CA Poitiers, 1re ch., 27 janvier 2026, n° 22/01343
POITIERS
Arrêt
Autre
ARRET N°42
N° RG 22/01343 - N° Portalis DBV5-V-B7G-[A]
[O]
[D]
C/
S.A. SMA
S.A.R.L. [N] [S]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01343 - N° Portalis DBV5-V-B7G-[A]
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 avril 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 20].
APPELANTS :
Madame [H] [I] [O] épouse [D]
née le 06 Juillet 1961 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [J] [D]
né le 16 Février 1958 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 11]
ayant tous les deux pour avocat Me Anne-hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
S.A. SMA
[Adresse 8]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Carole PHERIVONG, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. [N] [S]
[Adresse 5]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Courant 1982, les époux [M] [E] et [U] [F] ont fait édifier une maison d'habitation à [Localité 18] ([Localité 22]).
La société [N] [S] a effectué en 2010 des travaux sur la terrasse de l'habitation. La facture de travaux en date du 9 juillet 2010 (n° 123), d'un montant toutes comprises de 11.786,75 €, a été payée.
Des infiltrations d'eau ont été constatées à compter de l'année 2013.
L'expert missionné par l'assureur des époux [M] [E] et [U] [F] a estimé que les infiltrations avaient pour cause un défaut d'étanchéité sous dallage de la terrasse. Le coût des travaux de reprise a été évalué à 20.085,11 € dans un devis en date du 1er septembre 2017.
Par acte des 6 et 14 février 2018, les époux [M] [E] et [U] [F] ont assigné la société [N] [S] et son assureur la société Sma devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers.
Par ordonnance du 4 avril 2018, [R] [Y] a été commis en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 13 septembre 2019.
Par acte du 17 juillet 2019, les époux [H] [O] et [J] [D] ont acquis le bien.
Subrogés dans les droits des vendeurs, ils ont fait assigner par acte des 6 et 11 juillet 2020 les sociétés [N] [S] et Sma devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Ils ont, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, demandé en principal de :
- les condamner in solidum au paiement des sommes de :
- 7.027,68 € hors taxes correspondant au coût de reprise des désordres constatés par l'expert judiciaire, avec indexation ;
- 21.044 € hors taxes correspondant au coût de reprise de désordres constatés postérieurement, avec indexation ;
- de condamner la société [N] [S] au paiement des sommes de :
- 100 € par mois à compter du mois de juillet 2019 en réparation du préjudice de jouissance subi ;
- 1.000 € en réparation du préjudice de jouissance qui sera subi lors de la réalisation des travaux de reprise ;
- 300 € en réparation du préjudice esthétique causé par la présence d'infiltrations sur leur terrasse.
La société Sma a conclu à la réduction de ces prétentions. Elle a soutenu que seuls les désordres constatés par l'expert judiciaire pouvaient être retenus, d'un coût de 3.045,68 €, déduction à faire de la franchise contractuelle de 1.087,89 €. Elle a ajouté que sa garantie ne s'étendait pas à l'indemnisation des dommages immatériels.
La société [N] [S] a de même conclu à la réduction des prétentions des demandeurs. Elle a sollicité la garantie de la société Sma, qui n'en a selon elle pas contesté le principe.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :
'Condamne solidairement la SARL [N] [S] et la SA SMA à payer à Madame [H] [O] épouse [D] et Monsieur [J] [D] la somme de 63 88,80 € HT (lire : 6 388,80 €).
Dit que dans les rapports entre elles, cette somme sera supportée en totalité par la SA SMA.
Dit que cette somme sera assortie du taux de TVA en vigueur au jour du prononcé de la présente décision et indexée sur l'indice BT 01 l'indice de référence étant le dernier publié au 13 septembre 2019 et le nouvel indice le dernier publié au jour du prononcé de la présente décision.
Condamne la SARL [N] [S] à payer à Madame [H] [O] épouse [D] et Monsieur [J] [D] la somme de 800 €.
Condamne solidairement la SARL [N] [S] et la SA SMA à payer à Madame [H] [O] épouse [D] et Monsieur [J] [D] la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que dans les rapports entre elles, cette somme sera supportée en totalité par la SA SMA.
Rejette les autres demandes.
Condamne solidairement la SARL [N] [S] et la SA SMA aux dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise et dit que dans les rapports entre elles, ils seront supportés en totalité par la SA SMA'.
Il a considéré que :
- les désordres étaient de nature décennale ;
- le coût des travaux de reprise de ces désordres affectant la terrasse et la pièce située en dessous était de 6.388,80 € (7.027,68 € toutes taxes comprises) ;
- le procès-verbal de constat dressé postérieurement aux opérations d'expertise était insuffisant à établir les causes et l'imputabilité des désordres nouvellement allégués.
Par déclaration reçue au greffe le 25 mai 2022, les époux [H] [O] et [J] [D] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise des appelants.
Par arrêt du 6 février 2024 auquel il conviendra de se reporter quant aux moyens et prétentions des parties, la cour a statué en ces termes:
'RECTIFIE le jugement du 5 avril 2022 du tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu'il convient de lire en page 8 :
'Condamne solidairement la SARL [N] [S] et la SA SMA à payer à Madame [H] [O] épouse [D] et Monsieur [J] [D] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile',
au lieu de :
'Condamne solidairement la SARL [N] [S] et la SA SMA à payer à Madame [H] [O] épouse [D] et Monsieur [J] [D] la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile' ;
DÉCLARE irrecevables comme nouvelles devant la cour les demandes des époux [H] [O] et [J] [D] de condamner la société Sma au paiement des sommes de :
- 100 € par mois à compter du mois de juillet 2019 en réparation du préjudice de jouissance causé par la présence d'infiltrations sur leur terrasse ;
- 2.500 € en réparation du préjudice de jouissance devant résulter de la réalisation des travaux de reprise ;
- 300 € en réparation du préjudice esthétique causé par la présence d'infiltrations sur leur terrasse ;
DÉCLARE recevable la demande d'expertise formée par les époux [H] [O] et [J] [D] ;
ORDONNE, s'agissant des désordres constatés le 29 juin 2020, une mesure d'expertise ;
COMMET pour y procéder :
[K] [Z]
Département de [Localité 14]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX03] - [Localité 21]. : 06.75.12.14.90 - Ml : [Courriel 15]
et à défaut en cas d'empêchement,
[L] [G]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02] - x : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 17]
avec mission de :
[...]
RENVOIE l'affaire et les parties à la mise en état ;
SURSOIT à statuer sur tous autres chefs de demande jusqu'à réalisation des opérations d'expertise ;
RÉSERVE les dépens d'appel'.
Le rapport d'[L] [G] est en date du 15 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2025, les époux [H] [O] et [J] [D] ont demandé de :
'INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 5 avril 2022 en ce qu'il a rejeté les autres demandes et notamment : a débouté les époux [D] des demandes à hauteur de 21.044,00 euros hors taxes et en ce qui concerne la réparation du préjudice de jouissance à hauteur de 1.000,00 euros.
En conséquence,
CONFIRMER la condamnation solidaire de la SARL [N] [S] et la SA SMA à payer aux époux [D] la somme de 6.388,80 euros hors taxes assortie du taux de TVA en vigueur au jour du prononcé de la décision et indexée selon l'indice BT01 ;
Sauf à parfaire,
CONDAMNER solidairement la SARL [N] [S] et la SA SMA à payer aux époux [P] la somme de 23.007,64 euros HT outre taux de TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir et indexation selon l'indice BT01 du coût de la construction entre le jour due l'établissement des devis et le jour de l'arrêt à intervenir, au titre du coût des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres constatés par rapport d'expertise du 15 janvier 2025,
CONDAMNER la SARL [N] [S] à payer la somme de 100 euros par mois à compter du mois de juillet 2019 aux époux [P] au titre de la réparation du préjudice de jouissance causé par la présence d'infiltrations sur leur terrasse ;
CONDAMNER solidairement la SARL [N] [S] et la SA SMA à payer la somme de 2.500 euros au époux [P] au titre de la réparation du préjudice de jouissance, incluant le préjudice de jouissance concernant le décollement du carrelage sur la terrasse constaté par rapport d'expertise du 15 janvier 2025 ;
CONFIRMER la condamnation de la SARL [N] [S] à payer la somme de 300 euros aux époux [P] au titre de la réparation du préjudice esthétique causé par la présence d'infiltrations sur leur terrasse ;
CONDAMNER solidairement la SARL [N] [S] et la SA SMA à payer la somme de 500 euros aux époux [P] au titre de la réparation du préjudice esthétique causé par le décollement du carrelage sur la terrasse,
CONDAMNER solidairement la SARL [N] [S] et la compagnie SA SMA à payer aux époux [P] la somme de 4.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais d'expertise et les frais d'huissier'.
Ils ont fondé leur demande d'indemnisation du préjudice matériel sur le second rapport d'expertise.
Ils ont maintenu leurs autres demandes indemnitaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, la société Sma a demandé de :
'Statuant sur l'appel interjeté le 25 mai 2022 par Monsieur et Madame [D] du jugement rendu le 5 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de POITIERS, enregistré le 30 mai 2022 sous le n° de rôle 22/01343,
Vu l'arrêt rendu le 2 février 2024,
Vu les articles 122, 123, 125, 564 du Code de procédure civile
Concernant l'appel formé par les époux [D]
. À titre principal : le rejet des demandes nouvelles formulées à l'égard de la société SMA SA
Déclarer irrecevables les demandes de condamnation de la société SMA SA au paiement des sommes de :
- 2 500 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance causé par la réalisation des travaux à venir du fait des carreaux décollés
- 500 € au titre de la réparation du préjudice esthétique du fait des carreaux décollés.
. À titre principal : sur l'appel formé par les époux [D] concernant le préjudice matériel
Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [D] dirigées à l'encontre de la société SMA SA concernant le décollement des carreaux de la terrasse comme étant forcloses.
Déclarer irrecevable l'ensemble des demandes consécutives.
. A titre subsidiaire : sur les demandes de condamnation au titre des préjudices matériels concernant le décollement des carreaux de la terrasse
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation au paiement de la somme de 21 044 € HT indexée.
Débouter Monsieur et Madame [D] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 23 007,64 € HT indexée.
. À titre subsidiaire : sur les demandes de condamnation au titre des préjudices immatériels
Débouter les époux [D] de leur appel et des demandes y afférentes.
Confirmer le jugement en ce qu'il a uniquement condamné la société [N] [S] au paiement d'indemnités au titre des postes de préjudices immatériels.
Débouter la société [N] [D] de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la société SMA SA.
Très subsidiairement, déclarer opposable la franchise contractuelle qui s'élève à la somme de 307,50 € à la société [N] [S] concernant l'application des garanties facultatives.
Concernant l'appel incident formé par la société SMA SA
Recevoir la société SMA SA en son appel incident limité à l'encontre du jugement rendu le 5 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de POITIERS.
Réformer le jugement entrepris en qu'il a :
- « Condamné solidairement la société [N] [S] et la société SMA SA à payer aux époux [D] la somme de 6 388,80 € HT,
- Dit que dans les rapports entre elles, cette somme sera supportée en totalité par la société SMA SA,
- Dit que cette somme sera assortie du taux de TVA en vigueur au jour du prononcé de la présente décision et indexée sur l'indice BT01, l'indice de référence étant le dernier publié au 13 septembre 2019 et le nouvel indice étant le dernier publié au jour du prononcé de la présente décision,
- Condamner solidairement les société JONTAHN [S] et SMA SA au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise,
- Dit que dans les rapports entre elles, ces sommes seront supportées par la société SMA SA. »
Statuant à nouveau :
Limiter à la somme de 3 045,68 € TTC l'indemnité susceptible d'être mise à la charge de la société SMA SA.
Rejeter toute autre demande chiffrée, y compris indexée.
Déclarer la franchise contractuelle qui s'élève à la somme de 1 087,89 € opposable à la société [N] [S] concernant l'application des garanties obligatoires.
Limiter les frais irrépétibles alloués en première instance à la somme de 1 500 €.
Rejeter toutes demandes contraires aux présentes.
Condamner Monsieur et Madame [D], à payer la somme de 3 000 € à la société SMA SA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'appel'.
Elle a rappelé que le caractère décennal des désordres constatés par le premier expert n'avait pas été contesté.
Elle a soutenu que l'action relative aux désordres dénoncés dans l'assignation du 11 juillet 2020 délivrée postérieurement au dépôt de son rapport par le premier expert judiciaire était forclose, ceux-ci l'ayant été plus de 10 années après le paiement le 9 juillet 2010 de la facture de travaux, valant réception tacite de l'ouvrage.
Elle a subsidiairement soutenu que :
- le carrelage était un élément dissociable de l'ouvrage ne relevant pas de la garantie décennale du constructeur ;
- une partie du carrelage n'était pas affectée de désordres, lesquels n'étaient pour le surplus qu'esthétiques.
Elle a maintenu que les autres demandes indemnitaires étaient nouvelles et irrecevables.
Elle a ajouté ne plus être tenue au titre de la garantie facultative des dommages immatériels, le contrat souscrit par [N] [S] ayant été résilié et une assurance ayant postérieurement été souscrite auprès de la Mutuelle de [Localité 20] Assurances.
Elle a conclu au rejet de la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance au motif que :
- les auteurs des appelants n'avaient pas sollicité l'indemnisation de ce poste de préjudice ;
- ayant acquis le bien en connaissance des désordres l'affectant, un tel préjudice n'avait pas été subi.
Elle a de même conclu au rejet de la demande d'indemnisation d'un préjudice esthétique, selon elle inexistant.
Elle a demandé de limiter l'indemnisation des appelants à la somme toute taxes comprises de 3.045,68 €, déduction faite de l'indemnisation déjà perçue par les vendeurs de la société Maaf.
Elle s'est prévalue à l'égard de son assuré de la franchise stipulée, de 1.087,89 €.
La société [N] [S] n'a pas conclu postérieurement aux nouvelles opérations d'expertise. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, elle avait demandé de :
'Vu les articles 565, 566 et 567 du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER irrecevable la demande d'expertise judiciaire formée par les consorts [C] pour la première fois en cause d'appel,
DEBOUTER les consorts [C] de leur demande de voir ordonner une expertise judiciaire,
Sur la demande subsidiaire des consorts [C] :
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers en date du 5 avril 2022 en ce :
- qu'il a condamné la SARL [N] [S] et la SA SMA à payer aux consorts [C] la somme de 6 380.90€ HT
- qu'il a condamné la SARL [N] [S] à la somme de 500€ au titre du préjudice de jouissance ainsi qu'à la somme de 300€ au titre des autres préjudices
- qu'il a condamné la SARL [N] [S] à payer la somme de 300€ au titre des autres préjudices
- qu'il a condamné la SARL [N] [S] à la somme de 3 500€ au titre de l'article 700
- qu'il a condamné la SARL [N] [S] et la SA SMA aux dépens qui comprendront les frais d'expertise,
Sur l'appel incident :
STATUER à NOUVEAU :
Débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que les désordres relevés par l'expert donneront lieu à indemnisation par la SARL [N] [S] et son assureur SA SMA à la somme de 3 869€,
DIE (DIRE) ET JUGER que la SA SMA relèvera indemne la SARL [N] [S] de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise et de toutes autres condamnations mises à sa charge,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce :
' qu'il a débouté les consorts [C] de leurs autres demandes
CONDAMNER les époux [D] à la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens'.
Elle avait notamment soutenu que les appelants ne justifiaient :
- ni de la cause, ni de la nature décennale ou non de l'aggravation alléguée des désordres ;
- ni du coût des travaux de reprise, les opérations d'expertise n'ayant pas porté sur ces points ;
- ni d'un préjudice de jouissance, la terrasse étant demeurée utilisable et les travaux de reprise, limités, n'en emportant pas ;
- ni d'un préjudice esthétique.
L'ordonnance de clôture est du 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR LES DESORDRES
1 - sur le descriptif des désordres
a - sur le premier rapport d'expertise
Les désordres constatés par l'expert ont été décrits à l'arrêt avant dire droit.
Les infiltrations se faisaient au niveau des baguettes de nez de marche.
b - sur le rapport d'[L] [G]
Il a indiqué en pages 7 et de son rapport que :
'Les travaux réalisés par la SARL [N] [S] ont consisté à réaliser sur la terrasse devant la maison :
- Une étanchéité liquide entoilée sur une chape ciment,
- Un carrelage sur la terrasse et les emmarchements situés devant la terrasse et sur deux escaliers situés de part et d'autre.
Le seul désordre qui affecte ces travaux, non décrit dans le rapport de Monsieur [Y] du 13 septembre 2019, se manifeste par un décollement du carrelage de la terrasse, qui sonne creux sur des surfaces relativement étendues, et de son soulèvement sur une surface de quelques m² devant la porte d'entrée de la maison.
Compte tenu des dates respectives du rapport d'expertise et du constat d'huissier décrivant ce désordre, il est apparu entre septembre 2019 et juin 2020.
Les décollements et soulèvement du carrelage résulte de sa mise en compression en raison de l'absence de joint de fractionnement, ne permettant pas d'absorber les effets de la dilatation sur une longueur de près de 14 mètres.
La pénétration de l'eau par les zones où le carrelage est décollé aggravera de façon inévitable les décollements sur des surfaces de plus en plus étendues'.
Les désordres constatés le 19 juin 2020 l'ont également été par l'expert judiciaire.
2 - sur la qualification des désordres
L'article 1792 du code civil dispose que :
'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
Le caractère décennal des premiers désordres n'a pas été contesté.
S'agissant des désordres ayant fait l'objet de la seconde expertise, l'expert a émis en page 8 de son rapport l'avis suivant :
'Les désordres n'affectent pas la solidité de l'ouvrage existant constitué du plancher-terrasse recouvrant le sous-sol.
En revanche, la solidité de l'élément dissociable de l'ouvrage, constitué du carrelage posé par la SARL [N] [S] sur la terrasse, est affectée puisque plusieurs carreaux sont décollés et cassés.
Par ailleurs, les décollements se produisent sur des surfaces suffisamment importantes pour rendre les travaux réalisés par la SARL [N] [S] impropres à leur destination.
Ils se produisent de surcroît précisément au milieu de la terrasse devant l'entrée de la maison'.
Ces désordres, en lien avec les désordres objet de la première expertise et qui rendent la terrasse impropre à sa destination, ont également un caractère décennal.
3 - sur l'imputabilité des désordres
Le premier rapport d'expertise établit que les désordres y ayant été décrits sont imputables à la société [N] [S] n'est pas contestée.
S'agissant des désordres objet de la seconde expertise, [L] [G] a émis l'avis suivant : 'Le seul intervenant dans la réalisation des travaux est la SARL [N] [S] qui, compte tenu de la longueur de la terrasse, devait prévoir la réalisation de plusieurs joints de fractionnement transversaux'.
L'ensemble des désordres est ainsi imputable à cette société.
B- SUR LE PREJUDICE
1 - sur la recevabilité de l'action en indemnisation des désordres objet de la seconde expertise
L'article 1792-4-1 du code civil dispose que : 'Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article'.
L'article 2241 alinéa 1er du même code dispose que : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'.
L'assignation en référé expertise relative aux désordres qui affectaient la terrasse a été délivrée les 6 et 14 février 2018. Elle a interrompu le délai de l'article 1792-4-1 précité, qui a recommencé à courir à compter de la décison ayant ordonné la première expertise, soit le 4 avril 2018.
L'assignation au fond a été délivrée par les appelants par acte des 6 et 11 juillet 2020, avant expiration du nouveau délai décennal.
Leur action en indemnisation de l'ensemble des désordres décrits par les experts judiciaires est en conséquence recevable.
2 - sur le préjudice matériel
a - sur le coût de reprise des désordres constatés par le premier expert judiciaire
Le coût de reprise de ces désordres avait été évalué par ce dernier, au vu de devis qui lui avaient été produits, à la somme hors taxes de 6.388,80 € (7.027,68 € toutes taxes comprises).
Ce montant, justifié par des devis, sera retenu.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
b - sur le coût de reprise des désordres constatés par le second expert judiciaire
[L] [G] a évalué en page 9 de son rapport, par référence à des devis communiqués, à :
- 15.929,55 € hors taxes (17.522,51 € toutes taxes comprises) le coût de 'Réfection du carrelage de la terrasse et des emmarchements affectés de désordres' ;
- 7.078,09 € hors taxes (7.785,90 € toutes taxes comprises) le coût de 'Réfection du carrelage des paliers et escaliers, non affectés de désordres', nécessaire pour maintenir une cohérence d'ensemble ;
soit un total hors taxes de 23.007,64 €
Cette estimation, argumentée, sera retenue.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
c - sur l'indemnisation versée par la société Maaf
Par courrier en date du 18 août 2017, la société Maaf a indiqué à [M] [E] que :
'Je reçois le rapport de notre expert qui a chiffré le montant de vos dommages à 3 158,10 €.
Je vous adresse un règlement immédiat de 2 660,90 €, franchise déduite, par virement.
Je complèterai votre indemnité à hauteur de 377,20 C sur présentation des factures acquittées dans un délai de 2 ans à compter de la date du sinistre.
La franchise vous sera remboursée à 'aboutissement du recours'.
Les appelants venant aux droits de leurs auteurs indemnisés par la société Maaf, le montant de la somme perçue, de 2.149 € hors taxes (tva : 10 %) doit être déduite de l'évaluation précédente.
L'indemnisation complémentaire à revenir aux appelants est ainsi de 20.588,64 € (23.007,64 - 2.419).
Les appelants sont fondés à demander paiement à la société [N] [S] de cette somme ci-dessus, en indemnisation de leur préjudice. Ce montant sera indexé sur l'indice BT01 du bâtiment publié par l'Insee à compter de la date du rapport d'expertise et jusqu'à complet paiement (valeur de l'indice au mois de janvier 2025 : 132).
3 - sur le préjudice immatériel
Les désordres précédemment décrits sont à l'origine pour les appelants d'un trouble dans la jouissance paisible de leur bien. Ils auront en outre à supporter les tracas liés aux travaux de reprise.
Ce préjudice, incluant le préjudice esthétique allégué, sera réparé par la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera réformé sur ce point.
C - SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE SMA
Cette société, anciennement dénommée Sagena, est l'assureur de responsabilité décennale de la société Jonthan [S].
Elle est tenue à ce titre de la garantir des condamnations prononcées à son encontre en réparation du préjudice matériel subi.
Elle n'est, par application de l'article 1792-5 du code civil, pas fondée à se prévaloir d'une franchise contractuelle à l'encontre des appelants.
Elle ne justifie pas d'une franchise pouvant être opposée à son assurée.
Les demandes des appelants à l'encontre de cet assureur ont pour le surplus été déclarées irrecevables par arrêt du 6 février 2024.
D - SUR LES DEPENS
La charge des dépens d'appel, incluant le coût de l'expertise ordonnée par arrêt du 6 février 2024, incombe in solidum aux sociétés [N] [S] et Sma.
E - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par les intimés.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des appelants de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 6 février 2024,
CONFIRME le jugement du 5 avril 2022 rectifié par arrêt susvisé du tribunal judiciaire de Poitiers sauf en ce qu'il :
'Condamne la SARL [N] [S] à payer à Madame [H] [O] épouse [D] et Monsieur [J] [D] la somme de 800 €.
Rejette les autres demandes'
et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,
DECLARE recevable l'action de [H] [O] et [J] [D] dirigée à l'encontre de la société Sma et de la société [N] [S] pour obtenir l'indemnisation du préjudice subi en raison du décollement des carreaux de la terrasse ;
EVALUE à 23.007,64 € hors taxes le coût des travaux complémentaires de reprise des désordres, déduction à faire de l'indemnité de 2.149 € hors taxes versée par la société Maaf aux époux [M] [E] et [U] [F] ;
CONDAMNE in solidum la société [N] [S] et la société Sma à payer à [H] [O] et [J] [D] la somme de 20.588,64 € (montant hors taxes) correspondant au coût des travaux supplémentaires de reprise des désordres, déduction faite de l'indemnisation versée par la société Maaf, avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment publié par l'Insee à compter du 15 janvier 2025 et jusqu'à complet paiement (valeur de l'indice au mois de janvier 2025 : 132) ;
DIT que la société Sma est tenue de garantir la société [N] [S] de l'ensemble des condamnations prononcées in solidum à leur encontre ;
CONDAMNE la société [N] [S] à payer à [H] [O] et [J] [D] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice immatériel ;
CONDAMNE in solidum la société [N] [S] et la société Sma aux dépens d'appel incluant le coût de l'expertise ordonnée par arrêt du 6 février 2024 ;
CONDAMNE in solidum la société [N] [S] et la société Sma à payer en cause d'appel à [H] [O] et [J] [D] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N° RG 22/01343 - N° Portalis DBV5-V-B7G-[A]
[O]
[D]
C/
S.A. SMA
S.A.R.L. [N] [S]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01343 - N° Portalis DBV5-V-B7G-[A]
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 avril 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 20].
APPELANTS :
Madame [H] [I] [O] épouse [D]
née le 06 Juillet 1961 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [J] [D]
né le 16 Février 1958 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 11]
ayant tous les deux pour avocat Me Anne-hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
S.A. SMA
[Adresse 8]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Carole PHERIVONG, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. [N] [S]
[Adresse 5]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Courant 1982, les époux [M] [E] et [U] [F] ont fait édifier une maison d'habitation à [Localité 18] ([Localité 22]).
La société [N] [S] a effectué en 2010 des travaux sur la terrasse de l'habitation. La facture de travaux en date du 9 juillet 2010 (n° 123), d'un montant toutes comprises de 11.786,75 €, a été payée.
Des infiltrations d'eau ont été constatées à compter de l'année 2013.
L'expert missionné par l'assureur des époux [M] [E] et [U] [F] a estimé que les infiltrations avaient pour cause un défaut d'étanchéité sous dallage de la terrasse. Le coût des travaux de reprise a été évalué à 20.085,11 € dans un devis en date du 1er septembre 2017.
Par acte des 6 et 14 février 2018, les époux [M] [E] et [U] [F] ont assigné la société [N] [S] et son assureur la société Sma devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers.
Par ordonnance du 4 avril 2018, [R] [Y] a été commis en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 13 septembre 2019.
Par acte du 17 juillet 2019, les époux [H] [O] et [J] [D] ont acquis le bien.
Subrogés dans les droits des vendeurs, ils ont fait assigner par acte des 6 et 11 juillet 2020 les sociétés [N] [S] et Sma devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Ils ont, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, demandé en principal de :
- les condamner in solidum au paiement des sommes de :
- 7.027,68 € hors taxes correspondant au coût de reprise des désordres constatés par l'expert judiciaire, avec indexation ;
- 21.044 € hors taxes correspondant au coût de reprise de désordres constatés postérieurement, avec indexation ;
- de condamner la société [N] [S] au paiement des sommes de :
- 100 € par mois à compter du mois de juillet 2019 en réparation du préjudice de jouissance subi ;
- 1.000 € en réparation du préjudice de jouissance qui sera subi lors de la réalisation des travaux de reprise ;
- 300 € en réparation du préjudice esthétique causé par la présence d'infiltrations sur leur terrasse.
La société Sma a conclu à la réduction de ces prétentions. Elle a soutenu que seuls les désordres constatés par l'expert judiciaire pouvaient être retenus, d'un coût de 3.045,68 €, déduction à faire de la franchise contractuelle de 1.087,89 €. Elle a ajouté que sa garantie ne s'étendait pas à l'indemnisation des dommages immatériels.
La société [N] [S] a de même conclu à la réduction des prétentions des demandeurs. Elle a sollicité la garantie de la société Sma, qui n'en a selon elle pas contesté le principe.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :
'Condamne solidairement la SARL [N] [S] et la SA SMA à payer à Madame [H] [O] épouse [D] et Monsieur [J] [D] la somme de 63 88,80 € HT (lire : 6 388,80 €).
Dit que dans les rapports entre elles, cette somme sera supportée en totalité par la SA SMA.
Dit que cette somme sera assortie du taux de TVA en vigueur au jour du prononcé de la présente décision et indexée sur l'indice BT 01 l'indice de référence étant le dernier publié au 13 septembre 2019 et le nouvel indice le dernier publié au jour du prononcé de la présente décision.
Condamne la SARL [N] [S] à payer à Madame [H] [O] épouse [D] et Monsieur [J] [D] la somme de 800 €.
Condamne solidairement la SARL [N] [S] et la SA SMA à payer à Madame [H] [O] épouse [D] et Monsieur [J] [D] la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que dans les rapports entre elles, cette somme sera supportée en totalité par la SA SMA.
Rejette les autres demandes.
Condamne solidairement la SARL [N] [S] et la SA SMA aux dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise et dit que dans les rapports entre elles, ils seront supportés en totalité par la SA SMA'.
Il a considéré que :
- les désordres étaient de nature décennale ;
- le coût des travaux de reprise de ces désordres affectant la terrasse et la pièce située en dessous était de 6.388,80 € (7.027,68 € toutes taxes comprises) ;
- le procès-verbal de constat dressé postérieurement aux opérations d'expertise était insuffisant à établir les causes et l'imputabilité des désordres nouvellement allégués.
Par déclaration reçue au greffe le 25 mai 2022, les époux [H] [O] et [J] [D] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise des appelants.
Par arrêt du 6 février 2024 auquel il conviendra de se reporter quant aux moyens et prétentions des parties, la cour a statué en ces termes:
'RECTIFIE le jugement du 5 avril 2022 du tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu'il convient de lire en page 8 :
'Condamne solidairement la SARL [N] [S] et la SA SMA à payer à Madame [H] [O] épouse [D] et Monsieur [J] [D] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile',
au lieu de :
'Condamne solidairement la SARL [N] [S] et la SA SMA à payer à Madame [H] [O] épouse [D] et Monsieur [J] [D] la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile' ;
DÉCLARE irrecevables comme nouvelles devant la cour les demandes des époux [H] [O] et [J] [D] de condamner la société Sma au paiement des sommes de :
- 100 € par mois à compter du mois de juillet 2019 en réparation du préjudice de jouissance causé par la présence d'infiltrations sur leur terrasse ;
- 2.500 € en réparation du préjudice de jouissance devant résulter de la réalisation des travaux de reprise ;
- 300 € en réparation du préjudice esthétique causé par la présence d'infiltrations sur leur terrasse ;
DÉCLARE recevable la demande d'expertise formée par les époux [H] [O] et [J] [D] ;
ORDONNE, s'agissant des désordres constatés le 29 juin 2020, une mesure d'expertise ;
COMMET pour y procéder :
[K] [Z]
Département de [Localité 14]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX03] - [Localité 21]. : 06.75.12.14.90 - Ml : [Courriel 15]
et à défaut en cas d'empêchement,
[L] [G]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02] - x : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 17]
avec mission de :
[...]
RENVOIE l'affaire et les parties à la mise en état ;
SURSOIT à statuer sur tous autres chefs de demande jusqu'à réalisation des opérations d'expertise ;
RÉSERVE les dépens d'appel'.
Le rapport d'[L] [G] est en date du 15 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2025, les époux [H] [O] et [J] [D] ont demandé de :
'INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 5 avril 2022 en ce qu'il a rejeté les autres demandes et notamment : a débouté les époux [D] des demandes à hauteur de 21.044,00 euros hors taxes et en ce qui concerne la réparation du préjudice de jouissance à hauteur de 1.000,00 euros.
En conséquence,
CONFIRMER la condamnation solidaire de la SARL [N] [S] et la SA SMA à payer aux époux [D] la somme de 6.388,80 euros hors taxes assortie du taux de TVA en vigueur au jour du prononcé de la décision et indexée selon l'indice BT01 ;
Sauf à parfaire,
CONDAMNER solidairement la SARL [N] [S] et la SA SMA à payer aux époux [P] la somme de 23.007,64 euros HT outre taux de TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir et indexation selon l'indice BT01 du coût de la construction entre le jour due l'établissement des devis et le jour de l'arrêt à intervenir, au titre du coût des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres constatés par rapport d'expertise du 15 janvier 2025,
CONDAMNER la SARL [N] [S] à payer la somme de 100 euros par mois à compter du mois de juillet 2019 aux époux [P] au titre de la réparation du préjudice de jouissance causé par la présence d'infiltrations sur leur terrasse ;
CONDAMNER solidairement la SARL [N] [S] et la SA SMA à payer la somme de 2.500 euros au époux [P] au titre de la réparation du préjudice de jouissance, incluant le préjudice de jouissance concernant le décollement du carrelage sur la terrasse constaté par rapport d'expertise du 15 janvier 2025 ;
CONFIRMER la condamnation de la SARL [N] [S] à payer la somme de 300 euros aux époux [P] au titre de la réparation du préjudice esthétique causé par la présence d'infiltrations sur leur terrasse ;
CONDAMNER solidairement la SARL [N] [S] et la SA SMA à payer la somme de 500 euros aux époux [P] au titre de la réparation du préjudice esthétique causé par le décollement du carrelage sur la terrasse,
CONDAMNER solidairement la SARL [N] [S] et la compagnie SA SMA à payer aux époux [P] la somme de 4.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais d'expertise et les frais d'huissier'.
Ils ont fondé leur demande d'indemnisation du préjudice matériel sur le second rapport d'expertise.
Ils ont maintenu leurs autres demandes indemnitaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, la société Sma a demandé de :
'Statuant sur l'appel interjeté le 25 mai 2022 par Monsieur et Madame [D] du jugement rendu le 5 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de POITIERS, enregistré le 30 mai 2022 sous le n° de rôle 22/01343,
Vu l'arrêt rendu le 2 février 2024,
Vu les articles 122, 123, 125, 564 du Code de procédure civile
Concernant l'appel formé par les époux [D]
. À titre principal : le rejet des demandes nouvelles formulées à l'égard de la société SMA SA
Déclarer irrecevables les demandes de condamnation de la société SMA SA au paiement des sommes de :
- 2 500 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance causé par la réalisation des travaux à venir du fait des carreaux décollés
- 500 € au titre de la réparation du préjudice esthétique du fait des carreaux décollés.
. À titre principal : sur l'appel formé par les époux [D] concernant le préjudice matériel
Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [D] dirigées à l'encontre de la société SMA SA concernant le décollement des carreaux de la terrasse comme étant forcloses.
Déclarer irrecevable l'ensemble des demandes consécutives.
. A titre subsidiaire : sur les demandes de condamnation au titre des préjudices matériels concernant le décollement des carreaux de la terrasse
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation au paiement de la somme de 21 044 € HT indexée.
Débouter Monsieur et Madame [D] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 23 007,64 € HT indexée.
. À titre subsidiaire : sur les demandes de condamnation au titre des préjudices immatériels
Débouter les époux [D] de leur appel et des demandes y afférentes.
Confirmer le jugement en ce qu'il a uniquement condamné la société [N] [S] au paiement d'indemnités au titre des postes de préjudices immatériels.
Débouter la société [N] [D] de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la société SMA SA.
Très subsidiairement, déclarer opposable la franchise contractuelle qui s'élève à la somme de 307,50 € à la société [N] [S] concernant l'application des garanties facultatives.
Concernant l'appel incident formé par la société SMA SA
Recevoir la société SMA SA en son appel incident limité à l'encontre du jugement rendu le 5 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de POITIERS.
Réformer le jugement entrepris en qu'il a :
- « Condamné solidairement la société [N] [S] et la société SMA SA à payer aux époux [D] la somme de 6 388,80 € HT,
- Dit que dans les rapports entre elles, cette somme sera supportée en totalité par la société SMA SA,
- Dit que cette somme sera assortie du taux de TVA en vigueur au jour du prononcé de la présente décision et indexée sur l'indice BT01, l'indice de référence étant le dernier publié au 13 septembre 2019 et le nouvel indice étant le dernier publié au jour du prononcé de la présente décision,
- Condamner solidairement les société JONTAHN [S] et SMA SA au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise,
- Dit que dans les rapports entre elles, ces sommes seront supportées par la société SMA SA. »
Statuant à nouveau :
Limiter à la somme de 3 045,68 € TTC l'indemnité susceptible d'être mise à la charge de la société SMA SA.
Rejeter toute autre demande chiffrée, y compris indexée.
Déclarer la franchise contractuelle qui s'élève à la somme de 1 087,89 € opposable à la société [N] [S] concernant l'application des garanties obligatoires.
Limiter les frais irrépétibles alloués en première instance à la somme de 1 500 €.
Rejeter toutes demandes contraires aux présentes.
Condamner Monsieur et Madame [D], à payer la somme de 3 000 € à la société SMA SA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'appel'.
Elle a rappelé que le caractère décennal des désordres constatés par le premier expert n'avait pas été contesté.
Elle a soutenu que l'action relative aux désordres dénoncés dans l'assignation du 11 juillet 2020 délivrée postérieurement au dépôt de son rapport par le premier expert judiciaire était forclose, ceux-ci l'ayant été plus de 10 années après le paiement le 9 juillet 2010 de la facture de travaux, valant réception tacite de l'ouvrage.
