CA Orléans, ch. des retentions, 27 janvier 2026, n° 26/00229
ORLÉANS
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 27 JANVIER 2026
Minute N°
N° RG 26/00229 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HLGQ
(5 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 25 janvier 2026 à 14h15
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [L] [N] [H]
né le 21 Mai 2005 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Madame [M] [I], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé
INTIMÉ :
LE PREFET DU LOIRET
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 27 janvier 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 janvier 2026 à 14h15 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [L] [N] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 janvier 2026 à 10h47 par Monsieur [L] [N] [H] ;
Après avoir entendu :
- Maître Mélodie GASNER en sa plaidoirie,
- Monsieur [L] [N] [H] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCÉDURE
Par une ordonnance du 25 janvier 2026, rendue en audience publique à 14h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [N] [H] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 21 janvier 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 26 janvier 2026 à 10h47, Monsieur [L] [N] [H] a interjeté appel de cette décision.
- Moyens des parties
Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [L] [N] [H] soulève les moyens suivants :
- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre. A l'audience, Monsieur [L] [N] [H] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau ;
- la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l'appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et l'absence d'examen de la possibilité d'une assignation à résidence.
A l'audience devant la cour, Monsieur [L] [N] [H] reprend de manière surabondante les moyens suivants soulevés en première instance :
- la notification de l'arrêté de placement en raison du caractère tardif après la levée d'écrou ;
- la consultation du fichier VISABIO par un agent dont il n'est pas apporté la preuve qu'il était individuellement et spécialement habilité.
- Réponse aux moyens
Sur le moyen tiré du délai entre la levée d'écrou et la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative
Monsieur [L] [N] [H] soulève, comme constituant une atteinte à ses droits, le fait que la notification de la levée d'écrou et l'heure de notification de son placement en rétention administrative soient intervenues à la même heure, le 21 janvier 2026 à 10h27 alors qu'il s'agit de deux procédures distinctes répondant à des objectifs et des droits associés différents, tout en relevant qu'il ressort des éléments produits à l'appui de la requête que les forces de l'ordre étaient arrivées au centre de détention dès 09 heures pour prendre en charge son transport vers le CRA.
A l'appui de son grief, Monsieur [L] [N] [H] ne démontre aucune atteinte à ses droits et il est de jurisprudence constante que les mesures peuvent être prises et notifiées de manière concomitantes (voir en ce sens CA [Localité 4] 20 octobre 2023, 23/01160).
Le moyen est donc rejeté
Sur le moyen tiré de la consultation du fichier VISABIO
Aux termes de l'article R.142-1, " Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en 'uvre, sur le fondement du 1° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " VISABIO ".
Ce traitement a pour finalités :
1° De mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité ;
2° De permettre l'instruction des demandes de visas en procédant notamment à l'échange d'informations, d'une part, avec des autorités nationales, d'autre part, avec les autorités des Etats Schengen au travers du système d'information sur les visas (VIS) pour les données biométriques se rapportant aux visas pour un séjour d'une durée inférieure à trois mois délivrés par les autorités françaises ;
3° D'améliorer les conditions de délivrance des visas en permettant de déceler les demandes présentées par la même personne sous plusieurs identités ;
4° D'améliorer la vérification de l'authenticité des visas ainsi que de l'identité de leurs détenteurs aux points de contrôle français aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et aux frontières des territoires non européens de la République française ;
5° De faciliter, sur le territoire national, les vérifications d'identité opérées, en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, par les services de la police et de la gendarmerie nationales ;
6° De faciliter la vérification par les services mentionnés au 5° de l'authenticité des visas et de la régularité du séjour ;
7° De faciliter l'identification des étrangers en situation irrégulière en vue de leur éloignement ;
8° De faciliter la détermination et la vérification de l'identité d'un étranger qui se déclare mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ;
9° De permettre aux organismes de sécurité sociale de vérifier la situation au regard du droit au séjour des personnes sollicitant une prise en charge au titre de l'aide médicale d'Etat prévue aux trois premiers alinéas de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles et des soins urgents mentionnés à l'article L. 254-1 du même code. "
Les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L.142-15 et R.142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur, prévoient que l'agent qui procède à la consultation du fichier VISABIO doit y être individuellement et expressément habilité (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-19.234).
Il s'ensuit que la preuve de l'habilitation à consulter le fichier concerné est une garantie du respect des libertés publiques et que tout intéressé ayant fait l'objet d'une consultation de ses données, est à même d'exiger qu'il lui soit justifié de l'habilitation de l'agent ayant eu accès à ces données.
En l'espèce, il ressort de la procédure police jointe à l'appui de la requête que le fichier VISABIO a été consulté mais qu'aucun élément positif n'en est ressorti de sorte qu'une atteinte aux droits de Monsieur [L] [N] [H] n'est pas caractérisée.
Le moyen est rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Selon l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, s'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s'apprécie au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l'article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l'ayant conduit à retenir, d'une part, un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et, d'autre part, l'insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l'article 8 de la CEDH, n'a pas à être évoquée puisqu'elle concerne le contentieux de la mesure d'éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
En l'espèce, Monsieur [L] [N] [H] reproche à l'arrêté de placement en rétention administrative, caractérisant un défaut de motivation, que sa situation personnelle n'ait pas été prise en considération. Il rappelle qu'il est arrivé en France alors qu'il était mineur, qu'il n'a pas été vérifié la stabilité de son adresse, laquelle aurait permis de prononcer une assignation à résidence.
La Cour rappelle que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention de l'intéressé, à savoir notamment la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, étant précisé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge, aucun document d'identité, ni domicile effectif, stable et certain n'étant justifiés, au surplus, Monsieur [L] [N] [H] ayant avoir déclaré dans son audition du 09 décembre 2025 ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
Ces moyens sont donc inopérants.
Sur la demande de prolongation et les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour.
Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : " Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ".
Aux termes de l'article 15.4 : " Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce, la cour constate que l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application des dispositions légales précitées.
En outre, il n'est pas établi, à ce stade, que l'éloignement de Monsieur [L] [N] [H] ne puisse intervenir avant l'expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables en l'espèce.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur [L] [N] [H] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 25 janvier 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au PREFET DU LOIRET, à Monsieur [L] [N] [H] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Marine COCHARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 27 janvier 2026 :
LE PREFET DU LOIRET, par courriel
Monsieur [L] [N] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 27 JANVIER 2026
Minute N°
N° RG 26/00229 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HLGQ
(5 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 25 janvier 2026 à 14h15
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [L] [N] [H]
né le 21 Mai 2005 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Madame [M] [I], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé
INTIMÉ :
LE PREFET DU LOIRET
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 27 janvier 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 janvier 2026 à 14h15 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [L] [N] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 janvier 2026 à 10h47 par Monsieur [L] [N] [H] ;
Après avoir entendu :
- Maître Mélodie GASNER en sa plaidoirie,
- Monsieur [L] [N] [H] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCÉDURE
Par une ordonnance du 25 janvier 2026, rendue en audience publique à 14h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [N] [H] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 21 janvier 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 26 janvier 2026 à 10h47, Monsieur [L] [N] [H] a interjeté appel de cette décision.
- Moyens des parties
Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [L] [N] [H] soulève les moyens suivants :
- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre. A l'audience, Monsieur [L] [N] [H] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau ;
- la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l'appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et l'absence d'examen de la possibilité d'une assignation à résidence.
A l'audience devant la cour, Monsieur [L] [N] [H] reprend de manière surabondante les moyens suivants soulevés en première instance :
- la notification de l'arrêté de placement en raison du caractère tardif après la levée d'écrou ;
- la consultation du fichier VISABIO par un agent dont il n'est pas apporté la preuve qu'il était individuellement et spécialement habilité.
- Réponse aux moyens
Sur le moyen tiré du délai entre la levée d'écrou et la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative
Monsieur [L] [N] [H] soulève, comme constituant une atteinte à ses droits, le fait que la notification de la levée d'écrou et l'heure de notification de son placement en rétention administrative soient intervenues à la même heure, le 21 janvier 2026 à 10h27 alors qu'il s'agit de deux procédures distinctes répondant à des objectifs et des droits associés différents, tout en relevant qu'il ressort des éléments produits à l'appui de la requête que les forces de l'ordre étaient arrivées au centre de détention dès 09 heures pour prendre en charge son transport vers le CRA.
A l'appui de son grief, Monsieur [L] [N] [H] ne démontre aucune atteinte à ses droits et il est de jurisprudence constante que les mesures peuvent être prises et notifiées de manière concomitantes (voir en ce sens CA [Localité 4] 20 octobre 2023, 23/01160).
Le moyen est donc rejeté
Sur le moyen tiré de la consultation du fichier VISABIO
Aux termes de l'article R.142-1, " Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en 'uvre, sur le fondement du 1° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " VISABIO ".
Ce traitement a pour finalités :
1° De mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité ;
2° De permettre l'instruction des demandes de visas en procédant notamment à l'échange d'informations, d'une part, avec des autorités nationales, d'autre part, avec les autorités des Etats Schengen au travers du système d'information sur les visas (VIS) pour les données biométriques se rapportant aux visas pour un séjour d'une durée inférieure à trois mois délivrés par les autorités françaises ;
3° D'améliorer les conditions de délivrance des visas en permettant de déceler les demandes présentées par la même personne sous plusieurs identités ;
4° D'améliorer la vérification de l'authenticité des visas ainsi que de l'identité de leurs détenteurs aux points de contrôle français aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et aux frontières des territoires non européens de la République française ;
5° De faciliter, sur le territoire national, les vérifications d'identité opérées, en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, par les services de la police et de la gendarmerie nationales ;
6° De faciliter la vérification par les services mentionnés au 5° de l'authenticité des visas et de la régularité du séjour ;
7° De faciliter l'identification des étrangers en situation irrégulière en vue de leur éloignement ;
8° De faciliter la détermination et la vérification de l'identité d'un étranger qui se déclare mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ;
9° De permettre aux organismes de sécurité sociale de vérifier la situation au regard du droit au séjour des personnes sollicitant une prise en charge au titre de l'aide médicale d'Etat prévue aux trois premiers alinéas de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles et des soins urgents mentionnés à l'article L. 254-1 du même code. "
Les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L.142-15 et R.142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur, prévoient que l'agent qui procède à la consultation du fichier VISABIO doit y être individuellement et expressément habilité (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-19.234).
Il s'ensuit que la preuve de l'habilitation à consulter le fichier concerné est une garantie du respect des libertés publiques et que tout intéressé ayant fait l'objet d'une consultation de ses données, est à même d'exiger qu'il lui soit justifié de l'habilitation de l'agent ayant eu accès à ces données.
En l'espèce, il ressort de la procédure police jointe à l'appui de la requête que le fichier VISABIO a été consulté mais qu'aucun élément positif n'en est ressorti de sorte qu'une atteinte aux droits de Monsieur [L] [N] [H] n'est pas caractérisée.
Le moyen est rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Selon l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, s'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s'apprécie au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l'article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l'ayant conduit à retenir, d'une part, un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et, d'autre part, l'insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l'article 8 de la CEDH, n'a pas à être évoquée puisqu'elle concerne le contentieux de la mesure d'éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
En l'espèce, Monsieur [L] [N] [H] reproche à l'arrêté de placement en rétention administrative, caractérisant un défaut de motivation, que sa situation personnelle n'ait pas été prise en considération. Il rappelle qu'il est arrivé en France alors qu'il était mineur, qu'il n'a pas été vérifié la stabilité de son adresse, laquelle aurait permis de prononcer une assignation à résidence.
La Cour rappelle que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention de l'intéressé, à savoir notamment la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, étant précisé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge, aucun document d'identité, ni domicile effectif, stable et certain n'étant justifiés, au surplus, Monsieur [L] [N] [H] ayant avoir déclaré dans son audition du 09 décembre 2025 ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
Ces moyens sont donc inopérants.
Sur la demande de prolongation et les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour.
Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : " Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ".
Aux termes de l'article 15.4 : " Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce, la cour constate que l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application des dispositions légales précitées.
En outre, il n'est pas établi, à ce stade, que l'éloignement de Monsieur [L] [N] [H] ne puisse intervenir avant l'expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables en l'espèce.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur [L] [N] [H] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 25 janvier 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au PREFET DU LOIRET, à Monsieur [L] [N] [H] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Marine COCHARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 27 janvier 2026 :
LE PREFET DU LOIRET, par courriel
Monsieur [L] [N] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète