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CA Grenoble, service des référés, 28 janvier 2026, n° 25/00152

GRENOBLE

Autre

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CA Grenoble n° 25/00152

28 janvier 2026

N° RG 25/00152

N° Portalis DBVM-V-B7J-M23U

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 28 JANVIER 2026

ENTRE :

DEMANDEURS suivant assignation du 25 novembre 2025

Monsieur [Y] [F] Ès qualité de président et représentant légal de la société [W]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Ilhem JOULALI-TROPENAT de la SARL ILHEM JOULALI AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. [N] ET ASSOCIES représentée par Maître [N], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [W],

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Mathilde PROVOST, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur [S] [G], intervenant volontaire

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Jean KOECHLIN, avocat au barreau de GRENOBLE

DEBATS : A l'audience publique du 07 janvier 2026 tenue par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 28 janvier 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signée par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

N° RG 25/00152 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M23U

Créée le 31/10/2022, la société [W], détenue à parts égales par M. [F] d'une part, et M. [G] d'autre part, est une société holding de gestion et de coordination de ses filiales, et qui est détentrice de :

- 2/3 des parts de la société Plastic'Optimum, M. [C] en détenant le tiers restant, qui a pour objet des travaux de maintenance plastique et de tuyauterie au sein de locaux industriels, Messieurs [F], [C] et [G] étant co-gérants ;

- 80% du capital de la société Eco Green Services, M. [F] en détenant 20%, avec pour objet les travaux de rénovation et de second oeuvre, son président étant M. [G] et son directeur général, M. [F].

Par jugement du 08/10/2025, elle a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Grenoble, la Selarl [N] & associés étant désignée liquidateur judiciaire.

Par déclaration du 20/10/2025, elle a relevé appel de cette décision.

Par acte du 05/01/2026, elle a, ainsi que son dirigeant, M. [F], assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble le liquidateur judiciaire aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement par ce dernier de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans ses conclusions n° 1 soutenues oralement à l'audience que :

- son appel est recevable ;

- l'état de cessation des paiements n'est pas établi, la trésorerie disponible étant positive et le passif allégué n'ayant été rendu exigible que du seul comportement abusif de M. [G] ;

- celui-ci a provoqué frauduleusement l'état de cessation des paiements ;

- en tout état de cause, un redressement n'est pas manifestement impossible, des prestations d'un montant de 22.655 euros HT devant être facturées par la société Plastic'Optimum ;

- plusieurs devis ont été acceptés avant le jugement d'ouverture par cette dernière, la holding se rémunérant alors via la perception de dividendes et de prestations pour ses filiales ;

- il est justifié ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise.

Dans ses conclusions sur référé n° 1, soutenues oralement à l'audience, la Selarl [N] & associés, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct pour la société LX Grenoble [Localité 7], fait valoir que :

- l'appel formé par M. [F] est irrecevable, celui-ci n'ayant pas été partie en première instance ;

- il en va de même pour celui relevé par la société requérante, la liquidation judiciaire ayant été sollicitée par son directeur général qui avait compétence pour le faire ;

- le passif exigible est de 16.084,80 euros alors que l'actif disponible n'est que de 124,31 euros, l'état de cessation des paiements étant ainsi établi ;

- aucun redressement n'est possible, les deux filiales ayant été placées en liquidation judiciaire les 1er et 08/10/2025 et en raison d'une grave mésentente entre associés, aucune affectio societatis n'existant aujourd'hui.

Dans ses conclusions d'intervention volontaire et en défense, soutenues oralement à l'audience, M. [G] conclut au rejet de la demande et réclame reconventionnellement 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, exposant qu'aucune remontée de dividendes des filiales vers la holding n'est possible, d'autant que les comptes n'ont pas pu être certifiés, et que le passif exigible est supérieur à l'actif disponible.

Le ministère public s'en remet à l'appréciation du premier président, par conclusions notifiées par RPVA.

N° RG 25/00152 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M23U

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire

Si, comme le rappelle l'article 524 §1 du code de procédure civile, le premier président ne peut statuer qu'en cas d'appel, il ne lui appartient pas pour autant de connaître de la recevabilité de l'appel, se devant de constater seulement que l'instance d'appel est toujours pendante et que l'appel n'est pas dépourvu d'effet suspensif.

Tel est bien le cas en l'espèce. La demande sera déclarée recevable.

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. (..) Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux'.

En l'espèce :

- le fonctionnement de la société est paralysé en raison de la mésentente survenue entre les associés, aucune assemblée générale n'ayant pu être convoquée ;

- il n'existe aucun suivi comptable, un premier expert-comptable ayant refusé de certifier les comptes de l'exercice 2023 tandis qu'un second, la société Hermès Consultant, a refusé de continuer sa mission ;

- son redressement est ainsi compromis ;

- en tout état de cause, ce cabinet aboutit à un résultat négatif à hauteur de 1.019 euros ;

- les deux filiales de la société holding sont en liquidation judiciaire et ainsi, aucune remontée de dividendes ne pourra avoir lieu ;

- certes, la société dispose de comptes courants dans trois sociétés ; toutefois, l'une est en liquidation judiciaire (Plastic' Optimum) et les deux autres ([W] Immobilier et Au jardin de Lily Rose) n'ont pas d'activité ; ces actifs ne peuvent être considérés comme disponibles ;

- en revanche, elle est débitrice des sommes de 13.684 euros (compte courant de la société Eco Green Services) et de 2.400 euros (compte courant de M. [G]).

Dès lors, l'état de cessation des paiements est caractérisé, les requérants ne justifiant ainsi pas d'un moyen sérieux de réformation de la décision attaquée.

La demande sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles

La société [W] étant en liquidation judiciaire, aucune condamnation au titre des frais irrépétibles ne pourra être suivie d'effet. Quant à la demande dirigée contre M. [G], il appartiendra à la cour de se prononcer sur ce point. Dès lors, en référé, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les dépens seront supportés par les requérants, étant observé que, s'agissant d'une procédure orale sans représentation obligatoire, il ne peut y avoir distraction au profit des avocats en la cause.

N° RG 25/00152 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M23U

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Déclarons la demande recevable ;

La disons non fondée ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons les requérants aux dépens ;

Disons n'y avoir lieu à leur distraction au profit des avocats en la cause ;

Le greffier, Le conseiller délégué,

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