CA Rennes, 1re ch., 27 janvier 2026, n° 25/02194
RENNES
Arrêt
Autre
1e chambre civile B
N° RG 25/02194
N° Portalis
DBVL-V-B7J-V4BP
(Réf 1e instance : 25/00001)
Mme [E] [A]
c/
Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE SIS [Adresse 8]
SARL M2DIAGNOSTICS
EURL [F] [O] ARCHITECTE (MLA)
EURL A'NOOVO
EURL Maindron TRAITEMENTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Kierzkowski-Chatal
Me Sequeval
Me Livory
Me [Localité 25]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 13 octobre 2025, devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Par défaut, prononcé publiquement le 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTE
Madame [E] [U] [K] [A]
née le 14 mai 1984 à [Localité 24]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS
Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE SIS [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société '[Adresse 20]' exerçant sous l'enseigne BSR IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 790.645.808, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Syndic sté MAISON 'BSR' sous l'enseigne BSR IMMOBILIER
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représentée par Me Vincent SEQUEVAL de la SARL SEQUEVAL PORTE NEUVE AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EURL [F] [O] ARCHITECTE (MLA), immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 912.087.848, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de NANTES
EURL Maindron TRAITEMENTS, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 852.114.859, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 16]
Représentée par Me Charles OGER, postulant et Me Christelle GILLOT-GARNIER, plaidant, de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
EURL A'NOOVO, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 829.071.836, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 14]
Régulièrement assignée à étude le 6 mai 2025
non comparante, non représentée
SARL M2DIAGNOSTICS, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 523.059.459, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
Régulièrement assignée à étude le 6 mai 2025
non comparante, non représentée
EXPOSÉ DE LITIGE
1. Suivant acte dressé le 21 novembre 2022 par Me [Y] [C], notaire associé à [Localité 18], Mme [E] [A] a fait l'acquisition auprès des époux [G] d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 23] composé ainsi :
- lot n° 101 : au rez-de-chaussée dans le bâtiment A (accès par le lot 102) un appartement comprenant : 2 salons, une cuisine, une chambre, une salle d'eau, un dégagement avec WC et placard,
- la jouissance exclusive du jardin jouxtant ce lot et les 277 millièmes des parties communes générales,
- lot n° 102 : au rez-de-chaussée dans le bâtiment B (accès direct depuis le boulevard) un couloir d'entrée et les 32 millièmes des parties communes générales,
- lot n° 107 : au sous-sol dans le bâtiment A (accès par le lot 101) une cave n° 1 et les 13 millièmes des parties communes générales,
- lot n° 108 : au sous-sol dans le bâtiment A (accès par le lot 107) une cave n° 2 et les 9 millièmes des parties communes générales,
- lot n° 112 : à l'extérieur au fond du jardin une remise comprenant 2 bâtiments accolés et les et les 24 millièmes des parties communes générales.
2. La vente a été négociée par l'agence immobilière Les toits de l'Atlantique.
3. Un diagnostic parasitaire a été établi par la Sarl M2Diagnostics.
4. Après son acquisition, Mme [E] [A] a fait réaliser sous la maîtrise d''uvre de Mme [F] [O] architecte (Eurl MLA) et de la société A'Noovo des travaux de rénovation.
5. Sont intervenues dans le cadre de ces travaux, les entreprises suivantes :
- menuiseries - extérieures : [L]
- plomberie : Alternative Thermique & Sanitaire « ATS »
- électricité : Amelior'Elec
- carreleur : Monsieur [I] [R]
- peinture : Vinet Décoration
- étude structure : A. C. S.
- traitements boiseries : Maindron Traitements
- isolation : JC Référence
- maçonnerie : SK Saless Kilian
- menuiseries - intérieures : Ebène & compagnie
6. Les travaux ont été réceptionnés formellement pour les entreprises Maindron Traitements et SK Saless Kilian respectivement les 29 janvier et 16 février 2023 et tacitement par prise de possession pour les autres lots, dont carrelage et plomberie.
7. Se plaignant de l'apparition de moisissures dans son appartement fraîchement rénové au début de l'été 2023 et quelques mois plus tard, en octobre 2024, de la découverte d'une infestation de mérule due à une humidité importante dans les caves, Mme [E] [A] a, selon acte des 26, 27 et 30 décembre 2025, fait assigner les époux [G], les sociétés Les toits de l'Atlantique, M2Diagnostics,[F] [O] Architecte, A'Noovo, Maindron Traitements et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 22] devant le juge des référés de [Localité 22] afin de solliciter une expertise judiciaire au contradictoire des parties.
8. Par ordonnance du 27 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
- débouté Mme [E] [A] de ses demandes,
- l'a condamnée à payer aux époux [G] d'une part et à la Société Les toits de l'Atlantique d'autre part la sommes de 1.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
9. Pour statuer ainsi, le juge des référés a considéré que Mme [A] ne justifiait pas d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert judiciaire dès lors que ses demandes étaient manifestement vouées à l'échec. Il a en effet retenu que :
- Mme [E] [A] avait négocié le prix d'acquisition de son appartement en se prévalant de l'état général de celui-ci et notamment de la nécessité d'y installer un système de ventilation, de remplacer certaines boiseries et de les traiter,
- celle-ci avait été informée de la présence de meubles suspectés d'être infestés de mérule dans la cave de l'appartement dont elle faisait l'acquisition avant la vente et des mesures prises pour évacuer et traiter la cave,
- elle avait pleinement conscience du risque lié à la présence d'un éventuel champignon dans la boiserie, puisque dans un message du 27 octobre 2022 adressé à l'agence immobilière, elle insistait pour que le principe de précaution s'applique afin d'éviter la propagation du champignon, en demandant que la cave soit vidée au plus vite de ses éléments suspects,
- le rapport Abarco du 14 octobre 2024 qu'elle produit révèle la présence de mérules dans une autre cave que la sienne,
- les autres rapports révèlent des problèmes d'humidité générés par des malfaçons dans les travaux fraîchement réalisés dans l'appartement, notamment par manque de ventilation de celui-ci, c'est à dire les travaux réalisés depuis la vente,
- il en résulte que la preuve n'est pas rapportée de la présence de mérule dans les parties privatives dont Mme [A] a fait l'acquisition et que cette dernière avait en tout état de cause pleinement conscience d'un risque élevé de présence de ce champignon dans l'immeuble et des mesures en cours d'exécution prises par la copropriété, elle ne fera croire à personne au vu des mêmes éléments qu'elle n'avait pas conscience que les murs des caves pouvaient présenter une forte humidité.
10. Par déclaration du 14 avril 2025, Mme [E] [A] a interjeté appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
11. Mme [E] [A] expose ses prétentions et ses moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières écritures transmises au greffe et notifiées le 9 juin 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
12. Elle demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nantes du 27 mars 2025, en ce qu'elle :
* l'a déboutée de sa demande d'expertise relative à des désordres constructifs résultant de défauts de conception et de malfaçons d'exécution affectant les travaux réalisés après l'acquisition de son bien, susceptible d'engager la responsabilité de l'architecte (Mme [O]), du maître d''uvre (A'Noovo), de l'entreprise de traitement des bois (Maindron), du diagnostiqueur (M2Diagnostics) et de la copropriété par application des articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, et de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
* a rejeté toute autre prétention et condamné Mme [A] aux dépens,
Statuant à nouveau,
- ordonner une expertise judiciaire et désigner à cet effet tel expert qui plaira à la cour,
- confier à l'expert la mission suivante :
' se faire communiquer par les parties toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
' les parties dûment convoquées, se rendre sur place [Adresse 5],
' vérifier l'existence des désordres invoqués dans les documents suivants :
- rapport Cofedel du 31 juillet 2023
- rapport Hydro-Leak du 9 avril 2024
- rapport [V] du 26 juillet 2024
- rapport Abarco du 11 octobre 2024
'à l'exception des problèmes d'infestation parasitaire des éléments structurels par des mérules ou autres types de champignons lignivores,
' dire s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, en compromettent la solidité ou mettent en jeu la sécurité des personnes,
' dire à qui les désordres sont imputables, et d'une manière générale, d'apporter tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités,
' chiffrer le coût de reprise des causes et conséquences des désordres,
' autoriser le cas échéant les travaux de reprise qui seraient justifiés par l'urgence,
' donner tous les éléments permettant d'apprécier les préjudices subis ou à subir par les demandeurs,
' établir un pré-rapport, recevoir les dires et observations des parties et y répondre,
' déposer son rapport définitif dans un délai raisonnable,
- condamner in solidum les intimés à payer à Mme [E] [A] la somme de 3.000 € au titre des frais non répétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions contraires, reconventionnelles ou plus amples.
13. L'Eurl [F] [O] Architecte (MLA) expose ses prétentions et ses moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières écritures transmises au greffe et notifiées le 2 juillet 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
14. Elle demande à la cour de :
- constater que la Société MLA formule toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire,
- condamner au besoin sous astreinte financière de 100 € par jour de retard à compter de la décision et jusqu'à communication, Mme [A] à produire le contrat de mission, les factures et l'attestation d'assurance de la société A'Noovo,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 22] à produire, au besoin sous astreinte financière de 100 € par jour de retard à compter de la décision et jusqu'à communication, le procès-verbal d'assemblée générale de décembre 2023 votant les travaux de traitement curatifs fongicides contre les champignons lignivores, ainsi que les procès-verbaux 2021 et 2022,
- réserver les dépens.
15. L'Eurl Maindron Traitements expose ses prétentions et ses moyens dans ses dernières écritures transmises au greffe et notifiées le 2 juillet 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
16. Elle demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle forme les plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire,
- débouter Mme [A] de toute demande formée à l'encontre de la société Maindron Traitements au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
17. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 22] représenté par son syndic Maison BSR Immobilier expose ses prétentions et ses moyens dans ses dernières écritures transmises au greffe et notifiées le 24 juin 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
18. Il demande à la cour de :
- donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 22], représenté par son syndic Maison BSR Immobilier, de ce qu'il forme les plus expresses réserves et protestations sur la demande de Mme [E] [A],
- débouter Mme [E] [A] de toute demande formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 22], représenté par son syndic [Adresse 21] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
19. La Sarl M2Diagnostics et la Sarl A'Noovo n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai leur ont été signifiée par actes séparés de commissaire de justice délivré à étude du 6 mai 2025.
20. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la demande d'expertise judiciaire
21. Mme [A] fait valoir qu'elle invoquait en première instance deux séries de désordres :
- la présence de mérules affectant le plancher de l'appartement acquis dans des proportions beaucoup plus importantes que ce qui avait été annoncé par les vendeurs, défaut susceptible d'engager la responsabilité des vendeurs, de l'agence immobilière et du diagnostiqueur ainsi que de la copropriété,
- des défauts de conception et malfaçons d'exécution affectant les travaux réalisés après l'acquisition du bien, susceptibles d'engager la responsabilité de l'architecte (Mme [O]), du maître d'oeuvre (A'Noovo), de l'entreprise de traitement des bois (Maindron), du diagnostiqueur (M2diagnostics) ainsi que de la copropriété.
22. Elle souligne que pour cette deuxième série de désordres, aucun défendeur n'avait alors contesté l'expertise sollicitée ni demandé sa mise hors de cause.
23. Elle fait grief au premier juge d'avoir apprécié l'existence d'un intérêt légitime uniquement au regard de la première série de désordres en occultant totalement la seconde.
24. Elle précise qu'elle n'entend pas relever appel des dispositions de l'ordonnance qui l'ont déboutée de sa demande d'expertise s'agissant des désordres d'infection parasitaire susceptible d'engager la responsabilité des vendeurs, de l'agence immobilière, du diagnostiqueur et de la copropriété par application des articles 1641 et suivants, 1112-1, 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, et de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 mais qu'en revanche, elle sollicite la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'expertise relative à des désordres constructifs résultant de défauts de conception et
de malfaçons d'exécution affectant les travaux réalisés après l'acquisition de son bien, susceptible d'engager la responsabilité de l'architecte, du maître d''uvre, de l'entreprise de traitement des bois, du diagnostiqueur et de la copropriété par application des articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, et de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Réponse de la cour
25. En droit, l'article 145 du code de procédure civile dispose que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait défendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".
26. Il ne ressort pas de ces dispositions que le demandeur à une mesure d'instruction est tenu de démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée. Il lui suffit d'établir qu'il existe un lien plausible entre des faits pertinents reprochés à l'autre partie au litige et le dommage invoqué et que l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée ne soit pas manifestement vouée à l'échec.
27. La mesure sollicitée doit présenter une utilité notamment du point de vue de la situation probatoire du demandeur.
28. L'existence d'un motif légitime relève de l'appréciation souveraine de la cour.
29. En l'espèce, il ressort des procès-verbaux de réception des travaux versés aux débats que Mme [A] a entrepris les travaux de rénovation de son appartement en fin d'année 2022, dans les suites immédiates de son acquisition, le 21 novembre 2022.
30. A cette date, la présence de mérule dans les caves et le grave problème d'humidité qui les affectait étaient déjà connus non seulement de Mme [A] (raison pour laquelle le premier juge a estimé que toute action contre les vendeurs et l'agence immobilière serait manifestement vouée à l'échec selon une motivation à laquelle il convient de se reporter), mais également de la copropriété (puisque celle-ci a accepté le devis établi le 1er décembre 2022 par l'entreprise Maindron Traitements afin de procéder à un traitement curatif de la maçonnerie périphérique des caves, 2, 3 et 4 affectées par la présence de champignons lignivores de type mérule).
31. Bien que les pièces afférentes ne soient pas produites devant la cour, il ressort des énonciations non contestées de l'ordonnance de référé déférée que :
- Mme [A] a négocié le prix d'acquisition de son appartement en se prévalant de son état général et notamment de la nécessité d'installer un système de ventilation, de remplacer certaines boiseries et de les traiter,
- dans une correspondance du 18 octobre 2022, Mme [A] mentionne avoir pris l'avis de son architecte et de l'entreprise de traitement des boiseries au sujet des caves et précise : 'on a constaté le fameux champignon qui ressemblait à de la mérule-grands filaments blancs (ou champignon de la même famille) (...).'
32. Il s'en infère que l'architecte et le maître d'oeuvre étaient parfaitement informés de la problématique d'humidité et d'attaque fongique dans les caves dès le début de leur intervention.
33. Le rapport de recherche de fuite de la société Cofedel du 20 juillet 2023 établit l'existence d'une forte humidité dans le mur des toilettes et des deux chambres de l'appartement de Mme [A], en précisant que cette humidité proviendrait d'un défaut d'étanchéité des eaux pluviales passant dans la cave et d'un phénomène de remontées capillaires.
34. Mme [A] verse également aux débats le rapport de la société de recherche de fuite Hydro Leak, mandatée par le syndic de copropriété le 9 avril 2024. Il y est fait état :
- de traces de moisissures dans l'angle des WC de Mme [A]. Le taux d'humidité est très important et la caméra thermique confirme la présence d'un pont thermique avec une température plus froide au niveau de la jonction du sol, du mur de refend et du mur de façade,
- de traces de moisissures au niveau du mur de refend qui sépare la chambre de la salle d'eau,
- de plusieurs points infiltrants au niveau de la douche (les joints de faïence sont trop fins et donc infiltrants, la porte de douche laisse passer l'eau) ; il n'est pas fait de lien avec les moisissures dans le salon mais avec le phénomène de pont thermique entre le mur de refend et le sol par absence d'isolation,
- d'une VMC fonctionnelle mais dont le débit apparaît insuffisant. Par ailleurs, les bas de portes n'ont pas 1cm de détalonnage afin de faire circuler l'air vicié et les menuiseries ne sont pas pourvues d'une entrée d'air suffisante, permettant son bon renouvellement. Il est observé qu'un joint découpé en haut de la fenêtre a été réalisé en guise d'entrée d'air,
- l'hygrométrie ambiante dans l'appartement est élevée.
35. Le rapport préconise de créer des entrées d'air au niveau des menuiseries, de prévoir le détalonnage des portes, d'augmenter la puissance de la VMC, de prévoir la réfection des joints de faïence ainsi que l'étanchéification de la porte de douche entre le montant, le receveur et la faïence murale, de prévoir l'isolation du mur de refend sur toute sa hauteur, ainsi que de piquer les murs des caves qui sont recouvert d'enduit ciment ce qui favorise les remontées capillaires.
36. Mme [A] a également missionné le cabinet Abarco, qui a établi un rapport le 11 octobre 2024, mettant en évidence une humidité importante affectant la cave et la nécessité de procéder à d'importants travaux. Il est précisé que les taux d'humidité élevés des solives au niveau de leur encastrement peuvent s'expliquer par un phénomène de remontées capillaires au sein des murs. Des développements fongiques sont observés à la faveur de l'humidité ambiante.
37. De fait, l'état parasitaire dressé par le cabinet [V] le 16 août 2024 confirme la présence de mérule dans la cave n° 4, ce dont il se déduit que malgré le traitement curatif opéré en 2022 par la société Maindron Traitements, l'attaque fongique s'est poursuivie. Il est cependant souligné que dans ses documents contractuels (devis et facture), la société Maindron Traitements avait bien précisé (en gras) que pour la bonne tenue des produits curatifs appliqués, toutes les sources d'humidité devront être entièrement supprimées. Or, il ressort des procès-verbaux d'assemblée générale transmis que si certains travaux ont été votés par la copropriété (injection de résine pour endiguer les remontées capillaires), plusieurs résolutions prévoyant des travaux destinés à supprimer des sources d'humidité affectant l'immeuble ont été rejetées ou différés (remplacement de souche et couronnement de cheminée en pignon, création d'un caniveau en pied de mur pour assécher le mur au niveau d'une servitude de passage afin d'éviter l'eau stagnante (travaux préconisés par la société Maindron), mise en place de gravier pour assainir le sol des caves, fourniture et pose d'une ventilation mécaniques pour améliorer la ventilation).
38. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [A] justifie suffisamment des désordres allégués, tenant à une humidité anormale des murs et à l'apparition de moisissures dans un appartement pourtant fraîchement rénové.
39. Par ailleurs, des insuffisances ont été mises en évidence (notamment par la société Hydro Leak) s'agissant des travaux de rénovation réalisés dans l'appartement sous l'égide d'un architecte et d'un maître d'oeuvre, lesquels étaient parfaitement informés de la problématique d'humidité et d'attaque fongique dans les caves situées immédiatement sous l'appartement à rénover.
40. Les causes des désordres apparus dans l'appartement de Mme [A] semblent en lien avec des remontées capillaires en provenance des caves. Il conviendra de le confirmer et de déterminer si ces désordres auraient pu être évités :
- par une meilleure prise en compte de ce phénomène de remontées capillaires par les professionnels intervenus dans le cadre des travaux de rénovation de l'appartement de Mme [A],
- par la mise en oeuvre de travaux adaptés et efficaces afin de traiter l'humidité excessive des caves, empêcher les remontées capillaires et le développement de champignons lignivores. Il conviendra donc se rechercher si les travaux engagés par la copropriété et réalisés par la société Maindron Traitements ont été suffisants et correctement réalisés.
41. Il conviendra également de rechercher les causes de cette humidité excessive dans les caves et d'identifier les mesures propres à y mettre fin.
42. La cour relève que les intimés se contentent d'émettre 'toutes réserves et protestations', donc de s'opposer à la demande d'expertise, sans toutefois ne développer aucune argumentation visant à contester le bien fondé de celle-ci ni demander leur mise hors de cause.
43. Au bénéfice de ces observations, la cour considère que Mme [A] justifie d'un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire.
44. Après infirmation de l'ordonnance, il sera fait droit à l'expertise sollicitée selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
2°/ Sur les demandes de communication de pièces
45. La société MLA (architecte) sollicite la communication sous astreinte par Mme [A] du contrat de mission, des factures et de l'attestation d'assurance de la société A'Noovo ainsi que la communication sous astreinte par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 22] du procès-verbal d'assemblée générale de décembre 2023 votant les travaux de traitement curatif fongicide contre les champignons lignivores, ainsi que les procès-verbaux 2021 et 2022.
Réponse de la cour
Sur la demande de communication des procès-verbaux d'assemblée générale
46. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 22], représenté par son syndic [Adresse 21], communique en appel les procès-verbaux des assemblées générales du 5 novembre 2024, du 29 juin 2023 ( étant précisé que c'est au cours de cette assemblée générale que les copropriétaires ont voté le traitement curatif fongicide dans les caves), du 19 décembre 2022, du 8 juillet 2022, du 18 novembre 2021 (AG extraordinaire) et du 30 juin 2021.
47. La demande de communication sous astreinte est donc sans objet en l'état des pièces versées aux débats.
Sur la demande de communication des pièces contractuelles concernant la société A'Noovo
48. Cette demande, dont le fondement juridique n'est au demeurant pas précisé, ne saurait s'analyser comme une mesure d'instruction au sens de l'article 145 du code de procédure civile. En effet, Mme [A] et la société A'Noovo (bien que non constituée) étant parties à l'instance, la demande relève de la communication de pièces entre parties.
49. Les incidents de communication de pièces entre les parties à l'instance relèvent de la compétence du juge de la mise en état. Celui-ci peut en effet, sur le fondement de l'article 133 du code de procédure civile, si la communication n'est pas faite spontanément, enjoindre sans forme la partie récalcitrante à communiquer la pièce litigieuse, au besoin sous astreinte.
50. En toute hypothèse, l'incident de communication n'est même pas caractérisé en l'espèce puisque l'Eurl [F] [O] Architecte (MLA) ne justifie pas avoir adressé ni à Mme [A] ni à la société A'Noovo, une quelconque sommation de communiquer dans le cadre de la présente instance.
51. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de communication sous astreinte.
3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
52. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [A] aux dépens du référé mais confirmée s'agissant des frais irrépétibles.
53. Succombant en appel, la Sarl M2Diagnostics, l'Eurl [F] [O] Architecte, l'Eurl A'Noovo, L'Eurl Maindron Traitements et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] seront condamnés in solidum aux dépens du référé en première instance et en appel.
54. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chaque conservera donc la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance rendue le 27 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes sauf en ce qu'elle a débouté Mme [E] [A] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau avant-dire droit et y ajoutant,
Ordonne une expertise judiciaire qui sera confiée à :
M. [M] [H]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Port. : 06.79.37.81.63
Email: [Courriel 19]
lequel aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 4] à [Localité 22], après avoir convoqué les parties par lettre recommandé avec accusé de réception, avis étant donné à leurs conseils éventuels,
- prendre connaissance des pièces du dossier, en recueillant les explications des parties en s'entourant de tous renseignements,
- relever et décrire les désordres et malfsçons affectant l'immeuble litigieux et plus particulièrement l'appartement appartenant à Mme [A], tels qu'énoncés dans l'arrêt,
- rechercher les causes des désordres, dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, ou de toute autre cause,
- donner son avis sur les responsabilités encourues en précisant dans quelles proportions les désordres et malfaçons sont imputables aux éventuels divers intervenants,
- indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût,
- apprécier les préjudices subis et les évaluer,
- s'expliquer techniquement sur les dires et observations des parties,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
- mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, et établir un rapport définitif,
Dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire et établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission,
Dit que l'expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du magistrat taxateur du tribunal judiciaire de Nantes,
Dit que le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise du tribunal judiciaire de Nantes sera informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu'il accordera à titre exceptionnel toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert et qu'il sera saisi de toute demande particulière conditionnant la poursuite de l'expertise,
Dit que l'expert pourra s'adjoindre et recueillir l'avis de tout technicien d'une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur,
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Mme [E] [A] qui devra consigner à cet effet la somme de 5.000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nantes avant l'expiration d'un délai de DEUX MOIS à compter du présent arrêt,
Dit qu'à défaut de consignation par [A] dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise du tribunal judiciaire de Nantes en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
Dit que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,
Dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Nantes dans un délai de SIX MOIS à compter de l'avis de consignation, qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous formes de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif,
Dit que lors du dépôt de son rapport en double exemplaire, accompagné de sa demande de rémunération, l'expert devra adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par le moyen de son choix permettant d'en établir la date de réception,
Dit que les parties pourront s'il y a lieu adresser à l'expert et au magistrat chargé du contrôle des opérations leurs observations écrites sur la demande de rémunération faite par l'expert, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie de la demande de rémunération,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise du tribunal judiciaire de Nantes à la requête de la partie la plus diligente ou d'office,
Déboute L'Eurl [F] [O] Architecte de ses demandes de communication de pièces,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes respectives sur ce fondement,
Condamne in solidum la Sarl M2Diagnostics, l'Eurl [F] Reys Architecte, l'Eurl A'Noovo, L'Eurl Maindron Traitements et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 22] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
N° RG 25/02194
N° Portalis
DBVL-V-B7J-V4BP
(Réf 1e instance : 25/00001)
Mme [E] [A]
c/
Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE SIS [Adresse 8]
SARL M2DIAGNOSTICS
EURL [F] [O] ARCHITECTE (MLA)
EURL A'NOOVO
EURL Maindron TRAITEMENTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Kierzkowski-Chatal
Me Sequeval
Me Livory
Me [Localité 25]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 13 octobre 2025, devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Par défaut, prononcé publiquement le 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTE
Madame [E] [U] [K] [A]
née le 14 mai 1984 à [Localité 24]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS
Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE SIS [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société '[Adresse 20]' exerçant sous l'enseigne BSR IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 790.645.808, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Syndic sté MAISON 'BSR' sous l'enseigne BSR IMMOBILIER
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représentée par Me Vincent SEQUEVAL de la SARL SEQUEVAL PORTE NEUVE AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EURL [F] [O] ARCHITECTE (MLA), immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 912.087.848, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de NANTES
EURL Maindron TRAITEMENTS, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 852.114.859, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 16]
Représentée par Me Charles OGER, postulant et Me Christelle GILLOT-GARNIER, plaidant, de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
EURL A'NOOVO, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 829.071.836, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 14]
Régulièrement assignée à étude le 6 mai 2025
non comparante, non représentée
SARL M2DIAGNOSTICS, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 523.059.459, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
Régulièrement assignée à étude le 6 mai 2025
non comparante, non représentée
EXPOSÉ DE LITIGE
1. Suivant acte dressé le 21 novembre 2022 par Me [Y] [C], notaire associé à [Localité 18], Mme [E] [A] a fait l'acquisition auprès des époux [G] d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 23] composé ainsi :
- lot n° 101 : au rez-de-chaussée dans le bâtiment A (accès par le lot 102) un appartement comprenant : 2 salons, une cuisine, une chambre, une salle d'eau, un dégagement avec WC et placard,
- la jouissance exclusive du jardin jouxtant ce lot et les 277 millièmes des parties communes générales,
- lot n° 102 : au rez-de-chaussée dans le bâtiment B (accès direct depuis le boulevard) un couloir d'entrée et les 32 millièmes des parties communes générales,
- lot n° 107 : au sous-sol dans le bâtiment A (accès par le lot 101) une cave n° 1 et les 13 millièmes des parties communes générales,
- lot n° 108 : au sous-sol dans le bâtiment A (accès par le lot 107) une cave n° 2 et les 9 millièmes des parties communes générales,
- lot n° 112 : à l'extérieur au fond du jardin une remise comprenant 2 bâtiments accolés et les et les 24 millièmes des parties communes générales.
2. La vente a été négociée par l'agence immobilière Les toits de l'Atlantique.
3. Un diagnostic parasitaire a été établi par la Sarl M2Diagnostics.
4. Après son acquisition, Mme [E] [A] a fait réaliser sous la maîtrise d''uvre de Mme [F] [O] architecte (Eurl MLA) et de la société A'Noovo des travaux de rénovation.
5. Sont intervenues dans le cadre de ces travaux, les entreprises suivantes :
- menuiseries - extérieures : [L]
- plomberie : Alternative Thermique & Sanitaire « ATS »
- électricité : Amelior'Elec
- carreleur : Monsieur [I] [R]
- peinture : Vinet Décoration
- étude structure : A. C. S.
- traitements boiseries : Maindron Traitements
- isolation : JC Référence
- maçonnerie : SK Saless Kilian
- menuiseries - intérieures : Ebène & compagnie
6. Les travaux ont été réceptionnés formellement pour les entreprises Maindron Traitements et SK Saless Kilian respectivement les 29 janvier et 16 février 2023 et tacitement par prise de possession pour les autres lots, dont carrelage et plomberie.
7. Se plaignant de l'apparition de moisissures dans son appartement fraîchement rénové au début de l'été 2023 et quelques mois plus tard, en octobre 2024, de la découverte d'une infestation de mérule due à une humidité importante dans les caves, Mme [E] [A] a, selon acte des 26, 27 et 30 décembre 2025, fait assigner les époux [G], les sociétés Les toits de l'Atlantique, M2Diagnostics,[F] [O] Architecte, A'Noovo, Maindron Traitements et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 22] devant le juge des référés de [Localité 22] afin de solliciter une expertise judiciaire au contradictoire des parties.
8. Par ordonnance du 27 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
- débouté Mme [E] [A] de ses demandes,
- l'a condamnée à payer aux époux [G] d'une part et à la Société Les toits de l'Atlantique d'autre part la sommes de 1.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
9. Pour statuer ainsi, le juge des référés a considéré que Mme [A] ne justifiait pas d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert judiciaire dès lors que ses demandes étaient manifestement vouées à l'échec. Il a en effet retenu que :
- Mme [E] [A] avait négocié le prix d'acquisition de son appartement en se prévalant de l'état général de celui-ci et notamment de la nécessité d'y installer un système de ventilation, de remplacer certaines boiseries et de les traiter,
- celle-ci avait été informée de la présence de meubles suspectés d'être infestés de mérule dans la cave de l'appartement dont elle faisait l'acquisition avant la vente et des mesures prises pour évacuer et traiter la cave,
- elle avait pleinement conscience du risque lié à la présence d'un éventuel champignon dans la boiserie, puisque dans un message du 27 octobre 2022 adressé à l'agence immobilière, elle insistait pour que le principe de précaution s'applique afin d'éviter la propagation du champignon, en demandant que la cave soit vidée au plus vite de ses éléments suspects,
- le rapport Abarco du 14 octobre 2024 qu'elle produit révèle la présence de mérules dans une autre cave que la sienne,
- les autres rapports révèlent des problèmes d'humidité générés par des malfaçons dans les travaux fraîchement réalisés dans l'appartement, notamment par manque de ventilation de celui-ci, c'est à dire les travaux réalisés depuis la vente,
- il en résulte que la preuve n'est pas rapportée de la présence de mérule dans les parties privatives dont Mme [A] a fait l'acquisition et que cette dernière avait en tout état de cause pleinement conscience d'un risque élevé de présence de ce champignon dans l'immeuble et des mesures en cours d'exécution prises par la copropriété, elle ne fera croire à personne au vu des mêmes éléments qu'elle n'avait pas conscience que les murs des caves pouvaient présenter une forte humidité.
10. Par déclaration du 14 avril 2025, Mme [E] [A] a interjeté appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
11. Mme [E] [A] expose ses prétentions et ses moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières écritures transmises au greffe et notifiées le 9 juin 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
12. Elle demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nantes du 27 mars 2025, en ce qu'elle :
* l'a déboutée de sa demande d'expertise relative à des désordres constructifs résultant de défauts de conception et de malfaçons d'exécution affectant les travaux réalisés après l'acquisition de son bien, susceptible d'engager la responsabilité de l'architecte (Mme [O]), du maître d''uvre (A'Noovo), de l'entreprise de traitement des bois (Maindron), du diagnostiqueur (M2Diagnostics) et de la copropriété par application des articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, et de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
* a rejeté toute autre prétention et condamné Mme [A] aux dépens,
Statuant à nouveau,
- ordonner une expertise judiciaire et désigner à cet effet tel expert qui plaira à la cour,
- confier à l'expert la mission suivante :
' se faire communiquer par les parties toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
' les parties dûment convoquées, se rendre sur place [Adresse 5],
' vérifier l'existence des désordres invoqués dans les documents suivants :
- rapport Cofedel du 31 juillet 2023
- rapport Hydro-Leak du 9 avril 2024
- rapport [V] du 26 juillet 2024
- rapport Abarco du 11 octobre 2024
'à l'exception des problèmes d'infestation parasitaire des éléments structurels par des mérules ou autres types de champignons lignivores,
' dire s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, en compromettent la solidité ou mettent en jeu la sécurité des personnes,
' dire à qui les désordres sont imputables, et d'une manière générale, d'apporter tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités,
' chiffrer le coût de reprise des causes et conséquences des désordres,
' autoriser le cas échéant les travaux de reprise qui seraient justifiés par l'urgence,
' donner tous les éléments permettant d'apprécier les préjudices subis ou à subir par les demandeurs,
' établir un pré-rapport, recevoir les dires et observations des parties et y répondre,
' déposer son rapport définitif dans un délai raisonnable,
- condamner in solidum les intimés à payer à Mme [E] [A] la somme de 3.000 € au titre des frais non répétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions contraires, reconventionnelles ou plus amples.
13. L'Eurl [F] [O] Architecte (MLA) expose ses prétentions et ses moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières écritures transmises au greffe et notifiées le 2 juillet 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
14. Elle demande à la cour de :
- constater que la Société MLA formule toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire,
- condamner au besoin sous astreinte financière de 100 € par jour de retard à compter de la décision et jusqu'à communication, Mme [A] à produire le contrat de mission, les factures et l'attestation d'assurance de la société A'Noovo,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 22] à produire, au besoin sous astreinte financière de 100 € par jour de retard à compter de la décision et jusqu'à communication, le procès-verbal d'assemblée générale de décembre 2023 votant les travaux de traitement curatifs fongicides contre les champignons lignivores, ainsi que les procès-verbaux 2021 et 2022,
- réserver les dépens.
15. L'Eurl Maindron Traitements expose ses prétentions et ses moyens dans ses dernières écritures transmises au greffe et notifiées le 2 juillet 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
16. Elle demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle forme les plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire,
- débouter Mme [A] de toute demande formée à l'encontre de la société Maindron Traitements au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
17. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 22] représenté par son syndic Maison BSR Immobilier expose ses prétentions et ses moyens dans ses dernières écritures transmises au greffe et notifiées le 24 juin 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
18. Il demande à la cour de :
- donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 22], représenté par son syndic Maison BSR Immobilier, de ce qu'il forme les plus expresses réserves et protestations sur la demande de Mme [E] [A],
- débouter Mme [E] [A] de toute demande formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 22], représenté par son syndic [Adresse 21] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
19. La Sarl M2Diagnostics et la Sarl A'Noovo n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai leur ont été signifiée par actes séparés de commissaire de justice délivré à étude du 6 mai 2025.
20. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la demande d'expertise judiciaire
21. Mme [A] fait valoir qu'elle invoquait en première instance deux séries de désordres :
- la présence de mérules affectant le plancher de l'appartement acquis dans des proportions beaucoup plus importantes que ce qui avait été annoncé par les vendeurs, défaut susceptible d'engager la responsabilité des vendeurs, de l'agence immobilière et du diagnostiqueur ainsi que de la copropriété,
- des défauts de conception et malfaçons d'exécution affectant les travaux réalisés après l'acquisition du bien, susceptibles d'engager la responsabilité de l'architecte (Mme [O]), du maître d'oeuvre (A'Noovo), de l'entreprise de traitement des bois (Maindron), du diagnostiqueur (M2diagnostics) ainsi que de la copropriété.
22. Elle souligne que pour cette deuxième série de désordres, aucun défendeur n'avait alors contesté l'expertise sollicitée ni demandé sa mise hors de cause.
23. Elle fait grief au premier juge d'avoir apprécié l'existence d'un intérêt légitime uniquement au regard de la première série de désordres en occultant totalement la seconde.
24. Elle précise qu'elle n'entend pas relever appel des dispositions de l'ordonnance qui l'ont déboutée de sa demande d'expertise s'agissant des désordres d'infection parasitaire susceptible d'engager la responsabilité des vendeurs, de l'agence immobilière, du diagnostiqueur et de la copropriété par application des articles 1641 et suivants, 1112-1, 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, et de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 mais qu'en revanche, elle sollicite la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'expertise relative à des désordres constructifs résultant de défauts de conception et
de malfaçons d'exécution affectant les travaux réalisés après l'acquisition de son bien, susceptible d'engager la responsabilité de l'architecte, du maître d''uvre, de l'entreprise de traitement des bois, du diagnostiqueur et de la copropriété par application des articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, et de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Réponse de la cour
25. En droit, l'article 145 du code de procédure civile dispose que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait défendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".
26. Il ne ressort pas de ces dispositions que le demandeur à une mesure d'instruction est tenu de démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée. Il lui suffit d'établir qu'il existe un lien plausible entre des faits pertinents reprochés à l'autre partie au litige et le dommage invoqué et que l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée ne soit pas manifestement vouée à l'échec.
27. La mesure sollicitée doit présenter une utilité notamment du point de vue de la situation probatoire du demandeur.
28. L'existence d'un motif légitime relève de l'appréciation souveraine de la cour.
29. En l'espèce, il ressort des procès-verbaux de réception des travaux versés aux débats que Mme [A] a entrepris les travaux de rénovation de son appartement en fin d'année 2022, dans les suites immédiates de son acquisition, le 21 novembre 2022.
30. A cette date, la présence de mérule dans les caves et le grave problème d'humidité qui les affectait étaient déjà connus non seulement de Mme [A] (raison pour laquelle le premier juge a estimé que toute action contre les vendeurs et l'agence immobilière serait manifestement vouée à l'échec selon une motivation à laquelle il convient de se reporter), mais également de la copropriété (puisque celle-ci a accepté le devis établi le 1er décembre 2022 par l'entreprise Maindron Traitements afin de procéder à un traitement curatif de la maçonnerie périphérique des caves, 2, 3 et 4 affectées par la présence de champignons lignivores de type mérule).
31. Bien que les pièces afférentes ne soient pas produites devant la cour, il ressort des énonciations non contestées de l'ordonnance de référé déférée que :
- Mme [A] a négocié le prix d'acquisition de son appartement en se prévalant de son état général et notamment de la nécessité d'installer un système de ventilation, de remplacer certaines boiseries et de les traiter,
- dans une correspondance du 18 octobre 2022, Mme [A] mentionne avoir pris l'avis de son architecte et de l'entreprise de traitement des boiseries au sujet des caves et précise : 'on a constaté le fameux champignon qui ressemblait à de la mérule-grands filaments blancs (ou champignon de la même famille) (...).'
32. Il s'en infère que l'architecte et le maître d'oeuvre étaient parfaitement informés de la problématique d'humidité et d'attaque fongique dans les caves dès le début de leur intervention.
33. Le rapport de recherche de fuite de la société Cofedel du 20 juillet 2023 établit l'existence d'une forte humidité dans le mur des toilettes et des deux chambres de l'appartement de Mme [A], en précisant que cette humidité proviendrait d'un défaut d'étanchéité des eaux pluviales passant dans la cave et d'un phénomène de remontées capillaires.
34. Mme [A] verse également aux débats le rapport de la société de recherche de fuite Hydro Leak, mandatée par le syndic de copropriété le 9 avril 2024. Il y est fait état :
- de traces de moisissures dans l'angle des WC de Mme [A]. Le taux d'humidité est très important et la caméra thermique confirme la présence d'un pont thermique avec une température plus froide au niveau de la jonction du sol, du mur de refend et du mur de façade,
- de traces de moisissures au niveau du mur de refend qui sépare la chambre de la salle d'eau,
- de plusieurs points infiltrants au niveau de la douche (les joints de faïence sont trop fins et donc infiltrants, la porte de douche laisse passer l'eau) ; il n'est pas fait de lien avec les moisissures dans le salon mais avec le phénomène de pont thermique entre le mur de refend et le sol par absence d'isolation,
- d'une VMC fonctionnelle mais dont le débit apparaît insuffisant. Par ailleurs, les bas de portes n'ont pas 1cm de détalonnage afin de faire circuler l'air vicié et les menuiseries ne sont pas pourvues d'une entrée d'air suffisante, permettant son bon renouvellement. Il est observé qu'un joint découpé en haut de la fenêtre a été réalisé en guise d'entrée d'air,
- l'hygrométrie ambiante dans l'appartement est élevée.
35. Le rapport préconise de créer des entrées d'air au niveau des menuiseries, de prévoir le détalonnage des portes, d'augmenter la puissance de la VMC, de prévoir la réfection des joints de faïence ainsi que l'étanchéification de la porte de douche entre le montant, le receveur et la faïence murale, de prévoir l'isolation du mur de refend sur toute sa hauteur, ainsi que de piquer les murs des caves qui sont recouvert d'enduit ciment ce qui favorise les remontées capillaires.
36. Mme [A] a également missionné le cabinet Abarco, qui a établi un rapport le 11 octobre 2024, mettant en évidence une humidité importante affectant la cave et la nécessité de procéder à d'importants travaux. Il est précisé que les taux d'humidité élevés des solives au niveau de leur encastrement peuvent s'expliquer par un phénomène de remontées capillaires au sein des murs. Des développements fongiques sont observés à la faveur de l'humidité ambiante.
37. De fait, l'état parasitaire dressé par le cabinet [V] le 16 août 2024 confirme la présence de mérule dans la cave n° 4, ce dont il se déduit que malgré le traitement curatif opéré en 2022 par la société Maindron Traitements, l'attaque fongique s'est poursuivie. Il est cependant souligné que dans ses documents contractuels (devis et facture), la société Maindron Traitements avait bien précisé (en gras) que pour la bonne tenue des produits curatifs appliqués, toutes les sources d'humidité devront être entièrement supprimées. Or, il ressort des procès-verbaux d'assemblée générale transmis que si certains travaux ont été votés par la copropriété (injection de résine pour endiguer les remontées capillaires), plusieurs résolutions prévoyant des travaux destinés à supprimer des sources d'humidité affectant l'immeuble ont été rejetées ou différés (remplacement de souche et couronnement de cheminée en pignon, création d'un caniveau en pied de mur pour assécher le mur au niveau d'une servitude de passage afin d'éviter l'eau stagnante (travaux préconisés par la société Maindron), mise en place de gravier pour assainir le sol des caves, fourniture et pose d'une ventilation mécaniques pour améliorer la ventilation).
38. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [A] justifie suffisamment des désordres allégués, tenant à une humidité anormale des murs et à l'apparition de moisissures dans un appartement pourtant fraîchement rénové.
39. Par ailleurs, des insuffisances ont été mises en évidence (notamment par la société Hydro Leak) s'agissant des travaux de rénovation réalisés dans l'appartement sous l'égide d'un architecte et d'un maître d'oeuvre, lesquels étaient parfaitement informés de la problématique d'humidité et d'attaque fongique dans les caves situées immédiatement sous l'appartement à rénover.
40. Les causes des désordres apparus dans l'appartement de Mme [A] semblent en lien avec des remontées capillaires en provenance des caves. Il conviendra de le confirmer et de déterminer si ces désordres auraient pu être évités :
- par une meilleure prise en compte de ce phénomène de remontées capillaires par les professionnels intervenus dans le cadre des travaux de rénovation de l'appartement de Mme [A],
- par la mise en oeuvre de travaux adaptés et efficaces afin de traiter l'humidité excessive des caves, empêcher les remontées capillaires et le développement de champignons lignivores. Il conviendra donc se rechercher si les travaux engagés par la copropriété et réalisés par la société Maindron Traitements ont été suffisants et correctement réalisés.
41. Il conviendra également de rechercher les causes de cette humidité excessive dans les caves et d'identifier les mesures propres à y mettre fin.
42. La cour relève que les intimés se contentent d'émettre 'toutes réserves et protestations', donc de s'opposer à la demande d'expertise, sans toutefois ne développer aucune argumentation visant à contester le bien fondé de celle-ci ni demander leur mise hors de cause.
43. Au bénéfice de ces observations, la cour considère que Mme [A] justifie d'un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire.
44. Après infirmation de l'ordonnance, il sera fait droit à l'expertise sollicitée selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
2°/ Sur les demandes de communication de pièces
45. La société MLA (architecte) sollicite la communication sous astreinte par Mme [A] du contrat de mission, des factures et de l'attestation d'assurance de la société A'Noovo ainsi que la communication sous astreinte par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 22] du procès-verbal d'assemblée générale de décembre 2023 votant les travaux de traitement curatif fongicide contre les champignons lignivores, ainsi que les procès-verbaux 2021 et 2022.
Réponse de la cour
Sur la demande de communication des procès-verbaux d'assemblée générale
46. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 22], représenté par son syndic [Adresse 21], communique en appel les procès-verbaux des assemblées générales du 5 novembre 2024, du 29 juin 2023 ( étant précisé que c'est au cours de cette assemblée générale que les copropriétaires ont voté le traitement curatif fongicide dans les caves), du 19 décembre 2022, du 8 juillet 2022, du 18 novembre 2021 (AG extraordinaire) et du 30 juin 2021.
47. La demande de communication sous astreinte est donc sans objet en l'état des pièces versées aux débats.
Sur la demande de communication des pièces contractuelles concernant la société A'Noovo
48. Cette demande, dont le fondement juridique n'est au demeurant pas précisé, ne saurait s'analyser comme une mesure d'instruction au sens de l'article 145 du code de procédure civile. En effet, Mme [A] et la société A'Noovo (bien que non constituée) étant parties à l'instance, la demande relève de la communication de pièces entre parties.
49. Les incidents de communication de pièces entre les parties à l'instance relèvent de la compétence du juge de la mise en état. Celui-ci peut en effet, sur le fondement de l'article 133 du code de procédure civile, si la communication n'est pas faite spontanément, enjoindre sans forme la partie récalcitrante à communiquer la pièce litigieuse, au besoin sous astreinte.
50. En toute hypothèse, l'incident de communication n'est même pas caractérisé en l'espèce puisque l'Eurl [F] [O] Architecte (MLA) ne justifie pas avoir adressé ni à Mme [A] ni à la société A'Noovo, une quelconque sommation de communiquer dans le cadre de la présente instance.
51. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de communication sous astreinte.
3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
52. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [A] aux dépens du référé mais confirmée s'agissant des frais irrépétibles.
53. Succombant en appel, la Sarl M2Diagnostics, l'Eurl [F] [O] Architecte, l'Eurl A'Noovo, L'Eurl Maindron Traitements et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22] seront condamnés in solidum aux dépens du référé en première instance et en appel.
54. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chaque conservera donc la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance rendue le 27 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes sauf en ce qu'elle a débouté Mme [E] [A] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau avant-dire droit et y ajoutant,
Ordonne une expertise judiciaire qui sera confiée à :
M. [M] [H]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Port. : 06.79.37.81.63
Email: [Courriel 19]
lequel aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 4] à [Localité 22], après avoir convoqué les parties par lettre recommandé avec accusé de réception, avis étant donné à leurs conseils éventuels,
- prendre connaissance des pièces du dossier, en recueillant les explications des parties en s'entourant de tous renseignements,
- relever et décrire les désordres et malfsçons affectant l'immeuble litigieux et plus particulièrement l'appartement appartenant à Mme [A], tels qu'énoncés dans l'arrêt,
- rechercher les causes des désordres, dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, ou de toute autre cause,
- donner son avis sur les responsabilités encourues en précisant dans quelles proportions les désordres et malfaçons sont imputables aux éventuels divers intervenants,
- indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût,
- apprécier les préjudices subis et les évaluer,
- s'expliquer techniquement sur les dires et observations des parties,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
- mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, et établir un rapport définitif,
Dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire et établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission,
Dit que l'expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du magistrat taxateur du tribunal judiciaire de Nantes,
Dit que le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise du tribunal judiciaire de Nantes sera informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu'il accordera à titre exceptionnel toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert et qu'il sera saisi de toute demande particulière conditionnant la poursuite de l'expertise,
Dit que l'expert pourra s'adjoindre et recueillir l'avis de tout technicien d'une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur,
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Mme [E] [A] qui devra consigner à cet effet la somme de 5.000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nantes avant l'expiration d'un délai de DEUX MOIS à compter du présent arrêt,
Dit qu'à défaut de consignation par [A] dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise du tribunal judiciaire de Nantes en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
Dit que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,
Dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Nantes dans un délai de SIX MOIS à compter de l'avis de consignation, qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous formes de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif,
Dit que lors du dépôt de son rapport en double exemplaire, accompagné de sa demande de rémunération, l'expert devra adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par le moyen de son choix permettant d'en établir la date de réception,
Dit que les parties pourront s'il y a lieu adresser à l'expert et au magistrat chargé du contrôle des opérations leurs observations écrites sur la demande de rémunération faite par l'expert, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie de la demande de rémunération,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise du tribunal judiciaire de Nantes à la requête de la partie la plus diligente ou d'office,
Déboute L'Eurl [F] [O] Architecte de ses demandes de communication de pièces,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes respectives sur ce fondement,
Condamne in solidum la Sarl M2Diagnostics, l'Eurl [F] Reys Architecte, l'Eurl A'Noovo, L'Eurl Maindron Traitements et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 22] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE