macif ou tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 17 mai 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, le tribunal judiciaire de Grasse a'statué comme suit :
Prononce le rabat de l'ordonnance de clôture.
Prononce la clôture au jour de l'audience de plaidoiries.
Déboute [A] [Y] de sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire.
Condamne la Macif à payer à [A] [Y]:
Mesures conservatoires et réparatoires pour un montant total de 11.195,00 euros,
Préjudice locatif pour un montant de 16.603,00 euros,
Préjudice moral pour un montant de 8.000,00 euros.
Condamne la Macif à payer à [A] [Y]:
Pour soutenir les terres, 240.086,67 euros HT,
Maîtrise d''uvre 72,83 % de 43 000,00 euros,
Pour le captage et la collecte des eaux, 50 % de 8.333,33 euros HT.
Toutes ces sommes seront augmentées du montant de la TVA applicable sur les factures produites. Ces sommes seront payées sur présentation des factures des travaux réalisés.
Condamne Axa à payer aux époux [J], sous déduction de la somme provisionnelle de 250.000 eurosdéjà versée:
Pour soutenir les terres, 89.566,67 euros HT,
Maîtrise d' 'uvre 21,17 % de 43 000 euros,
Pour le captage et collecte des eaux, 50 % de 8.333,33 euros HT,
Pour les travaux de remise en état du garage et de l'escalier, 92.635,83 euros HT avec une maîtrise d''uvre de 7.220,00 euros,
Pour reprise des enrobés et de l'accès à la maison, 75.000,00 euros HT.
Toutes ces sommes seront augmentées du montant de la TVA applicable sur les factures produites. Ces sommes seront payées sur présentation des factures des travaux réalisés.
Condamne [A] [Y] à faire à exécuter les travaux préconisés par l'expert sur sa propriété selon la solution n° 2 sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à l'issue d' un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action opposée par [X] [W].
Déboute [A] [Y] de sa demande en réduction de prix pour vices cachés.
Déboute les parties de l'ensemble de leurs autres demandes.
Condamne la Macif et la SA Axa France Iard par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à verser :
A [A] [Y], une somme de 8.000,00 euros,
Aux époux [J], une somme de 8.000,00 euros,
A la société Groupama Méditerranée venant aux droits de Groupama Alpes Méditerranée, assureur de [L] [I], une somme de 1.500,00 euros.
Juge que la charge définitive de ces frais irrépétibles sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur de la moitié chacune.
Condamne [A] [Y] à payer à [X] [W] une somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Macif et la SA Axa France Iard aux entiers dépens en ce compris les frais d' expertise.
Juge que la charge définitive de ces dépens sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur de moitié chacune.
Condamne [A] [N] au paiement des entiers dépens de [X] [W].
Ordonne l' exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens , le tribunal a notamment retenu les motifs suivants':
Sur la demande de nullité du rapport d'expertise':
La demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond ; elle demeure soumise en application de l'article 175 du code de procédure civile aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Sur le respect du contradictoire':
En application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n' existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
L'inobservation des formalités prescrites par l'article 276, ayant un caractère substantiel, n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
En l'espèce, L'expert a convoqué les parties plusieurs fois sur les lieux. Les parties ont pu envoyer à l'expert les pièces et les dires qu'elles souhaitaient. Dès lors, une atteinte aux droits de la défense ou au principe du contradictoire n'est pas démontrée et [A] [N] ne justifie pas d'un grief qui lui aurait été causé.
Sur l'obligation pour l'expert de remplir personnellement sa mission':
Il n'est pas contesté que l'expert judiciaire s'est personnellement rendu sur les lieux et a personnellement procédé à l'examen des nuisances et des préjudices allégués, Il n'est pas non plus contesté qu'il est l'unique rédacteur du rapport d'expertise.
Sur l'obligation d'accomplir la mission avec conscience. objectivité et impartialité':
Aucun élément ne vient démonter la violation par l'expert des obligations découlant des dispositions de l'article 237 du code de procédure civile
Sur la réponse aux chefs de mission':
La lecture du rapport d'expertise établit que l'expert a bien répondu point par point aux différents chefs de mission qui lui avaient été confiés, et ce conformément aux dispositions de l'article 238 du code de procédure civile.
En conséquence, [A] [N] sera déboutée de sa demande. de nullité du rapport d'expertise judiciaire.
Sur les conclusions du rapport d'expertise':
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire en date du 4 janvier 2017 les éléments d'appréciation suivants:
«'Dans l' assignation les désordres sont :
- Un glissement de terrain provenant des terres [N] : il y a bien eu un glissement de terrain prenant dans la masse glissée les terrains [N] et [J]. Dégradation de l' enrobé entre garage et mur : oui
- Fissures et dégradations du garage et du sous-sol du garage : oui
- Risque d'aggravation si rien n 'est fait : oui, il existe encore un risque (des mesures réduisant les facteurs déclenchants ont été demandées par l'expert en courrier AR mail dès le 6 novembre 2014... au 30 août 2016, 1'efficacité des mesures est très discutable).
- Trois demandes pour des « sapiteurs » ont été faites et acceptés par les deux parties qui ont décidé de partager les frais pour le compte de qui il appartiendra...qui ont été réglés directement pour le compte des deux assurances Axa et Macif. Cela fait que les trois entreprises (DATTERBERG, AZUR GEOLOGIC et GEOTECHCONSEIL) ne sont pas des sapiteurs payés par l' expert judiciaire mais par les parties et pour les parties.
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A partir du mois de février 1994, il n 'aurait jamais fallu construire en amont, ni décaisser en aval. Le problème est qu'en amont il y a eu de nombreux aménagements et en aval un confortement en 1996 (2 ans après le sinistre de 1994).
STABILISATION DU SITE à partir de ce moment il ne faut ni décaisser dans la zone à proximité de l 'ancien glissement...
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2004 PPR obligation de réaliser sur la commune et donc sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] des études pour toutes constructions et ouvrage de soutènement...
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Les limites réelles montrent un glissement moitié/moitié [N]/[J]
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La cause des désordres est à décliner en deux volets : le facteur déclenchant. du glissement de janvier 2014 et un facteur de prédisposition (circulation interne et anomalies du «'crypto-relief» du substratum (substratum sous les colluvions).
C'est un mécanisme de rupture qui provient de la combinaison d'un héritage, d'une inadaptation des ouvrages, de prédisposition et d'un facteur déterminant déclenchant.
En ce qui concerne le facteur déterminant, il s'agit de l'événement de Cat-Nat de janvier 2014 et du glissement de terrain et son évolution en décembre 2014 trouvent leurs origines autant sur les fonds [J] que [N] (moitié/moitié des masses glissées en janvier). Toutes les analyses effectuées par I' EJ ( expert judiciaire) prouvent que l'origine du sinistre provient des pluies extrêmes de janvier 2014. S'il n'y avait pas eu de pluies intenses en janvier 2014, il n'y aurait pas eu le sinistre de janvier 2014. Si le terrain avait été bâché en amont (terrain [N]) en novembre 2014, il n'y aurait pas eu aggravation du sinistre en 2014.
En ce qui concerne les facteurs aggravants: en février 1994 un 1er glissement de terrain (initiation) dégradait de manière importante les caractéristiques mécaniques du site et ceci suite à deux épisodes pluvieux extrêmes en janvier et février 1994 et il aurait fallu suite à ce sinistre NE RIEN ENTREPRENDRE ni en amont ni en aval sauf qu 'en amont il y a eu des facteurs aggravants :
- travaux d'enrochement sans études géotechniques alors que le site est instable,
- construction par Mme [B] de deux rangées de murets,
- construction par Mme [N], via l'entreprise [I], de deux nouveaux enrochements juste en amont du sinistre de 1994 (partie ouest) et de quelques enrochements en partie Est sans aucune étude indispensable car le site est soumis à un PPR mouvement de terrain,
- construction par Madame [N] de murets,
- La construction de murs de soutènement sans drainage ni assise ou les murets,
- Passage d'engins de très fort tonnage lors des aménagements [N],
- Surcharge par aménagements paysagers,
- Entre 1994 et 1996 (travaux de stabilisation) la piscine [B] et [N] a été construite aussi...
In fine : l'histoire du site et l'absence de prise en compte de la sensibilité du site et surtout l'absence d'études géotechniques...
Le sinistre de janvier 2014 a été causé par des précipitations exceptionnelles et des éléments de construction (soutènement en particulier) ont joué un rôle dans le processus de déstabilisation. De plus il y a un historique d'instabilité sur ce site depuis plus de 20ans.
- Le glissement de terrain de janvier 2014 est survenu sur la même zone que le glissement de 1994.
- Le glissement de terrain de janvier 2014 a emporté :
o Les terres [N] et [J]
o Les murs d'enrochement posés par M. [I] en 2006 (11/04/2006) en remplacement d'un mur en béton fissuré en zone Ouest
o Le mur d'enrochement conforté par Sysiphe en 1996 suite à des instabilités.
- La suite du glissement de terrain en décembre 2014 a emporté :
o Les murs construits par Mme [B]
o Les enrochements posés par M. [I] en 2006 en zone Est
o Le mur [J] d'accès à la maison.
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Pour remédier aux désordres il faudra :
Purger les murs instables,
Drainer le versant,
Réaliser des ouvrages pour revenir à un état stable (il existe plusieurs solutions),
Capter et rediriger les eaux pluviales amont du fonds [N] vers un exutoire approprié.
Reconstruire le garage et le chemin d'accès à la propriété [J].
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Les deux solutions consistent en la réalisation de deux ou quatre ouvrages de soutènement.
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Voici les propositions des 4 solutions et les coefficients de sécurité associés qui n'engagent que [F] et consorts.
Les devis ont été établis par les parties ou par DATTERBERG à la demande des deux parties ([J] et [N] ). Des frais répétitifs ont été intégrés dans les devis comme l'installation du chantier,
- Purger les murs instables (compris dans les devis DATTERBERG et/ou ALLIANZ BTP)
- Drainer le versant (prévu dans les devis DATTERBERG et/ou ALLIANZ BTP) ou devis de [F] (182 000 euros TTC)
- Réaliser des ouvrages pour revenir à un état stable (il existe plusieurs solutions les devis DATTERBERG et/ou ALLIANZ BTP et solution [F] non retenue par I' expert)
- Capter et rediriger les eaux pluviales amont du Fonds [N] vers un exutoire approprié (aucun devis fourni par les parties).
- Reconstruire le garage et le chemin d' accès à la propriété [J] (maître [V] dans son dire de novembre 2016 annonce un coût de de 90 000,00 euros pour la réfection de la chaussée et de 111 163 euros ( avec devis) pour la réfection du garage et de la buanderie (avec PV d'huissier montrant l'étendue des dégâts).
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L ' expert recommande une surveillance du site sur une dizaine d'année.
Surveillance des nouveaux ouvrages et surveillance par des mesures régulières de l' inclinomètre [N].
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La responsabilité déterminante du sinistre correspond à l'événement pluvieux de janvier 2014 qui a été reconnu Catastrophe Naturelle par arrêté inter-ministériel, mais il subsiste des points antérieurs de responsabilités aggravantes qui ont fait l'objet durant l'expertise de très nombreux dires (plus de 400 pages) :
- Histoire des instabilités sur les terrains [J] et [N] depuis trente ans... induit une réflexion sur les actions qui ont été menées dans le sens de la stabilisation et de la surcharge. Le terrain a été déstabilisé en février 1994 suite à des pluies extrêmes en janvier et février 1994 (300/400mm sur deux épisodes) et suite aux travaux des époux [J].
Pour stabiliser cette amorce de glissement un ouvrage de soutènement a été réalisé par l'entreprise Sisyphe sur la base de l'étude Fauriel, avec une adaptation de Sisyphe (ajout d'ancrages à 6 m de profondeur). Le sinistre a été réparé (et ce pour une période de 18 ans)... durant cette période des aménagements ont été réalisés en amont et exclusivement en amont.
Historique des surcharges des terrains amont après le sinistre de 1994 :
- Sur le terrain actuellement [N], il y a eu construction d'une piscine (Mme [B] dans les 3 mois après le sinistre de 1994), des murs de restanque en béton armé sans drainage par Mme [B] et Mme [N], des enrochements par M. [I] pour le compte de Mme [N] et sans aucune étude de dimensionnement, obligatoire en 2006.
- Historique de construction d'ouvrages (murs 3, 4 et 5 EST) sur les terrains [N] sans drainage, ni collecte des eaux pluviales par Mme [N] et [B]
- Construction d'ouvrages (murs 3, 4 OUEST par M. [I]) sur les terrains [N] avec drainage, sans étude géotechnique (obligatoire en 2006), et créant une surcharge très importante. -Le remplacement d'un mur en béton fissuré (voir photo M. [I] avant les travaux de 2006) en 2006 par des enrochements a été fait sans étude géotechnique obligatoire (PPRN), Drainage d'une partie des eaux pluviales du fonds [N] sur les terrains du bas et aggravation de la pression des fluides et de l'indice de liquéfaction des argiles /remblais.
- Absence de drainage des eaux surfaciques [N] vers un exutoire approprié (exutoire d'eau se déversant directement en amont). »
Sur les désordres et les responsabilités':
Si l'article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut s'exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour là propriété d'autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ; l'anormalité s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut. S' agissant d'un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l'exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, aujourd'hui 1240, lui sont inapplicables.
Il est constant que les dommages aux propriétés [N] et [J] sont contemporains des fortes précipitations intervenues sur le département des Alpes Maritime, la commune de [Localité 12] ayant fait l'objet d'un arrêté catastrophe naturelle du 13 mai 2014 au titre des mouvements de terrains.
L'expert judiciaire a constaté au contradictoire des parties, la réalité des désordres, savoir :
Glissement de terrain prenant dans la masse glissée les terrains [N] et [J],
Les murs d'enrochement posés par [L] [I] en 2006 (11/04/2006) en remplacement d'un mur en béton fissuré en zone Ouest,
Le mur d'enrochement conforté par Sisyphe en 1996 suite à des instabilités.
Il indique que la suite du glissement de terrain en décembre 2014 a emporté :
Les murs construits par Mme [B]
Les enrochements posés par M [I] en 2006 zone Est
Le mur [J] d'accès à la maison.
Selon l'expert le facteur déterminant est l'événement Cat-Nat de janvier 2014 et le glissement de terrain et son évolution en décembre 2014 trouvent leurs origines autant sur les fonds [J] que [N] (moitié/ moitié des masses glissées en janvier).
Il précise que toutes les analyses qu'il a effectuées prouvent que l'origine du sinistre provient des pluies extrêmes de janvier 2014. Sil n' y avait pas eu de pluies intenses en janvier 2014, il n'y aurait pas eu le sinistre de janvier 2014.
Si le terrain avait été correctement bâché en amont (terrain [N]) en novembre 2014, il n'y aurait pas eu aggravation du sinistre en décembre 2014.
Il ajoute que le facteur déterminant est l'événement de Cat-Nat de janvier 2014 et du glissement de terrain et son évolution en décembre 2014. Il explique que s'il n'y avait pas eu de pluies intenses en janvier 2014, il n'y aurait pas eu le sinistre de janvier 2014 et que si le terrain avait été bâché en amont (terrain [N]) en novembre 2014, il n'y aurait pas eu aggravation du sinistre en décembre 2014.
Il résulte du rapport d'expertise que le glissement de terrain à l'origine des désordres est inclus dans cette période ayant fait l'objet d'un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle.
En conséquence, [L] [I] et son assureur Groupama seront mis hors de cause.
Sur les garanties':
Aux termes de l'article L125-1 du Code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
Selon l'article L 113-17 du code des assurances, l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.
L' assuré n' encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire.
Il résulte des éléments produits qu'au cours de la procédure d'expertise, un avocat mandaté par la Macif est bien intervenu, pour le compte de [A] [N] et de la Macif, en adressant notamment divers dires circonstanciés, sans émettre de réserves, sur l'application des garanties.
Dès l'origine, le Conseil de [A] [N] est intervenu à la fois pour la Macif et pour son assuré, sans émettre de réserves sur l'application des garanties, en assumant de ce fait la direction du procès.
La SA Axa France Iard ne conteste pas avoir assuré la direction du procès cependant elle entend discuter le quantum des réclamations.
Dès lors [A] [N], d' une part, et les époux [J], d'autre part, sont bien fondés à solliciter l' application des polices d'assurance souscrites respectivement auprès de la Macif et d' Axa, fondant leur demande de prise en charge des travaux de confortement nécessaires et de la remise en état de leurs propriétés, dans les limites des garanties contractuelles.
Sur la solution réparatoire':
Il appartient à chaque assureur multirisques habitation concerné de garantir les conséquences dommageables du sinistre, au titre des dommages matériels liés à l'événement catastrophe naturelle.
-> Concernant [A] [Y] [N]:
Il n'est pas démontré que l'habitation et la piscine de Mme [N] aient subi des désordres Aucun élément en ce sens n'a été fourni à l'expert judiciaire.
Du contrat d'assurance de [A] [Y], il résulte que :
- En page 16 des conditions générales, il est expressément indiqué que les murs de soutènement ne peuvent être garantis qu'en option,
- En page 33, la garantie optionnelle est mentionnée pour les murs de soutènement dès lors qu'il s'agit de murs maçonnés et dotés de fondations.
Cependant les murs en pierres sèches, restanque, de [A] [Y] ne sont pas maçonnés et ne sont pas dotés de fondations.
- Ils ne peuvent dès lors être assimilés à des murs de soutènement selon la définition de la Macif.
- La Macif n'indique pas que sa garantie ne couvre pas les préjudices immatériels,
- S'agissant du préjudice moral, il n' est pas contestable qu'en ayant acquis une propriété d'un certain standing, en étant contrainte de solliciter une expertise judiciaire pour établir les responsabilités et Voir fixer ses préjudices, en étant contrainte également d'engager une procédure au fond pour faire valoir ses droits, [A] [Y] a subi un préjudice moral non négligeable qu'il paraît justifié d'indemniser, au regard des éléments précités, à hauteur de la somme de 8.000 euros, à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, la Macif sera condamnée à payer à [A] [Y] :
Mesures conservatoires et réparatoires pour un montant total de 11.195,00 euros,
Préjudice locatif pour un montant de 16.603,00 euros,
Préjudice moral pour un montant de 8.000,00 euros.
Les frais de conseils techniques et juridiques correspondent aux frais irrépétibles.
-> En ce qui concerne les époux [J]:
Les conditions particulières de la police d'assurance souscrite le 18 mars 2009, qui ne sont pas contestées, précisent l'objet du contrat qui est de garantir une maison de 5 pièces principales, avec des dépendances qui ne font pas plus de 50m², le bâtiment étant assuré en valeur de reconstruction à neuf, selon les dispositions figurant aux conditions générales, une piscine, et le mobilier et matériel professionnel compris dans le capital déclaré,
Les conditions générales de la police rappellent expressément, qu'au titre des catastrophes naturelles sont garantis les dommages matériels directs causés par l'intensité anormale d'un agent naturel.
En page 4 des conditions générales, il est dit que la Compagnie Axa, garantit les constructions, y compris :
- les clôtures et les murs de soutènement, le garage que l'assuré utilise pour son usage personnel, même s'ils sont situés à une adresse différente, sous réserve qu'ils soient situés à moins de 2 kms de l'habitation,
- les aménagements immobiliers sous réserve qu'ils aient été réalisés aux frais de l'assuré, ou acquis par lui s'il en est propriétaire ou copropriétaire.
Les conditions générales rappellent en outre pages. 43 et 44, les modalités d'indemnisation des bâtiments.
Les conditions générales rappellent un principe fondamental en droit de l'assurance, à savoir que l'assurance ne garantit que la réparation des pertes réellement subies.
En cas de reconstruction, ou de réparation des bâtiments, l' indemnisation est effectuée au coût de la reconstruction en valeur à neuf au jour du sinistre.
Toutefois, la Compagnie Axa ne prend en charge «'la vétusté, et calcul à dire d'expert dans la limite de 25% de la valeur de reconstruction a neuf du bâtiment sinistré'» (SIC).
Enfin, pour toutes les garanties, il est bien mentionné que la Compagnie Axa prend à sa charge la vétusté à concurrence de 25%, de la valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre, et que cette indemnité est versée sur présentation des justificatifs des frais engagés.
Il n'est pas démontré que la Compagnie Axa n'a nullement à prendre à sa charge au titre de la garantie catastrophe naturelle, les travaux correspondant à l'enrobé et l'accès aux maisons, ceux-ci étant un accessoire indispensable au lieu d'habitation. De plus il n'est spécifié aucune exclusion dans le contrat d'assurance.
La garantie catastrophe naturelle d' Axa France Iard ne couvre que les dommages matériels directs. La limitation de la garantie exclut l' indemnisation des dommages immatériels. Cette limitation de garantie n'est pas sérieusement contestée.
En conséquence, les époux [J] seront déboutés de leur demande au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance.
-> Sur la réparation du préjudice matériel [N] - [J]:
Sur les travaux réparatoires, l'expert indique qu'il existe deux solutions qui consistent en la réalisation de deux ou quatre ouvrages de soutènement. Il précise que les montants retenus ne sont que des estimations et «'qu'il faudra adapter le projet à l'état du terrain dans les semaines précédant les travaux, le site devant évoluer dans le sens défavorable'».
La solution n°1 est évaluée, selon devis, à 461 740 euros TTC, dont coût pour soutenir les terres [N] de 230870 euros et terres [J] de 230870 euros, soit un coût HT de 384.783,33 euros et de 192391,67 euros chacun.
La solution n°2 est évaluée selon devis à 395 584 euros TTC, soit 329.653,33 euros HT dont coût pour soutenir les terres [N] de 288 104 euros, soit 240.086,67 euros HT et terres [J] de 107 480 euros, soit 89.566,67 euros HT.
Avec pour ces travaux un coût de maîtrise d''uvre de 43 000 euros devant être partagé, savoir [N], 72,83 % et [J], 21,17 %.
La solution n°2 moins disante sera retenue.
L'expert retient également:
- le coût des travaux de remise en état du garage et de l'escalier [J] de 111.163,00 euros TTC, soit 92.635,83 euros HT avec une maîtrise d''uvre de 7.220,00 euros TTC.
- le coût de reprise des enrobés et de l'accès à la maison: 90 000 euros TTC, soit 75.000,00 euros HT, (selon « l'estimation des époux [J] »)
- les captage et collecte des eaux : 10 000 euros TTC, soit 8.333,33 euros HT.
L'expert judiciaire indique que les solutions réparatoires qu'il préconise doivent être mises en 'uvre à la fois par [A] [N] et par les époux [J]. C'est une solution commune et indissociable.
Les travaux de reprise liés à un état de catastrophe naturelle relevant du taux réduit de TVA.
En conséquence,
La Macif sera condamnée à payer à [A] [N] :
Pour soutenir les terres, 240.086,67 euros HT
Maîtrise d''uvre 72,83 % de 43 000 euros
Pour le captage et collecte des eaux, 50 % de 8.333,33 euros HT
Axa sera condamnée à payer aux époux [J], sous déduction de la somme provisionnelle de 250.000 déjà versée :
Pour soutenir les terres, 89566,67 euros HT
Maîtrise d''uvre 21,17 % de 43 000,00 euros
Pour le captage et collecte des eaux, 50 % de 8.333,33 € HT
Pour les travaux de remise en état du garage et de l'escalier, 92.635,83 HT avec une maîtrise d' 'uvre de 7.220,00 euros
Pour reprise des enrobés et de l'accès à la maison, 75.000,00 € HT
Toutes ces sommes seront augmentées du montant de la TVA applicable sur les factures produites. Ces sommes seront payées sur présentation des factures des travaux réalisés.
Sur la condamnation faire exécuter les travaux sous astreinte
[A] [Y] sera condamnée à faire à exécuter les travaux préconisés par l' expert sur sa propriété selon la solution n°2 sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir
Sur l'action en garantie des vices cachés':
Il résulte de la lecture combinée des articles 1641 et 1643 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l' usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu' un moindre prix, s'il les avait connus ; il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Il est acquis en droit que le vendeur de mauvaise foi ne peut se prévaloir d'une clause exonératoire de garantie des vices cachés.
l' article 1644 du même code prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643, l' acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix
l' article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit.être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
[G] [B] a vendu son bien immobilier aux époux [N] aux termes d'un acte en date du 30 juin 2005.
Le rapport d'expertise a été déposé le 4 janvier 2017.
[A] [N] a assigné [G] [B] le 21 novembre 2017.
[G] [B] est décédée le [Date décès 3] 2018, [X] [W], son fils et unique héritier, est intervenu volontairement à l'instance.
Le glissement de terrain est intervenu en 2014.
Toutefois, les causes de l'effondrement n'ont pu être identifiées qu'au terme de plus de cinq années d'expertise judiciaire.
Dès lors, le point de départ du délai de deux ans prévu par les dispositions précitées se situe au jour où l' expert a déposé son rapport, soit le 4 janvier 2017, date à laquelle [A] [N] a pris connaissance des causes du glissement de terrain.
Ainsi, à la date de l'assignation délivrée à [G] [B], soit le 21 novembre 2017, le délai de deux ans n'avait pas expiré.
En conséquence, l'action fondée sur la garantie des vices cachés n'est pas prescrite, et [X] [W] verra sa fin de non-recevoir rejetée.
L'acte de vente en date du 30 juin 2005 comporte un paragraphe intitulé « URBANISME- VOIRIE », dont il résulte :
« En ce qui concerne les différents certificats relatifs à l' urbanisme et à la voirie, les parties déclarent se référer à ceux qui sont demeurés annexés aux présentes.
L'ACQUEREUR a pris connaissance desdites pièces, tant par lui-même que par la lecture que lui en a donné le notaire soussigné. Lesquelles pièces consistent en : une note de renseignements établie par le cabinet Jean-[P] Chapseuil en date du 8 avril 2005.
II résulte dudit document ce qui suit : « Élargissement à 6 m du [Adresse 14] ».
Il résulte également que le terrain est compris dans une zone « Bleue » zone à risques modérés de mouvement de terrain (glissement) zone soumise à des mesures de prévention.
Copie du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvement de terrain a été remis ce jour à l'acquéreur.
Le certificat d'alignement est demeuré ci-annexé'».
L'attention de l'acquéreur a été spécifiquement attirée sur les risques naturels auxquels le bien vendu était exposé et notamment le risque de glissement de terrain.
Des fortes pluies sont intervenues en janvier et février 1994, qui d'après l'expert judiciaire [E] ont engendré un glissement superficiel.
Cet événement qui s'est tenu 11 ans avant la vente ne peut être considéré comme un vice caché.
En conséquence [A] [N] sera déboutée de sa demande en réduction de prix pour vices cachés.
Par déclaration 13 juillet 2022 [A] [Y] épouse [N] a relevé appel de ce jugement. Par déclaration du 20 juillet 2022, la Macif a elle-même relevé appel de ce jugement.
Les deux instances ont été jointes par le conseiller de la mise en état.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES':
Vu les conclusions de Mme [Y] [N] du 24 octobre 2025 tendant à':
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 17 mai 2022,
Vu les articles 544, 1240 et suivants, 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil et en tant que de besoin, 2244 du même code,
Vu les articles L.113-1 et en tant que de besoin L.125-1 et suivants du code des assurances,
Vu les articles 276 et suivants du code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise [E],
Vu l'absence de toute annexe ou de liste d'annexes diffusée,
Vu l'appel formé le 13 juillet 2022 par déclaration d'appel n°22/08827,
DIRE ET JUGER l'appel recevable,
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse du 17 mai 2022 en ce qu'il a :
« Débouté Madame [Y] épouse [N] de sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire,
Condamné la Macif à payer à Madame [Y] épouse [N] la somme de 8.000 € en réparation de son préjudice moral, la somme de 240.086,67 € HT pour soutenir les terres, 50 % de la somme de 8.333,33 € HT pour le captage et la collecte des eaux,
Condamné Madame [Y] épouse [N] à faire exécuter les travaux préconisés par l'Expert sur sa propriété selon la solution n°2 sous astreinte de 200 € par jour de retard à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
Débouté Madame [Y] épouse [N] de sa demande en réduction de prix pour vices cachés, Débouté Madame [Y] épouse [N] de l'ensemble de ses autres demandes,
Condamné la Macif et la SA Axa France Iard à payer à Madame [Y] épouse [N] la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Madame [Y] épouse [N] à payer à Monsieur [W] une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de Monsieur [W]. »
LE CONFIRMER pour le surplus et statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la nullité du rapport d'expertise déposé par M. [D] [E] le 4 janvier 2017,
DESIGNER tel nouvel Expert qu'il plaira, de spécialité en rapport avec la construction d'ouvrages de soutènements si pareil choix à l'agrément de la Cour, et avec mission de :
- Se rendre sur les lieux litigieux,
- Y convoquer les parties et leurs conseils, les entendre en leurs explications,
- Se faire remettre tout document utile à sa mission, et entendre tout sachant,
- Dire les causes des deux mouvements de terrain intervenus en janvier et novembre 2014 ainsi que celles des éboulements et affaissements de murs en évaluant la part causale des facteurs naturels (circulations d'eaux souterraines et superficielles, pluies, érosion) et ses facteurs humains (soutènements et/ou décaissements non conformes, absence de drainage, mauvais entretien des berges ou des ouvrages),
- Décrire l'ensemble des désordres subis du fait des sinistres de janvier et novembre 2014 sur les deux fonds ([N] et [J]), dans leurs parties bâties et leurs parties non bâties,
- Dire les travaux propres à y remédier et à remettre les lieux en leur état antérieur, sur le versant Ouest (sinistre de janvier 2014) comme sur le versant Est (sinistre de novembre 2014),
- Dire le coût et la durée prévisionnelle desdits travaux, au besoin en sollicitant des devis à fournir par les parties,
- Fournir à la cour tous éléments permettant d'apprécier les préjudices subis du fait des sinistres au regard de la situation préexistante,
- Répondre aux dires et observations des parties,
-Établir un pré rapport et le diffuser auprès des parties en veillant à leur laisser un temps non inférieur à un mois pour lui faire part de leurs dires récapitulatifs,
- Du tout dresser rapport,
- SURSEOIR A STATUER jusqu'à dépôt du rapport,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dans le cas où la cour ni n'annulerait pas le rapport de Monsieur [D] [E], ni ne désignerait un nouvel expert :
DEBOUTER la Macif des fins de son appel,
CONDAMNER la Macif à garantir Madame [A] [Y] [N],
CONDAMNER la Macif à payer à Madame [A] [Y] [N] la somme de 1.222.999,07€
décomposée comme suit :
VERSANT EST POUR 755.477,65 € dont :
- 444.216,66 € au titre de la remise en état du versant Est (solution n°2, devis Alliance BTP)
- 41.191,02 € au titre de la maîtrise d''uvre (devis Determinant pour M. [E])
- 10.000,00 € au titre des captage et collecte des eaux (page 67 du rapport [E])
- 6.065,23 € au titre de l'assurance dommages-ouvrages
- 182.220,00 € au titre du drainage de versant Est (devis [F], page 66 du rapport)
- 71.784,74 € au titre de remise en état chemin d'accès et escalier du versant Est
VERSANT OUEST POUR 467.521,42 € dont :
- 105.600,00 € au titre de la reconstruction des deux restanques en bloc de rocaille
- 109.314,00 € au titre de la reconstruction de la partie Ouest du mur au limite de propriété
- 42.458,00 € au titre de la remise en état arrosage et espaces verts
- 182.220,00 € au titre du drainage de versant Ouest (devis [F], page 66 du rapport)
- 1.485,00 € au titre de la réfection du réseau électrique extérieur
- 1.200,00 € au titre du remplacement deux arceaux en fer forgé
- 21.491,00 € au titre de la maîtrise d''uvre (estimation selon devis Determinant)
- 3.753,42 € au titre de l'assurance Dommages-ouvrages,
Ensemble pour 1.222.999,07 €,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
Dans le cas où la cour, ni n'annulerait le rapport de M. [D] [E], ni ne condamnerait la Macif :
DEBOUTER M et Mme [J] de toutes fins demandes et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de Madame [Y] [N],
JUGER Monsieur [P] [J] et Madame [T] [J] responsables des mouvements de terres ayant affecté la propriété [N],
LES CONDAMNER in solidum avec la compagnie Axa à payer à Madame [A] [Y] [N] :
- la somme de 1.222.999,07 € au titre des réparations à entreprendre et des dommages subis par Madame [A] [Y] [N] ou bien, subsidiairement sur ce point, la somme de 755.477,74€ correspondant
aux seuls postes ci-après cités :
- 444.216,66 € au titre de la remise en état du versant Est, (solution n°2, devis Alliance BTP)
- 182.220,00 € au titre du drainage de versant (devis [F], page 66 du rapport),
- 71.784,74 € au titre de remise en état chemin d'accès et escalier du versant Est,
- 41.191, 02 € au titre de la maîtrise d''uvre (devis Determinant pour M. [E])
- 10.000, 00 € au titre du captage et de la collecte des eaux (page 67, rapport [E])
- 6.065,00 € eu titre de l'assurance dommages-ouvrages
JUGER Monsieur [I] responsable des démolitions chez Madame [Y] [N]
LE CONDAMNER à ce titre, in solidum avec la compagnie d'assurance Groupama, à payer à Madame [A] [Y] [N] la somme de 467.521,42 €,
JUGER Monsieur [I] responsable des désordres survenus en janvier et novembre 2014 in solidum avec les époux [J],
LE CONDAMNER in solidum avec les époux [J], Groupama et Axa à payer à Madame [A] [Y] [N] la somme de 755.477,65 €,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER tout contestant de toutes fins demandes et conclusions visant à toutes fins contraires aux présentes et en tant que dirigées à l'encontre de Madame [Y] [N],
JUGER que Madame [B] a caché les vices de la chose lors de la vente du 30 juin 2005,
CONDAMNER Monsieur [X] [W], venant aux droits de Madame [B], à payer à Madame [A] [Y] [N] la somme de 213.429,00 € correspondant à 25 % du prix d'achat le 30 juin 2005 (853 715,00 €) à titre de réduction de prix et la somme de 44.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, perte de jouissance de la propriété et préjudice d'anxiété,
CONDAMNER la Macif in solidum avec Monsieur et Madame [J], Axa Assurances, Monsieur [L] [I], Groupama et Monsieur [X] [W] à payer la somme de 20.000 € à Madame [A] [Y] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, à distraire au profit de Maître Charles Tollinchi, avocat, sur son offre de droit.
Vu les conclusions de la Macif en date du 9 juin 2023 tendant à':
Vu l'article L 113-17 du code des assurances,
Vu l'ancien article 1134 du code civil devenu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu l'article L 112-6 du code des assurances,
Vu l'article L 125-1 du code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement 1240 du code civil et la
théorie des troubles anormaux de voisinage ;
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1353, 1103, 1104 et 1231 du code civil,
Principalement :
INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 17 mai 2022,
DEBOUTER M. et Mme [J], Mme [N] et tout autre demandeur de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Macif en ce qu'il n'y a pas de direction du procès et en ce qu'il n'y a pas de garantie applicable,
Subsidiairement :
INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 17 mai 2022,
DEBOUTER M. et Mme [J], Madame [N] et toute autre demandeur de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Macif en ce que la direction du procès n'empêche pas la Macif d'opposer les exceptions sur la nature des garanties,
A titre encore plus subsidiairement,
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse du 17 mai 2022,
LIMITER les garanties de la Macif à la somme de 10.710 € correspondant au plafond de garantie des murs de soutènement en ce que la direction du procès n'empêche pas la Macif d'opposer les exceptions sur le montant des garanties,
CONDAMNER Monsieur [I] et son assureur Groupama à relever et garantir la Macif de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
En tout état de cause et reconventionnellement,
INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 17 mai 2022 sur le rejet des demandes de la Macif, sur l'article 700 et les dépens,
DEBOUTER tout demandeur à l'encontre de la Macif,
CONDAMNER Monsieur [I] et son assureur Groupama à relever et garantir la
Macif de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
CONDAMNER in solidum M. et Mme [J] et Mme [N], M. [I], Groupama et Axa à rembourser à la Macif les frais d'expertise judiciaire et de sapiteur avancés par la Macif pour le compte de qui il appartiendra.
CONDAMNER M. et Mme [J] et Axa France à payer à la Macif une somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 3 novembre 2025 des époux [J] tendant à:
Vu le rapport de l'expert,
Vu les dispositions des articles 56, 112, 114, 117, 118, 119, 175 et 176 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1382 et 1383 ancien du code civil, devenus les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu la théorie du trouble anormal de voisinage,
Vu les circonstances aggravantes imputables à Madame [N] au titre des travaux réalisés sur sa propriété,
CONFIRMER le jugement rendu le 17 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de Grasse en ce qu' iI a :
Débouté [A] [Y] de sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire,
Condamné la Macif à payer à [A] [Y] :
- Mesures Conservatoires et Réparatoires pour un montant total de 11.195,00 €
- Préjudice locatif pour un montant de 16.603,00 €
- Préjudice moral pour un montant de 8.000,00 €.
Condamné la Macif à payer à [A] [Y]
- Pour soutenir les terres, 240.086,67 € HT
- Maîtrise d' 'uvre 72,83 % de 43 000 euros
- Pour le captage et collecte des eaux, 50 % de 8.333,33 € HT.
Toutes ces sommes seront augmentées du montant de la TVA applicable sur les factures produites.
Ces sommes seront payées sur présentation des factures des travaux réalisés.
Condamné Axa à payer aux époux [J], sous déduction de la somme provisionnelle de 250.000 déjà versée :
- Pour soutenir les terres, 89.566,67 € HT
- Maîtrise d''uvre 21,17 % de 43 000 euros
- Pour le captage et collecte des eaux, 50 % de 8.333,33 € HT
- Pour les travaux de remise en état du garage et de 1'esca1ier, 92.635,83 HT avec une maîtrise
d''uvre de 7.220,00 euros
- Pour reprise des enrobés et de l' accès à la maison, 75.000,00 € HT.
Toutes ces sommes seront augmentées du montant de la TVA applicable sur les factures produites. Ces sommes seront payées sur présentation des factures des travaux réalisés.
Condamné [A] [Y] à faire à exécuter les travaux préconisés par 1'expert sur sa propriété selon la solution n°2, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamné la Macif et la SA Axa France Iard, par application des dispositions de l'article 700
du code de procédure civile, à verser :
- A [A] [Y], une somme de 8.000,00 €,
- Aux époux [J], une somme de 8.000,00 €,
- A Groupama Méditerranée venant aux droits de Groupama Alpes Méditerranée, assureur de [L] [I], une somme de 1.500,00 €.
Jugé que la charge définitive de ces frais irrépétibles sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur de la moitié chacune.
Condamné la Macif et la SA Axa France Iard aux entiers dépens en ce compris les frais d' expertise.
Jugé que la charge définitive de ces dépens sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur de moitié chacune.
ET D'INFIRMER le jugement déféré en ce qu' iI a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance des époux [J].
Et statuant à nouveau :
DÉBOUTER Madame [N] de I' ensembIe de ses demandes dirigées contre les époux [J],
CONDAMNER Madame [N] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de Ia signification de I' arrêt à intervenir à exécuter les travaux préconisés par l' expert sur sa propriété selon la solution n° 2,
CONDAMNER la Macif à garantir Madame [N] du coût de ces travaux,
CONDAMNER la compagnie Axa à garantir les époux [J] du coût des travaux à réaliser sur son terrain conformément au chiffrage de I' expert judiciaire auquel il a été fait droit par le
Tribunal Judiciaire de Grasse, à savoir, sous déduction de la somme de 250.000 € déjà versée :
- Pour soutenir les terres, 89.566,67 € HT
- Maîtrise d''uvre 21,17 % de 43 000 euros
- Pour le captage et collecte des eaux, 50 % de 8.333,33 € HT
- Pour les travaux de remise en état du garage et de l'escalier, 92.635,83 € HT avec une maîtrise
d''uvre de 7.220,00 €
- Pour reprise des enrobés et de 1`accès à la maison, 75.000,00 € HT.
Toutes ces sommes seront augmentées du montant de la TVA applicable sur les factures produites.
JUGER que les condamnations seront augmentées du montant de la TVA applicable au jour du paiement et avec indexation sur les variations de I' indice BT O1 depuis le 4 janvier 2017, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'au jour de l' arrêt à intervenir.
CONDAMNER Madame [N] à payer aux époux [J] une somme de 15000 € en réparation du préjudice moral et de jouissance subis,
CONDAMNER Madame [N] in solidum avec tous succombants à payer aux époux [J] une somme de 15000 € au titre de I'articIe 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [N], in solidum avec tous succombants, aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre
de la SELARL LX Aix-En-Provence, avocats associés aux offres de droit.
Vu les conclusions d'Axa France Iard du 3 novembre 2025 tendant à':
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 17 mai 2022 en ce qu' il :
- a débouté [A] [Y] de sa demande en nullité d' expertise.
- a condamné la compagnie Macif à payer à [A] [Y] [N] les sommes de :
o 240.086,67 €HT pour soutenir ses terres
o 43.000 € de maîtrise d''uvre
o 8.333,33€ HT pour captage et collecte d' eaux.
Étant précisé que ces sommes seront augmentées du montant de la TVA applicable sur les factures produites et payées sur présentation de facture.
- a condamné [A] [Y] à faire exécuter les travaux préconisés par l' expert sur sa propriété selon la solution n° 2 sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à l'issu d' un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.
INFIRMER le jugement s' agissant des condamnations mises à la charge de la compagnie Axa France Iard.
Statuant à nouveau,
JUGER que la compagnie Axa France Iard n' est pas tenue de garantir la reprise des enrobés et
l' accès à la maison pour une somme de 75.000 euros.
VOIR JUGER satisfactoire l' offre d' indemnisation formulée par la compagnie Axa France Iard, sur la base d' une somme globale de 292.145, 66 euros, se décomposant en un règlement au titre de l' immédiat pour 132.341,46 euros, et un deuxième règlement au titre du différé, la valeur à neuf et les frais engagés devant être indemnisés, après réalisation des travaux, par les époux [J], pour la somme de 144.804,20 euros.
JUGER qu' il conviendra de déduire du coût des travaux réparatoires la somme de 250.000 euros que la compagnie Axa France Iard a d' ores et déjà réglée entre les mains des époux [J] en exécution de l' arrêt rendu par la Cour d' appel d' Aix en Provence courant mars 2019.
JUGER que le solde pouvant revenir aux époux [J], au titre du différé, à savoir la somme
de 42.145,66 euros ne pourra être réglée, qu' après réalisation des travaux, et dans la limite des justificatifs à produire.
DÉBOUTER les époux [J] du surplus de leurs demandes,
JUGER que la garantie catastrophe naturelle souscrite auprès d'Axa France Iard par les époux [J] ne peut être mobilisée, pour les demandes formulées par Madame [Y] au titre du coût des travaux de remise en état, ainsi qu' au titre de ses demandes annexes, préjudice moral, préjudice matériel, préjudice de jouissance.
S' ENTENDRE CONDAMNER la Compagnie Macif et Madame [Y] d'avoir à verser à la compagnie Axa France Iard une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code
de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pascal AUBRY, avocat, aux offres de droit.
Vu les conclusions du 29 octobre 2025 de Groupama Méditerranée, tendant à :
Vu l'article 1792 du code civil,
Vu le contrat d'assurance,
Vu les articles 6 et 9 du code procédure civile et 1353 du code civil,
RECEVOIR la compagnie Groupama Méditerranée en ses présentes écritures et l'y déclarer recevable et bien fondée
A titre principal,
CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions et en tout état de cause en ce qu'il a :
- Débouté Madame [Y] épouse [N] de sa demande de nullité du rapport d'expertise
- Mis hors de cause Monsieur [I] et Groupama Méditerranée
- Débouté toutes les parties de leurs demandes dirigées contre Monsieur [I] et Groupama Méditerranée
- Condamné la Macif et la SA Axa France Iard par application des dispositions de l'article 700 du CPC à verser à Groupama Méditerranée , assureur de [L] [I], la somme de 1.500 €, Et ainsi :
Sur la responsabilité de M. [I],
JUGER que les désordres ne sont pas imputables à Monsieur [I],
REJETER l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Groupama Méditerranée,
A titre subsidiaire,
Sur la garantie de Groupama Méditerranée,
- Sur la garantie responsabilité civile décennale,
JUGER que la garantie de la société Groupama Méditerranée est soumise à la condition de la réalisation d'une étude technique ou de la présence d'un maître d''uvre, condition non remplie en l'espèce,
JUGER que l'activité exercée par Monsieur [I] sur la propriété de Madame [N] n'était pas garantie dans le cadre du contrat souscrit auprès de Groupama Méditerranée,
REJETER l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Groupama Méditerranée et METTRE purement et simplement hors de cause Groupama Méditerranée - Sur la garantie responsabilité civile professionnelle
JUGER que Monsieur [I] n'a pas souscrit auprès de Groupama Méditerranée une garantie responsabilité civile professionnelle,
En conséquence, dans l'hypothèse où la responsabilité de Monsieur [I] ne serait pas engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants,
JUGER que le contrat souscrit auprès de Groupama Méditerranée n'a pas vocation à être mobilisé
En tout état de cause,
DEBOUTER les époux [J] de toute réclamation formée à l'encontre de Groupama Méditerranée
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que la responsabilité de Monsieur [I] ne pourrait être qu'infiniment résiduelle, compte tenu du facteur déterminant représentant 90% des causes du sinistre et des facteurs aggravants représentant 10% des causes du sinistre, et sera limitée à ¿ des causes aggravantes éventuellement imputables à Madame [N], soit 2,5% des travaux imputables à Madame [N],
CONDAMNER Madame [N] et son assureur La Macif, les époux [J] et leur assureur Axa France Iard à relever et garantir la concluante des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [N], de la Macif et de tout requérant,
CONDAMNER Madame [N] et son assureur la Macif ou tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Constance Drujon d'Astros.
