CA Grenoble, ch. civ. B, 27 janvier 2026, n° 25/00863
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 25/00863 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MTQQ
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
Me Séverine ROUDIL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 27 JANVIER 2026
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 24/01640) rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 20 février 2025, suivant déclaration d'appel du 04 Mars 2025
APPELANTE :
Mme [Z] [R]
née le 30 Octobre 1959 à
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Eric-Louis LEVY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me RIEHL, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits de la société AXA ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, selon contrat (ex UAP) de police n°33878045688987,
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Séverine ROUDIL, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. BM [P] ET [V] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCE SA au capital de 160.000.000 € entièrement versé, entreprise régie par la Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le N° 542.073.580, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. STELLIANT EXPERTISE CONSTRUCTION STELLIANT EXPERTISE CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 820 803 484, représentée par ses dirigeants légaux en exercice de droit audit
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Assistés de Mme Alice Richet, greffière présente lors de l'audience et assistés de Mme Solène Roux, greffière présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 novembre 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Alice Richet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Z] [R] a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans avec la SAS [P] [V] afin d'ouvrir deux gîtes à [Localité 10] (Isère).
La réception de l'ouvrage est intervenue le 2 août 2012 avec réserves.
Se plaignant de remontées d'eau et d'un dysfonctionnement du plancher chauffant, elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AXA, assureur dommages ouvrage.
La compagnie AXA a organisé une expertise amiable confiée au cabinet Eurisk qui a remis un rapport qui n'a cependant pas conduit à un accord.
Durant l'été 2023, Mme [R] a fait appel à la société FDH conception afin de réaliser une évaluation des réparations à entreprendre. La société FDH conception a estimé le coût des reprises à la somme de 119 162,61 euros TTC après avoir relevé des malfaçons affectant le plancher chauffant qui se trouve au sein de la chape liquide.
Par assignations en dates des 1er, 6 et 8 août 2024, Mme [R] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'expertise et de provision.
Par ordonnance en date du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- rejeté la demande d'expertise de Mme [R] en l'absence de motif légitime ;
- jugé que les demandes de Mme [R] se heurtent à des contestations sérieuses ;
- constaté la forclusion et la prescription de l'action de Mme [R] à l'encontre de la société [P] [V], de la MAAF et de la compagnie AXA France IARD ;
- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes de provisions et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des défendeurs ;
- jugé qu'aucune obligation indemnitaire non sérieusement contestable n'est établie à la charge de la societe AXA France IARD ;
- condamné Mme [R] aux dépens et à payer :
à la societé [P] [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à la compagnie AXA France IARD la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à la compagnie MAAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à la compagnie Stelliant expertise construction la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel en date du 4 mars 2025, Mme [Z] [R] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, l'appelante demande à la cour de déclarer l'appel de Mme [R] recevable et bien fondé, y faisant droit de réformer la décision de première instance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- déclarer Mme [R] recevable et bien fondée dans ses demandes, fins et prétentions à l'encontre des sociétés [P] [V], AXA France IARD, MAAF et Stelliant expertise construction ;
- débouter les sociétés [P] [V], AXA France IARD, MAAF et Stelliant expertise construction de l'ensemble de leurs demandes et prétentions à l'encontre de Mme [R] ;
- dire et juger que tel expert devra être désigné afin d'établir avec précision les désordres subis par Mme [R] selon la mission qu'elle décrit ;
- dire et juger que l'action engagée par Mme [Z] [R] contre la société [P] [V], la société Stelliant expertise construction, la société AXA France IARD et la MAAF n'est pas frappée de forclusion ;
- dire et juger que Mme [R] est de bonne foi et que les parties adverses ont fait preuve de déloyauté à son égard ;
- dire et juger que Mme [R] a interrompu le délai de forclusion de l'article L.114-2 du code des assurances par l'envoi d'une lettre recommandée ;
- dire et juger que la société [P] [V], la société Stelliant expertise construction, la société AXA France IARD et la MAAF ne peuvent opposer une quelconque prescription à l'encontre de Mme [R] ;
- dire et juger que Mme [R] n'a eu connaissance du refus de garantie de l'assurance dommage-ouvrages AXA que lors de cette présente procédure ;
- dire et juger que les assureurs dommage-ouvrages AXA et MAAF ont manqué à leur devoir d'information envers leur assuré ;
- dire et juger que l'assureur dommage-ouvrages a reconnu son principe de garantie au travers de la mise en place d'une convention de règlement de l'assurance construction ;
- dire et juger que les propositions de réparations de l'assurance dommages-ouvrages contenues dans les rapports d'expertise de mai 2021 et juillet 2022 sont notoirement sous-évaluées et dérisoires ;
- condamner à titre provisionnel in solidum la société [P] [V], la société Stelliant expertise construction, la société AXA France IARD et la MAAF à payer à Mme [R] la somme de 119 162,61 euros TTC au titre de la réparation des désordres ;
- condamner à titre provisionnel la société [P] [V] à payer à Mme [R] la somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis ;
- condamner à titre provisionnel in solidum la société [P] [V], la société Stelliant expertise construction, la société AXA France IARD et la MAAF à verser la somme provisionnelle de 6 000 euros par mois à compter de la réception du chalet le 2 août 2022 et jusqu'à la réparation complète et intégrale du bien de Mme [R] établie par commissaire de justice ;
- condamner in solidum la société [P] [V], la société Stelliant expertise construction, la société AXA France IARD et la MAAF à payer à Mme [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- donner acte de la communication en première instance par la société Stelliant expertise construction de ses deux rapports, l'un en date du 5 mai 2021 et l'autre du 1er juillet 2022 ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, la SA MAAF demande à la cour de :
- à titre principal :
confirmer l'ordonnance du 20 février 2025 en toutes ses dispositions ;
débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes en tant qu'elles sont dirigées contre elle ;
condamner Mme [R] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
- à titre subsidiaire, si l'expertise était ordonnée à l'encontre de la MAAF :
donner à celle-ci de ses protestations et réserves d'usage ;
dire que la mesure sera aux frais avancés de Mme [R] ;
débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes formulées aux fins de provision, de condamnation au titre de l'article 700 et des dépens ;
réserver en ce cas les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé prononcée le 20 février 2025 en toutes ses dispositions ;
- juger que Mme [R] ne justifie pas d'un intérêt légitime à solliciter la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire ;
- rejeter la demande d'expertise judiciaire présentée par Mme [R] contre la société AXA France IARD, assureur dommages ouvrage ;
- sur l'existence de réelles contestations sérieuses, exclusives de la compétence du juge des référés : juger qu'aucune obligation indemnitaire non sérieusement contestable n'est établie à la charge de la société AXA France IARD ;
- rejeter toutes autres demandespindemnitaires de Mme [R] ;
- y ajoutant, condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, la SAS Stelliant expertise construction demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel ;
- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes ;
- en toutes hypothèses, condamner Mme [R] à lui payer une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, la SAS [P]-[V] demande à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Mme [Z] [R], mais le juger non fondé, et ce faisant :
- confirmer l'ordonnance de référé prononcée le 20 février 2025 en toutes ses dispositions, y compris sur les frais irrépétibles et les dépens ;
- rejeter la demande d'expertise judiciaire in futurum de Mme [R] en l'absence de tout motif légitime et d'une action irrémédiablement compromise à son encontre, en l'état d'une réception des travaux le 2 août 2012, d'une forclusion et d'une prescription décennales toutes deux acquises le 2 août 2022 ;
- rejeter toute demande de Mme [R] fondée sur une prétendue faute dolosive, parfaitement inexistante et non démontrée ;
- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes pécuniaires dirigées à tort à son encontre, lesquelles se heurtent à tout le moins à des contestations sérieuses ;
- rejeter toute autre demande pécuniaire de Mme [R], notamment au titre des frais irrépétibles et dépens ;
- y ajoutant : condamner Mme [Z] [R] à lui régler la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamner Mme [Z] [R], succombant, aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d'expertise
Moyens des parties
Mme [R] sollicite l'organisation d'une expertise contradictoire à l'égard de la SAS [P]-[V], de la SA AXA, de la SA MAAF et de la SAS Stelliant expertise construction. Elle soutient que ses actions ne sont ni prescrites ni forcloses.
Elle ajoute que la société [P] [V] a gravement manqué à son obligation essentielle de délivrance conforme en réalisant un plancher chauffant défectueux et que cette inexécution contractuelle caractérise une violation délibérée des obligations du constructeur, s'apparentant à une faute dolosive. Elle soutient que l'action fondée sur une telle faute dolosive demeure recevable après l'expiration de la garantie décennale. Elle estime impératif qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer si un dol technique a été commis dans la conception et l'installation du plancher chauffant.
Elle soutient que la date de découverte du vice est fixée à la date du rapport d'expertise et que la découverte réelle des désordres dans toute leur ampleur doit être fixée à la date de réception du rapport d'expertise, soit en 2024, de telle sorte qu'elle avait jusqu'en 2026 pour assigner les sociétés et leurs assurances en réparation. Elle en déduit que la responsabilité des intervenants participants à ce dol procédural doit être pleinement engagée, tant sur le plan des désordres que sur celui de l'indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Par ailleurs, Mme [R] se prévaut d'une interruption de la prescription par l'envoi de plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception et d'un report du point de départ du délai de prescription à la date de prise de connaissance effective des préjudices et de l'absence de prise en charge par l'assureur, soit à l'occasion de la procédure de première instance.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la désignation d'un expert par l'assureur dommage ouvrage a interrompu le délai de prescription et que le point de départ du délai biennal n'est pas acquis faute de décision finale notifiée à l'assurée.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient qu'elle peut intenter une action fondée sur la responsabilité contractuelle des assureurs en raison de leur comportement déloyal dont le délai de prescription court à compter de sa découverte. Elle estime qu'une expertise est indispensable pour documenter l'ensemble des comportements fautifs et retracer les échanges intervenus entre les parties.
Elle réplique qu'elle est fondée à se prévaloir d'une réactualisation du rapport de M. [L]. Elle estime que seule une expertise judiciaire permettra de disposer d'une évaluation neutre et indépendante, indispensable au règlement équitable du litige.
La SAS [P]-[V] réplique que la mesure d'expertise sollicitée est inutile dès lors que la forclusion décennale a été acquise aux motifs qu'elle ne pouvait être interrompue que par la délivrance de l'assignation en référé et que celle-ci a été tardive.
Elle expose également que la faute dolosive reprochée par Mme [R] à son égard n'est pas démontrée et que cette dernière procède par affirmation pour contourner le délai de la forclusion décennale.
La SAS Stelliant expertise construction réplique que rien ne justifie qu'elle soit mise en cause alors que l'expertise amiable a été réalisée par la SAS Eurisk.
La SA AXA France IARD réplique que la mesure d'instruction est inutile alors qu'aucune action future ne pourra prospérer en raison de la prescription de l'action en garantie décennale et de la prescription biennale de l'action entre l'assureur dommage ouvrage et le maître de l'ouvrage. Elle estime que Mme [R] ne rapporte pas la preuve d'une faute dolosive de la part de la société [P] [V] et encore moins d'un 'dol procédural' imputable à elle. Elle indique n'avoir jamais reçu la déclaration de sinistre du 8 février 2021 mais un courrier du 9 mars 2021. Elle relève qu'aucune action interruptive de prescription n'a été engagée à son encontre par Mme [R] avant le 2 août 2024, ce qui caractérise une négligence manifeste. Elle conteste avoir manqué à son obligation d'instruction du dossier.
La SA MAAF relève que Mme [R] ne présente aucun fondement juridique à l'encontre de la MAAF. Elle ajoute que l'action dirigée à son encontre est manifestement prescrite en tant qu'elle est dirigée contre elle et contre la société [P] [V]. Il en résulte selon elle qu'elle est à l'abri de toute action récursoire de la société [P] [V]. Quant à l'action directe contre la société SPG, dont elle est l'assureur, elle la dit prescrite depuis le 2 août 2022. Elle en déduit que l'action exercée contre elle en qualité d'assureur de la société SPG est également prescrite. Elle soutient que ce délai n'est pas prolongé alors que l'action contre son assuré est forclose. Elle en déduit que la demande d'expertise doit être rejetée. Elle estime les fondements soulevés par l'appelante inopérants.
Réponse de la cour
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de ce texte que l'irrecevabilité manifeste d'une action future fait obstacle à ce que soit constatée l'existence du motif légitime (2ème Civ., 6 février 2025, n° 22-13.865).
Il ne relève donc pas du pouvoir du juge des référés de constater la prescription ou la forclusion de l'action susceptible d'être engagée par Mme [R]. Le jugement déféré doit donc être infirmé de ce chef.
Cependant, Mme [R] n'a un intérêt légitime à une expertise que si les désordres qu'elle invoque sont susceptibles de conduire à engager la responsabilité de ses adversaires, sans que son action soit atteinte par la prescription ou la forclusion.
- à l'égard de la SAS [P]-[V], en qualité de constructeur :
Mme [R] ne peut invoquer la responsabilité de la SAS [P]-[V] sur le fondement d'un manquement à l'obligation de délivrance alors que le contrat conclu entre les parties est un contrat de construction et non un contrat de vente.
Une action éventuelle sur ce fondement est donc manifestement vouée à l'échec.
Selon l'article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription (3ème Civ., 10 juin 2021, n° 20-16.837).
L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L'article 2240 du code civil, invoqué par Mme [R], qui concerne la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, est exclusivement cantonné aux délais de prescription en application de l'article 2220.
En l'espèce, la réception des travaux réalisés par la SAS [P]-[V] a été prononcée le 2 août 2012.
Il en résulte que Mme [R] devait introduire son action en garantie décennale à l'encontre de la SAS [P]-[V] au plus tard le 2 août 2022. Or elle a saisi le juge des référés seulement en août 2024, de telle sorte qu'une action au fond sur ce fondement est manifestement vouée à l'échec.
Le constructeur est, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive, lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles (3ème Civ., 27 mars 2013, n° 12-13.840).
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Mme [R] pouvait donc rechercher la responsabilité contractuelle de la SAS [P]-[V] pendant un délai de cinq ans à compter de la découverte de désordres qui peut être fixée au 8 février 2021, date de sa première déclaration de sinistre, soit jusqu'au 8 février 2026.
Son action sur ce fondement n'est donc pas manifestement vouée à l'échec et elle a un intérêt légitime à obtenir une expertise pour agir contre la SAS [P]-[V].
L'organisation d'une expertise apparaît de surcroît utile pour établir l'existence des désordres et une éventuelle dissimulation ou fraude du constructeur.
- à l'égard de la SA AXA, en qualité d'assureur dommages ouvrage :
L'article L.114-1 du code des assurances prévoit :
' Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. [...]
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.'
La reconnaissance par un assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l'ensemble des dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres (3ème Civ., 17 septembre 2014, n° 13-21.747).
Selon les articles 2270 du code civil et L. 114-1 et L. 242-1 du code des assurances, la prescription prévue par le premier de ces textes est sans application au délai ouvert à l'assuré pour déclarer les sinistres couverts par le contrat d'assurance dommages-ouvrage régi par le troisième ; et selon le deuxième, l'assuré dispose, pour réclamer l'exécution des garanties souscrites, d'un délai de deux ans à compter de la connaissance qu'il a des désordres survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception des travaux (1ère Civ., 4 mai 1999, n° 97-13.198).
En l'espèce, Mme [R] produit une déclaration de sinistre adressée à la SA AXA France IARD en date du 8 février 2021. Cependant, alors que la SA AXA conteste avoir reçu ce courrier, Mme [R] ne produit pas l'accusé de réception permettant de rapporter la preuve de la date de la transmission à l'assureur.
Il est en revanche constant et non contesté que par courrier du 9 mars 2021 par lequel Mme [R] a signalé des 'dégradations significatives' qu'elle a listées.
Par suite, Mme [R] disposait d'un délai de deux ans suivant sa connaissance des désordres survenus dans le délai de garantie décennale pour agir contre la SA AXA France IARD en qualité d'assureur dommage-ouvrage.
En regard des éléments figurant du dossier, la connaissance des désordres survenus peut être datée au plus tôt du 8 février 2021 (et non du mois de mars 2021 comme elle l'a indiqué à l'expert amiable). Mme [R] avait donc jusqu'au 8 février 2023 pour agir en exécution du contrat contre son assureur dommage-ouvrage.
Elle ne justifie pas d'une cause d'interruption ou de suspension du délai de prescription, et en particulier pas du fait que la SA AXA France IARD aurait admis le principe de sa garantie.
L'action de Mme [R] au fond sur ce fondement apparaît manifestement vouée à l'échec.
En revanche, comme pour la SAS [P]-[V], Mme [R] demeure recevable à rechercher sa responsabilité pour faute dolosive dans le cadre de l'exécution du contrat d'assurance, puisque celle-ci se prescrit par cinq ans à compter de la découverte de la faute.
Elle a donc un intérêt légitime à obtenir une expertise pour agir contre la SA AXA, sans qu'il y ait lieu d'apprécier ses chances de succès en regard des éléments de preuve produits.
- à l'égard de la SA MAAF, en qualité d'assureur d'un sous-traitant :
Au visa des articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances, ensemble l'article 2244 du code civil, la Cour de cassation a jugé que l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, et que l'interruption de la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre l'assuré est sans effet sur l'action directe dirigée contre l'assureur (2ème Civ., 17 février 2005,n° 03-16.590).
En l'espèce, pour les mêmes motifs que pour la société [P] [V], toute action contre la société SPG dont la SA MAAF est l'assureur, est prescrite sur le fondement de la responsabilité du sous-traitant. Il en résulte qu'aucune action ne peut être exercée contre la SA MAAF sur ce fondement.
En revanche, Mme [R] demeure recevable à rechercher la responsabilité pour faute de la SA MAAF comme pour la SAS Bandino-[V] et la SA AXA France IARD.
Elle justifie donc d'un intérêt légitime à obtenir une expertise au contradictoire de la SA MAAF.
- à l'égard de la SAS Stelliant expertise construction :
La SAS Stelliant expertise construction justifie qu'elle n'est impliquée ni dans la construction litigieuse, ni dans la réalisation des opérations d'expertise, confiées à la SAS Eurisk.
Mme [R] ne justifie donc pas d'un intérêt à obtenir une expertise au contradictoire de cette partie.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise de Mme [R] et d'ordonner une expertise judiciaire.
Il ne sera en revanche pas fixé dans la mission de l'expert d'apprécier l'existence d'un dol, 'technique ou procédural', comme le demande Mme [R], cette appréciation relevant du seul pouvoir de la juridiction du fond.
2. Sur la demande de provision
Moyens des parties
Mme [R] soutient qu'il existe une obligation inconstestable de prise en charge de l'assureur décennal du constructeur. Elle soutient que la SAS [P] [V], en tant que maître d'oeuvre et constructeur, est responsable des dommages affectant son immeuble et notamment ceux le rendant impropre à sa destination. Elle estime manifeste que la société doit procéder, sans contestation sérieuse possible, aux travaux de réparation du chalet et de son plancher défectueux, et que son préjudice de jouissance est avéré puisqu'elle ne peut plus utiliser son chalet depuis de nombreux mois.
La SAS [P]-[V] réplique que sa responsabilité ne peut plus être recherchée, que Mme [R] ne rapporte pas la preuve de désordres ni ne justifie des préjudices subis.
La SAS Stelliant expertise construction réplique que rien ne justifie qu'elle soit mise en cause alors que l'expertise amiable a été réalisée par la SAS Eurisk.
La SA AXA France IARD réplique qu'il existe des contestations sérieuses compromettant tout recours à son enconre de telle sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande de provision. Elle estime que le rapport de M. [L] n'apporte aucun élément nouveau et concerne des travaux portant sur des dommages non identifiés puisque non constatés contradictoirement et dont l'ampleur n'est pas avérée. Elle estime que Mme [R] ne justifie pas de ce que son gîte était loué à l'année. Elle ajoute que l'indemnisation des préjudices immatériels allégués suppose au préalable l'examen du contrat d'assurance, et que cette analyse relève du juge du fond.
La SA MAAF estime que la demande de provision est vouée à l'échec pour les mêmes raisons qu'en ce qui concerne sa demande d'expertise et qu'en outre cette demande se heurte à l'absence de preuve de l'intervention à la construction de la société SPG énergies, à l'absence de preuve de désordres, à la limite des pouvoirs du juge des référés, à l'absence de production d'un chiffrage contradictoire des travaux de reprise.
Réponse de la cour
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le juge des référés peut accorder une provision égale à la totalité des sommes incontestablement dues puisque la seule limite dans la fixation du montant de la provision à allouer est le montant non sérieusement contestable de l'obligation.
Compte tenu de ce qui précède, aucune des parties à l'égard desquelles il est demandé le versement d'une provision n'est tenue d'une obligation incontestable d'indemniser les préjudices subis par Mme [R] du fait de désordres qui seraient apparus dans les ouvrages construits par la SAS [P] [V].
Le principe de la responsabilité pour faute dolosive de la SARL [P]-[V] et des assureurs relève de l'appréciation des juges du fond.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de provision.
3. Sur les autres demandes de Mme [R]
Les autres demandes de Mme [R] (notamment celles tendant à ce qu'il soit reconnu qu'elle est de bonne foi et que les parties adverses ont fait preuve de déloyauté, celle tendant à ce qu'il soit dit et jugé qu'elle a interrompu le délai de prescription par l'envoi d'une lettre recommandée, celle tendant à reconnaître un manquement des assureurs à leur devoir d'information) constituent des demandes au fond ne relevant pas de la compétence du juge des référés, tant sur le fondement de l'article 835 que de l'article 834 du code de procédure civile.
4. Sur les frais du procès
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il y a lieu, en l'espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Mme [R] en l'état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l'égard de l'un ou de l'autre des défendeurs et que la mesure d'expertise a justement pour objet d'instruire.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, sauf au profit de la SAS Stelliant expertise construction, contre laquelle les demandes ont été manifestement dirigées à tort.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a :
- rejeté la demande d'expertise de Mme [R] ;
- constaté la forclusion et la prescription de l'action de Mme [R] à l'encontre de la société [P] [V], de la MAAF et de la compagnie AXA France IARD ;
- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des défendeurs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Met la SAS Stelliant expertise construction hors de cause ;
Ordonne une expertise judiciaire du gîte [Localité 12] d'Oisans, situé [Adresse 6] à [Localité 10] (Isère) ;
Commet pour y procéder Mme [T] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Grenoble, avec pour mission de :
- convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
et afin de :
- se rendre sur les lieux ;
- se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leur rapport de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
- à défaut de production d'un procès-verbal de réception donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, en précisant également la date de prise de possession effective des locaux ;
- visiter l'immeuble, décrire les désordres, préciser leur importance ; indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
- dire si les désordres apparents ont fait l'objet de réserves, s'il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- indiquer si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s'ils affectent la solidité des éléments d'équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou toute autre cause ;
- déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
- en cas de travaux supplémentaires non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
- proposer les remèdes nécessaires, chiffrer leur coût ;
- proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune entreprise intervenue sur le chantier ;
- préciser la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation ;
- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
Dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties ;
Dit que l'expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
Rappelle aux parties qu'en cas de pré-rapport :
- le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l'expert est un délai impératif ;
- les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, au plus tard le 1er septembre 2026, et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Mme [Z] [R] qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble, avant le 1er avril 2026 étant précisé que :
- la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime),
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que la mesure d'expertise se déroulera sous le contrôle du magistrat chargé des expertises du tribunal judiciaire de Grenoble, en application de l'article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit que les autres demandes de Mme [R] excèdent les pouvoirs du juge des référés ;
Condamne Mme [Z] [R] à payer à la SAS Stelliant expertise construction la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;
Condamne Mme [Z] [R] aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, et par la greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
Me Séverine ROUDIL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 27 JANVIER 2026
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 24/01640) rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 20 février 2025, suivant déclaration d'appel du 04 Mars 2025
APPELANTE :
Mme [Z] [R]
née le 30 Octobre 1959 à
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Eric-Louis LEVY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me RIEHL, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits de la société AXA ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, selon contrat (ex UAP) de police n°33878045688987,
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Séverine ROUDIL, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. BM [P] ET [V] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCE SA au capital de 160.000.000 € entièrement versé, entreprise régie par la Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le N° 542.073.580, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. STELLIANT EXPERTISE CONSTRUCTION STELLIANT EXPERTISE CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 820 803 484, représentée par ses dirigeants légaux en exercice de droit audit
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Assistés de Mme Alice Richet, greffière présente lors de l'audience et assistés de Mme Solène Roux, greffière présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 novembre 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Alice Richet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Z] [R] a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans avec la SAS [P] [V] afin d'ouvrir deux gîtes à [Localité 10] (Isère).
La réception de l'ouvrage est intervenue le 2 août 2012 avec réserves.
Se plaignant de remontées d'eau et d'un dysfonctionnement du plancher chauffant, elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AXA, assureur dommages ouvrage.
La compagnie AXA a organisé une expertise amiable confiée au cabinet Eurisk qui a remis un rapport qui n'a cependant pas conduit à un accord.
Durant l'été 2023, Mme [R] a fait appel à la société FDH conception afin de réaliser une évaluation des réparations à entreprendre. La société FDH conception a estimé le coût des reprises à la somme de 119 162,61 euros TTC après avoir relevé des malfaçons affectant le plancher chauffant qui se trouve au sein de la chape liquide.
Par assignations en dates des 1er, 6 et 8 août 2024, Mme [R] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'expertise et de provision.
Par ordonnance en date du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- rejeté la demande d'expertise de Mme [R] en l'absence de motif légitime ;
- jugé que les demandes de Mme [R] se heurtent à des contestations sérieuses ;
- constaté la forclusion et la prescription de l'action de Mme [R] à l'encontre de la société [P] [V], de la MAAF et de la compagnie AXA France IARD ;
- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes de provisions et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des défendeurs ;
- jugé qu'aucune obligation indemnitaire non sérieusement contestable n'est établie à la charge de la societe AXA France IARD ;
- condamné Mme [R] aux dépens et à payer :
à la societé [P] [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à la compagnie AXA France IARD la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à la compagnie MAAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à la compagnie Stelliant expertise construction la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel en date du 4 mars 2025, Mme [Z] [R] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, l'appelante demande à la cour de déclarer l'appel de Mme [R] recevable et bien fondé, y faisant droit de réformer la décision de première instance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- déclarer Mme [R] recevable et bien fondée dans ses demandes, fins et prétentions à l'encontre des sociétés [P] [V], AXA France IARD, MAAF et Stelliant expertise construction ;
- débouter les sociétés [P] [V], AXA France IARD, MAAF et Stelliant expertise construction de l'ensemble de leurs demandes et prétentions à l'encontre de Mme [R] ;
- dire et juger que tel expert devra être désigné afin d'établir avec précision les désordres subis par Mme [R] selon la mission qu'elle décrit ;
- dire et juger que l'action engagée par Mme [Z] [R] contre la société [P] [V], la société Stelliant expertise construction, la société AXA France IARD et la MAAF n'est pas frappée de forclusion ;
- dire et juger que Mme [R] est de bonne foi et que les parties adverses ont fait preuve de déloyauté à son égard ;
- dire et juger que Mme [R] a interrompu le délai de forclusion de l'article L.114-2 du code des assurances par l'envoi d'une lettre recommandée ;
- dire et juger que la société [P] [V], la société Stelliant expertise construction, la société AXA France IARD et la MAAF ne peuvent opposer une quelconque prescription à l'encontre de Mme [R] ;
- dire et juger que Mme [R] n'a eu connaissance du refus de garantie de l'assurance dommage-ouvrages AXA que lors de cette présente procédure ;
- dire et juger que les assureurs dommage-ouvrages AXA et MAAF ont manqué à leur devoir d'information envers leur assuré ;
- dire et juger que l'assureur dommage-ouvrages a reconnu son principe de garantie au travers de la mise en place d'une convention de règlement de l'assurance construction ;
- dire et juger que les propositions de réparations de l'assurance dommages-ouvrages contenues dans les rapports d'expertise de mai 2021 et juillet 2022 sont notoirement sous-évaluées et dérisoires ;
- condamner à titre provisionnel in solidum la société [P] [V], la société Stelliant expertise construction, la société AXA France IARD et la MAAF à payer à Mme [R] la somme de 119 162,61 euros TTC au titre de la réparation des désordres ;
- condamner à titre provisionnel la société [P] [V] à payer à Mme [R] la somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis ;
- condamner à titre provisionnel in solidum la société [P] [V], la société Stelliant expertise construction, la société AXA France IARD et la MAAF à verser la somme provisionnelle de 6 000 euros par mois à compter de la réception du chalet le 2 août 2022 et jusqu'à la réparation complète et intégrale du bien de Mme [R] établie par commissaire de justice ;
- condamner in solidum la société [P] [V], la société Stelliant expertise construction, la société AXA France IARD et la MAAF à payer à Mme [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- donner acte de la communication en première instance par la société Stelliant expertise construction de ses deux rapports, l'un en date du 5 mai 2021 et l'autre du 1er juillet 2022 ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, la SA MAAF demande à la cour de :
- à titre principal :
confirmer l'ordonnance du 20 février 2025 en toutes ses dispositions ;
débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes en tant qu'elles sont dirigées contre elle ;
condamner Mme [R] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
- à titre subsidiaire, si l'expertise était ordonnée à l'encontre de la MAAF :
donner à celle-ci de ses protestations et réserves d'usage ;
dire que la mesure sera aux frais avancés de Mme [R] ;
débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes formulées aux fins de provision, de condamnation au titre de l'article 700 et des dépens ;
réserver en ce cas les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé prononcée le 20 février 2025 en toutes ses dispositions ;
- juger que Mme [R] ne justifie pas d'un intérêt légitime à solliciter la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire ;
- rejeter la demande d'expertise judiciaire présentée par Mme [R] contre la société AXA France IARD, assureur dommages ouvrage ;
- sur l'existence de réelles contestations sérieuses, exclusives de la compétence du juge des référés : juger qu'aucune obligation indemnitaire non sérieusement contestable n'est établie à la charge de la société AXA France IARD ;
- rejeter toutes autres demandespindemnitaires de Mme [R] ;
- y ajoutant, condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, la SAS Stelliant expertise construction demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel ;
- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes ;
- en toutes hypothèses, condamner Mme [R] à lui payer une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, la SAS [P]-[V] demande à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Mme [Z] [R], mais le juger non fondé, et ce faisant :
- confirmer l'ordonnance de référé prononcée le 20 février 2025 en toutes ses dispositions, y compris sur les frais irrépétibles et les dépens ;
- rejeter la demande d'expertise judiciaire in futurum de Mme [R] en l'absence de tout motif légitime et d'une action irrémédiablement compromise à son encontre, en l'état d'une réception des travaux le 2 août 2012, d'une forclusion et d'une prescription décennales toutes deux acquises le 2 août 2022 ;
- rejeter toute demande de Mme [R] fondée sur une prétendue faute dolosive, parfaitement inexistante et non démontrée ;
- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes pécuniaires dirigées à tort à son encontre, lesquelles se heurtent à tout le moins à des contestations sérieuses ;
- rejeter toute autre demande pécuniaire de Mme [R], notamment au titre des frais irrépétibles et dépens ;
- y ajoutant : condamner Mme [Z] [R] à lui régler la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamner Mme [Z] [R], succombant, aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d'expertise
Moyens des parties
Mme [R] sollicite l'organisation d'une expertise contradictoire à l'égard de la SAS [P]-[V], de la SA AXA, de la SA MAAF et de la SAS Stelliant expertise construction. Elle soutient que ses actions ne sont ni prescrites ni forcloses.
Elle ajoute que la société [P] [V] a gravement manqué à son obligation essentielle de délivrance conforme en réalisant un plancher chauffant défectueux et que cette inexécution contractuelle caractérise une violation délibérée des obligations du constructeur, s'apparentant à une faute dolosive. Elle soutient que l'action fondée sur une telle faute dolosive demeure recevable après l'expiration de la garantie décennale. Elle estime impératif qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer si un dol technique a été commis dans la conception et l'installation du plancher chauffant.
Elle soutient que la date de découverte du vice est fixée à la date du rapport d'expertise et que la découverte réelle des désordres dans toute leur ampleur doit être fixée à la date de réception du rapport d'expertise, soit en 2024, de telle sorte qu'elle avait jusqu'en 2026 pour assigner les sociétés et leurs assurances en réparation. Elle en déduit que la responsabilité des intervenants participants à ce dol procédural doit être pleinement engagée, tant sur le plan des désordres que sur celui de l'indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Par ailleurs, Mme [R] se prévaut d'une interruption de la prescription par l'envoi de plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception et d'un report du point de départ du délai de prescription à la date de prise de connaissance effective des préjudices et de l'absence de prise en charge par l'assureur, soit à l'occasion de la procédure de première instance.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la désignation d'un expert par l'assureur dommage ouvrage a interrompu le délai de prescription et que le point de départ du délai biennal n'est pas acquis faute de décision finale notifiée à l'assurée.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient qu'elle peut intenter une action fondée sur la responsabilité contractuelle des assureurs en raison de leur comportement déloyal dont le délai de prescription court à compter de sa découverte. Elle estime qu'une expertise est indispensable pour documenter l'ensemble des comportements fautifs et retracer les échanges intervenus entre les parties.
Elle réplique qu'elle est fondée à se prévaloir d'une réactualisation du rapport de M. [L]. Elle estime que seule une expertise judiciaire permettra de disposer d'une évaluation neutre et indépendante, indispensable au règlement équitable du litige.
La SAS [P]-[V] réplique que la mesure d'expertise sollicitée est inutile dès lors que la forclusion décennale a été acquise aux motifs qu'elle ne pouvait être interrompue que par la délivrance de l'assignation en référé et que celle-ci a été tardive.
Elle expose également que la faute dolosive reprochée par Mme [R] à son égard n'est pas démontrée et que cette dernière procède par affirmation pour contourner le délai de la forclusion décennale.
La SAS Stelliant expertise construction réplique que rien ne justifie qu'elle soit mise en cause alors que l'expertise amiable a été réalisée par la SAS Eurisk.
La SA AXA France IARD réplique que la mesure d'instruction est inutile alors qu'aucune action future ne pourra prospérer en raison de la prescription de l'action en garantie décennale et de la prescription biennale de l'action entre l'assureur dommage ouvrage et le maître de l'ouvrage. Elle estime que Mme [R] ne rapporte pas la preuve d'une faute dolosive de la part de la société [P] [V] et encore moins d'un 'dol procédural' imputable à elle. Elle indique n'avoir jamais reçu la déclaration de sinistre du 8 février 2021 mais un courrier du 9 mars 2021. Elle relève qu'aucune action interruptive de prescription n'a été engagée à son encontre par Mme [R] avant le 2 août 2024, ce qui caractérise une négligence manifeste. Elle conteste avoir manqué à son obligation d'instruction du dossier.
La SA MAAF relève que Mme [R] ne présente aucun fondement juridique à l'encontre de la MAAF. Elle ajoute que l'action dirigée à son encontre est manifestement prescrite en tant qu'elle est dirigée contre elle et contre la société [P] [V]. Il en résulte selon elle qu'elle est à l'abri de toute action récursoire de la société [P] [V]. Quant à l'action directe contre la société SPG, dont elle est l'assureur, elle la dit prescrite depuis le 2 août 2022. Elle en déduit que l'action exercée contre elle en qualité d'assureur de la société SPG est également prescrite. Elle soutient que ce délai n'est pas prolongé alors que l'action contre son assuré est forclose. Elle en déduit que la demande d'expertise doit être rejetée. Elle estime les fondements soulevés par l'appelante inopérants.
Réponse de la cour
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de ce texte que l'irrecevabilité manifeste d'une action future fait obstacle à ce que soit constatée l'existence du motif légitime (2ème Civ., 6 février 2025, n° 22-13.865).
Il ne relève donc pas du pouvoir du juge des référés de constater la prescription ou la forclusion de l'action susceptible d'être engagée par Mme [R]. Le jugement déféré doit donc être infirmé de ce chef.
Cependant, Mme [R] n'a un intérêt légitime à une expertise que si les désordres qu'elle invoque sont susceptibles de conduire à engager la responsabilité de ses adversaires, sans que son action soit atteinte par la prescription ou la forclusion.
- à l'égard de la SAS [P]-[V], en qualité de constructeur :
Mme [R] ne peut invoquer la responsabilité de la SAS [P]-[V] sur le fondement d'un manquement à l'obligation de délivrance alors que le contrat conclu entre les parties est un contrat de construction et non un contrat de vente.
Une action éventuelle sur ce fondement est donc manifestement vouée à l'échec.
Selon l'article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription (3ème Civ., 10 juin 2021, n° 20-16.837).
L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L'article 2240 du code civil, invoqué par Mme [R], qui concerne la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, est exclusivement cantonné aux délais de prescription en application de l'article 2220.
En l'espèce, la réception des travaux réalisés par la SAS [P]-[V] a été prononcée le 2 août 2012.
Il en résulte que Mme [R] devait introduire son action en garantie décennale à l'encontre de la SAS [P]-[V] au plus tard le 2 août 2022. Or elle a saisi le juge des référés seulement en août 2024, de telle sorte qu'une action au fond sur ce fondement est manifestement vouée à l'échec.
Le constructeur est, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive, lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles (3ème Civ., 27 mars 2013, n° 12-13.840).
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Mme [R] pouvait donc rechercher la responsabilité contractuelle de la SAS [P]-[V] pendant un délai de cinq ans à compter de la découverte de désordres qui peut être fixée au 8 février 2021, date de sa première déclaration de sinistre, soit jusqu'au 8 février 2026.
Son action sur ce fondement n'est donc pas manifestement vouée à l'échec et elle a un intérêt légitime à obtenir une expertise pour agir contre la SAS [P]-[V].
L'organisation d'une expertise apparaît de surcroît utile pour établir l'existence des désordres et une éventuelle dissimulation ou fraude du constructeur.
- à l'égard de la SA AXA, en qualité d'assureur dommages ouvrage :
L'article L.114-1 du code des assurances prévoit :
' Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. [...]
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.'
La reconnaissance par un assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l'ensemble des dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres (3ème Civ., 17 septembre 2014, n° 13-21.747).
Selon les articles 2270 du code civil et L. 114-1 et L. 242-1 du code des assurances, la prescription prévue par le premier de ces textes est sans application au délai ouvert à l'assuré pour déclarer les sinistres couverts par le contrat d'assurance dommages-ouvrage régi par le troisième ; et selon le deuxième, l'assuré dispose, pour réclamer l'exécution des garanties souscrites, d'un délai de deux ans à compter de la connaissance qu'il a des désordres survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception des travaux (1ère Civ., 4 mai 1999, n° 97-13.198).
En l'espèce, Mme [R] produit une déclaration de sinistre adressée à la SA AXA France IARD en date du 8 février 2021. Cependant, alors que la SA AXA conteste avoir reçu ce courrier, Mme [R] ne produit pas l'accusé de réception permettant de rapporter la preuve de la date de la transmission à l'assureur.
Il est en revanche constant et non contesté que par courrier du 9 mars 2021 par lequel Mme [R] a signalé des 'dégradations significatives' qu'elle a listées.
Par suite, Mme [R] disposait d'un délai de deux ans suivant sa connaissance des désordres survenus dans le délai de garantie décennale pour agir contre la SA AXA France IARD en qualité d'assureur dommage-ouvrage.
En regard des éléments figurant du dossier, la connaissance des désordres survenus peut être datée au plus tôt du 8 février 2021 (et non du mois de mars 2021 comme elle l'a indiqué à l'expert amiable). Mme [R] avait donc jusqu'au 8 février 2023 pour agir en exécution du contrat contre son assureur dommage-ouvrage.
Elle ne justifie pas d'une cause d'interruption ou de suspension du délai de prescription, et en particulier pas du fait que la SA AXA France IARD aurait admis le principe de sa garantie.
L'action de Mme [R] au fond sur ce fondement apparaît manifestement vouée à l'échec.
En revanche, comme pour la SAS [P]-[V], Mme [R] demeure recevable à rechercher sa responsabilité pour faute dolosive dans le cadre de l'exécution du contrat d'assurance, puisque celle-ci se prescrit par cinq ans à compter de la découverte de la faute.
Elle a donc un intérêt légitime à obtenir une expertise pour agir contre la SA AXA, sans qu'il y ait lieu d'apprécier ses chances de succès en regard des éléments de preuve produits.
- à l'égard de la SA MAAF, en qualité d'assureur d'un sous-traitant :
Au visa des articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances, ensemble l'article 2244 du code civil, la Cour de cassation a jugé que l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, et que l'interruption de la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre l'assuré est sans effet sur l'action directe dirigée contre l'assureur (2ème Civ., 17 février 2005,n° 03-16.590).
En l'espèce, pour les mêmes motifs que pour la société [P] [V], toute action contre la société SPG dont la SA MAAF est l'assureur, est prescrite sur le fondement de la responsabilité du sous-traitant. Il en résulte qu'aucune action ne peut être exercée contre la SA MAAF sur ce fondement.
En revanche, Mme [R] demeure recevable à rechercher la responsabilité pour faute de la SA MAAF comme pour la SAS Bandino-[V] et la SA AXA France IARD.
Elle justifie donc d'un intérêt légitime à obtenir une expertise au contradictoire de la SA MAAF.
- à l'égard de la SAS Stelliant expertise construction :
La SAS Stelliant expertise construction justifie qu'elle n'est impliquée ni dans la construction litigieuse, ni dans la réalisation des opérations d'expertise, confiées à la SAS Eurisk.
Mme [R] ne justifie donc pas d'un intérêt à obtenir une expertise au contradictoire de cette partie.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise de Mme [R] et d'ordonner une expertise judiciaire.
Il ne sera en revanche pas fixé dans la mission de l'expert d'apprécier l'existence d'un dol, 'technique ou procédural', comme le demande Mme [R], cette appréciation relevant du seul pouvoir de la juridiction du fond.
2. Sur la demande de provision
Moyens des parties
Mme [R] soutient qu'il existe une obligation inconstestable de prise en charge de l'assureur décennal du constructeur. Elle soutient que la SAS [P] [V], en tant que maître d'oeuvre et constructeur, est responsable des dommages affectant son immeuble et notamment ceux le rendant impropre à sa destination. Elle estime manifeste que la société doit procéder, sans contestation sérieuse possible, aux travaux de réparation du chalet et de son plancher défectueux, et que son préjudice de jouissance est avéré puisqu'elle ne peut plus utiliser son chalet depuis de nombreux mois.
La SAS [P]-[V] réplique que sa responsabilité ne peut plus être recherchée, que Mme [R] ne rapporte pas la preuve de désordres ni ne justifie des préjudices subis.
La SAS Stelliant expertise construction réplique que rien ne justifie qu'elle soit mise en cause alors que l'expertise amiable a été réalisée par la SAS Eurisk.
La SA AXA France IARD réplique qu'il existe des contestations sérieuses compromettant tout recours à son enconre de telle sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande de provision. Elle estime que le rapport de M. [L] n'apporte aucun élément nouveau et concerne des travaux portant sur des dommages non identifiés puisque non constatés contradictoirement et dont l'ampleur n'est pas avérée. Elle estime que Mme [R] ne justifie pas de ce que son gîte était loué à l'année. Elle ajoute que l'indemnisation des préjudices immatériels allégués suppose au préalable l'examen du contrat d'assurance, et que cette analyse relève du juge du fond.
La SA MAAF estime que la demande de provision est vouée à l'échec pour les mêmes raisons qu'en ce qui concerne sa demande d'expertise et qu'en outre cette demande se heurte à l'absence de preuve de l'intervention à la construction de la société SPG énergies, à l'absence de preuve de désordres, à la limite des pouvoirs du juge des référés, à l'absence de production d'un chiffrage contradictoire des travaux de reprise.
Réponse de la cour
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le juge des référés peut accorder une provision égale à la totalité des sommes incontestablement dues puisque la seule limite dans la fixation du montant de la provision à allouer est le montant non sérieusement contestable de l'obligation.
Compte tenu de ce qui précède, aucune des parties à l'égard desquelles il est demandé le versement d'une provision n'est tenue d'une obligation incontestable d'indemniser les préjudices subis par Mme [R] du fait de désordres qui seraient apparus dans les ouvrages construits par la SAS [P] [V].
Le principe de la responsabilité pour faute dolosive de la SARL [P]-[V] et des assureurs relève de l'appréciation des juges du fond.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de provision.
3. Sur les autres demandes de Mme [R]
Les autres demandes de Mme [R] (notamment celles tendant à ce qu'il soit reconnu qu'elle est de bonne foi et que les parties adverses ont fait preuve de déloyauté, celle tendant à ce qu'il soit dit et jugé qu'elle a interrompu le délai de prescription par l'envoi d'une lettre recommandée, celle tendant à reconnaître un manquement des assureurs à leur devoir d'information) constituent des demandes au fond ne relevant pas de la compétence du juge des référés, tant sur le fondement de l'article 835 que de l'article 834 du code de procédure civile.
4. Sur les frais du procès
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il y a lieu, en l'espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Mme [R] en l'état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l'égard de l'un ou de l'autre des défendeurs et que la mesure d'expertise a justement pour objet d'instruire.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, sauf au profit de la SAS Stelliant expertise construction, contre laquelle les demandes ont été manifestement dirigées à tort.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a :
- rejeté la demande d'expertise de Mme [R] ;
- constaté la forclusion et la prescription de l'action de Mme [R] à l'encontre de la société [P] [V], de la MAAF et de la compagnie AXA France IARD ;
- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des défendeurs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Met la SAS Stelliant expertise construction hors de cause ;
Ordonne une expertise judiciaire du gîte [Localité 12] d'Oisans, situé [Adresse 6] à [Localité 10] (Isère) ;
Commet pour y procéder Mme [T] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Grenoble, avec pour mission de :
- convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
et afin de :
- se rendre sur les lieux ;
- se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leur rapport de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
- à défaut de production d'un procès-verbal de réception donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, en précisant également la date de prise de possession effective des locaux ;
- visiter l'immeuble, décrire les désordres, préciser leur importance ; indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
- dire si les désordres apparents ont fait l'objet de réserves, s'il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- indiquer si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s'ils affectent la solidité des éléments d'équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou toute autre cause ;
- déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
- en cas de travaux supplémentaires non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
- proposer les remèdes nécessaires, chiffrer leur coût ;
- proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune entreprise intervenue sur le chantier ;
- préciser la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation ;
- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
Dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties ;
Dit que l'expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
Rappelle aux parties qu'en cas de pré-rapport :
- le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l'expert est un délai impératif ;
- les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, au plus tard le 1er septembre 2026, et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Mme [Z] [R] qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble, avant le 1er avril 2026 étant précisé que :
- la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime),
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que la mesure d'expertise se déroulera sous le contrôle du magistrat chargé des expertises du tribunal judiciaire de Grenoble, en application de l'article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit que les autres demandes de Mme [R] excèdent les pouvoirs du juge des référés ;
Condamne Mme [Z] [R] à payer à la SAS Stelliant expertise construction la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;
Condamne Mme [Z] [R] aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, et par la greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section