CA Bordeaux, 4e ch. com., 28 janvier 2026, n° 25/00819
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 28 JANVIER 2026
N° RG 25/00819 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OE27
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL
c/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Maître [F] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 28 janvier 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 29 janvier 2025 (R.G. 2009J00362) par le Juge commissaire du tribunal de commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 février 2025
APPELANTE :
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 379 522 600, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier ROQUAIN, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Maître [I] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA [W], domicilié en cette qulaité [Adresse 1]
Représentée par Maître Esther RENTING substituant Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
Maître [F] [Y], ès qualités de mandataire ad hoc de la SA [W], domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Représenté par Margaux ALBIAC de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1. La société anonyme [W], dont le siège était à [Localité 4] (Gironde), avait pour activité la construction de bateaux de plaisance'; elle bénéficiait d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la société par actions simplifiée Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM).
Par jugement du 1er avril 2009, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société [W], fixé la date de cessation des paiements au 23 janvier 2009 et désigné la Selarl [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 26 mai 2009, la Banque Européenne du Crédit Mutuel a déclaré sa créance pour la somme de 4'924'329 euros, dont 2'112'415,45 à titre chirographaire et 2'811'923,90 euros à titre privilégié au titre des hypothèques maritimes sur trois navires souscrites par la société [W] en 2008.
Par jugement du 17 juin 2009, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de redressement judiciaire de la société [W] en liquidation judiciaire et désigné la Selarl [V] en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé du 21 mars 2011, le liquidateur a proposé le rejet de la créance déclarée par la Banque Européenne du Crédit Mutuel, qui a maintenu sa déclaration par courrier du 13 avril 2011.
Par ordonnance du 11 octobre 2011, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a désigné Maître [F] [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la société [W].
2. Par exploit d'huissier du 23 août 2013, le liquidateur a fait assigner la Banque Européenne du Crédit Mutuel devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'annulation et de radiation des hypothèques maritimes, sur le fondement des articles L. 641-14 et L. 632-1-6 du code de commerce.
La contestation de la créance a été portée devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux, lequel, par ordonnance du 16 octobre 2014, a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure relative aux hypothèques introduite devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement du 25 novembre 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a reporté la date de cessation des paiements au 30 septembre 2008.
Par ordonnance du 23 avril 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a désigné la Selarl Ekip' en qualité de liquidateur de la société [W], en remplacement de la Selarl [I] [V].
Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la nullité des hypothèques maritimes et ordonné leur radiation. Par arrêt du 09 mai 2022, rendu sur appel de la Banque Européenne du Crédit Mutuel, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux et validé les hypothèques maritimes.
La Banque Européenne du Crédit Mutuel a sollicité la reprise de l'instance devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Rejeté la créance déclarée à titre chirographaire pour la somme de 2 112 415,45 euros par la Banque Européenne de Crédit Mutuel au passif de la société [W] SA,
- Admis la créance déclarée à titre privilégiée par la Banque Européenne de Crédit Mutuel pour la somme de 2 650 512,43 euros à titre privilégié, au passif de la société [W] SA et en a rejeté le surplus (intérêts et amende conventionnelle).
Par déclaration au greffe du 17 février 2025, la société Banque Européenne du Crédit Mutuel a relevé appel de l'ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la Selarl Ekip', agissant en qualité de liquidateur de la société [W], et la société [W].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par conclusions déposées en dernier lieu le 31 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Banque Européenne de Crédit Mutuel demande à la cour de :
Vu l'arrêt définitif rendu par la Cour d'appel de Bordeaux le 9 mai 2022,
Vu les articles L.622-24, L. 624-1 et L.624-2 du Code de commerce,
Vu les articles R. 622-21 et R. 624-1 du Code de commerce,
- confirmer l'ordonnance rendue le 29 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce que le tribunal a admis la créance déclarée par la société BECM au passif de la société [W] à titre privilégié à hauteur de 2 650 512,43 euros en principal,
- infirmer l'ordonnance rendue le 29 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce que le tribunal a rejeté la créance déclarée par la société BECM au passif de la société [W] à titre privilégié, pour les intérêts et la pénalité conventionnelle respectivement à hauteur de 27 510,33 euros au titre des intérêts et 133 901,14 euros au titre de la pénalité conventionnelle de 5 % ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 29 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce que le tribunal a rejeté la créance déclarée par la société BECM au passif de la société [W] à titre chirographaire ;
Statuant à nouveau,
- admettre la créance de la BECM au passif de la société [W] pour un montant total de 4'901'639,59 euros , dont :
' 2 112 334,45 euros à titre chirographaire, soit :
- 1 025 990,67 euros au titre de la facilité de caisse en compte 59351745 ( à titre subsidiaire à hauteur de 1 010 208,74 euros),
- 1 001 974 ,53 euros au titre du crédit de trésorerie en compte 59351749,
- 19 975 euros au titre des crédits par signature,
- 60.000,00 euros au titre du SWAP
' et 2 789 305,14 euros à titre privilégié ;
- enjoindre à la société Ekip' en sa qualité liquidateur judiciaire de la Société [W], d'inscrire la créance de la BECM au passif de la société [W] pour :
- 2 112 334,45 euros à titre chirographaire,
- et 2 789 304,84 euros à titre privilégié ;
- condamner la société Ekip' aux dépens ;
- condamner la société Ekip' au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
4. Par conclusions déposées en dernier lieu le 5 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la Selarl Ekip' en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [W] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 29 janvier 2025 en l'intégralité de ses dispositions ;
- débouter la BECM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la BECM au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la BECM aux dépens.
***
5. Par conclusions déposées en dernier lieu le 17 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, Maître [Y], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [W], demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux le 29 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;s
A titre subsidiaire,
- admettre la créance de la BECM déclarée à titre chirographaire au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [W] à hauteur d'une somme limitée à 1 000 000 euros au titre de la facilité de caisse ;
En tout état de cause,
- condamner la Banque Européenne du Crédit Mutuel à régler à Maître [Y] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [W] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la créance déclarée à titre chirographaire
6. Le juge commissaire a estimé que la créance de 2'112'415,45 euros déclarée à titre chirographaire n'était pas justifiée par les pièces produites, dans son existence et en tout cas dans son montant, et l'a rejetée pour le tout.
Moyens des parties
7. La banque appelante, qui demande désormais l'inscription de 2'107'940,20 euros à titre chirographaire, énumère les quatre contrats sur lesquels repose le calcul de sa créance': facilité de caisse, crédit de trésorerie, crédit par signature et contrat d'ouverture de crédit. Elle fournit les détails de son décompte au visa des pièces produites.
8. Le mandataire ad hoc de la société [W], qui conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire, observe que la demande au titre de la facilité de caisse excède la somme prévue par la lettre, alors que la liste des mouvements invoquée est particulièrement opaque. A titre subsidiaire, il demande une admission réduite à 1 million d'euros.
Sur le crédit de trésorerie, il pointe la validité limitée au 30 juin 2007'; sur le crédit par signature, il fait valoir que l'accord de la banque n'est pas justifié et que les pièces versées sont impénétrables'; sur le risque Swap, que la créance est injustifiée dans son principe et dans son quantum.
9. Le mandataire liquidateur de la société [W], qui conclut également à la confirmation de l'ordonnance, soutient que les justificatifs du montant des créances ne sont pas produits, de même que les modalités des intérêts à échoir.
Réponse de la cour
10. Il résulte des dispositions des articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances, et contient en outre, notamment': les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ; les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté.
11. En l'espèce, la BECM demande'au titre de la facilité de caisse la somme de 1'007'722,17 euros en principal et celle de 2'486,57 euros d'intérêts.
L'octroi de cette facilité à la société [W], initialement de 300'000 euros, portés à 500'000 euros puis à 1 million d'euros, est établi par la production des lettres des 22 avril 2005 (sa pièce n° 9) et 28 septembre 2006 (sa pièce n° 10). Les conditions de la facilité de caisse, y compris les agios, sont clairement explicités par la lettre du 28 septembre 2006, de sorte que c'est à tort que les mandataires soutiennent un défaut de production d'éléments. La liste des opérations sur le compte courant concerné est produite pour 2008 et 2009 (pièce n° 11), et les totaux figurent dans l'arrêté de compte au 2 avril 2009 (pièce 11bis).
La banque peut observer que les opérations du compte n'ont jamais été contestées par la société Coach. C'est vainement que le mandataire ad hoc soulève le dépassement du montant de la facilité, alors qu'un tel dépassement était prévu, moyennant une majoration de 2 points du taux d'intérêt (pièces précitées).
S'agissant des intérêts demandés, la banque justifie de leur montant par l'exposé de leur calcul conforme aux modalités de la convention.
Ainsi, la BECM est fondée à demander l'inscription de cette créance, dont elle justifie suffisamment.
12. Au titre du contrat de trésorerie, l'appelante tend à l'admission de la somme de 1 million d'euros en principal, outre 1'974,53 euros d'intérêts arrêtés au 1er avril 2009.
La banque produit la lettre accord du 28 septembre 2006 (pièce n° 10), comportant les conditions prévues. De même, est produit le relevé de compte qui justifie que ce crédit de trésorerie a été utilisé (sa pièce n° 14). Il est justifié de la création d'un billet financier pour 1 million d'euros (pièce n° 15), ainsi que l'historique de mouvements où apparaît l'escompte du billet et sa mise en impayé (pièces 11 et 16).
Là encore, la banque expose la formule de calcul des intérêts, conforme aux conditions du contrat.
Contrairement à ce que soutient le mandataire ad hoc, la date du 30 juin 2007 est une date de validité, et non la date du terme du contrat, alors même que le document contractuel stipule que le concours est à durée indéterminée, et révocable sous préavis de 60 jours (pièce n° 10, page 2).
Ainsi, la banque justifie suffisamment de cette partie de sa créance.
13. La banque demande l'inscription d'un montant de 19'975 euros au titre du crédit par signature, c'est-à-dire de l'engagement de mettre des fonds à disposition de son client et de garantir les engagements contractés par celui-ci à l'égard de tiers en cas de défaillance.
En l'espèce, la banque produit la convention d'ouverture de la ligne de crédit par signature du 5 juillet 2004 pour 3 millions d'euros (sa pièce n° 15), incluant les conditions de sa rémunération. Elle expose également qu'elle a procédé à la garantie de 6 engagements de [W] avec le royaume d'Arabie Saoudite, Direction Générale de la Garde Frontière ' Affaires Navales, (ses pièces n° 16 à 21). Ces pièces, quoique rédigées en anglais, permettent toutefois de constater sans équivoque qu'elles concernent bien la société [W]. La banque précise que le montant de 3 millions d'euros de garanties n'a pas été atteint, et produit l'historique du compte affecté par les appels en paiement des garanties pour 19'975 euros (sa pièce n° 34).
Le fait que l'appelante aurait réduit ses prétentions, comme le relève l'administrateur ad hoc, n'est pas de nature à affecter les éléments qu'elle produit à l'appui de sa déclaration de créance. Par ailleurs, les productions en anglais ne sont que la mise en 'uvre de la convention du 5 juillet 2004 et il en résulte incontestablement qu'elles concernent des opérations de la société [W] avec l'Arabie Saoudite. De même, l'historique du compte concerné établit suffisamment la créance.
14. En ce qui concerne le risque SWAP, la banque expose utilement qu'il s'agit d'un instrument de couverture des risques de change pour la société [W]. Elle met en avant la lettre d'engagement et la confirmation de l'opération du 8 novembre 2006 (sa pièce n° 23 «'Avis de confirmation d'une opération d'échange de conditions d'intérêts'», et pièces n° 22 et 24) ; elle ajoute que, ayant déclaré un risque de 60'000 euros, elle cantonne sa créance à cette somme, alors même que sa créance réelle a été d'un total de 88'755,69 euros (sa pièce n° 35).
Pour autant, si l'existence de la convention de SWAP est établie, le mandataire ad hoc et le mandataire liquidateur sont fondés à opposer que le montant de la créance à ce titre n'est pas suffisamment justifié.
La créance sera rejetée de ce chef.
15. Il y a donc lieu, réformant l'ordonnance du juge-commissaire sur le chef rejeté de la créance chirographaire, d'admettre la créance chirographaire déclarée par la banque pour les montants de 1'010'208,74 + 1'001'974,53 + 19'975 = 2'032'158,27 euros.
Sur les créances déclarées à titre privilégié
Sur le principal
Moyens des parties
16 La banque poursuit la confirmation de l'ordonnance qui a admis en principal sa créance privilégiée pour 2'650'512,43 euros.
17. Le mandataire judiciaire de [W] déclare ne pas contester l'admission de cette créance en principal. Le mandataire ad hoc, qui demande aussi la confirmation de l'ordonnance, ne s'explique pas sur la créance privilégiée, que ce soit en principal, en intérêts ou en pénalités.
Réponse de la cour,
18. L'admission de la créance privilégiée en principal, non davantage contestée, sera confirmée, au vu notamment des pièces produites et de l'arrêt de la présente cour du 9 mai 2022 cité ci-dessus, qui a validé les hypothèques maritimes.
Sur les intérêts de ces créances
19. Le juge-commissaire a rejeté la demande portant sur les intérêts en relevant que la banque ne joignait pas les décomptes et n'expliquait pas leur mode de calcul. Le mandataire liquidateur reprend cet argument.
20. En cause d'appel, la BECM reprend et fournit les termes du contrat qui comportaient le mode de calcul précis des intérêts (ses conclusions, page 17). Elle peut faire valoir de manière précise, et sans être démentie, que les intérêts, soit les sommes de 2.666, 2.307,88 et 994,78, soit 5.968,66 euros, correspondent aux intérêts précomptés courus jusqu'au 28 février 2009 sur les sommes mises à disposition lors du tirage par voie d'escompte des trois billets financiers début février 2009 au taux Euribor 3M + 0,80 sans majoration.
La banque ne demande des intérêts que jusqu'au 28 février 2009. Il ne s'agit donc pas d'intérêts postérieurs à l'ouverture de la procédure, contrairement à ce qu'a estimé le juge-commissaire.
Les intérêts réclamés sont ainsi suffisamment justifiés au sens des articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ci-dessus, et, par réformation de l'ordonnance à ce titre, seront admis comme accessoire de la créance privilégiée.
Sur les pénalités
Moyens des parties
21. Le juge-commissaire a rejeté les sommes déclarées au titre de la pénalité de 5'%, faisant usage de son pouvoir de modérer cette pénalité. Le mandataire liquidateur reprend son argumentation, faisant valoir que la clause, qui prévoit déjà une majoration d'intérêts, est excessive et que la banque ne subit pas de préjudice distinct. Le mandataire ad hoc ne conclut pas sur ce point.
22. La banque oppose que, pour exercer son pouvoir modérateur, le juge doit déterminer le caractère manifestement excessif de la sanction, dont la preuve incombe au débiteur.
Réponse de la cour
23. Il résulte de l'article 1231-5 du code civil que, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre, mais que, néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le juge commissaire statuant en matière de vérification des créances a le pouvoir de réduire une clause pénale si elle est manifestement abusive.
24. Il n'est pas contesté en l'espèce que la clause litigieuse du contrat, qui prévoit une pénalité de 5'% du montant échu en cas de défaut ou de retard du paiement, est une clause pénale.
En modérant une clause pénale par application de l'article 1231-5 ci-dessus, le juge doit préciser en quoi son montant est manifestement excessif.
25. La banque est ici fondée à observer que le mandataire ne démontre pas le caractère manifestement excessif des pénalités, alors qu'elle n'a reçu aucun versement, et que le premier juge n'a pas caractérisé le caractère manifestement excessif de la sanction.
26. Il n'est donc pas établi en quoi la clause de sanction serait manifestement excessive, et l'ordonnance qui a rejet la déclaration à ce titre sera réformée.
Ainsi, outre les intérêts pour 5'968,66 euros, le montant de la clause pénale de retard résultant de la clause de sanction contractuelle pour 132'824,05 euros, seront fixés à titre privilégié au passif de la procédure collective.
Sur les autres demandes
27. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
28. Les dépens d'appel de la présente instance, nés pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SA [W].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance du juge-commissaire à la procédure de la société [W] du 29 janvier 2025, sauf en ce qu'elle a admis la créance privilégiée déclarée par la Banque Européenne du Crédit Mutuel pour son principal de 2'650'512,43 euros,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe au passif de la SA [W] la créance déclarée à titre chirographaire par la Banque Européenne du Crédit Mutuel pour la somme de 2'032'158,27 euros,
Fixe au passif de la SA [W] le surplus de la créance privilégiée déclarée, au titre des intérêts afférents à l'ouverture de crédit du 24 octobre 2008, à titre privilégié, pour la somme de 5'968,66 euros,
Fixe au passif de la SA [W] le surplus de la créance privilégiée déclarée, au titre de la clause de sanction contractuelle incluse dans le contrat d'ouverture de crédit du 24 octobre 2008, à titre privilégié, pour la somme de 132'824,05 euros,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SA [W].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 JANVIER 2026
N° RG 25/00819 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OE27
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL
c/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Maître [F] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 28 janvier 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 29 janvier 2025 (R.G. 2009J00362) par le Juge commissaire du tribunal de commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 février 2025
APPELANTE :
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 379 522 600, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier ROQUAIN, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Maître [I] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA [W], domicilié en cette qulaité [Adresse 1]
Représentée par Maître Esther RENTING substituant Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
Maître [F] [Y], ès qualités de mandataire ad hoc de la SA [W], domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Représenté par Margaux ALBIAC de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1. La société anonyme [W], dont le siège était à [Localité 4] (Gironde), avait pour activité la construction de bateaux de plaisance'; elle bénéficiait d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la société par actions simplifiée Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM).
Par jugement du 1er avril 2009, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société [W], fixé la date de cessation des paiements au 23 janvier 2009 et désigné la Selarl [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 26 mai 2009, la Banque Européenne du Crédit Mutuel a déclaré sa créance pour la somme de 4'924'329 euros, dont 2'112'415,45 à titre chirographaire et 2'811'923,90 euros à titre privilégié au titre des hypothèques maritimes sur trois navires souscrites par la société [W] en 2008.
Par jugement du 17 juin 2009, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de redressement judiciaire de la société [W] en liquidation judiciaire et désigné la Selarl [V] en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé du 21 mars 2011, le liquidateur a proposé le rejet de la créance déclarée par la Banque Européenne du Crédit Mutuel, qui a maintenu sa déclaration par courrier du 13 avril 2011.
Par ordonnance du 11 octobre 2011, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a désigné Maître [F] [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la société [W].
2. Par exploit d'huissier du 23 août 2013, le liquidateur a fait assigner la Banque Européenne du Crédit Mutuel devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'annulation et de radiation des hypothèques maritimes, sur le fondement des articles L. 641-14 et L. 632-1-6 du code de commerce.
La contestation de la créance a été portée devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux, lequel, par ordonnance du 16 octobre 2014, a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure relative aux hypothèques introduite devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement du 25 novembre 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a reporté la date de cessation des paiements au 30 septembre 2008.
Par ordonnance du 23 avril 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a désigné la Selarl Ekip' en qualité de liquidateur de la société [W], en remplacement de la Selarl [I] [V].
Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la nullité des hypothèques maritimes et ordonné leur radiation. Par arrêt du 09 mai 2022, rendu sur appel de la Banque Européenne du Crédit Mutuel, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux et validé les hypothèques maritimes.
La Banque Européenne du Crédit Mutuel a sollicité la reprise de l'instance devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Rejeté la créance déclarée à titre chirographaire pour la somme de 2 112 415,45 euros par la Banque Européenne de Crédit Mutuel au passif de la société [W] SA,
- Admis la créance déclarée à titre privilégiée par la Banque Européenne de Crédit Mutuel pour la somme de 2 650 512,43 euros à titre privilégié, au passif de la société [W] SA et en a rejeté le surplus (intérêts et amende conventionnelle).
Par déclaration au greffe du 17 février 2025, la société Banque Européenne du Crédit Mutuel a relevé appel de l'ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la Selarl Ekip', agissant en qualité de liquidateur de la société [W], et la société [W].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par conclusions déposées en dernier lieu le 31 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Banque Européenne de Crédit Mutuel demande à la cour de :
Vu l'arrêt définitif rendu par la Cour d'appel de Bordeaux le 9 mai 2022,
Vu les articles L.622-24, L. 624-1 et L.624-2 du Code de commerce,
Vu les articles R. 622-21 et R. 624-1 du Code de commerce,
- confirmer l'ordonnance rendue le 29 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce que le tribunal a admis la créance déclarée par la société BECM au passif de la société [W] à titre privilégié à hauteur de 2 650 512,43 euros en principal,
- infirmer l'ordonnance rendue le 29 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce que le tribunal a rejeté la créance déclarée par la société BECM au passif de la société [W] à titre privilégié, pour les intérêts et la pénalité conventionnelle respectivement à hauteur de 27 510,33 euros au titre des intérêts et 133 901,14 euros au titre de la pénalité conventionnelle de 5 % ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 29 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce que le tribunal a rejeté la créance déclarée par la société BECM au passif de la société [W] à titre chirographaire ;
Statuant à nouveau,
- admettre la créance de la BECM au passif de la société [W] pour un montant total de 4'901'639,59 euros , dont :
' 2 112 334,45 euros à titre chirographaire, soit :
- 1 025 990,67 euros au titre de la facilité de caisse en compte 59351745 ( à titre subsidiaire à hauteur de 1 010 208,74 euros),
- 1 001 974 ,53 euros au titre du crédit de trésorerie en compte 59351749,
- 19 975 euros au titre des crédits par signature,
- 60.000,00 euros au titre du SWAP
' et 2 789 305,14 euros à titre privilégié ;
- enjoindre à la société Ekip' en sa qualité liquidateur judiciaire de la Société [W], d'inscrire la créance de la BECM au passif de la société [W] pour :
- 2 112 334,45 euros à titre chirographaire,
- et 2 789 304,84 euros à titre privilégié ;
- condamner la société Ekip' aux dépens ;
- condamner la société Ekip' au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
4. Par conclusions déposées en dernier lieu le 5 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la Selarl Ekip' en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [W] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 29 janvier 2025 en l'intégralité de ses dispositions ;
- débouter la BECM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la BECM au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la BECM aux dépens.
***
5. Par conclusions déposées en dernier lieu le 17 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, Maître [Y], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [W], demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux le 29 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;s
A titre subsidiaire,
- admettre la créance de la BECM déclarée à titre chirographaire au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [W] à hauteur d'une somme limitée à 1 000 000 euros au titre de la facilité de caisse ;
En tout état de cause,
- condamner la Banque Européenne du Crédit Mutuel à régler à Maître [Y] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [W] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la créance déclarée à titre chirographaire
6. Le juge commissaire a estimé que la créance de 2'112'415,45 euros déclarée à titre chirographaire n'était pas justifiée par les pièces produites, dans son existence et en tout cas dans son montant, et l'a rejetée pour le tout.
Moyens des parties
7. La banque appelante, qui demande désormais l'inscription de 2'107'940,20 euros à titre chirographaire, énumère les quatre contrats sur lesquels repose le calcul de sa créance': facilité de caisse, crédit de trésorerie, crédit par signature et contrat d'ouverture de crédit. Elle fournit les détails de son décompte au visa des pièces produites.
8. Le mandataire ad hoc de la société [W], qui conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire, observe que la demande au titre de la facilité de caisse excède la somme prévue par la lettre, alors que la liste des mouvements invoquée est particulièrement opaque. A titre subsidiaire, il demande une admission réduite à 1 million d'euros.
Sur le crédit de trésorerie, il pointe la validité limitée au 30 juin 2007'; sur le crédit par signature, il fait valoir que l'accord de la banque n'est pas justifié et que les pièces versées sont impénétrables'; sur le risque Swap, que la créance est injustifiée dans son principe et dans son quantum.
9. Le mandataire liquidateur de la société [W], qui conclut également à la confirmation de l'ordonnance, soutient que les justificatifs du montant des créances ne sont pas produits, de même que les modalités des intérêts à échoir.
Réponse de la cour
10. Il résulte des dispositions des articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances, et contient en outre, notamment': les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ; les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté.
11. En l'espèce, la BECM demande'au titre de la facilité de caisse la somme de 1'007'722,17 euros en principal et celle de 2'486,57 euros d'intérêts.
L'octroi de cette facilité à la société [W], initialement de 300'000 euros, portés à 500'000 euros puis à 1 million d'euros, est établi par la production des lettres des 22 avril 2005 (sa pièce n° 9) et 28 septembre 2006 (sa pièce n° 10). Les conditions de la facilité de caisse, y compris les agios, sont clairement explicités par la lettre du 28 septembre 2006, de sorte que c'est à tort que les mandataires soutiennent un défaut de production d'éléments. La liste des opérations sur le compte courant concerné est produite pour 2008 et 2009 (pièce n° 11), et les totaux figurent dans l'arrêté de compte au 2 avril 2009 (pièce 11bis).
La banque peut observer que les opérations du compte n'ont jamais été contestées par la société Coach. C'est vainement que le mandataire ad hoc soulève le dépassement du montant de la facilité, alors qu'un tel dépassement était prévu, moyennant une majoration de 2 points du taux d'intérêt (pièces précitées).
S'agissant des intérêts demandés, la banque justifie de leur montant par l'exposé de leur calcul conforme aux modalités de la convention.
Ainsi, la BECM est fondée à demander l'inscription de cette créance, dont elle justifie suffisamment.
12. Au titre du contrat de trésorerie, l'appelante tend à l'admission de la somme de 1 million d'euros en principal, outre 1'974,53 euros d'intérêts arrêtés au 1er avril 2009.
La banque produit la lettre accord du 28 septembre 2006 (pièce n° 10), comportant les conditions prévues. De même, est produit le relevé de compte qui justifie que ce crédit de trésorerie a été utilisé (sa pièce n° 14). Il est justifié de la création d'un billet financier pour 1 million d'euros (pièce n° 15), ainsi que l'historique de mouvements où apparaît l'escompte du billet et sa mise en impayé (pièces 11 et 16).
Là encore, la banque expose la formule de calcul des intérêts, conforme aux conditions du contrat.
Contrairement à ce que soutient le mandataire ad hoc, la date du 30 juin 2007 est une date de validité, et non la date du terme du contrat, alors même que le document contractuel stipule que le concours est à durée indéterminée, et révocable sous préavis de 60 jours (pièce n° 10, page 2).
Ainsi, la banque justifie suffisamment de cette partie de sa créance.
13. La banque demande l'inscription d'un montant de 19'975 euros au titre du crédit par signature, c'est-à-dire de l'engagement de mettre des fonds à disposition de son client et de garantir les engagements contractés par celui-ci à l'égard de tiers en cas de défaillance.
En l'espèce, la banque produit la convention d'ouverture de la ligne de crédit par signature du 5 juillet 2004 pour 3 millions d'euros (sa pièce n° 15), incluant les conditions de sa rémunération. Elle expose également qu'elle a procédé à la garantie de 6 engagements de [W] avec le royaume d'Arabie Saoudite, Direction Générale de la Garde Frontière ' Affaires Navales, (ses pièces n° 16 à 21). Ces pièces, quoique rédigées en anglais, permettent toutefois de constater sans équivoque qu'elles concernent bien la société [W]. La banque précise que le montant de 3 millions d'euros de garanties n'a pas été atteint, et produit l'historique du compte affecté par les appels en paiement des garanties pour 19'975 euros (sa pièce n° 34).
Le fait que l'appelante aurait réduit ses prétentions, comme le relève l'administrateur ad hoc, n'est pas de nature à affecter les éléments qu'elle produit à l'appui de sa déclaration de créance. Par ailleurs, les productions en anglais ne sont que la mise en 'uvre de la convention du 5 juillet 2004 et il en résulte incontestablement qu'elles concernent des opérations de la société [W] avec l'Arabie Saoudite. De même, l'historique du compte concerné établit suffisamment la créance.
14. En ce qui concerne le risque SWAP, la banque expose utilement qu'il s'agit d'un instrument de couverture des risques de change pour la société [W]. Elle met en avant la lettre d'engagement et la confirmation de l'opération du 8 novembre 2006 (sa pièce n° 23 «'Avis de confirmation d'une opération d'échange de conditions d'intérêts'», et pièces n° 22 et 24) ; elle ajoute que, ayant déclaré un risque de 60'000 euros, elle cantonne sa créance à cette somme, alors même que sa créance réelle a été d'un total de 88'755,69 euros (sa pièce n° 35).
Pour autant, si l'existence de la convention de SWAP est établie, le mandataire ad hoc et le mandataire liquidateur sont fondés à opposer que le montant de la créance à ce titre n'est pas suffisamment justifié.
La créance sera rejetée de ce chef.
15. Il y a donc lieu, réformant l'ordonnance du juge-commissaire sur le chef rejeté de la créance chirographaire, d'admettre la créance chirographaire déclarée par la banque pour les montants de 1'010'208,74 + 1'001'974,53 + 19'975 = 2'032'158,27 euros.
Sur les créances déclarées à titre privilégié
Sur le principal
Moyens des parties
16 La banque poursuit la confirmation de l'ordonnance qui a admis en principal sa créance privilégiée pour 2'650'512,43 euros.
17. Le mandataire judiciaire de [W] déclare ne pas contester l'admission de cette créance en principal. Le mandataire ad hoc, qui demande aussi la confirmation de l'ordonnance, ne s'explique pas sur la créance privilégiée, que ce soit en principal, en intérêts ou en pénalités.
Réponse de la cour,
18. L'admission de la créance privilégiée en principal, non davantage contestée, sera confirmée, au vu notamment des pièces produites et de l'arrêt de la présente cour du 9 mai 2022 cité ci-dessus, qui a validé les hypothèques maritimes.
Sur les intérêts de ces créances
19. Le juge-commissaire a rejeté la demande portant sur les intérêts en relevant que la banque ne joignait pas les décomptes et n'expliquait pas leur mode de calcul. Le mandataire liquidateur reprend cet argument.
20. En cause d'appel, la BECM reprend et fournit les termes du contrat qui comportaient le mode de calcul précis des intérêts (ses conclusions, page 17). Elle peut faire valoir de manière précise, et sans être démentie, que les intérêts, soit les sommes de 2.666, 2.307,88 et 994,78, soit 5.968,66 euros, correspondent aux intérêts précomptés courus jusqu'au 28 février 2009 sur les sommes mises à disposition lors du tirage par voie d'escompte des trois billets financiers début février 2009 au taux Euribor 3M + 0,80 sans majoration.
La banque ne demande des intérêts que jusqu'au 28 février 2009. Il ne s'agit donc pas d'intérêts postérieurs à l'ouverture de la procédure, contrairement à ce qu'a estimé le juge-commissaire.
Les intérêts réclamés sont ainsi suffisamment justifiés au sens des articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ci-dessus, et, par réformation de l'ordonnance à ce titre, seront admis comme accessoire de la créance privilégiée.
Sur les pénalités
Moyens des parties
21. Le juge-commissaire a rejeté les sommes déclarées au titre de la pénalité de 5'%, faisant usage de son pouvoir de modérer cette pénalité. Le mandataire liquidateur reprend son argumentation, faisant valoir que la clause, qui prévoit déjà une majoration d'intérêts, est excessive et que la banque ne subit pas de préjudice distinct. Le mandataire ad hoc ne conclut pas sur ce point.
22. La banque oppose que, pour exercer son pouvoir modérateur, le juge doit déterminer le caractère manifestement excessif de la sanction, dont la preuve incombe au débiteur.
Réponse de la cour
23. Il résulte de l'article 1231-5 du code civil que, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre, mais que, néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le juge commissaire statuant en matière de vérification des créances a le pouvoir de réduire une clause pénale si elle est manifestement abusive.
24. Il n'est pas contesté en l'espèce que la clause litigieuse du contrat, qui prévoit une pénalité de 5'% du montant échu en cas de défaut ou de retard du paiement, est une clause pénale.
En modérant une clause pénale par application de l'article 1231-5 ci-dessus, le juge doit préciser en quoi son montant est manifestement excessif.
25. La banque est ici fondée à observer que le mandataire ne démontre pas le caractère manifestement excessif des pénalités, alors qu'elle n'a reçu aucun versement, et que le premier juge n'a pas caractérisé le caractère manifestement excessif de la sanction.
26. Il n'est donc pas établi en quoi la clause de sanction serait manifestement excessive, et l'ordonnance qui a rejet la déclaration à ce titre sera réformée.
Ainsi, outre les intérêts pour 5'968,66 euros, le montant de la clause pénale de retard résultant de la clause de sanction contractuelle pour 132'824,05 euros, seront fixés à titre privilégié au passif de la procédure collective.
Sur les autres demandes
27. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
28. Les dépens d'appel de la présente instance, nés pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SA [W].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance du juge-commissaire à la procédure de la société [W] du 29 janvier 2025, sauf en ce qu'elle a admis la créance privilégiée déclarée par la Banque Européenne du Crédit Mutuel pour son principal de 2'650'512,43 euros,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe au passif de la SA [W] la créance déclarée à titre chirographaire par la Banque Européenne du Crédit Mutuel pour la somme de 2'032'158,27 euros,
Fixe au passif de la SA [W] le surplus de la créance privilégiée déclarée, au titre des intérêts afférents à l'ouverture de crédit du 24 octobre 2008, à titre privilégié, pour la somme de 5'968,66 euros,
Fixe au passif de la SA [W] le surplus de la créance privilégiée déclarée, au titre de la clause de sanction contractuelle incluse dans le contrat d'ouverture de crédit du 24 octobre 2008, à titre privilégié, pour la somme de 132'824,05 euros,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SA [W].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président