CA Metz, 1re ch., 27 janvier 2026, n° 23/01678
METZ
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01678 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAOK
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE M
C/
S.A.R.L. LES BRASSERIES DE L'ILL
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Metz, décision attaquée en date du 22 Juin 2023, enregistrée sous le n° 2020/01919
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
APPELANT :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE [Localité 6], représentée par Monsieur le Directeur régional des douanes et des droits indirects de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Colin MAURICE, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. LES BRASSERIES DE L'ILL, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat posutlant au barreau de METZ et par Me Ghislain DE PAZZIS, avocat plaidant du barreau de LYON
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2025 tenue en double rapporteur par M. Christian DONNADIEU et Mme Laurence FOURNEL, Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 27 Janvier 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société SARL Les Brasseries de l'ILL, immatriculée en matière de contributions indirectes en qualité d'entrepositaire agréé sous le numéro FR007299E0241 depuis 2007, a pour activité la distribution, sur le marché français, de boissons et notamment de bières.
Le 13 aout 2018, les agents du service des contributions indirectes de [Localité 6] se sont présentés au siège de la société Les Brasseries de L'ILL afin de procéder à un contrôle dans le cadre de l'article L 34 du livre des procédures fiscales portant sur les bières appelées « Storky Beach », fournies par la société Rogg en Allemagne, affichant un degré d'alcool de 1,8 % vol. Au cours de ce contrôle, le stock a été dénombré et un prélèvement d'échantillons a été effectué aux fins d'envoi au Service Commun des Laboratoires.
Le rapport d'analyse du laboratoire daté du 4 septembre 2019 a fait apparaître un titre alcoolique volumique de 1,68 % vol. dans les échantillons et un taux de sucre inverti de 82 g/L.
Par courriel du 16 septembre 2019, l'Administration des douanes a communiqué ces résultats à la société Les Brasseries de L'ILL en indiquant que cette boisson était soumise, outre le droit spécifique sur les bières, à la taxe dite « PREMIX » définie à l'article 1613 bis du Code général des impôts.
Un second contrôle a été effectué par les agents des douanes le 26 septembre 2019 au cours duquel il a été procédé à un nouveau dénombrement du stock des bières « Storky Beach » afin de permettre à la société Les Brasseries de L'ILL de retourner à son fournisseur allemand les bières non encore mises à la consommation et ainsi éviter de payer les droits dus sur le stock restant en entrepôt.
Un avis préalable de taxation a été adressé à la société Les Brasseries de L'ILL le 7 octobre 2019 concluant à l'application de la taxe PREMIX pour le volume déjà mis à la consommation mais non déclaré et liquidant le montant des droits s'élevant sur la période de contrôle (du 13 août 2016 au 13 août 2019) à la somme de 238 688 euros.
La société Les Brasseries de L'ILL a fait valoir ses observations par courrier du 31 octobre 2019 reçu le 4 novembre 2019.
Par courrier du 7 novembre 2019, l'Administration des douanes a adressé sa position définitive et a convoqué les représentants de la société Les Brasseries de L'ILL à la rédaction d'un procès-verbal d'infraction le 28 novembre 2019 au bureau des douanes de [Localité 6].
Un avis de mise en recouvrement (AMR n° 838/19CI14) a été émis pour un montant de 238 863 euros par le receveur interrégional de [Localité 5].
Par courrier du 20 décembre 2019, la société Les Brasseries de L'ILL a contesté sa créance et le bien-fondé de l'avis de mise en recouvrement (AMR).
Par courrier du 5 juin 2020, le directeur régional des douanes de [Localité 6] a rejeté la contestation émise par la société.
Par acte d'huissier signifié le 7 août 2020, la SARL Les Brasseries de L'ILL a assigné devant le tribunal judiciaire de Metz la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects (DRDDI) de Mulhouse sollicitant, notamment, au visa des dispositions des articles L34, L.l99, L.213,R.26-2 et R. 202-1 du livre des procédures fiscales, l'annulation de la décision du 5 juin 2019 du Pôle contentieux de la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de Mulhouse ayant rejeté la contestation de l'avis de mise en recouvrement de la somme 238 863 euros, principal et intérêts, au titre de l'article 1613bis du code général des impôts.
En réplique la DRDDI a demandé à la juridiction saisie, au visa des dispositions de l'article 117 du Code de procédure civile, des articles 408 annexe II du Code général des impôts, et R.190-l, R. 198, L.34, L.199, L.213, R26-2 et R.202-I du Livre des procédures fiscales, de limine litis, constater que l'assignation a été délivrée à une personne dépourvue du droit d'agir en justice et en conséquence prononcer la nullité de l'assignation pour irrégularité de fond outre à titre principal, dire et juger la procédure de contrôle, les procès-verbaux d'intervention et le procès-verbal de notification d'infraction du 28/11/2019 réguliers en la forme et constater que l'avis de mise en recouvrement n°838/19C114 émis pour un montant de 238863 euros est régulier et que la boisson commercialisée par la société Les Brasseries de L'ILL sous la dénomination « Storky Beach » est assujettie à la taxe dite prémix » en conséquence dire que la société Les Brasseries de L'ILL est redevable de la taxe prémix sur la boisson « Storky Beach » et que cette taxe s' élève, pour la période contrôlée, à un montant de 238 863 euros et ordonner le paiement des droits fraudés repris à l'AMR 110838/19C114.
Par jugement avant dire droit en date du 16 février 2023 par le tribunal saisi a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats et invité les parties présenter leurs observations sur la recevabilité de l'exception de procédure présentée par la DRDDI laquelle a été présentée au tribunal sans avoir été soumise au juge de la mise en état.
Par observations régulièrement signifiées, en réponse au jugement avant dire droit, la SARL Les Brasseries de L'ILL a, au visa des dispositions des articles 73 et 789 du Code de procédure civile, demandé au tribunal de se déclarer incompétent pour statuer sur l'exception de nullité et de déclarer cette exception irrecevable.
Par observations régulièrement signifiées, la DRDDI a demandé à la juridiction, au visa des dispositions de l'article 789 du Code de procédure civile, de se déclarer compétent aux fins d'examiner l'exception de nullité soulevée par elle.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6], irrecevable en l'exception de procédure soulevée par elle et tirée de la nullité de l'assignation délivrée à son encontre par acte d'huissier du 7 août 2020 en demande de la SARL Les Brasseries de L'ILL ;
déclaré la SARL Les Brasseries de L'ILL recevable en ses demandes et fait droit à l'exception de nullité du procès-verbal de notification d'infractions établi le 28 novembre 2019 à la requête de l'administration des douanes et des droits indirects et soulevée par la SARL Les Brasseries de L'ILL ;
prononcé en conséquence la nullité du procès-verbal de notification d'infractions établi le 28 novembre 2019 à la requête de l'administration des douanes et des droits indirects;
prononcé la nullité de la décision en date du 5 juin 2020 du Directeur régional du Pôle contentieux près la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6] portant rejet de la contestation élevée par la SARL Les Brasseries de L'ILL à l'encontre de l'avis de mise en recouvrement n°83 8/1 9CI1 64 émis le 6 décembre 2019 par la Recette interrégionale des Douanes de [Localité 5] ;
prononcé en conséquence la décharge de la taxe dite Prémix prévue par les dispositions de l'article 1613 bis du Code général des impôts à laquelle a été assujettie la SARL Les Brasseries de L'ILL prise au titre de livraisons de bières en provenance d'Allemagne sur la période du 13 août 2016 au 13 août 2019 selon avis de mise en recouvrement n°83 8/19CI164 émis le 6 décembre 20l9 par la Recette interrégionale des Douanes de [Localité 5];
débouté la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6] de sa demande tendant à ordonner à la SARL Les Brasseries de L'ILL en paiement des droits fraudés repris à l'avis de mise en recouvrement n°838/19CI164, émis le 6 décembre 2019 par la Recette interrégionale des Douanes de [Localité 5] ;
condamné la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6] à payer à la SARL Les Brasseries de L'ILL la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6] aux dépens ;
rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le tribunal a considéré qu'en application des dispositions de l'article L 213 du Livre des procédures fiscales, qui dispose que les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration, dans les conditions prévues à l'article 429 du code de procédure pénale, mais que toutefois en matière de contributions indirectes les procès-verbaux sont nuls s'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction. Le premier juge a relevé que le procès-verbal de notification d'infractions dressé le 28 novembre 2019, a été rédigé en violation des dispositions de l'article L. 213 du livre des procédures fiscales car signé outre par Madame [O] [V], par Monsieur [U] [S], dont il est indiqué qu'il représente Madame [P] [D] alors qu'il ne résulte d'aucun élément produit au dossier que cet agent représentant Mme [D] ait pu prendre une quelconque part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent les infractions dont la commission est ainsi reprochée à la SARL Les Brasseries de L'ILL.
Le premier juge a considéré que la nullité affectant le procès-verbal de notification d'infractions, constatant l'absence de paiement de la taxe dite Premix sur les livraisons de bières en provenance d'Allemagne sur la période du 13 août 2016 au 13 août 2019, a privé de tout effet l'avis de mise en recouvrement émis le 6 décembre 2019 constitutif de l'acte d'exécution forcée de la dette. En conséquence, la juridiction a considéré que la SARL Les Brasseries de L'ILL n'était pas redevable de la taxe Premix prévue par les dispositions de l'article 1613 bis du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie sur le fondement du procès-verbal annulé.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz le 9 août 2023, la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6] a interjeté appel du jugement sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 9 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'appelante sollicite :
Vu les articles R190-1 et R198, R 202-2 du Livre des procédures fiscales,
Vu L 213 et 238 du Livre des procédures fiscales,
Vu les articles 429 et 802 du Code de procédure pénale,
Vu les articles L 34, L 80 M, L 212 A, du Livre des procédures fiscales,
Vu l'article 1613 bis du Code général des impôts,
Juger la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6] recevable et bien-fondé en son appel ainsi qu'en ses conclusions et les y en juger bien fondés ;
A titre principal de prononcer l'annulation de l'acte introductif d'instance et plus particulièrement de l'assignation signifiée le 04 septembre 2020 par la SARL Les Brasseries de L'ILL comme étant entaché d'une nullité de fond ;
En conséquence, prononcer l'annulation du jugement rendu le 22 juin 2023 ;
Dire n'y avoir lieu à effet dévolutif de l'appel ;
Subsidiairement, d'infirmer le jugement rendu le 22 juin 2023 par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Metz (RG n°2020/01919), en ce que le tribunal a :
déclaré la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects irrecevable en l'exception de procédure soulevée par elle et tirée de la nullité de l'assignation délivrée à son encontre par acte d'huissier du 7 août 2020 à la demande de la SARL Les Brasseries de L'ILL prise en la personne de son représentant légal en application des dispositions de l'article 789 1° du Code de procédure civile ;
déclaré la SARL Les Brasseries de L'ILL prise en la personne de son représentant légal recevable en ses demandes ;
fait droit à l'exception de nullité du procès-verbal de notification d'infractions établi le 28 novembre 2019 à la requête de l'administration des douanes et des droits indirects prise en la personne du Directeur interrégional des douanes près la direction interrégionale Grand Est et soulevée par la SARL Les Brasseries de L'ILL prise en la personne de son représentant légal ;
prononcé en conséquence la nullité du procès-verbal de notification d'infractions établi le 28 novembre 2019 à la requête de l'administration des douanes et des droits indirects prise en la personne du Directeur interrégional des douanes près la direction interrégionale Grand Est ;
prononcé la nullité de la décision en date du 5 juin 2020 du Directeur régional du Pôle contentieux près la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6] portant rejet de la contestation élevée par la SARL Les Brasseries de L'ILL à l'encontre de l'avis de mise en recouvrement n°838/19CI164 émis le 6 décembre 2019 par la Recette interrégionale des Douanes de [Localité 5] ;
prononcé en conséquence la décharge de la taxe dite Prémix prévue par les dispositions de l'article 1613 bis du Code général des impôts à laquelle a été assujettie la SARL Les Brasseries de L'ILL au titre de livraisons de bières en provenance d'Allemagne sur la période du 13 août 2016 au 13 août 2019 selon avis de mise en recouvrement n°838/19CI164 émis le 6 décembre 2019 par la Recette interrégionale des Douanes de [Localité 5] ;
débouté la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6] de sa demande tendant à ordonner à la SARL Les Brasseries de L'ILL prise en la personne de son représentant légal le paiement des droits fraudés repris à l'avis de mise en recouvrement n°838/19CI164 émis le 6 décembre 2019 par la Recette interrégionale des Douanes de [Localité 5] ;
condamné la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6] à payer à la SARL Les Brasseries de L'ILL la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
rejeté la demande de la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6] formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6] aux dépens.
Et statuant de nouveau,
Sur le fond,
Juger la procédure de contrôle, les procès-verbaux d'intervention et le procès-verbal de notification d'infraction du 28 novembre 2019 réguliers en la forme ;
Juger que l'avis de mise en recouvrement n°838/19CI164 émis pour un montant de 238.863 euros est régulier ;
Juger que la boisson commercialisée par la société Les Brasseries de L'ILL sous la dénomination « Storky Beach » est assujettie à la taxe PREMIX ;
Juger que la société Les Brasseries de L'ILL est redevable de la taxe PREMIX sur la boisson « Storky Beach » et que cette taxe s'élève, pour la période contrôlée, à la somme de 238 863 euros ;
Débouter la société Les Brasseries de L'ILL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
Déclarer la société Les Brasseries de L'ILL irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter ;
Condamner la société Les Brasseries de L'ILL à verser à la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6] la somme de 3 200 euros par instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Les Brasseries de L'ILL aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes l'appelante fait valoir que l'assignation délivrée à la demande de l'intimée est entachée de nullité pour irrégularité de fond et entraîne la nullité du jugement subséquent et que c'est à tort que le tribunal a considéré, au visa de l'article 789 du Code de procédure civile que l'exception soulevée par la concluante ne pouvait pas être recevable faute pour elle d'avoir été soumise au juge de la mise en état alors que l'affaire a fait l'objet d'une instruction. Elle indique que par courrier du 20 janvier 2021, l'administration des douanes a adressé ses conclusions au juge de la mise en état en joignant ses conclusions en réponse en précisant qu'était soulevée une nullité au fond.
Elle expose que la société Les Brasseries de L'ILL a conclu en réponse sur ce point, dans tous les jeux de conclusions signifiés, y compris dans son mémoire en réplique n° 4 dans lequel elle justifie de l'existence d'une délégation de signature du directeur régional au profit de Mme [G] [K] et entend démontrer que l'exception de procédure a bien été soumise au juge de la mise en état, contrairement à ce qu'indique le jugement entrepris sur ce point.
Elle oppose par ailleurs que la société Les Brasseries de L'ILL a assigné la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6], Pôle d'Orientation du Contentieux (POC), prise en la personne de Madame le Chef de Pôle domicilié [Adresse 1] alors que l'avis de mise en recouvrement contesté a été émis par le receveur interrégional de [Localité 5] et que la décision de l'Administration des douanes sur la contestation de la société Les Brasseries de L'ILL a été prise par délégation de signature du Directeur régional des Douanes, par la cheffe du POC. Elle soutient que l'article 408 annexe II du Code général des impôts donne au seul directeur interrégional des douanes et droits indirects la compétence de représenter l'Etat devant les juridictions du premier degré et du second degré de l'ordre judiciaire dans les instances afférentes aux contestations de l'impôt en matière de contributions indirectes. Elle ajoute que ce dernier peut déléguer sa compétence comme cela résulte de l'espèce pour laquelle par décision du 28 janvier 2020 le directeur interrégional a subdélégué sa compétence au directeur régional des douanes et droits indirects (DRDDI) de [Localité 6].
Elle explique que si la cheffe de pôle a compétence pour instruire les réclamations liées à ces réclamations (combinaison des articles R190-1 et R198 du Livre des procédures fiscales), elle n'a pas délégation pour représenter l'Etat dans la circonscription des douanes de [Localité 6]. Elle oppose que l'assignation aurait dû viser, soit le comptable public qui a émis l'avis de mise en recouvrement contesté, soit la Direction régionale des douanes en la personne de son représentant légal, le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 6], auteur de la décision de rejet de la contestation du redevable. Elle affirme qu'aucune de ces deux personnes n'ayant été assignée par la société Les Brasseries de l'ILL, l'assignation est entachée d'une irrégularité de fond conformément aux dispositions de l'article 117 du Code de procédure civile.
Elle conteste le fondement de l'argument de la société Les Brasseries de L'ILL qui invoque une conclusion de souplesse introduite par l'administration des impôts relevant de la doctrine administrative qui n'engage que l'administration des impôts et ne saurait s'imposer à l'administration des douanes. L'appelante rappelle que lorsque la nullité d'un jugement est prononcée en raison de la nullité de l'acte introductif d'instance, la cour ne peut pas statuer par l'effet dévolutif de l'appel.
A titre subsidiaire, sur l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à l'exception de nullité du procès-verbal de notification d'infractions établi le 28 novembre 2019, l'appelante expose que c'est à tort que le tribunal judiciaire de Metz a considéré que le procès-verbal de notification d'infractions en date du 28 novembre 2019 est entaché d'irrégularité au sens des dispositions de l'article L 213 du Livre des procédures fiscales pour avoir été rédigé et signé par un agent n'ayant pas pris, une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent les infractions qu'il relate, expliquant qu'il ressort d'une jurisprudence constante que l'article L 213 du Livre des procédures fiscales n'exige pas que tous les agents ayant procédé aux contrôles signent le procès-verbal. Il suffit, pour que le procès-verbal soit valable, qu'un seul agent ayant pris part aux opérations de contrôle, signe l'acte. Elle indique que le procès-verbal a été établi au nom des deux agents ayant procédé aux contrôles et a notamment été signé par Madame [V], ayant pris part au contrôle. Il n'est pas contesté que cette dernière a pris part à l'ensemble du contrôle et a ainsi rapporté dans le procès-verbal contesté, ce qu'elle a vu, entendu et constaté personnellement, conformément aux dispositions de l'article 429 du Code de procédure pénale.
Elle ajoute que le procès-verbal de notification précise qu'en l'absence de Mme [D], M. [S], inspecteur chef de pôle des contributions indirectes la représente et qu'il est apposé, à côté du nom de Madame [D] la mention suivante représentée par M. [S] [U] qui par sa signature, ne prétend pas avoir participé au contrôle. Elle soutient que la seule signature du procès-verbal par Monsieur [S] ne saurait suffire à entacher celui-ci de nullité dans la mesure où au moins un des agents ayant participé aux opérations de contrôle (en l'espèce Madame [V]) a signé ledit document.
Elle conteste l'irrégularité invoquée par l'intimée évoquant une intervention des agents des Douanes et des droits indirects en charge du contrôle, Mme [V] [O] et Mme [D] [P] une première fois dans les locaux de la Société le 13 août 2019 à partir de 10 h et la seconde fois dans les mêmes locaux le 26 septembre 2019 à 9h30 sans avoir donné lieu à l'établissement et à la remise de procès-verbaux sur place constitutive d'une violation des dispositions de l'article 34 du Livre des procédures fiscales.
Elle relève que les dispositions précitées n'exigent la rédaction sur place ni la rédaction immédiate du procès-verbal relatant les opérations d'intervention mais la transmission de la copie dudit procès-verbal à l'occupant des lieux contrôlés et fait valoir que la société Les Brasseries de L'ILL ne conteste pas avoir reçu copie desdits procès-verbaux transmis par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour l'appelante, la nullité soulevée par la société Les Brasseries de L'ILL est une nullité de forme dont le demandeur n'apporte pas la preuve du grief qui lui est causé et expose que les procès-verbaux en matière de contributions indirectes sont soumis au régime des nullités défini dans le Code de procédure pénale à l'article 802, qui prévoit que la nullité des procès-verbaux ne peut être prononcée que si la méconnaissance d'une des formalités prescrites à peine de nullité dans le Livre des procédures fiscales a eu pour effet de porter atteinte à la société Les Brasseries de l'ILL, ce qui n'est pas soutenu.
Sur la prétendue atteinte au principe du contradictoire, l'appelante explique que la société Les Brasseries de L'ILL qui estime que le principe du contradictoire a été méconnu et que cette méconnaissance entache la procédure de nullité est mal fondée en ce moyen car l'échantillon prélevée en 2014 a tout au plus servi d'indice au service pour affirmer que la composition du produit était inchangée pendant toute la durée du contrôle. Elle ajoute que l'analyse de l'échantillon prélevé en 2019 est à elle seule suffisante afin de déterminer le classement fiscal de la boisson et que c'est en vain que la société Les Brasseries de L'ILL tente de faire valoir que cette bouteille ne constitue pas un échantillon prélevé selon les règles de procédure et que la boisson qu'elle contient n'a à aucun moment été analysée conformément aux règles du Code Général des Impôts en matière de contributions indirectes.
Elle relève qu'en raison du caractère identique du conditionnement et de la liste des ingrédients des échantillons de 2015 et 2019, faisant notamment mention d'un taux d'alcool de 1,8 % et de la consultation du compte Facebook de la société des brasseries de l'ILL, ces éléments ont permis de conclure que l'opérateur commercialisait déjà ce produit en 2015, et que le produit se présentait sous le même aspect que l'échantillon prélevé en 2019. Elle fait valoir qu'il appartenait à la société Les Brasseries de L'ILL de s'assurer de la recette exacte du produit avant de le commercialiser en France, cette diligence lui aurait permis d'en connaître la taxation exacte et ainsi répercuter le coût de cette taxation sur le prix de vente final de la boisson, elle ne peut se prévaloir de sa propre négligence. Elle considère que les échantillons prélevés au cours du contrôle de 2019 qui ont bien été réalisés de façon contradictoire et qu'ils sont représentatifs de l'ensemble des envois sur la période contrôlée, la société intimée n'apportant pas la preuve du contraire et fait état de ce que les informations reçues par les douanes allemandes, n'ont fait que confirmer les infractions constatées par l'Administration des douanes, ces derniers éléments n'avaient pas à faire l'objet d'un procès-verbal en ce qu'elles ne constatent aucune infraction.
Sur le fond, l'appelante soutient que l'infraction est matérialisée et conteste l'argument de l'intimée selon lequel le seul élément sur lequel se fonde le service pour caractériser la matérialité de l'infraction est l'analyse par le Service Commun des Laboratoires de la DGDDI et de la DGCCRF, datée du 4 septembre 2019 qui porte sur les échantillons prélevés le 13 août 2019 ce alors que personne au sein de la société n'avait été interrogé sur le point de savoir si la boisson était identique, dans sa recette et sa composition, sur l'ensemble de la période contrôlée alors que la boisson est élaborée de manière artisanale par la Brasserie Rogg conduisant à des variations dans la composition d'une formulation à une autre sans pouvoir démontrer un composition constante sur la période du 13 août 2016 au 13 août 2019.
Elle expose qu'à aucun moment durant la procédure de contrôle, à réception des résultats d'analyse ou encore pendant la mise en 'uvre du droit d'être entendu, la société Les Brasseries de L'ILL n'a produit d'autres analyses susceptibles de remettre en cause celles réalisées par l'Administration des douanes se limitant à répondre qu'en qualité d'entrepositaire agréé de boissons alcooliques, elle n'est pas tenue d'avoir la maîtrise et la connaissance de la composition exacte des produits outre le fait que la taxation résultant de la taxe Premix est inconnue en Allemagne. Cette position est contraire à sa qualité d'entrepositaire agréé, auquel il appartient de s'assurer du classement fiscal d'une boisson qu'elle ne produit pas mais qu'elle commercialise notamment en effectuant une demande de classement fiscal auprès de la Direction générale des douanes qui lui aurait permis de s'en prévaloir lors de tout contrôle portant sur le même produit.
Elle ajoute que le prélèvement d'échantillon a été effectué de façon contradictoire lors du contrôle du 13 août 2019 et les analyses obtenues dans le cadre de la coopération mutuelle avec les autorités douanières allemandes ont confirmé les résultats du laboratoire des douanes. Les autorités douanières allemandes ont notamment transmis un courrier de Madame [C] [I], des douanes allemandes de [Localité 4] du 25 février 2021 dans lequel elle indique que la Brasserie Rogg, fabricant de la bière Storky Beach présente un titre alcoolique volumique 1,7 % et un taux de saccharose de 79,3kg/1000 litres de produit fini, soit 79,3g/litre. Elle expose que par courrier de Madame [C] [I], les douanes allemandes de [Localité 4] du 25 février 2021 ont transmis un courrier librement traduit de la Brasserie Rogg intitulé prise de position dans lequel il est notamment précisément indiqué que le produit Storky Beach et sa recette sont restés inchangés depuis le 16/01/2015.
Elle précise également que la recette de la Storky Beach est la même que celle du produit commercialisé par eux sous le nom Roggodile et qu'elle se contente d'étiqueter à façon pour le compte des brasseries dont la société Les Brasseries de l'ILL. Elle présente un rapport d'analyse du laboratoire Döhler en date du 16 janvier 2015 indiquant un titre alcoolique volumique 1,7 % et un taux de saccharose de 79,3kg/1000 litres de produit fini, soit 79,3g/litre pour ce produit conforme à celui du laboratoire des douanes du 4 septembre 2019, faisant apparaître un titre alcoolique volumique de 1,68 % vol dans les échantillons et un taux de sucre inverti de 82g/L ajoutant que la recette de la bière Storky Beach n'a pas été changée depuis le 16 janvier 2015. Elle soutient que la comparaison avec un échantillon de la bière Storky Beach qui lui avait été remis à titre gracieux en 2014 a démontré que le conditionnement et que la liste des ingrédients des échantillons de 2014 et 2019 sont identiques avec notamment la mention d'un taux d'alcool de 1,8 %. Elle explique que cet échantillon de produit est représentatif dès lors qu'il a été confirmé que la recette de la bière Storky Beach n'avait pas été changée depuis le mois de janvier 2015 et que le litige porte sur un produit industrialisé et conditionné en bouteille, qui ne saurait varier de composition en fonction du contenant.
Elle conteste la suffisance de l'argument de la société Les Brasseries de L'ILL qui soutient que la décision de l'administration des douanes n'apporte aucune justification quant à l'élément moral de l'infraction et qu'à aucun moment les agents n'ont cherché à caractériser ni même à évaluer l'élément moral de l'infraction qui est retenue et qui motive l'AMR adressé à la société, elle indique qu'elle a depuis ses débuts en 2007 été d'une rigueur infaillible dans la gestion et l'accomplissement de ses obligations en matière de contributions indirectes et l'absence de redressement en 2014 à l'issue du contrôle alors que la boisson était déjà commercialisée, a fait naître une confiance légitime de la part de la Société quant à la conformité des déclarations déposées concernant ces produits. Elle fait valoir que l'élément moral de l'infraction peut ainsi résulter d'une négligence ou d'une imprudence et rappelle que la société Les Brasseries de L'ILL avait la possibilité de faire une demande de classement fiscal de la bière Storky Beach auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects et ce d'autant plus qu'en sa qualité d'entrepositaire agréé, plusieurs obligations lui incombent et qu'il lui appartient notamment de s'assurer du classement fiscal d'une boisson qu'elle ne produit pas mais qu'elle commercialise. Elle fait état de ce que cette démarche aurait permis, après une analyse en laboratoire, de déterminer la taxation applicable à une boisson avec un caractère opposable à l'administration en cas de contrôle. Elle ajoute que s'agissant que le contrôle opéré en 2014, a porté sur la comptabilité matière et les stocks détenus en suspension des droits et en aucun cas sur le classement fiscal de la bière.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 3 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'intimée sollicite voir, au visa notamment des articles 789, 791 et 792 du code de procédure civile, des articles L34, L80 M, L212 A, L199, L213, R 26-2, R 190-1, R 198-10, et R 202-1 du Livre des Procédures Fiscales :
Rejeter l'appel de la Direction Régionale des Douanes et des Droits indirects de [Localité 6], représentée par le Directeur Régional des Douanes et des Droits Indirects et le dire mal fondé ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant,
Déclarer irrecevable la demande d'annulation du jugement formée par la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6] ;
En tout état de cause,
Débouter la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6], de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la Direction Régionale des Douanes et des Droits indirects de [Localité 6], à payer à la Société Les Brasseries de L'ILL la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens d'appel.
Sur la nullité du jugement, l'intimée oppose que l'appelante qui n'est pas recevable en sa demande tendant à faire annuler le jugement au motif que l'assignation serait entachée d'irrégularité au fond en ce qu'elle aurait été délivrée à une personne n'ayant pas pouvoir pour représenter l'Etat et devait viser soit le receveur des Douanes, auteur de l'avis de mise en recouvrement, soit la Direction régionale des Douanes, auteure de la décision contestée. Elle oppose qu'en application de l'article 73 du CPC, l'irrégularité au fond de l'assignation invoquée constitue une exception de procédure qui aurait dû être soumise au juge de la mise en état désigné en application de l'article 789 1° du Code de Procédure Civile, et que les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins que les exceptions ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Pour l'intimée, l'appelante aurait dû, en première instance, saisir le juge de la mise en état par des conclusions lui étant spécialement adressées et distinctes des conclusions au fond, en lui demandant de statuer par ordonnance motivée sur l'exception soulevée. Il ne peut être contesté que l'appelante, alors défenderesse, n'a pas saisi le juge de la mise en état par des conclusions sur l'exception de procédure mais a adressé un simple courrier et la prétendue exception de procédure a ensuite été reprise avec l'ensemble des arguments au fond dans chacun des mémoires en défenses déposés par l'appelante qui n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur la demande d'annulation du jugement pour irrégularité de fond en visant l'article 117 du CPC, résultant du défaut de pouvoir de la personne visée par l'assignation, elle oppose que l'argument développé tiré d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 24 novembre 2020 qui a retenu que constitue notamment une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant (...) d'une personne morale ne peut prospérer. Elle fait valoir que l'arrêt visé a été rendu en matière de contentieux douanier alors que le présent litige relève du contentieux fiscal et notamment des dispositions du Livre des Procédures Fiscales. Elle ajoute que cette décision porte sur des faits différents car a été jugée nulle une assignation qui avait été adressée non pas au service auteur de la décision attaquée, mais à autre personne morale non qualifiée pour la recevoir, ici la Direction régionale des douanes Pole recouvrement.
Elle oppose qu'a contrario, cet arrêt signifie clairement qu'un défaut de désignation non pas de la personne morale assignée mais de l'organe représentant cette personne morale ne constitue qu'un vice de forme. Elle soutient qu'en l'espèce, l'assignation a été adressée à la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de Mulhouse ' Pole d'Orientation contentieux, prise en la personne de Madame le Chef de Pole, qui est l'exact intitule du service de la Direction Régionale qui a pris la décision de rejet que l'intimée a attaquée devant le Tribunal Judiciaire. Elle fait valoir que l'assignation a bien été délivrée à l'autorité qui a pris la décision de rejet attaquée conformément aux règles du Livre des Procédures Fiscales (notamment R 198-10 et R 199-1 du LPF). Elle expose que l'irrégularité soulevée en l'espèce par l'appelante ne saurait donc constituer une irrégularité de fond, puisque la personne morale auteur de Ia décision attaquée, à savoir la direction régionale douanes de [Localité 6], destinataire de l'assignation, est correctement désignée, tout au plus aurait pu être soulevée en première instance une irrégularité de forme.
Sur la portée de l'article 117 Code de Procédure Civile, elle explique que la position de l'appelante est contraire à la doctrine administrative en matière de contentieux fiscal, qui énonce, à propos des modalités de l'assignation adressée en matière fiscale, que lorsque l'instance est engagée par le contribuable, l'assignation à comparaitre devant le tribunal de grande instance est faite par acte d'huissier au directeur qui a pris la décision de rejet ou qui n'a pas notifié de décision dans le délai de six mois prévu à l'article R198-10 du LPF (art. R199-1 du LPF) et que les actes d'huissiers de justice comportant assignation de l'administration devant le tribunal de grande instance doivent être signifiés au directeur qui a notifié la décision litigieuse ou qui doit normalement prendre la décision et en cas de remise d'un acte a une direction incompétente pour le recevoir, cet acte doit être immédiatement transmis à la direction compétente (BOFIP BOI-CTX-JUD-10-20-30 n° 30). Elle ajoute que l'acte de procédure en cause dans le cadre du litige est l'assignation réalisée par la société Les Brasseries de L'ILL qui est conformes à ces prescriptions qui introduisent une souplesse contraire à la position soutenue par l'administration. Elle fait valoir que ces dispositions sont opposables car le litige obéit aux règles du contentieux fiscal, conformément à l'article 1613 bis du CGI, car il porte sur les contributions indirectes et la taxe Premix et suit les règles fiscales en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux. Elle soutient que les articles L 235 et R 235-1 du Livre des Procédures fiscales désignant l'administration des Douanes pour défendre à l'instance devant les tribunaux ne peut pas priver le contribuable du bénéfice des commentaires administratifs officiels et opposables concernant les dispositions applicables du Livres des Procédures fiscales.
Elle explique que l'existence d'une délégation de signature du Directeur régional au profit de Mme [G] [K] qui a signé la décision administrative de rejet du 5 juin 2019 a été prise par la Direction régionale des Douanes de [Localité 6], Pole d'orientation Contentieux (POC) car elle porte la signature de Mme [G] [K], précédée de la mention explicite pour le Directeur régional et l'assignation a bien été adressée au service de la Direction régionale des Douanes auteur de la décision attaquée, ce d'autant que l'intimée oppose l'arrêté de la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] en date du 8 novembre 2019 en matière de Douane, tire du recueil des Actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin n° 87 du 31 décembre 2019 qui énonce que le Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 6], a subdélégué sa signature à Mme [G] [K], exerçant les fonctions de chef de pôle orientation des contrôles au sein de ladite Direction, et qui est également signataire de la décision de rejet de la contestation de l'avis de mise en recouvrement ainsi, Mme [G] [K], en sa qualité de chef du pole orientation contrôle contentieux, avait délégation de signature de la part du représentant légal de la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6], et était bien autorisée à agir au nom du Directeur, cette délégation de signature s'inscrivant dans le cadre du II de l'article 408 de l'annexe II du Code général des impôts, qui dispose que pour l'exercice de leurs attributions en matière contentieuse et gracieuse, les directeurs mentionnes au I peuvent déléguer leur signature, dans les limites et conditions fixées par arrêté du ministre charge du budget, aux agents places sous leur autorité qui ne bénéficient pas de la délégation mentionnée au III. » L'arrêté du 8 novembre 2019 est pris par la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] et est répertorie dans le sommaire du Recueil des actes administratifs sous le titre Douane. Elle observe que Mme [K] a signé la décision de rejet attaquée du 5 juin 2020, sa signature étant précédée de la mention pour le Directeur Régional ainsi la Direction Régionale, elle ne peut soutenir que l'assignation est nulle car adressée à une personne qui ne représente pas le service auteur de la décision attaquée et que Mme [K], n'avait pas pouvoir pour représenter ce dernier dans le cadre de l'assignation.
L'intimée soutient par ailleurs que le procès-verbal de notification d'infractions du 28 novembre 2019 est irrégulier car non conforme aux dispositions de l'article L213 du LPF qui prévoit que les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration, dans les conditions prévues à l'article 429 du code de procédure pénale, toutefois en matière de contributions indirectes les procès-verbaux sont nuls s'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction. Elle soutient que la jurisprudence précise qu'en matière de contributions indirectes, la loi (Art L213 du LPF) n'exige pas que les mêmes agents procèdent à toutes les opérations ni que tous les agents y ayant procédé signent le procès-verbal : il suffit que celui-ci soit signé par des agents ayant pris part aux opérations. Elle relève que dans le cas la concernant, aucun des actes de procédure et courriers échangés jusqu'à la notification du procès-verbal n'a mentionné l'intervention de M. [U] [S] au contrôle, même s'il est indiqué qu'il représente M. [D], c'est sa signature, apposée à côté de celle de Mme [V] [P], qui donne au PV sa valeur. Pour l'intimée, en l'absence de signature de Mme [D] le jour de la rédaction et de la signature du procès-verbal, il n'est pas possible de soutenir que M. [S] a représenté celle-ci et l'a signé en son nom. Pour l'intimée, le fait d'avoir fait signer M. [U] [S], qui n'est intervenu à aucun moment lors des opérations de contrôle pour représenter l'un des deux agents en charge du contrôle, est irrégulier car contraire à l'article L 213 du LPF. Elle conteste la position de l'appelante qui persiste à considérer que le procès-verbal de notification d'infraction reste valide car signé, en tout état de cause par un agent (Mme [V]) ayant participé aux opérations de contrôle, et ce alors que le texte précise qu'il doit être signé par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe.
L'intimée fait valoir de moyens de nullité du procès-verbal de constatations des infractions poursuivies opposant que les procès-verbaux d'intervention ont été dressés postérieurement aux dates des constatations réalisées dans les locaux de la société le 13 août 2019 à partir de 10h et une seconde fois le 26 septembre 2019 à 9h30. Elle indique que ces deux interventions qui s'inscrivent dans le cadre du droit d'exercice, n'ont pas donné lieu à l'établissement et à la remise de procès-verbaux sur place. Elle observe que le premier procès-verbal établi le 13 août 2019 à 14h40 comporte des énonciations confuses intégrant, d'une part l'intervention sur place, au cours de laquelle les agents ont auditionné Mme [T], gérante, d'autre part les opérations de prélèvement d'échantillons de la boisson dénommée Storky Beach, puis les opérations de contrôle effectuées depuis le bureau, à savoir l'envoi par Mme [D] de deux des échantillons au Service Commun des laboratoire de la DGDDI et de la DGCCRF et la vérification des déclarations récapitulatives mensuelles de juillet 2019. Pour l'intimée, ce procès-verbal signé le 26 août 2019 à 16h00 par un seul des deux agents (Mme [V] [O]) a été établi à [Localité 6] alors que l'intervention a eu lieu à [Localité 7], au siège de la société démontrant qu'il a été rédigé a posteriori en violation des dispositions de l'article L34 du Livre des procédures fiscales qui exige que chez les entrepositaires agréés, chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées, dont copie est transmise à l'occupant des locaux contrôlés excluant selon l'intimée la possibilité pour les agents de rédiger le procès-verbal a posteriori, ou encore d'en décaler la remise qui doit s'effectuer sur place à l'issue de l'intervention. Elle soutient qu'il s'agit d'une règle d'ordre public, qui n'exige pas de démontrer un grief en cas de violation.
Elle observe que le second procès-verbal d'intervention daté du 30 septembre 2019 a été rédigé et remis a posteriori, en violation des dispositions de l'article L34 du LPF alors qu'il relate, d'une part, l'intervention dans les locaux de la société le 26 septembre 2019 à 9h30, au cours de laquelle les agents ont dénombré les quantités de boisson Storky Beach encore en stock en suspension d'accises et que la société souhaitait réexpédier a son fournisseur la brasserie Rogg, en Allemagne, d'autre part, les opérations de contrôle au bureau réalisées le même jour ainsi que l'information de M. [T], co-gérant de son droit d'être entendu et des différentes étapes à venir de la procédure. Cette pratique ne peut être régularisée par le fait que l'agent rédacteur ait coché une case en fin de document qui énonce la transmission du procès-verbal dans un délai d'environ de 30 jours en application de l'article L34-4 du LPF) », et ce alors que le document indique qu'il est rédigé le 30 septembre 2019 à 8h. Aucun PV n'est donc établi et signé au moment de l'intervention.
Elle oppose que l'administration n'a pas respecté le principe du contradictoire lors de l'utilisation d'échantillons non prélevés dans le cadre de la procédure déniant tout prélèvement sur le stock de la boisson Storky Beach en vue d'une analyse en conformité des dispositions de l'article R26-2 du LPF en ce que les objets prélevés ne sont pas représentatifs des boissons mises à la consommation sur l'ensemble de la période contrôlée, c'est-à-dire du 13 août 2016 au 13 août 2019. L'argument selon lequel les agents ont présumé que la boisson prélevée est strictement la même que celle qui a été distribuée par la société du 13 aout 2016 au 13 aout 2019, alors que l'appelante n'indique pas que la bouteille en question a été obtenue lors de l'intervention des agents le 13 août 2019, l'administration des douanes indiquant en outre disposer de cet échantillon de produit depuis un précèdent contrôle en 2014 alors que ce contrôle n'a jamais porté sur la boisson elle-même, mais sur la comptabilité-matière, ainsi aucun échantillon n'a alors été officiellement prélevé ni même remis officiellement alors qu'il a avait été remis en 2014 à l'un des deux agents à titre gracieux, et n'est donc pas contradictoire car non saisi dans le cadre de la procédure.
Elle ajoute que la consultation le 10 décembre 2020 par l'appelante d'une publication Facebook de 2015 faisant la promotion de la bière Storky Beach, dans le but de prouver que la boisson litigieuse était déjà commercialisée à cette époque, ne saurait remplacer les constatations qui n'ont pas été réalisées lors de l'enquête et les questions qui n'ont pas été posées lors des auditions. Elle explique que le fait que l'administration n'a recueilli, lors des opérations de constatation, aucune preuve ou information permettant d'établir que la même boisson, ayant la même composition et en particulier le même taux de sucre (ou édulcoration équivalente), était déjà commercialisée dans le passé, qu'il n'a pas été dresse de procès-verbal n'autorise pas qu'il soit présumé le caractère représentatif des seuls échantillons prélevés et analysés en 2019 pour redresser l'intimée sur l'ensemble de la période contrôlée (18 août 2016 au 13 août 2019).
Elle conteste la régularité de la production en procédure d'éléments recueillis postérieurement au procès-verbal de notification d'infractions faisant valoir que l'administration a produit pour la première fois devant le tribunal judiciaire des pièces émanant des douanes allemandes et du fournisseur de la société, la Brasserie Rogg, établie en Allemagne. Elle ajoute que ces pièces collectées par l'administration des douanes dans le cadre de l'assistance mutuelle mise en 'uvre en décembre 2020, a permis d'obtenir un courrier de la Brasserie Rogg 28 janvier 2021 et un rapport d'analyse datant de 2015. L'intimée soutient que ces pièces doivent être écartées des débats au motif qu'elles sont produites en violation du principe du contradictoire. En effet, la procédure de contrôle de la taxe Premix prévue par l'article 1613bis du CGI est régie par les règles du Livre des procédures Fiscales.
Elle soutient que les documents transmis par les douanes allemandes n'entrent pas dans le champ de l'article 80 M du LPF car ils n'ont pas servi de base à la taxation et ont été produits devant le tribunal pour répondre à la société Les Brasseries de L'ILL qui conteste la matérialité de l'infraction et ces demandes auprès de la Brasserie Rogg transmises par l'intermédiaire de l'administration allemande constituent des opérations ayant eu pour objet de palier aux insuffisances de l'avis de taxation et du PV de notification et elles ont été réalisées en violation des règles de procédure en matière de contrôle des contributions indirectes qui prévoient notamment que les infractions en matière de contributions indirectes sont constatées par procès-verbal (LPF, art. L. 212 A) et toute opération de contrôle ou d'enquête réalisée par les autorités compétentes en ce domaine doit être consignée dans un procès-verbal, sans quoi, en principe, la preuve ne pourra en être rapportée. Elle explique qu'outre le fait d'avoir été privée de la possibilité d'accéder aux pièces en question elle n'a pas pu faire valoir ses arguments sur les éléments tirés de cette assistance mutuelle, en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire.
Sur le fond elle conteste la matérialité et l'élément moral de l'infraction poursuivie faisant valoir que l'analyse par le Service Commun des Laboratoires de la DGDDI et de la DGCCRF, datée du 4 septembre 2019 qui porte sur les échantillons prélevés le 13 août 2019 démontrant un titre alcoolique volumétrique de 1,68% et une édulcoration de 82g/l rendant le produit imposable, elle objecte qu'aucune investigation n'a été menée auprès des agents de la brasserie sur le point de savoir si la boisson a été identique, dans sa recette et sa composition, sur l'ensemble de la période contrôlée. Pour l'intimée, le caractère artisanal de fabrication a pu conduire à des variations dans la composition d'une formulation a une autre. La composition du produit a aussi été adaptée à différentes reprises pour s'adapter aux tendances de consommation. Elle soutient qu'il incombait à l'Administration de fournir des précisions sur la représentativité des échantillons prélevés.
Elle conteste toute l'intention de la personne poursuivie et en se permettant de considérer que l'élément moral résulte d'une négligence ou d'une imprudence, exposant que depuis ses débuts en 2007, elle a été d'une rigueur infaillible dans la gestion et l'accomplissement de ses obligations en matière de contributions indirectes et l'absence de redressement en 2014 a l'issue du contrôle, alors que la boisson était déjà commercialisée, a fait naitre une confiance légitime de la part de la Société quant à la conformité des déclarations déposées concernant ce produit. Reprenant les conditions du contrôle inhérent à la mise en 'uvre d'une application informatique elle expose que c'est elle qui a provoqué, le contrôle par le service des contributions indirectes, avec une première intervention sur place quelques jours après une réunion d'information des usagers et elle s'est trouvée contrôlée et redressée par les agents auxquels elle avait posé une question.
La clôture de l'instruction du dossier a été ordonnée le 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
La cour, conformément aux dispositions des articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile, rappelle que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées après les avoir visées avec l'indication de leur date et les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées et les prétentions énoncées au dispositif.
I- Sur la nullité du jugement
L'appelante fait valoir que l'assignation au fond délivrée à la demande de l'intimée est entachée de nullité pour irrégularité de fond en ce qu'elle aurait été délivrée à une personne n'ayant pas pouvoir pour représenter l'Etat et devait viser soit le receveur des Douanes, auteur de l'avis de mise en recouvrement, soit la Direction régionale des Douanes, auteur de la décision contestée.
Pour l'appelant cette délivrance irrégulière de l'assignation doit entraîner la nullité du jugement subséquent et c'est à tort que le tribunal a considéré, au visa de l'article 789 du Code de procédure civile que l'exception soulevée par la concluante ne pouvait pas être recevable faute pour elle d'avoir été soumise au juge de la mise en état alors que l'affaire a fait l'objet d'une instruction. Elle indique que par courrier du 20 janvier 2021, l'administration des douanes a adressé ses conclusions au juge de la mise en état en joignant ses conclusions en réponse en précisant qu'était soulevée une nullité au fond.
L'intimée sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette demande opposant qu'en application de l'article 73 du code de procédure civile, l'irrégularité au fond de l'assignation invoquée constitue une exception de procédure qui aurait dû être soumise au juge de la mise en état désigné en application de l'article 789 1° du code de procédure civile, et que les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins que les exceptions ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
La cour relève que l'exception de nullité de l'assignation a été justement qualifiée par le premier juge comme étant une exception de procédure entrant dans les pouvoirs exclusifs du juge de la mise en état en vertu des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige qui édicte que le magistrat en charge de l'instruction du dossier est seul compétent pour statuer, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 791 dudit code que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées et qui ne comportent aucun moyen et demandes au fond au sens des dispositions de l'article 768 du même code.
Il est rappelé que le texte fixant la compétence générale du juge de la mise en état pour les exceptions de procédure n'opère aucune distinction entre les exceptions de procédure inhérentes à des irrégularités de forme ou de fond affectant la validité des actes.
En l'espèce, il n'est justifié par l'appelant d'aucune saisine spécifique du juge de la mise en état par des conclusions tendant à ce qu'il soit statué sur les nullités affectant l'assignation initialement délivrée. Le courrier auquel se réfère l'appelant daté du 24 mars 2022 s'il est bien destiné au juge de la mise en état, il n'opère pas une saisine régulière du magistrat instructeur car les écritures annexées à cette missive sont adressées au président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz et comporte des moyens et demandes tendant à statuer cumulativement sur la nullité de l'assignation et sur le fond.
La cour observe par ailleurs que tous les jeux de conclusions déposées par l'administration de douanes régulièrement constituée à destination du tribunal ont toujours comporté une demande présentée in limine litis sur la nullité de l'assignation pour irrégularité de fond suivies de demandes en réplique sur le fond. Ces écritures non conformes aux dispositions de l'article 791 du code de procédure ont méconnu les exigences procédurales spécifiques relatives au traitement des exceptions de procédures.
Ainsi c'est à bon droit que le premier juge a pu déclarer irrecevable cette demande de nullité de l'assignation formée par conclusions saisissant le tribunal après avoir constaté que les exceptions soulevées n'étaient pas survenues ou n'avaient été révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L'appelante réitère, à hauteur d'appel, cette demande de nullité de l'assignation en raison de l'erreur dans la désignation de la personne appelée à comparaître devant le tribunal de Metz et sollicite par voie de conséquence que soit prononcée la nullité du jugement. Elle fait valoir qu'ayant été délivrée à la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 6] Pôle d'Orientation du contentieux, prise en la personne de Madame la chef de pôle domiciliée [Adresse 1] à [Localité 6], l'acte méconnaît les dispositions de l'article 408 annexe II du code général des impôts qui donne au seul directeur interrégional des douanes et des droits indirect la compétence de représenter l'Etat devant les juridictions de l'ordre judiciaire du premier et du second degrés. Le directeur interrégional a bien délégué certains pouvoirs à la chef de pôle citée à comparaître, mais ne lui ont pas été délégués ceux tenant à la représentation en justice de l'Etat. L'appelante soutient que l'assignation ne pouvait dès lors être délivrée qu'au comptable public qui a émis l'avis de recouvrement ou au directeur régional auteur de l'avis de rejet de la contestation de la société Les Brasseries de l'ILL, à défaut elle est entachée d'une irrégularité de fond sanctionnée par les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile.
En l'espèce, la cour observe que si l'assignation au fond a été délivrée le 7 août 2020 à la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 6] Pôle d'Orientation du contentieux, prise en la personne de Madame la chef de pôle, c'est un agent délégué par le directeur interrégional des douanes et des droits indirects de [Localité 5] suivant pouvoir en date du 20 août 2020 qui a déclaré comparaître devant le premier juge par courrier adressé à ce magistrat le 24 août 2020 pour représenter l'administration des douanes et plus particulièrement la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 6]. C'est ce même agent qui a effectué tous les actes de procédure pour le compte de cette administration en application des dispositions de l'article R202-2 du livre des procédures fiscales. Il en résulte que le directeur interrégional des douanes seule autorité compétente pour représenter l'administration a régulièrement comparu avant même que le tribunal ait statué sur le fond.
Si de fait le défaut de capacité d'une partie constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte en vertu des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, il doit être rappelé qu'en application de l'article 120 dudit code, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Si les parties ne se sont pas saisies de ces dernières dispositions, exclusives toute notion de souplesse, il appartient au juge de les relever d'office au même titre que l'irrégularité de fond. Il est établi que par sa constitution dès le 24 août 2020, le directeur interrégional des douanes a couvert l'irrégularité affectant l'assignation, permettant au premier juge de statuer régulièrement.
La demande tendant à la nullité de l'acte d'assignation délivrée le 7 août 2020 et par voie de conséquence à la nullité du jugement déféré sera déclarée mal fondée et rejetée.
II- Sur l'infirmation du jugement ayant retenu l'exception de nullité du procès-verbal de notification d'infraction établi le 28 novembre 2019
L'appelante soutient que c'est à tort que le tribunal judiciaire de Metz a considéré que le procès-verbal de notification d'infractions en date du 28 novembre 2019 est entaché d'irrégularité au sens des dispositions de l'article L 213 du Livre des procédures fiscales pour avoir été rédigé et signé par un agent qui n'a pas pris, une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent les infractions qu'il relate. Elle explique que la jurisprudence relative à l'application de l'article L 213 du Livre des procédures fiscales n'exige pas que tous les agents ayant procédé aux contrôles signent le procès-verbal mais qu'il suffit, pour que le procès-verbal soit valable, qu'un seul agent ayant pris part aux opérations de contrôle, signe l'acte.
Ce principe appliqué à l'espèce permet de relever que le procès-verbal en date du 28 novembre 2019 a été établi en portant les noms des deux agents ayant procédé aux contrôles (Mme [D] et Mme [V]) mais que celui-ci a été signé par l'un d'eux Mme [V], qui a pris part au contrôle et a ainsi rapporté dans le procès-verbal contesté, ce qu'elle a vu, entendu et constaté personnellement, conformément aux dispositions de l'article 429 du Code de procédure pénale.
L'intimée conteste cette analyse et soutient que le procès-verbal de notification d'infractions du 28 novembre 2019 est irrégulier car non conforme aux dispositions de l'article L213 du LPF qui prévoit que les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration, dans les conditions prévues à l'article 429 du code de procédure pénale, toutefois en matière de contributions indirectes les procès-verbaux sont nuls s'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction. Elle relève que dans son cas, aucun des actes de procédure et courriers échangés jusqu'à la notification du procès-verbal n'a mentionné l'intervention d'un tiers nommé M. [U] [S] lors du contrôle, même s'il est indiqué qu'il représente M. [D], c'est sa signature, apposée à côté de celle de Mme [V] [P], qui donne au PV sa valeur. Pour l'intimée, en l'absence de signature de Mme [D] le jour de la rédaction et de la signature du procès-verbal, il n'est pas possible de soutenir que ledit M. [S] a pu régulièrement la représenter et signer le procès-verbal au nom de Mme [D]. Pour l'intimée, le fait d'avoir fait signer M. [U] [S], qui n'est intervenu à aucun moment lors des opérations de contrôle pour représenter l'un des deux agents en charge du contrôle, est irrégulier car contraire à l'article L 213 du LPF. Elle conteste la position de l'appelante qui persiste à considérer que le procès-verbal de notification d'infraction reste valide car signé, en tout état de cause par un agent (Mme [V]) ayant participé aux opérations de contrôle, et ce alors que le texte précise qu'il doit être signe par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe.
Il résulte des dispositions de l'article L 213 du livre des procédures fiscales que les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration, dans les conditions prévues à l'article 429 du code de procédure pénale. Toutefois en matière de contributions indirectes les procès-verbaux sont nuls s'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction. En outre les personnes désignées aux articles L.215 et L.224 peuvent établir les procès-verbaux constatant les infractions indiquées par ces articles. Aux termes de l'article 429 du code de procédure pénale tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. Il est établi que l'article L213 est complété par l'article R 226-1 du même code qui stipule que les procès-verbaux doivent indiquer de manière précise la nature de chaque infraction constatée et doivent mentionner (a) les noms et qualités des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire chargé des poursuites, (b) le lieu, la date et l'heure auxquels ils ont été rédigés et achevés.
Il résulte de ces dispositions que le formalisme du procès-verbal doit répondre à des exigences strictes prohibant la possibilité pour l'agent qui a effectué les constatations consignées dans le procès-verbal de déléguer sa signature sauf à justifier de pouvoirs spécifiques.
Sur ce point particulier, l'appelante ne justifie d'aucune disposition dérogatoire pour permettre la signature d'un procès-verbal par un tiers délégué postérieurement à la clôture des opérations de contrôle.
En l'espèce, il est établi par le dépôt d'une copie du procès-verbal de notification d'infraction que celui-ci a été dressé, en conformité des dispositions de l'article R226-1a du LPF, ci-dessus rappelé, par deux agents déclarant être les soussignés soit Mme [V] et Mme [D], ensuite d'opérations de contrôle en date des 13 août 2019, 12 septembre 2019, 26 septembre 2019 effectuées par elles-mêmes. Il est établi que ce procès-verbal emporte notification de contravention pour défaut d'assujettissement à la taxe Premix de bières commercialisées par la société les Brasseries de l'ILL sous le nom de Storky Beach présentant une édulcoration exprimée en sucre inverti supérieure à 35gr/litre. Ce procès-verbal énonce une convocation délivrée par les deux agents en charge du contrôle fixée au 28 novembre 2019 au bureau des douanes à [Localité 6] pour établissement d'un procès-verbal.
Il est établi que le procès-verbal qui sera établi à cette date constatant la contravention, rappelant les montants exigés et les éventuelles amendes, pénalités et intérêts de retard sera signé par Mme [V] et M. [S] représentant Mme [D], sans qu'il soit présenté un éventuel pouvoir de représentation en faveur dudit M. [S].
En conformité des textes régissant les règles de forme et de fond afférentes à l'établissement des procès-verbaux établis par des agents habilités, il convient de rappeler que l'absence de signature de l'un des agents ayant participé au contrôle constitue, sous l'empire des textes régissant le code de procédure pénale, une cause d'exclusion de la valeur probante du procès-verbal. Cette même irrégularité tenant à l'absence de signature de l'un des agents ayant participé au contrôle ne constitue pas cependant, dans le cadre d'un acte soumis aux dispositions du livre des procédures fiscales, une cause de nullité affectant définitivement le document irrégulier, la signature d'un seul agent ayant effectivement participé auxdites opérations de contrôle n'emportant pas nullité de l'acte.
Cependant comme l'a fort opportunément relevé le premier juge, à défaut d'exigences de la signature du procès-verbal par tous les agents la validité du procès-verbal est subordonnée à la rédaction et à la signature par les seuls agents qui ont concouru aux opérations de contrôle, et non par d'autres agents qui n'y auraient pas procédé, quelle que soit leur qualité alléguée. En l'espèce, la signature de M. [S] agent qui n'est pas désigné par le procès-verbal comme étant l'un de ceux qui a participé aux opérations de contrôle constitue une irrégularité cause de nullité de cet acte.
Il convient d'approuver le tribunal en ce qu'il a fait droit à l'exception de nullité du procès-verbal de notification d'infractions en date du 28 novembre 2019 soulevée par la SARL Les Brasseries de L'ILL et prononcé la nullité dudit acte relevant les infractions induites par l'absence de paiement de la taxe dite Prémix prévue par les dispositions de l'article 1613 bis du code général des impôts sur les livraisons à la demanderesse de bières en provenance d'Allemagne sur la période du 13 août 2016 au 13 août 2019.
C'est encore à bon droit que le premier juge, en conséquence du prononcé de la nullité du procès-verbal de notification d'infractions du 28 novembre 2019, a pu considérer que cet acte avait servi de fondement aux poursuites en paiement des taxes par l'avis de mise en recouvrement n°838/19CI 164 daté du 6 décembre 2019 pour une somme de 238 863 euros au titre de la taxe dont s'agit. Cet avis de mise en recouvrement, qui a constitué un acte d'exécution forcée de la dette annulée, est donc dépourvu de tout fondement et ne saurait recevoir application.
En conséquence de l'annulation du procès-verbal constatant l'infraction et liquidant les droits, amendes, pénalités et autres intérêts de retard, de l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, du 6 décembre 2019, c'est aussi la nullité de la décision du directeur régional du pôle contentieux près la DRDDI de [Localité 6] emportant rejet de la contestation élevée par l'intimée qui a pu être prononcée car privée de tout fondement.
Le premier juge sera encore approuvé en ce qu'il a prononcé la décharge de la taxe dite Prémix prévue par les dispositions de l'article 1613 bis du Code général des impôts à laquelle a été assujettie la SARL Les Brasseries de L'ILL au titre des livraisons de bières en provenance d'Allemagne sur la période du 13 août 2016 au 13 août 2019 selon avis de mise en recouvrement n°838/19CI164 émis le 6 décembre 2019.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions sans y avoir lieu à statuer sur le surplus de demandes de l'appelante.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les chefs de dispositif du jugement déféré seront confirmés en ce qu'il a condamné la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6] aux dépens et au paiement d'une indemnité d'un montant de 3 000 euros en faveur de la société SARL Les Brasseries de L'ILL au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel doivent incomber à la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6], partie perdante qui sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
La Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6] sera condamnée à payer à la société SARL Les Brasseries de L'ILL une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de nullité du jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 22 juin 2023 ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 22 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6] à payer à la société SARL Les Brasseries de L'ILL une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président de chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01678 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAOK
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE M
C/
S.A.R.L. LES BRASSERIES DE L'ILL
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Metz, décision attaquée en date du 22 Juin 2023, enregistrée sous le n° 2020/01919
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
APPELANT :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE [Localité 6], représentée par Monsieur le Directeur régional des douanes et des droits indirects de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Colin MAURICE, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. LES BRASSERIES DE L'ILL, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat posutlant au barreau de METZ et par Me Ghislain DE PAZZIS, avocat plaidant du barreau de LYON
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2025 tenue en double rapporteur par M. Christian DONNADIEU et Mme Laurence FOURNEL, Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 27 Janvier 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société SARL Les Brasseries de l'ILL, immatriculée en matière de contributions indirectes en qualité d'entrepositaire agréé sous le numéro FR007299E0241 depuis 2007, a pour activité la distribution, sur le marché français, de boissons et notamment de bières.
Le 13 aout 2018, les agents du service des contributions indirectes de [Localité 6] se sont présentés au siège de la société Les Brasseries de L'ILL afin de procéder à un contrôle dans le cadre de l'article L 34 du livre des procédures fiscales portant sur les bières appelées « Storky Beach », fournies par la société Rogg en Allemagne, affichant un degré d'alcool de 1,8 % vol. Au cours de ce contrôle, le stock a été dénombré et un prélèvement d'échantillons a été effectué aux fins d'envoi au Service Commun des Laboratoires.
Le rapport d'analyse du laboratoire daté du 4 septembre 2019 a fait apparaître un titre alcoolique volumique de 1,68 % vol. dans les échantillons et un taux de sucre inverti de 82 g/L.
Par courriel du 16 septembre 2019, l'Administration des douanes a communiqué ces résultats à la société Les Brasseries de L'ILL en indiquant que cette boisson était soumise, outre le droit spécifique sur les bières, à la taxe dite « PREMIX » définie à l'article 1613 bis du Code général des impôts.
Un second contrôle a été effectué par les agents des douanes le 26 septembre 2019 au cours duquel il a été procédé à un nouveau dénombrement du stock des bières « Storky Beach » afin de permettre à la société Les Brasseries de L'ILL de retourner à son fournisseur allemand les bières non encore mises à la consommation et ainsi éviter de payer les droits dus sur le stock restant en entrepôt.
Un avis préalable de taxation a été adressé à la société Les Brasseries de L'ILL le 7 octobre 2019 concluant à l'application de la taxe PREMIX pour le volume déjà mis à la consommation mais non déclaré et liquidant le montant des droits s'élevant sur la période de contrôle (du 13 août 2016 au 13 août 2019) à la somme de 238 688 euros.
La société Les Brasseries de L'ILL a fait valoir ses observations par courrier du 31 octobre 2019 reçu le 4 novembre 2019.
Par courrier du 7 novembre 2019, l'Administration des douanes a adressé sa position définitive et a convoqué les représentants de la société Les Brasseries de L'ILL à la rédaction d'un procès-verbal d'infraction le 28 novembre 2019 au bureau des douanes de [Localité 6].
Un avis de mise en recouvrement (AMR n° 838/19CI14) a été émis pour un montant de 238 863 euros par le receveur interrégional de [Localité 5].
Par courrier du 20 décembre 2019, la société Les Brasseries de L'ILL a contesté sa créance et le bien-fondé de l'avis de mise en recouvrement (AMR).
Par courrier du 5 juin 2020, le directeur régional des douanes de [Localité 6] a rejeté la contestation émise par la société.
Par acte d'huissier signifié le 7 août 2020, la SARL Les Brasseries de L'ILL a assigné devant le tribunal judiciaire de Metz la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects (DRDDI) de Mulhouse sollicitant, notamment, au visa des dispositions des articles L34, L.l99, L.213,R.26-2 et R. 202-1 du livre des procédures fiscales, l'annulation de la décision du 5 juin 2019 du Pôle contentieux de la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de Mulhouse ayant rejeté la contestation de l'avis de mise en recouvrement de la somme 238 863 euros, principal et intérêts, au titre de l'article 1613bis du code général des impôts.
En réplique la DRDDI a demandé à la juridiction saisie, au visa des dispositions de l'article 117 du Code de procédure civile, des articles 408 annexe II du Code général des impôts, et R.190-l, R. 198, L.34, L.199, L.213, R26-2 et R.202-I du Livre des procédures fiscales, de limine litis, constater que l'assignation a été délivrée à une personne dépourvue du droit d'agir en justice et en conséquence prononcer la nullité de l'assignation pour irrégularité de fond outre à titre principal, dire et juger la procédure de contrôle, les procès-verbaux d'intervention et le procès-verbal de notification d'infraction du 28/11/2019 réguliers en la forme et constater que l'avis de mise en recouvrement n°838/19C114 émis pour un montant de 238863 euros est régulier et que la boisson commercialisée par la société Les Brasseries de L'ILL sous la dénomination « Storky Beach » est assujettie à la taxe dite prémix » en conséquence dire que la société Les Brasseries de L'ILL est redevable de la taxe prémix sur la boisson « Storky Beach » et que cette taxe s' élève, pour la période contrôlée, à un montant de 238 863 euros et ordonner le paiement des droits fraudés repris à l'AMR 110838/19C114.
Par jugement avant dire droit en date du 16 février 2023 par le tribunal saisi a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats et invité les parties présenter leurs observations sur la recevabilité de l'exception de procédure présentée par la DRDDI laquelle a été présentée au tribunal sans avoir été soumise au juge de la mise en état.
Par observations régulièrement signifiées, en réponse au jugement avant dire droit, la SARL Les Brasseries de L'ILL a, au visa des dispositions des articles 73 et 789 du Code de procédure civile, demandé au tribunal de se déclarer incompétent pour statuer sur l'exception de nullité et de déclarer cette exception irrecevable.
Par observations régulièrement signifiées, la DRDDI a demandé à la juridiction, au visa des dispositions de l'article 789 du Code de procédure civile, de se déclarer compétent aux fins d'examiner l'exception de nullité soulevée par elle.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6], irrecevable en l'exception de procédure soulevée par elle et tirée de la nullité de l'assignation délivrée à son encontre par acte d'huissier du 7 août 2020 en demande de la SARL Les Brasseries de L'ILL ;
déclaré la SARL Les Brasseries de L'ILL recevable en ses demandes et fait droit à l'exception de nullité du procès-verbal de notification d'infractions établi le 28 novembre 2019 à la requête de l'administration des douanes et des droits indirects et soulevée par la SARL Les Brasseries de L'ILL ;
prononcé en conséquence la nullité du procès-verbal de notification d'infractions établi le 28 novembre 2019 à la requête de l'administration des douanes et des droits indirects;
prononcé la nullité de la décision en date du 5 juin 2020 du Directeur régional du Pôle contentieux près la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6] portant rejet de la contestation élevée par la SARL Les Brasseries de L'ILL à l'encontre de l'avis de mise en recouvrement n°83 8/1 9CI1 64 émis le 6 décembre 2019 par la Recette interrégionale des Douanes de [Localité 5] ;
prononcé en conséquence la décharge de la taxe dite Prémix prévue par les dispositions de l'article 1613 bis du Code général des impôts à laquelle a été assujettie la SARL Les Brasseries de L'ILL prise au titre de livraisons de bières en provenance d'Allemagne sur la période du 13 août 2016 au 13 août 2019 selon avis de mise en recouvrement n°83 8/19CI164 émis le 6 décembre 20l9 par la Recette interrégionale des Douanes de [Localité 5];
débouté la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6] de sa demande tendant à ordonner à la SARL Les Brasseries de L'ILL en paiement des droits fraudés repris à l'avis de mise en recouvrement n°838/19CI164, émis le 6 décembre 2019 par la Recette interrégionale des Douanes de [Localité 5] ;
condamné la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6] à payer à la SARL Les Brasseries de L'ILL la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6] aux dépens ;
rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le tribunal a considéré qu'en application des dispositions de l'article L 213 du Livre des procédures fiscales, qui dispose que les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration, dans les conditions prévues à l'article 429 du code de procédure pénale, mais que toutefois en matière de contributions indirectes les procès-verbaux sont nuls s'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction. Le premier juge a relevé que le procès-verbal de notification d'infractions dressé le 28 novembre 2019, a été rédigé en violation des dispositions de l'article L. 213 du livre des procédures fiscales car signé outre par Madame [O] [V], par Monsieur [U] [S], dont il est indiqué qu'il représente Madame [P] [D] alors qu'il ne résulte d'aucun élément produit au dossier que cet agent représentant Mme [D] ait pu prendre une quelconque part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent les infractions dont la commission est ainsi reprochée à la SARL Les Brasseries de L'ILL.
Le premier juge a considéré que la nullité affectant le procès-verbal de notification d'infractions, constatant l'absence de paiement de la taxe dite Premix sur les livraisons de bières en provenance d'Allemagne sur la période du 13 août 2016 au 13 août 2019, a privé de tout effet l'avis de mise en recouvrement émis le 6 décembre 2019 constitutif de l'acte d'exécution forcée de la dette. En conséquence, la juridiction a considéré que la SARL Les Brasseries de L'ILL n'était pas redevable de la taxe Premix prévue par les dispositions de l'article 1613 bis du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie sur le fondement du procès-verbal annulé.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz le 9 août 2023, la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6] a interjeté appel du jugement sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 9 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'appelante sollicite :
Vu les articles R190-1 et R198, R 202-2 du Livre des procédures fiscales,
Vu L 213 et 238 du Livre des procédures fiscales,
Vu les articles 429 et 802 du Code de procédure pénale,
Vu les articles L 34, L 80 M, L 212 A, du Livre des procédures fiscales,
Vu l'article 1613 bis du Code général des impôts,
Juger la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6] recevable et bien-fondé en son appel ainsi qu'en ses conclusions et les y en juger bien fondés ;
A titre principal de prononcer l'annulation de l'acte introductif d'instance et plus particulièrement de l'assignation signifiée le 04 septembre 2020 par la SARL Les Brasseries de L'ILL comme étant entaché d'une nullité de fond ;
En conséquence, prononcer l'annulation du jugement rendu le 22 juin 2023 ;
Dire n'y avoir lieu à effet dévolutif de l'appel ;
Subsidiairement, d'infirmer le jugement rendu le 22 juin 2023 par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Metz (RG n°2020/01919), en ce que le tribunal a :
déclaré la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects irrecevable en l'exception de procédure soulevée par elle et tirée de la nullité de l'assignation délivrée à son encontre par acte d'huissier du 7 août 2020 à la demande de la SARL Les Brasseries de L'ILL prise en la personne de son représentant légal en application des dispositions de l'article 789 1° du Code de procédure civile ;
déclaré la SARL Les Brasseries de L'ILL prise en la personne de son représentant légal recevable en ses demandes ;
fait droit à l'exception de nullité du procès-verbal de notification d'infractions établi le 28 novembre 2019 à la requête de l'administration des douanes et des droits indirects prise en la personne du Directeur interrégional des douanes près la direction interrégionale Grand Est et soulevée par la SARL Les Brasseries de L'ILL prise en la personne de son représentant légal ;
prononcé en conséquence la nullité du procès-verbal de notification d'infractions établi le 28 novembre 2019 à la requête de l'administration des douanes et des droits indirects prise en la personne du Directeur interrégional des douanes près la direction interrégionale Grand Est ;
prononcé la nullité de la décision en date du 5 juin 2020 du Directeur régional du Pôle contentieux près la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6] portant rejet de la contestation élevée par la SARL Les Brasseries de L'ILL à l'encontre de l'avis de mise en recouvrement n°838/19CI164 émis le 6 décembre 2019 par la Recette interrégionale des Douanes de [Localité 5] ;
prononcé en conséquence la décharge de la taxe dite Prémix prévue par les dispositions de l'article 1613 bis du Code général des impôts à laquelle a été assujettie la SARL Les Brasseries de L'ILL au titre de livraisons de bières en provenance d'Allemagne sur la période du 13 août 2016 au 13 août 2019 selon avis de mise en recouvrement n°838/19CI164 émis le 6 décembre 2019 par la Recette interrégionale des Douanes de [Localité 5] ;
débouté la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6] de sa demande tendant à ordonner à la SARL Les Brasseries de L'ILL prise en la personne de son représentant légal le paiement des droits fraudés repris à l'avis de mise en recouvrement n°838/19CI164 émis le 6 décembre 2019 par la Recette interrégionale des Douanes de [Localité 5] ;
condamné la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6] à payer à la SARL Les Brasseries de L'ILL la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
rejeté la demande de la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6] formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6] aux dépens.
Et statuant de nouveau,
Sur le fond,
Juger la procédure de contrôle, les procès-verbaux d'intervention et le procès-verbal de notification d'infraction du 28 novembre 2019 réguliers en la forme ;
Juger que l'avis de mise en recouvrement n°838/19CI164 émis pour un montant de 238.863 euros est régulier ;
Juger que la boisson commercialisée par la société Les Brasseries de L'ILL sous la dénomination « Storky Beach » est assujettie à la taxe PREMIX ;
Juger que la société Les Brasseries de L'ILL est redevable de la taxe PREMIX sur la boisson « Storky Beach » et que cette taxe s'élève, pour la période contrôlée, à la somme de 238 863 euros ;
Débouter la société Les Brasseries de L'ILL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
Déclarer la société Les Brasseries de L'ILL irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter ;
Condamner la société Les Brasseries de L'ILL à verser à la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6] la somme de 3 200 euros par instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Les Brasseries de L'ILL aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes l'appelante fait valoir que l'assignation délivrée à la demande de l'intimée est entachée de nullité pour irrégularité de fond et entraîne la nullité du jugement subséquent et que c'est à tort que le tribunal a considéré, au visa de l'article 789 du Code de procédure civile que l'exception soulevée par la concluante ne pouvait pas être recevable faute pour elle d'avoir été soumise au juge de la mise en état alors que l'affaire a fait l'objet d'une instruction. Elle indique que par courrier du 20 janvier 2021, l'administration des douanes a adressé ses conclusions au juge de la mise en état en joignant ses conclusions en réponse en précisant qu'était soulevée une nullité au fond.
Elle expose que la société Les Brasseries de L'ILL a conclu en réponse sur ce point, dans tous les jeux de conclusions signifiés, y compris dans son mémoire en réplique n° 4 dans lequel elle justifie de l'existence d'une délégation de signature du directeur régional au profit de Mme [G] [K] et entend démontrer que l'exception de procédure a bien été soumise au juge de la mise en état, contrairement à ce qu'indique le jugement entrepris sur ce point.
Elle oppose par ailleurs que la société Les Brasseries de L'ILL a assigné la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6], Pôle d'Orientation du Contentieux (POC), prise en la personne de Madame le Chef de Pôle domicilié [Adresse 1] alors que l'avis de mise en recouvrement contesté a été émis par le receveur interrégional de [Localité 5] et que la décision de l'Administration des douanes sur la contestation de la société Les Brasseries de L'ILL a été prise par délégation de signature du Directeur régional des Douanes, par la cheffe du POC. Elle soutient que l'article 408 annexe II du Code général des impôts donne au seul directeur interrégional des douanes et droits indirects la compétence de représenter l'Etat devant les juridictions du premier degré et du second degré de l'ordre judiciaire dans les instances afférentes aux contestations de l'impôt en matière de contributions indirectes. Elle ajoute que ce dernier peut déléguer sa compétence comme cela résulte de l'espèce pour laquelle par décision du 28 janvier 2020 le directeur interrégional a subdélégué sa compétence au directeur régional des douanes et droits indirects (DRDDI) de [Localité 6].
Elle explique que si la cheffe de pôle a compétence pour instruire les réclamations liées à ces réclamations (combinaison des articles R190-1 et R198 du Livre des procédures fiscales), elle n'a pas délégation pour représenter l'Etat dans la circonscription des douanes de [Localité 6]. Elle oppose que l'assignation aurait dû viser, soit le comptable public qui a émis l'avis de mise en recouvrement contesté, soit la Direction régionale des douanes en la personne de son représentant légal, le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 6], auteur de la décision de rejet de la contestation du redevable. Elle affirme qu'aucune de ces deux personnes n'ayant été assignée par la société Les Brasseries de l'ILL, l'assignation est entachée d'une irrégularité de fond conformément aux dispositions de l'article 117 du Code de procédure civile.
Elle conteste le fondement de l'argument de la société Les Brasseries de L'ILL qui invoque une conclusion de souplesse introduite par l'administration des impôts relevant de la doctrine administrative qui n'engage que l'administration des impôts et ne saurait s'imposer à l'administration des douanes. L'appelante rappelle que lorsque la nullité d'un jugement est prononcée en raison de la nullité de l'acte introductif d'instance, la cour ne peut pas statuer par l'effet dévolutif de l'appel.
A titre subsidiaire, sur l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à l'exception de nullité du procès-verbal de notification d'infractions établi le 28 novembre 2019, l'appelante expose que c'est à tort que le tribunal judiciaire de Metz a considéré que le procès-verbal de notification d'infractions en date du 28 novembre 2019 est entaché d'irrégularité au sens des dispositions de l'article L 213 du Livre des procédures fiscales pour avoir été rédigé et signé par un agent n'ayant pas pris, une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent les infractions qu'il relate, expliquant qu'il ressort d'une jurisprudence constante que l'article L 213 du Livre des procédures fiscales n'exige pas que tous les agents ayant procédé aux contrôles signent le procès-verbal. Il suffit, pour que le procès-verbal soit valable, qu'un seul agent ayant pris part aux opérations de contrôle, signe l'acte. Elle indique que le procès-verbal a été établi au nom des deux agents ayant procédé aux contrôles et a notamment été signé par Madame [V], ayant pris part au contrôle. Il n'est pas contesté que cette dernière a pris part à l'ensemble du contrôle et a ainsi rapporté dans le procès-verbal contesté, ce qu'elle a vu, entendu et constaté personnellement, conformément aux dispositions de l'article 429 du Code de procédure pénale.
Elle ajoute que le procès-verbal de notification précise qu'en l'absence de Mme [D], M. [S], inspecteur chef de pôle des contributions indirectes la représente et qu'il est apposé, à côté du nom de Madame [D] la mention suivante représentée par M. [S] [U] qui par sa signature, ne prétend pas avoir participé au contrôle. Elle soutient que la seule signature du procès-verbal par Monsieur [S] ne saurait suffire à entacher celui-ci de nullité dans la mesure où au moins un des agents ayant participé aux opérations de contrôle (en l'espèce Madame [V]) a signé ledit document.
Elle conteste l'irrégularité invoquée par l'intimée évoquant une intervention des agents des Douanes et des droits indirects en charge du contrôle, Mme [V] [O] et Mme [D] [P] une première fois dans les locaux de la Société le 13 août 2019 à partir de 10 h et la seconde fois dans les mêmes locaux le 26 septembre 2019 à 9h30 sans avoir donné lieu à l'établissement et à la remise de procès-verbaux sur place constitutive d'une violation des dispositions de l'article 34 du Livre des procédures fiscales.
Elle relève que les dispositions précitées n'exigent la rédaction sur place ni la rédaction immédiate du procès-verbal relatant les opérations d'intervention mais la transmission de la copie dudit procès-verbal à l'occupant des lieux contrôlés et fait valoir que la société Les Brasseries de L'ILL ne conteste pas avoir reçu copie desdits procès-verbaux transmis par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour l'appelante, la nullité soulevée par la société Les Brasseries de L'ILL est une nullité de forme dont le demandeur n'apporte pas la preuve du grief qui lui est causé et expose que les procès-verbaux en matière de contributions indirectes sont soumis au régime des nullités défini dans le Code de procédure pénale à l'article 802, qui prévoit que la nullité des procès-verbaux ne peut être prononcée que si la méconnaissance d'une des formalités prescrites à peine de nullité dans le Livre des procédures fiscales a eu pour effet de porter atteinte à la société Les Brasseries de l'ILL, ce qui n'est pas soutenu.
Sur la prétendue atteinte au principe du contradictoire, l'appelante explique que la société Les Brasseries de L'ILL qui estime que le principe du contradictoire a été méconnu et que cette méconnaissance entache la procédure de nullité est mal fondée en ce moyen car l'échantillon prélevée en 2014 a tout au plus servi d'indice au service pour affirmer que la composition du produit était inchangée pendant toute la durée du contrôle. Elle ajoute que l'analyse de l'échantillon prélevé en 2019 est à elle seule suffisante afin de déterminer le classement fiscal de la boisson et que c'est en vain que la société Les Brasseries de L'ILL tente de faire valoir que cette bouteille ne constitue pas un échantillon prélevé selon les règles de procédure et que la boisson qu'elle contient n'a à aucun moment été analysée conformément aux règles du Code Général des Impôts en matière de contributions indirectes.
Elle relève qu'en raison du caractère identique du conditionnement et de la liste des ingrédients des échantillons de 2015 et 2019, faisant notamment mention d'un taux d'alcool de 1,8 % et de la consultation du compte Facebook de la société des brasseries de l'ILL, ces éléments ont permis de conclure que l'opérateur commercialisait déjà ce produit en 2015, et que le produit se présentait sous le même aspect que l'échantillon prélevé en 2019. Elle fait valoir qu'il appartenait à la société Les Brasseries de L'ILL de s'assurer de la recette exacte du produit avant de le commercialiser en France, cette diligence lui aurait permis d'en connaître la taxation exacte et ainsi répercuter le coût de cette taxation sur le prix de vente final de la boisson, elle ne peut se prévaloir de sa propre négligence. Elle considère que les échantillons prélevés au cours du contrôle de 2019 qui ont bien été réalisés de façon contradictoire et qu'ils sont représentatifs de l'ensemble des envois sur la période contrôlée, la société intimée n'apportant pas la preuve du contraire et fait état de ce que les informations reçues par les douanes allemandes, n'ont fait que confirmer les infractions constatées par l'Administration des douanes, ces derniers éléments n'avaient pas à faire l'objet d'un procès-verbal en ce qu'elles ne constatent aucune infraction.
Sur le fond, l'appelante soutient que l'infraction est matérialisée et conteste l'argument de l'intimée selon lequel le seul élément sur lequel se fonde le service pour caractériser la matérialité de l'infraction est l'analyse par le Service Commun des Laboratoires de la DGDDI et de la DGCCRF, datée du 4 septembre 2019 qui porte sur les échantillons prélevés le 13 août 2019 ce alors que personne au sein de la société n'avait été interrogé sur le point de savoir si la boisson était identique, dans sa recette et sa composition, sur l'ensemble de la période contrôlée alors que la boisson est élaborée de manière artisanale par la Brasserie Rogg conduisant à des variations dans la composition d'une formulation à une autre sans pouvoir démontrer un composition constante sur la période du 13 août 2016 au 13 août 2019.
Elle expose qu'à aucun moment durant la procédure de contrôle, à réception des résultats d'analyse ou encore pendant la mise en 'uvre du droit d'être entendu, la société Les Brasseries de L'ILL n'a produit d'autres analyses susceptibles de remettre en cause celles réalisées par l'Administration des douanes se limitant à répondre qu'en qualité d'entrepositaire agréé de boissons alcooliques, elle n'est pas tenue d'avoir la maîtrise et la connaissance de la composition exacte des produits outre le fait que la taxation résultant de la taxe Premix est inconnue en Allemagne. Cette position est contraire à sa qualité d'entrepositaire agréé, auquel il appartient de s'assurer du classement fiscal d'une boisson qu'elle ne produit pas mais qu'elle commercialise notamment en effectuant une demande de classement fiscal auprès de la Direction générale des douanes qui lui aurait permis de s'en prévaloir lors de tout contrôle portant sur le même produit.
Elle ajoute que le prélèvement d'échantillon a été effectué de façon contradictoire lors du contrôle du 13 août 2019 et les analyses obtenues dans le cadre de la coopération mutuelle avec les autorités douanières allemandes ont confirmé les résultats du laboratoire des douanes. Les autorités douanières allemandes ont notamment transmis un courrier de Madame [C] [I], des douanes allemandes de [Localité 4] du 25 février 2021 dans lequel elle indique que la Brasserie Rogg, fabricant de la bière Storky Beach présente un titre alcoolique volumique 1,7 % et un taux de saccharose de 79,3kg/1000 litres de produit fini, soit 79,3g/litre. Elle expose que par courrier de Madame [C] [I], les douanes allemandes de [Localité 4] du 25 février 2021 ont transmis un courrier librement traduit de la Brasserie Rogg intitulé prise de position dans lequel il est notamment précisément indiqué que le produit Storky Beach et sa recette sont restés inchangés depuis le 16/01/2015.
Elle précise également que la recette de la Storky Beach est la même que celle du produit commercialisé par eux sous le nom Roggodile et qu'elle se contente d'étiqueter à façon pour le compte des brasseries dont la société Les Brasseries de l'ILL. Elle présente un rapport d'analyse du laboratoire Döhler en date du 16 janvier 2015 indiquant un titre alcoolique volumique 1,7 % et un taux de saccharose de 79,3kg/1000 litres de produit fini, soit 79,3g/litre pour ce produit conforme à celui du laboratoire des douanes du 4 septembre 2019, faisant apparaître un titre alcoolique volumique de 1,68 % vol dans les échantillons et un taux de sucre inverti de 82g/L ajoutant que la recette de la bière Storky Beach n'a pas été changée depuis le 16 janvier 2015. Elle soutient que la comparaison avec un échantillon de la bière Storky Beach qui lui avait été remis à titre gracieux en 2014 a démontré que le conditionnement et que la liste des ingrédients des échantillons de 2014 et 2019 sont identiques avec notamment la mention d'un taux d'alcool de 1,8 %. Elle explique que cet échantillon de produit est représentatif dès lors qu'il a été confirmé que la recette de la bière Storky Beach n'avait pas été changée depuis le mois de janvier 2015 et que le litige porte sur un produit industrialisé et conditionné en bouteille, qui ne saurait varier de composition en fonction du contenant.
Elle conteste la suffisance de l'argument de la société Les Brasseries de L'ILL qui soutient que la décision de l'administration des douanes n'apporte aucune justification quant à l'élément moral de l'infraction et qu'à aucun moment les agents n'ont cherché à caractériser ni même à évaluer l'élément moral de l'infraction qui est retenue et qui motive l'AMR adressé à la société, elle indique qu'elle a depuis ses débuts en 2007 été d'une rigueur infaillible dans la gestion et l'accomplissement de ses obligations en matière de contributions indirectes et l'absence de redressement en 2014 à l'issue du contrôle alors que la boisson était déjà commercialisée, a fait naître une confiance légitime de la part de la Société quant à la conformité des déclarations déposées concernant ces produits. Elle fait valoir que l'élément moral de l'infraction peut ainsi résulter d'une négligence ou d'une imprudence et rappelle que la société Les Brasseries de L'ILL avait la possibilité de faire une demande de classement fiscal de la bière Storky Beach auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects et ce d'autant plus qu'en sa qualité d'entrepositaire agréé, plusieurs obligations lui incombent et qu'il lui appartient notamment de s'assurer du classement fiscal d'une boisson qu'elle ne produit pas mais qu'elle commercialise. Elle fait état de ce que cette démarche aurait permis, après une analyse en laboratoire, de déterminer la taxation applicable à une boisson avec un caractère opposable à l'administration en cas de contrôle. Elle ajoute que s'agissant que le contrôle opéré en 2014, a porté sur la comptabilité matière et les stocks détenus en suspension des droits et en aucun cas sur le classement fiscal de la bière.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 3 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'intimée sollicite voir, au visa notamment des articles 789, 791 et 792 du code de procédure civile, des articles L34, L80 M, L212 A, L199, L213, R 26-2, R 190-1, R 198-10, et R 202-1 du Livre des Procédures Fiscales :
Rejeter l'appel de la Direction Régionale des Douanes et des Droits indirects de [Localité 6], représentée par le Directeur Régional des Douanes et des Droits Indirects et le dire mal fondé ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant,
Déclarer irrecevable la demande d'annulation du jugement formée par la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6] ;
En tout état de cause,
Débouter la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6], de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la Direction Régionale des Douanes et des Droits indirects de [Localité 6], à payer à la Société Les Brasseries de L'ILL la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens d'appel.
Sur la nullité du jugement, l'intimée oppose que l'appelante qui n'est pas recevable en sa demande tendant à faire annuler le jugement au motif que l'assignation serait entachée d'irrégularité au fond en ce qu'elle aurait été délivrée à une personne n'ayant pas pouvoir pour représenter l'Etat et devait viser soit le receveur des Douanes, auteur de l'avis de mise en recouvrement, soit la Direction régionale des Douanes, auteure de la décision contestée. Elle oppose qu'en application de l'article 73 du CPC, l'irrégularité au fond de l'assignation invoquée constitue une exception de procédure qui aurait dû être soumise au juge de la mise en état désigné en application de l'article 789 1° du Code de Procédure Civile, et que les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins que les exceptions ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Pour l'intimée, l'appelante aurait dû, en première instance, saisir le juge de la mise en état par des conclusions lui étant spécialement adressées et distinctes des conclusions au fond, en lui demandant de statuer par ordonnance motivée sur l'exception soulevée. Il ne peut être contesté que l'appelante, alors défenderesse, n'a pas saisi le juge de la mise en état par des conclusions sur l'exception de procédure mais a adressé un simple courrier et la prétendue exception de procédure a ensuite été reprise avec l'ensemble des arguments au fond dans chacun des mémoires en défenses déposés par l'appelante qui n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur la demande d'annulation du jugement pour irrégularité de fond en visant l'article 117 du CPC, résultant du défaut de pouvoir de la personne visée par l'assignation, elle oppose que l'argument développé tiré d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 24 novembre 2020 qui a retenu que constitue notamment une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant (...) d'une personne morale ne peut prospérer. Elle fait valoir que l'arrêt visé a été rendu en matière de contentieux douanier alors que le présent litige relève du contentieux fiscal et notamment des dispositions du Livre des Procédures Fiscales. Elle ajoute que cette décision porte sur des faits différents car a été jugée nulle une assignation qui avait été adressée non pas au service auteur de la décision attaquée, mais à autre personne morale non qualifiée pour la recevoir, ici la Direction régionale des douanes Pole recouvrement.
Elle oppose qu'a contrario, cet arrêt signifie clairement qu'un défaut de désignation non pas de la personne morale assignée mais de l'organe représentant cette personne morale ne constitue qu'un vice de forme. Elle soutient qu'en l'espèce, l'assignation a été adressée à la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de Mulhouse ' Pole d'Orientation contentieux, prise en la personne de Madame le Chef de Pole, qui est l'exact intitule du service de la Direction Régionale qui a pris la décision de rejet que l'intimée a attaquée devant le Tribunal Judiciaire. Elle fait valoir que l'assignation a bien été délivrée à l'autorité qui a pris la décision de rejet attaquée conformément aux règles du Livre des Procédures Fiscales (notamment R 198-10 et R 199-1 du LPF). Elle expose que l'irrégularité soulevée en l'espèce par l'appelante ne saurait donc constituer une irrégularité de fond, puisque la personne morale auteur de Ia décision attaquée, à savoir la direction régionale douanes de [Localité 6], destinataire de l'assignation, est correctement désignée, tout au plus aurait pu être soulevée en première instance une irrégularité de forme.
Sur la portée de l'article 117 Code de Procédure Civile, elle explique que la position de l'appelante est contraire à la doctrine administrative en matière de contentieux fiscal, qui énonce, à propos des modalités de l'assignation adressée en matière fiscale, que lorsque l'instance est engagée par le contribuable, l'assignation à comparaitre devant le tribunal de grande instance est faite par acte d'huissier au directeur qui a pris la décision de rejet ou qui n'a pas notifié de décision dans le délai de six mois prévu à l'article R198-10 du LPF (art. R199-1 du LPF) et que les actes d'huissiers de justice comportant assignation de l'administration devant le tribunal de grande instance doivent être signifiés au directeur qui a notifié la décision litigieuse ou qui doit normalement prendre la décision et en cas de remise d'un acte a une direction incompétente pour le recevoir, cet acte doit être immédiatement transmis à la direction compétente (BOFIP BOI-CTX-JUD-10-20-30 n° 30). Elle ajoute que l'acte de procédure en cause dans le cadre du litige est l'assignation réalisée par la société Les Brasseries de L'ILL qui est conformes à ces prescriptions qui introduisent une souplesse contraire à la position soutenue par l'administration. Elle fait valoir que ces dispositions sont opposables car le litige obéit aux règles du contentieux fiscal, conformément à l'article 1613 bis du CGI, car il porte sur les contributions indirectes et la taxe Premix et suit les règles fiscales en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux. Elle soutient que les articles L 235 et R 235-1 du Livre des Procédures fiscales désignant l'administration des Douanes pour défendre à l'instance devant les tribunaux ne peut pas priver le contribuable du bénéfice des commentaires administratifs officiels et opposables concernant les dispositions applicables du Livres des Procédures fiscales.
Elle explique que l'existence d'une délégation de signature du Directeur régional au profit de Mme [G] [K] qui a signé la décision administrative de rejet du 5 juin 2019 a été prise par la Direction régionale des Douanes de [Localité 6], Pole d'orientation Contentieux (POC) car elle porte la signature de Mme [G] [K], précédée de la mention explicite pour le Directeur régional et l'assignation a bien été adressée au service de la Direction régionale des Douanes auteur de la décision attaquée, ce d'autant que l'intimée oppose l'arrêté de la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] en date du 8 novembre 2019 en matière de Douane, tire du recueil des Actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin n° 87 du 31 décembre 2019 qui énonce que le Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 6], a subdélégué sa signature à Mme [G] [K], exerçant les fonctions de chef de pôle orientation des contrôles au sein de ladite Direction, et qui est également signataire de la décision de rejet de la contestation de l'avis de mise en recouvrement ainsi, Mme [G] [K], en sa qualité de chef du pole orientation contrôle contentieux, avait délégation de signature de la part du représentant légal de la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6], et était bien autorisée à agir au nom du Directeur, cette délégation de signature s'inscrivant dans le cadre du II de l'article 408 de l'annexe II du Code général des impôts, qui dispose que pour l'exercice de leurs attributions en matière contentieuse et gracieuse, les directeurs mentionnes au I peuvent déléguer leur signature, dans les limites et conditions fixées par arrêté du ministre charge du budget, aux agents places sous leur autorité qui ne bénéficient pas de la délégation mentionnée au III. » L'arrêté du 8 novembre 2019 est pris par la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] et est répertorie dans le sommaire du Recueil des actes administratifs sous le titre Douane. Elle observe que Mme [K] a signé la décision de rejet attaquée du 5 juin 2020, sa signature étant précédée de la mention pour le Directeur Régional ainsi la Direction Régionale, elle ne peut soutenir que l'assignation est nulle car adressée à une personne qui ne représente pas le service auteur de la décision attaquée et que Mme [K], n'avait pas pouvoir pour représenter ce dernier dans le cadre de l'assignation.
L'intimée soutient par ailleurs que le procès-verbal de notification d'infractions du 28 novembre 2019 est irrégulier car non conforme aux dispositions de l'article L213 du LPF qui prévoit que les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration, dans les conditions prévues à l'article 429 du code de procédure pénale, toutefois en matière de contributions indirectes les procès-verbaux sont nuls s'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction. Elle soutient que la jurisprudence précise qu'en matière de contributions indirectes, la loi (Art L213 du LPF) n'exige pas que les mêmes agents procèdent à toutes les opérations ni que tous les agents y ayant procédé signent le procès-verbal : il suffit que celui-ci soit signé par des agents ayant pris part aux opérations. Elle relève que dans le cas la concernant, aucun des actes de procédure et courriers échangés jusqu'à la notification du procès-verbal n'a mentionné l'intervention de M. [U] [S] au contrôle, même s'il est indiqué qu'il représente M. [D], c'est sa signature, apposée à côté de celle de Mme [V] [P], qui donne au PV sa valeur. Pour l'intimée, en l'absence de signature de Mme [D] le jour de la rédaction et de la signature du procès-verbal, il n'est pas possible de soutenir que M. [S] a représenté celle-ci et l'a signé en son nom. Pour l'intimée, le fait d'avoir fait signer M. [U] [S], qui n'est intervenu à aucun moment lors des opérations de contrôle pour représenter l'un des deux agents en charge du contrôle, est irrégulier car contraire à l'article L 213 du LPF. Elle conteste la position de l'appelante qui persiste à considérer que le procès-verbal de notification d'infraction reste valide car signé, en tout état de cause par un agent (Mme [V]) ayant participé aux opérations de contrôle, et ce alors que le texte précise qu'il doit être signé par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe.
L'intimée fait valoir de moyens de nullité du procès-verbal de constatations des infractions poursuivies opposant que les procès-verbaux d'intervention ont été dressés postérieurement aux dates des constatations réalisées dans les locaux de la société le 13 août 2019 à partir de 10h et une seconde fois le 26 septembre 2019 à 9h30. Elle indique que ces deux interventions qui s'inscrivent dans le cadre du droit d'exercice, n'ont pas donné lieu à l'établissement et à la remise de procès-verbaux sur place. Elle observe que le premier procès-verbal établi le 13 août 2019 à 14h40 comporte des énonciations confuses intégrant, d'une part l'intervention sur place, au cours de laquelle les agents ont auditionné Mme [T], gérante, d'autre part les opérations de prélèvement d'échantillons de la boisson dénommée Storky Beach, puis les opérations de contrôle effectuées depuis le bureau, à savoir l'envoi par Mme [D] de deux des échantillons au Service Commun des laboratoire de la DGDDI et de la DGCCRF et la vérification des déclarations récapitulatives mensuelles de juillet 2019. Pour l'intimée, ce procès-verbal signé le 26 août 2019 à 16h00 par un seul des deux agents (Mme [V] [O]) a été établi à [Localité 6] alors que l'intervention a eu lieu à [Localité 7], au siège de la société démontrant qu'il a été rédigé a posteriori en violation des dispositions de l'article L34 du Livre des procédures fiscales qui exige que chez les entrepositaires agréés, chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées, dont copie est transmise à l'occupant des locaux contrôlés excluant selon l'intimée la possibilité pour les agents de rédiger le procès-verbal a posteriori, ou encore d'en décaler la remise qui doit s'effectuer sur place à l'issue de l'intervention. Elle soutient qu'il s'agit d'une règle d'ordre public, qui n'exige pas de démontrer un grief en cas de violation.
Elle observe que le second procès-verbal d'intervention daté du 30 septembre 2019 a été rédigé et remis a posteriori, en violation des dispositions de l'article L34 du LPF alors qu'il relate, d'une part, l'intervention dans les locaux de la société le 26 septembre 2019 à 9h30, au cours de laquelle les agents ont dénombré les quantités de boisson Storky Beach encore en stock en suspension d'accises et que la société souhaitait réexpédier a son fournisseur la brasserie Rogg, en Allemagne, d'autre part, les opérations de contrôle au bureau réalisées le même jour ainsi que l'information de M. [T], co-gérant de son droit d'être entendu et des différentes étapes à venir de la procédure. Cette pratique ne peut être régularisée par le fait que l'agent rédacteur ait coché une case en fin de document qui énonce la transmission du procès-verbal dans un délai d'environ de 30 jours en application de l'article L34-4 du LPF) », et ce alors que le document indique qu'il est rédigé le 30 septembre 2019 à 8h. Aucun PV n'est donc établi et signé au moment de l'intervention.
Elle oppose que l'administration n'a pas respecté le principe du contradictoire lors de l'utilisation d'échantillons non prélevés dans le cadre de la procédure déniant tout prélèvement sur le stock de la boisson Storky Beach en vue d'une analyse en conformité des dispositions de l'article R26-2 du LPF en ce que les objets prélevés ne sont pas représentatifs des boissons mises à la consommation sur l'ensemble de la période contrôlée, c'est-à-dire du 13 août 2016 au 13 août 2019. L'argument selon lequel les agents ont présumé que la boisson prélevée est strictement la même que celle qui a été distribuée par la société du 13 aout 2016 au 13 aout 2019, alors que l'appelante n'indique pas que la bouteille en question a été obtenue lors de l'intervention des agents le 13 août 2019, l'administration des douanes indiquant en outre disposer de cet échantillon de produit depuis un précèdent contrôle en 2014 alors que ce contrôle n'a jamais porté sur la boisson elle-même, mais sur la comptabilité-matière, ainsi aucun échantillon n'a alors été officiellement prélevé ni même remis officiellement alors qu'il a avait été remis en 2014 à l'un des deux agents à titre gracieux, et n'est donc pas contradictoire car non saisi dans le cadre de la procédure.
Elle ajoute que la consultation le 10 décembre 2020 par l'appelante d'une publication Facebook de 2015 faisant la promotion de la bière Storky Beach, dans le but de prouver que la boisson litigieuse était déjà commercialisée à cette époque, ne saurait remplacer les constatations qui n'ont pas été réalisées lors de l'enquête et les questions qui n'ont pas été posées lors des auditions. Elle explique que le fait que l'administration n'a recueilli, lors des opérations de constatation, aucune preuve ou information permettant d'établir que la même boisson, ayant la même composition et en particulier le même taux de sucre (ou édulcoration équivalente), était déjà commercialisée dans le passé, qu'il n'a pas été dresse de procès-verbal n'autorise pas qu'il soit présumé le caractère représentatif des seuls échantillons prélevés et analysés en 2019 pour redresser l'intimée sur l'ensemble de la période contrôlée (18 août 2016 au 13 août 2019).
Elle conteste la régularité de la production en procédure d'éléments recueillis postérieurement au procès-verbal de notification d'infractions faisant valoir que l'administration a produit pour la première fois devant le tribunal judiciaire des pièces émanant des douanes allemandes et du fournisseur de la société, la Brasserie Rogg, établie en Allemagne. Elle ajoute que ces pièces collectées par l'administration des douanes dans le cadre de l'assistance mutuelle mise en 'uvre en décembre 2020, a permis d'obtenir un courrier de la Brasserie Rogg 28 janvier 2021 et un rapport d'analyse datant de 2015. L'intimée soutient que ces pièces doivent être écartées des débats au motif qu'elles sont produites en violation du principe du contradictoire. En effet, la procédure de contrôle de la taxe Premix prévue par l'article 1613bis du CGI est régie par les règles du Livre des procédures Fiscales.
Elle soutient que les documents transmis par les douanes allemandes n'entrent pas dans le champ de l'article 80 M du LPF car ils n'ont pas servi de base à la taxation et ont été produits devant le tribunal pour répondre à la société Les Brasseries de L'ILL qui conteste la matérialité de l'infraction et ces demandes auprès de la Brasserie Rogg transmises par l'intermédiaire de l'administration allemande constituent des opérations ayant eu pour objet de palier aux insuffisances de l'avis de taxation et du PV de notification et elles ont été réalisées en violation des règles de procédure en matière de contrôle des contributions indirectes qui prévoient notamment que les infractions en matière de contributions indirectes sont constatées par procès-verbal (LPF, art. L. 212 A) et toute opération de contrôle ou d'enquête réalisée par les autorités compétentes en ce domaine doit être consignée dans un procès-verbal, sans quoi, en principe, la preuve ne pourra en être rapportée. Elle explique qu'outre le fait d'avoir été privée de la possibilité d'accéder aux pièces en question elle n'a pas pu faire valoir ses arguments sur les éléments tirés de cette assistance mutuelle, en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire.
Sur le fond elle conteste la matérialité et l'élément moral de l'infraction poursuivie faisant valoir que l'analyse par le Service Commun des Laboratoires de la DGDDI et de la DGCCRF, datée du 4 septembre 2019 qui porte sur les échantillons prélevés le 13 août 2019 démontrant un titre alcoolique volumétrique de 1,68% et une édulcoration de 82g/l rendant le produit imposable, elle objecte qu'aucune investigation n'a été menée auprès des agents de la brasserie sur le point de savoir si la boisson a été identique, dans sa recette et sa composition, sur l'ensemble de la période contrôlée. Pour l'intimée, le caractère artisanal de fabrication a pu conduire à des variations dans la composition d'une formulation a une autre. La composition du produit a aussi été adaptée à différentes reprises pour s'adapter aux tendances de consommation. Elle soutient qu'il incombait à l'Administration de fournir des précisions sur la représentativité des échantillons prélevés.
Elle conteste toute l'intention de la personne poursuivie et en se permettant de considérer que l'élément moral résulte d'une négligence ou d'une imprudence, exposant que depuis ses débuts en 2007, elle a été d'une rigueur infaillible dans la gestion et l'accomplissement de ses obligations en matière de contributions indirectes et l'absence de redressement en 2014 a l'issue du contrôle, alors que la boisson était déjà commercialisée, a fait naitre une confiance légitime de la part de la Société quant à la conformité des déclarations déposées concernant ce produit. Reprenant les conditions du contrôle inhérent à la mise en 'uvre d'une application informatique elle expose que c'est elle qui a provoqué, le contrôle par le service des contributions indirectes, avec une première intervention sur place quelques jours après une réunion d'information des usagers et elle s'est trouvée contrôlée et redressée par les agents auxquels elle avait posé une question.
La clôture de l'instruction du dossier a été ordonnée le 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
La cour, conformément aux dispositions des articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile, rappelle que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées après les avoir visées avec l'indication de leur date et les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées et les prétentions énoncées au dispositif.
I- Sur la nullité du jugement
L'appelante fait valoir que l'assignation au fond délivrée à la demande de l'intimée est entachée de nullité pour irrégularité de fond en ce qu'elle aurait été délivrée à une personne n'ayant pas pouvoir pour représenter l'Etat et devait viser soit le receveur des Douanes, auteur de l'avis de mise en recouvrement, soit la Direction régionale des Douanes, auteur de la décision contestée.
Pour l'appelant cette délivrance irrégulière de l'assignation doit entraîner la nullité du jugement subséquent et c'est à tort que le tribunal a considéré, au visa de l'article 789 du Code de procédure civile que l'exception soulevée par la concluante ne pouvait pas être recevable faute pour elle d'avoir été soumise au juge de la mise en état alors que l'affaire a fait l'objet d'une instruction. Elle indique que par courrier du 20 janvier 2021, l'administration des douanes a adressé ses conclusions au juge de la mise en état en joignant ses conclusions en réponse en précisant qu'était soulevée une nullité au fond.
L'intimée sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette demande opposant qu'en application de l'article 73 du code de procédure civile, l'irrégularité au fond de l'assignation invoquée constitue une exception de procédure qui aurait dû être soumise au juge de la mise en état désigné en application de l'article 789 1° du code de procédure civile, et que les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins que les exceptions ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
La cour relève que l'exception de nullité de l'assignation a été justement qualifiée par le premier juge comme étant une exception de procédure entrant dans les pouvoirs exclusifs du juge de la mise en état en vertu des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige qui édicte que le magistrat en charge de l'instruction du dossier est seul compétent pour statuer, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 791 dudit code que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées et qui ne comportent aucun moyen et demandes au fond au sens des dispositions de l'article 768 du même code.
Il est rappelé que le texte fixant la compétence générale du juge de la mise en état pour les exceptions de procédure n'opère aucune distinction entre les exceptions de procédure inhérentes à des irrégularités de forme ou de fond affectant la validité des actes.
En l'espèce, il n'est justifié par l'appelant d'aucune saisine spécifique du juge de la mise en état par des conclusions tendant à ce qu'il soit statué sur les nullités affectant l'assignation initialement délivrée. Le courrier auquel se réfère l'appelant daté du 24 mars 2022 s'il est bien destiné au juge de la mise en état, il n'opère pas une saisine régulière du magistrat instructeur car les écritures annexées à cette missive sont adressées au président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz et comporte des moyens et demandes tendant à statuer cumulativement sur la nullité de l'assignation et sur le fond.
La cour observe par ailleurs que tous les jeux de conclusions déposées par l'administration de douanes régulièrement constituée à destination du tribunal ont toujours comporté une demande présentée in limine litis sur la nullité de l'assignation pour irrégularité de fond suivies de demandes en réplique sur le fond. Ces écritures non conformes aux dispositions de l'article 791 du code de procédure ont méconnu les exigences procédurales spécifiques relatives au traitement des exceptions de procédures.
Ainsi c'est à bon droit que le premier juge a pu déclarer irrecevable cette demande de nullité de l'assignation formée par conclusions saisissant le tribunal après avoir constaté que les exceptions soulevées n'étaient pas survenues ou n'avaient été révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L'appelante réitère, à hauteur d'appel, cette demande de nullité de l'assignation en raison de l'erreur dans la désignation de la personne appelée à comparaître devant le tribunal de Metz et sollicite par voie de conséquence que soit prononcée la nullité du jugement. Elle fait valoir qu'ayant été délivrée à la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 6] Pôle d'Orientation du contentieux, prise en la personne de Madame la chef de pôle domiciliée [Adresse 1] à [Localité 6], l'acte méconnaît les dispositions de l'article 408 annexe II du code général des impôts qui donne au seul directeur interrégional des douanes et des droits indirect la compétence de représenter l'Etat devant les juridictions de l'ordre judiciaire du premier et du second degrés. Le directeur interrégional a bien délégué certains pouvoirs à la chef de pôle citée à comparaître, mais ne lui ont pas été délégués ceux tenant à la représentation en justice de l'Etat. L'appelante soutient que l'assignation ne pouvait dès lors être délivrée qu'au comptable public qui a émis l'avis de recouvrement ou au directeur régional auteur de l'avis de rejet de la contestation de la société Les Brasseries de l'ILL, à défaut elle est entachée d'une irrégularité de fond sanctionnée par les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile.
En l'espèce, la cour observe que si l'assignation au fond a été délivrée le 7 août 2020 à la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 6] Pôle d'Orientation du contentieux, prise en la personne de Madame la chef de pôle, c'est un agent délégué par le directeur interrégional des douanes et des droits indirects de [Localité 5] suivant pouvoir en date du 20 août 2020 qui a déclaré comparaître devant le premier juge par courrier adressé à ce magistrat le 24 août 2020 pour représenter l'administration des douanes et plus particulièrement la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 6]. C'est ce même agent qui a effectué tous les actes de procédure pour le compte de cette administration en application des dispositions de l'article R202-2 du livre des procédures fiscales. Il en résulte que le directeur interrégional des douanes seule autorité compétente pour représenter l'administration a régulièrement comparu avant même que le tribunal ait statué sur le fond.
Si de fait le défaut de capacité d'une partie constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte en vertu des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, il doit être rappelé qu'en application de l'article 120 dudit code, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Si les parties ne se sont pas saisies de ces dernières dispositions, exclusives toute notion de souplesse, il appartient au juge de les relever d'office au même titre que l'irrégularité de fond. Il est établi que par sa constitution dès le 24 août 2020, le directeur interrégional des douanes a couvert l'irrégularité affectant l'assignation, permettant au premier juge de statuer régulièrement.
La demande tendant à la nullité de l'acte d'assignation délivrée le 7 août 2020 et par voie de conséquence à la nullité du jugement déféré sera déclarée mal fondée et rejetée.
II- Sur l'infirmation du jugement ayant retenu l'exception de nullité du procès-verbal de notification d'infraction établi le 28 novembre 2019
L'appelante soutient que c'est à tort que le tribunal judiciaire de Metz a considéré que le procès-verbal de notification d'infractions en date du 28 novembre 2019 est entaché d'irrégularité au sens des dispositions de l'article L 213 du Livre des procédures fiscales pour avoir été rédigé et signé par un agent qui n'a pas pris, une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent les infractions qu'il relate. Elle explique que la jurisprudence relative à l'application de l'article L 213 du Livre des procédures fiscales n'exige pas que tous les agents ayant procédé aux contrôles signent le procès-verbal mais qu'il suffit, pour que le procès-verbal soit valable, qu'un seul agent ayant pris part aux opérations de contrôle, signe l'acte.
Ce principe appliqué à l'espèce permet de relever que le procès-verbal en date du 28 novembre 2019 a été établi en portant les noms des deux agents ayant procédé aux contrôles (Mme [D] et Mme [V]) mais que celui-ci a été signé par l'un d'eux Mme [V], qui a pris part au contrôle et a ainsi rapporté dans le procès-verbal contesté, ce qu'elle a vu, entendu et constaté personnellement, conformément aux dispositions de l'article 429 du Code de procédure pénale.
L'intimée conteste cette analyse et soutient que le procès-verbal de notification d'infractions du 28 novembre 2019 est irrégulier car non conforme aux dispositions de l'article L213 du LPF qui prévoit que les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration, dans les conditions prévues à l'article 429 du code de procédure pénale, toutefois en matière de contributions indirectes les procès-verbaux sont nuls s'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction. Elle relève que dans son cas, aucun des actes de procédure et courriers échangés jusqu'à la notification du procès-verbal n'a mentionné l'intervention d'un tiers nommé M. [U] [S] lors du contrôle, même s'il est indiqué qu'il représente M. [D], c'est sa signature, apposée à côté de celle de Mme [V] [P], qui donne au PV sa valeur. Pour l'intimée, en l'absence de signature de Mme [D] le jour de la rédaction et de la signature du procès-verbal, il n'est pas possible de soutenir que ledit M. [S] a pu régulièrement la représenter et signer le procès-verbal au nom de Mme [D]. Pour l'intimée, le fait d'avoir fait signer M. [U] [S], qui n'est intervenu à aucun moment lors des opérations de contrôle pour représenter l'un des deux agents en charge du contrôle, est irrégulier car contraire à l'article L 213 du LPF. Elle conteste la position de l'appelante qui persiste à considérer que le procès-verbal de notification d'infraction reste valide car signé, en tout état de cause par un agent (Mme [V]) ayant participé aux opérations de contrôle, et ce alors que le texte précise qu'il doit être signe par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe.
Il résulte des dispositions de l'article L 213 du livre des procédures fiscales que les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration, dans les conditions prévues à l'article 429 du code de procédure pénale. Toutefois en matière de contributions indirectes les procès-verbaux sont nuls s'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction. En outre les personnes désignées aux articles L.215 et L.224 peuvent établir les procès-verbaux constatant les infractions indiquées par ces articles. Aux termes de l'article 429 du code de procédure pénale tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. Il est établi que l'article L213 est complété par l'article R 226-1 du même code qui stipule que les procès-verbaux doivent indiquer de manière précise la nature de chaque infraction constatée et doivent mentionner (a) les noms et qualités des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire chargé des poursuites, (b) le lieu, la date et l'heure auxquels ils ont été rédigés et achevés.
Il résulte de ces dispositions que le formalisme du procès-verbal doit répondre à des exigences strictes prohibant la possibilité pour l'agent qui a effectué les constatations consignées dans le procès-verbal de déléguer sa signature sauf à justifier de pouvoirs spécifiques.
Sur ce point particulier, l'appelante ne justifie d'aucune disposition dérogatoire pour permettre la signature d'un procès-verbal par un tiers délégué postérieurement à la clôture des opérations de contrôle.
En l'espèce, il est établi par le dépôt d'une copie du procès-verbal de notification d'infraction que celui-ci a été dressé, en conformité des dispositions de l'article R226-1a du LPF, ci-dessus rappelé, par deux agents déclarant être les soussignés soit Mme [V] et Mme [D], ensuite d'opérations de contrôle en date des 13 août 2019, 12 septembre 2019, 26 septembre 2019 effectuées par elles-mêmes. Il est établi que ce procès-verbal emporte notification de contravention pour défaut d'assujettissement à la taxe Premix de bières commercialisées par la société les Brasseries de l'ILL sous le nom de Storky Beach présentant une édulcoration exprimée en sucre inverti supérieure à 35gr/litre. Ce procès-verbal énonce une convocation délivrée par les deux agents en charge du contrôle fixée au 28 novembre 2019 au bureau des douanes à [Localité 6] pour établissement d'un procès-verbal.
Il est établi que le procès-verbal qui sera établi à cette date constatant la contravention, rappelant les montants exigés et les éventuelles amendes, pénalités et intérêts de retard sera signé par Mme [V] et M. [S] représentant Mme [D], sans qu'il soit présenté un éventuel pouvoir de représentation en faveur dudit M. [S].
En conformité des textes régissant les règles de forme et de fond afférentes à l'établissement des procès-verbaux établis par des agents habilités, il convient de rappeler que l'absence de signature de l'un des agents ayant participé au contrôle constitue, sous l'empire des textes régissant le code de procédure pénale, une cause d'exclusion de la valeur probante du procès-verbal. Cette même irrégularité tenant à l'absence de signature de l'un des agents ayant participé au contrôle ne constitue pas cependant, dans le cadre d'un acte soumis aux dispositions du livre des procédures fiscales, une cause de nullité affectant définitivement le document irrégulier, la signature d'un seul agent ayant effectivement participé auxdites opérations de contrôle n'emportant pas nullité de l'acte.
Cependant comme l'a fort opportunément relevé le premier juge, à défaut d'exigences de la signature du procès-verbal par tous les agents la validité du procès-verbal est subordonnée à la rédaction et à la signature par les seuls agents qui ont concouru aux opérations de contrôle, et non par d'autres agents qui n'y auraient pas procédé, quelle que soit leur qualité alléguée. En l'espèce, la signature de M. [S] agent qui n'est pas désigné par le procès-verbal comme étant l'un de ceux qui a participé aux opérations de contrôle constitue une irrégularité cause de nullité de cet acte.
Il convient d'approuver le tribunal en ce qu'il a fait droit à l'exception de nullité du procès-verbal de notification d'infractions en date du 28 novembre 2019 soulevée par la SARL Les Brasseries de L'ILL et prononcé la nullité dudit acte relevant les infractions induites par l'absence de paiement de la taxe dite Prémix prévue par les dispositions de l'article 1613 bis du code général des impôts sur les livraisons à la demanderesse de bières en provenance d'Allemagne sur la période du 13 août 2016 au 13 août 2019.
C'est encore à bon droit que le premier juge, en conséquence du prononcé de la nullité du procès-verbal de notification d'infractions du 28 novembre 2019, a pu considérer que cet acte avait servi de fondement aux poursuites en paiement des taxes par l'avis de mise en recouvrement n°838/19CI 164 daté du 6 décembre 2019 pour une somme de 238 863 euros au titre de la taxe dont s'agit. Cet avis de mise en recouvrement, qui a constitué un acte d'exécution forcée de la dette annulée, est donc dépourvu de tout fondement et ne saurait recevoir application.
En conséquence de l'annulation du procès-verbal constatant l'infraction et liquidant les droits, amendes, pénalités et autres intérêts de retard, de l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, du 6 décembre 2019, c'est aussi la nullité de la décision du directeur régional du pôle contentieux près la DRDDI de [Localité 6] emportant rejet de la contestation élevée par l'intimée qui a pu être prononcée car privée de tout fondement.
Le premier juge sera encore approuvé en ce qu'il a prononcé la décharge de la taxe dite Prémix prévue par les dispositions de l'article 1613 bis du Code général des impôts à laquelle a été assujettie la SARL Les Brasseries de L'ILL au titre des livraisons de bières en provenance d'Allemagne sur la période du 13 août 2016 au 13 août 2019 selon avis de mise en recouvrement n°838/19CI164 émis le 6 décembre 2019.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions sans y avoir lieu à statuer sur le surplus de demandes de l'appelante.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les chefs de dispositif du jugement déféré seront confirmés en ce qu'il a condamné la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6] aux dépens et au paiement d'une indemnité d'un montant de 3 000 euros en faveur de la société SARL Les Brasseries de L'ILL au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel doivent incomber à la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6], partie perdante qui sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
La Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6] sera condamnée à payer à la société SARL Les Brasseries de L'ILL une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de nullité du jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 22 juin 2023 ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 22 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6] à payer à la société SARL Les Brasseries de L'ILL une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 6] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président de chambre