Elle a subsidiairement soutenu que :
- le carrelage était un élément dissociable de l'ouvrage ne relevant pas de la garantie décennale du constructeur ;
- une partie du carrelage n'était pas affectée de désordres, lesquels n'étaient pour le surplus qu'esthétiques.
Elle a maintenu que les autres demandes indemnitaires étaient nouvelles et irrecevables.
Elle a ajouté ne plus être tenue au titre de la garantie facultative des dommages immatériels, le contrat souscrit par [N] [S] ayant été résilié et une assurance ayant postérieurement été souscrite auprès de la Mutuelle de [Localité 20] Assurances.
Elle a conclu au rejet de la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance au motif que :
- les auteurs des appelants n'avaient pas sollicité l'indemnisation de ce poste de préjudice ;
- ayant acquis le bien en connaissance des désordres l'affectant, un tel préjudice n'avait pas été subi.
Elle a de même conclu au rejet de la demande d'indemnisation d'un préjudice esthétique, selon elle inexistant.
Elle a demandé de limiter l'indemnisation des appelants à la somme toute taxes comprises de 3.045,68 €, déduction faite de l'indemnisation déjà perçue par les vendeurs de la société Maaf.
Elle s'est prévalue à l'égard de son assuré de la franchise stipulée, de 1.087,89 €.
La société [N] [S] n'a pas conclu postérieurement aux nouvelles opérations d'expertise. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, elle avait demandé de :
'Vu les articles 565, 566 et 567 du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER irrecevable la demande d'expertise judiciaire formée par les consorts [C] pour la première fois en cause d'appel,
DEBOUTER les consorts [C] de leur demande de voir ordonner une expertise judiciaire,
Sur la demande subsidiaire des consorts [C] :
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers en date du 5 avril 2022 en ce :
- qu'il a condamné la SARL [N] [S] et la SA SMA à payer aux consorts [C] la somme de 6 380.90€ HT
- qu'il a condamné la SARL [N] [S] à la somme de 500€ au titre du préjudice de jouissance ainsi qu'à la somme de 300€ au titre des autres préjudices
- qu'il a condamné la SARL [N] [S] à payer la somme de 300€ au titre des autres préjudices
- qu'il a condamné la SARL [N] [S] à la somme de 3 500€ au titre de l'article 700
- qu'il a condamné la SARL [N] [S] et la SA SMA aux dépens qui comprendront les frais d'expertise,
Sur l'appel incident :
STATUER à NOUVEAU :
Débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que les désordres relevés par l'expert donneront lieu à indemnisation par la SARL [N] [S] et son assureur SA SMA à la somme de 3 869€,
DIE (DIRE) ET JUGER que la SA SMA relèvera indemne la SARL [N] [S] de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise et de toutes autres condamnations mises à sa charge,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce :
' qu'il a débouté les consorts [C] de leurs autres demandes
CONDAMNER les époux [D] à la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens'.
Elle avait notamment soutenu que les appelants ne justifiaient :
- ni de la cause, ni de la nature décennale ou non de l'aggravation alléguée des désordres ;
- ni du coût des travaux de reprise, les opérations d'expertise n'ayant pas porté sur ces points ;
- ni d'un préjudice de jouissance, la terrasse étant demeurée utilisable et les travaux de reprise, limités, n'en emportant pas ;
- ni d'un préjudice esthétique.
L'ordonnance de clôture est du 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR LES DESORDRES
1 - sur le descriptif des désordres
a - sur le premier rapport d'expertise
Les désordres constatés par l'expert ont été décrits à l'arrêt avant dire droit.
Les infiltrations se faisaient au niveau des baguettes de nez de marche.
b - sur le rapport d'[L] [G]
Il a indiqué en pages 7 et de son rapport que :
'Les travaux réalisés par la SARL [N] [S] ont consisté à réaliser sur la terrasse devant la maison :
- Une étanchéité liquide entoilée sur une chape ciment,
- Un carrelage sur la terrasse et les emmarchements situés devant la terrasse et sur deux escaliers situés de part et d'autre.
Le seul désordre qui affecte ces travaux, non décrit dans le rapport de Monsieur [Y] du 13 septembre 2019, se manifeste par un décollement du carrelage de la terrasse, qui sonne creux sur des surfaces relativement étendues, et de son soulèvement sur une surface de quelques m² devant la porte d'entrée de la maison.
Compte tenu des dates respectives du rapport d'expertise et du constat d'huissier décrivant ce désordre, il est apparu entre septembre 2019 et juin 2020.
Les décollements et soulèvement du carrelage résulte de sa mise en compression en raison de l'absence de joint de fractionnement, ne permettant pas d'absorber les effets de la dilatation sur une longueur de près de 14 mètres.
La pénétration de l'eau par les zones où le carrelage est décollé aggravera de façon inévitable les décollements sur des surfaces de plus en plus étendues'.
Les désordres constatés le 19 juin 2020 l'ont également été par l'expert judiciaire.
2 - sur la qualification des désordres
L'article 1792 du code civil dispose que :
'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
Le caractère décennal des premiers désordres n'a pas été contesté.
S'agissant des désordres ayant fait l'objet de la seconde expertise, l'expert a émis en page 8 de son rapport l'avis suivant :
'Les désordres n'affectent pas la solidité de l'ouvrage existant constitué du plancher-terrasse recouvrant le sous-sol.
En revanche, la solidité de l'élément dissociable de l'ouvrage, constitué du carrelage posé par la SARL [N] [S] sur la terrasse, est affectée puisque plusieurs carreaux sont décollés et cassés.
Par ailleurs, les décollements se produisent sur des surfaces suffisamment importantes pour rendre les travaux réalisés par la SARL [N] [S] impropres à leur destination.
Ils se produisent de surcroît précisément au milieu de la terrasse devant l'entrée de la maison'.
Ces désordres, en lien avec les désordres objet de la première expertise et qui rendent la terrasse impropre à sa destination, ont également un caractère décennal.
3 - sur l'imputabilité des désordres
Le premier rapport d'expertise établit que les désordres y ayant été décrits sont imputables à la société [N] [S] n'est pas contestée.
S'agissant des désordres objet de la seconde expertise, [L] [G] a émis l'avis suivant : 'Le seul intervenant dans la réalisation des travaux est la SARL [N] [S] qui, compte tenu de la longueur de la terrasse, devait prévoir la réalisation de plusieurs joints de fractionnement transversaux'.
L'ensemble des désordres est ainsi imputable à cette société.
B- SUR LE PREJUDICE
1 - sur la recevabilité de l'action en indemnisation des désordres objet de la seconde expertise
L'article 1792-4-1 du code civil dispose que : 'Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article'.
L'article 2241 alinéa 1er du même code dispose que : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'.
L'assignation en référé expertise relative aux désordres qui affectaient la terrasse a été délivrée les 6 et 14 février 2018. Elle a interrompu le délai de l'article 1792-4-1 précité, qui a recommencé à courir à compter de la décison ayant ordonné la première expertise, soit le 4 avril 2018.
L'assignation au fond a été délivrée par les appelants par acte des 6 et 11 juillet 2020, avant expiration du nouveau délai décennal.
Leur action en indemnisation de l'ensemble des désordres décrits par les experts judiciaires est en conséquence recevable.
2 - sur le préjudice matériel
a - sur le coût de reprise des désordres constatés par le premier expert judiciaire
Le coût de reprise de ces désordres avait été évalué par ce dernier, au vu de devis qui lui avaient été produits, à la somme hors taxes de 6.388,80 € (7.027,68 € toutes taxes comprises).
Ce montant, justifié par des devis, sera retenu.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
b - sur le coût de reprise des désordres constatés par le second expert judiciaire
[L] [G] a évalué en page 9 de son rapport, par référence à des devis communiqués, à :
- 15.929,55 € hors taxes (17.522,51 € toutes taxes comprises) le coût de 'Réfection du carrelage de la terrasse et des emmarchements affectés de désordres' ;
- 7.078,09 € hors taxes (7.785,90 € toutes taxes comprises) le coût de 'Réfection du carrelage des paliers et escaliers, non affectés de désordres', nécessaire pour maintenir une cohérence d'ensemble ;
soit un total hors taxes de 23.007,64 €
Cette estimation, argumentée, sera retenue.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
c - sur l'indemnisation versée par la société Maaf
Par courrier en date du 18 août 2017, la société Maaf a indiqué à [M] [E] que :
'Je reçois le rapport de notre expert qui a chiffré le montant de vos dommages à 3 158,10 €.
Je vous adresse un règlement immédiat de 2 660,90 €, franchise déduite, par virement.
Je complèterai votre indemnité à hauteur de 377,20 C sur présentation des factures acquittées dans un délai de 2 ans à compter de la date du sinistre.
La franchise vous sera remboursée à 'aboutissement du recours'.
Les appelants venant aux droits de leurs auteurs indemnisés par la société Maaf, le montant de la somme perçue, de 2.149 € hors taxes (tva : 10 %) doit être déduite de l'évaluation précédente.
L'indemnisation complémentaire à revenir aux appelants est ainsi de 20.588,64 € (23.007,64 - 2.419).
Les appelants sont fondés à demander paiement à la société [N] [S] de cette somme ci-dessus, en indemnisation de leur préjudice. Ce montant sera indexé sur l'indice BT01 du bâtiment publié par l'Insee à compter de la date du rapport d'expertise et jusqu'à complet paiement (valeur de l'indice au mois de janvier 2025 : 132).
3 - sur le préjudice immatériel
Les désordres précédemment décrits sont à l'origine pour les appelants d'un trouble dans la jouissance paisible de leur bien. Ils auront en outre à supporter les tracas liés aux travaux de reprise.
Ce préjudice, incluant le préjudice esthétique allégué, sera réparé par la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera réformé sur ce point.
C - SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE SMA
Cette société, anciennement dénommée Sagena, est l'assureur de responsabilité décennale de la société Jonthan [S].
Elle est tenue à ce titre de la garantir des condamnations prononcées à son encontre en réparation du préjudice matériel subi.
Elle n'est, par application de l'article 1792-5 du code civil, pas fondée à se prévaloir d'une franchise contractuelle à l'encontre des appelants.
Elle ne justifie pas d'une franchise pouvant être opposée à son assurée.
Les demandes des appelants à l'encontre de cet assureur ont pour le surplus été déclarées irrecevables par arrêt du 6 février 2024.
D - SUR LES DEPENS
La charge des dépens d'appel, incluant le coût de l'expertise ordonnée par arrêt du 6 février 2024, incombe in solidum aux sociétés [N] [S] et Sma.
E - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par les intimés.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des appelants de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 6 février 2024,
CONFIRME le jugement du 5 avril 2022 rectifié par arrêt susvisé du tribunal judiciaire de Poitiers sauf en ce qu'il :
'Condamne la SARL [N] [S] à payer à Madame [H] [O] épouse [D] et Monsieur [J] [D] la somme de 800 €.
Rejette les autres demandes'
et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,
DECLARE recevable l'action de [H] [O] et [J] [D] dirigée à l'encontre de la société Sma et de la société [N] [S] pour obtenir l'indemnisation du préjudice subi en raison du décollement des carreaux de la terrasse ;
EVALUE à 23.007,64 € hors taxes le coût des travaux complémentaires de reprise des désordres, déduction à faire de l'indemnité de 2.149 € hors taxes versée par la société Maaf aux époux [M] [E] et [U] [F] ;
CONDAMNE in solidum la société [N] [S] et la société Sma à payer à [H] [O] et [J] [D] la somme de 20.588,64 € (montant hors taxes) correspondant au coût des travaux supplémentaires de reprise des désordres, déduction faite de l'indemnisation versée par la société Maaf, avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment publié par l'Insee à compter du 15 janvier 2025 et jusqu'à complet paiement (valeur de l'indice au mois de janvier 2025 : 132) ;
DIT que la société Sma est tenue de garantir la société [N] [S] de l'ensemble des condamnations prononcées in solidum à leur encontre ;
CONDAMNE la société [N] [S] à payer à [H] [O] et [J] [D] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice immatériel ;
CONDAMNE in solidum la société [N] [S] et la société Sma aux dépens d'appel incluant le coût de l'expertise ordonnée par arrêt du 6 février 2024 ;
CONDAMNE in solidum la société [N] [S] et la société Sma à payer en cause d'appel à [H] [O] et [J] [D] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,