CA Poitiers, 1re ch., 27 janvier 2026, n° 24/00115
POITIERS
Arrêt
Autre
ARRET N°43
N° RG 24/00115 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6SV
[H]
[H]
C/
S.E.L.A.R.L. EKI'P
S.A.S.U. TOUKAN SERVICES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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Copie gratuite délivrée
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00115 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6SV
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 décembre 2023 rendu par le Tribunal de proximité de ROCHEFORT.
APPELANTS :
Madame [L] [H]
née le 09 Mai 1958 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [F] [H]
né le 22 Septembre 1956 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Pascal MOMMEE de l'ASSOCIATION CABINET MOMMÉE-PRÉVOST, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEES :
S.A.S.U. TOUKAN SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Philippe GATIN, avocat au barreau SAINTES
S.E.L.A.R.L. EKI'P es qualités de mandataire-liquidateur de la S.A.S TOUKAN SERVICES
[Adresse 6]
[Localité 1]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
- Réputée contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [F] [H] et [L] [R] sont propriétaires d'une résidence secondaire avec piscine à [Localité 7] (Charente-Maritime).
La société Toukan services a établi à leur intention un devis n° 614 en date du 26 juillet 2020 de travaux sur la piscine : vidange, démontage et remontage du volet de sécurité, dépose de l'ancien liner et pose d'un neuf, remise en eau, au prix toutes taxes comprises de 7.875,78 €.
Ce devis a été accepté et un acompte de 3.150 € a été versé.
Les travaux ont débuté en avril 2021. Après remplacement du liner, le bassin a été remis en eau le 3 juin 2021.
Les époux [F] [H] et [L] [R] ont fait dresser le 21 juin 2021 le constat de l'état de la piscine. Le procès-verbal de constat a été dénoncé le 29 juin 2021 à la société Toukan services.
La société Maif, assureur de protection juridique des époux [F] [H] et [L] [R], a missionné deux experts. Leur rapport est en date du 4 octobre 2021.
Par courrier recommandé en date du 8 novembre suivant, la société Maif, assureur de protection juridique des époux [F] [H] et [L] [R], a demandé à la société Toukan services de payer à ces derniers la somme de 16.358 € en indemnisation des dommages qui leur auraient été causés.
Par courrier en date du 21 décembre 2021, la société Toukan services a mis en demeure les époux [F] [H] et [L] [R] de s'acquitter du solde de la facture de travaux en date du 15 juin précédent, soit la somme toutes taxes comprises de 5.385,78 € incluant une prestation complémentaire de recherche de panne du volet de sécurité.
Par acte du 30 juin 2022, la société Toukan services a fait assigner les époux [F] [H] et [L] [R] devant le tribunal de proximité de Rochefort.
Elle a demandé de les condamner à titre principal au paiement des sommes de :
- 5.385,78 € correspondant au solde restant dû ;
- 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
Elle a soutenu avoir exécuté les prestations convenues et a contesté avoir dégradé la terrasse et les margelles de la piscine.
Les époux [F] [H] et [L] [R] ont conclu au rejet de ces demandes. Ils ont reconventionnellement demandé paiement des sommes de :
- 8.373,55 € correspondant au remplacement d'une partie du dallage de la piscine et à sa remise en eau ;
- 1.500 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal de proximité de Rochefort-sur Mer a statué en ces termes :
'CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [L] [R] épouse [H] à payer à la SAS TOUKAN SERVICES la somme de 5.385,78 € (CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES) outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2021;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [L] [R] épouse [H] à payer à la SAS TOUKAN SERVICES la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [H] et Madame [L] [R] épouse [H] de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [H] et Madame [L] [R] épouse [H] à payer à la SAS TOUKAN SERVICES la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [H] et Madame [L] [R] épouse [H] aux dépens de la présente instance'.
Il a considéré que :
- la demanderesse, qui avait exécuté les prestations facturées, était fondée à demander paiement du solde de sa facture ;
- les défendeurs n'établissaient pas que les désordres allégués étaient imputables à cette société, le dallage étant ancien et l'entretien de l'eau de la piscine leur incombant ;
- la société Toukan services justifiait d'un préjudice fondant le paiement de dommages et intérêts complémentaires.
Par déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2024, les époux [F] [H] et [L] [R] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, ils ont demandé de :
'Réformer en sa totalité le jugement du Tribunal de proximité de Rochefort du 21 décembre 2023 et, statuant à nouveau,
- Condamner la société TOUKAN SERVICES à payer à M. et Mme [H] la somme de 8 603,55 €, assortie des intérêts de droit depuis le 8 novembre 2021 et capitalisation des intérêts échus par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
- Condamner la société TOUKAN SERVICES à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 000 € en réparation de leur trouble de jouissance.
- Dire et juger que la somme due à TOUKAN SERVICES est de 2 217,78 € et en constater la compensation à la date des présentes avec celles dues par cette société à M. et Mme [H] par application de l'article 1347 du Code civil.
- Très subsidiairement, dire et juger que la somme due à TOUKAN SERVICES est de 4 725,78 € et en constater la compensation à la date des présentes avec celles dues par cette société à M. et Mme [H] par application de l'article 1347 du Code civil.
- Débouter en toute hypothèse la société TOUKAN SERVICES de sa demande de dommages et intérêts.
- Condamner la société TOUKAN SERVICES à payer à M. et Mme [H] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- La condamner en tous les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais éventuels de recouvrement par commissaire de justice qui pourrait être appelé à exécuter la décision à intervenir, les dits frais de recouvrement incluant les émoluments dus au titre du droit de recouvrement de l'article 444-32 du Code de commerce'.