Vu les conclusions récapitulative du 16 février 2023 de M [I] tendant à':
Vu les articles 1792 et suivants
CONFIRMER entièrement le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 17 mai 2022,
Ce faisant :
METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [L] [I],
DEBOUTER Madame [N] de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [L] [I],
DEBOUTER la Macif de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [L] [I],
A titre subsidiaire :
JUGER que le facteur fondamental de ce sinistre est un événement CATNAT (catastrophe naturelle) constitutif d'un cas de force majeure exonératoire de toute responsabilité de Monsieur [L] [I],
JUGER et EXONERER en conséquence de toute responsabilité Monsieur [L] [I],
REJETER l'ensemble des demandes formées à l'encontre de Monsieur [L] [I],
A titre subsidiaire si la force majeure n'était pas retenue dans sa totalité,
JUGER que Monsieur [L] [I] est l'auteur des seuls « murs » 3 et 4 Ouest,
JUGER que la participation de Monsieur [L] [I] dans ce litige correspond aux seules conséquences des facteurs aggravants devant être in fine supportés par la construction de ces murs 3 et 4 Ouest,
JUGER que le rajout d'aménagements ou surcharge en amont ont aggravé la situation à hauteur de 10%,
JUGER que Monsieur [L] [I] n'est responsable qu'à hauteur de 2.5 % du rajout de ces aménagements,
JUGER en conséquence que la responsabilité totale de Monsieur [L] [I], toutes causes confondues, sera limitée à 2.5 % de tous travaux qui seront imposés à Madame [N] et du préjudice in fine de Madame [A] [O] [N] et des causes mises à sa charge,
Dans tous les cas,
JUGER que la Société Groupama sera condamnée à garantir indemne Monsieur [L] [I] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, sur la demande principale de Madame [N] et de la Macif en principal, intérêts dommages et intérêts, frais, article 700 et dépens distraits au profit de Me Joseph Magnan, Avocat aux offres de droit.
Vu les conclusions du 21 octobre 2025 de M. [X] [W] tendant à':
Principalement,
Vu les articles 1648, 2239 et 2241 du Code Civil,
Vu la jurisprudence citée,
STATUER ce que de droit sur la prescription étant une règle d'ordre public,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites et notamment l'acte de vente du 30 juin 2005,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 17 mai 2022 concernant l'action de Madame [Y] épouse [N] à l'encontre de Monsieur [W],
DEBOUTER Madame [Y] divorcée [N] de l'ensemble de ses demandes fins et
conclusions à l'encontre de Monsieur [W],
STATUER ce que de droit sur les autres causes d'appel,
CONDAMNER Madame [Y] divorcée [N] au paiement d'une somme de 5.000€ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,
CONDAMNER in solidum tous succombant aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
MOTIVATION':
Sur la demande de nullité du rapport d'expertise pour violation des règles de procédure méconnaissance du principe du contradictoire et absence d'impartialité:
Mme [Y] divorcée [N] soutient' notamment que' le rapport est entaché de nullités formelles et de fond:
Sur la forme':
- L' expert n'a pas visé toutes les ordonnances, mais une seule, celle du 8 septembre 2014. Il en énonce la mission'; or l'ordonnance complémentaire du 15 décembre 2014, qui n'est pas citée, ajoutait un chef de mission, à savoir l'examen des dommages et préjudices subis pas l'appelante.
A aucun moment l'expert ne décrit les dommages survenus chez Mme [N]. Il occulte en outre les dires de l'avocat, Me Troin, désigné par la Macif pour Mme [N], qui en parlent, notamment celui du 29 juin 2016.
- Plusieurs dires non joints au rapport sont restés sans réponses': deuxième dire de Maître Troin du 4 décembre 2014, dire de Maître Troin et pièces du 19 décembre 2014, dire de Maître Troin et pièces du 30 décembre 2014 et lettre [N] du 19 décembre 2014, dire de Maître Troin et pièces du 3 mars 2015, dire de Maître Troin et pièces du 29 juin 2016, dire de Maître Petraccini du 3 octobre 2016, dire de Maître Petraccini du 2 novembre 2016. Ces dires ne figurent pas dans la liste des dires que l'expert indique avoir reçus
- L'expert a déposé son rapport définitif sans communiquer les annexes aux parties. L'intégralité des dires n'ont pas été annexés'; son rapport est donc irrégulier et annulable. M. [E] n'a pas pris en considération les sources et eaux souterraines, ni leur localisation exacte, ni leur débit, ni leur rôle causal dans les désordres, ni les moyens pour y remédier.
- Les dires occultés concernent principalement l'extension de mission de l'expert à l'étude des désordres et préjudices de Mme [N] selon l'ordonnance du 15 décembre 2014, et les caractéristiques des murs [J] et leur rôle causal dans les deux mouvements de terrain de 2014.
- Le silence de l'expert sur ces dires constitue un grief qui justifie la nullité du rapport. Le débat technique n'a en effet pas été purgé par l'expert.
- Il est inacceptable que des dires ne soient ni évoqués, ni commentés, ni communiqués au juge puisqu' absents du rapport de l'expert, en violation des articles 276 et suivants du code de procédure civile.
- L'expert révélant sa partialité va jusqu' à omettre de joindre ou d' évoquer un dire de Me [V] avec photos [J] du 1er décembre 2014, dire qui donne date certaine à l'effondrement du 2ème mur [J] et prouve par les photos jointes, d'une part sa fragilité et, d'autre part, que les murs [N] étaient encore intacts.
- Le dire récapitulatif de Madame [Y] [N], non reproduit au rapport d'expertise est commenté par extraits, ce qui autorise toutes les interprétations et prive la cour d'une lecture objective et complète de la position des parties.
- Plusieurs dires sont cités par le rapport mais sans leurs pièces justificatives , ce qui obère toute compréhension éclairée des positions exprimées.
- Aucune pièce n'est jointe en annexe au rapport et aucune liste des annexes transmises au juge ne figure dans le rapport, l'expert ayant choisi d' adresser son rapport aux parties sans les annexes.
- Les photographies annexées à son rapport par l'expert ont été sélectionnées avec une partialité manifeste.
Sur les motifs de «'nullité de fond'» (SIC) pour absence de contradictoire et d'impartialité':
Non-respect du contradictoire':
- La non-convocation de Mme [N] aux opérations de bornage pour déterminer la limite entre le fonds [N] et le fonds [J]': le géomètre désigné comme sapiteur, le cabinet Geotech, a posé des bornes après s' être réuni avec l'expert géomètre et les époux [J], le 12 janvier 2015, sans avoir convoqué Mme [Y], puis, une fois les bornes posées, a convoqué celle-ci pour le 2 mars 2015, en même temps que les époux [J], et a demandé à Madame [Y] [N] de signer le plan de bornage qu'elle n'avait jamais reçu.
- Dans une lettre du 31 mars 2015, adressée à l' expert judiciaire, le cabinet Geotech indique avoir établi les profils de terrain, selon la demande qui lui a été faite lors de sa première intervention du 12 janvier 2015 et donc en l'absence de la concluante qui ne peut être à l'origine de cette demande
- La page 19 du rapport montre que l'expert judiciaire a occulté la réunion sur place du 12 janvier 2015, qui ne figure pas comme accédit.
- les limites de propriété n'étant pas définies, l' implantation et la charge financière finale des soutènements à venir restent impossibles, précisément pour ce qui est du mur séparatif des propriété, ce qui n'a pas empêché l'expert d'attribuer ce mur à Mme [N].
- La limite fixée par le sapiteur de l' expert est contestée par le géomètre de Mme [N], Monsieur [M], qui a relevé une différence de 80 cm au point B3 du plan avorté du sapiteur, différence qu' il qualifie de favorable pour la concluante, ce qui est peut-être le cas du point de vue de la superficie mais ce qui aboutit à ce que le mur séparatif se retrouve sur le fonds de la concluante , alors que sur la figure 3 en page 15 du rapport de l'expert judiciaire, ce mur matérialisé par un trait blanc se retrouve en aval de la limite cadastrale en noir.
- Cette incertitude quant à la limite séparative doit être levée avant d'entreprendre tous travaux.
- Autre exemple de non-respect du contradictoire, l'expert reconnaît en page 192 de son rapport être allé plusieurs fois chez Mme [U] ( pour un constat des eaux se déversant sur le fonds [N] depuis le fonds [U]), alors qu'il n'existe aucune convocation d'accédit contradictoire.
Les griefs tenant à l'absence d'impartialité':
- Partialité dans le traitement des bâchages': alors qu'il n'a préconisé un bâchage des terres [N] que dans un compte-rendu postérieur à l' effondrement du 2ème mur [J], le 30 novembre 2014, l'expert impute ce désordre à un mauvais bâchage sur le fonds [N]. Il écrit avoir recommandé ce bâchage et d'autres mesures conservatoires dès le retour du 1er accédit du 6 novembre 2014, par courrier électronique avec AR. Or ce mail liste des recommandations qui n' incluent pas le bâchage.
Dans sa note aux parties n° 1, datée du 21 janvier 2015, il explique avoir, au cours de l'accédit du 18 décembre 2014, soit après le 2ème effondrement chez les époux [J] et plus d'un mois après le 1er accédit, préconisé oralement «'la pose d' une bâche de type professionnel ( épaisseur suffisante pour résister aux tractions ) sur l'ensemble du terrain en mouvement'», les qualifiant en 2015 de «' nouvelles préconisations'» dans sa note aux parties n° 2.
Ce qui montre que de retour de l'accédit du 6 novembre 2014, l'expert judiciaire n'avait pas recommandé le bâchage.
- Ce qui n'empêche pas l'expert de prétendre, sous le chef de mission «'Analyse des causes des désordres'», que «' si le terrain avait été correctement bâché en amont ( terrain [N]) en novembre 2014, il n' y aurait pas eu aggravation du sinistre en décembre 2014.
- L'expert escamote également les signes de rupture du mur [J] constatés dès février par GEOLITHE et dès le 1er accédit par l'expert, et l' absence de bâchage du terrain [J] en amont de leur mur effondré, faute d'avoir joint à son rapport le dire de Me [V] et les photos [J] qui y étaient annexées, lesquelles prouvent l'absence de bâches sur le fonds [J] et les murs intacts sur le fonds [N]'; ce dire n'est même pas énuméré dans la liste des dires reçus.
- L'absence d'impartialité dans les descriptifs des ouvrages':l'expert dans une démarche qui apparaît partiale établit une hiérarchie des facteurs qu'il estime aggravants minimisant l'insuffisance des soutènements réalisés sur le fonds [J] entre 1990 et 1992 et sinistrés entre 1994 et 1996, et en attribuant sans aucune vérification structurelle de fondation ou autre un rôle certain à la création de la piscine de l'appelante en 2006, alors que si le talus en dessous de la piscine s'est retrouvé dégarni de ses terres , la piscine n'a pas bougé. C'est sans aucune motivation technique que l'expert affirme «' conforme aux normes'»' les murs [J] et a refusé tout examen de sachant pendant l'expertise, alors que les vices de conception et de construction ont été constatés par des rapports d'expert judiciaires en 1994, 1995, 2015 et 2016.
- Les premiers désordres structurels du mur Ouest des époux [J] du 3 janvier 2014 ne sont pas que liés à l'épisode pluvieux classé catastrophe naturel du 17 janvier 2014. Le propre expert technique des époux [J] les a mis en garde dès le 21 février 2014 sur la faiblesse que présentait le mur Est.
- Les murs [J] qui n'étaient ni fondés ni ferraillés ne pouvaient pas bénéficier de la garantie décennale et ne pouvaient non plus être couverts par l'arrêté de catastrophe naturelle qui exclut les tassements différentiels , sauf à opérer une distorsion chronologique, ce que l' expert a fait.
Mme [Y] fait valoir au surplus que':
- la causalité retenue par l'expert est contredite par la chronologie,
- l'expert a fait preuve de partialité manifeste dans l'évaluation et le traitement des préjudices,
- il n'a pas tenu compte d' une causalité établie mais qu' il a écartée, à savoir la présence d' une source au droit du mur de soutènement et du garage [J] présentant un débit supérieur ou égal à 1 litre / minute, c'est à dire l'équivalent d' une piscine d'eau se déversant mensuellement,
- selon l'article 244 du code de procédure civile , l'expert doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner. Or en réponse aux dires d'avocats posant des questions techniques notamment sur les modes constructifs des ouvrages [J] , l'expert ne répond que par des affirmations péremptoires ou reproches pour justifier l'absence de réponses et motifs techniques . Il s'est refusé notamment à faire analyser par un sachant les murs de soutènement [J] effondrés le 3 janvier et le 30 novembre 2014.
- les contradictions et erreurs de l'expert rendent incohérent l'ensemble de son rapport'; la pire erreur étant l'erreur de calcul dans le chiffrage de la solution n° 2 à partir du devis Alliance BTP, l'expert ne retenant que la somme de 359.621,95 euros HT au lieu de 403.833,33 euros HT du devis, par suite de cette erreur. Cette amputation de près de 75 000,00 euros HT, par suite d'une simple faute de calcul a fait obstacle aux recherches en vue de trouver une entreprise capable de réaliser les travaux de la solution n° 2.
Les époux [J] répliquent que':
- la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, en vertu des dispositions de l'article 175 du code de procédure civile';
- les nullités des actes pour vices de fond sont limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile, lesquelles ne comprennent pas la méconnaissance du principe de la contradiction ni celle du principe d' impartialité ( Cass , 1ère Civ., 17 octobre 2019, n° 18-22.121)';
- dès lors, les demandes de Mme [Y] en nullités de fond n'en sont pas, car ne relevant pas des cas limitativement énumérés par l'article 117 précité;
- selon l' article 112 du code de procédure civile, relatif à la nullité des actes pour vice de forme, la nullité est couverte si celui qui l' invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité';
- Mme [N] ne peut se prévaloir de la nullité du rapport de M. [E], sa demande étant irrecevable, pour avoir été présentée après des défenses au fond';
- en effet, aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, les assignations valent conclusions'; par ailleurs la jurisprudence considère que l'appel en garantie constitue un moyen de défense au fond ( Cass. 2ème Civ., 10 avril 2014, n° 13-14.623)';
- Mme [N] a nécessairement couvert la nullité qu' aujourd' hui elle invoque en assignant en ouverture du rapport d'expertise Mme [B] sur le fondement de la garantie des vices cachés, par acte d' huissier du 21 novembre 2017, et en appelant en garantie, sur l'assignation à elle délivrée par les époux [J], M. [I] et son assureur Groupama Méditerranée, par actes d' huissier des 26 avril 2019 et 10 mai 2019, et ce sans formuler de demande de nullité du rapport d'expertise';
- l'annulation d' une expertise pour vices de forme n'est possible qu' à trois conditions cumulatives'; l'existence d' un texte prévoyant expressément la nullité ou le caractère substantiel ou d'ordre public de la formalité méconnue , la preuve pour celui qui l'invoque du grief que lui cause l'irrégularité et l'absence de régularisation ( article 114 du code de procédure civile)';
- l'article 176 dispose que la nullité ne frappe que celles des opérations qu' affecte l'irrégularité';
- en l'espèce, ces trois conditions ne sont nullement remplies';
- en effet, l'expert judiciaire a déposé un rapport final de 278 pages le 4 janvier 2017, après plus de deux ans d'expertise';
- Mme [N] a participé aux opérations d'expertise judiciaire auxquelles elle était assistée non seulement de son avocat mais également d'un conseil technique';
- elle a bénéficié jusqu'au bout de la possibilité de formuler ses observations ce qu'elle a fait notamment à l' occasion d'un dire récapitulatif en dernière minute de 33 pages avec 140 autres annexées, d'un énième rapport établi à son initiative et auquel l'expert a répondu';
-à aucun moment, elle ne s'est manifestée pour se plaindre d' un quelconque problème de communication de pièces , de respect du contradictoire , d'absence de réponse de l'expert à ses observations techniques écrites ou autres';
- elle reconnaît que l'expert a bien pris en considération le dire du 29 juin 2016 qu'il a reproduit ( en partie) en page 69 de son rapport';
- il lui appartenait, en cas de difficulté, de saisir le juge chargé du contrôle des expertises, aucun de ses conseils ne s'est manifesté en ce sens preuve que l'expertise judiciaire s'est déroulée normalement et contradictoirement';
- le rapport contient bien une liste des annexes en pages 233 et suivantes';
- Madame [N] est mal fondée à soulever la nullité du rapport d'expertise judiciaire en son intégralité près de 8 ans après le dépôt dudit rapport et de tenter de refaire l'expertise judiciaire dans le cadre de ses conclusions
- le fait que certains points qu'elle soulève n'aient pas trouvé écho auprès de l'expert judiciaire, lorsqu'elle les a formulés par voie de dire, ne saurait remettre en cause une expertise contradictoire à laquelle elle a participé avec son avocat.
Sur ce':
En droit, la demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond ; elle ne peut cependant être proposée en tout état de cause. En application de l'article 175 du code de procédure civile, elle est en effet soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure (Cass. 2e Civ., 19 mai 2016, n° 15-17538 15-18026), soit aux articles 112 à 122 du code de procédure civile. Ces articles distinguent deux régimes de nullité : pour vice de forme et pour irrégularité de fond.
Pour l'essentiel, le régime de nullité de l'expertise est celui de la nullité des actes de procédure pour vice de forme, soumis aux dispositions des articles 112 à 116 du code de procédure civile.
Selon le premier de ces textes, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L'article 114 ajoute qu' aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Aux termes de l'article 115, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Selon l'article 176 du code de procédure civile, la nullité ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité.
L'article 177 ajoute que les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur-le-champ, si le vice qui les entache peut être écarté.
Selon l'article 178, l'omission ou l' inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité des opérations ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi par tout moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
L'article 237 du code de procédure civile dispose que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
L'article 238 ajoute que le technicien doit donner son avis sur les points pour l' examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions sauf accord écrit des parties . Il ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique. Toutefois, aucune disposition ne sanctionne de nullité l' inobservation des obligations imposées par l'article 238'; et, selon la jurisprudence, le juge est en droit de s' approprier l'avis d' un expert, même si celui-ci a exprimé une opinion d' ordre juridique excédant les limites de sa mission.
Aux termes de l'article 276 du même code, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
L' inobservation des formalités prescrites par l'article 276, ayant un caractère substantiel, n'entraîne la nullité de l'expertise qu' à charge pour la partie qui l' invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité. Tel n'est pas le cas lorsque l'expert a implicitement répondu dans son rapport à des dires qu'il avait omis de mentionner.
Le non- respect du contradictoire pendant les opérations d'expertise constitue également la méconnaissance d' une formalité substantielle qui fait le plus souvent grief à la partie qui s'en prévaut, dès lors qu'il est établi et ne peut être régularisé.
Ainsi, en cas de violation du principe du contradictoire, l'irrégularité de la convocation cause nécessairement un grief à la partie absente si l'acte d'instruction concerné n'a pu être régularisé (Cass. 3e Civ., 7 févr. 2007, n° 05-20410 ; expertise annulée en raison de l'absence de l'une des parties non régulièrement convoquée à la dernière réunion précédant le dépôt du pré-rapport).
Lorsque le rapport d'expertise a méconnu le principe de la contradiction, il doit être annulé d'office à l'égard de toutes les parties, peu important que l'une d'entre-elles n'ait pas elle-même soulevé la nullité du rapport (Cass. 2e Civ., 15 avril 2010, n° 09-10239).
Il est possible que l' irrégularité affecte un acte d'expertise, mais non la totalité de la mission exécutée, lorsque les règles du contradictoire ont été observées pour le surplus (Cass. 2e Civ., 16 janv. 2003, n° 01-03427 ; ainsi à propos d'un avis sollicité par un expert auprès d'un sachant, non soumis aux parties et non annexé au rapport ; Cass. 1ère Civ., 18 juin 2014, n° 12-27959: à propos de l'annulation de la conclusion d'un expert à la persistance d'un vice caché, sur la base de constatations qu'il n'avait pas lui-même effectuées, et non de la totalité de son rapport qui respectait pour le surplus les règles du contradictoire). Il suffit alors que les parties de l'expertise non annulées soient exploitables.
Ne viole pas le principe de la contradiction, le juge qui, après le dépôt du rapport, tenant de l'article 177 du Code de procédure civile le pouvoir de demander à l'expert de reprendre la partie de ses opérations qui n'avaient pas été effectuées contradictoirement, ordonne la réouverture des débats en lui enjoignant de compléter son rapport en communiquant aux parties la teneur de l'avis du technicien qu'il avait consulté sans le porter à leur connaissance, à recueillir leurs dires et à y répondre (Cass. 2e Civ., 24 juin 2004, n° 02-14959).
En l'espèce, il n'est pas établi que Mme [Y] ait formulé des défenses au fond dans ses premières conclusions devant le tribunal, avant d'invoquer la nullité du rapport d'expertise, nonobstant l'assignation délivrée à Mme [B] et les assignations d'appel en garantie délivrées au constructeur et à son assureur. En effet, les conclusions de Mme [Y] devant le tribunal, versées en pièce 42 par les époux [J], contiennent dans leur dispositif, au principal, une demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire, le fond du litige n'étant abordé qu' à titre subsidiaire.
Sa demande d'annulation du rapport de M. [E] est en conséquence recevable.
S' agissant des manquements au principe du contradictoire, au devoir d'impartialité dont doit faire preuve l'expert et à l' inobservation des formalités de l'article 276 du code de procédure civile, force est de constater que pendant les deux ans qu' a duré l' exécution de la mission d'expertise, Mme [Y] n'a jamais saisi le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise pour dénoncer la partialité de l'expert ou sa méconnaissance du principe du contradictoire.
Si M. [E] n'a visé que l' ordonnance du 8 septembre 2014, contenant sa mission'initiale, omettant de mentionner l'ordonnance complémentaire du 15 décembre 2014, étendant sa mission à l'examen des dommages et préjudices subis par Mme [Y], en revanche il a bien pris en compte le dire récapitulatif de Me Petraccini du 16 novembre 2016, pour le compte de Mme [Y], reprenant au besoin in extenso des passages du dire de Me Troin du 29 juin 2016, notamment sur les réparations matérielles et les préjudices de Mme [Y], passage reproduit en page 172 du rapport d' expertise.
L'expert a donc bien eu accès à ce dire et aux tableaux des réparations et préjudices établis par Maître Troin et repris par Me Petraccini et y a répondu en page 69 de son rapport.
En page 72 de son rapport, l'expert a par ailleurs pris acte de la demande d'extension de sa mission au terrain et au préjudice de Mme [N] et sur l'analyse du mur de M. et Mme [J] à l'arrière de leur maison et a répondu par lettre directe ( au juge chargé du contrôle ')
Quant aux autres dires qui auraient été adressés à l'expert et auxquels il n'aurait pas répondu ( pièce 54 de Mme [Y]) il convient de relever que l'expert a répondu à d' autres dires qui en reprenaient la teneur et s'est expliqué sur les deux derniers dires ( récapitulatif et en réplique ) qui lui ont été adressés par le conseil de Mme [Y].
Sur les annexes, il convient de relever que la liste des annexes 6-1 à 6-11 figure en pages 4 et 5 du rapport d'expertise, que les annexes 6-3 à 6-11 sont reproduites intégralement à partir de la page 244 du rapport et que seules les annexes 6-1 et 6-2, absentes , sont rappelées pour mémoire, par les mentions «'6-1 Rapport d'Azur Géologique ( transmis en janvier 2015)'» et «' 6-2 Plan de l'expert géomètre ( transmis en janvier 2015)'».
A noter que, destinataires de ces pièces, les parties n' ont pas estimé utile de communiquer ces deux derniers documents à la cour, pas plus d'ailleurs que le rapport d'étude géotechnique Datterberg et l'étude de stabilité destinée à quantifier le rôle des aménagements dans le sinistre, qui leur ont été transmis par l' expert, ou le rapport du conseiller technique [F] dont seule la page de garde figure au dossier de Mme [Y].
Si l' intégralité des dires n' a pas été annexée au rapport adressé aux parties, M. [E], comme il l'explique en page 71 de son rapport a entrepris de répondre aux dires des parties «'en recopiant les propos des demandeurs ( ce qui évite toute mauvaise interprétation) et en y répondant en dessous... certains dires d' une longueur exceptionnelle'et parfois fortement répétitifs ( jusqu' à un dire de 140 pages) nécessitant une synthèse de réponse'».
A cet égard, il n'est pas démontré que l' expert aurait omis de répondre à toutes les observations pertinentes du dire récapitulatif de 170 pages déposé par le conseil de Mme [Y] étant rappelé que ce dire a été suivi d'un dire en réplique au dire du conseil des époux [J], auquel l'expert a répondu.
Il a par ailleurs pris en considération les sources et eaux souterraines, puisqu'en page 188 de son rapport, en réponse au dire récapitulatif de Me Petraccini relevant que la recommandation de capter la source présente en amont du glissement de 1994 avait été formulée , l'expert répond que «'la source annoncée et observable temporairement se situe sur le fonds [N] de sorte que cela aurait été à Mme [N] de la capter'». Il ajoute que «'la source ou les sources sont nombreuses sur ce versant ( en témoigne les ajoncs et les cannes de Provence présentes sur l'ensemble du versant)'».
En l'absence de communication des notes techniques établies par l'expert et ses sapiteurs, la démonstration n'est pas faite que le débat technique n'a pas été purgé par M. [E].
A noter que les pièces justificatives qui accompagnaient les dires ont été transmises au juge chargé du contrôle des expertises, comme l'indique la lettre de M. [E] de dépôt du rapport de l'expert et de ses annexes, en date du 26 décembre 2016 ( pièce 17 de Mme [Y]).
S'agissant du dire de Me [V] avec photos [J] du 1er décembre 2014, il s'agit d'une lettre de transmission de photographies, de l' historique établi par Mme [J] et du rapport Saretec. L' une des photographies, datée du 1er décembre 2014, est intégrée au rapport d'expertise en page 52 et montre une partie du mur de soutènement [J] absent et, en revanche, le mur d'enrochement n° 2 toujours présent sur le fonds [Y]. L' expert n'a donc pas omis de faire état de cet élément.
Et il ne peut se déduire des photographies intégrées à son rapport, document de synthèse, que l'expert aurait fait preuve de partialité manifeste dans leur sélection, ces photographies étant avant tout destinées à soutenir sa démonstration, de sorte qu' il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir intégré à son rapport telles autres photographies reçues des parties qu' il leur appartient, au besoin, de communiquer à l' appui de leur critique du rapport de M. [E].
Sur la non-convocation de Mme [N] aux opérations de bornage pour déterminer la limite entre le fonds [N] et le fonds [J], il est soutenu que le géomètre désigné comme sapiteur, le cabinet Geotech, a posé des bornes après s' être réuni avec l'expert géomètre et les époux [J], le 12 janvier 2015, sans avoir convoqué Mme [Y], puis, une fois les bornes posées, a convoqué celle-ci pour le 2 mars 2015, en même temps que les époux [J], et a demandé à Madame [Y] [N] de signer le plan de bornage qu'elle n'avait jamais reçu auparavant.
Mme [Y] fait valoir que dans une lettre du 31 mars 2015, adressée à l' expert judiciaire, le cabinet Geotech indique avoir établi les profils de terrain, selon la demande qui lui a été faite lors de sa première intervention du 12 janvier 2015 et donc en l'absence de la concluante qui ne peut être à l'origine de cette demande.
Cependant, l' expert indique en page 10 de son rapport avoir transmis le bornage aux parties en janvier 2015, après accédit technique pour bornage du 18 décembre 2014 en présence d' un sapiteur topographique. Cet accédit technique est relaté en page 19 de son rapport. Mme [Y] ayant refusé de signer le plan de bornage , les bornes posées ont par la suite été enlevées par le cabinet Geotech. Mme [Y] ne justifie donc d'aucun grief. Il ressort par ailleurs du jugement rendu le 14 novembre 2023 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse qu' un bornage amiable avait bien eu lieu entre les parcelles des parties selon plan de bornage établi en 2008 par M [Z] géomètre expert à [Localité 13] et application graphique d' un plan topographique dressé par M. [R] géomètre-expert à [Localité 11] , en février 1989, de sorte que l' action en bornage formée par Mme [A] [Y] le 7 mars 2023 a été déclarée irrecevable.
A défaut d'appel de cette décision, les limites de propriété sont définies et l' implantation et la charge financière finale des murs de soutènement à réaliser est parfaitement déterminable. Il appartiendra ainsi aux parties de s'accorder pour faire positionner ou vérifier la position des bornes selon ce bornage amiable antérieur.
Mme [Y] ne justifie pas non plus d'un grief quant au fait que l'expert se serait rendu seul sur le fonds [U] pour réaliser des constatations techniques sur des venues d'eau, alors qu'elle n'a pas estimé nécessaire d'appeler en cause cette voisine dont le fonds domine le sien.
Quant à la prétendue partialité de l'expert relative aux bâchages et à la solidité des murs de soutènement établis sur le fonds [J] , l'expert indique dans ses notes aux parties n°s 1, 2 et 3 annexées à son rapport avoir conseillé aux parties, verbalement lors de l'accédit du 18 décembre 2014, puis par courrier, le bâchage des terrains [Y] et [J] sur l'ensemble du terrain en mouvement au moyen de bâches professionnelles. Ce bâchage avait d'ailleurs été préconisé sur l'ensemble du talus par le cabinet Geolithe dans son rapport d'intervention du 21 février 2014.
Pour le reste, la hiérarchisation des facteurs retenus comme aggravants et la minimisation alléguée de l' insuffisance des soutènements sur le fonds [J], reprochées à l'expert par Mme [Y], relèvent du fond du débat technique, l'expert ayant estimé que ces soutènements repris en 1996 à la suite du sinistre de 1994 avaient tenu pendant 18 ans et qu' ils étaient suffisamment dimensionnés en 1996, en l'absence des ouvrages d'enrochement et de muret réalisés par la suite sur le fonds [Y].
Il est inexact par ailleurs d'affirmer que l'expert attribue un rôle certain à la création de la piscine de l'appelante qui n'aurait pourtant pas bougé. En page 97 de son rapport, il indique ainsi en réponse au dire de Me Troin du 2 juillet 2015 qu' il «'n'a jamais été mentionné dans les propos de l'expert ou durant l'expertise le rôle de la piscine dans l' instabilité du versant'».
S'agissant de l'évaluation des préjudices revendiqués par Mme [Y], l'expert a donné un simple avis sur certains postes et il appartiendra à Mme [Y] d'en justifier.
Au final , il ne ressort pas de la critique développée par Mme [Y] que l'expert ait méconnu le principe du contradictoire et fait preuve de partialité, dans l'accomplissement de sa mission, causant grief à Mme [Y], ni omis de prendre en considération les réclamations et observations des parties.
La demande d'annulation du rapport d' expertise est en conséquence rejetée.
Sur la demande de nouvelle expertise:
Il convient de rejeter la demande de nouvelle expertise formée par Mme [Y], qui est l' incidente de la demande d'annulation du rapport d' expertise de M. [E], qui se justifie d'autant moins que onze ans après le sinistre, les lieux ont été remaniés, ne serait-ce que par les travaux conservatoires réalisés.
Toutefois, selon l'article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions. Il a ainsi été jugé qu'il appartient au juge qui estime que le rapport de l'expert judiciaire est insuffisamment précis pour établir la réalité des vices invoqués et leur nature, d'interroger l' expert ou le cas échéant d'ordonner un complément d'expertise ( Civ. 1ère, 30 janvier janvier 2007, n ° 06-11.028).
En l'espèce, l'expert indique en pages 37 de son rapport que suite au premier sinistre de février 1994 ( glissement superficiel entre les parcelles [J] et [B], aujourd'hui [Y]), il n'aurait jamais fallu construire en amont ni décaisser en aval. Il ajoute': «'le problème est qu'en amont, il y a eu de nombreux aménagements et en aval un confortement en 1996 ( 2 ans après le sinistre)... STABILISATION DU SITE à partir de ce moment, il ne faut ni surcharger, ni décaisser dans la zone à proximité de l'ancien glissement'».
En page 44, il poursuit': «' et il aurait fallu suite à ce sinistre NE RIEN ENTREPRENDRE': ni en amont , ni en aval, sauf qu'en amont , il y a eu des facteurs aggravants.'» Parmi ces facteurs aggravants, il cite les constructions de murets et enrochements tantôt par Mme [B], tantôt par Mme [Y] , le passage d'engins de fort tonnage sur le fonds de cette dernière et la surcharge d'aménagements paysagers, mais également la piscine «'[B]-[N]'».
S'agissant des travaux en aval, l'expert revient sur le sinistre de 1994 qui a suivi le décaissement réalisé deux ans plus tôt par les époux [J] pour construire leur maison tout en ajoutant que le glissement de 1994 a ensuite été stabilisé avec un coefficient de sécurité de 1,45 ( stable), par les travaux réalisés à la demande des époux [J] (reconstruction du mur de soutènement n° 1 Ouest avec six ancrages, travaux de confortement Sisyphe/Fauriel ).
Cet avis technique apparaît contradictoire puisque l'expert dit qu'il n'aurait rien fallu entreprendre à la suite du sinistre de 1994 ni en amont ni en aval , tout en retenant au final que les travaux réalisés en 1996 sur le fonds [J], par conséquent en aval, ont permis de stabiliser le terrain. Il retient également comme facteur aggravant de surcharge , la piscine sur le fonds [Y], alors que sa réponse au dire de Maître Troin , précédemment rappelée, semblait exclure ce rôle causal.
Dès lors, il convient de faire application de l'article 245 du code civil et de demander à l'expert de clarifier ses explications quant au rôle causal de la piscine comme facteur aggravant et de s'expliquer sur son affirmation qu' il n'aurait rien fallu entreprendre en aval du glissement de 1994, le glissement ayant impacté le terrain des époux [J] et ces derniers ayant fait réaliser des travaux de rétablissement et de confortement du soutènement déstabilisé par ce glissement ( mur 1 Ouest ).
Il convient, dans l'attente, de rouvrir les débats et d'inviter les parties à verser toutes les notes techniques reçues de l'expert, avis techniques adressés à l'expert, rapports des sapiteurs, non encore communiqués et qui complètent nécessairement le rapport de M [E]. Il sera également sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt mixte, mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande d'annulation du rapport d'expertise de M [D] [E] et la demande de nouvelle expertise, formées par Mme [A] [Y],
Avant dire droit sur le surplus des demandes des parties,
Vu l'article 245 du code de procédure civile,
Invite l'expert, M [D] [E], à compléter, préciser ou expliquer, par écrit, les observations figurant en pages 37-44 et 45 de son rapport quant au rôle causal de la piscine comme facteur aggravant et de clarifier son affirmation qu' il «' N'AURAIT RIEN FALLU ENTREPRENDRE, ni en amont, ni en aval'» du glissement de 1994, sachant que, ce glissement ayant impacté le terrain des époux [J], ces derniers ont fait réaliser des travaux de rétablissement et de confortement du soutènement déstabilisé par ledit glissement (mur 1 Ouest),
Dit que l'expert communiquera par écrit ses explications complémentaires aux parties, en leur impartissant un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations éventuelles auxquelles il répondra avant de transmettre à la cour les explications demandées,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties et les dépens, jusqu'en fin d' instance,
Dit qu' une nouvelle ordonnance de clôture interviendra 15 jours avant la nouvelle fixation de l'affaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Chambre 1-5
ARRÊT MIXTE
DU 22 JANVIER 2026
mm
N° 2026/ 14
Rôle N° RG 22/10085 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXWS
[A] [Y] épouse épouse [N]
Compagnie d'assurance MACIF
C/
[P] [J]
[T] [J]
[L] [I]
[X], [K], [S] [W]
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
S.A. GROUPAMA MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES
SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
SELARL LX AIX EN PROVENCE
SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Me André BAYOL
Me Pascal AUBRY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 17 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05448.
APPELANTE ET INTIMÉE
Madame [A] [Y] épouse [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me André GATT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉE ETAPPELANTE
S.A. MACIF dont le siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Monsieur [P] [J]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Dimitrije VUKIC de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [T] [J]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Dimitrije VUKIC de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [L] [I]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [X], [K], [S] [W]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me André BAYOL, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et en sa qualité d'assureur mulitirisques habitation de Monsieur et Madame [J]
représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
S.A. GROUPAMA MEDITERRANEE , dont le siège social [Adresse 4] , gissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[A] [Y] épouse [N] a acquis de Mme [G] [B] par acte du 30 juin 2005, une propriété située en amont de celle de [P] et [T] [J], ci-après les époux [J]. Les fonds se situent à [Localité 12] (06) , [Adresse 14].
Le 17 janvier 2014, lors des fortes intempéries qui ont affecté la commune d'[Localité 12] (06), un glissement de terrain est survenu entre les deux propriétés, occasionnant différents désordres. De fortes pluies étaient déjà survenues en février 1994, provoquant déjà un glissement de terrain.
A la demande des époux [J], par ordonnance en date du 8 septembre 2014, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [D] [E], expert judiciaire.
Cette mesure a été déclarée commune et exécutoire à la compagnie Axa, assureur des époux [J], à [L] [I], terrassier intervenu en 2006, à son assureur Groupama et à [G] [B], ancienne propriétaire de la propriété [N], et la mission d'expertise étendue notamment aux préjudices et désordres affectant le fonds de [A] [N].
Le rapport d'expertise a été déposé le 4 janvier 2017.
Par actes d'huissier de justice signifiés les 14 décembre 2017 et 19 janvier 2018, les époux [J] ont assigné [A] [Y] épouse [N] et son assureur la Macif.
Par acte d'huissier de justice signifié le 19 janvier 2018, [A] [N] et son assureur la Macif, ont attrait à la procédure [G] [B], ancienne propriétaire du bien [N]. [X] [W] est intervenu volontairement en qualité d' héritier de [G] [B].
Par acte d'huissier de justice signifié le 26 avril 2019, [A] [N] a appelé en garantie [L] [I] et son assureur, Groupama Méditerranée, afin d'être relevée par eux de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Parallèlement, [A] [Y] a assigné sa venderesse, [G] [B] par acte en date du 21 novembre 2017 aux fins d'annulation de la vente immobilière du 30 juin 2005 sur le fondement des vices cachés, demande modifiée ultérieurement en réduction du prix de vente.
La jonction des procédures a été prononcée.
Par ailleurs, par acte en date du 22 février 2018, les époux [J] ont assigné en référé leur assureur, la compagnie Axa, pour obtenir une provision,
Par ordonnance de référé en date du 16 juillet 2018, la SA Axa France Iard a été condamnée à leur payer': une provision de 340.000 euros à valoir sur le coût des travaux de réparation préconisés par l' expert, et une provision de 7.268 euros à valoir sur le coût des dépenses et travaux réalisés par les époux [J],
Par arrêt du 14 mars 2019, la Cour d' Appel d'Aix-en-Provence a infirmé partiellement cette ordonnance et condamné la SA Axa à payer aux époux [J] la somme provisionnelle de 250.000 €.
[A] [Y] [N] a demandé:
A TITRE PRINCIPAL de':
Prononcer la nullité du rapport d'expertise, pour violations des articles 16, 160 et 276 du code de procédure civile, inexécution de l' ordonnance du 15 décembre 2014 du TGI de Grasse statuant en référé qui étendait la mission de M. [E] à l'examen des désordres subis par la propriété de Madame [A] [N] et aux préjudices subis par cette dernière,
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE FOND,
Concernant les époux [J], de':
Les Débouter de leurs demandes de condamnations à l'encontre de la demanderesse,
Dire et juger que les causes exonératoires de responsabilité de la force majeure, de la faute de la victime ou du fait d'un tiers exonèrent Mme [N] de toute responsabilité et indemnisation à I' encontre des époux [J],
Dire et juger les époux [J] responsables des sinistres survenus en 2014,
Condamner solidairement les époux [J], in solidum avec leur assureur Axa, à payer le coût des travaux de remise en l'état à effectuer et préconisés par l 'expert (735 000 euros TTC) majorés de 182 220 euros pour un drainage du talus et de 71 784,74 € pour les chemins d'accès et escaliers [N] sur versant Est, soit la.somme de 989 004, 74 euros,
Concernant M [W], venant aux droits de Mme [B], de
Débouter M. [W] de ses demandes à l'encontre de Mme [N],
Dire et juger de l 'existence de vices cachés rendant le bien impropre à sa destination,
Dire et juger que Mme [B] avait connaissance des vices cachés et de leur gravité avant la vente et qu 'elle s 'est abstenue d'en faire état lors de la signature de l 'acte authentique du 30 juin 2005,
Condamner M [W] venant aux droits de Mme [B] à payer à Mme [N], au titre de la réduction du prix de vente à hauteur de 367 500 €, correspondant à 50% des travaux de reprise de chacun des fonds, chiffrés par l 'expert à la somme de 735 000 € TTC,
Condamner M. [W] à payer à Mme [N] la somme de 44 500 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
Concernant M. [I], de':
Débouter M [I] de ses demandes à l'encontre de Mme [N],
Dire et juger M [I] responsable des causes aggravantes du sinistre de 2014,
Dire et juger que M [I], par l'absence d'étude géotechnique pour la construction des ouvrages a engagé sa responsabilité, et a contribué au dommage,
Dire et juger qu 'en sa qualité de professionnel, M [I] est soumis à une obligation de résultat,
Condamner M [I] in solidum avec son assureur Groupama à payer le coût des travaux de remise en l'état à effectuer et préconisés par l'expert (735 000 € TTC) et la remise en état du versant Ouest pour la somme estimée de 260 057 € ainsi que les études de sol obligatoires, l 'établissement d'un plan altimétrique du versant Ouest, et un bornage judiciaire sur les limites de propriété démolies.
Concernant l 'assurance Macif, de:
Dire et juger que la compagnie d'assurance La Macif a bien pris la direction du procès au visa de l 'article L 113-17 du code des assurances et des conditions générales de son contrat, En conséquence,
Débouter La Macif de sa demande d'exclusion de garantie à l 'encontre de Mme [N],
Dire et juger que la Macif doit indemniser le coût lié aux travaux de remise en l'état de la propriété de Mme [N],
Dire et juger la garantie due par la Macif à Mme [N] au titre de l'état de catastrophe naturelle,
Condamner la Macif à indemniser Mme [N] pour le coût lié aux travaux de remise en l'état de sa piscine à hauteur de 22 966,27 € (assurée pour plus de 33 000 euros), de sa maison et zone portail à hauteur de 47 182,30 euros, des mesures conservatoires pendant l'expertise à hauteur de 11 195 € et des frais et honoraires des conseils techniques et juridiques à hauteur de 101 027, 22 euros,
Dire et juger que la Macif doit sa garantie au titre de « la garantie des tiers » souscrite par Mme [N] comme garantie optionnelle,
Condamner La Macif à indemniser le coût lié aux travaux de remise en l 'état, soit au minimum à hauteur de 367 500,00 euros correspondant à 50% des travaux de reprise de chacun des fonds chiffrés par l 'expert à la somme de 735 000 € TTC,
Condamner La Macif à relever et garantir Mme [N] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en ce compris les frais au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et frais d'expertise,
En tout état de cause :
Condamner in solidum les époux [J] et leur assurance Axa, M [I] et son assureur Groupama, M. [W], et l'assurance La Macif à relever et garantir Mme [N] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en ce compris les frais au titre de l 'article 700 du CPC outre les dépens et frais d'expertise,
Condamner in solidum, les époux [J], avec leur assureur Axa, M [I], avec son assureur Groupama, M. [W] et l'assurance Macif à payer à Mme [N] la somme de 259 566,49 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériels et 44 500 € pour le préjudice moral,
Condamner les époux [J], in solidum avec tous succombants, à payer à Mme [N] la somme de 30 000 € à titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
Condamner les époux [J] in solidum avec tous succombants aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
[P] et [T] [J] ont demandé au tribunal, au visa notamment des dispositions des articles 1382 et 1383 ancien du code civil, devenus les articles 1240 et 1241 du même code, de la théorie du trouble anormal de voisinage, et des circonstances aggravantes imputables à Madame [N] au titre des travaux réalisés sur sa propriété, de':
Constater que les infiltrations d'eau en provenance de la propriété [N] sont bien à l'origine d'un glissement qui a entraîne des désordres sur le mur au droit du garage de la propriété [J] ainsi que sur le mur de soutènement au niveau de l'entrée de la propriété [J],
Débouter Madame [N] de l 'ensemble de ses demandes dirigées contre les concluants,
Condamner Madame [N] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à exécuter les travaux préconisés par l'expert sur sa propriété selon la solution Dattenberg,
Se réserver la faculté de liquider l 'astreinte,
Condamner la Macif à garantir Madame [N] du coût de ces travaux,
Condamner in solidum Monsieur [I] et son assureur Groupama, in solidum avec Madame [N] et son assureur Macif, au paiement du coût des travaux de remise en état à réaliser sur le terrain de Madame [N] tels que chiffrés par l'expert judiciaire,
Condamner la compagnie Axa à garantir les époux [J] du coût des travaux à réaliser sur son terrain conformément au chiffrage de l 'expert judiciaire,
Condamner Madame [N] à payer aux époux [J] une somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral et de jouissance subi,
Condamner Madame [N] in solidum avec tous succombants à payer aux époux [J] une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [N] in solidum avec tous succombants aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
Ordonner I 'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution.
[X] [W], venant aux droits de Mme [B] a notamment demandé au tribunal de :
Dire et juger que le délai biennal d'action en garantie des vices cachés a couru depuis la date du sinistre du 17 janvier 2014,
Dire et juger que ce délai n 'a été ni interrompu ni suspendu avant l 'assignation au fond du 21 novembre 2017,
En conséquence,
Déclarer l'action de Madame [N] prescrite comme tardive.
Subsidiairement,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites et notamment l'acte de vente du 30 juin 2005,
Dire et juger que le fonds vendu par Madame [B] aux époux [N] n'était affecté d'aucun vice,
Dire et juger que le prétendu vice affectant le fonds vendu par Madame [B] aux époux [N] était visible,
Dire et juger que l ' antériorité du prétendu vice affectant le fonds vendu par Madame [B] aux époux [N] n 'est pas démontrée,
Dire et juger que Madame [B] s 'est valablement exonérée de toute garantie à raison des vices cachés pouvant affecter le bien vendu aux époux [N],
En conséquence,
Débouter Madame [N] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner Madame [N] au paiement d'une somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d' expertise judiciaire.
Dire et juger n' y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
[L] [I], terrassier, a demandé au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu la force majeure, de
Dire et juger que le facteur fondamental de ce sinistre est un événement CAT NAT (catastrophe naturelle) constitutif d'un cas de force majeure exonératoire de toute responsabilité en ce qui le concerne,
L' exonérer en conséquence de toute responsabilité,
Rejeter l' ensemble des demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire, si la force majeure n 'était pas retenue dans sa totalité,
Dire et juger que les désordres ne lui sont pas imputables,
Rejeter en conséquence l'ensemble des demandes formées à son encontre,
À titre subsidiaire encore,
Dire et juger que M. [L] [I] est l'auteur des seuls murs «'3 et 4 Ouest'»,
Dire et juger que sa participation dans ce litige correspond aux seules conséquences des facteurs aggravants devant être, in fine, supportés par la construction de ces murs 3 et 4 ouest,
Dire et juger que le rajout d'aménagements ou surcharge en amont ont aggravé la situation à hauteur de 10%,
Dire et juger qu' il n'est responsable qu'à hauteur de 2.5 % du rajout de ces aménagements,
Dire et juger en conséquence que la responsabilité totale de Monsieur [L] [I] sera limitée à 2.5 % de tous travaux qui seront imposés à Madame [N] et du préjudice in fine de Madame [A] [O] [N] et des causes mises à sa charge,
Dans tous les cas,
Condamner la Macif à relever et garantir Madame [N] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, sur la demande principale de Madame et Monsieur [J] en principal, intérêts dommages et intérêts, frais, article 700 et dépens,
Dire et juger que la Société Groupama sera condamnée à garantir indemne Monsieur [L] [I] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, sur la demande principale de Madame [N], en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, article 700 et dépens.
La Macif, assureur de [A] [N], a demandé au tribunal de :
Vu l 'article L 113-17 du code des assurances, l' ancien article 1134 du code civil devenu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu l' article L 112-6 du code des assurances,
Vu l' article L 125-1 du code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement 1240 du code civil,
Principalement,
Débouter M. et Mme [J], Mme [N] et tout autre demandeur de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l 'encontre de la Macif,
Subsidiairement :
Condamner M. [I] et son assureur Groupama à relever et garantir la Macif de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
En tout état de cause:
Condamner in solidum M. et Mme [J] et Mme [N] à rembourser à la Macif les frais d'expertise judiciaire et de sapiteur avancés par elle pour le compte de qui il appartiendra,
Condamner M. et Mme [J] à payer à la Macif une somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu ' aux entiers dépens en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La SA Axa France Iard, assureur des époux [J], a notamment demandé au tribunal, au visa de l' article 378 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1104 du code civil, et vu l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence, le 14 mai 2019, de
Constater qu' elle a régulièrement. formulé une offre d'indemnisation conforme au contrat d'assurance, sur la base d'une somme globale de 292145,66 euros, se décomposant en un règlement au titre de l'immédiat pour 132 341,46 euros, et un deuxième règlement au titre du différé, la valeur à neuf et les frais engagés devant être indemnisés après réalisation des travaux, pour 144 804,20 euros,
Constater qu' elle n' a jamais contesté l' application de la garantie catastrophe naturelle,
Voir déclarer satisfactoire l'offre d'indemnisation formulée par la Compagnie Axa France Iard,
Lui donner acte qu'elle a d'ores et déjà réglé entre les mains des époux [J], la somme. de 250 000 euros en exécution de l 'arrêt rendu par la Cour d'Appel d' Aix en Provence courant mars 2019,
Juger que le solde pouvant revenir aux époux [J], au titre du différé, à savoir la somme de 42 145,66 euros ne pourra être réglée qu' après la réalisation des travaux, et dans la limite des justificatifs à produire,
Débouter les époux [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Juger que la Compagnie Macif qui a assumé la direction du procès sera tenue de garantir Madame [N] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
S'entendre condamner Madame [N] sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à exécuter les travaux préconisés par l'expert sur sa propriété selon la solution Dattenberg,
S' entendre condamner la Compagnie Macif d'avoir à garantir Madame [N] du coût de ces travaux,
Débouter Madame [N] de toutes ses demandes fins et conclusions présentées à l 'encontre de la société Axa France Iard, assureur multirisques habitation de Madame [J],
Débouter Madame [N] de sa demande tendant à obtenir la nullité du rapport d'expertise,
Dire et juger que la garantie catastrophe naturelle souscrite auprès d'Axa par les époux [J] ne peut être mobilisée pour les demandes formulées par Madame [N], au titre du coût des travaux de remise en état ainsi qu'au titre de ses demandes annexes, préjudice moral, préjudice matériel ou préjudice de jouissance,
Subsidiairement,
Si par impossible le tribunal estimait ne pas devoir retenir l'application de la garantie « catastrophe naturelle'»,
S'entendre condamner in solidum Monsieur [I] la Compagnie Groupama, Madame [N] et la Compagnie Macif d'avoir à rembourser à la Compagnie Axa France Iard, le montant du coût des travaux réglés entre les mains des époux [J],
S'entendre condamner les époux [J] ou tout succombant au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l 'article 700 du Code de procédure civile aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pascal Aubry, avocat, aux offres de droit.
Groupama Méditerranée, venant aux droits de Groupama Alpes Méditerranée, assureur de [L] [I], a notamment demandé au tribunal au visa des articles 1792 et 1353 du code civil, 6 et 9 du code procédure civile et du contrat d'assurance, de':
La recevoir en son intervention,
Juger que les désordres ne sont pas imputables à Monsieur [I],
Rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Groupama Méditerranée,
Sur la garantie de Groupama Méditerranée:
Sur la garantie responsabilité civile décennale,
Juger que la garantie de la société Groupama Méditerranée est soumise à la condition de la réalisation d'une étude technique ou de la présence d'un maître d''uvre, condition non remplie en l' espèce,
Juger que I 'activité exécutée par Monsieur [I] sur la propriété de Madame [N] n' était pas garantie dans le cadre du contrat souscrit auprès de Groupama Méditerranée,
Rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Groupama Méditerranée et la mettre purement et simplement hors de cause,
Sur la garantie responsabilité civile professionnelle,
Juger que Monsieur [I] n'a pas souscrit de garantie responsabilité civile professionnelle,
En conséquence, dans l'hypothèse où la responsabilité de Monsieur [I] ne serait pas engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants,
Juger que le contrat souscrit auprès de Groupama Méditerranée n 'a pas vocation à être mobilisé,
En tout état de cause,
Débouter les époux [J] de toute réclamation formée à l 'encontre de Groupama Méditerranée ,
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la responsabilité de Monsieur [I] ne pourrait être qu'infiniment résiduelle, compte tenu du facteur déterminant représentant 90 % des causes du sinistre et des facteurs aggravants représentant 10% des causes du sinistre, et sera limitée à 1/4 des causes aggravantes éventuellement imputables à Madame [N], soit 2,5% des travaux imputables à Madame [N],
Condamner Madame [N] et son assureur la Macif, les époux [J] et leur assureur Axa France Iard à relever et garantir la concluante des condamnations qui seraient prononcées à son encontre
En toute hypothèse,
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [N] et de tout requérant,
Condamner Madame [N] et son assureur la Macif ou tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 17 mai 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, le tribunal judiciaire de Grasse a'statué comme suit :
Prononce le rabat de l'ordonnance de clôture.
Prononce la clôture au jour de l'audience de plaidoiries.
Déboute [A] [Y] de sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire.
Condamne la Macif à payer à [A] [Y]:
Mesures conservatoires et réparatoires pour un montant total de 11.195,00 euros,
Préjudice locatif pour un montant de 16.603,00 euros,
Préjudice moral pour un montant de 8.000,00 euros.
Condamne la Macif à payer à [A] [Y]:
Pour soutenir les terres, 240.086,67 euros HT,
Maîtrise d''uvre 72,83 % de 43 000,00 euros,
Pour le captage et la collecte des eaux, 50 % de 8.333,33 euros HT.
Toutes ces sommes seront augmentées du montant de la TVA applicable sur les factures produites. Ces sommes seront payées sur présentation des factures des travaux réalisés.
Condamne Axa à payer aux époux [J], sous déduction de la somme provisionnelle de 250.000 eurosdéjà versée:
Pour soutenir les terres, 89.566,67 euros HT,
Maîtrise d' 'uvre 21,17 % de 43 000 euros,
Pour le captage et collecte des eaux, 50 % de 8.333,33 euros HT,
Pour les travaux de remise en état du garage et de l'escalier, 92.635,83 euros HT avec une maîtrise d''uvre de 7.220,00 euros,
Pour reprise des enrobés et de l'accès à la maison, 75.000,00 euros HT.
Toutes ces sommes seront augmentées du montant de la TVA applicable sur les factures produites. Ces sommes seront payées sur présentation des factures des travaux réalisés.
Condamne [A] [Y] à faire à exécuter les travaux préconisés par l'expert sur sa propriété selon la solution n° 2 sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à l'issue d' un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action opposée par [X] [W].
Déboute [A] [Y] de sa demande en réduction de prix pour vices cachés.
Déboute les parties de l'ensemble de leurs autres demandes.
Condamne la Macif et la SA Axa France Iard par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à verser :
A [A] [Y], une somme de 8.000,00 euros,
Aux époux [J], une somme de 8.000,00 euros,
A la société Groupama Méditerranée venant aux droits de Groupama Alpes Méditerranée, assureur de [L] [I], une somme de 1.500,00 euros.
Juge que la charge définitive de ces frais irrépétibles sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur de la moitié chacune.
Condamne [A] [Y] à payer à [X] [W] une somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Macif et la SA Axa France Iard aux entiers dépens en ce compris les frais d' expertise.
Juge que la charge définitive de ces dépens sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur de moitié chacune.
Condamne [A] [N] au paiement des entiers dépens de [X] [W].
Ordonne l' exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens , le tribunal a notamment retenu les motifs suivants':
Sur la demande de nullité du rapport d'expertise':
La demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond ; elle demeure soumise en application de l'article 175 du code de procédure civile aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Sur le respect du contradictoire':
En application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n' existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
L'inobservation des formalités prescrites par l'article 276, ayant un caractère substantiel, n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
En l'espèce, L'expert a convoqué les parties plusieurs fois sur les lieux. Les parties ont pu envoyer à l'expert les pièces et les dires qu'elles souhaitaient. Dès lors, une atteinte aux droits de la défense ou au principe du contradictoire n'est pas démontrée et [A] [N] ne justifie pas d'un grief qui lui aurait été causé.
Sur l'obligation pour l'expert de remplir personnellement sa mission':
Il n'est pas contesté que l'expert judiciaire s'est personnellement rendu sur les lieux et a personnellement procédé à l'examen des nuisances et des préjudices allégués, Il n'est pas non plus contesté qu'il est l'unique rédacteur du rapport d'expertise.
Sur l'obligation d'accomplir la mission avec conscience. objectivité et impartialité':
Aucun élément ne vient démonter la violation par l'expert des obligations découlant des dispositions de l'article 237 du code de procédure civile
Sur la réponse aux chefs de mission':
La lecture du rapport d'expertise établit que l'expert a bien répondu point par point aux différents chefs de mission qui lui avaient été confiés, et ce conformément aux dispositions de l'article 238 du code de procédure civile.
En conséquence, [A] [N] sera déboutée de sa demande. de nullité du rapport d'expertise judiciaire.
Sur les conclusions du rapport d'expertise':
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire en date du 4 janvier 2017 les éléments d'appréciation suivants:
«'Dans l' assignation les désordres sont :
- Un glissement de terrain provenant des terres [N] : il y a bien eu un glissement de terrain prenant dans la masse glissée les terrains [N] et [J]. Dégradation de l' enrobé entre garage et mur : oui
- Fissures et dégradations du garage et du sous-sol du garage : oui
- Risque d'aggravation si rien n 'est fait : oui, il existe encore un risque (des mesures réduisant les facteurs déclenchants ont été demandées par l'expert en courrier AR mail dès le 6 novembre 2014... au 30 août 2016, 1'efficacité des mesures est très discutable).
- Trois demandes pour des « sapiteurs » ont été faites et acceptés par les deux parties qui ont décidé de partager les frais pour le compte de qui il appartiendra...qui ont été réglés directement pour le compte des deux assurances Axa et Macif. Cela fait que les trois entreprises (DATTERBERG, AZUR GEOLOGIC et GEOTECHCONSEIL) ne sont pas des sapiteurs payés par l' expert judiciaire mais par les parties et pour les parties.
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A partir du mois de février 1994, il n 'aurait jamais fallu construire en amont, ni décaisser en aval. Le problème est qu'en amont il y a eu de nombreux aménagements et en aval un confortement en 1996 (2 ans après le sinistre de 1994).
STABILISATION DU SITE à partir de ce moment il ne faut ni décaisser dans la zone à proximité de l 'ancien glissement...
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2004 PPR obligation de réaliser sur la commune et donc sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] des études pour toutes constructions et ouvrage de soutènement...
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Les limites réelles montrent un glissement moitié/moitié [N]/[J]
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La cause des désordres est à décliner en deux volets : le facteur déclenchant. du glissement de janvier 2014 et un facteur de prédisposition (circulation interne et anomalies du «'crypto-relief» du substratum (substratum sous les colluvions).
C'est un mécanisme de rupture qui provient de la combinaison d'un héritage, d'une inadaptation des ouvrages, de prédisposition et d'un facteur déterminant déclenchant.
En ce qui concerne le facteur déterminant, il s'agit de l'événement de Cat-Nat de janvier 2014 et du glissement de terrain et son évolution en décembre 2014 trouvent leurs origines autant sur les fonds [J] que [N] (moitié/moitié des masses glissées en janvier). Toutes les analyses effectuées par I' EJ ( expert judiciaire) prouvent que l'origine du sinistre provient des pluies extrêmes de janvier 2014. S'il n'y avait pas eu de pluies intenses en janvier 2014, il n'y aurait pas eu le sinistre de janvier 2014. Si le terrain avait été bâché en amont (terrain [N]) en novembre 2014, il n'y aurait pas eu aggravation du sinistre en 2014.
En ce qui concerne les facteurs aggravants: en février 1994 un 1er glissement de terrain (initiation) dégradait de manière importante les caractéristiques mécaniques du site et ceci suite à deux épisodes pluvieux extrêmes en janvier et février 1994 et il aurait fallu suite à ce sinistre NE RIEN ENTREPRENDRE ni en amont ni en aval sauf qu 'en amont il y a eu des facteurs aggravants :
- travaux d'enrochement sans études géotechniques alors que le site est instable,
- construction par Mme [B] de deux rangées de murets,
- construction par Mme [N], via l'entreprise [I], de deux nouveaux enrochements juste en amont du sinistre de 1994 (partie ouest) et de quelques enrochements en partie Est sans aucune étude indispensable car le site est soumis à un PPR mouvement de terrain,
- construction par Madame [N] de murets,
- La construction de murs de soutènement sans drainage ni assise ou les murets,
- Passage d'engins de très fort tonnage lors des aménagements [N],
- Surcharge par aménagements paysagers,
- Entre 1994 et 1996 (travaux de stabilisation) la piscine [B] et [N] a été construite aussi...
In fine : l'histoire du site et l'absence de prise en compte de la sensibilité du site et surtout l'absence d'études géotechniques...
Le sinistre de janvier 2014 a été causé par des précipitations exceptionnelles et des éléments de construction (soutènement en particulier) ont joué un rôle dans le processus de déstabilisation. De plus il y a un historique d'instabilité sur ce site depuis plus de 20ans.
- Le glissement de terrain de janvier 2014 est survenu sur la même zone que le glissement de 1994.
- Le glissement de terrain de janvier 2014 a emporté :
o Les terres [N] et [J]
o Les murs d'enrochement posés par M. [I] en 2006 (11/04/2006) en remplacement d'un mur en béton fissuré en zone Ouest
o Le mur d'enrochement conforté par Sysiphe en 1996 suite à des instabilités.
- La suite du glissement de terrain en décembre 2014 a emporté :
o Les murs construits par Mme [B]
o Les enrochements posés par M. [I] en 2006 en zone Est
o Le mur [J] d'accès à la maison.
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Pour remédier aux désordres il faudra :
Purger les murs instables,
Drainer le versant,
Réaliser des ouvrages pour revenir à un état stable (il existe plusieurs solutions),
Capter et rediriger les eaux pluviales amont du fonds [N] vers un exutoire approprié.
Reconstruire le garage et le chemin d'accès à la propriété [J].
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Les deux solutions consistent en la réalisation de deux ou quatre ouvrages de soutènement.
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Voici les propositions des 4 solutions et les coefficients de sécurité associés qui n'engagent que [F] et consorts.
Les devis ont été établis par les parties ou par DATTERBERG à la demande des deux parties ([J] et [N] ). Des frais répétitifs ont été intégrés dans les devis comme l'installation du chantier,
- Purger les murs instables (compris dans les devis DATTERBERG et/ou ALLIANZ BTP)
- Drainer le versant (prévu dans les devis DATTERBERG et/ou ALLIANZ BTP) ou devis de [F] (182 000 euros TTC)
- Réaliser des ouvrages pour revenir à un état stable (il existe plusieurs solutions les devis DATTERBERG et/ou ALLIANZ BTP et solution [F] non retenue par I' expert)
- Capter et rediriger les eaux pluviales amont du Fonds [N] vers un exutoire approprié (aucun devis fourni par les parties).
- Reconstruire le garage et le chemin d' accès à la propriété [J] (maître [V] dans son dire de novembre 2016 annonce un coût de de 90 000,00 euros pour la réfection de la chaussée et de 111 163 euros ( avec devis) pour la réfection du garage et de la buanderie (avec PV d'huissier montrant l'étendue des dégâts).
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L ' expert recommande une surveillance du site sur une dizaine d'année.
Surveillance des nouveaux ouvrages et surveillance par des mesures régulières de l' inclinomètre [N].
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La responsabilité déterminante du sinistre correspond à l'événement pluvieux de janvier 2014 qui a été reconnu Catastrophe Naturelle par arrêté inter-ministériel, mais il subsiste des points antérieurs de responsabilités aggravantes qui ont fait l'objet durant l'expertise de très nombreux dires (plus de 400 pages) :
- Histoire des instabilités sur les terrains [J] et [N] depuis trente ans... induit une réflexion sur les actions qui ont été menées dans le sens de la stabilisation et de la surcharge. Le terrain a été déstabilisé en février 1994 suite à des pluies extrêmes en janvier et février 1994 (300/400mm sur deux épisodes) et suite aux travaux des époux [J].
Pour stabiliser cette amorce de glissement un ouvrage de soutènement a été réalisé par l'entreprise Sisyphe sur la base de l'étude Fauriel, avec une adaptation de Sisyphe (ajout d'ancrages à 6 m de profondeur). Le sinistre a été réparé (et ce pour une période de 18 ans)... durant cette période des aménagements ont été réalisés en amont et exclusivement en amont.
Historique des surcharges des terrains amont après le sinistre de 1994 :
- Sur le terrain actuellement [N], il y a eu construction d'une piscine (Mme [B] dans les 3 mois après le sinistre de 1994), des murs de restanque en béton armé sans drainage par Mme [B] et Mme [N], des enrochements par M. [I] pour le compte de Mme [N] et sans aucune étude de dimensionnement, obligatoire en 2006.
- Historique de construction d'ouvrages (murs 3, 4 et 5 EST) sur les terrains [N] sans drainage, ni collecte des eaux pluviales par Mme [N] et [B]
- Construction d'ouvrages (murs 3, 4 OUEST par M. [I]) sur les terrains [N] avec drainage, sans étude géotechnique (obligatoire en 2006), et créant une surcharge très importante. -Le remplacement d'un mur en béton fissuré (voir photo M. [I] avant les travaux de 2006) en 2006 par des enrochements a été fait sans étude géotechnique obligatoire (PPRN), Drainage d'une partie des eaux pluviales du fonds [N] sur les terrains du bas et aggravation de la pression des fluides et de l'indice de liquéfaction des argiles /remblais.
- Absence de drainage des eaux surfaciques [N] vers un exutoire approprié (exutoire d'eau se déversant directement en amont). »
Sur les désordres et les responsabilités':
Si l'article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut s'exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour là propriété d'autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ; l'anormalité s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut. S' agissant d'un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l'exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, aujourd'hui 1240, lui sont inapplicables.
Il est constant que les dommages aux propriétés [N] et [J] sont contemporains des fortes précipitations intervenues sur le département des Alpes Maritime, la commune de [Localité 12] ayant fait l'objet d'un arrêté catastrophe naturelle du 13 mai 2014 au titre des mouvements de terrains.
L'expert judiciaire a constaté au contradictoire des parties, la réalité des désordres, savoir :
Glissement de terrain prenant dans la masse glissée les terrains [N] et [J],
Les murs d'enrochement posés par [L] [I] en 2006 (11/04/2006) en remplacement d'un mur en béton fissuré en zone Ouest,
Le mur d'enrochement conforté par Sisyphe en 1996 suite à des instabilités.
Il indique que la suite du glissement de terrain en décembre 2014 a emporté :
Les murs construits par Mme [B]
Les enrochements posés par M [I] en 2006 zone Est
Le mur [J] d'accès à la maison.
Selon l'expert le facteur déterminant est l'événement Cat-Nat de janvier 2014 et le glissement de terrain et son évolution en décembre 2014 trouvent leurs origines autant sur les fonds [J] que [N] (moitié/ moitié des masses glissées en janvier).
Il précise que toutes les analyses qu'il a effectuées prouvent que l'origine du sinistre provient des pluies extrêmes de janvier 2014. Sil n' y avait pas eu de pluies intenses en janvier 2014, il n'y aurait pas eu le sinistre de janvier 2014.
Si le terrain avait été correctement bâché en amont (terrain [N]) en novembre 2014, il n'y aurait pas eu aggravation du sinistre en décembre 2014.
Il ajoute que le facteur déterminant est l'événement de Cat-Nat de janvier 2014 et du glissement de terrain et son évolution en décembre 2014. Il explique que s'il n'y avait pas eu de pluies intenses en janvier 2014, il n'y aurait pas eu le sinistre de janvier 2014 et que si le terrain avait été bâché en amont (terrain [N]) en novembre 2014, il n'y aurait pas eu aggravation du sinistre en décembre 2014.
Il résulte du rapport d'expertise que le glissement de terrain à l'origine des désordres est inclus dans cette période ayant fait l'objet d'un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle.
En conséquence, [L] [I] et son assureur Groupama seront mis hors de cause.
Sur les garanties':
Aux termes de l'article L125-1 du Code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
Selon l'article L 113-17 du code des assurances, l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.
L' assuré n' encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire.
Il résulte des éléments produits qu'au cours de la procédure d'expertise, un avocat mandaté par la Macif est bien intervenu, pour le compte de [A] [N] et de la Macif, en adressant notamment divers dires circonstanciés, sans émettre de réserves, sur l'application des garanties.
Dès l'origine, le Conseil de [A] [N] est intervenu à la fois pour la Macif et pour son assuré, sans émettre de réserves sur l'application des garanties, en assumant de ce fait la direction du procès.
La SA Axa France Iard ne conteste pas avoir assuré la direction du procès cependant elle entend discuter le quantum des réclamations.
Dès lors [A] [N], d' une part, et les époux [J], d'autre part, sont bien fondés à solliciter l' application des polices d'assurance souscrites respectivement auprès de la Macif et d' Axa, fondant leur demande de prise en charge des travaux de confortement nécessaires et de la remise en état de leurs propriétés, dans les limites des garanties contractuelles.
Sur la solution réparatoire':
Il appartient à chaque assureur multirisques habitation concerné de garantir les conséquences dommageables du sinistre, au titre des dommages matériels liés à l'événement catastrophe naturelle.
-> Concernant [A] [Y] [N]:
Il n'est pas démontré que l'habitation et la piscine de Mme [N] aient subi des désordres Aucun élément en ce sens n'a été fourni à l'expert judiciaire.
Du contrat d'assurance de [A] [Y], il résulte que :
- En page 16 des conditions générales, il est expressément indiqué que les murs de soutènement ne peuvent être garantis qu'en option,
- En page 33, la garantie optionnelle est mentionnée pour les murs de soutènement dès lors qu'il s'agit de murs maçonnés et dotés de fondations.
Cependant les murs en pierres sèches, restanque, de [A] [Y] ne sont pas maçonnés et ne sont pas dotés de fondations.
- Ils ne peuvent dès lors être assimilés à des murs de soutènement selon la définition de la Macif.
- La Macif n'indique pas que sa garantie ne couvre pas les préjudices immatériels,
- S'agissant du préjudice moral, il n' est pas contestable qu'en ayant acquis une propriété d'un certain standing, en étant contrainte de solliciter une expertise judiciaire pour établir les responsabilités et Voir fixer ses préjudices, en étant contrainte également d'engager une procédure au fond pour faire valoir ses droits, [A] [Y] a subi un préjudice moral non négligeable qu'il paraît justifié d'indemniser, au regard des éléments précités, à hauteur de la somme de 8.000 euros, à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, la Macif sera condamnée à payer à [A] [Y] :
Mesures conservatoires et réparatoires pour un montant total de 11.195,00 euros,
Préjudice locatif pour un montant de 16.603,00 euros,
Préjudice moral pour un montant de 8.000,00 euros.
Les frais de conseils techniques et juridiques correspondent aux frais irrépétibles.
-> En ce qui concerne les époux [J]:
Les conditions particulières de la police d'assurance souscrite le 18 mars 2009, qui ne sont pas contestées, précisent l'objet du contrat qui est de garantir une maison de 5 pièces principales, avec des dépendances qui ne font pas plus de 50m², le bâtiment étant assuré en valeur de reconstruction à neuf, selon les dispositions figurant aux conditions générales, une piscine, et le mobilier et matériel professionnel compris dans le capital déclaré,
Les conditions générales de la police rappellent expressément, qu'au titre des catastrophes naturelles sont garantis les dommages matériels directs causés par l'intensité anormale d'un agent naturel.
En page 4 des conditions générales, il est dit que la Compagnie Axa, garantit les constructions, y compris :
- les clôtures et les murs de soutènement, le garage que l'assuré utilise pour son usage personnel, même s'ils sont situés à une adresse différente, sous réserve qu'ils soient situés à moins de 2 kms de l'habitation,
- les aménagements immobiliers sous réserve qu'ils aient été réalisés aux frais de l'assuré, ou acquis par lui s'il en est propriétaire ou copropriétaire.
Les conditions générales rappellent en outre pages. 43 et 44, les modalités d'indemnisation des bâtiments.
Les conditions générales rappellent un principe fondamental en droit de l'assurance, à savoir que l'assurance ne garantit que la réparation des pertes réellement subies.
En cas de reconstruction, ou de réparation des bâtiments, l' indemnisation est effectuée au coût de la reconstruction en valeur à neuf au jour du sinistre.
Toutefois, la Compagnie Axa ne prend en charge «'la vétusté, et calcul à dire d'expert dans la limite de 25% de la valeur de reconstruction a neuf du bâtiment sinistré'» (SIC).
Enfin, pour toutes les garanties, il est bien mentionné que la Compagnie Axa prend à sa charge la vétusté à concurrence de 25%, de la valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre, et que cette indemnité est versée sur présentation des justificatifs des frais engagés.
Il n'est pas démontré que la Compagnie Axa n'a nullement à prendre à sa charge au titre de la garantie catastrophe naturelle, les travaux correspondant à l'enrobé et l'accès aux maisons, ceux-ci étant un accessoire indispensable au lieu d'habitation. De plus il n'est spécifié aucune exclusion dans le contrat d'assurance.
La garantie catastrophe naturelle d' Axa France Iard ne couvre que les dommages matériels directs. La limitation de la garantie exclut l' indemnisation des dommages immatériels. Cette limitation de garantie n'est pas sérieusement contestée.
En conséquence, les époux [J] seront déboutés de leur demande au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance.
-> Sur la réparation du préjudice matériel [N] - [J]:
Sur les travaux réparatoires, l'expert indique qu'il existe deux solutions qui consistent en la réalisation de deux ou quatre ouvrages de soutènement. Il précise que les montants retenus ne sont que des estimations et «'qu'il faudra adapter le projet à l'état du terrain dans les semaines précédant les travaux, le site devant évoluer dans le sens défavorable'».
La solution n°1 est évaluée, selon devis, à 461 740 euros TTC, dont coût pour soutenir les terres [N] de 230870 euros et terres [J] de 230870 euros, soit un coût HT de 384.783,33 euros et de 192391,67 euros chacun.
La solution n°2 est évaluée selon devis à 395 584 euros TTC, soit 329.653,33 euros HT dont coût pour soutenir les terres [N] de 288 104 euros, soit 240.086,67 euros HT et terres [J] de 107 480 euros, soit 89.566,67 euros HT.
Avec pour ces travaux un coût de maîtrise d''uvre de 43 000 euros devant être partagé, savoir [N], 72,83 % et [J], 21,17 %.
La solution n°2 moins disante sera retenue.
L'expert retient également:
- le coût des travaux de remise en état du garage et de l'escalier [J] de 111.163,00 euros TTC, soit 92.635,83 euros HT avec une maîtrise d''uvre de 7.220,00 euros TTC.
- le coût de reprise des enrobés et de l'accès à la maison: 90 000 euros TTC, soit 75.000,00 euros HT, (selon « l'estimation des époux [J] »)
- les captage et collecte des eaux : 10 000 euros TTC, soit 8.333,33 euros HT.
L'expert judiciaire indique que les solutions réparatoires qu'il préconise doivent être mises en 'uvre à la fois par [A] [N] et par les époux [J]. C'est une solution commune et indissociable.
Les travaux de reprise liés à un état de catastrophe naturelle relevant du taux réduit de TVA.
En conséquence,
La Macif sera condamnée à payer à [A] [N] :
Pour soutenir les terres, 240.086,67 euros HT
Maîtrise d''uvre 72,83 % de 43 000 euros
Pour le captage et collecte des eaux, 50 % de 8.333,33 euros HT
Axa sera condamnée à payer aux époux [J], sous déduction de la somme provisionnelle de 250.000 déjà versée :
Pour soutenir les terres, 89566,67 euros HT
Maîtrise d''uvre 21,17 % de 43 000,00 euros
Pour le captage et collecte des eaux, 50 % de 8.333,33 € HT
Pour les travaux de remise en état du garage et de l'escalier, 92.635,83 HT avec une maîtrise d' 'uvre de 7.220,00 euros
Pour reprise des enrobés et de l'accès à la maison, 75.000,00 € HT
Toutes ces sommes seront augmentées du montant de la TVA applicable sur les factures produites. Ces sommes seront payées sur présentation des factures des travaux réalisés.
Sur la condamnation faire exécuter les travaux sous astreinte
[A] [Y] sera condamnée à faire à exécuter les travaux préconisés par l' expert sur sa propriété selon la solution n°2 sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir
Sur l'action en garantie des vices cachés':
Il résulte de la lecture combinée des articles 1641 et 1643 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l' usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu' un moindre prix, s'il les avait connus ; il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Il est acquis en droit que le vendeur de mauvaise foi ne peut se prévaloir d'une clause exonératoire de garantie des vices cachés.
l' article 1644 du même code prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643, l' acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix
l' article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit.être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
[G] [B] a vendu son bien immobilier aux époux [N] aux termes d'un acte en date du 30 juin 2005.
Le rapport d'expertise a été déposé le 4 janvier 2017.
[A] [N] a assigné [G] [B] le 21 novembre 2017.
[G] [B] est décédée le [Date décès 3] 2018, [X] [W], son fils et unique héritier, est intervenu volontairement à l'instance.
Le glissement de terrain est intervenu en 2014.
Toutefois, les causes de l'effondrement n'ont pu être identifiées qu'au terme de plus de cinq années d'expertise judiciaire.
Dès lors, le point de départ du délai de deux ans prévu par les dispositions précitées se situe au jour où l' expert a déposé son rapport, soit le 4 janvier 2017, date à laquelle [A] [N] a pris connaissance des causes du glissement de terrain.
Ainsi, à la date de l'assignation délivrée à [G] [B], soit le 21 novembre 2017, le délai de deux ans n'avait pas expiré.
En conséquence, l'action fondée sur la garantie des vices cachés n'est pas prescrite, et [X] [W] verra sa fin de non-recevoir rejetée.
L'acte de vente en date du 30 juin 2005 comporte un paragraphe intitulé « URBANISME- VOIRIE », dont il résulte :
« En ce qui concerne les différents certificats relatifs à l' urbanisme et à la voirie, les parties déclarent se référer à ceux qui sont demeurés annexés aux présentes.
L'ACQUEREUR a pris connaissance desdites pièces, tant par lui-même que par la lecture que lui en a donné le notaire soussigné. Lesquelles pièces consistent en : une note de renseignements établie par le cabinet Jean-[P] Chapseuil en date du 8 avril 2005.
II résulte dudit document ce qui suit : « Élargissement à 6 m du [Adresse 14] ».
Il résulte également que le terrain est compris dans une zone « Bleue » zone à risques modérés de mouvement de terrain (glissement) zone soumise à des mesures de prévention.
Copie du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvement de terrain a été remis ce jour à l'acquéreur.
Le certificat d'alignement est demeuré ci-annexé'».
L'attention de l'acquéreur a été spécifiquement attirée sur les risques naturels auxquels le bien vendu était exposé et notamment le risque de glissement de terrain.
Des fortes pluies sont intervenues en janvier et février 1994, qui d'après l'expert judiciaire [E] ont engendré un glissement superficiel.
Cet événement qui s'est tenu 11 ans avant la vente ne peut être considéré comme un vice caché.
En conséquence [A] [N] sera déboutée de sa demande en réduction de prix pour vices cachés.
Par déclaration 13 juillet 2022 [A] [Y] épouse [N] a relevé appel de ce jugement. Par déclaration du 20 juillet 2022, la Macif a elle-même relevé appel de ce jugement.
Les deux instances ont été jointes par le conseiller de la mise en état.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES':
Vu les conclusions de Mme [Y] [N] du 24 octobre 2025 tendant à':
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 17 mai 2022,
Vu les articles 544, 1240 et suivants, 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil et en tant que de besoin, 2244 du même code,
Vu les articles L.113-1 et en tant que de besoin L.125-1 et suivants du code des assurances,
Vu les articles 276 et suivants du code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise [E],
Vu l'absence de toute annexe ou de liste d'annexes diffusée,
Vu l'appel formé le 13 juillet 2022 par déclaration d'appel n°22/08827,
DIRE ET JUGER l'appel recevable,
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse du 17 mai 2022 en ce qu'il a :
« Débouté Madame [Y] épouse [N] de sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire,
Condamné la Macif à payer à Madame [Y] épouse [N] la somme de 8.000 € en réparation de son préjudice moral, la somme de 240.086,67 € HT pour soutenir les terres, 50 % de la somme de 8.333,33 € HT pour le captage et la collecte des eaux,
Condamné Madame [Y] épouse [N] à faire exécuter les travaux préconisés par l'Expert sur sa propriété selon la solution n°2 sous astreinte de 200 € par jour de retard à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
Débouté Madame [Y] épouse [N] de sa demande en réduction de prix pour vices cachés, Débouté Madame [Y] épouse [N] de l'ensemble de ses autres demandes,
Condamné la Macif et la SA Axa France Iard à payer à Madame [Y] épouse [N] la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Madame [Y] épouse [N] à payer à Monsieur [W] une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de Monsieur [W]. »
LE CONFIRMER pour le surplus et statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la nullité du rapport d'expertise déposé par M. [D] [E] le 4 janvier 2017,
DESIGNER tel nouvel Expert qu'il plaira, de spécialité en rapport avec la construction d'ouvrages de soutènements si pareil choix à l'agrément de la Cour, et avec mission de :
- Se rendre sur les lieux litigieux,
- Y convoquer les parties et leurs conseils, les entendre en leurs explications,
- Se faire remettre tout document utile à sa mission, et entendre tout sachant,
- Dire les causes des deux mouvements de terrain intervenus en janvier et novembre 2014 ainsi que celles des éboulements et affaissements de murs en évaluant la part causale des facteurs naturels (circulations d'eaux souterraines et superficielles, pluies, érosion) et ses facteurs humains (soutènements et/ou décaissements non conformes, absence de drainage, mauvais entretien des berges ou des ouvrages),
- Décrire l'ensemble des désordres subis du fait des sinistres de janvier et novembre 2014 sur les deux fonds ([N] et [J]), dans leurs parties bâties et leurs parties non bâties,
- Dire les travaux propres à y remédier et à remettre les lieux en leur état antérieur, sur le versant Ouest (sinistre de janvier 2014) comme sur le versant Est (sinistre de novembre 2014),
- Dire le coût et la durée prévisionnelle desdits travaux, au besoin en sollicitant des devis à fournir par les parties,
- Fournir à la cour tous éléments permettant d'apprécier les préjudices subis du fait des sinistres au regard de la situation préexistante,
- Répondre aux dires et observations des parties,
-Établir un pré rapport et le diffuser auprès des parties en veillant à leur laisser un temps non inférieur à un mois pour lui faire part de leurs dires récapitulatifs,
- Du tout dresser rapport,
- SURSEOIR A STATUER jusqu'à dépôt du rapport,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dans le cas où la cour ni n'annulerait pas le rapport de Monsieur [D] [E], ni ne désignerait un nouvel expert :
DEBOUTER la Macif des fins de son appel,
CONDAMNER la Macif à garantir Madame [A] [Y] [N],
CONDAMNER la Macif à payer à Madame [A] [Y] [N] la somme de 1.222.999,07€
décomposée comme suit :
VERSANT EST POUR 755.477,65 € dont :
- 444.216,66 € au titre de la remise en état du versant Est (solution n°2, devis Alliance BTP)
- 41.191,02 € au titre de la maîtrise d''uvre (devis Determinant pour M. [E])
- 10.000,00 € au titre des captage et collecte des eaux (page 67 du rapport [E])
- 6.065,23 € au titre de l'assurance dommages-ouvrages
- 182.220,00 € au titre du drainage de versant Est (devis [F], page 66 du rapport)
- 71.784,74 € au titre de remise en état chemin d'accès et escalier du versant Est
VERSANT OUEST POUR 467.521,42 € dont :
- 105.600,00 € au titre de la reconstruction des deux restanques en bloc de rocaille
- 109.314,00 € au titre de la reconstruction de la partie Ouest du mur au limite de propriété
- 42.458,00 € au titre de la remise en état arrosage et espaces verts
- 182.220,00 € au titre du drainage de versant Ouest (devis [F], page 66 du rapport)
- 1.485,00 € au titre de la réfection du réseau électrique extérieur
- 1.200,00 € au titre du remplacement deux arceaux en fer forgé
- 21.491,00 € au titre de la maîtrise d''uvre (estimation selon devis Determinant)
- 3.753,42 € au titre de l'assurance Dommages-ouvrages,
Ensemble pour 1.222.999,07 €,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
Dans le cas où la cour, ni n'annulerait le rapport de M. [D] [E], ni ne condamnerait la Macif :
DEBOUTER M et Mme [J] de toutes fins demandes et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de Madame [Y] [N],
JUGER Monsieur [P] [J] et Madame [T] [J] responsables des mouvements de terres ayant affecté la propriété [N],
LES CONDAMNER in solidum avec la compagnie Axa à payer à Madame [A] [Y] [N] :
- la somme de 1.222.999,07 € au titre des réparations à entreprendre et des dommages subis par Madame [A] [Y] [N] ou bien, subsidiairement sur ce point, la somme de 755.477,74€ correspondant
aux seuls postes ci-après cités :
- 444.216,66 € au titre de la remise en état du versant Est, (solution n°2, devis Alliance BTP)
- 182.220,00 € au titre du drainage de versant (devis [F], page 66 du rapport),
- 71.784,74 € au titre de remise en état chemin d'accès et escalier du versant Est,
- 41.191, 02 € au titre de la maîtrise d''uvre (devis Determinant pour M. [E])
- 10.000, 00 € au titre du captage et de la collecte des eaux (page 67, rapport [E])
- 6.065,00 € eu titre de l'assurance dommages-ouvrages
JUGER Monsieur [I] responsable des démolitions chez Madame [Y] [N]
LE CONDAMNER à ce titre, in solidum avec la compagnie d'assurance Groupama, à payer à Madame [A] [Y] [N] la somme de 467.521,42 €,
JUGER Monsieur [I] responsable des désordres survenus en janvier et novembre 2014 in solidum avec les époux [J],
LE CONDAMNER in solidum avec les époux [J], Groupama et Axa à payer à Madame [A] [Y] [N] la somme de 755.477,65 €,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER tout contestant de toutes fins demandes et conclusions visant à toutes fins contraires aux présentes et en tant que dirigées à l'encontre de Madame [Y] [N],
JUGER que Madame [B] a caché les vices de la chose lors de la vente du 30 juin 2005,
CONDAMNER Monsieur [X] [W], venant aux droits de Madame [B], à payer à Madame [A] [Y] [N] la somme de 213.429,00 € correspondant à 25 % du prix d'achat le 30 juin 2005 (853 715,00 €) à titre de réduction de prix et la somme de 44.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, perte de jouissance de la propriété et préjudice d'anxiété,
CONDAMNER la Macif in solidum avec Monsieur et Madame [J], Axa Assurances, Monsieur [L] [I], Groupama et Monsieur [X] [W] à payer la somme de 20.000 € à Madame [A] [Y] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, à distraire au profit de Maître Charles Tollinchi, avocat, sur son offre de droit.
Vu les conclusions de la Macif en date du 9 juin 2023 tendant à':
Vu l'article L 113-17 du code des assurances,
Vu l'ancien article 1134 du code civil devenu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu l'article L 112-6 du code des assurances,
Vu l'article L 125-1 du code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement 1240 du code civil et la
théorie des troubles anormaux de voisinage ;
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1353, 1103, 1104 et 1231 du code civil,
Principalement :
INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 17 mai 2022,
DEBOUTER M. et Mme [J], Mme [N] et tout autre demandeur de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Macif en ce qu'il n'y a pas de direction du procès et en ce qu'il n'y a pas de garantie applicable,
Subsidiairement :
INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 17 mai 2022,
DEBOUTER M. et Mme [J], Madame [N] et toute autre demandeur de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Macif en ce que la direction du procès n'empêche pas la Macif d'opposer les exceptions sur la nature des garanties,
A titre encore plus subsidiairement,
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse du 17 mai 2022,
LIMITER les garanties de la Macif à la somme de 10.710 € correspondant au plafond de garantie des murs de soutènement en ce que la direction du procès n'empêche pas la Macif d'opposer les exceptions sur le montant des garanties,
CONDAMNER Monsieur [I] et son assureur Groupama à relever et garantir la Macif de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
En tout état de cause et reconventionnellement,
INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 17 mai 2022 sur le rejet des demandes de la Macif, sur l'article 700 et les dépens,
DEBOUTER tout demandeur à l'encontre de la Macif,
CONDAMNER Monsieur [I] et son assureur Groupama à relever et garantir la
Macif de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
CONDAMNER in solidum M. et Mme [J] et Mme [N], M. [I], Groupama et Axa à rembourser à la Macif les frais d'expertise judiciaire et de sapiteur avancés par la Macif pour le compte de qui il appartiendra.
CONDAMNER M. et Mme [J] et Axa France à payer à la Macif une somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 3 novembre 2025 des époux [J] tendant à:
Vu le rapport de l'expert,
Vu les dispositions des articles 56, 112, 114, 117, 118, 119, 175 et 176 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1382 et 1383 ancien du code civil, devenus les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu la théorie du trouble anormal de voisinage,
Vu les circonstances aggravantes imputables à Madame [N] au titre des travaux réalisés sur sa propriété,
CONFIRMER le jugement rendu le 17 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de Grasse en ce qu' iI a :
Débouté [A] [Y] de sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire,
Condamné la Macif à payer à [A] [Y] :
- Mesures Conservatoires et Réparatoires pour un montant total de 11.195,00 €
- Préjudice locatif pour un montant de 16.603,00 €
- Préjudice moral pour un montant de 8.000,00 €.
Condamné la Macif à payer à [A] [Y]
- Pour soutenir les terres, 240.086,67 € HT
- Maîtrise d' 'uvre 72,83 % de 43 000 euros
- Pour le captage et collecte des eaux, 50 % de 8.333,33 € HT.
Toutes ces sommes seront augmentées du montant de la TVA applicable sur les factures produites.
Ces sommes seront payées sur présentation des factures des travaux réalisés.
Condamné Axa à payer aux époux [J], sous déduction de la somme provisionnelle de 250.000 déjà versée :
- Pour soutenir les terres, 89.566,67 € HT
- Maîtrise d''uvre 21,17 % de 43 000 euros
- Pour le captage et collecte des eaux, 50 % de 8.333,33 € HT
- Pour les travaux de remise en état du garage et de 1'esca1ier, 92.635,83 HT avec une maîtrise
d''uvre de 7.220,00 euros
- Pour reprise des enrobés et de l' accès à la maison, 75.000,00 € HT.
Toutes ces sommes seront augmentées du montant de la TVA applicable sur les factures produites. Ces sommes seront payées sur présentation des factures des travaux réalisés.
Condamné [A] [Y] à faire à exécuter les travaux préconisés par 1'expert sur sa propriété selon la solution n°2, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamné la Macif et la SA Axa France Iard, par application des dispositions de l'article 700
du code de procédure civile, à verser :
- A [A] [Y], une somme de 8.000,00 €,
- Aux époux [J], une somme de 8.000,00 €,
- A Groupama Méditerranée venant aux droits de Groupama Alpes Méditerranée, assureur de [L] [I], une somme de 1.500,00 €.
Jugé que la charge définitive de ces frais irrépétibles sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur de la moitié chacune.
Condamné la Macif et la SA Axa France Iard aux entiers dépens en ce compris les frais d' expertise.
Jugé que la charge définitive de ces dépens sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur de moitié chacune.
ET D'INFIRMER le jugement déféré en ce qu' iI a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance des époux [J].
Et statuant à nouveau :
DÉBOUTER Madame [N] de I' ensembIe de ses demandes dirigées contre les époux [J],
CONDAMNER Madame [N] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de Ia signification de I' arrêt à intervenir à exécuter les travaux préconisés par l' expert sur sa propriété selon la solution n° 2,
CONDAMNER la Macif à garantir Madame [N] du coût de ces travaux,
CONDAMNER la compagnie Axa à garantir les époux [J] du coût des travaux à réaliser sur son terrain conformément au chiffrage de I' expert judiciaire auquel il a été fait droit par le
Tribunal Judiciaire de Grasse, à savoir, sous déduction de la somme de 250.000 € déjà versée :
- Pour soutenir les terres, 89.566,67 € HT
- Maîtrise d''uvre 21,17 % de 43 000 euros
- Pour le captage et collecte des eaux, 50 % de 8.333,33 € HT
- Pour les travaux de remise en état du garage et de l'escalier, 92.635,83 € HT avec une maîtrise
d''uvre de 7.220,00 €
- Pour reprise des enrobés et de 1`accès à la maison, 75.000,00 € HT.
Toutes ces sommes seront augmentées du montant de la TVA applicable sur les factures produites.
JUGER que les condamnations seront augmentées du montant de la TVA applicable au jour du paiement et avec indexation sur les variations de I' indice BT O1 depuis le 4 janvier 2017, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'au jour de l' arrêt à intervenir.
CONDAMNER Madame [N] à payer aux époux [J] une somme de 15000 € en réparation du préjudice moral et de jouissance subis,
CONDAMNER Madame [N] in solidum avec tous succombants à payer aux époux [J] une somme de 15000 € au titre de I'articIe 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [N], in solidum avec tous succombants, aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre
de la SELARL LX Aix-En-Provence, avocats associés aux offres de droit.
Vu les conclusions d'Axa France Iard du 3 novembre 2025 tendant à':
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 17 mai 2022 en ce qu' il :
- a débouté [A] [Y] de sa demande en nullité d' expertise.
- a condamné la compagnie Macif à payer à [A] [Y] [N] les sommes de :
o 240.086,67 €HT pour soutenir ses terres
o 43.000 € de maîtrise d''uvre
o 8.333,33€ HT pour captage et collecte d' eaux.
Étant précisé que ces sommes seront augmentées du montant de la TVA applicable sur les factures produites et payées sur présentation de facture.
- a condamné [A] [Y] à faire exécuter les travaux préconisés par l' expert sur sa propriété selon la solution n° 2 sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à l'issu d' un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.
INFIRMER le jugement s' agissant des condamnations mises à la charge de la compagnie Axa France Iard.
Statuant à nouveau,
JUGER que la compagnie Axa France Iard n' est pas tenue de garantir la reprise des enrobés et
l' accès à la maison pour une somme de 75.000 euros.
VOIR JUGER satisfactoire l' offre d' indemnisation formulée par la compagnie Axa France Iard, sur la base d' une somme globale de 292.145, 66 euros, se décomposant en un règlement au titre de l' immédiat pour 132.341,46 euros, et un deuxième règlement au titre du différé, la valeur à neuf et les frais engagés devant être indemnisés, après réalisation des travaux, par les époux [J], pour la somme de 144.804,20 euros.
JUGER qu' il conviendra de déduire du coût des travaux réparatoires la somme de 250.000 euros que la compagnie Axa France Iard a d' ores et déjà réglée entre les mains des époux [J] en exécution de l' arrêt rendu par la Cour d' appel d' Aix en Provence courant mars 2019.
JUGER que le solde pouvant revenir aux époux [J], au titre du différé, à savoir la somme
de 42.145,66 euros ne pourra être réglée, qu' après réalisation des travaux, et dans la limite des justificatifs à produire.
DÉBOUTER les époux [J] du surplus de leurs demandes,
JUGER que la garantie catastrophe naturelle souscrite auprès d'Axa France Iard par les époux [J] ne peut être mobilisée, pour les demandes formulées par Madame [Y] au titre du coût des travaux de remise en état, ainsi qu' au titre de ses demandes annexes, préjudice moral, préjudice matériel, préjudice de jouissance.
S' ENTENDRE CONDAMNER la Compagnie Macif et Madame [Y] d'avoir à verser à la compagnie Axa France Iard une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code
de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pascal AUBRY, avocat, aux offres de droit.
Vu les conclusions du 29 octobre 2025 de Groupama Méditerranée, tendant à :
Vu l'article 1792 du code civil,
Vu le contrat d'assurance,
Vu les articles 6 et 9 du code procédure civile et 1353 du code civil,
RECEVOIR la compagnie Groupama Méditerranée en ses présentes écritures et l'y déclarer recevable et bien fondée
A titre principal,
CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions et en tout état de cause en ce qu'il a :
- Débouté Madame [Y] épouse [N] de sa demande de nullité du rapport d'expertise
- Mis hors de cause Monsieur [I] et Groupama Méditerranée
- Débouté toutes les parties de leurs demandes dirigées contre Monsieur [I] et Groupama Méditerranée
- Condamné la Macif et la SA Axa France Iard par application des dispositions de l'article 700 du CPC à verser à Groupama Méditerranée , assureur de [L] [I], la somme de 1.500 €, Et ainsi :
Sur la responsabilité de M. [I],
JUGER que les désordres ne sont pas imputables à Monsieur [I],
REJETER l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Groupama Méditerranée,
A titre subsidiaire,
Sur la garantie de Groupama Méditerranée,
- Sur la garantie responsabilité civile décennale,
JUGER que la garantie de la société Groupama Méditerranée est soumise à la condition de la réalisation d'une étude technique ou de la présence d'un maître d''uvre, condition non remplie en l'espèce,
JUGER que l'activité exercée par Monsieur [I] sur la propriété de Madame [N] n'était pas garantie dans le cadre du contrat souscrit auprès de Groupama Méditerranée,
REJETER l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Groupama Méditerranée et METTRE purement et simplement hors de cause Groupama Méditerranée - Sur la garantie responsabilité civile professionnelle
JUGER que Monsieur [I] n'a pas souscrit auprès de Groupama Méditerranée une garantie responsabilité civile professionnelle,
En conséquence, dans l'hypothèse où la responsabilité de Monsieur [I] ne serait pas engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants,
JUGER que le contrat souscrit auprès de Groupama Méditerranée n'a pas vocation à être mobilisé
En tout état de cause,
DEBOUTER les époux [J] de toute réclamation formée à l'encontre de Groupama Méditerranée
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que la responsabilité de Monsieur [I] ne pourrait être qu'infiniment résiduelle, compte tenu du facteur déterminant représentant 90% des causes du sinistre et des facteurs aggravants représentant 10% des causes du sinistre, et sera limitée à ¿ des causes aggravantes éventuellement imputables à Madame [N], soit 2,5% des travaux imputables à Madame [N],
CONDAMNER Madame [N] et son assureur La Macif, les époux [J] et leur assureur Axa France Iard à relever et garantir la concluante des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [N], de la Macif et de tout requérant,
CONDAMNER Madame [N] et son assureur la Macif ou tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Constance Drujon d'Astros.
Vu les conclusions récapitulative du 16 février 2023 de M [I] tendant à':
Vu les articles 1792 et suivants
CONFIRMER entièrement le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 17 mai 2022,
Ce faisant :
METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [L] [I],
DEBOUTER Madame [N] de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [L] [I],
DEBOUTER la Macif de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [L] [I],
A titre subsidiaire :
JUGER que le facteur fondamental de ce sinistre est un événement CATNAT (catastrophe naturelle) constitutif d'un cas de force majeure exonératoire de toute responsabilité de Monsieur [L] [I],
JUGER et EXONERER en conséquence de toute responsabilité Monsieur [L] [I],
REJETER l'ensemble des demandes formées à l'encontre de Monsieur [L] [I],
A titre subsidiaire si la force majeure n'était pas retenue dans sa totalité,
JUGER que Monsieur [L] [I] est l'auteur des seuls « murs » 3 et 4 Ouest,
JUGER que la participation de Monsieur [L] [I] dans ce litige correspond aux seules conséquences des facteurs aggravants devant être in fine supportés par la construction de ces murs 3 et 4 Ouest,
JUGER que le rajout d'aménagements ou surcharge en amont ont aggravé la situation à hauteur de 10%,
JUGER que Monsieur [L] [I] n'est responsable qu'à hauteur de 2.5 % du rajout de ces aménagements,
JUGER en conséquence que la responsabilité totale de Monsieur [L] [I], toutes causes confondues, sera limitée à 2.5 % de tous travaux qui seront imposés à Madame [N] et du préjudice in fine de Madame [A] [O] [N] et des causes mises à sa charge,
Dans tous les cas,
JUGER que la Société Groupama sera condamnée à garantir indemne Monsieur [L] [I] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, sur la demande principale de Madame [N] et de la Macif en principal, intérêts dommages et intérêts, frais, article 700 et dépens distraits au profit de Me Joseph Magnan, Avocat aux offres de droit.
Vu les conclusions du 21 octobre 2025 de M. [X] [W] tendant à':
Principalement,
Vu les articles 1648, 2239 et 2241 du Code Civil,
Vu la jurisprudence citée,
STATUER ce que de droit sur la prescription étant une règle d'ordre public,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites et notamment l'acte de vente du 30 juin 2005,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 17 mai 2022 concernant l'action de Madame [Y] épouse [N] à l'encontre de Monsieur [W],
DEBOUTER Madame [Y] divorcée [N] de l'ensemble de ses demandes fins et
conclusions à l'encontre de Monsieur [W],
STATUER ce que de droit sur les autres causes d'appel,
CONDAMNER Madame [Y] divorcée [N] au paiement d'une somme de 5.000€ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,
CONDAMNER in solidum tous succombant aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
MOTIVATION':
Sur la demande de nullité du rapport d'expertise pour violation des règles de procédure méconnaissance du principe du contradictoire et absence d'impartialité:
Mme [Y] divorcée [N] soutient' notamment que' le rapport est entaché de nullités formelles et de fond:
Sur la forme':
- L' expert n'a pas visé toutes les ordonnances, mais une seule, celle du 8 septembre 2014. Il en énonce la mission'; or l'ordonnance complémentaire du 15 décembre 2014, qui n'est pas citée, ajoutait un chef de mission, à savoir l'examen des dommages et préjudices subis pas l'appelante.
A aucun moment l'expert ne décrit les dommages survenus chez Mme [N]. Il occulte en outre les dires de l'avocat, Me Troin, désigné par la Macif pour Mme [N], qui en parlent, notamment celui du 29 juin 2016.
- Plusieurs dires non joints au rapport sont restés sans réponses': deuxième dire de Maître Troin du 4 décembre 2014, dire de Maître Troin et pièces du 19 décembre 2014, dire de Maître Troin et pièces du 30 décembre 2014 et lettre [N] du 19 décembre 2014, dire de Maître Troin et pièces du 3 mars 2015, dire de Maître Troin et pièces du 29 juin 2016, dire de Maître Petraccini du 3 octobre 2016, dire de Maître Petraccini du 2 novembre 2016. Ces dires ne figurent pas dans la liste des dires que l'expert indique avoir reçus
- L'expert a déposé son rapport définitif sans communiquer les annexes aux parties. L'intégralité des dires n'ont pas été annexés'; son rapport est donc irrégulier et annulable. M. [E] n'a pas pris en considération les sources et eaux souterraines, ni leur localisation exacte, ni leur débit, ni leur rôle causal dans les désordres, ni les moyens pour y remédier.
- Les dires occultés concernent principalement l'extension de mission de l'expert à l'étude des désordres et préjudices de Mme [N] selon l'ordonnance du 15 décembre 2014, et les caractéristiques des murs [J] et leur rôle causal dans les deux mouvements de terrain de 2014.
- Le silence de l'expert sur ces dires constitue un grief qui justifie la nullité du rapport. Le débat technique n'a en effet pas été purgé par l'expert.
- Il est inacceptable que des dires ne soient ni évoqués, ni commentés, ni communiqués au juge puisqu' absents du rapport de l'expert, en violation des articles 276 et suivants du code de procédure civile.
- L'expert révélant sa partialité va jusqu' à omettre de joindre ou d' évoquer un dire de Me [V] avec photos [J] du 1er décembre 2014, dire qui donne date certaine à l'effondrement du 2ème mur [J] et prouve par les photos jointes, d'une part sa fragilité et, d'autre part, que les murs [N] étaient encore intacts.
- Le dire récapitulatif de Madame [Y] [N], non reproduit au rapport d'expertise est commenté par extraits, ce qui autorise toutes les interprétations et prive la cour d'une lecture objective et complète de la position des parties.
- Plusieurs dires sont cités par le rapport mais sans leurs pièces justificatives , ce qui obère toute compréhension éclairée des positions exprimées.
- Aucune pièce n'est jointe en annexe au rapport et aucune liste des annexes transmises au juge ne figure dans le rapport, l'expert ayant choisi d' adresser son rapport aux parties sans les annexes.
- Les photographies annexées à son rapport par l'expert ont été sélectionnées avec une partialité manifeste.
Sur les motifs de «'nullité de fond'» (SIC) pour absence de contradictoire et d'impartialité':
Non-respect du contradictoire':
- La non-convocation de Mme [N] aux opérations de bornage pour déterminer la limite entre le fonds [N] et le fonds [J]': le géomètre désigné comme sapiteur, le cabinet Geotech, a posé des bornes après s' être réuni avec l'expert géomètre et les époux [J], le 12 janvier 2015, sans avoir convoqué Mme [Y], puis, une fois les bornes posées, a convoqué celle-ci pour le 2 mars 2015, en même temps que les époux [J], et a demandé à Madame [Y] [N] de signer le plan de bornage qu'elle n'avait jamais reçu.
- Dans une lettre du 31 mars 2015, adressée à l' expert judiciaire, le cabinet Geotech indique avoir établi les profils de terrain, selon la demande qui lui a été faite lors de sa première intervention du 12 janvier 2015 et donc en l'absence de la concluante qui ne peut être à l'origine de cette demande
- La page 19 du rapport montre que l'expert judiciaire a occulté la réunion sur place du 12 janvier 2015, qui ne figure pas comme accédit.
- les limites de propriété n'étant pas définies, l' implantation et la charge financière finale des soutènements à venir restent impossibles, précisément pour ce qui est du mur séparatif des propriété, ce qui n'a pas empêché l'expert d'attribuer ce mur à Mme [N].
- La limite fixée par le sapiteur de l' expert est contestée par le géomètre de Mme [N], Monsieur [M], qui a relevé une différence de 80 cm au point B3 du plan avorté du sapiteur, différence qu' il qualifie de favorable pour la concluante, ce qui est peut-être le cas du point de vue de la superficie mais ce qui aboutit à ce que le mur séparatif se retrouve sur le fonds de la concluante , alors que sur la figure 3 en page 15 du rapport de l'expert judiciaire, ce mur matérialisé par un trait blanc se retrouve en aval de la limite cadastrale en noir.
- Cette incertitude quant à la limite séparative doit être levée avant d'entreprendre tous travaux.
- Autre exemple de non-respect du contradictoire, l'expert reconnaît en page 192 de son rapport être allé plusieurs fois chez Mme [U] ( pour un constat des eaux se déversant sur le fonds [N] depuis le fonds [U]), alors qu'il n'existe aucune convocation d'accédit contradictoire.
Les griefs tenant à l'absence d'impartialité':
- Partialité dans le traitement des bâchages': alors qu'il n'a préconisé un bâchage des terres [N] que dans un compte-rendu postérieur à l' effondrement du 2ème mur [J], le 30 novembre 2014, l'expert impute ce désordre à un mauvais bâchage sur le fonds [N]. Il écrit avoir recommandé ce bâchage et d'autres mesures conservatoires dès le retour du 1er accédit du 6 novembre 2014, par courrier électronique avec AR. Or ce mail liste des recommandations qui n' incluent pas le bâchage.
Dans sa note aux parties n° 1, datée du 21 janvier 2015, il explique avoir, au cours de l'accédit du 18 décembre 2014, soit après le 2ème effondrement chez les époux [J] et plus d'un mois après le 1er accédit, préconisé oralement «'la pose d' une bâche de type professionnel ( épaisseur suffisante pour résister aux tractions ) sur l'ensemble du terrain en mouvement'», les qualifiant en 2015 de «' nouvelles préconisations'» dans sa note aux parties n° 2.
Ce qui montre que de retour de l'accédit du 6 novembre 2014, l'expert judiciaire n'avait pas recommandé le bâchage.
- Ce qui n'empêche pas l'expert de prétendre, sous le chef de mission «'Analyse des causes des désordres'», que «' si le terrain avait été correctement bâché en amont ( terrain [N]) en novembre 2014, il n' y aurait pas eu aggravation du sinistre en décembre 2014.
- L'expert escamote également les signes de rupture du mur [J] constatés dès février par GEOLITHE et dès le 1er accédit par l'expert, et l' absence de bâchage du terrain [J] en amont de leur mur effondré, faute d'avoir joint à son rapport le dire de Me [V] et les photos [J] qui y étaient annexées, lesquelles prouvent l'absence de bâches sur le fonds [J] et les murs intacts sur le fonds [N]'; ce dire n'est même pas énuméré dans la liste des dires reçus.
- L'absence d'impartialité dans les descriptifs des ouvrages':l'expert dans une démarche qui apparaît partiale établit une hiérarchie des facteurs qu'il estime aggravants minimisant l'insuffisance des soutènements réalisés sur le fonds [J] entre 1990 et 1992 et sinistrés entre 1994 et 1996, et en attribuant sans aucune vérification structurelle de fondation ou autre un rôle certain à la création de la piscine de l'appelante en 2006, alors que si le talus en dessous de la piscine s'est retrouvé dégarni de ses terres , la piscine n'a pas bougé. C'est sans aucune motivation technique que l'expert affirme «' conforme aux normes'»' les murs [J] et a refusé tout examen de sachant pendant l'expertise, alors que les vices de conception et de construction ont été constatés par des rapports d'expert judiciaires en 1994, 1995, 2015 et 2016.
- Les premiers désordres structurels du mur Ouest des époux [J] du 3 janvier 2014 ne sont pas que liés à l'épisode pluvieux classé catastrophe naturel du 17 janvier 2014. Le propre expert technique des époux [J] les a mis en garde dès le 21 février 2014 sur la faiblesse que présentait le mur Est.
- Les murs [J] qui n'étaient ni fondés ni ferraillés ne pouvaient pas bénéficier de la garantie décennale et ne pouvaient non plus être couverts par l'arrêté de catastrophe naturelle qui exclut les tassements différentiels , sauf à opérer une distorsion chronologique, ce que l' expert a fait.
Mme [Y] fait valoir au surplus que':
- la causalité retenue par l'expert est contredite par la chronologie,
- l'expert a fait preuve de partialité manifeste dans l'évaluation et le traitement des préjudices,
- il n'a pas tenu compte d' une causalité établie mais qu' il a écartée, à savoir la présence d' une source au droit du mur de soutènement et du garage [J] présentant un débit supérieur ou égal à 1 litre / minute, c'est à dire l'équivalent d' une piscine d'eau se déversant mensuellement,
- selon l'article 244 du code de procédure civile , l'expert doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner. Or en réponse aux dires d'avocats posant des questions techniques notamment sur les modes constructifs des ouvrages [J] , l'expert ne répond que par des affirmations péremptoires ou reproches pour justifier l'absence de réponses et motifs techniques . Il s'est refusé notamment à faire analyser par un sachant les murs de soutènement [J] effondrés le 3 janvier et le 30 novembre 2014.
- les contradictions et erreurs de l'expert rendent incohérent l'ensemble de son rapport'; la pire erreur étant l'erreur de calcul dans le chiffrage de la solution n° 2 à partir du devis Alliance BTP, l'expert ne retenant que la somme de 359.621,95 euros HT au lieu de 403.833,33 euros HT du devis, par suite de cette erreur. Cette amputation de près de 75 000,00 euros HT, par suite d'une simple faute de calcul a fait obstacle aux recherches en vue de trouver une entreprise capable de réaliser les travaux de la solution n° 2.
Les époux [J] répliquent que':
- la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, en vertu des dispositions de l'article 175 du code de procédure civile';
- les nullités des actes pour vices de fond sont limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile, lesquelles ne comprennent pas la méconnaissance du principe de la contradiction ni celle du principe d' impartialité ( Cass , 1ère Civ., 17 octobre 2019, n° 18-22.121)';
- dès lors, les demandes de Mme [Y] en nullités de fond n'en sont pas, car ne relevant pas des cas limitativement énumérés par l'article 117 précité;
- selon l' article 112 du code de procédure civile, relatif à la nullité des actes pour vice de forme, la nullité est couverte si celui qui l' invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité';
- Mme [N] ne peut se prévaloir de la nullité du rapport de M. [E], sa demande étant irrecevable, pour avoir été présentée après des défenses au fond';
- en effet, aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, les assignations valent conclusions'; par ailleurs la jurisprudence considère que l'appel en garantie constitue un moyen de défense au fond ( Cass. 2ème Civ., 10 avril 2014, n° 13-14.623)';
- Mme [N] a nécessairement couvert la nullité qu' aujourd' hui elle invoque en assignant en ouverture du rapport d'expertise Mme [B] sur le fondement de la garantie des vices cachés, par acte d' huissier du 21 novembre 2017, et en appelant en garantie, sur l'assignation à elle délivrée par les époux [J], M. [I] et son assureur Groupama Méditerranée, par actes d' huissier des 26 avril 2019 et 10 mai 2019, et ce sans formuler de demande de nullité du rapport d'expertise';
- l'annulation d' une expertise pour vices de forme n'est possible qu' à trois conditions cumulatives'; l'existence d' un texte prévoyant expressément la nullité ou le caractère substantiel ou d'ordre public de la formalité méconnue , la preuve pour celui qui l'invoque du grief que lui cause l'irrégularité et l'absence de régularisation ( article 114 du code de procédure civile)';
- l'article 176 dispose que la nullité ne frappe que celles des opérations qu' affecte l'irrégularité';
- en l'espèce, ces trois conditions ne sont nullement remplies';
- en effet, l'expert judiciaire a déposé un rapport final de 278 pages le 4 janvier 2017, après plus de deux ans d'expertise';
- Mme [N] a participé aux opérations d'expertise judiciaire auxquelles elle était assistée non seulement de son avocat mais également d'un conseil technique';
- elle a bénéficié jusqu'au bout de la possibilité de formuler ses observations ce qu'elle a fait notamment à l' occasion d'un dire récapitulatif en dernière minute de 33 pages avec 140 autres annexées, d'un énième rapport établi à son initiative et auquel l'expert a répondu';
-à aucun moment, elle ne s'est manifestée pour se plaindre d' un quelconque problème de communication de pièces , de respect du contradictoire , d'absence de réponse de l'expert à ses observations techniques écrites ou autres';
- elle reconnaît que l'expert a bien pris en considération le dire du 29 juin 2016 qu'il a reproduit ( en partie) en page 69 de son rapport';
- il lui appartenait, en cas de difficulté, de saisir le juge chargé du contrôle des expertises, aucun de ses conseils ne s'est manifesté en ce sens preuve que l'expertise judiciaire s'est déroulée normalement et contradictoirement';
- le rapport contient bien une liste des annexes en pages 233 et suivantes';
- Madame [N] est mal fondée à soulever la nullité du rapport d'expertise judiciaire en son intégralité près de 8 ans après le dépôt dudit rapport et de tenter de refaire l'expertise judiciaire dans le cadre de ses conclusions
- le fait que certains points qu'elle soulève n'aient pas trouvé écho auprès de l'expert judiciaire, lorsqu'elle les a formulés par voie de dire, ne saurait remettre en cause une expertise contradictoire à laquelle elle a participé avec son avocat.
Sur ce':
En droit, la demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond ; elle ne peut cependant être proposée en tout état de cause. En application de l'article 175 du code de procédure civile, elle est en effet soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure (Cass. 2e Civ., 19 mai 2016, n° 15-17538 15-18026), soit aux articles 112 à 122 du code de procédure civile. Ces articles distinguent deux régimes de nullité : pour vice de forme et pour irrégularité de fond.
Pour l'essentiel, le régime de nullité de l'expertise est celui de la nullité des actes de procédure pour vice de forme, soumis aux dispositions des articles 112 à 116 du code de procédure civile.
Selon le premier de ces textes, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L'article 114 ajoute qu' aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Aux termes de l'article 115, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Selon l'article 176 du code de procédure civile, la nullité ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité.
L'article 177 ajoute que les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur-le-champ, si le vice qui les entache peut être écarté.
Selon l'article 178, l'omission ou l' inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité des opérations ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi par tout moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
L'article 237 du code de procédure civile dispose que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
L'article 238 ajoute que le technicien doit donner son avis sur les points pour l' examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions sauf accord écrit des parties . Il ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique. Toutefois, aucune disposition ne sanctionne de nullité l' inobservation des obligations imposées par l'article 238'; et, selon la jurisprudence, le juge est en droit de s' approprier l'avis d' un expert, même si celui-ci a exprimé une opinion d' ordre juridique excédant les limites de sa mission.
Aux termes de l'article 276 du même code, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
L' inobservation des formalités prescrites par l'article 276, ayant un caractère substantiel, n'entraîne la nullité de l'expertise qu' à charge pour la partie qui l' invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité. Tel n'est pas le cas lorsque l'expert a implicitement répondu dans son rapport à des dires qu'il avait omis de mentionner.
Le non- respect du contradictoire pendant les opérations d'expertise constitue également la méconnaissance d' une formalité substantielle qui fait le plus souvent grief à la partie qui s'en prévaut, dès lors qu'il est établi et ne peut être régularisé.
Ainsi, en cas de violation du principe du contradictoire, l'irrégularité de la convocation cause nécessairement un grief à la partie absente si l'acte d'instruction concerné n'a pu être régularisé (Cass. 3e Civ., 7 févr. 2007, n° 05-20410 ; expertise annulée en raison de l'absence de l'une des parties non régulièrement convoquée à la dernière réunion précédant le dépôt du pré-rapport).
Lorsque le rapport d'expertise a méconnu le principe de la contradiction, il doit être annulé d'office à l'égard de toutes les parties, peu important que l'une d'entre-elles n'ait pas elle-même soulevé la nullité du rapport (Cass. 2e Civ., 15 avril 2010, n° 09-10239).
Il est possible que l' irrégularité affecte un acte d'expertise, mais non la totalité de la mission exécutée, lorsque les règles du contradictoire ont été observées pour le surplus (Cass. 2e Civ., 16 janv. 2003, n° 01-03427 ; ainsi à propos d'un avis sollicité par un expert auprès d'un sachant, non soumis aux parties et non annexé au rapport ; Cass. 1ère Civ., 18 juin 2014, n° 12-27959: à propos de l'annulation de la conclusion d'un expert à la persistance d'un vice caché, sur la base de constatations qu'il n'avait pas lui-même effectuées, et non de la totalité de son rapport qui respectait pour le surplus les règles du contradictoire). Il suffit alors que les parties de l'expertise non annulées soient exploitables.
Ne viole pas le principe de la contradiction, le juge qui, après le dépôt du rapport, tenant de l'article 177 du Code de procédure civile le pouvoir de demander à l'expert de reprendre la partie de ses opérations qui n'avaient pas été effectuées contradictoirement, ordonne la réouverture des débats en lui enjoignant de compléter son rapport en communiquant aux parties la teneur de l'avis du technicien qu'il avait consulté sans le porter à leur connaissance, à recueillir leurs dires et à y répondre (Cass. 2e Civ., 24 juin 2004, n° 02-14959).
En l'espèce, il n'est pas établi que Mme [Y] ait formulé des défenses au fond dans ses premières conclusions devant le tribunal, avant d'invoquer la nullité du rapport d'expertise, nonobstant l'assignation délivrée à Mme [B] et les assignations d'appel en garantie délivrées au constructeur et à son assureur. En effet, les conclusions de Mme [Y] devant le tribunal, versées en pièce 42 par les époux [J], contiennent dans leur dispositif, au principal, une demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire, le fond du litige n'étant abordé qu' à titre subsidiaire.
Sa demande d'annulation du rapport de M. [E] est en conséquence recevable.
S' agissant des manquements au principe du contradictoire, au devoir d'impartialité dont doit faire preuve l'expert et à l' inobservation des formalités de l'article 276 du code de procédure civile, force est de constater que pendant les deux ans qu' a duré l' exécution de la mission d'expertise, Mme [Y] n'a jamais saisi le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise pour dénoncer la partialité de l'expert ou sa méconnaissance du principe du contradictoire.
Si M. [E] n'a visé que l' ordonnance du 8 septembre 2014, contenant sa mission'initiale, omettant de mentionner l'ordonnance complémentaire du 15 décembre 2014, étendant sa mission à l'examen des dommages et préjudices subis par Mme [Y], en revanche il a bien pris en compte le dire récapitulatif de Me Petraccini du 16 novembre 2016, pour le compte de Mme [Y], reprenant au besoin in extenso des passages du dire de Me Troin du 29 juin 2016, notamment sur les réparations matérielles et les préjudices de Mme [Y], passage reproduit en page 172 du rapport d' expertise.
L'expert a donc bien eu accès à ce dire et aux tableaux des réparations et préjudices établis par Maître Troin et repris par Me Petraccini et y a répondu en page 69 de son rapport.
En page 72 de son rapport, l'expert a par ailleurs pris acte de la demande d'extension de sa mission au terrain et au préjudice de Mme [N] et sur l'analyse du mur de M. et Mme [J] à l'arrière de leur maison et a répondu par lettre directe ( au juge chargé du contrôle ')
Quant aux autres dires qui auraient été adressés à l'expert et auxquels il n'aurait pas répondu ( pièce 54 de Mme [Y]) il convient de relever que l'expert a répondu à d' autres dires qui en reprenaient la teneur et s'est expliqué sur les deux derniers dires ( récapitulatif et en réplique ) qui lui ont été adressés par le conseil de Mme [Y].
Sur les annexes, il convient de relever que la liste des annexes 6-1 à 6-11 figure en pages 4 et 5 du rapport d'expertise, que les annexes 6-3 à 6-11 sont reproduites intégralement à partir de la page 244 du rapport et que seules les annexes 6-1 et 6-2, absentes , sont rappelées pour mémoire, par les mentions «'6-1 Rapport d'Azur Géologique ( transmis en janvier 2015)'» et «' 6-2 Plan de l'expert géomètre ( transmis en janvier 2015)'».
A noter que, destinataires de ces pièces, les parties n' ont pas estimé utile de communiquer ces deux derniers documents à la cour, pas plus d'ailleurs que le rapport d'étude géotechnique Datterberg et l'étude de stabilité destinée à quantifier le rôle des aménagements dans le sinistre, qui leur ont été transmis par l' expert, ou le rapport du conseiller technique [F] dont seule la page de garde figure au dossier de Mme [Y].
Si l' intégralité des dires n' a pas été annexée au rapport adressé aux parties, M. [E], comme il l'explique en page 71 de son rapport a entrepris de répondre aux dires des parties «'en recopiant les propos des demandeurs ( ce qui évite toute mauvaise interprétation) et en y répondant en dessous... certains dires d' une longueur exceptionnelle'et parfois fortement répétitifs ( jusqu' à un dire de 140 pages) nécessitant une synthèse de réponse'».
A cet égard, il n'est pas démontré que l' expert aurait omis de répondre à toutes les observations pertinentes du dire récapitulatif de 170 pages déposé par le conseil de Mme [Y] étant rappelé que ce dire a été suivi d'un dire en réplique au dire du conseil des époux [J], auquel l'expert a répondu.
Il a par ailleurs pris en considération les sources et eaux souterraines, puisqu'en page 188 de son rapport, en réponse au dire récapitulatif de Me Petraccini relevant que la recommandation de capter la source présente en amont du glissement de 1994 avait été formulée , l'expert répond que «'la source annoncée et observable temporairement se situe sur le fonds [N] de sorte que cela aurait été à Mme [N] de la capter'». Il ajoute que «'la source ou les sources sont nombreuses sur ce versant ( en témoigne les ajoncs et les cannes de Provence présentes sur l'ensemble du versant)'».
En l'absence de communication des notes techniques établies par l'expert et ses sapiteurs, la démonstration n'est pas faite que le débat technique n'a pas été purgé par M. [E].
A noter que les pièces justificatives qui accompagnaient les dires ont été transmises au juge chargé du contrôle des expertises, comme l'indique la lettre de M. [E] de dépôt du rapport de l'expert et de ses annexes, en date du 26 décembre 2016 ( pièce 17 de Mme [Y]).
S'agissant du dire de Me [V] avec photos [J] du 1er décembre 2014, il s'agit d'une lettre de transmission de photographies, de l' historique établi par Mme [J] et du rapport Saretec. L' une des photographies, datée du 1er décembre 2014, est intégrée au rapport d'expertise en page 52 et montre une partie du mur de soutènement [J] absent et, en revanche, le mur d'enrochement n° 2 toujours présent sur le fonds [Y]. L' expert n'a donc pas omis de faire état de cet élément.
Et il ne peut se déduire des photographies intégrées à son rapport, document de synthèse, que l'expert aurait fait preuve de partialité manifeste dans leur sélection, ces photographies étant avant tout destinées à soutenir sa démonstration, de sorte qu' il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir intégré à son rapport telles autres photographies reçues des parties qu' il leur appartient, au besoin, de communiquer à l' appui de leur critique du rapport de M. [E].
Sur la non-convocation de Mme [N] aux opérations de bornage pour déterminer la limite entre le fonds [N] et le fonds [J], il est soutenu que le géomètre désigné comme sapiteur, le cabinet Geotech, a posé des bornes après s' être réuni avec l'expert géomètre et les époux [J], le 12 janvier 2015, sans avoir convoqué Mme [Y], puis, une fois les bornes posées, a convoqué celle-ci pour le 2 mars 2015, en même temps que les époux [J], et a demandé à Madame [Y] [N] de signer le plan de bornage qu'elle n'avait jamais reçu auparavant.
Mme [Y] fait valoir que dans une lettre du 31 mars 2015, adressée à l' expert judiciaire, le cabinet Geotech indique avoir établi les profils de terrain, selon la demande qui lui a été faite lors de sa première intervention du 12 janvier 2015 et donc en l'absence de la concluante qui ne peut être à l'origine de cette demande.
Cependant, l' expert indique en page 10 de son rapport avoir transmis le bornage aux parties en janvier 2015, après accédit technique pour bornage du 18 décembre 2014 en présence d' un sapiteur topographique. Cet accédit technique est relaté en page 19 de son rapport. Mme [Y] ayant refusé de signer le plan de bornage , les bornes posées ont par la suite été enlevées par le cabinet Geotech. Mme [Y] ne justifie donc d'aucun grief. Il ressort par ailleurs du jugement rendu le 14 novembre 2023 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse qu' un bornage amiable avait bien eu lieu entre les parcelles des parties selon plan de bornage établi en 2008 par M [Z] géomètre expert à [Localité 13] et application graphique d' un plan topographique dressé par M. [R] géomètre-expert à [Localité 11] , en février 1989, de sorte que l' action en bornage formée par Mme [A] [Y] le 7 mars 2023 a été déclarée irrecevable.
A défaut d'appel de cette décision, les limites de propriété sont définies et l' implantation et la charge financière finale des murs de soutènement à réaliser est parfaitement déterminable. Il appartiendra ainsi aux parties de s'accorder pour faire positionner ou vérifier la position des bornes selon ce bornage amiable antérieur.
Mme [Y] ne justifie pas non plus d'un grief quant au fait que l'expert se serait rendu seul sur le fonds [U] pour réaliser des constatations techniques sur des venues d'eau, alors qu'elle n'a pas estimé nécessaire d'appeler en cause cette voisine dont le fonds domine le sien.
Quant à la prétendue partialité de l'expert relative aux bâchages et à la solidité des murs de soutènement établis sur le fonds [J] , l'expert indique dans ses notes aux parties n°s 1, 2 et 3 annexées à son rapport avoir conseillé aux parties, verbalement lors de l'accédit du 18 décembre 2014, puis par courrier, le bâchage des terrains [Y] et [J] sur l'ensemble du terrain en mouvement au moyen de bâches professionnelles. Ce bâchage avait d'ailleurs été préconisé sur l'ensemble du talus par le cabinet Geolithe dans son rapport d'intervention du 21 février 2014.
Pour le reste, la hiérarchisation des facteurs retenus comme aggravants et la minimisation alléguée de l' insuffisance des soutènements sur le fonds [J], reprochées à l'expert par Mme [Y], relèvent du fond du débat technique, l'expert ayant estimé que ces soutènements repris en 1996 à la suite du sinistre de 1994 avaient tenu pendant 18 ans et qu' ils étaient suffisamment dimensionnés en 1996, en l'absence des ouvrages d'enrochement et de muret réalisés par la suite sur le fonds [Y].
Il est inexact par ailleurs d'affirmer que l'expert attribue un rôle certain à la création de la piscine de l'appelante qui n'aurait pourtant pas bougé. En page 97 de son rapport, il indique ainsi en réponse au dire de Me Troin du 2 juillet 2015 qu' il «'n'a jamais été mentionné dans les propos de l'expert ou durant l'expertise le rôle de la piscine dans l' instabilité du versant'».
S'agissant de l'évaluation des préjudices revendiqués par Mme [Y], l'expert a donné un simple avis sur certains postes et il appartiendra à Mme [Y] d'en justifier.
Au final , il ne ressort pas de la critique développée par Mme [Y] que l'expert ait méconnu le principe du contradictoire et fait preuve de partialité, dans l'accomplissement de sa mission, causant grief à Mme [Y], ni omis de prendre en considération les réclamations et observations des parties.
La demande d'annulation du rapport d' expertise est en conséquence rejetée.
Sur la demande de nouvelle expertise:
Il convient de rejeter la demande de nouvelle expertise formée par Mme [Y], qui est l' incidente de la demande d'annulation du rapport d' expertise de M. [E], qui se justifie d'autant moins que onze ans après le sinistre, les lieux ont été remaniés, ne serait-ce que par les travaux conservatoires réalisés.
Toutefois, selon l'article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions. Il a ainsi été jugé qu'il appartient au juge qui estime que le rapport de l'expert judiciaire est insuffisamment précis pour établir la réalité des vices invoqués et leur nature, d'interroger l' expert ou le cas échéant d'ordonner un complément d'expertise ( Civ. 1ère, 30 janvier janvier 2007, n ° 06-11.028).
En l'espèce, l'expert indique en pages 37 de son rapport que suite au premier sinistre de février 1994 ( glissement superficiel entre les parcelles [J] et [B], aujourd'hui [Y]), il n'aurait jamais fallu construire en amont ni décaisser en aval. Il ajoute': «'le problème est qu'en amont, il y a eu de nombreux aménagements et en aval un confortement en 1996 ( 2 ans après le sinistre)... STABILISATION DU SITE à partir de ce moment, il ne faut ni surcharger, ni décaisser dans la zone à proximité de l'ancien glissement'».
En page 44, il poursuit': «' et il aurait fallu suite à ce sinistre NE RIEN ENTREPRENDRE': ni en amont , ni en aval, sauf qu'en amont , il y a eu des facteurs aggravants.'» Parmi ces facteurs aggravants, il cite les constructions de murets et enrochements tantôt par Mme [B], tantôt par Mme [Y] , le passage d'engins de fort tonnage sur le fonds de cette dernière et la surcharge d'aménagements paysagers, mais également la piscine «'[B]-[N]'».
S'agissant des travaux en aval, l'expert revient sur le sinistre de 1994 qui a suivi le décaissement réalisé deux ans plus tôt par les époux [J] pour construire leur maison tout en ajoutant que le glissement de 1994 a ensuite été stabilisé avec un coefficient de sécurité de 1,45 ( stable), par les travaux réalisés à la demande des époux [J] (reconstruction du mur de soutènement n° 1 Ouest avec six ancrages, travaux de confortement Sisyphe/Fauriel ).
Cet avis technique apparaît contradictoire puisque l'expert dit qu'il n'aurait rien fallu entreprendre à la suite du sinistre de 1994 ni en amont ni en aval , tout en retenant au final que les travaux réalisés en 1996 sur le fonds [J], par conséquent en aval, ont permis de stabiliser le terrain. Il retient également comme facteur aggravant de surcharge , la piscine sur le fonds [Y], alors que sa réponse au dire de Maître Troin , précédemment rappelée, semblait exclure ce rôle causal.
Dès lors, il convient de faire application de l'article 245 du code civil et de demander à l'expert de clarifier ses explications quant au rôle causal de la piscine comme facteur aggravant et de s'expliquer sur son affirmation qu' il n'aurait rien fallu entreprendre en aval du glissement de 1994, le glissement ayant impacté le terrain des époux [J] et ces derniers ayant fait réaliser des travaux de rétablissement et de confortement du soutènement déstabilisé par ce glissement ( mur 1 Ouest ).
Il convient, dans l'attente, de rouvrir les débats et d'inviter les parties à verser toutes les notes techniques reçues de l'expert, avis techniques adressés à l'expert, rapports des sapiteurs, non encore communiqués et qui complètent nécessairement le rapport de M [E]. Il sera également sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt mixte, mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande d'annulation du rapport d'expertise de M [D] [E] et la demande de nouvelle expertise, formées par Mme [A] [Y],
Avant dire droit sur le surplus des demandes des parties,
Vu l'article 245 du code de procédure civile,
Invite l'expert, M [D] [E], à compléter, préciser ou expliquer, par écrit, les observations figurant en pages 37-44 et 45 de son rapport quant au rôle causal de la piscine comme facteur aggravant et de clarifier son affirmation qu' il «' N'AURAIT RIEN FALLU ENTREPRENDRE, ni en amont, ni en aval'» du glissement de 1994, sachant que, ce glissement ayant impacté le terrain des époux [J], ces derniers ont fait réaliser des travaux de rétablissement et de confortement du soutènement déstabilisé par ledit glissement (mur 1 Ouest),
Dit que l'expert communiquera par écrit ses explications complémentaires aux parties, en leur impartissant un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations éventuelles auxquelles il répondra avant de transmettre à la cour les explications demandées,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties et les dépens, jusqu'en fin d' instance,
Dit qu' une nouvelle ordonnance de clôture interviendra 15 jours avant la nouvelle fixation de l'affaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT