CA Montpellier, 1re ch. civ., 27 janvier 2026, n° 25/02202
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
(anciennement 2ème chambre civile)
ARRET DU 27 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/02202 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QULG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 AVRIL 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2024012199
APPELANTE :
SAS MSO, SAS au capital de 100 040,00 € immatriculé au RCS de [Localité 11] sous le n° 398 121 004, dont le siège social est [Adresse 2] (France), et anciennement dénommée « IMMO SELECTION », prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me BONIJOL substituant Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Entreprise [Y] [U], Entreprise immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 824116651, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Yamina DEHMEJ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et Mme Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 8 janvier 2026 a été prorogé au 27 janvier 2026 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] et Mme [C] ont confié la réalisation d'une maison individuelle sise [Adresse 7] à la société Immo Selection devenue SAS MSO ('[Adresse 9]'), laquelle a, par contrat en date du 15 septembre 2023, sous-traité à M. [Y] [U] exerçant sous le nom commercial '[S] Isolation' la réalisation du lot 'Placo-Isolation Pose porte' pour un montant de marché de 16 200 € HT.
M. [Y] [U] exerçant sous le nom commercial '[S] Isolation' invoquant ne pas avoir été réglé des prestations réalisées par elle, a fait assigner la SAS MSO devant le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier, par acte d'huissier du 29 octobre 2024 aux fins d'obtenir au principal sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 16 400 € HT.
Par ordonnance en date du 03 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- condamné la societé [Adresse 8]' à payer à I'entreprise [Y] Ia somme provisionnelle de 13.000€ HT.
- débouté M. [U] [Y] de sa demande provisionnelle de clause pénale de 31€ par jour de retard qui concerne l'article 3 des conditions particulières relatives au délai d'exécution des travaux, et appliquer l'article 6-2 des modalités de règlement, soit un jour et demi de taux légal,
- condamné la société Immo Sélection 'Maison Serge Olivier' à payer à titre de provision la somme de 2.000€ pour résistance abusive I'absence de règlement à ce jour.
- condamné la société [Adresse 8]' à payer au requérant la somme de 2.500€ au titre de I'articIe 700 du Code de procédure civile.
- condamné la société Immo Sélection 'Maison Serge Olivier' aux entiers dépens dont Ies frais de greffe Iiquidés et taxés à Ia somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 24 avril 2025, la SAS MSO a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 31 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS MSO demande à la Cour :
* d'infirmer l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Montpellier en ce qu'elle a :
- condamné la societé Immo Sélection '[Adresse 9]' à payer à I'entreprise [W] Isolation la somme provisionnelle de 13.000€ HT.
- condamné la société [Adresse 8]' à payer à titre de provision la somme de 2.000 € pour résistance abusive I'absence de règlement à ce jour.
- condamné Ia société Immo Sélection 'Maison Serge Olivier' à payer au requérant la somme de 2.500 € au titre de I'articIe 700 du Code de procédure civile.
- condamné Ia société [Adresse 8]' aux entiers dépens dont Ies frais de greffe Iiquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
* Statuant à nouveau
'' A titre principal
- débouter M. [W] Isolation de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [W] Isolation à produire une attestation d'assurance pour le chantier [D] conforme au contrat et à la législation définissant l'assurance décennale sous astreinte de 100€/jour à compter de la décision ;
'' A titre subsidiaire
- débouter M. [W] Isolation de toutes ses demandes de sommes provisionnelles excédant les sommes engagées pour l'achat de matériel par [S] Isolation (sommes justifiées par des factures rattachées au chantier [D] ' soit à ce jour 756,75 €) ;
- débouter M. [W] Isolation de toutes ses autres demandes ;
- condamner M. [W] Isolation à produire une attestation d'assurance pour le chantier [D] conforme au contrat et à la législation en vigueur sous astreinte de 100 €/jour à compter de la décision ;
'' A titre infiniment subsidiaire
- débouter M. [W] Isolation de toutes ses demandes de sommes provisionnelles excédant la somme de 10 856,60 € ;
- débouter M. [W] Isolation de toutes ses autres demandes ;
- condamner M. [W] Isolation à produire une attestation d'assurance pour le chantier [D] conforme au contrat et à la législation en vigueur sous astreinte de 100€/jour à compter de la décision ;
* En tout état de cause
- condamner M. [W] Isolation à payer à la Société Immo Selection ' MSO la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
- rejeter l'appel incident formulé par M. [W] Isolation.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par la voie électronique le 24 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'entreprise [Y] [U] demande à la Cour :
I.D'infirmer l'ordonnance de référé rendue le 3 avril 2025 par le Tribunal de commerce de Montpellier, en ce qu'elle a :
' Condamné la société Immo Sélection '[Adresse 9]' à verser à l'entreprise [Y] une somme provisionnelle limitée à 13.000 € HT ;
Et, statuant à nouveau de ce chef :
' Condamner la société Immo Sélection 'Maison Serge Olivier' à verser à M. [Y] une provision de 16.200 € HT, conformément aux stipulations contractuelles liant les parties assorties de 1 fois et demi le taux d'intérêt légal à compter du 25 décembre 2023 ;
Ou, à défaut, confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société [Adresse 8]' à verser à l'entreprise [Y] une somme provisionnelle de 13.000 € HT
II.Confirmer, pour le surplus, l'ordonnance entreprise, notamment en ce qu'elle a reconnu le bien-fondé des prétentions de l'entreprise [Y], ainsi que la réalité de sa créance non sérieusement contestable et en ce qu'elle a :
III. En tout état de cause,
- débouter la société [Adresse 8]' de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner la société Immo Sélection 'Maison Serge Olivier' à verser à l'entreprise [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel.
MOTIFS :
L'appel ne porte pas sur les dispositions de l'ordonnance entreprise qui ont rejeté la demande provisionnelle de M. [Y] portant sur la clause pénale.
- Sur la demande de provision portant sur les factures de travaux
L'entreprise [Y] [U] exerçant sous le nom commercial '[S] Isolation' sollicite l'octroi d'une provision d'un montant de 16 200 € HT au titre des travaux qu'elle a réalisés dans le cadre du contrat de sous-traitance signé le 15 septembre 2023 et la liant à la société MSO.
Elle fonde sa demande principalement sur les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile qui prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée et sans considération de l'existence ou non d'une urgence.
En l'espèce, l'intimée verse aux débats pour établir l'obligation à paiement de la société MSO à son égard notamment :
- les conditions générales et particulières du contrat de sous-traitance du 15 septembre 2023 liant les parties et par lequel l'entreprise de M. [Y] s'est engagée à exécuter les travaux, objet du contrat de 'Placo-Isolation Pose porte' pour une somme globale et forfaitaire de 16 200 € HT
- les factures émises en date des 16 octobre, 6 novembre et 10 novembre 2023 d'un montant total de 16 400 € HT et le justificatif de leur envoi (pièces n° 17)
- un courrier en date du 18 juin 2024 adressé à la société MSO dont cette dernière a accusé réception le 20 juin suivant et par laquelle M. [Y] la met en demeure de lui règler le montant impayé correspondant au contrat de sous-traitance
- un compte rendu d'échanges SMS entre les parties sur le chantier.
La société MSO ne conteste pas avoir reçu les factures en cause et ne pas avoir procédé au paiement de celles-ci. Elle ne conteste pas davantage que des travaux, objet du contrat, ont été exécutés par l'entreprise de M. [Y].
Pour s'opposer à son obligation à paiement, la société MSO fait valoir les contestations suivantes :
- l'existence de désordres et malfaçons résultant des travaux effectuées et des travaux inachévés l'ayant conduite à recourir à une autre entreprise pour reprendre les désordres et achever le chantier pour un montant de 3650 € HT
- un retard dans l'exécution des travaux qui ont duré 77 jours au lieu de 30 jours prévu au contrat et donnant lieu à des pénalités contractuelles de 1457 €
- un chantier non nettoyé et débarassé de ses encombrants, soit un coût supplémentaire de 500 € HT
- une absence de production d'une attestation de responsabilité civile décennale conforme aux conditions du contrat, celle produite par M. [Y] comportant des mentions restrictives créant une incertitude sur la couverture assurantielle des travaux réalisés et occasionnant un préjudice direct et grave à son contractant.
Néanmoins, et alors que la charge de la preuve de ces contestations et de leur caractère sérieux incombe à la société MSO, il convient de relever que s'agissant des désordres et de l'achèvement du chantier, les pièces versées aux débats par l'appelante sont insuffisantes à en établir l'existence et leur lien de causalité avec les prestations effectuées par l'entreprise de M. [Y], la société MSO ne versant aux débats que quelques photographies non datées, non localisables dans le temps et dans l'espace et non probantes à ce titre. Si elle produit une facture établie par l'EURL Aménagement Plâtrerie du Sud le 24 décembre 2014, ainsi qu'une attestation de M. [K] [G] indiquant que son intervention a été demandée par la société MSO suite au constat de malfaçons et au refus de [S] Isolation d'intervenir, ces documents ne permettent pas d'établir l'existence de désordres imputables à cette dernière alors que le témoin ne fait que rapporter les dires de la société MSO ayant motivé sa demande d'intervention, aucune mention ne figurant, par ailleurs, sur la facture sur l'existence de malfaçons ou de non façons que les travaux auraient eu pour objet de réparer. Enfin, la société MSO ne justifie pas avoir adressé à M. [Y] le moindre courrier faisant état de ses griefs sur la bonne exécution des travaux et/ou sur l'inachèvement du chantier ou avoir effectué toute autre démarche officielle auprès de son cocontractant tendant à mettre en cause sa responsabilité contractuelle, telle la saisine d'une juridiction en vue notamment d'obtenir une expertise judiciaire ou attestant de la mise en oeuvre d'un règlement amiable de ce litige, la société MSO se contentant d'indiquer à réception des factures de M. [Y] qu'elles sont transmises directement au comptable de la société (notamment mail du 17 octobre 2023). Il conviendra encore de rajouter qu'il n'est produit aucune réunion de chantier, aucun constat contradictoire des défaillances de l'entreprise de M. [Y] et aucune mise en demeure préalable à l'établissement des factures en cause de nature à lui permettre d'exécuter elle-même ses obligations, contrairement aux dispositions des articles 6 et 7 des conditions générales et particulières du contrat de soustraitance qui prévoit qu'à défaut de reception des travaux, le sous-traitant s'engage à procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves ou à la réparation de tous désordres relevant de sa prestation dans les délais impartis par le constructeur, lequel peut, après mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen restée infructueuse plus de 20 jours faire exécuter les travaux par une autre entreprise aux frais du sous-traitant.
De même, il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que les travaux auraient été exécutés avec retard alors que comme soutenu à juste titre par l'intimée, les conditions particulières du contrat prévoient en leur article 3 que les travaux débuteront dans un délai d'une semaine suivant l'ordre de service donné par le constructeur et non dés la date de souscription du contrat et que la durée des travaux sera de 30 jours conformément au planning annexé au contrat. Or le compte-rendu des échanges SMS entre les parties au démarrage du chantier fait apparaître que c'est seulement par message du 24 septembre 2023 que la société MSO a donné à M. [Y] la consigne d'intervenir, ce dernier répondant par l'affirmative, soit un délai jusqu'à début novembre 2023 (une semaine et 30 jours à compter de l'ordre de service) pour réaliser les travaux. Quand bien même l'attestation établie par M. [D], maître de l'ouvrage concernant la durée des travaux et produite par l'intimée serait écartée au vu des contestations soulevées sur la fiabilité de son auteur, la société MSO ne produit aucune pièce démontrant l'existence d'un retard dans la réalisation des travaux, les messages ultérieurs figurant sur le compte-rendu précité ne faisant pas état de reproches adressés à M. [Y] sur un retard ni dans le début de l'accomplissement des travaux, ni au cours de leur réalisation mais seulement de consignes par rapport au plan des travaux. Il n'est justifié, par ailleurs, d'aucune réclamation de la société MSO à cet égard au fur et à mesure du chantier alors que les conditions générales (article 4-2) et particulières du contrat (article 3-2) prévoient qu'en cas de non-respect du délai d'exécution, des pénalités de retard sont applicables au sous-traitant, sous réserve néanmoins pour le constructeur de démontrer qu'il a lui-même encouru des pénalités ou un préjudice qu'il peut prouver au titre de ce retard. Or, la société MSO ne démontre ni avoir réclamé de telles pénalités à l'entreprise [Y], ni avoir subi elle-même des pénalités de retard résultant d'un retard dans l'exécution par l'entreprise de M. [Y].
Il n'est versé également aucune pièce tendant à démontrer que l'entreprise [Y] aurait quitté le chantier sans enlèvement des encombrants.
Enfin, en ce qui concerne l'attestation d'assurance, l'intimée justifie avoir communiqué à la société MSO une attestation d'assurance responsabilité décennale dés le 26 juillet 2023 au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance puis le 21 décembre 2023 après la fin du chantier, ainsi qu'il ressort des échanges de mails entre les parties. Il résulte des pièces produites que la société MSO n'a formé une réclamation auprès de M. [Y] portant sur la non-conformité de cette attestation qu'à compter du 14 février 2024. Si les sous-traitants ne sont pas assimilés à des constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil et ne sont pas assujettis à l'obligation d'assurance de responsabilité obligatoire relevant du domaine de la responsabilité décennale, les parties ont néanmoins prévu, aux termes du contrat de sous-traitance, la souscription d'une telle assurance (articles 9 des conditions générales et particulières). A supposer que les parties aient entendu, compte tenu des termes de ce contrat visant expressément les articles 1792, 1792-2, 1793-3 et 1792-6 du code civil relatifs à la responsabilité décennale, soumettre cette garantie au régime obligatoire de la loi et donc au formalisme imposé par le code des assurances concernant le contenu de l'attestation qui ne doit comporter aucune restriction de garantie et ce, afin de ne pas induire en erreur le maître de l'ouvrage ou le constructeur sur l'étendue de cette garantie, il appartient néanmoins à ce derniers pour engager la responsabilité civile tant de l'assureur que du sous-traitant, de démontrer le préjudice qu'ils ont subi résultant de cette erreur, soit parce qu'ils n'ont pas pu bénéficier après sinistre de la garantie décénnale, soit parce qu'ils n'ont pas été en mesure de résilier le contrat avant l'achèvement et la réception des travaux. Or en l'espèce, il n'est établi ni l'existence d'un sinistre en lien avec les travaux effectués par l'entreprise M. [Y] et qui n'aurait pu donner lieu à la garantie souscrite, ni l'existence de circonstances qui auraient empêché la société MSO, professionnelle de la construction rompue au formalisme des attestations d'assurance, de résilier le contrat de sous-traitance alors qu'elle avait connaissance de cette attestation d'assurance et de son contenu dés avant le début du chantier.
Au vu de ces éléments, les contestations ainsi soulevées par la société MSO ne sauraient être considérées comme sérieuses.
C'est ainsi à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de paiement de provision formée par l'entreprise [Y] en l'absence de contestations sérieuses opposées à cette demande et donc en présence d'une obligation non sérieusement contestable de la société MSO au paiement des factures litigieuses. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.
Il convient cependant de réformer cette ordonnance en ce qu'elle a fixé le montant de la provision à 13 000 €, aucune des contestations élevées par la société MSO étant de nature à réduire le montant de l'obligation à paiement non sérieusement contestable de cette dernière, en dépit de l'émission ultérieure d'une facture du 11 janvier 2024 pour un montant réduit à 10 856, 60 € établie à des fins de tentative de règlement amiable du litige et qui n'a donné lieu à aucune réponse de la société MSO.
Statuant à nouveau, il convient de condamner la société MSO à payer à l'entreprise [Y] exerçant sous l'enseigne '[S] Isolation' la somme de 16 200 € à titre de provision à valoir sur la réalisation des travaux de sous-traitance effectués par ce dernier.
Sur la demande de communication sous astreinte d'une attestation d'assurance
La société MSO demande la condamnation sous astreinte de l'entreprise [Y] à produire une attestation d'assurance conforme au contrat de sous-traitance sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 précité.
Cependant, ainsi qu'indiqué précédemment, l'intimée justifie avoir communiqué à la société MSO avant le début du chantier et postérieurement à celui-ci l'attestation d'assurance responsabilité décennale. Elle est communiquée également dans le cadre de la présente instance.
Il convient donc de considérer que l'entreprise [Y] a satisfait à son obligation de communication en dépit des éventuelles restrictions de garanties contenues dans le cadre de cette attestation, dont il n'appartient pas à la présente juridiction des référés d'apprécier si elles rendent cette attestation non conforme au contrat et si ces mentions sont susceptibles ou non d'entraîner la responsabilité civile contractuelle ou extra-contractuelle de l'intimée.
L'obligation de communication de l'entreprise [Y] est donc sérieusement contestable et il convient, ajoutant à l'ordonnance entreprise qui a omis de statuer sur ce point, de rejeter la demande formée à ce titre par la société MSO.
Sur la demande d'indemnité provisionnelle pour résistance abusive
C'est à juste titre que le premier juge a condamné la société MSO à payer à l'entreprise de M. [Y] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en l'absence du moindre règlement du prix convenu du contrat de sous-traitance et en l'absence de toute justification des contestations portées sur l'exécution des travaux par la société MSO, contestations qu'elle n'a même jamais portées à la connaissance de l'entreprise de M. [Y] avant la présente instance en référé, cette absence de règlement ayant contrainte cette dernière à saisir la justice pour obtenir paiement.
La décision entreprise sera donc confirmée à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge de l'entreprise [Y] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. La société MSO sera condamnée à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par la société MSO qui succombe à l'instance sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, la société MSO sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a fixé à la somme de 13000 € le montant de la provision au paiement de laquelle la société MSO a été condamnée ;
Statuant à nouveau de ce chef d'infirmation,
Condamne la SAS MSO à payer à l'entreprise de M. [U] [Y] exerçant sous l'enseigne commercial ' [S] Isolation' une provision de 16 200 € à valoir sur le prix du marché de sous-traitance du 15 septembre 2023 ;
Y ajoutant,
- réparant l'omission de statuer du premier juge, rejette la demande formée par la SAS MSO aux fins de condamnation sous astreinte à communiquer une attestation d'assurance conforme au contrat ;
- condamne la SAS MSO à payer à l'entreprise de M. [U] [Y] exerçant sous l'enseigne commercial ' [S] Isolation' la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejette la demande formée par la SAS MSO au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SAS MSO aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La présidente
1ère chambre civile
(anciennement 2ème chambre civile)
ARRET DU 27 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/02202 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QULG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 AVRIL 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2024012199
APPELANTE :
SAS MSO, SAS au capital de 100 040,00 € immatriculé au RCS de [Localité 11] sous le n° 398 121 004, dont le siège social est [Adresse 2] (France), et anciennement dénommée « IMMO SELECTION », prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me BONIJOL substituant Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Entreprise [Y] [U], Entreprise immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 824116651, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Yamina DEHMEJ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et Mme Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 8 janvier 2026 a été prorogé au 27 janvier 2026 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] et Mme [C] ont confié la réalisation d'une maison individuelle sise [Adresse 7] à la société Immo Selection devenue SAS MSO ('[Adresse 9]'), laquelle a, par contrat en date du 15 septembre 2023, sous-traité à M. [Y] [U] exerçant sous le nom commercial '[S] Isolation' la réalisation du lot 'Placo-Isolation Pose porte' pour un montant de marché de 16 200 € HT.
M. [Y] [U] exerçant sous le nom commercial '[S] Isolation' invoquant ne pas avoir été réglé des prestations réalisées par elle, a fait assigner la SAS MSO devant le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier, par acte d'huissier du 29 octobre 2024 aux fins d'obtenir au principal sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 16 400 € HT.
Par ordonnance en date du 03 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- condamné la societé [Adresse 8]' à payer à I'entreprise [Y] Ia somme provisionnelle de 13.000€ HT.
- débouté M. [U] [Y] de sa demande provisionnelle de clause pénale de 31€ par jour de retard qui concerne l'article 3 des conditions particulières relatives au délai d'exécution des travaux, et appliquer l'article 6-2 des modalités de règlement, soit un jour et demi de taux légal,
- condamné la société Immo Sélection 'Maison Serge Olivier' à payer à titre de provision la somme de 2.000€ pour résistance abusive I'absence de règlement à ce jour.
- condamné la société [Adresse 8]' à payer au requérant la somme de 2.500€ au titre de I'articIe 700 du Code de procédure civile.
- condamné la société Immo Sélection 'Maison Serge Olivier' aux entiers dépens dont Ies frais de greffe Iiquidés et taxés à Ia somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 24 avril 2025, la SAS MSO a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 31 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS MSO demande à la Cour :
* d'infirmer l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Montpellier en ce qu'elle a :
- condamné la societé Immo Sélection '[Adresse 9]' à payer à I'entreprise [W] Isolation la somme provisionnelle de 13.000€ HT.
- condamné la société [Adresse 8]' à payer à titre de provision la somme de 2.000 € pour résistance abusive I'absence de règlement à ce jour.
- condamné Ia société Immo Sélection 'Maison Serge Olivier' à payer au requérant la somme de 2.500 € au titre de I'articIe 700 du Code de procédure civile.
- condamné Ia société [Adresse 8]' aux entiers dépens dont Ies frais de greffe Iiquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
* Statuant à nouveau
'' A titre principal
- débouter M. [W] Isolation de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [W] Isolation à produire une attestation d'assurance pour le chantier [D] conforme au contrat et à la législation définissant l'assurance décennale sous astreinte de 100€/jour à compter de la décision ;
'' A titre subsidiaire
- débouter M. [W] Isolation de toutes ses demandes de sommes provisionnelles excédant les sommes engagées pour l'achat de matériel par [S] Isolation (sommes justifiées par des factures rattachées au chantier [D] ' soit à ce jour 756,75 €) ;
- débouter M. [W] Isolation de toutes ses autres demandes ;
- condamner M. [W] Isolation à produire une attestation d'assurance pour le chantier [D] conforme au contrat et à la législation en vigueur sous astreinte de 100 €/jour à compter de la décision ;
'' A titre infiniment subsidiaire
- débouter M. [W] Isolation de toutes ses demandes de sommes provisionnelles excédant la somme de 10 856,60 € ;
- débouter M. [W] Isolation de toutes ses autres demandes ;
- condamner M. [W] Isolation à produire une attestation d'assurance pour le chantier [D] conforme au contrat et à la législation en vigueur sous astreinte de 100€/jour à compter de la décision ;
* En tout état de cause
- condamner M. [W] Isolation à payer à la Société Immo Selection ' MSO la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
- rejeter l'appel incident formulé par M. [W] Isolation.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par la voie électronique le 24 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'entreprise [Y] [U] demande à la Cour :
I.D'infirmer l'ordonnance de référé rendue le 3 avril 2025 par le Tribunal de commerce de Montpellier, en ce qu'elle a :
' Condamné la société Immo Sélection '[Adresse 9]' à verser à l'entreprise [Y] une somme provisionnelle limitée à 13.000 € HT ;
Et, statuant à nouveau de ce chef :
' Condamner la société Immo Sélection 'Maison Serge Olivier' à verser à M. [Y] une provision de 16.200 € HT, conformément aux stipulations contractuelles liant les parties assorties de 1 fois et demi le taux d'intérêt légal à compter du 25 décembre 2023 ;
Ou, à défaut, confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société [Adresse 8]' à verser à l'entreprise [Y] une somme provisionnelle de 13.000 € HT
II.Confirmer, pour le surplus, l'ordonnance entreprise, notamment en ce qu'elle a reconnu le bien-fondé des prétentions de l'entreprise [Y], ainsi que la réalité de sa créance non sérieusement contestable et en ce qu'elle a :
III. En tout état de cause,
- débouter la société [Adresse 8]' de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner la société Immo Sélection 'Maison Serge Olivier' à verser à l'entreprise [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel.
MOTIFS :
L'appel ne porte pas sur les dispositions de l'ordonnance entreprise qui ont rejeté la demande provisionnelle de M. [Y] portant sur la clause pénale.
- Sur la demande de provision portant sur les factures de travaux
L'entreprise [Y] [U] exerçant sous le nom commercial '[S] Isolation' sollicite l'octroi d'une provision d'un montant de 16 200 € HT au titre des travaux qu'elle a réalisés dans le cadre du contrat de sous-traitance signé le 15 septembre 2023 et la liant à la société MSO.
Elle fonde sa demande principalement sur les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile qui prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée et sans considération de l'existence ou non d'une urgence.
En l'espèce, l'intimée verse aux débats pour établir l'obligation à paiement de la société MSO à son égard notamment :
- les conditions générales et particulières du contrat de sous-traitance du 15 septembre 2023 liant les parties et par lequel l'entreprise de M. [Y] s'est engagée à exécuter les travaux, objet du contrat de 'Placo-Isolation Pose porte' pour une somme globale et forfaitaire de 16 200 € HT
- les factures émises en date des 16 octobre, 6 novembre et 10 novembre 2023 d'un montant total de 16 400 € HT et le justificatif de leur envoi (pièces n° 17)
- un courrier en date du 18 juin 2024 adressé à la société MSO dont cette dernière a accusé réception le 20 juin suivant et par laquelle M. [Y] la met en demeure de lui règler le montant impayé correspondant au contrat de sous-traitance
- un compte rendu d'échanges SMS entre les parties sur le chantier.
La société MSO ne conteste pas avoir reçu les factures en cause et ne pas avoir procédé au paiement de celles-ci. Elle ne conteste pas davantage que des travaux, objet du contrat, ont été exécutés par l'entreprise de M. [Y].
Pour s'opposer à son obligation à paiement, la société MSO fait valoir les contestations suivantes :
- l'existence de désordres et malfaçons résultant des travaux effectuées et des travaux inachévés l'ayant conduite à recourir à une autre entreprise pour reprendre les désordres et achever le chantier pour un montant de 3650 € HT
- un retard dans l'exécution des travaux qui ont duré 77 jours au lieu de 30 jours prévu au contrat et donnant lieu à des pénalités contractuelles de 1457 €
- un chantier non nettoyé et débarassé de ses encombrants, soit un coût supplémentaire de 500 € HT
- une absence de production d'une attestation de responsabilité civile décennale conforme aux conditions du contrat, celle produite par M. [Y] comportant des mentions restrictives créant une incertitude sur la couverture assurantielle des travaux réalisés et occasionnant un préjudice direct et grave à son contractant.
Néanmoins, et alors que la charge de la preuve de ces contestations et de leur caractère sérieux incombe à la société MSO, il convient de relever que s'agissant des désordres et de l'achèvement du chantier, les pièces versées aux débats par l'appelante sont insuffisantes à en établir l'existence et leur lien de causalité avec les prestations effectuées par l'entreprise de M. [Y], la société MSO ne versant aux débats que quelques photographies non datées, non localisables dans le temps et dans l'espace et non probantes à ce titre. Si elle produit une facture établie par l'EURL Aménagement Plâtrerie du Sud le 24 décembre 2014, ainsi qu'une attestation de M. [K] [G] indiquant que son intervention a été demandée par la société MSO suite au constat de malfaçons et au refus de [S] Isolation d'intervenir, ces documents ne permettent pas d'établir l'existence de désordres imputables à cette dernière alors que le témoin ne fait que rapporter les dires de la société MSO ayant motivé sa demande d'intervention, aucune mention ne figurant, par ailleurs, sur la facture sur l'existence de malfaçons ou de non façons que les travaux auraient eu pour objet de réparer. Enfin, la société MSO ne justifie pas avoir adressé à M. [Y] le moindre courrier faisant état de ses griefs sur la bonne exécution des travaux et/ou sur l'inachèvement du chantier ou avoir effectué toute autre démarche officielle auprès de son cocontractant tendant à mettre en cause sa responsabilité contractuelle, telle la saisine d'une juridiction en vue notamment d'obtenir une expertise judiciaire ou attestant de la mise en oeuvre d'un règlement amiable de ce litige, la société MSO se contentant d'indiquer à réception des factures de M. [Y] qu'elles sont transmises directement au comptable de la société (notamment mail du 17 octobre 2023). Il conviendra encore de rajouter qu'il n'est produit aucune réunion de chantier, aucun constat contradictoire des défaillances de l'entreprise de M. [Y] et aucune mise en demeure préalable à l'établissement des factures en cause de nature à lui permettre d'exécuter elle-même ses obligations, contrairement aux dispositions des articles 6 et 7 des conditions générales et particulières du contrat de soustraitance qui prévoit qu'à défaut de reception des travaux, le sous-traitant s'engage à procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves ou à la réparation de tous désordres relevant de sa prestation dans les délais impartis par le constructeur, lequel peut, après mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen restée infructueuse plus de 20 jours faire exécuter les travaux par une autre entreprise aux frais du sous-traitant.
De même, il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que les travaux auraient été exécutés avec retard alors que comme soutenu à juste titre par l'intimée, les conditions particulières du contrat prévoient en leur article 3 que les travaux débuteront dans un délai d'une semaine suivant l'ordre de service donné par le constructeur et non dés la date de souscription du contrat et que la durée des travaux sera de 30 jours conformément au planning annexé au contrat. Or le compte-rendu des échanges SMS entre les parties au démarrage du chantier fait apparaître que c'est seulement par message du 24 septembre 2023 que la société MSO a donné à M. [Y] la consigne d'intervenir, ce dernier répondant par l'affirmative, soit un délai jusqu'à début novembre 2023 (une semaine et 30 jours à compter de l'ordre de service) pour réaliser les travaux. Quand bien même l'attestation établie par M. [D], maître de l'ouvrage concernant la durée des travaux et produite par l'intimée serait écartée au vu des contestations soulevées sur la fiabilité de son auteur, la société MSO ne produit aucune pièce démontrant l'existence d'un retard dans la réalisation des travaux, les messages ultérieurs figurant sur le compte-rendu précité ne faisant pas état de reproches adressés à M. [Y] sur un retard ni dans le début de l'accomplissement des travaux, ni au cours de leur réalisation mais seulement de consignes par rapport au plan des travaux. Il n'est justifié, par ailleurs, d'aucune réclamation de la société MSO à cet égard au fur et à mesure du chantier alors que les conditions générales (article 4-2) et particulières du contrat (article 3-2) prévoient qu'en cas de non-respect du délai d'exécution, des pénalités de retard sont applicables au sous-traitant, sous réserve néanmoins pour le constructeur de démontrer qu'il a lui-même encouru des pénalités ou un préjudice qu'il peut prouver au titre de ce retard. Or, la société MSO ne démontre ni avoir réclamé de telles pénalités à l'entreprise [Y], ni avoir subi elle-même des pénalités de retard résultant d'un retard dans l'exécution par l'entreprise de M. [Y].
Il n'est versé également aucune pièce tendant à démontrer que l'entreprise [Y] aurait quitté le chantier sans enlèvement des encombrants.
Enfin, en ce qui concerne l'attestation d'assurance, l'intimée justifie avoir communiqué à la société MSO une attestation d'assurance responsabilité décennale dés le 26 juillet 2023 au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance puis le 21 décembre 2023 après la fin du chantier, ainsi qu'il ressort des échanges de mails entre les parties. Il résulte des pièces produites que la société MSO n'a formé une réclamation auprès de M. [Y] portant sur la non-conformité de cette attestation qu'à compter du 14 février 2024. Si les sous-traitants ne sont pas assimilés à des constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil et ne sont pas assujettis à l'obligation d'assurance de responsabilité obligatoire relevant du domaine de la responsabilité décennale, les parties ont néanmoins prévu, aux termes du contrat de sous-traitance, la souscription d'une telle assurance (articles 9 des conditions générales et particulières). A supposer que les parties aient entendu, compte tenu des termes de ce contrat visant expressément les articles 1792, 1792-2, 1793-3 et 1792-6 du code civil relatifs à la responsabilité décennale, soumettre cette garantie au régime obligatoire de la loi et donc au formalisme imposé par le code des assurances concernant le contenu de l'attestation qui ne doit comporter aucune restriction de garantie et ce, afin de ne pas induire en erreur le maître de l'ouvrage ou le constructeur sur l'étendue de cette garantie, il appartient néanmoins à ce derniers pour engager la responsabilité civile tant de l'assureur que du sous-traitant, de démontrer le préjudice qu'ils ont subi résultant de cette erreur, soit parce qu'ils n'ont pas pu bénéficier après sinistre de la garantie décénnale, soit parce qu'ils n'ont pas été en mesure de résilier le contrat avant l'achèvement et la réception des travaux. Or en l'espèce, il n'est établi ni l'existence d'un sinistre en lien avec les travaux effectués par l'entreprise M. [Y] et qui n'aurait pu donner lieu à la garantie souscrite, ni l'existence de circonstances qui auraient empêché la société MSO, professionnelle de la construction rompue au formalisme des attestations d'assurance, de résilier le contrat de sous-traitance alors qu'elle avait connaissance de cette attestation d'assurance et de son contenu dés avant le début du chantier.
Au vu de ces éléments, les contestations ainsi soulevées par la société MSO ne sauraient être considérées comme sérieuses.
C'est ainsi à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de paiement de provision formée par l'entreprise [Y] en l'absence de contestations sérieuses opposées à cette demande et donc en présence d'une obligation non sérieusement contestable de la société MSO au paiement des factures litigieuses. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.
Il convient cependant de réformer cette ordonnance en ce qu'elle a fixé le montant de la provision à 13 000 €, aucune des contestations élevées par la société MSO étant de nature à réduire le montant de l'obligation à paiement non sérieusement contestable de cette dernière, en dépit de l'émission ultérieure d'une facture du 11 janvier 2024 pour un montant réduit à 10 856, 60 € établie à des fins de tentative de règlement amiable du litige et qui n'a donné lieu à aucune réponse de la société MSO.
Statuant à nouveau, il convient de condamner la société MSO à payer à l'entreprise [Y] exerçant sous l'enseigne '[S] Isolation' la somme de 16 200 € à titre de provision à valoir sur la réalisation des travaux de sous-traitance effectués par ce dernier.
Sur la demande de communication sous astreinte d'une attestation d'assurance
La société MSO demande la condamnation sous astreinte de l'entreprise [Y] à produire une attestation d'assurance conforme au contrat de sous-traitance sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 précité.
Cependant, ainsi qu'indiqué précédemment, l'intimée justifie avoir communiqué à la société MSO avant le début du chantier et postérieurement à celui-ci l'attestation d'assurance responsabilité décennale. Elle est communiquée également dans le cadre de la présente instance.
Il convient donc de considérer que l'entreprise [Y] a satisfait à son obligation de communication en dépit des éventuelles restrictions de garanties contenues dans le cadre de cette attestation, dont il n'appartient pas à la présente juridiction des référés d'apprécier si elles rendent cette attestation non conforme au contrat et si ces mentions sont susceptibles ou non d'entraîner la responsabilité civile contractuelle ou extra-contractuelle de l'intimée.
L'obligation de communication de l'entreprise [Y] est donc sérieusement contestable et il convient, ajoutant à l'ordonnance entreprise qui a omis de statuer sur ce point, de rejeter la demande formée à ce titre par la société MSO.
Sur la demande d'indemnité provisionnelle pour résistance abusive
C'est à juste titre que le premier juge a condamné la société MSO à payer à l'entreprise de M. [Y] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en l'absence du moindre règlement du prix convenu du contrat de sous-traitance et en l'absence de toute justification des contestations portées sur l'exécution des travaux par la société MSO, contestations qu'elle n'a même jamais portées à la connaissance de l'entreprise de M. [Y] avant la présente instance en référé, cette absence de règlement ayant contrainte cette dernière à saisir la justice pour obtenir paiement.
La décision entreprise sera donc confirmée à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge de l'entreprise [Y] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. La société MSO sera condamnée à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par la société MSO qui succombe à l'instance sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, la société MSO sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a fixé à la somme de 13000 € le montant de la provision au paiement de laquelle la société MSO a été condamnée ;
Statuant à nouveau de ce chef d'infirmation,
Condamne la SAS MSO à payer à l'entreprise de M. [U] [Y] exerçant sous l'enseigne commercial ' [S] Isolation' une provision de 16 200 € à valoir sur le prix du marché de sous-traitance du 15 septembre 2023 ;
Y ajoutant,
- réparant l'omission de statuer du premier juge, rejette la demande formée par la SAS MSO aux fins de condamnation sous astreinte à communiquer une attestation d'assurance conforme au contrat ;
- condamne la SAS MSO à payer à l'entreprise de M. [U] [Y] exerçant sous l'enseigne commercial ' [S] Isolation' la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejette la demande formée par la SAS MSO au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SAS MSO aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La présidente