Ils ont exposé que :
- leur femme de ménage, qui en a attesté, avait constaté que le débordement des toilettes extérieures dans lesquelles l'eau de vidange de la piscine était évacuée, avait endommagé le dallage entourant le bassin ;
- l'eau d'une piscine fréquemment ferrugineuse nécessitait un traitement ;
- cette eau avait en débordant dégradé le dallage ;
- la dégradation d'une partie du dallage avait été constatée par huissier de justice ;
- le rapport d'expertise avait évalué le coût des travaux nécessaires.
Ils ont contesté la motivation du jugement :
- leur imputant le verdissement de l'eau de la piscine en raison d'un défaut d'entretien ;
- retenant le mauvais état antérieur du dallage ;
- le rapport d'expertise étant corroboré par les autres éléments de preuve ;
- le procès-verbal de constat établissant la dégradation ;
- n'ayant pas à réduire leurs prétentions par l'application d'un coefficient de vétusté du dallage.
Ils ont maintenu leur demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance.
Ils ont conclu au rejet, subsidiairement à la réduction des prétentions de l'intimée, certaines prestations ayant été inefficaces ou non réalisées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, la société Toukan services a demandé de :
'Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou non fondées,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1113 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu le devis n° 614 régularisé par les parties en date du 26 juillet 2020,
Vu la mise en demeure faite aux [H] en date du 21 décembre 2021,
Vu l'article 16 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
DEBOUTER les époux [H] de leur appel,
JUGER le caractère non probant du rapport d'expertise amiable versé aux débats par les époux [H],
CONFIRMER le Jugement de première instance en toutes ses dispositions, à l'exception du quantum des dommages et intérêts alloués à la société TOUKAN SERVICES,
RÉFORMER le Jugement de première instance en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts alloués à la société TOUKAN SERVICES à la somme de 1.000 €,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER les époux [H], au paiement d'une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Y ajoutant,
CONDAMNER les époux [H] au paiement d'une somme de 3.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les époux [H] aux entiers dépens d'appel'.
Elle a maintenu ses demandes en paiement :
- du solde de sa facture, les prestations convenues ayant selon elle été réalisées ;
- de dommages et intérêts.
Elle a contesté l'imputabilité de la dégradation du dallage, ancien et du verdissement de l'eau du bassin. Selon elle, le rapport d'expertise amiable et non contradictoire était insuffisant à en rapporter la preuve. Elle a ajouté que les appelants, qui avaient refusé de souscrire un contrat d'entretien, avaient une parfaite connaissance des modalités d'entretien de leur piscine, réalisée en 2010.
Par jugement du 8 juillet 2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Toukan services. La selarl Ekip' prise en la personne de Maître [P] [D] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
A l'audience du 15 septembre 2025 à laquelle elle était appelée, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 novembre suivant aux fins de mise en cause du liquidateur judiciaire.
L'ordonnance de clôture du 15 mai 2025 a été révoquée.
Les époux [F] [H] et [L] [R] ont déclaré leur créance à la procédure collective par courrier recommandé en date du 12 août 2025.
Par acte du 22 septembre 2025 délivré à une personne s'étant déclarée habilitée à recevoir l'acte, les époux [F] [H] et [L] [R] ont assigné devant la cour en intervention la selarl Ekip' prise en la personne de Maître [P] [D].
Ils ont demandé de :
'Vu l'article L 622-22 du Code de commercé,
[...]
Réformer en sa totalité le jugement du Tribunal de proximité de Rochefort du 21 décembre 2023 et, statuant à nouveau,
' Constater la créance de M. et Mme [H] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société TOUKAN SERVICES et fixer son montant à la somme de 8 603,55 €, assortie des intérêts de droit depuis le 8 novembre 2021 et capitalisation des intérêts échus par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
' Constater la créance de M. et Mme [H] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société TOUKAN SERVICES et fixer son montant à la somme de 2 000 € en réparation de leur trouble de jouissance.
' Fixer la somme due à TOUKAN SERVICES par M. et Mme [H] à la somme de 2 217,78 € et en constater la compensation de plein droit avec celles dues par cette société à M. et Mme [H] par application de l'article 1347 du Code civil.
' Très subsidiairement, fixer la somme due à TOUKAN SERVICES par M. et Mme [H] à la somme de 4 725,78 € et en constater la compensation de plein droit avec celles dues par cette société à M. et Mme [H] par application de l'article 1347 du Code civil.
' Débouter en toute hypothèse la SARL EIGP ès-qualités de toute demande de dommages et intérêts.
' Constater la créance de M. et Mme [H] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société TOUKAN SERVICES et fixer son montant la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
' Constater la créance de M. et Mme [H] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société TOUKAN SERVICES au titre des de tous les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais éventuels de recouvrement par commissaire de justice qui pourrait être appelé à exécuter la décision à intervenir, les dits frais de recouvrement incluant les émoluments dus au titre du droit de recouvrement de l'article 444-32 du Code de commerce'.
La selarl Ekip' ès qualités n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est du 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR LES DEMANDES DIRIGEES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE TOUKAN SERVICES
L'article 1101 du code civil dispose que : 'Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations' et l'article 1103 que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L'article 1217 du code civil précise que :
'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'.
L'article 9 du code de procédure civile rappelle que : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
1 - sur les manquements contractuels
Il appartient en conséquence aux appelants de rapporter la preuve des manquements contractuels de la société Toukan Services, à l'origine du préjudice dont il est demandé réparation.
L'article 16 du code de procédure civile dispose que : 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction' et qu'il : 'ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.
Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties de manière non contradictoire, peu important que ces rapports aient été soumis à la libre discussion des parties.
Le devis n° DE00614 de remplacement du liner de la piscine établi par la société Toukan Services est en date du 26 juillet 2020. Il a été accepté le 3 août 2020, pour un montant toutes taxes comprises de 4.725,78 €.
La facture de travaux est en date du 15 juin 2021 (n° TMP00000307), d'un montant toutes taxes comprises de 5.385,78 €. Elle décrit des : 'Travaux supplémentaire à la demande du client', pour un montant hors taxes de 550 €.
Maître [C] [G], huissier de justice à [Localité 8] a dressé le 21 juin 2021 le constat suivant sur la requête des appelants :
'Sur place, je constate que la piscine intégrée dans la terrasse du jardin, est dans un état déplorable.
Son eau est complètement croupie, de couleur verdâtre, tirant vers le marron foncé.
(photographie n°1)
De plus, dans le bassin, je note sur la surface en divers endroits, la présence de bulles qui remontent depuis le fond jusqu'à la partie supérieure de l'eau.
(photographies n°2 & 3)
Les requérants m'indiquent qu'ils craignent qu'il y ait une prise d'air à l'intérieur du bassin.
Ils m'indiquent en outre que Monsieur [X] avait procédé à l'enlèvement du volet, lequel n'a pas été replacé en son état initial puisque je constate la présence de morceaux de volets éparpillés de part et d'autre du bassin, ainsi que de la traverse qui repose sur le jardin en aval.
(photographies n°4, 5, 6 & 7)
Autour de cette piscine, sur la terrasse, je constate également que des carreaux formant la margelle sont cassés et absents.
(photographie n°8)
Les requérants me signalent que c'est Monsieur [X] qui a cassé cette margelle, l'a laissée en l'état et n'a pas procédé à son remplacement.
Ils ajoutent que ce dernier a également pompé l'eau de la piscine et dirigé les tuyaux dans les toilettes qui se situent à proximité, sans toutefois surveiller cette installation.
Or, leur femme de ménage a découvert à l'occasion d'une venue sur place que le tuyau était sorti de l'évacuation des toilettes et répandait toute l'eau sale sur la terrasse.
Je constate en effet que les dalles de pierre qui constituent cette terrasse sont totalement maculées de couleur ocre.
(photographies n°8 à 13)
Dans les toilettes, je constate également la présence de cette couleur ocre sur la brosse de toilette et à l'intérieur de l'installation sanitaire.
(photographies n°14 & 15)
De même, à côté de ces toilettes, existe le local technique de la piscine.
Je note que le coffret électrique ainsi qu'une prise sont totalement démontés et qu'il existe des câbles qui sont à nu.
(photographies n°16 & 17)' .
Ces constatations sont concomitantes à l'intervention de la société Toukan Services.
Le Cabinet Giron Roy Expertises a été missionné par la société Maif, assureur de protection juridique de [F] [H]. Le rapport de [V] [I], l'expert, est en date du 4 octobre 2021. Son exposé des faits est le suivant :
'Les travaux ont débuté en Avril 2021. Le professionnel a débuté par la vidange du bassin. Pour ce faire, il a utilisé une pompe vide-cave, avec un tuyau d'arrosage placé dans les toilettes extérieures.
Le 25/05/2021, la femme de ménage découvrait de l'eau sortant des toilettes et inondant la terrasse devant. Le tuyau d'arrosage était sorti des toilettes, au sol. Cette eau chargée de fer a taché de façon irréversible des dalles reconstituées de la terrasse ainsi que des margelles de la piscine.
Entre temps, le pisciniste avait emporté l'enrouleur motorisé du volet de piscine et devait fournir un devis de remplacement du moteur, ce qu'il n'a jamais fait.
Puis le pisciniste a remplacé le liner et mis le bassin en eau'.
Il a émis l'avis suivant :
'- En l'absence du sociétaire, le pisciniste était seul sur les lieux lors de l'opération de vidage du bassin afin de procéder au remplacement du liner. Le pisciniste a, entre autre, utilisé une pompe vide-cave placé dans le puits de décompression avec le tuyau plongé dans les toilettes extérieures. Sans surveillance pendant cette opération, le tuyau s'est manifestement délogé du bloc WC sous les à-coups de pressions et a répandu l'eau au sol. L'eau a ensuite migré sur la terrasse et certaines margelles affleurantes du bassin. L'eau pompée, chargée en oxyde de fer, a taché les dalles de terrasse et des margelles.
- Quant à l'eau qui a viré 15 jours après la mise en service du bassin, il semblerait que le professionnel ne l'ait pas traitée. Selon le fils du sociétaire qui était présent à la mise en eau, le pisciniste avait bien rétabli la programmation de filtration.
[...]
- Le pisciniste a pris l'enrouleur motorisé du volet en otage et refuse de la restituer'.
La femme de ménage dont l'identité n'a pas été précisée, n'a pas établi d'attestation.
[M] [A] épouse [Y], voisine, a déclaré dans une attestation en date du 5 avril 2024 que :
'Voisine de Mr et Mme [H], j'étais passée voir s'il n'y avait rien d'anormal sur leur propriété.
J'avais constaté que l'eau coulait comme un ruisseau dans le wc, douches extérieures (dont la porte était restée ouverte) ainsi que sur la terrasse.
(Année 2021)
PS- l'eau venait d'un tuyau branché sur une pompe venant du puits de la piscine'.
Ces documents qui se corroborent établissent que l'eau de la piscine s'est au cours de son pompage répandue sur la terrasse.
Les photographies de celle-ci produites aux débats dont la véracité n'a pas été contestée, établissent qu'antérieurement à l'intervention de la société Toukan Services, d'une dizaine d'années, était en bon état.
Cette société n'a lors de son intervention formulé aucune observation sur l'état ou l'apparence du carrelage (taches, margelles brisées, etc.).
L'expert d'assurance a indiqué dans son rapport que : 'Le sociétaire évoquait des margelles cassées par le pisciniste côté angle skimmer / portail. Au regard de l'état général des margelles en fond de Jardin, soulevées, affaissées ou cassées pour plusieurs raisons liées au mode constructif, nous ne pouvons pas accuser le pisciniste'.
La dégradation des margelles ne peut pas pour ce motif lui être imputée.
Le verdissement de l'eau de la piscine est survenu une quinzaine de jours après l'intervention de la société Toukan Services qui avait remis la piscine en eau postérieurement à son intervention. Cette proximité dans le temps permet d'imputer ce verdissement à cette société.
L'expert d'assurance n'a pas formulé d'observation sur le liner posé.
S'agissant du volet de la piscine, il a indiqué que : 'Le pisciniste a pris l'enrouleur motorisé du volet en otage et refuse de la restituer'. Ce défaut de restitution n'a pas été contesté.
2 - sur le préjudice
a - sur les travaux de remise en état
L'expert d'assurance a évalué comme suit le coût des travaux de remise en état.
Valeur
TVA
- Remise en route du bassin après nettoyage complet, produit compris, suivant facture 21-08-177 de OLERON POOL SERVICES
- Complément important d'eau, estimation
- Remplacement dalles de terrasse et margelles suivant devis LUDO Carreleur
- Frais d'huissier
- Motorisation et arbre de volet emporté par TOUKAN SERVICES
- Privation de jouissance de la piscine sur 1 mois
350,00
230,00
7230,00
609,34
5000,00
300.00
20 %
comprise
20 %
20 %
20%
Sans
Total estimé HT
TVA 20 % (sauf sur l'eau et privation de jouissance)
13720,00 €
2638,00 €
TOTAL estimé TTC
En sus si l'artisan ne restitue pas les dés du portail:
Remplacement du cylindre - estimation
16358,00 €
90 ,00 €
Les appelants demandent d'évaluer leur créance à 8.603,55 €, montant toutes taxes comprises, soit :
- carrelage 7.953,55 €
- complément 230, 00 €
- remise en route 420,00 €.
Ce montant, justifié, sera retenu.
b - sur un préjudice de jouissance
Les manquements de la société Toukan Services ont été à l'origine pour les appelants d'un trouble dans la jouissance paisible de leur bien. L'indemnisation de ce préjudice s'apprécie à 1.000 €.
c - récapitulatif
La créance de dommages et intérêts des appelants s'évalue aux termes de ces développements à 9.603,55 € (8.603,55 + 1.000).
d - sur l'incidence de la procédure collective
Les appelants ont régulièrement déclaré leur créance à la procédure collective, pour un montant total de 14.603,55 € soit :
- travaux 8.603,55 €
- préjudice de jouissance 2.000 €
- indemnité de procédure 4.000 €.
Leur créance sera fixée à la liquidation judiciaire pour le montant précité de 9.603,55 €.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
B - SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE LA SOCIETE TOUKAN SERVICES
Cette société a sollicité la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a limité à 1.000 € les dommages et intérêts sollicités.
Son liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat.
Il est censé s'approprier les motifs du jugement contesté.
1 - sur le paiement du solde de facture
Les travaux décrits au devis initial ont été réalisés.
Les travaux supplémentaires facturés ont été décrits ainsi sur la facture : 'Expertise et recherche de panne sur le volet de sécurité non fonctionnel déjà démonté par un autre intervenant, extraction de l'ensemble complet du coffre sans aucune manoeuvre possible du volet car bloqué, nettoyage haute pression de l'ensemble du tablier et transport (moteur HS et bloqué dans l'axe du volet avec traces de réparations ancienne sur l'étanchéité du bloc moteur)'.
La société Toukan Services n'a pas contesté ne pas avoir restitué le moteur, ni ne l'avoir réparé. Aucun élément des débats ne permet de retenir qu'elle a effectué l'ensemble des prestations complémentaires facturées. La facture litigieuse doit en conséquence être réduite à 6.563,15 € hors taxes, soit 7.875,78 € toutes taxes comprises.
Un acompte de 3.150 € ayant été versé à la commande, reste due la somme toutes taxes comprises de 4.725,78 € (7.875,78 - 3.150).
Le jugement sera réformé sur ces points.
2 - sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que :
'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire'.
La société Toukan Services n'a justifié d'aucun préjudice subi indépendant du retard de paiement que viennent réparer les intérêts moratoires. Sa demande présentée sur le fondement de l'article 1231-6 précité n'est en conséquence pas fondée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sa demande présentée devant la cour sur ce même fondement sera pour les mêmes motifs rejetée.
C - SUR LA COMPENSATION DES CREANCES ENTRE ELLES
L'article L.622-7 du code de commerce rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L 641-2 du même code interdit tout paiement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. Par exception, le texte admet un paiement par compensation lorsque les créances réciproques présentent un lien de connexité.
Sont connexes les créances réciproques issues d'un même contrat, qu'il s'agisse de créance née de l'exécution, de son inexécution, ou encore de la disparition du contrat.
La créance de la société Toukan Services née de l'exécution du contrat synallagmatique la liant aux appelants et celle de dommages et intérêts de ces derniers née de l'inexécution de ce même contrat sont connexes. Leur compensation est possible.
Après compensation, la créance des appelants sera fixée à la procédure collective à la somme toutes taxes comprises de 4.877,77 € (9.603,55 - 4.725,77).
D - SUR LES DEPENS
La charge des dépens de première instance incombe à l'intimée
Le jugement sera infirmé sur ce point.
E - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu'il a condamné les appelants sur ce fondement.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des appelants de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 21 décembre 2023 du tribunal de proximité de Rochefort-sur-Mer ;
et statuant à nouveau,
FIXE après compensation la créance de dommages et intérêts des époux [F] [H] et [L] [R] à la liquidation judiciaire de la société Toukan Services représentée par la selarl Ekip' prise en la personne de Maître [P] [D], liquidateur judiciaire, à la somme (montant toutes taxes comprises) de 4.877,77 € ;
CONDAMNE la société Toukan Services représentée par la selarl Ekip' prise en la personne de Maître [P] [D], liquidateur judiciaire, aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société Toukan Services représentée par la selarl Ekip' prise en la personne de Maître [P] [D], liquidateur judiciaire, à payer aux époux [F] [H] et [L] [R] pris ensemble la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N° RG 24/00115 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6SV
[H]
[H]
C/
S.E.L.A.R.L. EKI'P
S.A.S.U. TOUKAN SERVICES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00115 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6SV
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 décembre 2023 rendu par le Tribunal de proximité de ROCHEFORT.
APPELANTS :
Madame [L] [H]
née le 09 Mai 1958 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [F] [H]
né le 22 Septembre 1956 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Pascal MOMMEE de l'ASSOCIATION CABINET MOMMÉE-PRÉVOST, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEES :
S.A.S.U. TOUKAN SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Philippe GATIN, avocat au barreau SAINTES
S.E.L.A.R.L. EKI'P es qualités de mandataire-liquidateur de la S.A.S TOUKAN SERVICES
[Adresse 6]
[Localité 1]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
- Réputée contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [F] [H] et [L] [R] sont propriétaires d'une résidence secondaire avec piscine à [Localité 7] (Charente-Maritime).
La société Toukan services a établi à leur intention un devis n° 614 en date du 26 juillet 2020 de travaux sur la piscine : vidange, démontage et remontage du volet de sécurité, dépose de l'ancien liner et pose d'un neuf, remise en eau, au prix toutes taxes comprises de 7.875,78 €.
Ce devis a été accepté et un acompte de 3.150 € a été versé.
Les travaux ont débuté en avril 2021. Après remplacement du liner, le bassin a été remis en eau le 3 juin 2021.
Les époux [F] [H] et [L] [R] ont fait dresser le 21 juin 2021 le constat de l'état de la piscine. Le procès-verbal de constat a été dénoncé le 29 juin 2021 à la société Toukan services.
La société Maif, assureur de protection juridique des époux [F] [H] et [L] [R], a missionné deux experts. Leur rapport est en date du 4 octobre 2021.
Par courrier recommandé en date du 8 novembre suivant, la société Maif, assureur de protection juridique des époux [F] [H] et [L] [R], a demandé à la société Toukan services de payer à ces derniers la somme de 16.358 € en indemnisation des dommages qui leur auraient été causés.
Par courrier en date du 21 décembre 2021, la société Toukan services a mis en demeure les époux [F] [H] et [L] [R] de s'acquitter du solde de la facture de travaux en date du 15 juin précédent, soit la somme toutes taxes comprises de 5.385,78 € incluant une prestation complémentaire de recherche de panne du volet de sécurité.
Par acte du 30 juin 2022, la société Toukan services a fait assigner les époux [F] [H] et [L] [R] devant le tribunal de proximité de Rochefort.
Elle a demandé de les condamner à titre principal au paiement des sommes de :
- 5.385,78 € correspondant au solde restant dû ;
- 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
Elle a soutenu avoir exécuté les prestations convenues et a contesté avoir dégradé la terrasse et les margelles de la piscine.
Les époux [F] [H] et [L] [R] ont conclu au rejet de ces demandes. Ils ont reconventionnellement demandé paiement des sommes de :
- 8.373,55 € correspondant au remplacement d'une partie du dallage de la piscine et à sa remise en eau ;
- 1.500 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal de proximité de Rochefort-sur Mer a statué en ces termes :
'CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [L] [R] épouse [H] à payer à la SAS TOUKAN SERVICES la somme de 5.385,78 € (CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES) outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2021;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [L] [R] épouse [H] à payer à la SAS TOUKAN SERVICES la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [H] et Madame [L] [R] épouse [H] de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [H] et Madame [L] [R] épouse [H] à payer à la SAS TOUKAN SERVICES la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [H] et Madame [L] [R] épouse [H] aux dépens de la présente instance'.
Il a considéré que :
- la demanderesse, qui avait exécuté les prestations facturées, était fondée à demander paiement du solde de sa facture ;
- les défendeurs n'établissaient pas que les désordres allégués étaient imputables à cette société, le dallage étant ancien et l'entretien de l'eau de la piscine leur incombant ;
- la société Toukan services justifiait d'un préjudice fondant le paiement de dommages et intérêts complémentaires.
Par déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2024, les époux [F] [H] et [L] [R] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, ils ont demandé de :
'Réformer en sa totalité le jugement du Tribunal de proximité de Rochefort du 21 décembre 2023 et, statuant à nouveau,
- Condamner la société TOUKAN SERVICES à payer à M. et Mme [H] la somme de 8 603,55 €, assortie des intérêts de droit depuis le 8 novembre 2021 et capitalisation des intérêts échus par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
- Condamner la société TOUKAN SERVICES à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 000 € en réparation de leur trouble de jouissance.
- Dire et juger que la somme due à TOUKAN SERVICES est de 2 217,78 € et en constater la compensation à la date des présentes avec celles dues par cette société à M. et Mme [H] par application de l'article 1347 du Code civil.
- Très subsidiairement, dire et juger que la somme due à TOUKAN SERVICES est de 4 725,78 € et en constater la compensation à la date des présentes avec celles dues par cette société à M. et Mme [H] par application de l'article 1347 du Code civil.
- Débouter en toute hypothèse la société TOUKAN SERVICES de sa demande de dommages et intérêts.
- Condamner la société TOUKAN SERVICES à payer à M. et Mme [H] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- La condamner en tous les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais éventuels de recouvrement par commissaire de justice qui pourrait être appelé à exécuter la décision à intervenir, les dits frais de recouvrement incluant les émoluments dus au titre du droit de recouvrement de l'article 444-32 du Code de commerce'.
Ils ont exposé que :
- leur femme de ménage, qui en a attesté, avait constaté que le débordement des toilettes extérieures dans lesquelles l'eau de vidange de la piscine était évacuée, avait endommagé le dallage entourant le bassin ;
- l'eau d'une piscine fréquemment ferrugineuse nécessitait un traitement ;
- cette eau avait en débordant dégradé le dallage ;
- la dégradation d'une partie du dallage avait été constatée par huissier de justice ;
- le rapport d'expertise avait évalué le coût des travaux nécessaires.
Ils ont contesté la motivation du jugement :
- leur imputant le verdissement de l'eau de la piscine en raison d'un défaut d'entretien ;
- retenant le mauvais état antérieur du dallage ;
- le rapport d'expertise étant corroboré par les autres éléments de preuve ;
- le procès-verbal de constat établissant la dégradation ;
- n'ayant pas à réduire leurs prétentions par l'application d'un coefficient de vétusté du dallage.
Ils ont maintenu leur demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance.
Ils ont conclu au rejet, subsidiairement à la réduction des prétentions de l'intimée, certaines prestations ayant été inefficaces ou non réalisées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, la société Toukan services a demandé de :
'Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou non fondées,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1113 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu le devis n° 614 régularisé par les parties en date du 26 juillet 2020,
Vu la mise en demeure faite aux [H] en date du 21 décembre 2021,
Vu l'article 16 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
DEBOUTER les époux [H] de leur appel,
JUGER le caractère non probant du rapport d'expertise amiable versé aux débats par les époux [H],
CONFIRMER le Jugement de première instance en toutes ses dispositions, à l'exception du quantum des dommages et intérêts alloués à la société TOUKAN SERVICES,
RÉFORMER le Jugement de première instance en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts alloués à la société TOUKAN SERVICES à la somme de 1.000 €,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER les époux [H], au paiement d'une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Y ajoutant,
CONDAMNER les époux [H] au paiement d'une somme de 3.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les époux [H] aux entiers dépens d'appel'.
Elle a maintenu ses demandes en paiement :
- du solde de sa facture, les prestations convenues ayant selon elle été réalisées ;
- de dommages et intérêts.
Elle a contesté l'imputabilité de la dégradation du dallage, ancien et du verdissement de l'eau du bassin. Selon elle, le rapport d'expertise amiable et non contradictoire était insuffisant à en rapporter la preuve. Elle a ajouté que les appelants, qui avaient refusé de souscrire un contrat d'entretien, avaient une parfaite connaissance des modalités d'entretien de leur piscine, réalisée en 2010.
Par jugement du 8 juillet 2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Toukan services. La selarl Ekip' prise en la personne de Maître [P] [D] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
A l'audience du 15 septembre 2025 à laquelle elle était appelée, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 novembre suivant aux fins de mise en cause du liquidateur judiciaire.
L'ordonnance de clôture du 15 mai 2025 a été révoquée.
Les époux [F] [H] et [L] [R] ont déclaré leur créance à la procédure collective par courrier recommandé en date du 12 août 2025.
Par acte du 22 septembre 2025 délivré à une personne s'étant déclarée habilitée à recevoir l'acte, les époux [F] [H] et [L] [R] ont assigné devant la cour en intervention la selarl Ekip' prise en la personne de Maître [P] [D].
Ils ont demandé de :
'Vu l'article L 622-22 du Code de commercé,
[...]
Réformer en sa totalité le jugement du Tribunal de proximité de Rochefort du 21 décembre 2023 et, statuant à nouveau,
' Constater la créance de M. et Mme [H] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société TOUKAN SERVICES et fixer son montant à la somme de 8 603,55 €, assortie des intérêts de droit depuis le 8 novembre 2021 et capitalisation des intérêts échus par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
' Constater la créance de M. et Mme [H] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société TOUKAN SERVICES et fixer son montant à la somme de 2 000 € en réparation de leur trouble de jouissance.
' Fixer la somme due à TOUKAN SERVICES par M. et Mme [H] à la somme de 2 217,78 € et en constater la compensation de plein droit avec celles dues par cette société à M. et Mme [H] par application de l'article 1347 du Code civil.
' Très subsidiairement, fixer la somme due à TOUKAN SERVICES par M. et Mme [H] à la somme de 4 725,78 € et en constater la compensation de plein droit avec celles dues par cette société à M. et Mme [H] par application de l'article 1347 du Code civil.
' Débouter en toute hypothèse la SARL EIGP ès-qualités de toute demande de dommages et intérêts.
' Constater la créance de M. et Mme [H] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société TOUKAN SERVICES et fixer son montant la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
' Constater la créance de M. et Mme [H] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société TOUKAN SERVICES au titre des de tous les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais éventuels de recouvrement par commissaire de justice qui pourrait être appelé à exécuter la décision à intervenir, les dits frais de recouvrement incluant les émoluments dus au titre du droit de recouvrement de l'article 444-32 du Code de commerce'.
La selarl Ekip' ès qualités n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est du 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR LES DEMANDES DIRIGEES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE TOUKAN SERVICES
L'article 1101 du code civil dispose que : 'Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations' et l'article 1103 que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L'article 1217 du code civil précise que :
'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'.
L'article 9 du code de procédure civile rappelle que : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
1 - sur les manquements contractuels
Il appartient en conséquence aux appelants de rapporter la preuve des manquements contractuels de la société Toukan Services, à l'origine du préjudice dont il est demandé réparation.
L'article 16 du code de procédure civile dispose que : 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction' et qu'il : 'ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.
Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties de manière non contradictoire, peu important que ces rapports aient été soumis à la libre discussion des parties.
Le devis n° DE00614 de remplacement du liner de la piscine établi par la société Toukan Services est en date du 26 juillet 2020. Il a été accepté le 3 août 2020, pour un montant toutes taxes comprises de 4.725,78 €.
La facture de travaux est en date du 15 juin 2021 (n° TMP00000307), d'un montant toutes taxes comprises de 5.385,78 €. Elle décrit des : 'Travaux supplémentaire à la demande du client', pour un montant hors taxes de 550 €.
Maître [C] [G], huissier de justice à [Localité 8] a dressé le 21 juin 2021 le constat suivant sur la requête des appelants :
'Sur place, je constate que la piscine intégrée dans la terrasse du jardin, est dans un état déplorable.
Son eau est complètement croupie, de couleur verdâtre, tirant vers le marron foncé.
(photographie n°1)
De plus, dans le bassin, je note sur la surface en divers endroits, la présence de bulles qui remontent depuis le fond jusqu'à la partie supérieure de l'eau.
(photographies n°2 & 3)
Les requérants m'indiquent qu'ils craignent qu'il y ait une prise d'air à l'intérieur du bassin.
Ils m'indiquent en outre que Monsieur [X] avait procédé à l'enlèvement du volet, lequel n'a pas été replacé en son état initial puisque je constate la présence de morceaux de volets éparpillés de part et d'autre du bassin, ainsi que de la traverse qui repose sur le jardin en aval.
(photographies n°4, 5, 6 & 7)
Autour de cette piscine, sur la terrasse, je constate également que des carreaux formant la margelle sont cassés et absents.
(photographie n°8)
Les requérants me signalent que c'est Monsieur [X] qui a cassé cette margelle, l'a laissée en l'état et n'a pas procédé à son remplacement.
Ils ajoutent que ce dernier a également pompé l'eau de la piscine et dirigé les tuyaux dans les toilettes qui se situent à proximité, sans toutefois surveiller cette installation.
Or, leur femme de ménage a découvert à l'occasion d'une venue sur place que le tuyau était sorti de l'évacuation des toilettes et répandait toute l'eau sale sur la terrasse.
Je constate en effet que les dalles de pierre qui constituent cette terrasse sont totalement maculées de couleur ocre.
(photographies n°8 à 13)
Dans les toilettes, je constate également la présence de cette couleur ocre sur la brosse de toilette et à l'intérieur de l'installation sanitaire.
(photographies n°14 & 15)
De même, à côté de ces toilettes, existe le local technique de la piscine.
Je note que le coffret électrique ainsi qu'une prise sont totalement démontés et qu'il existe des câbles qui sont à nu.
(photographies n°16 & 17)' .
Ces constatations sont concomitantes à l'intervention de la société Toukan Services.
Le Cabinet Giron Roy Expertises a été missionné par la société Maif, assureur de protection juridique de [F] [H]. Le rapport de [V] [I], l'expert, est en date du 4 octobre 2021. Son exposé des faits est le suivant :
'Les travaux ont débuté en Avril 2021. Le professionnel a débuté par la vidange du bassin. Pour ce faire, il a utilisé une pompe vide-cave, avec un tuyau d'arrosage placé dans les toilettes extérieures.
Le 25/05/2021, la femme de ménage découvrait de l'eau sortant des toilettes et inondant la terrasse devant. Le tuyau d'arrosage était sorti des toilettes, au sol. Cette eau chargée de fer a taché de façon irréversible des dalles reconstituées de la terrasse ainsi que des margelles de la piscine.
Entre temps, le pisciniste avait emporté l'enrouleur motorisé du volet de piscine et devait fournir un devis de remplacement du moteur, ce qu'il n'a jamais fait.
Puis le pisciniste a remplacé le liner et mis le bassin en eau'.
Il a émis l'avis suivant :
'- En l'absence du sociétaire, le pisciniste était seul sur les lieux lors de l'opération de vidage du bassin afin de procéder au remplacement du liner. Le pisciniste a, entre autre, utilisé une pompe vide-cave placé dans le puits de décompression avec le tuyau plongé dans les toilettes extérieures. Sans surveillance pendant cette opération, le tuyau s'est manifestement délogé du bloc WC sous les à-coups de pressions et a répandu l'eau au sol. L'eau a ensuite migré sur la terrasse et certaines margelles affleurantes du bassin. L'eau pompée, chargée en oxyde de fer, a taché les dalles de terrasse et des margelles.
- Quant à l'eau qui a viré 15 jours après la mise en service du bassin, il semblerait que le professionnel ne l'ait pas traitée. Selon le fils du sociétaire qui était présent à la mise en eau, le pisciniste avait bien rétabli la programmation de filtration.
[...]
- Le pisciniste a pris l'enrouleur motorisé du volet en otage et refuse de la restituer'.
La femme de ménage dont l'identité n'a pas été précisée, n'a pas établi d'attestation.
[M] [A] épouse [Y], voisine, a déclaré dans une attestation en date du 5 avril 2024 que :
'Voisine de Mr et Mme [H], j'étais passée voir s'il n'y avait rien d'anormal sur leur propriété.
J'avais constaté que l'eau coulait comme un ruisseau dans le wc, douches extérieures (dont la porte était restée ouverte) ainsi que sur la terrasse.
(Année 2021)
PS- l'eau venait d'un tuyau branché sur une pompe venant du puits de la piscine'.
Ces documents qui se corroborent établissent que l'eau de la piscine s'est au cours de son pompage répandue sur la terrasse.
Les photographies de celle-ci produites aux débats dont la véracité n'a pas été contestée, établissent qu'antérieurement à l'intervention de la société Toukan Services, d'une dizaine d'années, était en bon état.
Cette société n'a lors de son intervention formulé aucune observation sur l'état ou l'apparence du carrelage (taches, margelles brisées, etc.).
L'expert d'assurance a indiqué dans son rapport que : 'Le sociétaire évoquait des margelles cassées par le pisciniste côté angle skimmer / portail. Au regard de l'état général des margelles en fond de Jardin, soulevées, affaissées ou cassées pour plusieurs raisons liées au mode constructif, nous ne pouvons pas accuser le pisciniste'.
La dégradation des margelles ne peut pas pour ce motif lui être imputée.
Le verdissement de l'eau de la piscine est survenu une quinzaine de jours après l'intervention de la société Toukan Services qui avait remis la piscine en eau postérieurement à son intervention. Cette proximité dans le temps permet d'imputer ce verdissement à cette société.
L'expert d'assurance n'a pas formulé d'observation sur le liner posé.
S'agissant du volet de la piscine, il a indiqué que : 'Le pisciniste a pris l'enrouleur motorisé du volet en otage et refuse de la restituer'. Ce défaut de restitution n'a pas été contesté.
2 - sur le préjudice
a - sur les travaux de remise en état
L'expert d'assurance a évalué comme suit le coût des travaux de remise en état.
Valeur
TVA
- Remise en route du bassin après nettoyage complet, produit compris, suivant facture 21-08-177 de OLERON POOL SERVICES
- Complément important d'eau, estimation
- Remplacement dalles de terrasse et margelles suivant devis LUDO Carreleur
- Frais d'huissier
- Motorisation et arbre de volet emporté par TOUKAN SERVICES
- Privation de jouissance de la piscine sur 1 mois
350,00
230,00
7230,00
609,34
5000,00
300.00
20 %
comprise
20 %
20 %
20%
Sans
Total estimé HT
TVA 20 % (sauf sur l'eau et privation de jouissance)
13720,00 €
2638,00 €
TOTAL estimé TTC
En sus si l'artisan ne restitue pas les dés du portail:
Remplacement du cylindre - estimation
16358,00 €
90 ,00 €
Les appelants demandent d'évaluer leur créance à 8.603,55 €, montant toutes taxes comprises, soit :
- carrelage 7.953,55 €
- complément 230, 00 €
- remise en route 420,00 €.
Ce montant, justifié, sera retenu.
b - sur un préjudice de jouissance
Les manquements de la société Toukan Services ont été à l'origine pour les appelants d'un trouble dans la jouissance paisible de leur bien. L'indemnisation de ce préjudice s'apprécie à 1.000 €.
c - récapitulatif
La créance de dommages et intérêts des appelants s'évalue aux termes de ces développements à 9.603,55 € (8.603,55 + 1.000).
d - sur l'incidence de la procédure collective
Les appelants ont régulièrement déclaré leur créance à la procédure collective, pour un montant total de 14.603,55 € soit :
- travaux 8.603,55 €
- préjudice de jouissance 2.000 €
- indemnité de procédure 4.000 €.
Leur créance sera fixée à la liquidation judiciaire pour le montant précité de 9.603,55 €.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
B - SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE LA SOCIETE TOUKAN SERVICES
Cette société a sollicité la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a limité à 1.000 € les dommages et intérêts sollicités.
Son liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat.
Il est censé s'approprier les motifs du jugement contesté.
1 - sur le paiement du solde de facture
Les travaux décrits au devis initial ont été réalisés.
Les travaux supplémentaires facturés ont été décrits ainsi sur la facture : 'Expertise et recherche de panne sur le volet de sécurité non fonctionnel déjà démonté par un autre intervenant, extraction de l'ensemble complet du coffre sans aucune manoeuvre possible du volet car bloqué, nettoyage haute pression de l'ensemble du tablier et transport (moteur HS et bloqué dans l'axe du volet avec traces de réparations ancienne sur l'étanchéité du bloc moteur)'.
La société Toukan Services n'a pas contesté ne pas avoir restitué le moteur, ni ne l'avoir réparé. Aucun élément des débats ne permet de retenir qu'elle a effectué l'ensemble des prestations complémentaires facturées. La facture litigieuse doit en conséquence être réduite à 6.563,15 € hors taxes, soit 7.875,78 € toutes taxes comprises.
Un acompte de 3.150 € ayant été versé à la commande, reste due la somme toutes taxes comprises de 4.725,78 € (7.875,78 - 3.150).
Le jugement sera réformé sur ces points.
2 - sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que :
'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire'.
La société Toukan Services n'a justifié d'aucun préjudice subi indépendant du retard de paiement que viennent réparer les intérêts moratoires. Sa demande présentée sur le fondement de l'article 1231-6 précité n'est en conséquence pas fondée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sa demande présentée devant la cour sur ce même fondement sera pour les mêmes motifs rejetée.
C - SUR LA COMPENSATION DES CREANCES ENTRE ELLES
L'article L.622-7 du code de commerce rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L 641-2 du même code interdit tout paiement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. Par exception, le texte admet un paiement par compensation lorsque les créances réciproques présentent un lien de connexité.
Sont connexes les créances réciproques issues d'un même contrat, qu'il s'agisse de créance née de l'exécution, de son inexécution, ou encore de la disparition du contrat.
La créance de la société Toukan Services née de l'exécution du contrat synallagmatique la liant aux appelants et celle de dommages et intérêts de ces derniers née de l'inexécution de ce même contrat sont connexes. Leur compensation est possible.
Après compensation, la créance des appelants sera fixée à la procédure collective à la somme toutes taxes comprises de 4.877,77 € (9.603,55 - 4.725,77).
D - SUR LES DEPENS
La charge des dépens de première instance incombe à l'intimée
Le jugement sera infirmé sur ce point.
E - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu'il a condamné les appelants sur ce fondement.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des appelants de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 21 décembre 2023 du tribunal de proximité de Rochefort-sur-Mer ;
et statuant à nouveau,
FIXE après compensation la créance de dommages et intérêts des époux [F] [H] et [L] [R] à la liquidation judiciaire de la société Toukan Services représentée par la selarl Ekip' prise en la personne de Maître [P] [D], liquidateur judiciaire, à la somme (montant toutes taxes comprises) de 4.877,77 € ;
CONDAMNE la société Toukan Services représentée par la selarl Ekip' prise en la personne de Maître [P] [D], liquidateur judiciaire, aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société Toukan Services représentée par la selarl Ekip' prise en la personne de Maître [P] [D], liquidateur judiciaire, à payer aux époux [F] [H] et [L] [R] pris ensemble la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,